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DÉBATS. — Se dit de la partie de l'instruction criminelle quí a lieu oralement devant le juge (V. Cour d'assises; V. aussi Inst. crim.)-Ils sont publics (constit. de 1848, art. 81); mais les tribunaux, même de police, peuvent ordonner qu'ils auront lieu à huis clos (Crim, cass., 9 juill. 1825, aff. Bellanger, V. Jugem.).

DÉBATS DE COMPTES.-Ce sont les contredits entre l'oyant et le rendant.-V. Compte.

DÉBAUCHE.-V. Attentat à la pudeur, Prostitution. DÉBET.- Ce qu'un comptable doit après l'arrêté de son compte ou la vérification d'une régie. Les débets portent intérêt (avis du conseil d'État, du 20 juill. 1808). On enregistre certains actes en débet (V. Enregistrement). On vise certains actes pour timbre, en débet.-V. eod. et Finances.

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DÉBIT. — C'est, dans un compte, l'opposé de crédit (V. Compte, Compte courant). En matière de contributions indirectes, c'est le lieu où se fait la vente (V. Impôts indirects). -Le débitant est celui qui tient un débit: il est soumis à l'exercice, à la patente.-V. Impôts indirects, Patente.

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DÉBOUTÉ. Terme de pratique qui s'est conservé dans la langue judiciaire, et qui est employé soit substantivement, soit adjectivement, pour indiquer et le rejet d'une demande au fond, et le plaideur dont la demande est rejetée (V. Jugement). Le débouté d'opposition est le jugement ou arrêt qui rejette une opposition à une décision rendue par défaut.—V. Jugem. par défaut. DÉBOUTS A ÉTEINTE DE CHANDELLE. - Expression qui désignait autrefois en Bretagne cette sorte de vente qui se fait aujourd'hui à l'aide de bougies ou à l'extinction de feu. V. Vente jud. d'imm.

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DÉBUT. Se dit des premiers actes d'un individu dans une - profession, notamment dans celle du théâtre.-V. ce dernier mot. DÉCADE, DÉCADI. — La décade était une division de dix jours sous le calendrier républicain (déc. 3 brum an 2, V. Ère française). — Le décadi était un jour férié revenant tous les dix jours. V. eod. et Jour férié.

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DÉCAPITATION. - Genre de supplice qui consiste à trancher la tête au moyen d'instruments qui ont varié suivant les temps. Avant 1789, la décapitation ou décollation était particulièrement réservée aux gentilshommes. La loi du 21 janv. 1790 (art. 1) effaça sur ce point toute distinction entre nobles et roturiers. V. c. pén., 1791, art. 3; 1838, art. 12; V. Peine.

DÉCÈS.-1. Se dit de la mort naturelle d'un individu. Toutefois, quand on dit qu'une personne est décédée, on ne désigne point si c'est par suite de mort paisible plutôt que de mort violente; le mot décédé s'applique aux deux cas. On a parlé des actes de décès vo Actes de l'état civil, nos 280 et suiv. Le décès doit être déclaré par deux témoins qui sont les plus proches pa"ents ou volsins (c. civ. 78): la loi n'a pas de peine contre le défaut

de déclaration, mais il semble que l'autorité municipale chargée d'assurer l'exécution des lois, pourrait prendre des arrêtés qui seraient sanctionnés par l'art. 471, § 15, c. pén. On sait qu'il y avait une sanction pénale dans la loi de septembre 1792.V. Actes de l'état civil, no 284.

2. Chez les Romains le décès d'une personne anéantissait les actions dirigées contre elle. Il en était de même dans l'ancien droit français attesté par Loisel, suivant lequel, « on soulait dire : de l'homme mort, le plait est mort. » Mais cette disposition du droit romain a été corrigée par les arrêts et l'ordonnance de l'an 1539, quand le procès est en état de juger.

« Mais, dit de Laurière sur cette règle, en matière criminelle, la règle a toujours lieu, et l'homme mort, le plait est mort, parce qu'il est impossible de punir l'homme qui n'existe plus. » Il y avait néanmoins dans l'ancienne jurisprudence des crimes pour lesquels le procès était fait à la mémoire des morts, tels que les crimes de lèse-majesté, de sédition, de rébellion; et l'ordonnance de 1670, tit. 20, enseignait la manière de faire le procès au cadavre ou à la mémoire du défunt.

3. Aujourd'hui l'action publique s'éteint par le décès du prévenu (c. inst. crim., art. 2). Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi en cassation d'un condamné décédé (Crim. rej., 15 av. 1830, aff. Peillon, V. Cassat., no 293), surtout si la cour n'a pas examiné le pourvoi avant le décès (Crim. cass., 23 juill. 1856, aff. Trescens, V. eod., no 454). Ainsi celui qui décède pendant les délais d'appel ou de pourvoi, en un mot avant que l'arrêt ou le jugement ait force de chose jugée, meurt integri status (Crim. rej., 25 oct. 1821, aff. Pillot, V. Contumace). Sur ce principe et ses exceptions, V. Cassation, no 361 et suiv. 4. Qu'arriverait-il si l'action civile était engagée devant les tribunaux criminels? Il a été jugé que l'action publique se trouvant éteinte par le décès du prévenu, le tribunal de répression devenait incompétent (Crim. cass., 23 mars 1839; aff. min. pub. C. Charmansat, V. Cassat., no 389). Si le demandeur décédait, ses héritiers pourraient toujours reprendre son action: cela ne fait pas difficulté.

