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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

DAM.- Du latin damnum, dommage (V. Dommages-intérêts). | traités qui présentent le commentaire de ces lois qu'on doit se -Le damnum infectum autorise-t-il une action?-V. Action possessoire, no 123; V. aussi vo Responsabilité.

DANGER.—C'est un risque, un péril auquel on est exposé. Le mot danger exprimait autrefois la faculté qu'avait le seigneur de prélever en nature ou en deniers un dixième des bois vendus relevant de lui (V. Forêts, n° 94). Ce même mot signifiait aussi une sorte de copropriété ou droit de champart, appartenant au domaine public sur certains bois.-V. eod.

Le danger que certains établissements industriels font courir, a nécessité une loi toute préventive. — V. Établ. dangereux. Le danger imminent est celui qui est instant et actuel. Il autorise le maire à prendre toutes mesures, même à ordonner la démolition immédiate de l'édifice menaçant ruine (V. Commune, nos 669, 887 s.; D. G., Supp., vo Autor. mun., no 250); il permet au maire, ou, à Paris, au commissaire de police, de prendre à l'égard des aliénés toute mesure provisoire (V. Aliéně, no 167). Il faut qu'en général le danger soit actuel : l'arrêté ne serait pas légalement basé sur un danger possible ou sur un moyen de droit purement civil (Crim. rej., 17 avril 1841, aff. Lajeunesse, D. G., S., vo Règl. adm., no 117); il doit être aussi actuel, imminent, pour autoriser la défense légitime (D. G., S., vo Excuse, n° 25-4° s.). -II autorise la complainte (V. Action possess., no 123). N'autoriserait-il pas la réintégrande si le maire omettait ou refusait d'agir? - V. eod.; V. aussi vo Force majeure.

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1. Du latin datum. D'après Durand de Maillane, Dict. canon, vo Date, et Toullier, t. 8, no 81, ce mot vient de ce qu'avant d'exprimer le jour où les actes, qu'on écrivait alors en latin, étaient passés, on mettait le mot datum, donné, et quelquefois datum et actum, que nous traduisons par les mots fait et passé. - C'est l'indication du temps où un acte est fait.

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2. L'utilité de la date n'est pas moins frappante qu'incontestable: en fixant l'instant précis où un acte a été passé, elle prévient la fraude et sert à faire connaître si les parties étaient mineures ou majeures, capables ou privées de leurs droits. La date assure la priorité de titres ou de temps, d'après la règle qui prior tempore potior est jure (V. Nouv. Denizart, v° Billet, no 6; Merlin, Rép., vo Date, nos 1 et suiv.). La mention de la date des actes en général est importante aussi pour savoir la loi qui doit régir leur forme ou leur contenu.-V. Lois.

3. Ce travail n'est pas et ne doit point être approfondi, car une foule de lois parlent de la date; c'est dès lors aux articles ou TOME XV.

référer. On se borne donc ici à des indications sommaires propres à grouper les divers éléments qui se rapportent à la date des

actes, et à fournir des renvois aux divers mots de cet ouvrage. On va donc parler sommairement: 1o des caractères de la date; 2o des actes qui doivent être datés ; —3o de la mention de la date; -4° de la fausseté, erreur ou irrégularité de la date; 5o des effets de la date; preuve; foi.

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4. 1° Caractères de la date. La date s'exprime par la mention du jour, du mois et de l'année (c. civ. 34; c. pr. 61; L. 25 vent. an 11, art. 12). Ainsi jugé au sujet d'un testament olographe (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Langlois, V. Disp. test.); — Le jour, c'est-à-dire le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'au minuit suivant: à Rome, tous les actes passés dans cet intervallo Merlin dit la même chose sous le code (Rép., v° Date, no 2); étaient réputés avoir été faits dans le jour (L. 8, D., De feriis): L'année est l'espace de temps que le soleil met à parcourir le zodiaque et qui est de trois cent soixante-cinq jours six heures, ou de douze mois;-Lemois, c'est-à-dire la douzième partie de l'année (V. n° 5 et v° Ère française).-Ainsi on doit regarder comme suffisante la date qui exprime le jour, le mois et l'année où l'acte est passé; c'est aussi l'avis de Merlin, Rép., vo Testam., sect. 2, § 1, art. 6, no 5, et de M. Roll. de Villargues, no 15; et les art. 1328, 1750 et 2148 c. civ. viennent à l'appui de cette proposition.—On a même regardé comme valablement daté l'acte qui ne contient que les dates du jour et du mois, mais qui est précédé et suivi d'actes, d'ailleurs connexes, qui portent les dates du jour, du mois et de l'année (Crim. cass., 30 nov. 1811, aff. Ligorel, V. Procès-verbal).

