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ART. 3.

ART. 4. ART. 5. SECT. 13.

SECT. 14. SECT. 15. ART. 1.

ART. 2.

ART. 3.

§ 1. § 2. § 3.

§ 4.

biens meubles n° 1028).

Creanciers hypothécaires et créanciers privilégiés sur les immeubles n° 1065).

Droits des femmes des faillis (no 4076).

Des créanciers chirographaires (n° 1120).

Liquidation du mobilier et sa répartition entre les créan-
ciers. Intérêts (n° 1150).

Vente des immeubles.- Repartition du prix (n° 1148).
De la revendication en matière de faillite (n° 1175).
Revendication des remises en effets de commerce ou autres
(n° 1178).

Revendication des marchandises consignées au failli à
titre de dépôt ou pour être vendues (n" 1206).
Revendication des marchandises vendues au failli, mais
dont la tradition n'a pas encore été effectuée dans ses ma-
gasins ou dans ceux de son commissionnaire (no 1228).
Vente et livraison (n° 1240).

Non payement du prix (n 1242'.

Défaut d'entrée de la marchandise dans les magasins du failli ou de son commissionnaire (no 1245).

Revente sur facture et connaissement ou lettre de voiture (n° 1261).

§ 5. Identité des marchandises vendues (no 1275).

ART. 4.

SECT. 16.

ART. 1.

ART. 2. SECT. 17.

CHAP. 3. SECT. 1.

SECT. 2. SECT. 3. SECT. 4.

SECT. 5. CHAP. 4.

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Droit de rétention. Créanciers. Délais, formes, compétence, remboursement des avances (no 1286). Compétence en matière de faillite (no 1508). Juridiction compétente no 1309).

Compétence sous le rapport du domicile (no 1523). Voies de recours contre les jugements rendus en matière de fai lie (no 1331).

DES BANQUEROUTES (no 1583).

Règles communes à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse (no 1584).

De la banqueroute simple (no 1408).

De la banqueroute frauduleuse (no 1448).

Des crimes et des délits commis dans les faillites par d'autres que par les fail is (no 1483).

Administration des biens en cas de banqueroute (no 1532). De la RéhabiliTATION (no 1557).

CHAP. 1.- HISTORIQUE ET LÉGISLATION. DROIT COMPARÉ. 3. Les lois de l'antiquité contenaient des dispositions dures jusqu'à la barbarie envers les débiteurs (V. Contr. par corps et Obligat., Cession de biens; V. aussi M. Domenget, Tr. des act., n° 83). Plusieurs lois qu'on retrouve au code et au Digeste nous donnent une idée générale des règles suivies, en droit romain, dans les assemblées de créanciers et de la distinction établie entre les débiteurs malheureux et ceux qui étaient de mauvaise foi. Aux termes de la loi 8, ff., De pactis, la majorité des créanciers en sommes prévalait sur la majorité en nombre; à défaut de majorité en sommes, le nombre l'emportait, et s'il y avait aussi égalité en nombre, le magistrat consultait la dignité des créanciers. Toutes choses d'ailleurs égales, l'humanité et la clémence étaient la règle que le juge devait consulter. La loi 40, au C., De decurion., infligeait des peines sévères aux débiteurs frauduleux. Quilibet principalium, porte cette loi, vel decurionum, si vel decoctor pecuniæ publicæ, vel fraudulentus in adscriptionibus illicitis, vel immoderatus in exactione fuerit inventus; juxtà pristinam consuetudinem non solùm à vobis, quibus propter loci dignitatem rerum summa commissa est, verùm et à judicibus ordinariis plumbatarum ictibus subjiciatur. Les lois 2, G,, De fundis rei priv., 5, De fabric., s'occupent encore des decoctores.

4. C'est dans les lois commerciales italiennes que nous retrouvons l'origine des grands principes qui servent de fondement à notre droit actuel sur les faillites. La législation génoise surtout contenait, dès le seizième siècle, comme un code complet sur cette importante matière. Le Statut de Gênes, imprimé en 1498, réformé en 1588, consacrait six chapitres qui se rapportaient spécialement aux faillites. M. Vincens, Exposition raison. de la lég. comm., pr. 16, et t. 1, p. 586, a donné, de la législation géBoise sur les faillites, une analyse à laquelle nous croyons devoir emprunter les détails qui suivent. Le tribunal déclarait la faillite sur l'aveu du débiteur, ou sur la demande de l'un de ses créanciers produisant trois témoins qui attestaient qu'il s'était eaché ou absenté, laissant en souffrance plus de 1,000 livres de dettes. La déclaration du juge était précédée d'affiches sur lesquelles était admise pendant trois jours l'opposition du débiteur