5. Malgré la règle qui éteint les actions infamantes contre le décédé, le décès n'empêche pas la déclaration de faillite. C'est que cette déclaration a pour effet de placer les biens sous un régime spécial, bénéfice accordé dans ce cas aux créanciers (art. 437). · - V. Faillite.

6. S'agit-il d'une action intentée devant les tribunaux civils, le décès des plaideurs est absolument sans effet si la cause est en état; au contraire, si la cause n'est pas en état, il y a lieu à l'application de règles spéciales de procédure; mais le procès n'est point éteint.-V. c. pr., art. 342 et suiv.; V. aussi vis Péremption et Reprise d'instance.

S'agit-il d'un arbitrage, le décès met fin au compromis s'il n'y a clause contraire (c. pr. 1012); si les héritiers sont tous majeurs, le décès ne met point fin au compromis (c. pr. 1013). Si l'arbitrage est forcé, le compromis prend-il fin ?-V. c. com., art. 51 et 63, et vo Arbitrage, ch. 7, art. 6, § 1.

7. Le décès d'un individu transmet tous ses droits et toutes ses obligations à ses héritiers qui en sont saisis ipso facto, d'après la règle le mort saisit le vif (c. civ. 724; V. sur les suites du décès quant aux biens, vo Succession). Certains droits s'éteignent ou prennent naissance à la mort des personnes. Ainsi le mariage est dissous par le décès d'un des époux (c. civ. 227), la communauté de biens cesse (c. civ. 1441); le décès d'un associé dissout la société (c. civ. 1865). Est-il nécessaire que ce décès soit publié ? (V. Société com.) La mort du mandataire ou du mandant, de l'usufruitier, de l'usager, du pensionnaire de l'État, fait cesser le mandat (c. civ. 2003), l'usufruit (617), l'usage (625), la pension (V. Pension). Le décès de la personne sur la tête de laquelle une rente viagère existe éteint la rente viagère (c. civ. 1971, 1972). Le dépositaire après le décès du déposant ne peut se libérer qu'entre les mains des héritiers de ce dernier (c. civ. 1939). Le décès de l'époux qui produit affinité entre le gendre, la bellefille et le beau-père ou la belle-mère, fait cesser leur droit respectif aux aliments, s'il ne reste pas d'enfants de l'union du décédé et de l'époux survivant (c. civ. 206). Fait-il cesser la parenté (V. Mariage)? Enfin au décès d'une personne possédant des biens, ses héritiers sont obligés de payer certains droits au trésor public

(V. Enregistrement). Sur tout ce qui concerne les règlements | les prescriptions, l'inscription de faux contre les procès-verbaux sur l'inhumation d'un décédé, sa place dans le champ du repos,

les frais à payer, etc., V. v° Sépulture.

DÉCHARGE. — C'est en général un acte par lequel on tient quitte quelqu'un d'une chose dont il était chargé, comme d'une obligation, d'une redevance. La caution peut être déchargée de son obligation (c. civ. 2037, 2038). Décharge de pièces, (c. pr. 114, 115, c. civ. 2276), de solidarité (c. civ. 1285), du gardien d'objets saisis (c. pr. 605, 606). On dit aussi la décharge d'un navire pour exprimer que son chargement est mis à terre ou transbordé (c. com. 256). Décharge des accusés; c'était, dans l'ancien droit, leur absolution pleine et entière: aujourd'hui l'acquittement est synonyme de décharge.- Témoins à décharge; ceux qui sont appelés à la requête du prévenu ou de l'accusé. En matière fiscale on entend par décharge le dégrèvement des contributions (inst. min. 17 juin 1840, art. 93 et suiv.). Les receveurs obtiennent parfois décharge des débets mis à leur charge (même inst., art. 1114). — V. Impôts directs. DÉCHARGEMENT DE NAVIRES.-V. Droit maritime. DÉCHÉANCE.-1. Perte d'un droit, à défaut d'exercice ou d'accomplissement d'une condition ou d'une formalité dans un temps donné. Les principales questions relatives aux déchéances seront traitées vis Délai, Exception et Prescription. On s'occupe particulièrement ici des déchéances en matière civile. La procédure criminelle en présente de nombreuses, et entre autres celles qui résultent de l'expiration des délais (c. inst. crim. 298).-V. Instr. crim.

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2. Le mot déchéance s'applique aux fonctionnaires qui sont privés de leurs fonctions pour omission de quelques obligations. Ainsi on dit qu'un notaire, un avoué, un magistrat, a encouru la déchéance de son office ou de sa fonction, en refusant de préter serment. En droit constitutionnel, cette expression s'ap plique au chef du pouvoir exécutif, quand ce dernier est privé de ses droits. Ainsi après la fuite de Varennes, on pensa à rédiger un décret énumérant tous les cas où le roi pourrait encourir la déchéance du trône (déc. 16 juill. 1791, V. Souveraineté). Le sénat a prononcé la déchéance de l'empereur Napoléon par un décret du 3 avril 1814, et le corps législatif sanctionna ce décret le lendemain. —Le président de la République encourt la déchéance en dissolvant ou prorogeant l'assemblée nationale ou en mettant obstacle à l'exercice de son mandat (constitution de 1848, art. 68).