5. Il est à remarquer que la loi de vent. an 11 sur le notariat a omis de parler du mois; d'où il résulte que le jour du mois peut être indiqué par celui d'une fête publique fixe, comme Noël, l'Assomption. C'est aussi l'avis de Toullier, t. 8, no 81, et de M. de Villargues, vo Acte notarié, no 285.-L'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 exigeait l'énonciation du mois, et il est d'u sage de l'indiquer. En effet, la loi entend parler du jour du mois ou du jour de l'année, laquelle se divise par mois, et non du jour de la semaine, ce jour ne laissant pas une idée assez précise à l'esprit. Néanmoins il se pourrait que les expressions employées dans l'acte fussent assez circonstanciées pour que l'indication du jour de la semaine fût trouvée suffisante: tel serait le cas où l'acte énoncerait qu'il a été passé le jeudi de la semaine qui a suivi Noël, le mardi gras, le mercredi des cendres de telle année. On verrait là sans doute des équivalents de la mention qu'exige l'art. 12 de la loi de ventôse; mais les notaires doivent s'abstenir de ces locutions qui laissent parfois de l'équivoque et qui sont si souvent une cause de procès.-Au reste, il a été jugé qu'il ne suffit pas, pour donner date valable à un testament olographe, qu'il contienne des énonciations desquelles il résulte qu'il a été fait entre telle époque et telle autre (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Langlois, V. Disp. test.). Enfin la mention du jour de la semaine

peut parfois être utile, mais n'est pas de rigueur.-V. Notariat. 6. L'indication du lieu fait-elle partie de la date? M. Toullier, t. 8, no 82, est pour l'affirmative, et l'on pourrait citer à l'appui M. Rolland de Villargues, qui définit la date, « l'indication du temps et quelquefois en outre celle du lieu où un acte est fait. » Mais cet auteur, eod., no 19, et MM. Merlin, Rép., v9 Date, no 7, et Solon, p. 115, note, sont d'avis contraire.-Il nous a paru aussi que la désignation du lieu n'avait pas pour objet de former la date; elle n'est pas de son essence, bien qu'elle soit nécessaire dans les actes notariés (L. 25 vent. an 11, art. 12, 68; Cass., 17 juill. 1816, aff. Lapara, V. Disposit. test.), et qu'il soit de règle qu'on indique le lieu dans les actes publics, afin qu'il puisse être vérifié si le fonctionnaire n'a pas agi hors de sa circonscription.-V. Fonet. publ., Notaires, Oblig.

7. Un même acte authentique peut contenir plusieurs dates; cela est même nécessaire en certains cas, pour les actes, par exemple, qui ne sont pas faits d'un seul contexte (V. Comment. de la loi de l'an 11, vo Notaire).-C'est de la dernière des dates que part alors le délai de l'enregistrement (V. Dict. du not., vo Date, no 37, V. vis Enreg. et Notariat). La date d'un acte (un testament) n'est pas indivisible, en ce sens que l'erreur qui affecte le millésime ne doit pas faire considérer le jour et le mois comme nuls (Req., 3 janv. 1838, aff. Bérit, V. Disposit. testam.). 8, 2° Quels actes doivent être dates. En général, la date est une formalité commune à tous les actes, authentiques ou publics, judiciaires ou extrajudiciaires. Son omission n'entraîne ⚫ pas le même effet pour tous les actes publics: ainsi elle annule les actes notariés, qui peuvent cependant valoir comme actes sous signature privée, lorsque toutes les parties les ont signés (L. 25 vent. an 11, art. 12, 68). Ainsi, la mention faite en marge d'un acte de l'état civil doit être datée (V. Acte de l'état civil, no 59); Ainsi, la date est indispensable dans les exploits et dans tous les actes qui font courir des délais déterminés par la loi (V. Exploit);-Ainsi, l'acte d'appel qui indiquerait par une date erronée le jugement attaqué, ne serait pas nul, s'il n'y avait pas de méprise possible sur l'identité du jugement (V. Appel civil, nos 708 et suiv.; Conf. yo Cassation, no 883);-Ainsi, dans le cas d'offres réelles, les saisies-arrêts ou oppositions formées à la caisse des consignations doivent être datées du jour et de l'heure, comme celles faites au trésor.-V. Offres réelles.

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9. Ainsi encore, bien que le code de procédure ne le dise pas, les jugements et arrêts doivent être datés. Mais le défaut de date dans la grosse ou la copie signifiée d'un arrêt ne donne pas prise à cassation, lorsqu'il est constaté que la date se trouve sur la minute (Req,, 14 avril 1824, aff. Hutteau, V. Jugement).

