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non à ceux qui auraient mal à propos reçu cette qualification. 1065. Ainsi, quoiqu'un jugement ait été qualifié par défaut, lorsqu'il était réellement contradictoire, c'est le délai relatif à ce dernier jugement qui doit être observé pour l'appel (Req., 22 mars 1825, aff. Babeau, V. Jugement par défaut).

1066. De même, un jugement dont le dispositif prononce contradictoirement, peut être attaqué par appel dans le délai de l'opposition, quoiqu'il porte que le demandeur a requis défaut contre le défendeur, et que l'avoué de celui-ci ait déclaré faire défaut faute de plaider (Colmar, 15 juin 1831) (1).

1067. Ainsi encore, le jugement par défaut qui contient un débouté d'opposition à un premier jugement, et en outre des dispositions nouvelles, peut être attaque pour le tout par la voie de l'appel (Riom, 12 juill. 1815, Ramin C. Collin.-M. Redon, 1er p.). -Le débouté d'opposition rendant, en effet, une nouvelle opposition inadmisible, un tel jugement doit être assimilé aux jugements contradictoires. Il en serait de même dans le cas d'un jugement sur réassigné.-V. conf. MM. Favard, t. 1, p. 172, no 8; Pigeau, Com., t. 1, p. 12; Talandier, de l'Appel, nos 151 et suiv.; Chauveau sur Carré, quest. 1566.

1068. Mais, le jugement rendu par des arbitres contre des émigrés, conserve le caractère de jugement par défaut, quoiqu'il ait été déclaré contradictoirement rendu; conséquemment, un tel jugement a pu être attaqué par appel, sous l'empire de la législation qui n'admettait pas cette voie contre le jugement par défaut (Cass., 22 vent. an 4) (2).

1069. Le vœu de la loi a été que l'opposition et l'appel ne fussent pas cumulés dans la même affaire; c'est pourquoi, après la disposition de l'art. 443 c. pr. qui fait partir le délai de l'ap- | pel des jugements par défaut du jour où l'opposition ne sera pas recevable, l'art. 455 du même code ajoute que « les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai de l'opposition. » Nous avons déjà présenté dans notre chapitre second le commentaire de cette dernière disposition; nous avons indiqué en quel sens et avec quelles ré

(1) (Schauenbourg C. Bloch.) LA COUR (après délib.); Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel, fondée sur ce que le jugement dont est appel est rendu par défaut, et qu'aux termes de l'art. 555 c. pr., l'appel n'est point recevable pendant la durée du délai de l'opposition; — Attendu que le dispositif dudit jugement énonce qu'il a été rendu contradictoirement, et non par défaut; Au fond, adoptant les motifs des premiers juges, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir qui est mal fondée, prononcant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal civil de Colmar, les 19 mai et 21 juill. 1850; - A mis et met l'appellation au néant, etc. Du 15 juin 1851.-C. de Colmar.-M. Millet, 1 pr.

(2) (Girard C. Catherine Perrin.)- LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790, ainsi conçu: « Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de buitaine, à dater du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile; ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; » Et attendu, d'une part, que le jugement rendu par les arbitres n'est pas contradictoire, mais bien par défaut, puisque les Girard y sont qualifiés d'émigrés, et que, de l'autre, la signification n'en fut point faite ni à la personne ni au domicile des Girard père et fils, mais bien directement et personnellement à Jeanne Girard, leur fille et sœur, étrangère anx contestations; en sorte que d'après ces deux bases leur appel était doublement recevable; Casse et annule, etc.

Du 22 vent. an 4.-C. C., ch. civ.-MM. Bailly, pr.-Chas, rap.

Espèce (Reynier C. Berne et Bourbousson.)-Assignation par le sieur Reynier aux sieurs Berne et Bourbousson, devant le tribunal de commerce de Montélimar, en payement de deux billets à ordre. Le 26 nov. 1824, jugement interlocutoire. Le 2 décembre, jugement par défaut, qui condamne les défendeurs au payement des billets. Signification de ces jugements à Berne et Bourbousson; le 14 déc. 1824, opposition avec assignation à Reynier. Pendant l'instance engagée sur cette opposition, Berne et Bourbousson appellent des jugements des 26 novembre et 2 décembre. A l'audience du 24 décembre, ils déclarent se déaster de leur opposition, attendu leur appel. — Devant la cour, Reynier a Boutenu que l'appel n'était pas recevable. - Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 455 c. pr., les appels des tugements susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition; - Attendu que, d'après les dispositions de Part. 643 c. com., et des art. 156, 158, 159 c. pr. civ., les jugements du 2 déc. 1824, rendus par défaut contre Berne et Bourbousson, étaient

serves elle doit être entendue; nous ne reviendrons pas ici sur les observations que nous avons faites à cet égard et auxquelles nous renvoyons le lecteur (V. suprà, nos 247 suiv.).— Arrêtons-nous seulement à quelques applications particulières.

1070. Du principe que deux voies ne doivent pas concourir contre un même jugement, il résulte, sans doute, que celui qui a pris celle de l'opposition ne peut l'abandonner pour recourir à l'appel (V. suprà, no 247); mais toutefois, si l'opposition qui avait été d'abord prise est entachée de nullité, rien n'empêche qu'on s'en désiste pour se pourvoir par appel, sans attendre l'expiration du délai de l'opposition (Bordeaux, 2 août 1831, Grozart, V. Acquiescement, no 650, 3° espèce). Alors, comme le dit la cour de Bordeaux, l'appel ne pourrait pas être considéré comme ayant été interjeté pendant qu'il existait un autre moyen légal d'obtenir la réformation du jugement.-V. aussi dans le même sens Bruxelles, 29 mess. an 13, aff. Vanthinen; Bourges, 16 nov. 1839, aff. Limosin; suprà, no 250.