3. Les déchéances étaient connues dans le droit romain; ainsi l'inaccomplissement des formalités des actions de la loi, entraînait la perte du procès. Le rigorisme avait été porté si loin qu'il n'était pas permis de passer un mot, d'en donner l'équivalent, de modifier une syllabe sans être déchu; de là Gaïus pouvait dire que dans la procédure des actions qui cadit à syllabá cadit à toto. Plus tard on devint moins sévère, mais les délais, les formalités, les conditions, les modes prescrits pour l'exercice d'un droit, entraînèrent encore par leur inaccomplissement la perte de ce droit. Par exemple, il fallait se porter héritier dans un certain temps, intenter ses actions dans un délai déterminé, accomplir dans le temps voulu les conditions que l'on s'était imposées. C'est encore ce qui a lieu aujourd'hui, mais avec moins de rigueur.

4. Le mot déchéance a été reçu dans l'ancienne jurisprudence française. On disait que la signification propre était exclusion; au surplus voici comment on a résumé la doctrine des auteurs et la législation en matière de déchéance : « c'est une peine qui consiste à être privé de l'exercice d'un droit que l'on avait. Le juge prononçe la déchéance d'une action ou d'une demande, d'une opposition ou appel, lorsqu'il déboute le demandeur, opposant ou appelant de son opposition, sa demande ou appel.-Emporter la déchéance d'une action ou d'un droit, c'est opérer une fin de non-recevoir qui empêche de l'exercer; ainsi le défaut d'offres à chaque journée de la cause emporte la déchéance du retrait, la péremption d'instance emporté la déchéance de la demande. La déchéance est quelquefois de rigueur et de fait, mais elle n'est quelquefois que comminatoire. Elle est de rigueur dans les matières de droit étroit, telles que les retraits,

des employés du roi. Dans ces cas et autres semblables, celui qui n'a pas exercé son droit dans le temps et suivant les formalités prescrites, n'est plus recevable à l'exercer. La déchéance est encore de rigueur contre celui qui a laissé écouter les dix années de sa majorité sans se pourvoir contre un acte qu'il avait intérêt de faire rescinder. Il peut néanmoins obtenir des lettres de relief de laps de temps pour des causes qu'il doit déclarer. La déchéance simplement comminatoire est celle qui ne s'opère pas de plein droit, et qu'il faut faire prononcer judiciairement après l'expiration du temps pendant lequel on avait la faculté de faire telle ou telle chose en matière ordinaire >> (Encyclop. méthod. jurisp., v° Déchéance). - Enfin la déchéance s'attachait aux décisions qui enlevaient l'autorité souveraine aux papes ou aux rois : Les tribunaux, les conciles ou les assemblées qui les déposaient prononçaient leur déchéance.

5. Une expression d'un usage aussi général devait nécessairement recevoir son application dans la législation qui a suivi 1789. Nous trouvons encore des actes, des omissions, qui emportent déchéance. Il y a sous le droit nouveau des déchéances de plein droit, d'autres qui doivent être demandées; les unes auxquelles on ne peut se soustraire, les autres qui sont comminatoires. Dans notre droit public le mot déchéance a aussi été employé. V. n° 2.

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6. Tantôt la déchéance fait perdre un droit en lui-même : dans d'autres circonstances, elle n'a effet que sur la procédure seulement.V. notamment Péremption.

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7. La déchéance qui fait perdre un droit est une véritable prescription acquise au profit de celui vis-à-vis duquel elle est encourue. C'est une exception péremptoire du fond, opposable, comme la prescription elle-même, en tout état de cause, et à laquelle on peut renoncer, lorsqu'elle n'est pas prononcée comme mesure d'ordre public (V. Acquiescement, no 815 et suiv.; Chose jugée, no 323; Délai). Celle qui vicie un acte de procédure doit en général être proposée avant d'être couverte, car elle n'est à proprement parler qu'une nullité de procédure. V. Exception. 8. Des exemples montreront chacune des espéces de déch éances dont on vient de parler. La déchéance est encourue sur le fond du droit en matière d'aliments, lorsque la belle-mère qui en demande à son gendre ou à sa belle-fille s'est remariée, lorsque celui qui produisait l'affinité entre son père, sa mère et son époux est décédé, ainsi que ses enfants (V. Mariage);—En matière d'assurances, quand les marchandises ont été reçues sans protestation (V. Droit marit.); — d'avaries, quand les marchandises ont été livrées, le fret payé, sans protestation dans les vingt-quatre heures, suivie d'une demande en justice dans le mois (c. com. 435, 436; V. eod.); de brevets d'invention; dans plusieurs cas que la loi énumère (V. Brevet d'invention nos 256 et suiv.); -De commissionnaires lorsque les objets ont été reçus et le prix du transport payé, le propriétaire n'a aucun recours à exercer (c. com. 105; V, Commissionn., no 462 et suiv.).→De communauté quand la femme survivante n'a pas fait inventaire dans les délais, quand elle n'a pas fait les déclarations voulues, elle est déchue du droit de renoncer à la communauté (c. civ. 1456; V. Contrat de mar.): — De communaux : la commune qui n'a pas intenté une action en revendication dans les cinq ans à dater du 28 août 1792, a perdu ses droits (L. 28 août 1792; V. Commune, nos 2050 et suiv.); les détenteurs de communaux qui n'ont pas fait les déclarations prescrites sont déchus du bénéfice qui leur était accordé d'être préférés à tous autres (ord. 23 juin 1819; V. eod., nos 2267 et suiv.); - De contributions ? les percepteurs qui ont laissé passer trois ans depuis la remise des rôles sans exercer de poursuites contre un contribuable, sont déchus de leurs droits (inst. gén. 17 juin 1840, art. 76; V. Impôts directs);-De désaveu d'enfant dans diverses hypothèses que le code retrace (c. civ. 314 et suiv.; V. Filiation); · De degrés de juridiction: l'inobservation des délais, les nullités de procédure dans les actes d'appel, dans les recours au conseil d'État ou en cassation emportent déchéance du droit, si l'on n'est plus dans les délais pour former un recours ou un pourvoi, ou bien pour interjeter appel (V. Appel civ., no 809; Cassation, nos 458 et suiv.). De distribution par contribution : quand le créancier sommé de produire dans le mois, ne l'a pas fait, il