C'est surtout quand il s'agit de jugements attaquables pendant un certain délai à daler du jour de leur prononciation, que la nécessité de la date est évidente (V., par exemple, en matière d'appel correctionnel, les art. 203, 204, 205, 206 c. inst. crim.; en matière d'arrêts criminels, les art. 373, 374, 375). - Toutefois, la date n'est pas exigée dans un testament mystique, V. Disposit, test.

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10. La date doit se trouver aussi, à peine de nullité, dans certains actes de procédure criminelle, par exemple, dans la notification de la liste desjurés (Crim. cass., 24 oct. 1822, aff. Sublet; 28 janv. 1832, aff. Grasset, V. Cour d'ass.), ou dans la copie d'une signification faite à un accusé, bien que l'original soit régulier (Crim, cass,, 5 mars 1836, aff. Devolx, V. Cour d'ass.).—

Ainsi, les procès-verbaux doivent indiquer la date à laquelle ils ont été clos, celte date étant le point de départ du délai de l'affirmation ou de l'enregistrement (V. Procès-verbal); et en matière de douanes, ils doivent énoncer la date de la saisie (L. 9 flor. an 7, art. 3). Ainsi, la déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, exigée pour la validité du pourvoi en matière criminelle, est nulle si elle n'a pas été enregistrée (V. Cassation n° 828 et 593). Mais il n'est pas exigé que le mémoire en pourvoi envoyé au greffe de la cour de cassation soit daté, (V. eod., no 553).

11. Quoique la date soit nécessaire pour les actes sous seing privé, il n'est pas exigé, à peine de nullité, que ces actes soient datés; leurs effets subsistent, malgré l'omission de la date, entre les parties ou leurs ayants cause. C'était déjà la disposition de la loi 34, § 1. D., De pignor. et hypoth., qu'on suivait en France.

C'est aussi l'avis de Merlin, Rép., v Acte sous seing privé, no 2, et Date, no 6; Favard, eod., sect. 1, § 4, no 6; Duranton, t. 13, n° 127; Toullier, t. 8, no 259. Il y a cependant exception, et on exige, à peine de nullité, la date: 1° dans les testaments olographes (c. civ.970, V. Disp. test.); 2° dans les lettres de change, billets à ordre et endossements (c. com., 110, 112, 137, 188, V. Effets de com.); 3° dans les polices d'assurance (c. civ. 332). Le défaut de date fait dégénérer la lettre de change en simple promesse, ce qui n'aurait pas lieu si c'était l'endossement seul qui ne fût pas daté, car il ne résulterait de là qu'un obstacle à la transmission de la propriété de la traite (Cass., 5 juill. 1845, Delcros, V. Effets de com.). Ce défaut de date de l'endosse. ment ne peut-il pas être suppléé par d'autres actes? L'affirmative paraît être établie par la jurisprudence (V. eod.). Le défaut de date n'annule pas non plus le compromis, car le jour de l'acceptation des arbitres forme le point de départ de sa durée (V. Arbitrage, no 422); et l'enregistrement n'est pas exigé pour faire foi de la date d'un acte d'acquiescement (Rennes, 21 fév. 1839, aff. Lecomte, V. Acquiescement, n° 807), au moins entre les parties, mais non à l'égard des tiers (V. eod., 808, 861). — Enfin, les livres des commerçants, ceux des agents de change et des courtiers doivent contenir la date de chaque opération. — Ajoutons, en terminant, que la mention de la date dans les actes sous seing privé est toujours utile pour garantir la capacité des parties qui signent, et pour prévenir des fraudes et des suppositions (Merlin, Rép., vo Billet).—V. Obligation.

12.5° Mention de la date. L'art. 167 de l'ordonnance de Blois, voulait que les actes notariés indiquassent s'ils avaient été fails avant ou après midi. Son art. 173 exigeait la même mention dans les exploits de saisie-exécution ou de saisie-arrêt; et l'ord. de 1667 (tit. 19, art. 15, et tit. 33, art. 4) reproduisit cette disposition. La loi de l'an 11 et le code de procédure n'en ont point parlé, d'où la conséquence qu'ils n'ont pas entendu la maintenir. Néanmoins on sent assez que la mention de l'heure peut, en certains cas, être fort utile; elle est exigée pour les actes de l'état civil (c. civ. 34), pour la transcription de la saisie immobilière (c. pr. 679), pour les contrats d'assurances maritimes (c. civ. 332, V. Droit marit.), et il est d'usage qu'on l'insère dans les testaments, procès-verbaux, ventes aux enchères, et autres actes qui peuvent prendre plusieurs séances, où il convient d'indiquer l'heure du commencement et celle de la fin. — L'erreur quant à l'heure où un acte (un acte respectueux) est dit avoir été passé, n'est pas une cause de nullité, si la loi n'en exige pas l'indication.-V. Mariage.