ou celle de créanciers, autres que la femme et les parents du failli, s'ils avaient ensemble un intérêt quadruple de celui du créancier poursuivant. Les biens cédés en payement pendant les quinze jours qui avaient précédé la faillite, étaient rapportés à la masse, et la déclaration faisait remonter l'ouverture au jour de la disparition ou de la fuite. Les créanciers présentaient trois ou cinq députés ou syndics, et le tribunal confirmait la nomination. Si le débiteur s'était mis lui-même, avec ses livres et ses biens, dans les mains de la justice, il avait sa maison pour prison. Pour lui faciliter les moyens et le temps d'obtenir un concordat, il n'était fait, pendant huit mois, aucune répartition des rentrées; et ce terme pouvait même être redoublé : ce n'était qu'à son expiration que les créanciers disposaient des deniers et se les partageaient, s'il n'était point intervenu de traité. Celui qu'on parvenait à faire avec la majorité était homologué, s'il avait obtenu le concours des trois cinquièmes des voix; mais si la faillite n'avait pas commencé par cette soumission volontaire du débiteur, la majorité requise pour l'homologation du concordat était des sept huitièmes; et cette dernière limite avait fini par être exigée dans tout concordat de commerçant sans distinction. Les voix étaient toujours comptées à raison du montant des créances: les créanciers hypothécaires n'étaient pas soumis aux décisions de la majorité des chirographaires; mais le concordat était homologué aussi contre eux si les sept huitièmes des voix de leur classe y adhéraient. Le débiteur en prison ne pouvait faire aucun concordat: toute incapacité du failli cessait aussitôt qu'il avait exécuté les conditions de ce traité.-Si le tribunal apercevait de la fraude, il procédait criminellement, et pouvait prononcer toute peine, sauf la mort. Quiconque recélait la personne du débiteur, excepté la femme et les enfants, quiconque recélait ses biens ou ses livres, devait être déclaré solidaire avec lui. Le recé'eur devait payer une amende égale à la valeur des effets à restituer. Le concordat ne couvrait pas l'action contre ce délit. Il en était de même à l'égard du créancier convaincu de s'être fait traiter secrètement mieux que les autres: il devenait, de plein droit, solidaire avec le débiteur, nonobstant la remise faite par le concordat.-Jusqu'au concordat, la dot de la femme était placée dans la banque; et sur le revenu retiré par les syndics, ils fournissaient à la dépense de la femme et de la famille. S'il y avait du surplus, une moitié seulement profitait à la femme, le reste entrait en masse; mais, s'il n'intervenait pas de traité, la femme prélevait le capital de sa dot sur tout le patrimoine indistinctement. Comme, sous ce régime, il n'y avait point de trè bunal de commerce proprement dit, les faillites avaient un tribunal particulier. Cette magistratureavait éprouvé des interruptions, et alors les faillites étaient dévolues aux juges civils ordinaires, à la rote.-On sait que les importantes décisions de la rote de Gênes, sur des questions commerciales, ont été recueillies au nombre de deux cent quinze et plusieurs fois réimprimées. Quelques-unes sont relatives à des questions de faillite.

5. Les lois commerciales de Florence, de Milan, de Venise et des autres États italiens, fournissent aussi beaucoup de renseignements qui méritent d'être recueillis.—Dans une constitution de la cour des marchands de Florence, rappelée par Straccha, De decoct., part. 4, n° 8,on trouve l'énonciation du principe fondamental de notre législation d'après lequel la faillite consiste dans la cessation des payements.—On présumait simulés et nuls, dit Scaccia, § 2, glos. 5, no 445, tous les actes faits par le failli ou par ses ayants cause, après Ja faillite devenue notoire. Le même auteur (De decoct., III, 54) rapporte que la faillite rendoit exigibles les créances contre le failli, et que les sommes payées par le failli avant leur échéance, ou à certains créanciers sans cause légitime de préférence, et au mépris de l'égalité qui devait régner entre eux, étaient rapportables et que les payements étaient annulés (ib., III, 28, IV, 10).—L'inventaire, l'examen des livres et des comptes, la vérification de l'actif et du passif, la publicité donnée à la faillite, l'affirmation des créances avaient lieu dans chaque faillite (ib., VIII, nos 14 et 15; III, no 25). — Les créanciers pouvaient accorder un sauf-conduit; les syndics, le chef de l'État, ou le pape, avaient le même droit (Greg. de Magglottis, De securit. ac salvo-conduciu). Tous les créanciers étaient obligés par le traité passé avec le failli par les syndics et consenti par une partie des créanciers, C'est ce que nous apprend encore

Straccha, IV, nos 9 et 12; VI, nos 5, 9 et 13; VII, no 25. — On accordait le bénéfice de la cession de biens à ceux qui tombaient en faillite par accident, mais on le refusait à ceux qui manquaient par leur faute. Quant aux banqueroutiers frauduleux, on les punissait de peines sévères; on pouvait même les soumettre à la question pour arriver à la connaissance des biens qu'ils cachaient (Straccha, De decoct., VIII, 10). Souvent, on leur interdisait le commerce, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire (De mercator., III, 33 à 36; De decoct., III, n°5).

6. En France, quelques édits épars avaient statué sur les banqueroutes.-L'ordonnance donnée à Lyon, le 10 oct. 1536, par François Ier, est la plus ancienne loi générale portée en France contre les banqueroutiers. Elle contient des dispositions d'une grande sévérité. Elle voulait notamment « qu'il fût procédé contre les banqueroutiers extraordinairement, par information, ajournement, confrontation de témoins, sur les fraudes et abus par eux commis, leurs facteurs et entremetteurs, leur manière de vivre et actes précédents et subséquents, le temps qu'ils avaient défailli et fait banqueroute, les pertes et dommages qu'ils avaient donnés ès personnages auxquels ils avaient eu à besogner: et procédé à la punition corporelle et apposition au carcan et pilori, et autrement, à l'arbitrage de justice et les dettes civiles, dommages-intérêts liquidés... » — « Voulons, continuait l'ordonnance et ordonnons que lesdits débiteurs qui auront défailli et fait banqueroute tiennent prison fermée jusqu'à plein et entier payement des amendes tant envers nous qu'envers les parties...>>