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est déchu (c. pr. 660); il est déchu du droit de contredire l'état de collocation provisoire, s'il ne l'a pas fait dans le mois (c. pr. 664). De domaines engagés : les engagistes qui n'ont pas fait les déclarations exigées sont déchus (L. 3 sept. 1792; 14 vent. an 7; 16 pluv. an 8);-D'effets de commerce; les porteurs sont déchus de leurs recours contre les endosseurs pour inobservation des délais dans la signification du protêt (c. com. 165, 187; V. Effets de com.); - D'élections: l'électeur qui ne se fait pas inscrire dans les délais encourt la déchéance (V. Droits polit.);D'émigrés : les émigrés qui n'ont pas réclamé dans les délais leur part à l'indemnité sont déchus (V. Émigrés);- De faillites: il y a déchéance contre les créanciers qui n'ont pas produit leurs titres ou fait vérifier leurs créances dans les délais (c. com. 492; V. Faillite); De faux incident: le prévenu qui ne s'inscrit pas en faux contre un procès-verbal de douanes, dans les délais prestrits, perd le droit de le faire (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 12; V. Faux incident);-D'hypothèque celui qui ne renouvelle pas son inscription en temps utile est déchu de son rang (c. civ. 2154; V. Hypothèque); De jugement par défaut : la déchéance existe contre celui qui a laissé exécuter le jugement, ou qui ayant formé opposition extrajudiciaire ne l'a pas renouvelée (V. Jugement par défaut); — De marchés avec l'État: le fournisseur est déchu du droit de réclamer les sommes qui lui ont été retenues en vertu de procès-verbaux, lorsqu'il a accepté ses décomptes sans réclamation ni réserves (V. Marché de fournitures); — De mariage V. les art. 180, 181, 183 et 185 c. civ.; De matières administratives: la déchéance des concessions administrativement faites est encourue lorsque le concessionnaire manque aux obligations qu'il contracte (V. Eau, Établissements insalubres, etc.); De notariat: est déchu de sa charge, le notaire qui ne prête pas serment dans les deux mois de sa nomination (L. 25 vent. an 11, art. 45; V. Notaire) ;-D'ordre: est déchu de ses droits au prix à distribuer, le créancier qui ne produit pas dans les délais et les formes déterminés (V. Ordre); — De prescription: toutes les prescriptions à fin de libération sont de véritables déchéances contre ceux à qui l'on peut les opposer. Ainsi est déchu du droit de réclamer à l'État les arrérages de sa pension dus depuis plus de trois ans, quand il ne les a pas réclamés; ainsi tout créancier d'annuités est déchu de son droit vis-à-vis du débiteur, pour celles qui remontent à plus de cinq ans, etc. (V. Pension et Prescript.);— De rescision: toute personne est déchue après dix ans du droit de former une action en rescision (c. civ.1504, V. Oblig.); -De vente: le vendeur à réméré qui n'a pas usé de son droit dans les délais fixés est déchu du droit de racheter ses biens (c. civ. 1661, 1662, V.Vente).-On pourrait augmenter de beaucoup cette énumération, mais cela serait sans importance réelle. On doit remarquer seulement que quand les déchéances arrêtent une action, et qu'elles sont puisées dans une inobservation de délais, elles prennent le nom de forclusion. V. ce mot.

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9. Les déchéances qui emportent simplement la nullité de la procédure sont peut-être moins fréquentes; néanmoins on en trouve des exemples pour le cas où une partie ayant besoin d'une autorisation, plaide sans l'avoir obtenue. Ce vice la fait déchoir de son action, sauf à la reprendre s'il n'y a pas de causes spéciales d'extinction du droit; il en est ainsi de toute nullité commise dans un exploit. Mais l'exemple le plus frappant, en ce qu'il se rapporte le mieux aux déchéances qui proviennent des délais, est la péremption d'instance. La péremption emporte la déchéance de la procédure, mais le fond subsiste s'il n'est pas atteint par un texte précis.-V. Péremption.

10. Les déchéances sont en quelque sorte assimilables aux prescriptions, puisque celui qui peut les opposer a conquis le privilége de repousser les prétentions de son adversaire. Dès lors on dit par application des règles de la prescription qu'elles doivent être invoquées, et que le juge ne peut pas les suppléer d'office (c. civ. 2223), alors, bien entendu, qu'elles ne sont pas d'ordre public.-V., sur ce point, no 11, et vo Acquiesc., no 815. 11. Les déchéances de plein droit sont celles qui sont acquises par le seul fait du délai, d'une omission, ou de toute autre cause sans qu'il soit possible de s'en faire relever. Elles sont d'ordre public, parce que le juge doit les suppléer d'office quand les parties ne les opposent pas. Exemples: les déchéances en ma

tière d'appel (V. Appel, no 246, 411; M. Troplong, Prescript., n° 51), de désaveu ou de mariage, etc.- Il est un cas en procédure où la déchéance a lieu de plein droit, c'est quand le demandeur en règlement de juges n'a pas assigné dans les délais (c. pr. 366).