13. La date des actes notariés doit être exprimée en toutes lettres, à peine de 20 fr. d'amende (L. 25 vent. an 11, art. 13, et 16 juin 1824, art. 27), mais les dates énoncées en chiffres ne sont pas nulles comme les mots surchargés (V. Comment. de la loi du notariat, par M. A. Dalloz, no 368). — Dans un exploit, la date doit être exprimée en toutes lettres; cependant l'année se met quelquefois en chiffres, surtout chez les receveurs de l'enregistrement (V. Exploit). — Dans les testaments olographes, la date en chiffres est valable (Conf MM. Duranton, t. 9, no 33; Toullier, no 366);-Dans les actes sous seing privé, la date peu n'être pas énoncée en toutes lettres, comme dans les actes pu blics; mais il est utile qu'elle soit exprimée dans cette forme, afin de prévenir les altérations et les fraudes.-V. Notariat et Oblig. 14. Les actes authentiques doivent être datés selon le calendrier en vigueur (L, 25 vent, an 11, art. 17). — L'indication expresse du premier mois de l'année, par son nom de janvier, n'est pas absolument nécessaire. Un acte serait valable s'il était daté, par exemple, du premier de l'an 1835 (Merlin, Rép., vo Testament, sect. 2. § 1, art, 6, no 5). — V. Notoriété.

15. Les dates des mois ne doivent pas être écrites en abréviation, telles que, nov., déc., sept. (Toullier, t. 7, p. 501. V. Notariat).—Les notaires ne doivent pas laisser en blanc la date de leurs actes, dans le but de prolonger le délai d'enregistrement, -V. eod,

16. La loi ne dit pas si la date doit être placée au commencement ou à la fin de l'acte; cette énouciation qui se lie à celle du lieu, est mise d'ordinaire à la fin. En tous cas, il est prescrit au notaire de dater les actes avant de les faire signer aux parties, et surtout avant de les signer cux-mêmes (décl. 14 juill. 1669,

art. 13). — De même, dans un testament ofographe, la loi ne fixe pas la place que la date doit occuper, elle peut être au commencement, dans le corps de l'acte ou à la fin (V. Disposit. test. ). Même décision à l'égard d'uné donation (Bruxelles, 10 juin 1819, aff. Deconninck, V. eod.)- Elle peut même être placée après la signature, si d'ailleurs elle est écrite immédiatement après et d'un même contexte (V. Disposit. entre-vifs et testam.) Il peut même y avoir plusieurs dates (V. eod. et n° 7). Un postscriptum est censé être de la même date que le reste de l'acte, s'il apparaît qu'il a été écrit immédiatement après (arrêt parl. de Paris, 19 juill. 1782; Metz, 10 juil. 1816, aff. Blandin, V. Disp. test., M. Roll. de Vill., vo Date, no 28).

17. 4° Fausseté, erreurs, irrégularités dans la mention de la date. Lorsqu'un acte porte une fausse date, c'est comme s'il n'en avait aucune; il doit donc, en ce cas, rester sans effet, s'il est de la classe de ceux qui doivent être datés à peine de nullité (Merlin, Rép., vo Testament, sect. 2, § 1, art. 6, no 9; Rolland de Villargues, v° Date, no 29. V. Dispositions testam., Notariat et Obligation). — Ainsi, la copie d'un procès-verbal, contenant une date antérieure à celle du procès-verbal luimême, rend ce dernier acte nul (Crim. rej., 22 juill. 1808, aff. Smagge, V. Procès-verbal). Et si, par les énonciations du testament lui-même, la date en est reconnue fausse, le testament doit être annulé (Toulouse, 18 déc. 1858, aff. Bartha, V. Disp. testam.) Toutefois, l'inscription de faux ne pourrait être admise contre un testament olographe dans le but de prouver qu'il a été fait dans un lieu autre que celui que la date indique (Bourges, 22 janv. 1842, aff. Riccard, V. Disposit. test.).Si des faits contenus dans un testament et postérieurs à sa date y ont été insérés par des additions en interlignes, ou par des modifications par ratures, la date n'en est pas infirmée (Req., 11 avr. 1843, aff. Jullon, V. Disposit. test.). La sincérité de la date d'un testament public ne peut pas être attaquée au moyen d'articulations soutenues d'actes étrangers au testament (Nancy, 15 juill. 1843, aff. Devivier, V. Disposit. test.). Il faut prendre la voie de l'inscription de faux (même arrêt). —Au surplus, les lettres de change et billets à ordre ne peuvent être antidatés à peine de faux (c. com. 159, 187).

