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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

ACTE D'EXÉCUTION.-Ce mot s'entend soit du fait de poursuivre l'exécution d'un acte, soit du fait de consentir à cette exécution.-V. Jugement, Obligation, Saisie .V. aussi Acquiescement. ACTE DE FRANCISATION. V. Droit maritime. ACTE D'HÉRITIER. On appelle ainsi l'acte duquel résulte la volonté tacite d'être héritier, ou qui, fait sciemment par un successible, constitue de sa part une immixtion qui lui donne la qualité d'héritier. V. Succession.

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de délivrer ces actes, et ils ne pouvaient l'être qu'après avoir entendu les avocats du siége, le syndic des procureurs et le ministère public; il était indispensable d'y indiquer les divers jugements sur lesquels s'établissait la notoriété publique, sur le point de droit on de procédure à l'égard duquel l'acte de notoriété devenait à son tour une sorte de consultation authentique et solennelle.. Il paraît que le droit de récusation était admis contre les juges ou avocats chargés de délivrer l'acte de notoriété. Le Nouveau Denisart (eod., § 4, no 3) mentionne une espèce dans laV. Compétencé, Degré de ju- quelle une partie récusa tous les avocats.- Bouhier, loc. cit., dit

- V. Mariage et Acte de l'état civil.

V. Acte de l'état civil.

- Cet

ACTE DE NAISSANCE. ACTE DE NOTORIÉTÉ. - 1. C'est celui qui est passé devant un officier public, et où sont constatées les déclarations de personnes ou témoins qui attestent un fait notoire afin de suppléer un acte écrit qu'on est hors d'état de produire. acte acquiert de l'intervention de l'officier public plus de poids qu'un simple certificat délivré par un particulier, et qui peut n'être que l'effet de la complaisance; d'un autre côté, il a moins d'autorité et mérite moins de confiance que l'enquête judiciaire, où les témoins sont interrogés par le juge, et déposent, sous la foi du serment, des faits dont ils ont une connaissance personnelle. DIVISION.

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2. Dans l'ancien droit on désignait sous le nom d'actes de notoriété les attestations données par les officiers de justice ou par des avocats ou praticiens du siége sur un usage local ou sur quelque point de droit; ils étaient délivrés en exécution d'arrêts de cour souveraine, ou sur la simple réquisition des parties, cas dans lequel ils avaient moins d'autorité. La loi ne les avait point autorisés, mais l'usage les fit introduire particulièrement depuis l'ordonn. de 1667, dont le tit. 13 supprimait les enquêtes par turbes (V. Lamoignon sur cette ordonn.; Bouhier, Observ. sur la cout. de Bourgogne, ch. 13, no 70 et suiv.; Nouv. Denisart, vo Acte de not., t. 1, 53, no 1); ils devaient être motivés (Denisart, cod., § 5, n° 1). Voici les formes que l'on suivait: Les actes de notoriété devaient être délivrés en vertu d'un arrêt rendu par une cour souveraine sur les conclusions et observations respectives des parties intéressées ; une requête devait être présentée aux juges chargés

TOME III.

qu'au parlement de Bourgogne l'acte devait être affirmé à l'audience par ceux qui l'avaient délivré; mais cela n'était pas suivi au Châtelet de Paris (Nouv. Denisart, eod., § 5, ^3). Un tel acte aurait dû au moins être signé par tous ceux qui l'avaient délivré; mais on ne voit pas que l'usage ait été uniforme à cet égard (Nouv. Denisart, § 5, no4).-Les actes de notoriété étaient ordinairement délivrés par douze membres composés de juges, d'avocats et même des gens du roi. - Quelquefois ils étaient demandés à tous les officiers et avocats du bailliage.- Il n'était par surprenant qu'il y eût dissentiment entre eux; Denisart, § 4, no 8, fait connaître un acte dans lequel vingt-cinq membres étaient d'un avis et huit d'un autre. Lamoignon parle de deux actes contradictoires donnés par les procureurs généraux d'un parlement éloigné sur un même fait; Bouhier cite des exemples semblables à sa connaissance (loc. cit., no 7). — Denisart dit qu'il ne saurait assurer que le parlement de Paris n'ait jamais donné de pareils certificats; mais qu'il est constant, au moins, qu'il n'en accorde pas depuis très-longtemps, et qu'il en a refusé en 1693 ou 1694 au président de la seconde chambre; que le parlement de Flandre n'en accordait pas, ni celui de Provence (eod., § 7, no 3). Bouhier assure que le parlement de Dijon en a accordé après avoir pris, consultis classibus, un arrêté portant qu'à l'avenir il n'en accorderait pas touchant l'usage et la coutume; mais cet auteur ajoute qu'il n'en donne plus (loc. cit., no 77). — Denisart, eod., § 7, n° 6, remarque que les gens du roi se sont fait une loi de n'en pas concéder. — Il est dit dans le même ouvrage, eod., que les avocats du parlement de Bourgogne en délivraient. Ceux du par lement de Paris en donnaient aussi dans les assemblées convo quées avec solennité; mais ils prirent, le 5 janv. 1715, une délibération portant que dorénavant ils s'abstiendraient de donner leur avis dans cette forme (Brillon, vo Avocat, no 12).

