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Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2 ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale du royaume, sera réputé contrefait.

PARIS. IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT,

Rue Racine, n. 28, près de l'Odeon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE ÉDITION.

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS ;

PAR M. D. DALLOZ AINE,
Député du Jura,

Avocat à la Cour royale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes ;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour royale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonne de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;

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APPEL.-C'est le recours à un tribunal supérieur contre une décision rendue par un tribunal ou par un juge inférieur. Ce recours a pour objet de faire réformer ou modifier la décision du premier juge, à raison des vices ou de l'injustice dont l'appelant la dit entachée; de là cette expression d'Hermogénien : Appellatio quidem, iniquitatis sententiæ querela (ff., lib. 4, tit. 4, 1. 17). -On entend encore par appel l'action même par laquelle on a recours au juge supérieur.

Dans l'économie de la loi, tout jugement rendu dans une affaire que le juge a eu le droit de décider en dernier ressort, est tout aussi inattaquable, par la voie de l'appel, que celui qui est intervenu sur une affaire qui, étant soumise aux deux degrés de juridiction, les aurait parcourus l'un et l'autre. Ce n'est pas à dire, cependant, que ces jugements soient désormais irrefragables; l'erreur de fait ou de droit peut les faire infirmer et détruire cette salutaire présomption de vérité que l'autorité de la chose jugée leur avait momentanément imprimée. Mais c'est par une voie extraordinaire que la partie condamnée doit alors se pourvoir, et cette voie est celle de la cassation ou de la requête civile qui feront l'objet de deux articles spéciaux. V. encore, pour la prise à partie et la tierce opposition qui complètent les voies extraordinaires de recours contre les jugements, vis Jugement, Prise à partie.

L'appel est l'une des voies ordinaires de recours, et il ne peut être interjeté que contre les jugements qui ont été rendus en premier ressort dans les affaires susceptibles des deux degrés de juridiction, encore même faut-il que ces jugements n'aient pas acquis l'autorité de la chose jugée, qu'ils n'aient pas été acquiescés et n'aient pas reçu leur exécution.

D'ailleurs l'appel est un moyen de recours qui s'applique aux matières civiles comme aux matières criminelles. En matière civile, il peut, en général, être exercé dans toutes les contestations de droit civil et de droit commercial non susceptibles d'être jugées en dernier ressort. En matière criminelle, il est restreint aux jugements de simple police et à ceux de police correctionnelle : les arrêts rendus en matière criminelle proprement dite en sont exempts; nul témoignage ne peut infirmer la décision des jurés; el quant aux cours d'assises, juges souveraines des affaires de leur compétence, les décisions qui en émanent ne donnent ouverture qu'au recours en cassation. Mais ajoutons qu'en matiere civile comme en matière criminelle, on distingue deux sortes d'appel : l'appel principal et l'appel incident. L'appel principal est toujours celui qui a été interjeté le premier; l'appel incident est celui qui est interjeté contre le même jugement par la partie intimée sur l'appel principal, lorsque, par exemple, elle a succombé elle-même sur quelques chefs.

L'appel civil, l'appel criminel ou correctionnel, et l'appel incident feront l'objet des trois articles qui vont suivre.

Quant à l'opposition, qui forme la seconde voie ordinaire de recours contre les jugements et complète la nomenclature des TOME IV.

moyens tant ordinaires qu'extraordinaires d'attaquer les jugements, il en sera traité vo Jugement par défaut.

APPEL CIVIL. 1. C'est le recours à un juge supérieur contre le jugement émané d'une juridiction inférieure statuant en matière civile ou commerciale. On nomme acte d'appel l'exploit signifié à la partie qui a obtenu gain de cause pour lui déclarer que l'on est appelant du jugement rendu à son profit. — V. infrà, chap. 4.