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18. Le testament olographe dont aucune partie d'écriture n'est déniée, fait foi de sa date jusqu'à inscription de faux (Bourges, 17 juill. 1841, aff. Ricard, V. Disposit., entre-vifs et testam. Conf. Douai, 15 avril 1845, aff. Luget, D. P. 45, 2. 159). La fausseté de la date d'un testament olographe peut être prouvée au moyen de la marque du fabricant contenue dans le papier lui-même (Req., 4 janv. 1847, aff. Joffrion, D. P. 47. 1, 147). Et la preuve par témoins est admissible, dans ce cas, pour établir que ce papier n'avait été mis en circulation que postérieurement à la date du testament (même arrêt).

19. Toute date surchargée est nulle dans les actes notariés (L. 25 vent. an 11, art. 16; MM. Duranton, t. 13, no 52; Villargues, vo Surcharge, nos 9 et 10; Req., 23 mars 1812, aff. Tillon, V. Disp. test.). Ainsi jugé au sujet d'une donation (Agen, 20 juin 1827, aff. N...). Dans un exploit de notification de la liste des jurés à l'accusé, cette surcharge non approuvée, fait considérer la date comme non avenue et l'exploit comme nul (Crim. cass., 28 janv. 1832, aff. Grasset, V. Cour d'ass.); mais elle n'influe pas sur la validité des actes sous seing privé dans lesquels cette date n'est pas, comme on l'a dit, substantielle.

20. Les simples erreurs d'écriture, les omissions qui se glissent dans la date d'un acte notarié, ne suffisent pas pour entraîner la nullité, si elles peuvent être aisément réparées ou rectifiées d'après les énonciations de l'acte et les faits constants qui s'y rattachent (L. 92, D., de regul. juris.; Toullier, t. 8, no 83; Merlin, Rep., vo Testam. sect. 2, § 1, art. 6, nos 9, 10; de Villargues, vo Dale, nos 31, 32, 33; V. aussi nos articles Disp. entre-vifs, Notaire).- Ainsi les juges peuvent suppléer par des inductions la date incomplète d'un testament (Req., 2 mars 1830, aff. Dupré, V. Dispos. test.). Ce principe a reçu de nombreuses applications, soit à l'égard d'un testament olographe (Douai, 10 nov. 1838, aff. Warenghien, V. Disposit. entre-vifs et testam., où d'autres arrêts sont rapportés)..... Soit en matière d'expropriation publique, relativement à l'arrêté d'un préfet (Rej., 22 août 1838, aff. Houzel, V. Exprop. publ.).

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Soit en matière de saisie immobilière, à l'égard d'un commandement (Liége, 29 avril 1810, aff. Renard, V. Vente jud. d'imm.)..... Soit à l'égard d'un procès-verbal, dont l'acte d'affirmation contient une date incomplète (V. Dict. gen., v Procès-verbal, nos 225 et suiv., 342);—Soit en matière de grand criminel, relativement au procès-verbal d'un greffier d'une cour d'assises, qui portait la date du 22 mai au lieu de 22 août (Crim. rej.. 6 oct 1842, aff. Arajols, V. cour d'ass.).

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21. L'erreur de date dans un exploit ne le rend pás nul, si elle peut être rectifiée à l'aide des énonciations de l'acte luimême (Cass., 24 déc. 1859, aff. Sainte-Marie; 18 juin 1845, aff. Lecorgne, D. P. 45. 4. 254, V. Exploit; V. aussi Appel civil, nos 680 et suiv., et Cass., n° 1139), ou par la date de l'enregistrement de l'original dont il n'est que la copie (Req., 23 mai 1842, aff. Albouy, V. eod.), ou par la date du visa apposé à l'original de l'exploit par celui-là même à qui l'acte était signi fié (Toulouse, 14 juin 1842, aff. Rivière, V. eod.). - L'erreur de date dans la copie notifiée d'une requête, par exemple, l'énonciation du 5 avril au lieu du 5 mai, date exprimée dans l'original, n'empêche pas le juge de déclarer que la véritable date est celle de l'original, surtout lorsque cette date est fixée dans le corps de la requête elle-même (Toulouse, 4 fév. 1825, aff. Mage, V. Péremption). Lorsqu'il y a contrariété sur la fixation du jour d'un contrat, fût-ce même d'une police d'assurance, les juges peuvent arbitrairement en fixer la date d'après les documents et pièces de la cause (Req., 8 avril 1834, aff. ass. du Soleil, V. Droit maritime). · Au reste, à supposer que, pour suppléer à l'omission de la date dans un exploit, on pût puiser des équivalents dans un autre acte, au moins faudrait-il que cet acte eût été signifié à la partie qui se prévaut de la nullité (Toulouse, 14 fév. 1838, aff. Francon, V. Exploit).