On comprend sans peine tout ce que des actes pareils devaient amener de récriminations de la part de la partie à laquelle ils étaient contraires; aussi Bouhier remarque-t-il que celle-ci ne manquait jamais de les rendre suspects par quelque moyen qui, tout mal fondé qu'il fût, ne blessait pas moins le respect qui est dû aux tribunaux, et que c'était bien pis encore s'il arrivait que les juges n'eussent point égard à une pareille attestation, ce qui n'était pas sans exemple. Ajoutons que les contradictions qu'on avait eu souvent à signaler (Denisart, cod., § 7, no 3 devaient

n'y aurait pas un système meilleur à leur substituer, et si le mieux a été atteint par ce qui se pratique aujourd'hui, toujours est-il que les actes de notoriété ont cessé d'être en usage, et que les consultations des avocats, qui leur ont succédé et dont on a fait abus, pendant un temps, dans les matières politiques, cessent ellesmêmes d'obtenir crédit auprès des tribunaux. Cet affaiblissement de l'autorité des jurisconsultes tient-il à l'infirmité de toutes les choses humaines et à cet effet du temps qui emporte successivement les choses que les générations précédentes ont élevées ou préconisées? Doit-on l'attribuer, au contraire, à la simplicité plus grande de nos lois depuis que la codification a commencé à s'y introduire? L'une et l'autre de ces causes ont eu, suivant nous, leur influence; et c'est ce qu'on aura peut-être l'occasion de démontrer ailleurs.

leur ôter une partie de leur prestige. C'est pour cela sans doute qu'ils étaient délivrés sans préjudicier aux droits des parties (Nouv. Denisart, § 4, no 10), et que leurs décisions (ce qui n'était pas moins attentatoire à la dignité des corps de qui ils émanaient) n'étaient pas toujours suivies (Denisart, eod., § 4, no 11, § 6, no 1). Il était difficile qu'un mode aussi vicieux pût se soutenir à côté du droit de critique et des idées de progrès qui se manifestaient de toutes parts. Ce sont surtout les actes de notoriété donnés sur la demande des parties et que Bouhier qualifie de simples certificats d'usage, qui ont paru offrir le plus de prise à la critique. « Il est de la sagesse et même du devoir des siéges inférieurs, disait Bouhier, loc. cit., no 79, de ne point délivrer des actes de notoriété à moins que ce ne soit dans quelque cas trèsintéressant pour le bien public, ou qu'ils ne leur soient demandés par les cours........ c'est dans celles-ci, en effet, que se conservent les traditions qui constatent le véritable usage. « Or, que servirait-il, ajoute le même auteur, de savoir que dans un siége inférieur on juge de telle ou telle façon, si le parlement, dans le ressort duquel ce siége se trouve, avait rendu des arrêts contraires? » — Suivant le Nouv. Denisart, § 7, no 5, les lumières des jurisconsultes suffisent pour mettre les juges à l'abri de l'erreur. — Il résulte, comme on voit, de l'opinion de Bouhier, qui ne désapprouvait pas les actes de notoriété délivrés en vertu d'un arrêt de cour souveraine, que c'étaient ceux-là qui étaient destinés à fixer la jurisprudence et à préparer un jugement solennel.

Mais quoi qu'il en soit, et sans examiner si, comme l'enseigne Bouhier, eod., no 74, les enquêtes par turbes avaient des avantages considérables sur les actes de notoriété, ou si, selon l'opinion plus exacte à nos yeux du Nouv. Denisart, § 4, no 1, la simplicité et l'économie des frais ne devaient pas faire donner la préférence aux actes de notoriété, sans rechercher non plus s'il

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Attendu

(1) 1 Espèce: (Fauconnier C. Grégoire.) — LA COUR; que l'arrêt de l'exécution duquel il s'agit n'exclut pas le genre de preuve proposé par les enfants Fauconnier, lequel est même pris de la nature de la chose mise en preuve; Autorise lesdites parties Tétut à se retirer devant le tribunal de première instance séant à Namur, pour en obtenir l'acte de notoriété par elles proposé, en se conformant à ce qui est en pareil cas requis, dépens réservés.