Charles IX rendit, en 1560, une ordonnance plus rigoureuse que la précédente. L'art. 143 veut que « tous les banqueroutiers et qui feront faillite en fraude soient punis extraordinairement et capitalement. » Aux termes de l'art. 142, il était défendu « à tous marchands et autres, de quelque qualité qu'ils soient, de supposer aucun prêt de marchandises, appelé perte de finance, laquelle se fait par revente de la même marchandise à personne supposée. Et ce, à peine contre ceux qui en useront, en quelque sorte qu'elle soit déguisée, de punition corporelle et confiscation de biens, sans que les juges puissent modérer la peine.» - D'après l'art. 144, «entre marchands et non autres, toutes cédules et promesses reconnues, ou dûment vérifiées par-devant nos juges ordinaires, emporteront garnison et contrainte par corps, ainsi que l'on a accoutumé d'en user en la conservation des priviléges des foires de Lyon.» Enfin, l'art. 145 dispose: << Permettons à tous créanciers procéder par voie d'arrêt sur meubles et hardes de leurs débiteurs obligés par cédules, en quelque lieu qu'ils soient trouvés, jusqu'à ce qu'ils aient reconnu leurs signatures, à la charge des dépens, dommages et intérêts contre les téméraires arrêtants, au payement desquels ils seront contraints par corps. » — Henri III, par une ordonnance rendue en 1579, à la suite des premiers États de Blois, confirma toutes ces dispositions; el par mandement du 25 juin 1582, enregistré au parlement le 21 juillet suivant, il évoqua tous les procès pendants pour banqueroute, et commit pour les juger souverainement, ainsi que pour informer et statuer sur les banqueroutes faites depuis vingt ans, trois conseillers au parlement de Paris, défendant aux juges ordinaires d'en connaître.-Henri IV publia, en mai 1609, un édit par lequel il ordonnait que, conformément à l'ordonnance de 1560, il fut extraordinairement procédé contre les banqueroutiers et débiteurs faisant faillite et cessions de biens en fraude de leurs créanciers, et que, la fraude étant prouvée, ils fussent exemplairement punis de mort comme voleurs, affronteurs publics. « Et néanmoins, ajoute l'édit, parce que le plus souvent lesdits banqueroutiers font faillite en intention d'enrichir leurs enfants et héritiers, et, pour couvrir plus aisément leur dessein malicieux, font transport et cessions de leurs biens à leursdits enfants, héritiers, ou autres leurs amis, afin de les leur conserver, nous avons, par le même moyen, déclaré et déclarons tels transports, cessions, venditions et donations de biens meubles ou immeubles faits en fraude des créanciers directement ou indirectement, nuls et de nuls effet et valeur, faisant défense à tous nos juges d'y avoir égard; au contraire, s'il leur appert que lesdits transports, donations et ventes soient faits et acceptés en fraude desdits créanciers, voulons les cessionnaires, donataires et acquéreurs être punis comme complices desdites fraudes et banqueroules. » — Sont punis de la même

manière tous ceux qui se diront, contre vérité, créanciers desdits banqueroutiers, ainsi que les recéleurs desdits banqueroutiers, de leurs cautions, facteurs et commis, de leurs biens, et ceux qui leur auraient fourni assistance. Le code Michau (ord. de Louis XIII, du 15 janv. 1629) porte, art. 153: « Les banqueroutiers qui feront faillite en fraude seront punis extraordinairement.»

7. A proprement parler, c'est à l'ordonnance de 1673 que le: droit spécial français sur les faillites a pris naissance. Jusqu'à cette époque, il n'existait pour le commerce que quelques lois éparses dans les édits où déclarations de nos rois, résultat des besoins du moment et dont on n'avait pas songé à faire un corps de doctrine. Les commerçants qui avaient cessé leurs payements étaient soumis à la même législation que les autres debiteurs insolvables. Mais un droit spécial existait à cet égard dans d'autres pays, notamment en Italie, ainsi qu'on vient de le voir. On retrouve dans l'ordonnance de 1673 la disposition qui punit les banqueroutiers frauduleux de la peine capitale. Remarquons, avec M. Renouard, Traité des faill. et banq., t. 1, p. 46, que quoiqu'elle ait été rarement appliquée, il y en eut néanmoins assez d'exemples pour qu'elle n'ait pu être considérée comme purement comminatoire. Parmi ces exemples, on peut citer l'arrêt que rapporte Maréchal, arrêt rendu par le parlement de Rouen, le 5 déc. 1602, qui condamne un courtier de change et son gendre à être pendus et étranglés. Savary et Toubeau citent un arrêt du 3 sept. 1637 qui prononce la même peine, et Laurens rapporte que Falque, agent de change, fut pendu comme banqueroutier en exécution d'une sentence de la conservation de Lyon, confirmée le 10 fév. 1756, par le parlement de Paris.

