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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE.

RÉPERTOIRE

METHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMJISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME XXXIX.

Tout exempaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

u Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

METHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF.

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION.

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS:

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes,

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Legislation et de Jurisprudence,

Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse;

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME TRENTE-NEUVIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, No 19.

1858

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

RÉGIME DOTAL.- V. Contrat de mar., nos 161 s., 3145 pub., nos 58, 128; Faux, nos 173 s., 334; Forêt, nos 169, 175, S.; Loi, nos 220 s.

RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ.

de mar., nos 161 s., 2051 s., 3076 s.

1171; Frais, n° 11; Greffier, no 91 s.; Gendarme, no 32; V. Contrat Hospices, no 53; Impôt dir., no 394; Impôt indir., nos 17, 198, 566, 458 s.; Industrie, nos 178, 204, 461; Jugement, no 213; Louage à cheptel, no 40; Louage d'ouvr., no 82; Marais, no 74; Matière d'or et d'argent, nos 40 s., 64 S., 153-3°; Mines, nos 380 s.; Mais. de prêt, nos 42, 44; Notaire, nos 530, 594 s.; 711, 874; Obligat. (preuve), Ordre, Organisat. jud., Patente, no 359; Paternité, nos 15 s.; Peine, no 204; Postes, no 82; Prisons, nos 778.; Procès-verbal, no 22; Société comm., Voit. pub.

RÉGIME FÉODAL.-V. Propriété féodale, nos 4 s. RÉGIME FORESTIER.-V. Forêt, nos 141, 414, 613, 1706 s. RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.-V. Privil. et hypoth. RÉGIME DES HOSPICES.-V. Hospices, nos 482 s. RÉGIME LÉGAL.- V. Contrat de mar., nos 192 s., 305 s. RÉGIME MERCANTILE. V. Douanes, no 19 s. RÉGIME MIXTE.-V. Contr. de mar., nos 2557 s. RÉGIME PÉNITENTIAIRE. V. Peine, Prisons, no 8. RÉGIMENT ÉTRANGER.-V. Organ. milit.; V. aussi Absent, no 643.

RÉGISSEUR.-V. Acte de com., n°160; Cantonn., nos 8, 15; Compte courant, no 57; Eaux minérales, nos 31, 53; Patente, nos 57-7°, 39-2°.

REGISTRE. - Livre destiné à inscrire les actes de chaque jour pour y recourir au besoin. V. Absent, n° 723; Acte de l'état civil, nos 39 s., 370; Agréé, nos 36 s.; Aliéné, nos 122, 129, 164; Appel civil, no 919; Armes, no 24; Avocat, nos 441 S.; Avoué, nos 9, 85 s. ; Banquier, nos 7, 21; Bois et charbon, no 35; Bourse de com., nos 330 s., 514; Brevet d'invent., no 223; Certificat de vie, nos 35, 47,58 s.; Commis de police, nos 19, 45; Commission., no 244; Commune, nos 266, 696, 1190 s.; Compulsoire, nos 1 s., 10, 42, 55 s.; Conflit, no 166 s.; Consul, no 49 s.; Contravent., n° 271 s.; Culte, nos 554 s.; Dépôt, n° 135; Distrib. par contr., nos 35 s., 60 s.; Domm.-destruct., nos 192 s.; Douanes, nos 100 s., 164; Droit marit., nos 420 s., 1474; Eaux minérales, no 27; Effets de com., nos 331, 546, 705; Enregistr., nos 6111 s.; Exception, nos 502 s.; Expropr.