Du 15 fév. 1810.-C. de Bruxelles, 2o sect.

2o Espèce - (Crousse C. Corbisier.) Entre Crousse et Corbisier il était question de savoir si l'art. 117 des chartes du Hainaut était encore en vigueur. Crousse disait qu'il était tombé en désuétude, et qu'on suivait un usage contraire, il offrait de l'établir par acte de notoriété. On répondait que la preuve était illégale et inadmissible. — Arrêt. LA COUR; - Sans rien préjuger sur la suffisance ou l'insuffisance de la preuve qu'entend faire l'appelant par un acte de notoriété sur le point interloqué; Permet audit appelant d'employer comme moyen de preuve cet acte de notoriété ; l'autorise en conséquence à se retirer devant le tribunal de Mons, à l'effet de l'y obtenir, partie appelée.

Du 24 juillet 1810.-C. de Bruxelles, 2o ch.

(2) Espèce:(Périnel C. Gaugain.) - Il fut presenté aux époux Gaugain à titre de remploi, par les époux Osmont, un immeuble que ceux-ci avaient acquis du sieur Périnel, lequel le tenait de la dame Villiers, qui s'était déclarée mariée sous le code et sans contrat de mariage. — Contestation de la validité du remploi fondée sur ce qu'il est possible que cette dame soit mariée sous le régime dotal et que sa déclaration soit fausse; néanmoins, le tribunal de Caen déclare, le 18 août 1820, le remploi valable.

Appel par Périnel; il demande qu'il soit dressé un acte de notoriété, que, par arrêt du 27 déc. 1830, la cour de Caen ordonne en ces termes : - « Considérant que, si la simple declaration d'une femme, qu'elle est mariée sans contrat de mariage, ne doit pas, en général, être regardée comme suffisante pour lui faire perdre le bénéfice du régime dotal, auquel elle se serait soumise par des pactions matrimoniales réellement existantes, et que s'il y a, sous ce rapport, une assez grande difficulté pour les tiers qui contractent avec elle à se préserver de toute surprise, quant à la vérable condition des biens dont elle est propriétaire, ces tiers ne peuvent cependant rester dépourvus de moyens d'assurer leur sécurité, pourvu qu'ils prennent les précautions raisonnables afin de se prémunir et de prémunir la femme elle-même contre la possibilité d'une réticence mensongère, fruit de l'obsession maritale on du désir d'éluder les effets de l'inaliénabilité du fonds dotal; - Considérant que, s'il en était autrement, les femmes mariées sans contrat de mariage, qui forment le plus grand nombre, se trouveraient placées dans une position infiniment désavantageuse, puisque exposées, en leur qualité de femmes communes en biens, à subir

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3. Peut-on encore aujourd'hui, comme avant les lois nouvelles demander des actes de notoriété soit aux juges, soit aux avocats?

D'abord, et avant de répondre à cette question, on doit faire remarquer que de tels actes, à supposer qu'on regarde comme subsistant l'usage d'y avoir recours, ne sauraient plus exister aujourd'hui avec l'autorité qu'ils avaient autrefois, alors au moins qu'il s'agirait d'établir sur la demande des cours royales une coutume, un point de droit ancien.-Ensuite, et sous cette restriction, il a été jugé, 1o que l'usage de demander à un tribunal des actes de notoriété dans le but de prouver un fait, n'est pas contraire à la loi (Bruxelles, 15 fév. et 24 juill. 1810) (1); — 2o que ce moyen pouvait être mis en usage à l'effet d'établir si une femme était mariée sans contrat, ainsi qu'elle l'avait affirmé, et si en réalité elle n'était pas soumise au régime dotal (Caen, 19 avril 1831)(2). Au reste, et dans le sens de cette jurisprudence, si, l'acte de notoriété délivré, la partie intéressée à le critiquer ne se présente pas devant la cour, il y a lieu de l'homologuer et de

toutes les conséquences de leurs engagements, elles n'en auraient pas moins à supporter, dans les transactions auxquelles elles prendraient part, l'inconvénient des défiances qui naîtraient de l'incertitude plus ou moins grande où l'on serait sur le système matrimonial qui régissait leur fortune;