12. Il est des déchéances qu'aucun moyen, qu'aucun acte de la partie ne peut détruire. Elles existent, on s'en prévaut, l'action est repoussée par une barrière infranchissable. Elles opèrent comme la prescription en matière criminelle, et sont des fins de non-recevoir insurmontables. D'autres sont couvertes par un acte de procédure telle est la péremption d'instance, qui ne peut plus être invoquée quand il y a des actes valables faits par l'une ou l'autre partie, avant la demande en péremption (c. pr. 599). 13. Du reste, quand il n'y a pas de règle exceptionnelle, déchéance peut être proposée en tout état de cause. « L'affirmative est certaine, et elle a été consacrée par un grand nombre d'arrêts rendus dans des espèces diverses » (M. Troplong, Prescrip., n° 98; Rép. de Guyot et Merlin, v° Inscript. de faux, § 6, arg. c. civ. 2224).-V. Acquiesc., no 814; Appel, n° 1155; Chose jugée, no 331; et Conclusions, Délai, Prescription.

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14. On ne peut pas y renoncer avant qu'elles soient acquises V. Obligation, Ordre public, Prescription; V. aussi M. Troplong, Prescription, no 48.

15. Les déchéances sont rigoureuses quand, étant invoquées, le juge doit les appliquer; elles sont comminatoires lorsque les magistrats peuvent se dispenser de les admettre (V. Chose jugée, no 384). En général, la loi ne dit pas que telle déchéance qu'elle établit est de droit rigoureux. C'est d'après la nature du droit réglé et l'importance des dispositions légales, qu'on décide souvent si elles sont péremptoires ou simplement prescriptives.— Il est rare, au reste, que le législateur établisse une déchéance sans qu'une raison considérable la détermine. Il suit de là que celles qu'il prescrit ne doivent pas en général étre regardées comme ne présentant qu'une simple commination.-Dans l'ancien droit les déchéances en procédure étaient comminatoires (V. Délai). Aujourd'hui, toutes les déchéances prononcées par le code de procédure civile sont rigoureuses (c. pr. 1029).

16. Les déchéances procèdent parfois des conventions des parties, dans ce cas sont-elles comminatoires? A cet égard on sait que le juge peut toujours accorder des délais modérés (c. civ. 1244).-V. Chose jugée, no 381 et suiv., Délai et Obligation. 17. De même la déchéance peut être prononcée par un jugement, et la même difficulté se présente. Elle sera examinée vo Délai. Généralement on décide que le juge qui n'a pas spécifié que la déchéance serait encourue a droit d'en relever la partie. V.Chose jugée, no 381;V. Carré, et M. Chauveau, sur l'art.1029. DÉCHET. Diminution provenant d'un vice propre à la chose ou d'une cause étrangère.-V. Boulanger, no 33 et suiy.; Droit maritime; Impôts indirects; Poids et mesures.

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DÉCIME DE GUERRE.-Impôt extraordinaire d'un décime par franc établi parla loi du 6 prair. an 7 pour faire face aux frais de guerre, et que tous les budgets ont maintenu.-V. Enregistrement, Frais et Dépens, Impôts, Patente.

DÉCISION.- Se dit de la résolution qui est prise par une assemblée, par un corps constitué sur un point ordinairement litigieux. Ce terme est souvent synonyme de jugement (V. ce mot).

A l'égard des décisions ministérielles et administratives, V. Jugem. admin.-Ces dernières décisions ne sont souvent que des actes administratifs.-V. Compét. admin., no 142, Conseil d'État, Règlement administratif.

DECISOIRE (SERMENT).-V. Obligation.

DÉCLARATION.-1. C'est dans une acception générale, la manifestation, par un individu, de sa volonté ou d'un fait qui est à sa connaissance. Dans le sens juridique, la déclaration est la manifestation de ce fait ou de cette volonté d'une manière déterminée. L'Encyclopédie méthodique (v° Déclaration) enseigne que ce mot, sans autre explication, signifie ordinairement ce qui est déclaré par quelqu'un dans un acte, soit judiciaire, soit extrajudiciaire. On a appelé déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'énonciation de certains droits énumérés en tête des constitutions de 1791 et de 1793. Le projet de la constitution de 1848 contenait une déclaration des droits et devoirs; on a rem

placé ces mots par l'expression préambule.—On dit déclaration de guerre pour désigner l'acte par lequel une nation fait savoir à une autre nation qu'elle va commencer les hostilités (V. Droit des gens). Les aveux en justice sont des déclarations. On demande acte de la déclaration des parties ou de celle de leur avoué, et, si le juge l'accorde, l'aveu, ou la déclaration ne peut se rétracter (Encycl. méth., vo Déclaration). Si les parties font des déclarations mutuelles, ces déclarations engendrent un lien de droit, vinculum juris, appelé contrat judiciaire.-V. ce mot.

2. Les Romains employaient le mot declarare dans un sens analogue à la signification juridique de déclaration. Ainsi on disait judicem nominatim declarare (L. 3, ff., quis à quo appell.); declarare communi consensu quota parte contentisint (L. 7, §19, ff., De pactis); declarare voluntatem (L. 4 cod. De usur. pupill.); declarare successorem (L. 19, in fine, cod. De testamentis).