8. L'ordonnance de 1673 ne contient qu'un titre, en treize articles, sur les faillites et banqueroutes. Mais, outre l'intérêt qui s'attache à une loi dont les dispositions ont régi le commerce français pendant près d'un siècle et demi, son texte a pour nous une grande importance historique, car il est, comme le dit M. Renouard, t. 1, p. 87, en quelque sorte une traduction législative des usages commerciaux alors en vigueur, et de plus, il renferme l'origine prochaine de notre droit actuel sur les conséquences civiles de l'insolvabilité des débiteurs commerçants. Cette ordonnance fut le résultat de longs travaux. Savary prit à sa rédaction une très-grande part, ainsi que l'atteste Bornier, en sa préface sur l'ordonnance de 1673: « M. Colbert ayant inspiré au roi le dessein de donner un règlement général pour le commerce des négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, il fut enjoint aux juges et consuls et maîtres et gardes des six corps de Paris, d'envoyer leurs mémoires au sujet des abus qui se commettaient dans le commerce. Ce grand ministre fit choix de M. Savary pour rédiger les articles de l'ordonnance que l'on publia au mois de mars 1673 pour servir de règlement pour' le commerce des négociants et marchands, et que M. Pussart avait même coutume de nommer, par cette raison, le code Savary. Les soins de M. Savary ne se bornèrent pas à la seule rédaction des articles de cette ordonnance; l'étendue de ses lumières sur le fait du commerce le mit en état de continuer ses soins depuis la publication, pour en perfectionner la matière; de sorte que c'est à son attention et aux réflexions qu'il eut occasion de faire en donnant son Parfait négociant et ses parères, que le public est redevable des premières déclarations qui ont expliqué, suppléé ou concilié, ce qui pouvait se rencontrer de moins exact dans certaines dispositions de l'ordonnance de 1673. » — Aux termes de l'art 1 du tit. 11 de cette ordonnance, la faillite ou la banqueroute était réputée ouverte du jour où le débiteur s'était retiré, ou de celui où le scellé avait été apposé chez lui. Les articles suivants prescrivaient aux faillis de fournir à leurs créanciers un état de leur actif et de leur passif, et de représenter leurs livres et registres cotés et paraphés suivant les dispositions du tit. 3 de l'ordonnance.Les transports, cessions, ventes et donations faits en fraude des créanciers étaient nuls et devaient être rapportés à la masse.-La minorité des créanciers était obligée par les résolutions de la majorité pourvu que cette majorité fût créancière des trois quarts. Les priviléges et hypothèques devaient produire leurs effets contre la masse. On devait remettre l'argent comptant et le produit de la vente des meubles et des effets mobiliers entre les mains d'une ou plusieurs personnes nommées par les créanciers à la pluralité des voix. Quiconque

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avait diverti les effets des faillis, supposé des créanciers, ou déclaré plus qu'il n'était dû aux véritables créanciers, était banqueroutier frauduleux. Pouvaient être réputés tels les marchands qui, lors de leur faillite, ne représentaient point leurs registres et journaux signés et paraphés. L'art. 12 punissait de mort les banqueroutiers frauduleux et leurs complices. Le tit. 8 de l'ordonnance voulait que dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme était établie, la clause qui y dérogeait dans les contrats de mariage des commerçants fût publiée et affichée en public: cette clause ne produisait effet que du jour de la publication et de l'enregistrement. En cas de séparation entre mari et femme prononcée après le mariage, on devait observer les mêmes formalités. Le tit. 10 autorisait les négociants et marchands en gros et en détail, et les banquiers, à faire cession de biens, mais ils devaient venir en personne à la barre du tribunal pour y faire la demande de cession. Les étrangers non naturalisés n'étaient pas admis au bénéfice de cession.

Enfin, un titre entier de l'ordonnance de 1673, le titre 9, en cinq articles, était relatif aux lettres de répit que le roi se réservait la faculté d'accorder, en certains cas, aux faillis. Ces lettres ne pouvaient être obtenues qu'après que le failli avait mis au greffe de la juridiction dans laquelle les dépenses ou l'entérinement des lettres devaient être poursuivis, un état certifié de tous ses effets, tant meubles qu'immeubles, et de ses dettes, et qu'il avait représenté à ses créanciers, s'ils le requéraient, ses livres et registres. Si l'état se trouvait frauduleux, ceux qui avaient obtenu des lettres ou des défenses en étaient déchus, encore qu'elles eussent été entérinées ou accordées contradictoirement; et le demandeur ne pouvait plus en obtenir d'autres ou être admis au bénéfice de cession. Ceux qui avaient obtenu des défenses générales ou des lettres de répit ne pouvaient payer ou préférer aucun créancier au préjudice des autres, à peine de déchéance. L'art. 5 du même titre déclarait incapables d'être maires ou échevins des villes, juges ou consuls des marchands, ceux qui avaient obtenu des lettres de répit ou des défenses générales. Ils ne pouvaient avoir voix active et passive dans les corps ou communautés, ni être administrateurs des hôpitaux, ni parvenir aux autres fonctions publiques. Ils devaient en être exclus, s'ils se trouvaient actuellement en charge. - Suivant Savary, lorsque des lettres de répit ou des arrêts de défenses générales étaient obtenus, la faillite devait être réputée ouverte à partir de cette obtention. Il considérait ces faillites comme les plus dangereuses, parce qu'elles sont souvent préméditées par les débiteurs pour avoir le temps, pendant que les défenses subsistent, d'achever de détourner et emporter tous leurs effets, au préjudice de leurs créanciers. Il engage les débiteurs qui n'ont pu obtenir de lettres de cette nature à demander un sauf-conduit à leurs créanciers, et à le faire homologuer en justice avec les opposants avant de paraître. Une ordonnance du Châtelet de Paris, du 12 mars 1678, prescrivait à cet égard que tous marchands, négociants, banquiers et autres particuliers se mêlant du commerce, lesquels, sans fraude, ne se trouveraient point en état de fournir les sommes dont ils étaient redevables... se pussent pourvoir, pardevant le président, par requête à laquelle ils devaient attacher les doubles de deux états qu'ils devaient signer et affirmer véritables, l'une de la valeur de leurs effets et l'autre de leurs dettes. En vertu de l'ordonnance qui serait mise au bas de la requête, ils devaient assigner le lendemain tous leurs créanciers pour convenir entre eux de deux marchands ou autres personnes à ce connaissant, qui examineraient les registres et feraient l'invenlaire sommaire et la prisée et estimation de leurs effets à l'amiable, s'il se pouvait; et après avoir ouï les marchands qui avaient été nommés, être procédé à l'homologation du contrat qui avait été passé, le tout sans frais ni apposition de scellé.