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Que l'errement proposé par Périnel offre, pour le fond, tous les éléments de conviction désirables en pareille matière, et que, quant à la forme, il rentre dans celle prescrite par l'art. 71 c. civ., qui, à raison de l'analogie, doit naturellement servir de guide dans le cas actuel ; Considérant, néanmoins, qu'il s'agit d'un remplacement dû aux époux Gaugain et à la fille Gaugain; qu'ils ont droit et intérêt d'exiger que ce remplacement soit clair et parfaitement exempt de toutes chances de contestations ultérieures; qu'il ne suffit pas qu'un bien justifie, quoique d'une manière très-plausible, de la non-existence du contrat de mariage de la femme de Villiers, et, par conséquent, de la liberté qu'elle a eu d'aliéner le fonds, objet dudit remplacement; qu'il faut encore que ce point soit devenu irrefragablement constant avec ladite femme de Villiers elle-même, ce qui n'aura liêu qu'autant qu'elle sera mise en cause, et que le jugement à intervenir sur l'homologation de l'acte de notoriété ci-après indiqué lui sera déclaré commun et obtiendra vis-à-vis d'elle l'autorité de la chose jugée; - Par ces motifs, avant faire droit, et tous moyens tenant, donne pouvoir au juge de paix du canton de Neuilly, à l'effet d'appeler devant lui, 1o le sieur de Villiers; 2° la femme dudit de Villiers; 3° les quatre témoins qui ont assisté à la célébration du mariage desdits époux; 4° les père et mère du sieur de Villiers; 5° la mère de la femme de Villiers; 6° les trois témoins qui ont signé l'acte de notoriété du 15 juillet 1829; accorde acte à Périnel de ses offres de citer devant le juge de paix les personnes ci-dessus désignées et celles qui lui seraient indiquées par ce magistrat; ordonne qu'il rapportera devant la cour, dans le délai de trois mois de ce jour, l'acte de notoriété qui sera rédigé en résultance des déclarations à intervenir; autorise ledit Périnel à se faire délivrer par les notaires de Passy ou les no taires du canton de Neuilly un certificat constatant si, dans l'espace de deux ans, antérieur audit mariage, ils ont reçu ou non des convention, matrimoniales pour lesdits époux de Villiers; ordonne, au surplus, quo les époux de Villiers seront appelés en déclaration d'arrêt commun sur l'homologation à faire par la cour de l'acte de notoriété susmentionné. » Cet arrêt a reçu son exécution, et les parties sont revenues devant la

Cour.

Arrêt.

LA COUR.;' Considérant que les errements ordonnés par l'arrêt du 27 déc. 1830 ont été exécutés, et qu'il en résulte la preuve que les époux de Villiers se sont effectivement mariés sans contrat de mariage; d'où il suit que les biens par eux vendus aux époux Osmont sont libres et non affectés de dotalité;-Considérant, en ce qui touche les époux de Villiers, qu'on ne peut refuser de prononcer défaut contre eux, dès qu'ils ont é valablement assignés, et qu'il est juste de leur déclarer commun le tort Confirme le jugement dont est appel dans toutes ses dispos

arrêt.

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déclarer commun avec elle l'arrêt qui décide conformément à son contenu (même arrêt).

4. Mais il faut, ce semble, répondre que les juges ne pouvant statuer aujourd'hui par vole générale et réglementaire, et que l'art. 1041 c. pr. ayant abrogé les anciens usages et règlements relatifs à la procédure, on doit considérer l'usage de demander des actes de notoriété comme abrogé par là même; que le seul mode usité aujourd'hui est l'enquête que les juges peuvent ordonner soit d'office, soit sur la demande des parties, et qui offre à leur religion une sécurité que les actes de notoriété ne sauraient présenter, en même temps qu'elle donne à la justice un moyen d'instruction qui ne peut jamais porter atteinte à sa dignité. C'est dans ce dernier sens, au reste, qu'il a été jugé 4o qu'on ne peut être admis sous le code de procédure à prouver un point de jurisprudence ancienne par un acte de notoriété émané d'un tribunal (Bruxelles, 10 mai 1816) (1); — 2o qu'un tribunal excède ses pouvoirs en délivrant un acte de notoriété à l'effet d'attester que, d'après l'ancienne jurisprudence, on exécutait de certaine manière l'ancien droit coutumier (Req., 14 avril 1824) (2);-3° que de tels actes ne suffisent pas soit pour prouver la perte des registres de l'état civil (Colmar, 12 août 1814, aff. Wagner, v Absent, no 222), eussent-ils été tenus en pays étrangers (Req., 27 déc. 1837, aff. Colombel, v° Absence, no 465), soit pour les faire rectifier (Bourges, 31 août 1819, aff. Gobillaud; 2 fév. 1820, aff. Barret, yo Acte de l'ét. civ., no 468);— 4° que celui qui est dressé par des négociants étrangers est sans caractère, et ne saurait suppléer à des actes authentiques (Rennes, 3 déc. 1854, aff. Onffroy, v° Droits civils). Enfin, et par analogie, il a été jugé que les tribunaux ne peuvent déléguer un ou

tions...;-Prononce défaut, faute d'avoir constitué avoué, contre les époux de Villiers; Et, pour le profit, leur déclare commun le présent arrêt. Du 19 avril 1831.-C. de Caen.