1071. Il a été décidé cependant que si, après l'opposition qu'un individu a formée à un jugement par défaut, et avant que l'instance sur l'opposition soit vidée, il interjette appel du même jugement, cet appel n'est pas recevable, encore que l'appelant ait declaré se désister de son opposition (Grenoble, 19 mars 1825) (3). — Dans ce cas, on pourrait croire que le désistement n'aurait été donné, après l'appel, que pour en couvrir la nullité; toutefois, cette circonstance ne nous semble pas avoir dù le faire déclarer non recevable; une partie étant libre de renoncer à l'une des deux voies qui lui sont ouvertes, peut s'en tenir à l'autre : il suffit que l'appel et l'opposition ne concourent pas ensemble, ce qui n'arrive pas quand il y a désistement de l'opposition.

1072. Mais l'aj.pel d'un jugement par défaut, interjeté dans le délai de l'opposition, est-il recevable lorsque ce jugement a été rendu par suite d'un jugement contradictoire sur la compétence? Nous avons rapporté suprà, no 258, un arrêt du 30 août 1821 par lequel la cour de Metz s'était prononcée pour l'affirmative (Conf. Rouen, 4 juillet 1808; Rennes, 7 janvier 1839 (4);

susceptibles d'opposition jusqu'à leur exécution, laquelle pouvait être ajournée pendant six mois; Attendu que, dès lors, Berne et Bourbousson ne pouvaient pas appeler de ces jugements, pendant le même intervalle de temps de six mois; - Attendu que l'appel interjeté par Berne et Bourbousson, le 22 décembre, pouvait d'autant moins être reçu, que, dès le 14 du même mois, ils avaient formé opposition aux jugements par défaut dont il s'agit, et avaient ainsi saisi de nouveau le tribunal de commerce de la contestation; d'où il suit que, quand même Berne et Bourbousson auraient pu se rendre appelants, leur appel, interjeté postérieurement à leur opposition, qui n'a pas été vidée, aurait, par ce seul motif, dû être rejeté ; — Attendu qu'il est indifférent qu'à l'audience du tribunal de commerce, du 24 décembre, Berne et Bourbousson aient déclaré qu'ils se désistaient de leur opposition pour s'en tenir à leur appel, soit parce qu'une semblable déclaration ne pouvait pas rendre valable un appel que la loi avait frappé de nullité, soit parce que, le délai pour former opposition n'étant point encore expiré, aucun appel, aucune réitération d'appel ne pouvaient être reçus; Attendu que la fin de non-recevoir, qui s'élève contre l'appel des jugements du 2 décembre, qui ont prononcé au fond et principal, rend également non recevable l'appel des jugements interlocutoires du 26 novembre précédent; - Attendu qu'en effet les jugements du 2 décembre ayant vidé l'interlocution renfermée dans les jugements du 26 novembre, et terminé la contestation, en condamnant Berne et Bourbousson à payer les sommes réclamées par Reynier, il s'ensuit qu'il ne reste plus rien à discuter, plus rien à juger entre les parties, et que par conséquent tout examen du jugement du 26 novembre serait sans objet, ne pourrait conduire à aucun résultat; Déclare Berne et Bourbousson non recevables en leur appel.

Du 19 mars 1825.-C. de Grenoble, 4 ch.-M. Paganon, pr.

(4)1 Espèce:(Jouen C. Jordin.) - Le sieur Jordin fit assigner lo sieur Jouen au tribunal de commerce de Pont-Audemer en payement de trois billets à ordre qu'il avait souscrits.- Jouen déclina la juridiction da tribunal de commerce, attendu qu'il n'était pas marchand, et il demanda à être renvoyé devant les juges civils. Le 9 mai 1807, après une enquête sur la qualité de Jouen, un jugement rejeta le déclinatoire, et ordonna de défendre au fond. - Un jugement par défaut condamna Jouen au payement des trois billets. Ce jugement et le précédent lui furent signifiés le 13 mai 1807; et, le 16, Jouen en appela.- Jordin soutint qu'il ne pouvait appeler qu'après l'expiration du délai d'opposition. Jouen répondit qu'aucun délai préalable ne lui était prescrit pour l'appel du premier jugement contradictoirement rendu sur la compétence, et que les deux jngements lui ayant été signifiés en même temps, l'appel utile du premier de

Bordeaux, 21 déc. 1832, aff. Francès, V. no 855; Nimes, 27 déc. 1856, aff. Labry, infrà, n° 1084, 15° espèce).- Cette doctrine a été contredite par M. Merlin, qui s'appuie sur ce que l'art. 455 porte sur l'appel de tout jugement susceptible d'opposition. Or, dit-il, tel est évidemment le jugement par lequel un défaut a été accordé incompétemment; d'un autre côté, l'art. 451 ne distingue pas entre l'appel qui attaque la compétence des premiers juges et celui qui est dirigé contre la décision du fond; l'un n'est donc pas plus recevable que l'autre tant que le délai de l'opposition n'est pas expiré.

Néanmoins, la majorité des auteurs s'est prononcée dans le sens de la jurisprudence. Et, il faut le dire, la généralité des termes de l'art. 455, qui est la base sur laquelle repose la doctrine de M. Merlin, ne présente pas, il s'en faut, une objection insurmontable. L'exception que consacrent les arrêts qui viennent d'être rapportés est, en effet, commandée par la nature même des choses, puisque l'on ne pourrait former, dans le cas dont il s'agit, opposition au jugement par défaut, sans reconnaître la compétence qu'on avait contestée. D'ailleurs, si le tribunal supérieur déclare que l'exception proposée était admissible, le jugement par défaut, rendu par suite de celui qui l'avait rejetée, est nécessairement annulé. Pourquoi donc multiplier les procédures, en forçant la partie condamnée à une opposition, tandis que la voie d'appel conduit plus promptement au même but?-V. conf. MM. Carré et son annotateur Chauveau, L. de la proc., quest. 1640; Pigeau, Comm., t. 2, p. 29; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 695.

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Arrêt.

vait rendre recevable celui du second. Il ajoutait qu'il ne pouvait séparer I es deux appels, puisqu'en se bornant à former opposition au jugement sur le fond, il paraitrait acquiescer au jugement sur le déclinatoire. LA COUR Considérant que l'appel du jugement, contradictoirement rendu sur la compétence, a pu être valablement interjeté le jour même du jugement, et à plus forte raison dans les trois jours de la signification; Considérant que, si cet appel est fondé, le juge est sans qualité pour prononcer sur le fond de la contestation; d'où il suit que tout ce qu'il a fait par suite, et en exécution du jugement de compétence, deviendrait nul et sans effet; Parties ouïes et le proc. gén., sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir proposée contre l'appel du jugement contradictoirement rendu sur la compétence, ordonne que les parties plaideront sur l'appel de ce jugement, etc.