de

9. Par une déclaration royale, en date du 23 déc. 1699, nouvelles dispositions complétèrent la législation relative aux lettres de répit. Auxt ermes de l'art. 4 de cette déclaration, ceux qui obtenaient des lettres de répit étaient tenus de les faire signifier dans huitaine, s'ils étaient domiciliés dans la ville de Paris, à leurs créanciers et autres intéressés demeurant dans la même ville. Le délai était prolongé d'un jour pour 5 lieues de distance, si les impétrants ou leurs créanciers étaient domiciliés ailleurs. Les créanciers avaient le droit de s'assembler après

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la signification à eux faite, de nommer entre eux des syndics pour assister aux ventes que l'impétrant pouvait faire à l'amiable de ses effets, et de poursuivre, conjointement avec lui, le recouvrement des sommes qui lui étaient dues. Une fois la signification faite aux impétrants et à leurs débiteurs de la nomination des syndics, les impétrants ne pouvaient disposer de leurs effets et en recevoir le prix autrement qu'en présence des syndics ou eux dûment appelés, à peine de déchéance des lettres et de nullité des payements faits par les débiteurs. D'après l'art. 10, il ne pouvait être accordé aucune lettre de répit pour restitution de dépôts volontaires, stellionat, réparation, dommages et intérêts adjugés en matière criminelle, etc. Dans le cas où les créanciers pour dettes contre lesquels les lettres de répit ne devaient pas avoir lieu, faisaient vendre les biens de leur débiteur, ses autres créanciers pouvaient former leur opposition et contester sur la distribution du prix, même toucher les sommes à eux adjugées, nonobstant l'entérinement qui aurait été ordonné avec eux des lettres de répit.......... L'art. 12 voulait que les impétrants ne pussent se servir des lettres de répit s'ils étaient accusés de banqueroute et constitués prisonniers, ou le scellé apposé sur leurs effets pour ce sujet. Si, avant la signification des lettres de répit, ils avaient été emprisonnés pour dettes civiles seulement, ils ne pouvaient être élargis en vertu desdites lettres, à moins que le juge ne l'ordonnât expressément.

10. La disposition de l'ordonnance de 1673, que nous avons rappelée (no 8) avait paru insuffisante pour atteindre des hommes qui, comme le dit M. Pardessus, no 1131, « maîtres de choisir le temps, le lieu, la forme des actes, ne laissent aux victimes de leur fraude que ce que la réflexion et la prévoyance n'ont pu parvenir à leur enlever. » Une déclaration du mois de nov. 1702 porta, en conséquence, « que toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite seraient nuls et de nulle valeur, s'ils n'étaient faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les actes et obligations qu'ils passeraient devant notaires, au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui seraient rendues contre eux, n'acquerraient aucune hypothèque ni préférence pour les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations n'étaient passés, et si lesdites sentences n'étaient rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. » Cette règle importante qui est reproduite, mais considérablement adoucie, dans la loi actuelle, est un des moyens les plus puissants d'assurer à la masse des créanciers l'actif réel du failli.

11. Comme les faillites se multipliaient d'une manière scandaleuse et qu'on abusait du bénéfice des déclarations précédentes en supposant des créances feintes ou simulées, ou en faisant revivre des dettes acquittées, le gouvernement de Louis XV lui fit rendre, à la date du 11 janvier 1716, une déclaration par laquelle il ordonnait que les faillis ne pussent profiter des dispositions portées en matière de faillite, s'ils étaient accusés d'avoir employé ou fait paraître des créances feintes ou simulées, ou d'en avoir fait revivre d'acquittées, ou d'avoir supposé des transports, ventes et donations de leurs effets, en fraude de leurs créanciers. « Voulons, ajoutait la déclaration, qu'ils puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par-devant nos juges ordinaires, ou autres juges qui en doivent connaître, à la requête de leurs créanciers qui auront affirmé leurs créances en la forme qui sera ci-après expliquée, pourvu que leurs créances composent le quart du total des dettes, et que lesdits banqueroutiers soient punis de mort..... Voulons qu'aucun particulier ne se puisse dire et prétendre créancier, et, en cette qualité, assister aux assemblées, former opposition aux scellés et inventaires, signer aucune délibération ni aucun contrat d'atermoiement, qu'après avoir affirmé... que leurs créances leur sont bien et legitimement dues en entier, et qu'ils ne prêtent leurs noms directement ou indirectement au débiteur commun. » - Celte déclaration se terminait par une disposition qui lui donnait un caractère provisoire; mais elle n'en consacra pas moins d'une manière définitive la nécessité de l'affirmation.

12. C'est dans une déclaration du roi, du 13 septembre 1739, que se trouve pour la première fois le principe de la vérification

des créances, distingué de l'affirmation. « Voulons et nous plaît, porte cette déclaration, que dans toutes les faillites et banqueroutes ouvertes, ou qui s'ouvriront à l'avenir, il ne soit reçu l'affirmation d'aucun créancier, ni procédé à l'homologation d'aucun contrat d'atermoiement, sans qu'au préalable les parties se soient retirées devers les juges et consuls, auxquels les bilans, titres et pièces seront remis, pour être vus et examinés sans frais par eux, ou par des anciens consuls et commerçants qu'ils commettront à cet effet, du nombre desquels il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite, et devant lesquels les créanciers de ceux qui seront en faillite ou banqueroute seront tenus, ainsi que le débiteur, de comparaître et de répondre en personne; ou, en cas de maladie, absence ou légitime empêchement, par un fondé de procuration spéciale; dont du tout sera dressé procès-verbal, sans frais pour les juges et consuls, ou ceux qui seront commis par eux; la minute duquel restera jointe au bilan du failli, qui sera déposé au greffe des juridictions consulaires, et la copie d'icelui procès-verbal remise au failli ou au créancier, pour être annexée à la requête qui sera présentée pour l'homologation des contrats d'atermoiement et autres actes. » Il y avait déchéance pour les créanciers qui ne s'étaient pas conformés aux dispositions qui précèdent, et poursuite extraordinaire en banqueroute frauduleuse contre les débiteurs qui étaient dans le même cas.