(1) (Thomas C. Dewez.) - LA COUR; Attendu que le code de procédure n'a point consacré, parmi les différents modes de preuve qu'il établit, l'ancien usage introduit en France depuis l'ordonnance de 1667, de prouver, par des actes de notoriété, tels que celui que l'appelante veut obtenir, les points de coutume ou d'usage contestés;-Attendu que l'art. 1041 c. pr. abroge, à dater de sa mise en exécution, toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile qui ne sont pas reproduits par les dispositions du même code; Déclare l'appelante non fonHée en sa demande tendante à se retirer devant le tribunal de Namur pour en obtenir un acte de notoriété; libre à l'appelante de faire la preuve qui Jui est imposée par-devant la cour par trois moyens de droit, etc. Du 10 mai 1816.-C. sup. de Bruxelles, 1o ch. (2) Espèce (Int. de la loi. - Trib. de Guéret.) — Le tribunal de première instance de Guéret a pris un arrêté ainsi conçu: « Aujourd'hui, 5 mars 1824, à dix heures du matin, les deux chambres composant le tribunal du premier arrond. du départ. de la Creuse, réunies dans la salle d'audience du palais de justice de la ville de Guéret, où s'étaient rendus la majeure partie des avocats portés sur le tableau arrêté par le tribunal et le président de la chambre des avoués, d'après l'invitation de M. le président, conformément à son ordonnance du 4 de ce mois, mise au bas de la requête présentée par Me Poujeaud, avoué de M. Rochon de Valette, président de chambre en la cour de Limoges, où il est exposé: « qu'il se » trouve dans la nécessité de demander un acte de notoriété constatant » que, d'après l'art. 219 de la coutume de l'ancienne province de la » Marche, la fille mariée et dotée par ses père et mère était forclosc de » leurs successions et de toutes autres, dans les termes de la représenta» tion. »

« M. le président a fait publiquement son rapport; il a ensuite invité le ministère public à prendre des conclusions. M. le procureur du roi a pris la parole; il a rappelé les anciens principes, et a requis qu'il fût accordé l'acte de notoriété demandé. Les avocats et le président de la chambre des avoués ont été ensuite entendus; ils ont déclaré partager les principes développés par le ministère public. Le tribunal, après avoir délibéré, atteste que les art. 219 et 242 de l'ancienne coutume de la province de la Marche énoncent clairement que la fille mariée et dotée par ses père et mère était forclose de leurs successions et de toutes autres, dans les termes de la représentation; qu'ils attribuent aux enfants mâles, à Pexclusion des autres filles, la portion de celle forclose desdites hérédités, à la charge par eux de payer la dot, ou ce qui en restait dû au décès des constituants; que ces enfants mâles étaient saisis de plein droit de la portion afférente à la fille; que l'action en payement de la dot n'appartemait qu'à la fille forclose ou à ses représentants; qu'eux seuls avaient le droit d'exiger le rapport des quittances, étant uniquement assimilés à un créancier; qu'au surplus les dispositions des deux articles précités sont si

plusieurs notaires à l'effet de constater une preuve păr commune renommée (Cass., 17 janv. 1838, af. Dupont, V. Oblig.).—Tel est l'état de la jurisprudence, elle est trop conforme aux principes pour que son autorité puisse être aisément infirmée; la cour de Bruxelles a, comme on vient de le voir, abandonné en 1816 la jurisprudence qu'elle avait adoptée à l'époque de l'émission du code civil ; et ce n'est pas sans quelque surprise qu'on voit une cour aussi éclairéque celle de Caen ordonner, en 1831, ce mode vicieux d'instruction qu'on critique ici, et que la cour de cassation s'était empresse de proscrire dès 1824.

Ce n'est pas qu'il n'existe des cas où les usages locaux ne doivent être consultés (c. civ. 593, 645, 671, 1648, 1736, 1757); mais c'est par voie d'enquête que le juge procède dans ces cas; il ne se décide point par des actes de notoriété, et surtout il ne les demande pas à des juridictions égales ou inférieures à la sienne.

§ 2. Des actes de notoriété sous les lois nouvelles.

5. Si l'on n'admet plus les actes de notoriété à l'effet d'établir un point de droit, un usage ou une coutume, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de constater un fait: iei, ils sont encore permis, quelquefois exigés, souvent nécessaires.