Du 4 juill. 1808.-C. de Rouen.

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2 Espèce (X... C. min. pub.) - Le notaire X... poursuivi d'office par le procureur du roi, devant la chambre des vacations du tribunal de Rennes, décline la compétence de cette chambre. 26 sept. 1858 gement par lequel cette chambre se déclare compétente. 29 du meme mois, jugement par défaut prononçant la destitution du notaire. — X... interjette appel des deux jugements, et, en tant que de besoin, forme opposition au jugement par défaut.- - 20 nov., arrêt par défaut, portant confirmation des deux jugements.-X... forme opposition à cet arrêt, et soutient: 1° que la chambre des vacations était incompétente pour statuer sur l'action dirigée contre lui; 2° et par voie subsidiaire, que le jugement du 29 sept. est nul, parce que dans l'enquête dont il a été précédé, les formes prescrites par les art. 147, 252, 255, 256, 257, 261, 415 c. pr. n'ont point été observées, et que le jugement de compétence a été exécuté avant sa signification à avoué. Le ministère public conclut, à l'égard du jugement de compétence, que le notaire X... soit déclaré non recevable en ses conclusions, et s'en réfère à la justice, en ce qui touche le second jugement: il demande que, dans le cas où la cour recevrait l'appel, nonobstant l'art. 455 e. pr., elle prononce l'annulation de l'enquête et du jugement du 29 sept. par application de l'art. 147, et évoquant l'affaire au fond (473), ordonne la comparution de Me X... pour avoir à répondre sur les faits qui lui sont imputés. Arrêt.

LA COUR;

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Considérant, sur l'appel du jugement de compétence, que les actions disciplinaires ont pour but des mesures d'ordre et d'intérêt public; Que toute action de cette nature est essentiellement célère; d'où résulte que la chambre des vacations était compétente pour connaître de l'action dirigée contre le notaire X...; · Considérant, sur l'appel du jugement rendu par défaut sur le fond, que lorsqu'un tribunal, après avoir rejeté un déclinatoire ou toute autre exception, a prononcé un jugement par défaut sur le fond, la partie contre laquelle ce jugement est rendu ne pourrait pas revenir par voie d'opposition sans reconnaitre la compétence qu'elle a contestée, où le défaut de fondement de la nullité qu'elle a opposée; -Que, dès que la cour peut être valablement saisie de la question jur la compétence relativement au jugement contradictoire, elle peut également et par suite étre saisie de la question du fond, quoique décidée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, puisque l'appel de ce jugement, en cas qu'il fût déclaré fondé, rendrait ce dernier nul et sans

1073. Il a été décidé, dans le même sens, que le jugement qui contient deux chefs de décision, dont l'un a été rendu contradictoirement et l'autre par défaut, peut être attaqué par appel avant l'expiration du délai de l'opposition (Nancy, 10 janvier 1812) (1).

1074. Toutefois, l'appel du jugement de débouté d'opposition à un jugement statuant contradictoirement sur la compétence et par défaut sur le fond, ne serait plus recevable si l'on avait laissé passer le délai pour appeler de ce dernier jugement (Paris, 6 janv. 1813) (2).

1075. Lorsque de plusieurs parties ayant le même intérêt, l'une s'est pourvue par la voie de l'opposition dans le délai utile, et les autres par la voie de l'appel, le jugement ayant été rendu contradictoirement à leur égard, il n'y a pas lieu de renvoyer les appelants devant le tribunal saisi de l'opposition (Limoges, 1er févr. 1812) (5). M. Hautefeuille, p. 250, cite un arrêt en sens contraire de la cour d'Orléans, du 6 déc. 1809. Mais, dit M. Carré, L. de la pr., quest. 1570, nous croyons que cette décision ne pourrait être admise qu'autant que les intérêts communs des parties se rapporteraient à un objet indivisible de sa nature. ---V. conf. MM. Chauveau sur Carré, loc. cit., et Talandier, de l'Aprel, n° 80.

1076. Le moyen tiré contre un appel de ce qu'il était non recevable jusqu'à l'expiration du délai d'opposition, ne peut être présenté que par l'intimé : les appelants ne sont pas fondés à s'en prévaloir contre leur propre appel (Req., 13 mars 1828) (4).

1077. Du reste, de ce qu'un appel a été interjeté mal à pro

effet; Considérant au fond que la loi de ventôse an 11, en saisissant les tribunaux civils de l'action en destitution dirigée contre les notaires, n'a prescrit aucune forme particulière de procéder, d'où résulte que les formes tracées par le code de procédure civile doivent être observées; Considérant que, dans l'espèce, les formes ordinaires n'ont pas été observées dans le cours de la procédure depuis le jugement de compétence; Que, par exemple, ce jugement devait être notifié au notaire, avant d'arriver à la procédure d'enquête ; que ce défaut de notification rend nul tout ce qui a suivi; Reçoit dans la forme l'opposition à l'arrêt par défaut du 20 nov. 1858; statuant sur cette opposition et faisant droit sur l'appel du jugement de compétence, déclare l'appel sans griefs; Confirme ce jugement; Reçoit l'appel du jugement par défaut; - Annule l'enquête et le jugement du 29 sept. 1858; Renvoie l'affaire devant le tribunal de Rennes composé d'autres juges; -Rejette le surplus des conclusions. Du 7 janv. 1839.-C. de Rennes, 1 ch.-MM. de Kmarec, pr.-Letourneux, av.-gén. -Meaulle, av.

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(1) (Petit C. Voisin.) LA COUR; Attendu que la première partie du jugement dont s'agit a été prononcée contradictoirement; qu'ainsi, il n'était plus susceptible d'opposition à cet égard, et ne pouvait être réformé que par la voie de l'appel, ce qui entraînait nécessairement la seconde partie, qui n'était que la conséquence de l'autre, au moyen de quoi la fin de non-recevoir n'est pas admissible...