3. L'ancienne jurisprudence reçut le mot déclaration et l'appliqua à des actes divers, caractérisés par les expressions qui s'y trouvaient jointes. On appelait acte déclaratoire, celui qui sans créer aucune obligation, contenait la simple déclaration d'une ou de plusieurs personnes (Encycl. méth., vo Déclaration).

4. En matière féodale, le mot déclaration tenait une place importante. On appelait déclaration censuelle l'acte par lequel un vassal faisait à son seigneur la déclaration de ses terres et droits. Cette déclaration était une énumération de toutes les choses soumises ou régime féodal dépendantes du seigneur (V. Glossaire de De Laurière, vo Adveu). On distinguait entre la déclaration seigneuriale où se trouvaient surtout les droits honorifiques, et la déclaration censuelle ou énumération des profits, rentes et redevances dus au seigneur. – V. Encycl. méth., vo Déclaration; V. aussi vo Féodalité.

5. On disait encore dans l'ancien droit: déclaration de conans pour exprimer la désignation des limites d'un héritage; déclaration du roi, pour dénommer une ordonnance par laquelle le roi expliquait, réformait, ou révoquait une ordonnance ou un édit. On appelait lettres de déclaration, les lettres patentes accordées à ceux qui, après avoir été longtemps absents de la France, et avoir en quelque sorte abdiqué leur patrie, revenaient dans leur pays. Leur qualité de Français n'était pas perdue, à proprement parler; aussi l'on n'exigeait pas qu'ils eussent des lettres de naturalité, mais on leur imposait l'obligation de prendre des lettres de déclaration pour purger le vice de leur longue absence. Un répertoire semble admettre que ces lettres sont encore usitées; nous n'avons rien vu de pareil dans notre législation; nous n'y avons trouvé que les déclarations de naturalité exigées par les traités et les lois de 1814 des habitants des pays réunis qui voulaient demeurer Français, déclarations qui n'ont rien de commun avec les lettres de l'ancien droit.

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Le mot déclaration était usité aussi dans d'autres circonstances, avec l'acception qui lui est donné dans le droit moderne. On disait déclaration de coupes de bois, de dépens, de dommages-intérêts, des droits d'aides, d'hypothèque, etc. On va rappeler les cas les plus saillants où l'on se sert des mots déclarer ou déclaration. 6. L'état civil des citoyens est constaté dans des actes ou registres dressés sur leurs déclarations, et où il ne doit pas être mis autre chose que ce qui doit être déclaré (c. civ. 35). Déclaration de naissance; délai (c. civ. 55); par qui (art. 56); leur contenu (art. 57); déclaration de celui qui trouve un enfant (art. 58). Les déclarations de grossesse prescrites par l'édit de 1566 le sont-elles encore? (V. Grossesse.) Déclarations à faire dans l'acte de mariage (c. civ., art. 76).-Décès: par qui il est déclaré (c. civ. 78); ce qui est déclaré (art. 79).-Adoption: qui reçoit la déclaration de l'adopté et de l'adoptant consentant à former une adoption (art. 353); déclaration du tuteur officieux (363). Déclaration d'absence (c. civ. 119); —De changement de domicile (c. civ. 104).-Action en déclaration de servitude, ou action confessoire (V. Servitudes). -Déclaration de renonciation à une succession (c. civ. 784); de l'héritier bénéficiaire (art. 795); de succession vacante (art. 811).-Testaments : déclaration qu'on ne sait ou ne peut les signer (c. civ. 973, 976 et 998); elle est exigée dans tous les actes authentiques (L. 25 vent. an 11, art 14). Déclaration du régime sous lequel les époux se marient (c.civ. 1391).-Déclaration de renonciation à la communauté (art. 1457).-Vente: déclaration à l'égard de vins cachés, si le vendeur

veut éviter l'action en garantie (V. Vente).-Déclaration d'ami ou de command: l'acquéreur d'une chose est autorisé en certaines circonstances à déclarer qu'il ne l'a pas achetée pour lui, mais bien pour une autre personne : cette déclaration se nomme aussi déclaration de mandat (V. Enregistrement). Déclaration d'hypothèques : y a-t-il encore lieu à l'action en déclaration d'hypothèques?-V. Hypothèques.

7. Procédure.-Déclaration d'inscription de faux (c. pr. 14 et 215). Déclarations des témoins (c. pr. 35 et 262).-Déclarations faites par le juge récusé (art. 46 et 385).—Déclaration au greffe en matière de renvoi par cause de parenté (370), de récusation (384). —Déclaration de dommages-intérêts (523 et suiv.).— Déclaration affirmative: c'est la déclaration faite par le tiers saisi des sommes et deniers qu'il a entre les mains : quand on peut assigner en déclaration (568): qui est dispensé de déclaration en forme (569); quel est le juge compétent si la déclaration est contestée (570); par qui elle doit être faite (572); où (571); son contenu | (573). - Déclarations au greffe de renonciation à succession, à communauté (997). Déclaration de jugement ou d'arrêt commun lorsqu'une personne s'aperçoit qu'il y a en dehors d'un procès engagé contre elle, des intéressés qui n'y prennent point part, afin de se réserver la faculté de recommencer la lutte, il est de son intérêt de les mettre à même de faire connaître leurs prétentions; elle les assigne et conclut à ce que le jugement ou arrêt qui sera rendu leur soit déclaré commun. Ces conclusions peuvent être prises contre toute personne ayant droit de former tierce opposition.-V. Intervention forcée.

En droit commercial, on trouve entre autres, la déclaration de faillite (c. com. 437 et suiv.).