Dans certains cas, la loi fixe le nombre des témoins nécessaires pour constater la notoriété. Quand elle ne s'explique pas à ce sujet, les juges n'ont point de règle fixe: ordinairement on se contente de deux témoins; mais on comprend que l'évidence de la notoriété est en proportion directe du nombre des témoins qui viennent l'attester. Du reste, ce n'est pas seulement au nombre, au caractère, à l'âge des témoins qu'est attachée la démonstration de la notoriété publique, mais encore à la con

claires, si précises, qu'elles n'ont jamais fait la matière d'un doute. Déclare, en conséquence, que ces principes ont été constamment reconnus et consacrés par les anciens jurisconsultes, la sénéchaussée, le présidial et les tribunaux, qui les ont successivement remplacés ; Ordonne que le présent acte de notoriété sera déposé au greffe de ce tribunal, pour valoir et servir ce que de raison. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique et solennelle du 5 mars 1824, tenue par M. Dumarest, pr. »

-

Pourvoi dans l'intérêt de la loi. M. le proc. gén. recherche ici co qu'on entendait par actes de notoriété, ce qu'ils étaient avant le code. Il cite l'opinion de Bouhier ci-dessus rappelée. - « On voit, continue-t-il ensuite, que les actes de notoriété n'ont pu être introduits que par l'usage susceptible de beaucoup d'abus, et que jamais aucune loi ne les a autorisés. » C'est ce que reconnaissent les auteurs du Nouv. Denisart. — Or, un pareil ordre de choses peut-il subsister aujourd'hui ? Il suffit de connaître quels sont les caractères de notre ordre judiciaire pour ne pas douter que la chose ne soit impossible. — Un tribunal ne se peut mouvoir, agir, ouvrir son audience que pour les affaires qui lui sont expressément dévolues par la loi. Les matières de sa compétence, les règles de sa procédure, les objets de ses délibérations, tout est tracé par les codes ou par les règlements. Et quand même une cour souveraine aurait chargé le tribunal de Guéret de délivrer l'acte de notoriété dont il s'agit, sa delibération n'en serait pas moins illégale. Pourquoi ? parce que la loi ne l'au torisait pas. Il y a plus, elle la prohibait. Car de quoi s'agit-il? d'une sorte d'enquête, d'un acte d'instruction, d'une preuve et de la manière do la recueillir. Or, cette preuve n'est nullement autorisée par le code civil; et cette manière de procéder est formellement probibée par l'art. 1041 c. proc. civ. Ce considéré, etc. - Arrêt (après délib.).

LA COUR; -Vu le réquisitoire ci-dessus et des autres parts, ensemble les pièces produites, et notamment la lettre du ministre de la justice, en date du 23 mars, adressée à M. le proc. gén.; Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8, l'art. 10 du titre 1 de la loi du 24 août 1790, l'art. 5 c. civ., et l'art. 1041 c. proc.;- Et attendu que, par l'arrêté en forme d'acte de notoriété, délivré le 5 mars dernier et dont il s'agit, le tribunal civil de Guéret a non-seulement contrevenu à l'article cité du code de procédure, en faisant revivre l'usage de ces actes qui n'avaient même aucun appui dans la législation ancienne, et que cet art. 1041 avait d'ailleurs formellement abrogés; mais qu'encore il a interprété ou déterminé le sens de l'art. 219 de la coutume de la Marche, par voie de disposition ou décision générale et sans application à aucune contestation existante entre parties, et soumise au jugement du tribunal; qu'ainsi il a excédé les hornes de son pouvoir, en faisant ce que non-seulement aucune loi n'autorisait, mais qu'encore celles actuellement en vigueur défendent expressément; -Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, annule, comme contenant excès de pouvoir, l'arrêté en forme d'acte de notoriété dont il s'agit, délivré par le tribunal de Guéret, ledit 5 mars dernier. Du 14 avril 1824.-C. C., sect. rcq.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer Jap.-Lebeau, av. gén., c. conf.

cordance et à la précision de leurs attestations et de leurs souvenirs.