13. Un arrêt du conseil du 24 septembre 1724, établit une bourse à Paris. Aux termes de l'art. 21 de cet arrêt : « Les agents de change devaient être de la religion catholique, apostolique et romaine, et Français, ou regnicoles au moins naturalisés, ayant vingt-cinq ans accomplis, et d'une réputation sans tache; ceux qui avaient obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement, ne pouvaient être agents de change. » Un avtre arrêt du conseil, du 21 avril 1766, défendit aux faillis l'entrée de la bourse (V. Bourse de commerce, et infrà, n° 175 et ch. 4). Les art. 45 et 51, tit. 2, ordon. 1781, portaient que les faillis ne pouvaient, dans les pays étrangers être députés de la nation ni assister aux assemblées.

14. On a vu que l'ord. de 1673 avait déféré aux juges royaux la compétence en matière de faillites et banqueroutes. Le Journal des audiences rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 27 mars 1702, qui ordonne que, sur les demandes en homologation du contrat fait par Chatelain avec ses créanciers, les parties procéderont au Châtelet, et qui fait défense aux juges-consuls de connaitre de l'homologation des contrats d'atermoiement. Mais une déclaration du roi, du 10 juin 1715, vint conférer temporairement aux tribunaux consulaires une compétence que la législation ne leur attribuait pas. Cette déclaration ordonnait que « tous les procès et différends civils mus et à mouvoir pour raison de faillites et banqueroutes ouvertes depuis le 1er avril de la présente année, ou qui s'ouvriraient dans la suite, fussent, jusqu'au 1er janv. 1716, portés par-devant les juges et consuls de la ville où le failli demeurerait... sauf l'appel au parlement dans le ressort duquel lesdits juges et consuls étaient établis. Voulons que, nonobstant ledit appel, et sans préjudice d'icelui, lesdits juges et consuls Continuent leurs procédures, et que leurs jugements soient exé cutés par provision. Voulons pareillement que, jusqu'au dit jour, 1er janv. 1716, il soit par lesdits juges et consuls, à l'exclusion de tous autres juges et officiers de justice, procédé à l'apposition des scellés et confection des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite; et au cas qu'ils eussent des effets dans d'autres lieux que celui de leur demeure, nous donnons pouvoir auxdits juges et consuls de commettre telle personne que bon leur semblera pour lesdits scellés et inventaires, qui seront apportés au greffe de la juridiction consulaire, et joints à ceux faits par lesdits juges et consuls; voulons aussi que les demandes à fin d'homologation des delibérations des créanciers, contrats d'atermoiement, et autres actes passés à l'occasion desdites faillites, soient portés par-devant lesdits juges et consuls pour être homologués si faire se doit; et que lesdits juges et consuls puissent ordonner la vente des immeubles et le recouvrement des effets mobiliers, et connaissent des saisies mobilières, oppositions, revendications, contributions, et généralement de toutes autres contestations qui seront formées en conséquence desdites faillites et banqueroutes; n'entendons néanmoins empêcher qu'il ne puisse être procédé à la saisie réelle et aux criées des immeubles, par-devant les juges

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ordinaires ou autres qui en doivent connaître, jusqu'au bail judiciaire exclusivement; sans préjudice de l'exécution et du renouvellement des baux judiciaires précédemment adjugés, et sans qu'il puisse être fait aucune autre poursuite et procédure, si ce n'est qu'en conséquence de délibérations prises par les créanciers à la pluralité des voix dont le nombre excède la moitié du total des dettes. »> La fin de cette déclaration subordonne à la majorité en somme des créanciers l'exercice de toutes poursuites criminelles contre les faillis. - Une déclaration du 30 juillet de la même année déroge, pour la ville de Paris, à la précédente, parce que, est-il dit dans le préambule, les juges et consuls de Paris sont tellement occupés des affaires extraordinaires de leur juridiction et de celle de leur commerce particulier, qu'il serait difficile qu'ils pussent vaquer à l'instruction des faillites et banqueroutes. Elle attribue juridiction au prévôt de Paris ou à son lieutenant, sauf appel au parlement.

15. Des déclarations successivement renouvelées vinrent proroger celle du 10 juin 1715. Elles sont des 7 déc. 1715, 10 juin et 21 nov. 1716, 29 mai et 27 déc. 1717, 5 août 1721, 3 mai 1722, 4 oct. 1723, 4 juill. 1724, 30 juill. 1725, 21 juill. 1726, 7 juill. 1727, 31 juill. 1728, 31 août 1729, 19 sept. 1730, 4 août 1731 et 5 août 1732.