22. En général, la date qui se trouve fausse ne peut être fixée que par le concours de quatre conditions: 1° il faut que la fausseté de la date soit évidemment le résultat d'une erreur; 2° qu'elle soit l'effet de l'inadvertance et du hasard; 3° que les éléments constitutifs de la véritable date se trouvent dans le testament même; 4° Qu'il y ait équipollence adéquate et identique à la mention de la véritable date; il faut que les éléments matéríels, puisés dans le testament, fournissent, non pas la présomption ni un commencement de preuve, mais bien la preuve complète que c'est réellement tel jour, tel mois, telle année que le testament a été fait (V. Disp. test. et Oblig.). — Peut-on rectifier une erreur de date dans un acte au moyen de documents étrangers à cet acte? Résolu négativement dans les motifs d'un arrêt (Crim. cass., 2 août 1843, aff. Pouilh, V. Disposit. test.)-On est même allé, en matière de testament, jusqu'à composer ou rectifier une date à l'aide du timbre apposé sur le papier (Req., 1er mars 1832, V. Disposit. test.). Mais cela est très-controversé. 23. L'omission du mois pourrait-elle être réparée par la date de l'enregistrement? L'affirmative peut paraître s'induire de l'arrêt de rejet du 6 mars 1827 (aff. Moreau, V. Notaire). Mais cela souffrirait beaucoup de difficultés; car, à la rigueur, ce n'est point là un équipollent de l'indication du mois. Mais si l'on remarque, d'une part, que l'indication du jour implique, sauf le cas de fête dont on a parlé n° 5, l'idée que le législateur a voulu qu'on désignât le mois, et, d'autre part, qu'il n'a pas prononcé de nullité expresse pour omission du mois, on sera peutêtre disposé à admettre dans certains cas l'adminicule de preuve qui résulte de l'enregistrement. C'est ce qui aura lieu, par exemple, lorsque le jour où l'acte a été passé sera exprimé, comme si l'on a dit : le lundi, le mardi, etc. On comprend que l'enregistrement qui aura eu lieu le jour, le lendemain ou le surlendemain, peut servir à établir la date d'une manière en quelque sorte certaine. Mais, encore une fois, c'est là un expédient que les juges accueillent souvent dans l'intérêt de la bonne foi des contractants ou de l'équité, et que la rigueur du droit repousse. -L'année pourrait, dans ce système, être suppléée avec plus de facilité encore par l'enregistrement; et cependant les termes de la loi n'admettent pas expressément une telle équipollence.

24. 5° Effets de la date.-Preuve.-Foi.-La date d'un acte authentique est certaine par elle-même, et à l'égard de toutes personnes (c. civ. 1319).....Et il suffit que, par un acte produit devant une cour d'appel, le décès d'un individu soit prouvé avoir

cu lieu à certaine date, pour que l'arrêt de cette cour, qui fixe ce décès à une autre date, doive être annulé (Crim. cass., 8 juill. 1835, aff. de Fitz-James, V. Obligat.). Une sentence arbitrale fait foi de sa date, nonobstant le défaut d'enregistrement et de dépôt (Bourges, 13 août 1838, aff. Theureau, V. Arbitrage, nos 1116 et suiv., et 1122).—L'effet d'une quittance authentique ne peut être atteint par la production d'une quittance sous seing privé d'une date antérieure à l'acte authentique, mais qui n'a acquis une date certaine que postérieurement à cet acte (Rej., 31 janv. 1843, aff. Génissieux, V. Oblig.).—La date d'un acte authentique étant certaine en elle-même, n'a pas besoin d'être assurée par l'enregistrement (V. Notariat, Oblig.).—En matière | d'aliénation d'immeubles, la clause d'un acte de vente authentique qui reporterait l'existence de cette vente à une époque antérieure au contrat ne peut être opposée aux tiers qui ont acquis, dans l'intervalle, des droits contre le vendeur (Cass., 30 nov. 1840, aff. Corby, V.Action poss., no 822).-La date précise de l'aliénation doit être établie sur des preuves certaines, si, dans un tel cas, les parties veulent opposer cette date à des tiers (Req., 15 avril 1840, aff. Saint-Priest, V. Vente). La preuve que les conventions matrimoniales ont été rédigées après la célébration du mariage peut être faite sans qu'il soit besoin de recourir à l'inscription de faux (Riom, 11 janv. 1837, aff. Marcheval, V. Contrat de mariage; Rej., 18 août 1840, aff. Bourgoignon, V. eod.).Mais si la célébration du mariage ayant eu lieu le même jour que la signature du contrat, ce dernier acte constate l'heure à laquelle il a été signé, et qu'il résulte de cette mention que la célébration a eu lieu après l'heure indiquée, il y a nécessité de recourir à l'inscription de faux (même arrêt du 18 août 1840). – L'acte de désistement dont la date est incertaine ne peut servir de point de départ pour le délai de la péremption (Lyon, 25 fév. 1834, aff. Bessy, V. Désist.).- Les ordonnances d'amnistie sont inapplicables aux actes postérieurs à leur date. V. Amnistie, n° 76, et Forêts, no 450.