6. L'autorité des actes de notoriété s'appuie sur la confiance que peuvent inspirer les personnes qui viennent attester l'opinion publique sur le fait contesté. Pour que cette attestation ait toute la force d'un témoignage indépendant et désintéressé, on ne doit pas, en général, admettre comme témoins les personnes qui ont intérêt au fait à prouver, leurs enfants, ascendants, proches parents ou alliés, ni leurs domestiques. Il y a des exceptions à cette règle, notamment dans le cas de l'art. 70 c. civ. (V. no 51).-Remarquez que, bien que les personnes entendues dans un acte de notoriété portent le nom de témoins, elles ne sont pas des témoins proprement dits, qu'ainsi elles n'ont pas besoin de présenter les qualités exigées par la loi pour les témoins instrumentaires (Rolland, loc. cit., no 7). S'il est bon qu'elles réunissent certaines conditions, ce n'est point une nécessité impérieuse ni une prescription légale dont la violation devienne une cause de nullité, mais c'est une règle de prudence, une indication que le juge devra suivre pour arriver plus sûrement à la découverte de la vérité. Par ce motif, il faut choisir, autant qu'il est possible, des témoins qui soient domiciliés dans le lieu où le fait s'est passé et à l'époque où il s'est passé. En donnant ce conseil, M. Rolland, loc. cit., n° 10, ajoute, avec raison, que si le fait qu'on veut prouver remonte à une époque reculée, il est utile de relater dans l'acte de notoriété l'âge des témoins, ce qui devient inutile si le fait est récent. V. Au reste, ce qui est dit au no 51.

. La loi pénale ne devant jamais s'étendre par analogie, et les personnes qui attestent la notoriété publique n'étant pas des témoins proprement dits, leur fausse attestation, faite sciemment, ne donnerait pas lieu à des poursuites en faux témoignage: elle ouvrirait seulement une action en dommages-intérêts, aux termes de l'art. 1382 c. civ. — V. Responsabilité.

8. Afin d'éviter des lenteurs préjudiciables et des déclarations inutiles, afin de prévenir l'application d'une responsabilité onéreuse, l'officier public qui reçoit les attestations doit s'assurer préalablement que les témoins ont réellement connaissance du fait de notoriété qu'il s'agit de constater, et les avertir des conséquences qui résulteraient pour eux d'une attestation fausse ou inexacte (Rolland, loc. cit., no 13).-Cet avertissement est encore

(1) Espèce: - (Gritten C. hér. Weberlings.) - Gritten et autres, parents de la ligne paternelle, avaient recueilli la succession de Jean Weberlings, décédé sous le code. Depuis, des individus se disant de la branche maternelle, réclament à ce titre leur part de l'hérédité, et appellent ceux-là devant le juge de paix en conciliation. - Parmi les héritiers paternels, les uns disent ne point vouloir du procès, d'autres que les biens leur appartiennent comme ayant nature de propres paternels. Une instance a lieu. Alors le sieur Gritten, parent paternel, conteste la parenté des réclamants. Ces derniers demandent à être admis, vu la perte des registres établissant leur filiation, à en faire preuve par témoins; ils produisent un certificat du juge de paix contenant les dépositions affirmées de plusieurs témoins qu'ils ont amenés devant lui. - Jugement qui admet leur réclamation.

et

Appel par Gritten et autres; ils soutiennent 1° que la preuve testimoniale n'est pas admissible en l'absence de commencement de preuve, que le procès-verbal de conciliation ne saurait en tenir lieu, car il ne fait que constater la résistance de quelques héritiers à soutenir le procès ; il est d'ailleurs sans influence à l'égard des autres; -2° Qu'enfin le juge n'aurait dù avoir aucun égard à l'enquête ou acte de notoriété qui a été produit. Arrêt.

LA COUR; Attendu que le premier jugement du 14 mars, ayant reconnu comme preuve suffisante de parenté de la part des intimés, au titre de cousin germain du côté maternel de Jean Weberlings de Wascheid, la déclaration de témoins faite devant le juge de paix du canton de Prum, extrajudiciairement, et sans que cette preuve ait été préalablement ordonnée comme nécessaire, et rentrant dans l'application de la loi, sous ce rapport, ledit jugement du 14 mars doit être réformé ; - Que le jugement du 27 du même mois doit l'être également, soit qu'on le considère comme une suite du précédent, soit parce qu'en donnant défaut contre les défendeurs originaires et les condamnant aux dépens, il ne statue rien sur ce qui faisait la matière du procès; En ce qui touche le fond de la demande des intimés et la preuve par eux offerte; Attendu l'art. 46 c. civ. admet la preuve tant par titres que par témoins, lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou qu'ils sont perdus; Que, quand bien même un commencement de preuve par écrit serait nécessaire dans l'espèce, il réBulterait de la déclaration faite par l'une des parties devant le bureau de conciliation; — Statuant sur les appels desdits jugements des 14 et 27

que

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utile en ce que la déclaration des témoins pourrait être invoquée contre eux à titre de commencement de preuve par écrit.

9. Les actes de notoriété sont reçus par les notaires ou par les juges de paix : la loi n'établit pas, comme on verra, d'exclusion ni de privilége; les auteurs qui ont écrit sur le notariat tendent à restreindre autant que possible l'intervention des juges de paix; et réciproquement ceux qui ont écrit pour ces derniers limitent le plus possible les attributions des notaires. Toutefois, et comme ces actes ne font preuve certaine que dans les rapports/ extrajudiciaires des citoyens avec l'autorité, il est mieux, il est plus sûr de s'en référer à cet égard aux indications de la loi.