Du 10 janv. 1812.-C. de Nancy.

(2) Espèce (Bartuet C. N...) —Assignée devant le tribunal de commerce de Paris, la veuve Bartuet demanda son renvoi devant le tribunal de Lyon, lieu de son domicile. Le déclinatoire fut rejeté par jugement du 24 janv. 1812, qui, en outre, sur le refus, par la dame Bartuet, de défendre au fond, la condamne par défaut. Opposition sur ce dernier chef. 20 mai 1812, nouveau jugement qui rejette cette opposition. Ce jugement ayant été signifié, la dame Bartuet l'attaqua par un appel qu'elle dirigea également contre le premier jugement du 24 janvier 1812. Mais on lui opposa une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, en ce que les délais de l'appel contre le jugement du 24 janvier étaient expirés pendant le cours de la procédure sur l'opposition. Arrêt. LA COUR; Faisant droit sur l'appel interjeté par la veuve Bartuet du jugement rendu au tribunal de commerce de Paris, le 20 mai dernier; En ce qui touche la compétence; - Attendu que le jugement qui a proscrit le déclinatoire est passé en force de chose jugée;- Déclare la veuve Bartuet non recevable dans son appel, etc.

Du 6 janv. 1813.-C. de Paris, 2 ch.

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(3) (N... C. N...) — LA COUR; Attendu que l'art. 443 c. pr. doit être entendu seulement pour le cas où le condamné peut obtenir la réformation du jugé; mais lorsque les choses ne sont plus entières et que, par un appel déjà existant, les premiers juges ont été dessaisis par le fait d'un des condamnés solidaires, renvoyer à se pourvoir par la voie de l'opposition un ou plusieurs des aus condamnés serait une vraie dérision, puisque l'opposant ne pourrait obtenir aucun résultat de cette démarche. Du 1 fevr. 1812.-C. de Limoges.

(4) (Sien C. Victor Avignon-Pigné.) - LA COUR; — Attendu, sur la

pos pendant le délai de l'opposition, il ne s'ensuit pas qu'il y ait déchéance; l'appel peut être renouvelé, si on se trouve encore dans les délais; cela est expressément établi par l'art. 449. -V. sur ce point MM. Carre, t. 2, n° 163, et Hautefeuille, p. 251.

1078. Et, d'un autre côté, si l'opposition a été formée tardivement, elle ne rend point l'appel non recevable (Bruxelles, 29 messid. an 13, aff. Vanthinen; Bourges, 16 nov. 1839, atf. Limosin, suprà, no 250).

1079. Mais lorsqu'un jugement par défaut a été déclaré exécutoire nonobstant opposition, peut-on en appeler avant l'expiration du délai de l'opposition? On peut dire que l'appel est, dans ce cas, une nécessité, la seule voie ouverte pour arrêter le préjudice résultant du jugement. Telle est l'opinion de MM. Carré, quest. 1641; Collinières, Journ. des avoués, t. 3, p. 277, et Crivelli dans ses notes sur Pigeau. C'est aussi en ce sens que se sont prononcées plusieurs cours (Paris, 27 juin 1810 (1); Turin, 20 mars 1812, aff. Delfino C. Saluces).

lon cet auteur, la distinction qu'on voudrait introduire ne serait d'accord ni avec le motif de l'art. 443, ni avec le soin qu'a pris le législateur de ne pas distinguer, comme dans l'art. 449, entre les jugements exécutoires par provision et ceux qui ne le sont pas. Le motif de l'art. 443, c'est qu'on ne doit pas recourir au juge supérieur tant qu'il reste une voie ouverte pour obtenir du premier juge la réformation de ce qu'il a fait; or, le premier juge peut, sur l'opposition de la partie condamnée par défaut, rapporter la disposition de son jugement qui le déclare exécutoire par provision. D'un autre côté, les art. 449 et 455 sont trop rapprochés pour que l'on puisse supposer que si le législateur eût voulu, par celui-ci, rendre commune à la défense d'appeler pendant le délai de l'opposition, l'exception qui, dans celui-là, limite la défense d'appeler dans la huitaine, il aurait omis de s'en expliquer formellement. V. conf. MM. Pigeau, Comm., t. 2, p. 29; Favard de Langlade, vo Appel, sect. 1 et 2, n° 22; Thomine-Desmazures, t. 1, n° 507; Talandier, de l'Appel, no 74, et Chau. veau sur Carré, loc. cit.

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1081. On peut considérer comme rendue dans ce sens la décision suivant laquelle, lorsqu'un tribunal a ordonné que son jugement serait exécutoire par provision, nonobstant appel, sans dire nonobstant opposition, on ne peut en appeler avant l'expiration du délai d'opposition (Nîmes, 18 juin 1819; Bourges, 1er août 1829) (3). Car, ainsi que les auteurs en font la remarque, ces arrêts, en décidant que l'appel ne peut être relevé pendant

1080. Cependant la doctrine contraire a été plus généralement adoptée. Il a été jugé, en effet, par la cour de cassation et par la cour de Metz, que la défense d'appeler pendant la durée du délai de l'opposition est applicable même aux jugements par défaut exécutoires par provision nonobstant opposition et sans caution (Req., 17 juin 1817; Metz, 30 janv. 1811) (2). Et cette solution trouve un puissant appui dans le texte même de l'article 455, qui, en proscrivant tout appel pendant le délai de l'op-le délai de l'opposition, lorsque l'exécution provisoire n'a été orposition, ne distingue nullement entre les jugements déclarés ou non exécutoires, nonobstant opposition. C'est aussi le sentiment de M. Merlin, Quest. de dr., vo Appel, § 8, art. 3, no 4.

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premier moyen, que s'il est vrai que l'appel des jugements par défaut est non recevable jusqu'à l'expiration du délai d'opposition, cette fin de non-recevoir appartient exclusivement à l'intimé, et que, dans l'espèce, ce sont les appelants qui viennent eux-mêmes exciper devant la cour de cassation, pour la première fois, d'une fin de non-recevoir contre leur propre appel; d'où résulte que le vice dont excipaient les demandeurs a été couvert par leur propre fait; Rejette.