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25. La date de l'acte sous seing privé est certaine, comme celle de l'acte authentique, entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause. Il n'en est pas de même à l'égard des tiers; vis-àvis d'eux la date n'est rendue certaine que par les faits déterminés d'une manière limitative par la loi (c. civ. 1328). - Les actes sous seing privé n'acquièrent date certaine que dans les cas prévus par l'art. 1328 c. civ. Cet article est considéré comme limitatif par la jurisprudence la plus accréditée (V. Dict. gén., vo Preuve litt., nos 877 et suiv. Conf. Agen, 4 déc. 1841, aff. Galtié, V. Obligation). — En matière de nantissement, le timbre de la poste ne supplée pas à l'enregistrement (Aix, 27 mai 1845, aff. Drapeiron, D. P. 45. 2. 118). — Une contrainte et un commandement de la régie au sujet d'un acte sous seing privé, n'attribuent pas à cet acte non enregistré une date certaine visà-vis des tiers, s'ils ne constatent pas la substance de l'acte (Req., 23 nov. 1841, aff. Dulugat, V. Obligat.). La date d'un acte de cautionnement fait sous signature privée peut être déclarée certaine à l'égard des tiers, bien qu'elle ne soit fixée par aucune des circonstances énoncées dans l'art. 1328 c. civ. (V. Obligation, Preuve litt.). Une quittance sous seing privé et non enregistrée acquiert date certaine vis-à-vis des tiers, lorsque le payement a été fait sans fraude (Req., 8 nov. 1842, aff. Rival, V. Office.-Conf. Limoges, 17 août 1841, aff. Barrois, V. Obligation). — L'acte de vente consenti par le mandataire peut être opRosé au mandant, bien qu'il n'ait pas acquis une date certaine antérieure à la révocation du mandat (Bourges, 17 mars 1842, aff. Capitan, V. Obligation). : L'acquiescement donné à un ugement par acte sous seing privé n'a pas date certaine vis-à-vis des tiers (V. Acquiescement, nos 808 et 860) La vente d'un immeuble fait par acte sous seing privé par un futur époux au profit de l'autre après le contrat de mariage, mais avant la célébration, ne peut être considéré comme ayant date certaine vis-àvis les héritiers des époux (Cass., 31 janv. 1837, aff. Bacalan, V. Contrat de mariage). Les actes sous seing privé n'ont de date à l'égard de la régie, de même qu'à l'égard des tiers, que du Jour de leur enregistrement (Cass., 8 juill. 1839, aff. Girard, V. Enregist.) Il a été décidé, au contraire, que l'acte sous seing privé fait foi de la date qu'il contient vis-à-vis de la régie, sauf le pas de fraude dont la preuve est à sa charge (trib. de Narbonne,

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5 janv. 1836; trib. de la Seine, 17 août 1840, V. eod.)- L'acte sous seing privé qui n'a pu avoir acquis date certaine, peut du moins servir de commencement de preuve par écrit de cette date.L'art. 1328 n'est pas applicable aux matières commerciales, et il a été jugé plusieurs fois que des actes sous seing privé bien que non enregistrés, avaient pu avoir date certaine, même vis-à-vis des tiers (V. Faillite, Obligat.).—L'écriture mise par le créancier au dos, à la marge, ou à la suite d'un titre ou d'une quittance, n'a pas besoin d'être datée pour faire foi (c. civ. 1332, V. Oblig.).