§ 3. Cas dans lesquels il est délivré des actes de notoriété. Actes de l'état civil, mariage, adoption, absence, succession et inventaire, majorat, indemnité, trésor public, rentes sur l'État et pensions, Légion d'honneur, radiation.

10. Actes de l'état civil. Par une faveur due au mariage, celui qui ne peut produire un acte de naissance peut y suppléer par un acte de notoriété, qui est délivré par le juge de paix du lieu où il est né ou de son domicile. Cet acte de notoriété, dont les art. 70, 71, 72 c. civ. déterminent les formes et qui doit être homologué par le tribunal, fait preuve complète de la naissance au moins quant à la célébration du mariage, mais là s'arrêtent ses effets exceptionnels. Ainsi, il ne pourrait servir à prouver la filiation, ni former la base d'une demande de droits de famille ou de succession. Cela paraît généralement reconnu (Conf. Toullier, t. 1, no 305; Carré, Jurid. des juges de paix, t. 3, p. 405, n° 2299; Colmar, 11 janv. 1831, aff. Meyer, vo Acte de l'état civ., no 173).—Toullier estime même qu'on ne saurait y puiser un commencement de preuve par écrit, car un tel acte n'est en réalité qu'une simple déclaration de témoins. Ainsi l'acte de notoriété dressé extrajudiciairement en cas de perte des registres dans la forme des art. 70, 71, 72, à l'effet d'établir la parenté avec le défunt et par suite la successibilité, ne fait pas foi à cet égard (Trèves, 19 janv. 1807) (1).— Et à plus forte raison si un acte dressé dans cette forme n'a pas été homologué en cas pareil, il ne saurait être opposé par celui qui s'est obligé envers des tiers, pour démontrer qu'il était encore mineur à l'époque de l'obligation (Metz, 4 mars 1817) (2). — Enfin, c'est aussi une

mars dernier, Met les appellations et ce dont est appel au néant; Émendant, et avant faire droit sur la demande principale des intimés, sur le soutien par eux fait que la mère de feu Jean Weberlings de Wascheid et celle desdits intimés étaient sœurs, ce qui est dénié par les appelants, Ordonne que les intimés en feront preuve tant par titres que par témoins, dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, pardevant le juge de paix du canton de Prum, la preuve du contraire réservée aux appelants.

Du 19 janvier 1807.-C. de Trèves.

pel interjeté par Mayer-Gaudchaux, d'un jugement qui le condamnait au (2) Espèce :- (Mayer-Gaudchaux C. Lévy.) — Ainsi jugé sur l'appayement de lettres de change qu'il avait souscrites au profit des sieurs Lévy. Pour se soustraire à ce payement, il soutenait qu'il était mineur au moment de leur confection, et fondait cette prétention sur un acte de notoriété. Mais ceux-ci répondaient qu'un tel acle passé devant le juge de paix ne faisait foi que lorsqu'il avait été homologué par le tribunal (c. civ. 72); que, dans ce cas encore, il ne pouvait jamais être opposé à des tiers; qu'il ne remplaçait l'acte de naissance que pour le cas de mariage (art. 70, 71, 72); et qu'à défaut d'acte de naissance, l'appelant ne pouvait établir sa minorité que par un acte contradictoire avec ses créanciers, conformément à l'art. 46. Arrêt.

LA COUR;

Attendu que Mayer-Gaudchaux oppose en premier lieu à la demande, qu'il lui manquait un jour pour être parvenu à sa majorité lorsqu'il a contracté avec les intimés, et que dès lors ses engagements sont nuls; - Que, pour justifier de ce fait d'une manière incontestable, il faudrait qu'il rapportât son acte de naissance, ou qu'il prouvât, de la manière exigée par les lois, qu'il est dans l'impossibilité de le produire, soit parce que, comme il prétend, il n'était point autrefois en usage chez les juifs de constater leur naissance, soit parce que les registres du lieu où il est né ont été détruits ou perdus; Attendu qu'il a cherché à réparer cette omission en produisant un acte de notoriété fait, conformément aux dispositions de l'art. 70 c. civ., devant le juge de paix du canton de Lunéville, le 11 mai 1813, par lequel il est attesté qu'il est né le 8 juin 1793; et que si on ne rapporte pas son acte de naissance, c'est qu'avant le code civil les sectateurs de la religion de Moïse n'étaient pas dans l'usage de les

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