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la faculté que lui laisse le § 3 de l'art. 8 précité, il avait retenu le jugement de la demande principale, formé dans la limite du dernier ressort, sa sentence serait-elle susceptible d'appel? Nous inclinons à le penser, car une demande reconventionnelle dont le juge de paix ne peut connaître qu'en premier ressort, ayant pour effet, lors même qu'elle n'est pas fondée, de le dépouiller de la souveraineté judiciaire, on ne voit pas pourquoi une demande plus considérable n'aurait pas le même résultat. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont les prétentions respectives des parties qui déterminent la compétence, et non la décision du juge. Il est vrai que, d'après cela, le défendeur pourra toujours, en élevant une réclamation telle quelle, soumettre au juge du deuxième degré une demande sur laquelle le premier juge était appelé originairement à statuer sans l'appel. C'est là un inconvénient sans doute; mais il existe également dans le cas où, sur une demande principale de la compétence en dernier ressort du juge de paix, il est formé une demande reconventionnelle dont ce magistrat ne peut connaître qu'en premier ressort; et cependant cet inconvénient n'a pas empêché le législateur de soumettre, dans ce cas, l'une et l'autre demande aux deux degrés de juridiction.-V. no 89.

41. Les juges de paix, compétents pour connaître des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondés exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent s'élever, ne doivent statuer qu'à charg d'appel, lorsque ces demandes excèdent le taux du dernier ressort (Cass., 16 juin 1847, af. Loyer, v° Compét. civ. des trib. de paix, no 303, et D. P. 47. 1. 297.- Contrà, Req., 14 août 1832) (1).

42. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève audessus de 100 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction (L. 25 mai 1838, art. 9).—V. Compét. civ. des trib. de paix, no 305 et suiv.-V. plus bas no 138.

43. Quand plusieurs demandeurs forment, par le même exploit, des demandes dont aucune, prise isolément, n'excède le taux de la

de sa compétence, et avait trait au pétitoire, son jugement, sur la demande principale, dont l'objet n'excédait pas 17 fr., était en dernier

ressort.

15 fév. 1827, jugement du tribunal de Montbelliard, qui infirme en ces termes : «Considérant 1° que les reconventions, faites par l'appelant en première instance, doivent entrer en considération pour savoir si le jugement sera à charge d'appel; que la jurisprudence paraît fixée pour l'affirmative, d'autant plus que les nouvelles conclusions dérivaient du même fait, qui concernait les canaux pris dans la rivière la Savoureuse; - Considérant 2° que les demandeurs en première instance n'ont point agi en leur privé nom, mais en nom collectif, comme fondés de pouvoir des différents propriétaires dans la prairie, ce qui est contraire à la maxime générale, que nul ne peut plaider en France par procureur; que, d'ailleurs, la corporation qu'ils prétendent représenter, n'est autorisée par aucun acte d'administration; du moins ils ne justifient d'aucun. »

Pourvoi en cassation des gérants du canal: 1° violation des article 4 et 9, titre 4, de la loi du 24 août 1790. La sentence du juge de paix contenait deux dispositions, toutes deux frappées d'appel. Que devait faire le juge d'appel? Vérifier la compétence; et, cela fait, déclarer en dernier ressort le chef relatif à la demande principale, et rejeter la demande reconventionnelle, parce qu'elle appartenait au pétitoire, ainsi que le juge de paix l'avait déclaré;- 2o Fausse application de l'ancienne maxime, que nul en France, bors le roi, ne plaide par procureur, et de l'art. 59 c. pr. Arrêt. LA COUR; - Sur le premier moyen: -- - Attendu que la demande reconventionnelle, formée par le défendeur éventuel devant le juge de paix, était de même nature que celle principale, toutes deux constituant des actions en dommages-intérêts pour des torts réciproques, et en dommages respectifs que se reprochaient chacune des parties; qu'ainsi, l'une et l'autre demande formaient ensemble un litige unique, qui ne pouvait être divisé, et sur lequel il fallait statuer simultanément ;

Attendu que

le litige ainsi formé, offrant à prononcer des condamnations qui excédaient le taux du premier ressort, le jugement du juge de paix était susceptible d'appel; - Sur le deuxième moyen: Attendu que la demande originaire é ant formée par des individus qui n'avaient ni titres, ni qualités régulières pour agir comme syndics, au nom et représentant des prétendus associés, ils étaient non recevables dans leur action; - Rejette.

compétence en dernier ressort du juge de paix, mais qui, réunies, dépassent ce taux, le juge de paix n'en peut connaître qu'à charge d'appel, si d'ailleurs elles dérivent du même titre (V. Compét. civ. des trib. de paix, nos 309 et suiv.).—Mais lorsque plusieurs particuliers, après avoir réclamé, par un même exploit, la constatation des dommages causés par le même fait à leurs champs respectifs, ont ensuite formé, par des exploits séparés, des demandes en indemnité pour réparation de ces dommages, le juge de paix prononce en dernier ressort sur celle de ces demandes qui n'excède pas 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.), bien que le jugement interlocutoire rendu pour la constatation des dommages ait été commun à la partie qui forme cette demande et à celles qui réclament des indemnités supérieures (Rej., 17 nov. 1813, aff. Havrincourt, V. no 25).