26. Entre deux actes signifiés le même jour, celui qui est daté de huit heures du matin peut être déclaré postérieur à l'autre (Bordeaux, 2 déc. 1828, aff. Justinien, V. Péremption).-En cas pareil, l'antériorité de date peut être décidée souverainement par les juges, d'après les circonstances de la cause (Req., 6 août 1811, aff. com. de Tauttave, V. eod.) — D'après l'art. 679 c. pr., en cas de concurrence, le premier qui se présente est transcrit. 27. La date des actes peut-elle être prouvée par témoins? Danty, ch. 1, no 9, Duparc-Poullain, t. 9 note, p. 281, Pothier, Oblig., no 761, et Toullier, t. 9, no 224, enseignent l'affirmative en se fondant sur ce qu'il s'agit ici de prouver un fait, non une convention; mais cela fait difficulté (V. Oblig.)—La date d'un exploit peut l'être (Cass., 27 nov. 1839, aff. Broutin, V. Exploit). L'erreur dans la date d'un acte de naissance peut être rectifiée au moyen de la preuve testimoniale sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de faux (Bastia, 5 août 1840, aff. sieur Gratien, V. Acte de l'état civil, no 460). — La date d'un testament olographe antérieure à la démence du testateur peut être justifiée par des documents ou témoignages propres à inspirer la confiance (MM. Vazeille sur l'art. 902, no 7, Poujol, eod., no 17). — La priorité de date entre deux actes (significations) faits le même jour peut s'établir par la preuve testimoniale (Req., 15 juill. 1818, aff. Cadena, V. Péremption; Montpellier, 17 nov. 1829, aff Caumels, V. eod.; Grenoble, 30 déc. 1837, aff. Bret, V. eod.). Enfin, si la copie d'un acte ne porte pas de date, elle ne doit pas être considérée comme nulle et non avenue, elle peut valoir comme commencement de preuve par écrit (Req., 10 nov. 1830, aff. Nellancourt, V. Oblig.).

Abréviat. 15.
Acquiescem. 25.

Acte extrajud.8; (no

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Table sommaire des matières, Date certaine 2, 17, |Indivisibilité 7. 24 s.; (multiple) | Inscript. de faux 17s.

7.

Eareg. 7, 10 s., 23

8., 25.

tarié) 8; (sous Désistem. 24.
seing privé) 11, Effets 24 s.
15, 25.
Année 4, 15, 23.
Blanc 15.
Calendrier 4, 14.
Caractère 4.
Chiffre 15.
Contexte 7.
Contr. de mar. 25.

Equivalent 5, 8, 20s.
Ere française 4, 14.
Erreur 7 s., 20.
Exploit 8.
Faux 17.
Heure 12, 24.
Table chronologique

1808. 22 juill. 17 c.-10 nov. 27 c. 1810. 29 avr. 20 c.1832. 28 janv. 19 c. 1811. 6 août 26 c.-1er mars 22 c. -30 nov. 4 c.

Jour 4 s. Jugem. 9.

25, 27; (testim.)
18, 27.

Priorité 2, 24, 26s.
Procès-verb. 10.

Lettre de change 11. Quittance 25.
Lieu 6.

Mandat 25.

Mention 12 s.
Mois 4 s., 23.
Nullité 12, 17.
Peremption 24, 26s.
Place 16.
Preuve (commenc.)
des lois, arrêts,

-15 nov. 5 c.
-18 déc. 17 c.
1839. 21 fév. 11 c.

1834. 25 fév. 24 c.-8 juill. 25 c. 1812. 27 mars 19 c.-8 avr. 21 c. -27 nov. 27 c. 1816. 10 juill. 16 c. 1855. 8 juill. 24 c.-24 déc. 21 c. -17 juill. 6 c. 1836. 5 janv. 25 c. 1840. 15 avr. 24 c. 1818.45 juill. 27 c.-5 mars 10 c. 1819. 10 juin 16 c. 1837. 11 janv. 24 1824. 14 avr. 9 c. -31 janv. 25 c. 1825. 4 fév. 21 c. -30 déc. 27 c. 1827. 6 mars 23 c. 1858. 3 janv. 7 c. -20 juin 19 c. 14 fév. 21 c. 1828. 2 déc. 26 c. -13 août 24 c. 1829. 17 nov. 27 c.-22 août 20 c. 1830. 2 mars 20 c. -10 nov. 20 c.

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Rature 17

Rectificat. 21.

Signature 16.
Surcharge 19.
Testam. ologr. 11,
17 s.

Tiers 11, 24 s.
Vente 25.

etc.

1842. 22 janv. 17 c.

-17 mai 25 c.

-23 mai 21 c.

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