8. Droit criminel.-On dit en droit criminel, déclarer procèsverbal, pour exprimer qu'un officier public ayant droit de constater un manquement punissable aux prescriptions de la loi, annonce au délinquant qu'il dressera acte d'une contravention ou d'un délit (V. Procès-verbal).- Déclaration du jury; c'est la réponse du jury aux questions qui sont posées. Cette déclaration se nomme aussi verdict, des mots latins verè dictum (V. Cour d'assises). — Les dépositions des mineurs ne sont reçues qu'à titre de simples déclarations (c. inst. crim. 79; V. Témoins crimin.). -La déclaration d'un condamné à mort doit être reçue par le juge de paix du canton où il doit être exécuté (Crim. cass., 4 janv. 1845, aff. Ronaot, D. P. 45. 1. 79; V. c. inst. crim. 377). Déclarations au greffe ce sont celles par lesquelles on forme une demande en pourvoi, en nullité (c. inst. crim. 296 et suiv., 373, 417).-V. Appel crim., Cassation, Instruction crim.

9. Matières fiscales.— Celui qui introduit en France des produits soumis à un droit, doit en faire la déclaration au bureau des douanes (V. Douanes). De même quand on introduit dans une ville des objets soumis à un droit d'octroi, on doit en faire la déclaration (V. Octroi). Les héritiers d'une personne décédée sont tenus de faire la déclaration de la valeur de la succession: c'est ce qu'on appelle déclaration de succession (V. Enregistrement). Pour les contributions indirectes, le planteur de tabacs, le fabricant d'eau-de-vie, de sucre de betteraves ou de pommes de terre, l'expéditeur de vins, sont soumis à des déclarations (V. Impôts indirects). Le propriétaire qui veut éviter de payer les contributions de son locataire est tenu de déclarer au percepteur que son locataire va déménager (V. Impôts directs). On doit déclarer aussi à l'avance les ventes à l'encan que l'on se propose de faire (V. Ventes publiques de meubles). En matière forestière, on appelait déclaration de coupes de bois, la déclaration exigée des particuliers qui voulaient faire abattre des bois. Ces déclarations sont supprimées depuis 1838.-v° Forêts, no 1969 et suiv.

10. Matières administratives et de police.-La déclaration est exigée pour toutes les matières où une autorisation est nécessaire. Il est d'autres circonstances où les autorités peuvent exiger des déclarations afin de se mettre en mesure de prévenir ou punit les contraventions. Au mot Commune on en trouvera de nombreux exemples. Ainsi encore celui qui veut fonder un journal doit en faire la déclaration (L. 9 juin 1819, art. 1, V. Presse). Lef personnes qui veulent ouvrir un club ou une réunion non politique sans publicité, sont tenues d'une déclaration préalable (L. 21 juill. 1848, art. 2, 14 et 15. V. Réunions).

DÉCLARATION DE DETTES.-Celle qui se fait dans l'inventaire d'une succession (c. civ. 509, c. pr. 947-7°). DÉCLINATOIRE.- Exception par laquelle le défendeur demande le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal (c. pr. 168). V. Exception.

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DÉCLORE (DRoit de). Se dit du droit d'ôter la clôture à l'effet de passer quand le chemin est impraticable (L. des 28 sept.6 oct. 1791, V. Droit rural et vo Forêts, nos 704 et 1261). DÉCOMPTE.-Sorte de liquidation où l'on déduit les sommes payées de celles qui étaient dues. V. Compte, Domaines nat. DÉCONFITURE. État d'un débiteur non commerçant qui est dans l'impossibilité de payer ses dettes, et que le code assimile presque toujours au failli (c. civ. 1188, 1276, 1446, 1613, 1913, 2032). — V. Obligation; V. aussi Faillite.

DÉCORATION.-Insigne ou distinction honorifique accordée à ceux qui, pendant la paix ou la guerre, ont, par leurs actes ou leurs travaux, rendu des services au pays. V. Ordres civils et militaires.

DÉCOUVERT.-C'est la partie non assurée d'une chose. -V. Assurances terrest. et Droit maritime.

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DÉCOUVERTE. - Invention nouvelle (V. Brevet d'inv.). · Se dit aussi de l'action de constater qu'un droit d'enregistrement ou de timbre n'est pas payé. V. Enreg.

DÉCRET.-Se dit des règlements ou arrêtés émanés soit du législateur, soit du pouvoir exécutif. L'emploi de ce mot a varié suivant les temps (V. Loi).—On appelle décret colonial un acte législatif émané du conseil des colonies (L. 24 avril 1833, art. 4, V. Possess. franc.) Le mot décret désignait, dans l'ancien droit, les ventes judiciaires d'immeubles. On distinguait en droit criminel trois sortes de décret: 1° le décret d'assigné pour être ouï; 2o le décret d'ajournement personnel; 3° le décret de prise de corps. - V. Instr. crim.

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DECRÉTALES. On appelle ainsi les épîtres des papes faites en forme de réponse aux questions qu'on leur a proposées, à la différence des constitutions qu'ils rendent de leur propre mouvement, et qu'on appelle décrets.-V. l'abbé André, Dict. de droit canon., hoc verbo.

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DÉDUCTION. - Action de déduire, de précompter; il s'emploie en matière d'avaries, d'impôts, d'offres réelles.-V. Droit marit., Enreg., Impôts indir., Obligat.

DÉFAILLANT-DÉFAUT.—Le défaillant est celui qui ne comparaît pas sur un ajournement à lui donné. — Le défaut est le fait de ne pas comparaître.-V. Jugem. par déf.