Du 13 mars 1828.-C. C., ch. req.-MM. Borel, pr.-De Ménesville, rap.Lebrun, av. gén.-Mandaroux-Vertamy, av.

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(1) Espèce:(Foubert C. Foubert.) Le 22 juin 1810, le tribunal de Versailles rendit, contre le sieur Foubert, un jugement définitif par défaut, qui fut déclaré exécutoire sur la minute, nonobstant opposition.Le 26 du même mois, appel par Foubert. - La dame Foubert, intimée, a soutenu qu'il n'était pas recevable dans son appel, en ce qu'il n'avait pas attendu que le délai de l'opposition fût passé. Joubert a soutenu que l'art. 455 c. pr. n'est pas applicable aux jugements par défaut déclarés exécutoires provisoirement nonobstant opposition, parce que l'appel était le seul moyen d'arrêter l'exécution.

Arrêt.

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LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir: Considérant que le jugement attaqué a ordonné l'exécution provisoire nonobstant opposition, et qu'en ce cas, l'appel a été forcé, comme seul moyen légal, d'en prévenir l'exécution; - Rejette la fin de non-recevoir.

Du 27 juin 1810.-C. de Paris, 2 ch.

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donnée que nonobstant l'appel, semblent dire qu'il en serait autrement si l'exécution provisoire était ordonnée nonobstant l'opposition

la uitaine accordée pour l'opposition; ce serait faire une très-fausse application des art. 449 et 450 que vouloir les faire servir d'explication et commentaire à l'art. 455, pour en induire que l'interdiction de l'appel, pour les jugements par défaut, avant l'expiration du délai de l'opposition, n'est pas applicable aux jugements exécutoires par provision; ces premiers articles ont disposé sur une matière positive et distincte, sur les jugements définitifs, qui sont exécutoires par provision; l'article postérieur vient, à son tour, disposer sur une matière différente, et embrasse la généralité de tous les jugements par défaut, quelque disposition qu'ils renferment; Mais attendu que toutes les fins de non-recevoir doivent être proposées avant de procéder au fond; - Attendu que les nullités relatives et de procédure se couvrent par la comparution des parties défendant au fond; Attendu que les intimés, au lieu d'articuler et de faire valoir, lors de l'obtention de l'arrêt par défaut, la fin de non-recevoir qu'ils réclament aujourd'hui, en prenant des conclusions pour faire prononcer l'appellation au néant, et obtenir ainsi la confirmation du jugement, ont par là (comme en signifiant sans réserves l'arrêt par eux obtenu) renoncé a l'exception qu'ils viennent intempestivement proposer;-Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par les intimés, dont ils sont déboutés; - Reçoit la partie de Husson opposante à son arrêt par défaut, du 8 juin 1810.

Attendu que le juge

Du 30 janv. 1811.-C. de Metz.-M. Voisin de Gartempe, pr. (5) 1re Espècé : —(N... C. N.....) — LA COUR ; ment attaqué n'ayant ordonné l'exécution provisoire que nonobstant appel, la partie de Crivelli ne pouvait recourir à la voie extraordinaire de l'appel pour l'attaquer pendant qu'il lui restait un moyen légal d'en arrêter l'exé cution; Attendu que la partie de Crivelli s'étaye ea vain de l'art. 44 c. pr., pour justifier la régularité de son appel; cet article n'ayant disposé que pour les jugements contradictoires, il ne pourrait tout au plus être invoqué dans l'espèce qu'autant que le jugement attaqué aurait été rendu exécutoire par provision, nonobstant opposition; — Rejette l'acte d'appel émis par la partie de Crivelli, etc.

Du 18 juin 1819.-C. de Nimes.

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2o Espèce: - (Micalef C. Roblet.)- LA COUR; - Considérant en fait que le jugement dont est appel a été rendu par défaut au profit de Roblet, le 27 fevrier dernier; que, le même jour, Micalef s'en est rendu appelant;-Considérant que Micalef était, dans ce moment, dans les délais accordés par la loi pour former opposition; que, d'après l'art. 455 c. pr., les appels des jugements susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition; qu'on oppose en vain que le jugement porte qu'il serait exécute sur la minute et nonobstant l'appel; que cette disposition ne change rien à celle de la loi ; que l'appel n'arrêtait pas plus l'exécution que ne l'eût fait l'opposition, seule voie permise pour attaquer le jugement au moment où l'appel a été interjeté; → Déclaro l'appel purement et simplement non recevable.

Du 1er août 1829.-C. de Bourges, 2o ch.-MM. Trottier, pr.-Torchon”, av. gén.-Michel et Turquet, av.

1082. Cette question conduit naturellement à examiner celle de savoir quelle règle il faut suivre pour l'appel des jugements par défaut des tribunaux de commerce. Sur ce point, il y a divergence entre les auteurs comme entre les tribunaux.

La difficulté naît du rapprochement des art. 455 c. pr., 643 et 645 c. com. Le premier de ces articles défend d'appeler des jugements par défaut avant l'expiration du délai de l'opposition. L'art. 643 déclare communes aux jugements commerciaux les dispositions du code de procédure qui détertinent la durée du délai de l'opposition; enfin l'art. 645, après avoir disposé que, dans les affaires de commerce comme dans les causes ordinaires, le délai de l'appel serait de trois mois à partir, pour les jugements par défaut, de l'expiration du délai de l'opposition, ajoute : L'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. C'est cette dernière phrase qui fait naître le doute. S'applique-t-elle aux jugements par défaut, ou seulement aux jugements contradictoires? En d'autres termes, déroge-t-elle non-seulement à l'article 449, d'après lequel on ne peut appeler avant la huitaine du jour du jugement, mais encore à l'art. 455, aux termes duquel l'annel n'est pas recevable pendant la durée du délai de l'opposition?