(1) La règle est une maxime qui expose en peu de mots la jurisprudence qu'il faut suivre sur l'affaire qui est à traiter. Ce n'est pas cependant de la règle que vient le droit, mais bien du droit que la règle tire son origine et sa force. On trouve donc dans la règle une brève décision du sujet de la contestation; ou, comme le dit Sabin, une explication succincte du principe qui sert à décider la cause, mais la règle n'a sa force que dans les espèces qui lui sont propres, elle la perd aussitôt qu'on veut l'appliquer au cas qu'elle n'a pas prévu (D. liv. 50, tit. 17; L. 1, Paul). Celui-là peut consentir tacitement, qui peut consentir expressément (L. 3, Ulpien).. Les droits du sang et de la parenté ne peuvent être détruits par aucune loi civile (L. 8, Pomponius). Il est naturel que quelqu'un qui supporte les charges d'une chose, en retiré les profits (L. 10, Paul). Ce qui nous appartient ne peut être transféré à un autre sans notre consentement (L. 11, Pomponius). Celui qui a une action pour exiger une chose qui lui est due est censé l'avoir en sa possession (L. 15, Paul). — Celui à qui il est permis de faire le plus, peut à plus forte raison faire le moins (L. 21, Ulpien). Il y a plus de sûreté dans les obligations réelles que dans les personnelles (L. 25, Pomponius) Il est certain qu'on ne peut s'engager par aucune stipulation à faire que ce qui est ́ ne soit pas; d'autant plus qu'une chose impossible ne peut être le sujet d'aucune convention, ni produire aucune action qui ait quelque effet (L. 31, Ulpien),/—

TOME XXXIX.

REGISTRE CIVIQUE. V. Commune, ns 118; Droit pol., nos 18 s., 24.

REGISTRE DE BORD.-V. Droit marit., no 454.

REGISTRE DE COMMERCE.-V. Commerçant, nos 226 s.; Commission., no 510-3° 355, 422 s., Compte courant, no 363; Effets de com., nos 136 s., 456; Faux incid., no 38. REGISTRE D'ENTRÉE.-V. Droit marit, n° 70. REGISTRE DE POINTE. V. Min. pub., no 45.

RÈGLE. V. Affiche, no 126; Arbitrage, nos 1019; Commune, no 153; Compétence, no 32 s.; Conciliation, no 75; Disp. entre-vifs, nos 85 s.; Droit naturel, nos 43 s.; Duel, no 15; Echange, nos 35 s.; Enreg., no 84.; Faux incid., no 221; Loi, no 2; Louage, nos 55 s.; Obligation, Procès-verbal, no 497.

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RÈGLE DE DROIT. C'est l'énoncé en peu de mots d'une maxime ou principe de droit ou de jurisprudence. On trouve dans le Digeste, liv. 50, tit. 17, De diversis regulis juris antiqui, une trèslongue énumération de ces diverses règles. Nous en reproduisons ci-dessous quelques-unes prises dans la traduction du Digeste de M. Hulot (1); V. aussi les règles du droit romain et du droit canonique, par Dantoine, et les règles du droit français, par Poquet de Livonnière. La violation d'une règle de droit donnerait-elle l'ouverture à cassation? V. ce mot, no 1425.

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Lorsque le demandeur et le défendeur se disputent l'avantage d'un titre lucratif, la cause du demandeur est la plus difficile à soutenir (L. 33, Pomponius). — Dans les stipulations et les autres contrats, on doit toujours suivre l'intention des parties; et, si elle n'est pas exprimée assez clairement, il faut avoir recours à l'usage du lieu où la convention a été faite. Mais que faudra-t-il faire si l'usage de ce pays ne décide rien à ce sujet? On prendra alors le parti le moins onéreux au débiteur (L. 34, Ulpien). Ce qui n'est pas permis au demandeur ne peut pas l'être au défendeur.-1. Lorsque entre deux prétendants à la même chose, il y a lieu de douter lequel est le mieux fonde, il est plus juste de favoriser celui qui agit pour recouvrer le sien, que celui qui agit pour acquérir de nouveau (L. 41, Ulpien). On ne peut pas recevoir son propre bien à titre de gage, de dépôt, de précaire, d'achat ou de location (L. 45, Ulpien) -On n'est pas censé acquérir la propriété d'une chose qu'on est obligé de rendre (L. 51, Gaius). On ne peut transmettre à un autre le droit que l'on n'a pas (L. 54, Ulpien). — Dans les affaires douteuses, il faut toujours suivre le parti le plus doux (L. 56, Gaius). - L'équité naturelle ne permet pas que l'on demande deux fois le payement de la même dette (L. 57, Gaius). Il est certain que l'héritier a les mêmes droits et les mêmes avantages qu'avait le défunt auquel il succède (L. 59, Ulpien).- Celui-là est censé consentir à ce qu'un autre fait pour lui, lorsque étant présent à l'affaire, il ne s'y oppose pas. Et 1

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