44. Une sentence du juge de paix peut toujours être frappée d'appel pour cause d'incompétence. Peu importe la modicité de la valeur du litige (Cass., 19 et non 16 juin 1810, aff. Paradis C. Peroux, M. Cochard, rap.; 22 oct. 1811, aff. Savournin, v Acquiescement, no 371). Mais le tribunal saisi',' pour cause d'incompétence, de l'appel d'une sentence rendue en dernier ressort, ne peut qu'examiner si le premier juge était, ou non, compétent; il ne peut annuler cette sentence en se fondant sur une irrégularité autre que l'incompétence (Cass., 22 juin 1813, aff. Galibert, V. Appel civil, no 178).

45. En matière de douanes, les contestations qui sont de la compétence des juges de paix ne peuvent être décidées par eux qu'à charge d'appel. L'art. 10 de la loi du 14 fruct. an 3, dispose formellement que les tribunaux de paix qui connaissent en première instance des saisies jugeront également en première instance les contestations concernant le refus de payer les droits, le non-rapport des acquits à caution et les autres affaires relatives aux douanes. Malgré ces termes exprès, M. Carou (t. 1, p. 398 et 399, no 482) pense que si la demande ne s'élevait pas à 100 fr., le juge de paix statuerait en dernier ressort. La cour de cassation a jugé le contraire. Elle a décidé qu'en toutes affaires de douanes et spécialement dans celles qui sont soumises aux juges de paix, la loi assure aux parties deux degrés de juridiction (Req. cass., 2 therm. an 10 (2); 20 fruct. an 10, aff. Gismondi, Perrin et autres).

Du 11 nov. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Gartempe, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Guillemin, av.

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(1) (Faivre C. Thiébault.) — LA COUR; Considérant que la demande originaire formée par Thiébault ne tendait qu'à une condamnation de 48 fr. 20 c.; que, dans ces termes, elle devait être jugée en dernier ressort; que, si le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 90 fr. de dommages-intérêts, le jugement attaqué déclare en fait que la demande reconventionnelle dérivait de la demande principale et n'en était qu'un accessoire; qu'ainsi, en décidant que le juge de paix saisi d'uné demande susceptible d'être jugée en dernier ressort, et en tirant la conséquence que l'appel était non-recevable, le jugement, loin d'avoir violé la loi, s'y est exactement conformé;-- Rejette.

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Du 14 août 1852-.C. C., sect. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.-Laplagne Barris, av. gén., c. conf.-Dalloz, av.

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(2) (Vincent et autres.) LE TRIBUNAL; Attendu que le juge de paix du second arrondissement de Marseille, intrà muros n'a pas pu fonder sa compétence sur la loi de sept. 1793, concernant le maximum, puisqu'elle a été abrogée par celle du 4 niv. an 3 et autres ultérieures ; - Attendu qu'il résulte des art. 5, 6 et 10, loi 14 fruct. an 3, et de l'art. 14, tit. 4 de celle du 9 flor. an 7, qu'en matière de douanes, dont le rapport des acquits-à-caution fait partie, les tribunaux de paix ne peuvent juger qu'à la charge de l'appel ;--Attendu que, d'après l'art. 65 de la constitution et les lois organiques du tribunal de cassation, à lai seul appartient de statuer sur les pourvois contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux ; Attendu que, contre le vœu de ces lois, le tribunal de paix du second arrondissement de Marseille a statué en premier et dernier ressort sur les peines résultant du défaut de rapport d'acquits-à-caution déchargés d'environ 10,000 myriagrammes de blé, et que, quoique ses jugements fussent qualifiés en dernier ressort, le tribunal civil de première instance de Marseille n'en a pas moins reçu l'appel; ce qui constitue un excès de pouvoir de la part de chacun de ces deux tribunaux, l'un pour avoir statué en dernier ressort lorsque la loi ne l'y autorisait pas, l'autre pour avoir reçu et statué sur l'appel de jugement rendu en dernier ressort; En vertu de la loi du 27 vent. an 8, art. 80; Casse et annule pour excès de pouvoir.

Du 2 therm. an 10.-C. C., sect. req.-Chasle, rap.