Plusieurs cours royales ont pensé que l'article 645 c. com. n'a trait qu'à l'appel des jugements contradictoires, et laisse les jugements par défaut dans les termes du droit commun. On dit, dans cette opinion, que l'art. 645 n'a dérogé, pour les matières commerciales, à la règle que l'appel ne peut être interjeté avant l'expiration de huitaine à partir du jugement, que parce qu'il importe souvent aux négociants de voir leurs affaires promptement terminées, et que cette huitaine d'inaction retarde, sans une grande utilité, cette solution définitive. Il n'en est pas de même de la dérogation qui aurait pour effet de rendre les jugements par défaut susceptibles d'appel avant l'expiration du délai de l'opposition. L'inconvénient du retard qui peut résulter, dans l'expédition des affaires, de la nécessité d'épuiser la voie de l'opposition avant d'interjeter appel, est balancé par celui qu'il y aurait de donner aux parties la faculté de franchir le premier degré de juridiction, si nécessaire pour une bonne administration de la justice, en faisant appel d'un jugement encore susceptible d'opposition, c'est-à-dire d'une discussion contradictoire devant les premiers juges. On ajoute que l'art. 645 c. com., entendu dans un autre sens, présenterait une contradiction évidente, puisque, après avoir dit que le délai de l'appel court, à l'égard des jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour seulement s'ouvre la voie de l'appel, le même article ajouterait que l'appel est recevable le jour même du jugement, ce qui est précisément le contraire de ce qui précède. Telle est la doctrine de M. Carré, Anal., t. 2, quest. 1497; et, comme cet auteur se borne à énoncer, dans ses Lois de proc., quest. 1637, que la cour de cassation a rendu un arrêt contraire, on peut penser qu'il persiste dans son sentiment. C'est aussi la doctrine qu'ont soutenue MM. Coffinières, J. des av., t. 3, p. 208, el Pardessus, t. 5, no 1384; Poncet, t. 1, p. 339.

L'opinion contraire, admise aussi par plusieurs cours royales et sanctionnée par la cour de cassation, serait plus conforme au texte et même à l'esprit sainement entendu de la loi. D'une part, en effet, l'art. 643 c. com. ne rend communs aux matières commerciales que les art. 156, 158 et 159 c. pr. civ., et non pas

l'art. 455 du même code, qu'il semble par là avoir écarté. D'un autre côté, en disposant que l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement, l'art. 645 ne distingue pas entre les jugements contradictoires et ceux rendus par défaut, d'où l'on doit conclure qu'il est fait pour les uns comme pour les autres. Le motif de cette dérogation, la nécessité d'une prompte expédition des affaires commerciales, est plus applicable encore à l'appel des jugements par défaut qu'à celui des jugements contradictoires; car la partie condamnée par défaut serait obligée d'attendre que son opposition fùt vidée contradictoirement pour interjeter appel, ce qui pourrait apporter dans ses affaires un retard fâcheux. Cette interprétation ne met nullement le législateur en contradiction avec lui-même; les deux parties de l'art. 645 ont des objets entièrement différents; pour mieux les comprendre, et pour résoudre la question que nous discutons, il suffit de les rapprocher des articles du code de procédure qu'elles confirment ou auxquels elles dérogent. La première partie, relative au point de départ du délai après lequel on ne peut plus appeler, n'est que la répétition de l'art. 443; la seconde, relative au délai avant lequel on ne peut pas encore appeler, contient, par sa généralité, une double dérogation : dérogation à l'art. 449 qui défend d'appeler dans la huitaine des jugements contradictoires, dérogation à l'art. 455 qui défend d'appeler, dans le délai de l’opposition, des jugements par défaut.

Notre sentiment s'appuie encore sur celui que M. Merlin exprime dans ses Quest. de dr., v° Appel, § 8, art. 3, no 4; voici l'analyse de ses motifs : les termes de l'art. 645 c. com., l'appel pourra élre interjeté le jour même du jugement, s'appliquent aux jugements par défaut comme aux jugements contradictoires: co qui le prouve, c'est qu'ils sont insérés, sans séparation, à la suite d'une disposition qui comprend évidemment l'une et l'autre espèce de jugements. Qu'importe que l'art. 455 ne distingue pas entre les jugements des tribunaux de commerce et ceux des | tribunaux ordinaires? L'art. 449 ne distingue pas non plus quand il dit qu'aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement. Cela empêche-t-il d'appeler sur-le-champ des jugements lors même qu'ils n'ordonnent pas l'exécution provisoire? Non, parce que l'art. 645 c. coin. déroge à l'art. 455; car il porte littéralement sur les jugements par défaut comme sur les jugements contradictoires; il s'exprime en termes trop généraux pour qu'on lui suppose une autre intention. Vainement invoque-t-on l'article 648 c. com. Cet article dit bien que les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés comme appels de jugements en matière sommaire, mais il ne dit pas que ces appels seront interjelés de même. Il ne le dit pas parce que l'art. 645 vient d'y pourvoir et que l'art. 648 n'avait plus à s'en occuper. - Conf. MM. Favard, t. 1, p. 177, no 22 · ThomineDesmazures, t. 1, p. 694; Chauveau sur Carré, loc. cit.; Boitard, t. 3, p. 101; Talandier, de l'Appel, no 83; Souquet, Dict. des temps légaux, introd., no 210.

1083. Ainsi que nous l'avons dit, plusieurs cours ont embrassé l'opinion que l'appel d'un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce ne peut être interjeté avant l'expiration du délai de l'opposition (Colmar, 31 déc. 1808; Paris, 18 mai 1809; Limoges, 15 nov. 1810) (1).

1084. D'autres, au contraire, et parmi elles la cour de cas

bles ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé ; Attendu qu'en appliquant ces différentes dispositions à l'espèce, il est évident qu'il n'a pu être appelé du jugement du tribunal de commerce; En effet, il a été rendu par défaut, et dès lors il ne pouvait être attaqué que par la voie de l'opposition et non par celle d'appel, d'a

(1) 1r Espèce: (Weissholtz C. Laurent Robert.) - Un jugement par défaut, rendu par le tribunal de commerce de Mulhausen, le 11 mai 1808, condamna Laurent Robert à payer à Weissboltz le montant d'une lettre de change de 24,000 fr. Le 27 juin, ce jugement fut signifié. Le 30 juin, appel par Robert. On lui opposa la fin de non-recevoir tirée de l'art. 455 c. pr. - Robert soutint que l'art. 645 c. com. contenait né-près l'art. 455 c. pr.; et au cas particulier, l'appelant se trouve encore cessairement une exception. Arrêt.