16. Là s'arrêtent les déclarations qui s'étendaient à la généralité du royaume, relativement aux pouvoirs des juridictions consulaires sur les faits de faillite. Mais l'octroi particulier de cette extension de compétence fut fait à certains ressorts. Ainsi, des déclarations du roi de 1737, 1739, 1759, 1760 et 1774, prorogèrent cette attribution pour les juges et consuls de Lille. Quant aux ressorts pour lesquels il n'y eut pas de prorogation, on y vit renaître les conflits; mais les parlements restreignirent partout les pouvoirs des juges-consuls dans les limites où les édits et ordonnances les avaient renfermés. Nous citerons notamment un arrêt du parlement de Paris du 31 août 1744 en faveur des officiers de la prévôté d'Orléans, contre les juges-consuls de la même ville, et un arrêt du 7 sept. 1769, qui renouvela les défenses de celui précité (n° 14) du 27 mars 1702; un autre arrêt du parlement de Toulouse du 1er sept. 1738, enfin un dernier arrêt du parlement de Rennes du 12 nov. 1694. Le parlement de Paris rendit encore, le 1er juill. 1772, une sentence dans laquelle on lit le dispositif suivant : « Ordonne que l'arrêt de règlement de la cour, du 27 mars 1702, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence fait défense aux juges-consuls de Paris de connaître à l'avenir de l'homologation des contrats d'union et d'abandonnement ou d'atermoiement, à peine de nullité. »>Jousse, comm. sur l'ord. de 1673, add. au tit. 12, § 1, n° 1; Rousseau de La Combe, rec. de Jurisp., vis Atermoiem. et Banq.; Denisart, vo Atermoiem., nos 3 et 4, et vo Banquer., nos 35 et suiv., attestent les efforts des parlements pour faire rentrer, conformément aux lois, la connaissance des faits de faillite, dans les attributions de la juridiction ordinaire. C'est donc à tort que les auteurs du projet de code de com. ont indiqué beaucoup d'arrêts dans un sens contraire, en prétendant qu'ils n'avaient été combattus que par l'arrêt de 1702 et par deux autres des 7 sept. 1769 et 5 juill. 1770. - Voy. Analyse raisonnée des observations des tribunaux, 1803, p. 136.-Plusieurs arrêts du conseil évoquèrent les procès, soit civils, soit criminels, et les renvoyèrent devant des juges qu'ils déterminaien!. C'était souvent pour le maintien de certaines juridictions spéciales, ainsi qu'on le voit par un arrêt du 10 fév. 1780.

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17. Quelques améliorations que les déclarations royales et la jurisprudence des parlements eussent apportées à la législation de

1673, on sentait néanmoins le besoin de réviser le droit commercial, surtout en matière de faillites et banqueroutes. « Sous le ministère de M. de Miromesnil, disent les auteurs du projet de code de commerce (discours préliminaire, p. 11, frim. an 10), cette réforme fut essayée; mais l'instabilité des ministres de l'ancien gouvernement renversait avec eux les projets les plus utiles, les plans les mieux concertés. La retraite du ministre entraîna la dissolution de la commission qu'il avait appelée auprès de lui pour la réforme des lois du commerce. Elle n'a pu laisser qu'un extrait imparfait du travail auquel elle s'était livrée. »> On comprend que la rénovation sociale opérée par la révolution française dut nécessiter la réformation de nos lois commerciales. Un

arrêté des consuls, rendo le 15 germ. an 9, établit auprès du ministre de l'intérieur une commission de sept membres chargée de concourir à la rédaction d'un projet, et nomma membres de cette commission les citoyens : Gorneau, juge au tribunal d'appel à Paris; Vignon, président du tribunal de commerce de Paris; Boursier, ancien joge du commerce; Legras, jurisconsulte; VitalRoux, négociant; Coulomb, ancien magistrat, et Mourgue, administrateur des hospices. Le projet préparé par cette commission fut présenté aux consuls le 13 frim. an 10. Un arrêté des consuls du 14 frim. an 10 ordonna l'impression du projet et son envoi aux tribunaux et aux conseils de commerce. Les tribunaux et les conseils de commerce firent leurs observations sur ce premier projet. Ces observations ont été imprimées en 3 vol. in 4o; la commission révisa son projet qu'elle amenda considérablement; c'est ce second projet qui servit de base à celui du conseil d'État. Il paraît, d'après ce que rapporte Locré, Législation civ. de la France, t. 17, p. 8, qu'à la différence de ce qui s'était pratiqué lors de la confection du code civil, les commissaires rédacteurs du projet du code de commerce ne furent pas appelés aux délibérations de la section, si ce n'est accidentellement et pour avoir d'eux quelques renseignements, et qu'ils n'assistèrent pas aux séances du conseil d'État.

Les séances des 26 et 28 févr., 5, 14, 21, 24 mars et 9 avr. 1807 furent consacrées par le conseil d'État à discuter la manière d'organiser l'administration des faillites. Dans la séance du 24 fév. Crétet avait fait, au nom de la section de l'intérieur, l'exposé général du système; la section proposait que l'événement de la faillite dessaisit le failli de la propriété de ses biens. « La base du nouveau système est d'exproprier le failli à l'instant même de sa déroute,» avait dit Crétet, au nom de la section (Locré, t. 19, p. 63). Mais le conseil décida que le failli ne serait dessaisi que de l'administration de ses biens (séance du 26 févr.; Locré, p. 91).