DÉFENDEUR.-Celui contre qui une demande est formée: en appel, on le nomme intimé.-V. Appel, no 601; V. Instr. civ.; V. aussi Compét. civ., Conciliation, Conclusions, Péremption.

DÉFENDS-DÉFENSABILITÉ. —En droit forestier, un bois est en défends, lorsque à cause de sa jeunesse l'entrée en est défendue aux bestiaux; il est en état de défensabilité, ou défensable, quand il atteint l'âge qui lui permet de résister à ces animaux. V. Forêts, no 1422. DÉFENSE-DEFENSEUR.

1. La défense est l'action ou

matières, le défenseur officieux créé par les art. 36 et suiv. de la loi du 6 mars 1791 (V. Organ. jud.). On sait que les défenseurs officieux avaient été substitués aux avocats, dont le nom avait, comme celui des avoués, disparu du langage législatif. L'assistance du défenseur officieux n'était pas admise devant les tribunaux de simple police (C. 3 brum. an 4, art. 161); ses fonctions étaient incompatibles avec celles des juges et du ministère public (L. 6 mars 1791, art. 27), et avec celles des huissiers (déc., 18 therm. an 11): l'art. 1597 c. civ. lui fit défense de se rendra adjudicataire dans les ventes publiques; enfin l'art. 18 du décr. du 22 vent. an 12, qui rétablit l'ordre des avocats, lui accorda le diplôme de licencié, lorsqu'il était en exercice depuis trois ans (V. Instr. publ.); depuis lors, cette dénomination a disparu de nos usages. - V. Avocat, nos 47 et suiv. Le mot défense se dit aussi de la prohibition faite à quelqu'un d'accomplir certains actes ou d'agir d'une certaine manière, la défense de bâtir, de stationner sur la voie publique, etc. On annule les jugements qui contiennent défense de récidiver (c. civ. 5; V. Comp. adm., no 77).- Le juge accorde des défenses pour empêcher l'exécution provisoire illégalement ordonnée (c. pr. 459). Enfin, en prenant la partie pour le tout, cette expression est souvent employée dans le sens de conclusions. On dit d'une partie qu'elle a signifié ses défenses (c. pr. 459) quand elle a signifié ses conclusions.-V. ce dernier mot.

CHAP. 1. ART. 1. ART. 2. ART. 3.

§ 1.

§ 2.

CHAP. 2. ART. 1. ART. 2.

ART. 3. § 1.

§ 2.

ART. 4.

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CHAP. 1.

De la défenSE EN MATIÈRE CIVILE ET DISCIPLINAIRE. Historique et législation.

Principes généraux sur le droit de défense. ciplínaire.

Matière dis

De l'exercice de ce droit devant les tribunaux ordinaires. Droit des parties de présenter leur défense et obligation de choisir un défenseur. Priviléges des avocats et des

avoués.

De la défense avant l'audience et à l'audience. - Défense écrite; Défense orale.

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De l'exercice du droit de défense devant les autres juridictions. Justice de paix ; tribunaux de commerce; prud'hommes; arbitres; cour de cassation; tribunaux administratifs; cour des comptes.

DE LA DÉFENSE EN MATIÈRE CRIMINelle. ART. 1.-Historique et législation.-Droit comparé. 2. Tout individu en butte à une accusation qui le menace dans sa liberté, dans son honneur ou dans sa vie, a le droit inviolable d'user de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour établir sa justification et faire triompher son innocence. Cette faculté, l'homme la tenait de la nature avant que le citoyen l'eût reçue de la loi. Aussi Cicéron reprochait-il à Verrès, qui avait privé Sopater de la liberté de se défendre, de lui avoir refusé ce que la nature accorde à tout le genre humain. Tarquin accusait de tyrannie son beau-père, Servius Tullius: « Quoi, dit celui-ci, ai-je

l'ensemble des moyens par lesquels on repousse une attaque.-puni quelqu'un sans l'entendre?» C'est, comme l'a dit notre ancien Nous ne traitons ici que de la défense devant les tribunaux, et non des cas de légitime défense, où l'emploi de la force est autorisé, vim vi repellere non est injuria (c. pén., 328). — V. à cet égard vis Excuse, Homicide, Fonctionnaire, Peine, Rébellion.

Dans notre ordre d'idées, le défenseur est celui qui prête le secours de sa parole, de son talent, de son caractère, ou de son expérience à un prévenu, à un accusé, à un plaideur, pour combattre les attaques qui sont dirigées contre eux en matière civile ou criminelle, ou pour soutenir les demandes qu'ils ont formées.-Dans les matières criminelles, ce mot est synonyme de conseil, expression consacrée par l'art. 294 c. inst. cr., et qui a remplacé, pour ces TOME XV.

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confrère M. Dupin aîné, dans son excellent opuscule intitulé: De la libre défense des accusés, c'est la loi des animaux vivant sous le terrible empire de la force, c'est la loi des hommes réunis en societé : ce serait la loi des dieux immortels, si la pensée pouvait en concevoir plus d'un seul. - On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est la loi de Dieu, tel au moins qu'il est présenté dans les écritures bibliques, car Dieu ne condamne pas sans entendre. Avant d'exiler Adam et Eve du paradis terrestre, n'a-t-il pas dit à la première femme : Quare hoc fecisti ? Avant de condamner Caïn aux furies vengeresses et à la fuite (vagus et profugus eris super terram), n'a-t-il pas dit au fratricide,

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