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LA COUR ;-Attendu que l'art. 643 du nouveau code de commerce porte que les art. 156, 158 et 159 c. pr., relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce. Or, l'art. 156 veut que tous jugements par défaut, contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, soient signifiés par un buissier commis, et exécutés dans les six mois de leur obtention; l'art. 158 porte que si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement; et l'art. 159 répute le jugement exécuté lorsque les meu

dans le délai pour s'opposer, puisque le jugement par défaut dont il s'agit n'a été suivi d'aucun acte de procédure qui ait les caractères d'exécution voulus par l'art. 159 c. pr. civ., etc.; - Déclare l'appelant non recevable en son appel.

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sation, ont jugé que l'appel d'un jugement commercial est recevable avant l'expiration du délai de l'opposition (Cass., 24 juin 1816; Riom, 8 mai 1809; Liége, 20 juillet 1809; Besançon, 14 déc. 1809; Riom, 29 août 1814; Agen, 4 janv. 1817; Bordeaux, 14 fév. 1817; Limoges, 23 juill. 1818; Rennes, 22 mai 1820; Metz, 8 juillet 1826; Bordeaux, 5 juin 1829; Caen, 12 janv. 1830; Poitiers, 24 mai 1832; Paris, 22 mars 1836; Nîmes, 27 déc. 1836; Paris, 8 mars 1842 (1).—Conf. Bourges, 19 mars 1831, aff. Galas, vo Commerce; Montpellier, 15 nov.

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3o Espèce: (J.... C. Henri.)- Le sieur J.... interjeta appel d'un jugement rendu contre lui par défaut au profit du sieur Henri. Celui-ci prétendit que l'appel n'était pas recevable, parce que J.... n'avait pas attendu l'expiration du délai de l'opposition. Arrêt. LA COUR;Considérant que, d'après les art. 643 et 645 c. com., l'opposition aux jugements des tribunaux de commerce rendus par défaut est recevable jusqu'à l'expiration des délais indiqués par l'art. 158 c. pr., c'est-à-dire jusqu'à l'exécution; qu'aux termes de l'art. 455 c. pr., les appels des jugements susceptibles d'oppositions ne sont point recevables pendant la durée du délai de l'opposition; que, d'après l'art. 648 c. com., les appels des jugements des tribunaux de commerce doivent être instruits et jugés conformément au livre 3, première partie du code de procédure, duquel fait partie l'art. 455 ;-Déclare l'appel non recevable, etc. Du 15 nov. 1810.-C. de Limoges.

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(1) 1 Espèce: (Saguhes C. veuve Boissier fils et Cie.) — Le 4 mai 1811, le sieur Pierre-Constant Saguhes souscrit un acte conçu en ces termes: « Nous, Pierre-Constant, voulant favoriser les relations d'intérêts qui existent entre le sieur Alexandre Roquefeuil, négociant du lieu du Signy, commune de la Griolle, et la veuve Boissier, fils et Cie, augmenter même son crédit, nous nous portons pour garant et principal débiteur des sommes que lesdits veuve Boissier, fils et Cie ont déjà prêtées ou pourront prêter par billets ou lettres de change et comptes audit sieur Roquefeuil, et ce jusqu'à concurrence de la somme de 20,000 fr., pour une fois seulement...» Peu de jours après cet acte, le sieur Roquefeuil tombe en faillite. - La veuve Boissier, fils et Cie, reconnus créanciers de Roquefeuil pour une somme de 35,114 fr., assignent Constant Sagubes devant le tribunal de commerce de Saint-Geniez, pour le faire condamner à leur payer les 20,000 fr. dont i s'est porté garant. Saguhes soutient qu'il n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, attendu qu'il n'est pas négociant. La veuve Boissier, fils et Cie répondent que l'acte du 4 mai 1811 est un aval donné à des lettres de change, et que l'art. 632 c. com. attribue aux juges de commerce la connaissance, entre toutes personnes, des contestations relatives à des lettres de change. Le 5 mars 1813, jugement qui rejette le moyen d'incompétence, et, le 25 avril, jugement par défaut qui condamne Sagubes au payement de 20,000 fr.- Ce jugement lui est signifié le 29 mai. Le 7 juin, il en interjette appel, ainsi que du premier jugement. Le 17 juillet, il réitère son appellation par un nouvel exploit. Le 31 août 1813, arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui le déboute de son appel à l'égard des deux jugements. Relativement au premier, la cour de Montpellier considère que l'acte du 4 mai 1811 est un aval; que l'aval soumet celui qui le souscrit aux mêmes obligations que le premier débiteur, et qu'ainsi le tribunal de commerce avait été compétent pour statuer. A l'égard du second, la cour déclare que l'appel n'en est pas recevable, attendu que ce jugement, n'ayant jamais été exécuté, était encore susceptible d'opposition, et qu'aucun appel ne peut être interjeté, tant que la voie de l'opposition est encore ouverte.

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Pourvoi de Sagubes pour, 1° fausse application de l'art. 142, et violation des art. 651 et 652 c. com.; 2° violation des art. 643, 644 et 645 c. com., et fausse application de l'art. 455 c. pr. Arrêt (après délib.).

LA COUR; Vu l'art. 455 c. pr. civ., l'art. 645 c. com., et l'art. 2 de la loi du 15 sept. 1807;-Sur le premier moyen;-Attendu que la garantie fournie par le demandeur, dans l'acte du 4 mai 1811, jusqu'à concurrence de 20,000 fr., sur les sommes que les défendeurs avaient déjà prétées ou pourraient prêter au sieur Roquefeuil, par billets ou lettres de change, ou comptes courants, réunit tout ce qui est exigé par l'art. 142 c. com. pour constituer un aval, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt dénoncé a fait une juste application dudit article, et conséquemment n'a point violé les art. 651 et 652 du même code; - Sur le second moyen; Allendu que le quatrième livre du code de commerce a réglé, par deux titres spéciaux, la forme de procéder devant les tribunaux de commerce et la forme de procéder sur les appels des jugements de ces tribunaux; que, dans ces deux titres, aux art. 642, 645 et 648, se trouvent énoncées celles des dispositions du code de procédure civile que le législateur a voulu appliquer a l'instruction et aux jugements des affaires commerciales; mais que, ni dans ces titres, ni dans les autres titres du code de comTOME IV.