De là maissait le besoin de rechercher à qui cette administration passerait. La section proposait d'instituer des curateurs chargés d'agir pour les créanciers (V. Locré, p. 65). Le conseil repoussa la proposition de la section à cet égard. On craignit de substituer aux anciens abus des abus nouveaux, en créant pour les gens d'affaires une profession habituelle et permanente, qui, vivant des faillites, trouverait profit à en perpétuer la situation précaire. On redoutait également cette transition des curateurs aux syndics provisoires et de ces derniers aux syndics définitifs, ce qui prolongerait les procédures et augmenterait les frais. On se plaignait des pouvoirs trop étendus donnés aux curateurs, que le projet élevait, dans beaucoup de cas; à la dignité de magistrats. La saisine, qu'on leur attribuait, était la violation du droit de propriété du failli (V. Locré, séances des 26-28 fév. et 5 mars 1807, p. 107, 112 et suiv., 152 et suiv.).— BigotPréameneu, après avoir attaqué la proposition de créer des curateurs, demandait (séance du 28 fév.) que l'on confiât l'administration des biens du failli à l'un des membres du tribunal de commerce. Cette proposition fut réfutée, notamment par Cretet; mais elle conduisit le conseil à séparer les pouvoirs que la section confondait, et de cette discussion est née l'institution du juge-commissaire, membre du tribunal, délégué par celui-ci pour surveiller les opérations de la faillite dès son début. Dans la séance du 14 mars, la section de l'intérieur présenta une nouvelle rédaction du titre De l'administration de la faillite. Dans ce nouveau projet, les attributions du commissaire en faisaient tout à la fois un administrateur et un juge. Après une discussion assez étendue sur cette disposition, la section demanda au consell, dans la séance du 21 mars (Locré, p. 179) de se prononcer catégoriquement sur les fonctions qu'il entendait conférer au juge-commissaire. C'est dans la séance suivante, tenue le 24 mars, que le conseil s'arrêta au système qui est celui du code, et qui consiste à ne conférer au juge-commissaire que le caractère de juge. On voulait, dans le conseil, que des agents fussent nommés par les créanciers pour l'administration des biens de leur débiteur; mais le conseil rejeta cette demande pour adopter le système qui est passé dans le code (séance du 24 mars, Locré, p. 202 et suiv.). Dans la nouvelle rédaction que la section soumit au conseil (séance du 9 avril; Locré, p. 220), les syndics investis par le tribunal pour remplacer les agents ne

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sont nommés qu'à titre provisoire, les syndics définitifs ne pouvant être élus qu'après la vérification des créances. C'est, comme on le voit, ce système qui prévalut et qui passa dans le code.

18. Le concordat fut discuté dans la séance du 23 avril.TreiIhard demandait (V. Locré, p. 280) qu'on modifiât le projet, en ce qu'il ordonnait au juge-commissaire de présider les assemblées de créanciers, ce qui lui paraissait impossible; mais le conseil écarta cette proposition, sur l'observation faite par Bigot-Préameneu que la présidence de l'assemblée par le commissaire est la garantie la plus sûre qu'on puisse donner aux créanciers. L'art. 78 du projet portait que le traité scrait obligatoire par le simple concours de créanciers représentant les trois quarts en somme, sans exiger l'homologation. On modifia le projet dans ce sens, sur l'observation de Berlier; mais le conseil vota définitivement le projet, sans exiger la majorité en nombre des créanciers. Ce ne fut que sur les observations du tribunat qu'il apporta cette sage modification à son premier vote.- V. no 23. 19. Le droit spécial concernant les femmes des faillis fut discuté dans la séance du 30 avril et dans celle du 23 mai 1807. Le projet présenté par la section de l'intérieur était empreint d'une rigueur excessive, qui ne fut que peu atténuée par le conseil, ainsi qu'il résulte du texte inséré dans le code. C'est, du reste, à l'influence de Napoléon qu'est due l'adoption de ce système. « La section, disait de Ségur dans la séance du 30 avril (Locré, p. 307), a été fortifiée dans son opinion par l'intention qu'a déjà manifestée le chef du gouvernement de mettre un terme au scandale dont on se plaint depuis longtemps. » V. sect. 12, art. 4.

20. La séance du 2 mai fut consacrée : 1° à la discussion et à l'adoption du titre de la cession de biens; 2° à la suppression d'un titre que présentait la section sur les séparations de biens : cette suppression fut faite par la raison que la matière était déjà réglée au titre des sociétés ; 3° à la discussion du titre de la revendication. La première question, sur ce dernier point, était de savoir si on admettrait la revendication en matière de faillites. Le conseil adopta le principe de la revendication, guidé sans doute par cette considération invoquée par Corvetto, que la loi générale du commerce ayant introduit cette espèce de privilége, il était difficile d'abroger un usage aussi universellement établi (Locré, p. 331, V. sect. 15).

21. C'est dans la même séance que fut présenté le titre de la Réhabilitation. On y adopta la proposition d'investir les cours du pouvoir de prononcer la réhabilitation, avec communication au ministère public. Le titre fut renvoyé à la section pour qu'elle présenfât une rédaction nouvelle, ce qu'elle fit dans la séance du 12 mai, où le conseil repoussa la demande de faire statuer définitivement par l'empereur en conseil d'État : il s'agit, en effet, non d'une grâce, mais d'un acte de justice. - V. chap. 4.

22. Dans les séances des 5 et 12 mai, on discuta les règles à adopter pour la banqueroute simple. Le conseil rejeta la proposition faite par Beugnot (Locré, p. 376) de supprimer le titre, parce que, disait-il, ses dispositions tenaient à un système qui n'existait plus. Les rédacteurs du projet considéraient toute faillite comme un délit. Pour ne pas traiter l'imprudence ou l'inconduite avec la même sévérité que la fraude, pour arriver à graduer les peines, on avait imaginé de distinguer plusieurs espèces de faillites, en remontant aux causes qui les auraient produites. Mais du moment que la faillite. ne devait être punie que lorsqu'elle dégénérerait en banqueroute, on pouvait abandonner ces distinctions. Il paraissait, en conséquence, plus convenable de ne créer que de simples présomptions, susceptibles seulement d'amener un examen au lieu de décider impérativement que quiconque se trouverait dans l'un des cas prévus par le titre serait déclaré banqueroutier simple. De Ségur demandait qu'on définit les caractères de la banqueroute simple. En définitive, le conseil arrêta que le titre serait conservé en rejetant Ja proposition de convertir en simples présomptions les faits que le projet présentait comme caractérisant d'une manière absolue la banqueroute simple. Une première rédaction du titre de la Banqueroute frauduleuse fut soumise au conseil dans la séance du 12 mai. Le conseil adopta le projet presque sans discussion, en renvoyant à la section pour corriger la rédaction. Dans la séance

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