2. L'appel civil, ainsi que nous l'avons indiqué déjà vo Appel, est ou principal, ou incident. Ajoutons ici que ce n'est pas le nombre ou la valeur des dispositions attaquées qui caractérise l'appel et doit le faire considérer, soit comme incident, soit comme principal, c'est uniquement la priorité du recours. Ainsi le second appel interjeté dans le cours de l'instance par celui qui aurait été intimé sur le premier appel pourrait avoir trait à des chefs plus importants que ce dernier; toutefois, celui-ci n'en serait pas moins l'appel principal, parce que, relativement au juge supérieur, c'est cet appel qui constitue la demande primitive, celle qui a soumis à son appréciation le jugement rendu en première instance.

Du reste, les règles qui vont être exposées dans ce traité de l'appel civil gouvernent, en général, l'appel incident et l'appel principal; il existe seulement quelques différences de détail : ce sont ces différences qui feront, en partie, l'objet de notre traité de l'appel incident.

3. Il y avait en outre, dans l'ancienne jurisprudence, d'autres distinctions dont les unes subsistent encore et dont les autres, au contraire, sont désormais sans objet. Ainsi l'appel se divisait en appel simple et en appel qualifié : il était simple lorsque l'appelant se plaignait seulement que le juge s'était trompé ou qu'il avait jugé contre le droit et l'équité; il était qualifié lorsque l'appelant attaquait la compétence du juge, ou qu'il se fondait sur l'abus de son autorité. Dans cette dernière branche de la distinction venaient se placer les appels comme d'abus, c'est-à-dire le recours au parlement contre l'abus que les juridictions ecclésiastiques, ou, en général, toute puissance ecclésiastique séculière ou régulière, avait fait de son pouvoir, matière des plus épineuses, que la suppression des juridictions ecclésiastiques a fait disparaître, et dont l'appel comme d'abus institué par la loi du 28 germ. an 10 diffère essentiellement. V. du reste, pour le recours comme d'abus, et les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu aujourd'hui, v° Culte. 4. On distinguait aussi, au palais, les appels, en appel ou appellation verbale, et en appel par écrit. Le premier était l'appel des jugements rendus à l'audience ou sur délibéré; le second était celui qui était interjeté d'un jugement rendu sur les productions respectives des parties, dans un appointement à mettre ou dans un appointement en droit. Les règles établies par le code de procédure n'admettent pas une semblable distinction: l'appel verbal n'est plus admis aujourd'hui.

5. Enfin, tout appel pouvait être indéfini ou limité; il était in

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SECT. 2.

Art. 1. § 1. § 2.

§ 3.

Art. 2.

§ 1. § 2.

§ 3.

4. § 5.

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-

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PELER.

Des conditions, en général, dans lesquelles doit se présenter un acte judiciaire pour qu'il y ait lieu à l'appel." De la nécessité que l'acte présente le caractère d'un jugement véritable.

De la nécessité que la cause donne lieu au second degré de juridiction.

Règles particulières aux diverses espèces de jugements et aux jugements rendus en matière spéciale.

Des diverses espèces de jugements.

Jugements par défaut.

Jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires.
Jugements d'expédient.

De quelques jugements relatifs à des matières spéciales.
Jugements en matière de timbre et d'enregistrement.
Jugements et ordonnances en matière de faillite.
Jugements et ordonnances en matière de vente judiciaire
d'immeubles et de saisie de rente.

Jugements en matière de taxe
Jugements en matière disciplinaire.

SECT. 3. Des ordonnances.

CHAP. 3.

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SECT. 1. Des personnes qui peuvent appeler.

Art. 1. Des parties en personne.

Art. 2.

§ 1.

§ 2.

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Des représentants des parties.

Des représentants légaux.

Des représentants conventionnels.

Art. 3. Des héritiers et autres ayants cause.

SECT. 2.

SECT. 3.

CHAP. 4. SECT. 1.

SECT. 2. SECT. 3. CHAP. 5. SECT. 1.

SECT. 2.

Art. 1. Art. 2. SECT. 3.

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Difficultés nées de l'ancienne législation. - Questions transitoires.

Des divers délais établis par la législation nouvelle et des jugements à l'égard desquels courent ces délais.

Délai après lequel on ne peut plus appeler.