1834, aff. Mirman, vo Vente; Paris, 6 fév. 1841, aff. Tavernier, suprà, no 1048, 2e espèce). Il est remarquable, d'ailleurs, que depuis que la cour de cassation s'est prononcée en ce sens, la solution paraît avoir été moins vivement contestée; et en effet, quand on considère attentivement la disposition généralo de l'art. 645 c. com., l'économie de la loi commerciale, la célérité qu'elle a voulu introduire dans le jugement des contestations déférées aux juges de commerce, on demeure convaincu que toutes les dissidences, s'il en existait encore de sérieuses, devraient merce, il n'y a de disposition qui soumette les appels des jugements des tribunaux de commerce à l'exécution de l'art. 455 c. pr. civ.; qu'au contraire, l'art. 645, après avoir déterminé, dans sa première partie, quello est la durée du délai pour interjeter appel des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, rendus par les tribunaux de commerce, dispose, dans la seconde partie, d'une manière générale et sans aucune distinction entre les jugements par défaut et les jugements contradictoires, que l'ap pel pourra être interjeté le jour même du jugement; que cette disposition est formellement exclusive, pour les appels en matière de commerce, de la disposition de l'art. 455 c. pr. civ.; que, si elle l'a exclue, c'est évidemment dans l'intérêt du commerce et pour accélérer la décision des affaires commerciales, en n'obligeant pas les parties qui sont condamnées à attendre, pour interjeter appel des jugements, l'expiration des délais fixés pour l'opposition ; qu'enfin, il suffit que l'art. 645 précité ait statué sur les époques auxquelles commence et auxquelles finit la faculté d'interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce, pour que, d'après l'art. 2 de la loi du 15 sept. 1807, l'art. 455 c. pr. civ. ne puisse plus être appliqué à ces appels; d'où il suit que l'arrêt dénoncé a faussement appliqué ce dernier article, et formellement violé l'art. 645 c. com., ainsi que l'art. 2 de la loi du 15 sept. 1807; - Casse. Du 24 juin 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Chabot, rap.Cahier, av. gén., c. contr.-Coste et Darrieux, av. 2o Espèce: -(Nozière C. Dauty.) — 8 mai 1809.-C. de Riom, 2o sect.M. Redon, 1er pr. 3o Espèce:— (N... C. N...........) — 20 juillet 1809.-C. de Liége. 4 Espèce: (N... C. N...) 14 déc. 1809.-C. de Besançon. 5 Espèce: (Bataillon C. Garnier.) — LA COUR ; —- Attendu que le jugement dont est appel est nul pour avoir été rendu contre une partie décédée deux ans auparavant; Attendu que, d'après l'art. 645 c. com., l'appel a été utilement interjeté; · Dit qu'il a été mal et nullement jugé par le tribunal de commerce d'Aurillac; bien appelé; · Émendant; Déclare le jugement dont est appel nul et irrégulier, etc. Du 29 août 1814.-C. de Riom, 1re ch.-M. Redon, 1er pr. 6 Espèca: (Chassaignol C. Desmurs.) — 4 janv. 1817.-C. d'Agen, 11 ch.-M. Lacuée, 1 pr. 7o Espèce: (Denois C. Lasseigne.) Attendu que LA COUR; l'art. 645 c. com. fixe les règles qu'on doit suivre à l'égard des appels des jugements des tribunaux de commerce, et qu'elles sont consignées dans cet article seul; que l'art. 445 c. pr. ne règle les appels qu'en matière civile, et n'est pas commun aux matières commerciales; que les art. 156, 158 et 159 ne disposent que pour les positions; qu'aux termes du dernier paragraphe de l'art. 645 c. com., l'appel est recevable sans égard à l'opposition qu'on aurait pu y former; Attendu que Denois-Laferrade et

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son frère avaient élu l'un et l'autre un domicile à Libourne; que ce domicile était attributif de juridiction, et indicatif du lieu où les assignations devaient être laissées; qu'il remplaçait pour chacun d'eux le domicile réel, où, sans cette élection, ils auraient dû être assignés ; que l'exploit d'ajournement fait mention de la demeure de chacun d'eux, mais d'une manière erronée; qu'à l'égard de Denois-Laferrade, au lieu d'indiquer le domicile réel qu'il avait déclaré devant les mairies des lieux (déclarations qui peutêtre étaient ignorées de ses voisins), on avait désigné le domaine sur lequel il avait résidé longtemps; qu'à l'égard de Denois-Marais, on a indiqué le lieu où il faisait réellement sa demeure; mais que l'huissier s'est trompé en désignant la commune de laquelle il croyait que ce lieu dépendait; que ces erreurs n'ont porté aucun préjudice aux parties assignées, qui représentent elles-mêmes les copies laissées à leur domicile élu; qu'elles n'ont été privées d'aucun moyen de défense, et que le vœu de la loi a été rempli;-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Lasseigne, non plus qu'à l'appel des frères Denois et à leurs moyens de nullité, ordonne que le jugement du tribunal de commerce de Libourne, du 31 oct. 1814, sortira son effet ;-Condamne les frères Denois en l'amende et aux dépens. Du 14 fév. 1817.-C. de Bordeaux.

8 Espèce:-( N... C. N........) — 23 juill. 1818.-C. de Limoges. 9 Espèce:-(Chenaulan C. Bosset.)-22 mai 1820.-C. de Rennes, 1re ch. 10 Espèce :-(N... C. N、.....)—8 juill. 1826.-C. de Metz.-M. Pyrote, pr. 11 Espèce: - (Lutin C. Saint-Blancard.) — 5 juin 1829.-C. de Bordeaux, 4o ch.

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