Délai pendant lequel l'appel ne peut pas être interjeté.
De la computation des délais et de leur prorogation.

Art. 1. Computation du délai après lequel on ne peut plus appeler.

Computation.

§ 1. § 2. Art. 2. SECT. 4.

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Art. 1.
Art. 2.

SECT. 5.

Art. 1.

Art. 2.

SECT. 6.

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6. Le droit d'appel a eu nécessairement son principe, non dans la présomption, mais dans la possibilité de l'erreur du premier juge. — Indiquer cette cause de l'institution, c'est en faire pressentir l'antiquité et la généralité de son usage. Le tribun Albisson l'a dit avec raison, dans son rapport au corps législatif: « Les juges et les plaideurs sont des hommes : tous peuvent se tromper ou être trompés; et, dans la vaste carrière sociale, le croisement perpétuel et la collision hostile des passions humaines ouvrent chaque jour de nouveaux sentiers aux nombreuses divagations de l'erreur. L'institution salutaire d'un ordre hiérarchique dans l'organisation du pouvoir judiciaire est le fruit de cette triste expérience; et comme toujours et partout, les hommes réunis en société sont en butte aux mêmes passions, on trouve dans tous les temps et chez toutes les nations policées des tribunaux établis pour écouter les plaideurs qui ont ou croient avoir à se plaindre d'un jugement, et pour prononcer sur la justice ou la témérité de leurs recours. »V. infrà, no 101, à la note.

7. Dans tous les temps, en effet, et chez toutes les nations, la garantie de l'appel a été accordée par le législateur dans des limites diverses. La force même des choses amènerait à cette conviction, si l'histoire ne venait pas, d'ailleurs, la fixer par d'irrécusables témoignages. On peut donc contester, a priori, l'assertion contraire qui a été émise par l'honorable M. Bérenger, dans un savant mémoire sur la Statistique civile (V. Mém. de l'acad. des sciences mor. et polit., t. 1, 2o série), et dans lequel on lit que la théorie des appels a été généralement inconnue, « que ce fut seulement lorsqu'il y eut des rois qu'on recourut à eux, dans quelques cas rares où l'on avait à se plaindre de la prévarication des juges, et quelquefois de l'insuffisance des lois. Le prince, continue M. Bérenger, prononçait seul. Plus tard, le nombre de ces recours croissant, il fut obligé d'instituer auprès de lui un conseil pour les examiner plus tard encore, le même motif fit multiplier des conseils semblables dans les provinces, et c'est ainsi qu'avec le temps l'usage des appels et des divers degrés de juridiction s'établit. » - Sans doute, on peut et l'on doit admettre que la théorie des appels ne s'est complétement développée que par succession de temps, et que l'organisation qu'ils ont progressivement reçue a suivi la marche des institutions elles-mêmes. Mais contester que le droit ait existé à l'origine même des institutions, c'est, ce nous semble, méconnaître aussi tous les témoignages de l'histoire; — On va essayer de le démontrer.

S. Chez les peuples les plus anciens, on trouve, dans l'organisation du pouvoir judiciaire, cette institution salutaire d'un ordre hiérarchique dont parlait le tribun Albisson au corps législatif. Chez les Égyptiens, dont les institutions ne nous sont que trèsimparfaitement connues, on sait, cependant, qu'il existait des tribunaux d'un ordre différent en tête desquels était placée une cour suprême formée de trente membres (Nicolaï, De syn. ægypt., p. 4 et 5). Pour les Hébreux, une hiérarchie semblable est attestée dans l'Exode, ch. 18, v. 13, 14, 21, 22, 23, 26. On y voit que Moïse s'étant assis pour rendre la justice au peuple qui se présentait devant lui depuis le matin jusqu'au soir, Jethro, son allié, lui dit : D'où vient que vous agissez ainsi à l'égard du peuple? Pourquoi êtes-vous seul assis pour le juger, et que tout le peuple attend ainsi depuis le matin jusqu'au soir?... Choisissez d'entre tout le peuple des hommes fermes et courageux qui craignent

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