SECT. 2.-Tribunaux de première instance ou d'arrondissement. ART. 1. Degrés de juridiction soit dans quelques matières spéciales, enregistrement, communes, etc., soit à l'égard de certains jugements, soit en cas d'opposition, d'intervention, etc. 46. En fondant un nouvel ordre judiciaire, les lois de 1789 et 1790 avaient aboli toutes les procédures privilégiées de cerlaines juridictions. Néanmoins on sentit que la rigueur du principé d'uniformité devait fléchir devant les besoins du fisc, souvent inconciliables avec les lenteurs des procédures ordinaires. Aussi, l'assemblée constituante elle-même a-t-elle soustrait à la règle des deux degrés de juridiction les procès relatifs aux impôts indirects. On lit dans le décret des 6-7 sept. 1790, art. 2: « les actions civiles relatives à la perception des impôts indirects seront jugéès en premier et dernier ressort..... par les juges du district. » L'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790 régla aussi la forme sommaire de procéder devant les tribunaux', dans les causes relatives aux droits d'enregistrement. L'instruction de ces procès a été ensuite l'objet de la loi du 22 frim. an 7, dont l'art. 65 disposé que a les jugements seront sans appel et ne pourront être attaques que par voie de cassation. » Ainsi, les contestations concernant les impositions indirectes ou les droits d'enregistrement sont toujours jugées en premier et dernier ressort. Dès lors c'est par la voie de cassation et non par celle d'appel que les jugement's en matière d'enregistrement ou d'impôt indirect doivent être attaqués (Rej., 19 therm. an 5, aff. Enreg. C. Leblanc, M. Dupin, rap.). Un auteur estimable, M. le professeur Poncet, tombe, à notre avis, dans une grave méprise, lorsqu'il enseigne Tr. des jug., t. 1, no 296, que ces exceptions ont été abrogées par fa charte de 1814, comme inconciliables avec le principe d'inviolabilité de la propriété, qu'elle proclame, et avec la défense qu'elle renferme de distraire les citoyens de leurs juges naturels. Ces principes étaient ceux de l'assemblée constituante; on trouvait les mêmes garanties politiques formellement consacrées dans Ia constitution de l'an 4. Cependant elles n'avaient point fait obstacle à l'établissement des formes particulières pour les impôts indirects et l'enregistrement.

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47. La loi de frimaire à été déclarée applicable même à une

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(1) (Enreg. C. Depuydt.) - LA COUR; - Attendu que le jugement du tribunal de Charleroy contre lequel est dirigé te pourvoi était susceptible d'appel et pouvait être réformé par cette voie s'il y avait lieu;-- Qu'en effet, dans l'espèce, il ne s'agissait ni de droits d'enregistrement ni d'autres impôts indirects, mais de l'exécution d'un contrat intervenu entre le gouvernement et les défendeurs; Attendu que l'art. 17 de la loi du 27 vent. an 9 ne concerne que la forme de procéder, et que cette loi ni aucune autre n'a excepté la matière dont s'agit en la présente cause de la règle des deux degrés de juridiction;-Déclare le pourvoi non-recevable. Du 27 oct. 1855.-C. C. Belge, ch. civ.-M. de Gerlache, pr.

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(2) Espèce: (Enregistr. C. Goumenault.)-La cour criminelle avait condamné Goumenault, impliqué dans un procès de faux, à deux mois de prison et aux frais du procès taxés à 10,910 fr. If subit sa peine, versa 3,636 fr. à compte sur les frais et donna caution pour le surplus. - Un décret de l'an 12 fit remise des frais et amendes aux condamnés correctionnels. La régie décerne une contrainte contre Goumenault en payement des 7,274 fr. qu'il redoit. Le tribunal d'Angers le renvoie de cette action, par jugement qualifié en premier et dernier ressort. — Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Attendu que la Vu l'art. 5, tit. 4, L. août 1790; demande formée contre Goumenault par l'administration des domaines avait pour objet une somme de 7,274 fr.; que cette demande n'apparte.. nait point à la classe des affaires d'impôts indirects; qu'ainsi elle rentrait dans le droit commun, selon lequel elle était susceptible d'être soumise aux deux degrés de juridiction; d'où il suit qu'en la jugeant en premier et dernier ressort, le tribunal de première instance de l'arrondissement d'Angers a excédé les bornes de ses pouvoirs, et qu'il a contrevenu à la loi ci-dessus; Par 'ces motifs; - Casse, etc.

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action en garantie exercée par le redevable que la régie de l'enregistretrement poursuivait (Cass., 24 mars 1835, aff. Despierre, V. Enreg.).

48. Mais il a été décidé qu'on ne peut l'appliquer soit à une demande en subrogation de poursuites de saisie immobilière formée par la régie, et que le jugement est sujet à appel et non à cassation (c. civ. 23 janv. 1815, aff. Bourre, V. Enreg.: Inst., de la régie, 5 juin 1857, Y. eod.); — Soit à un' jugement rendu non-seulement entre la régie et ses redevables, mais entre des individus poursuivis par elle et des tiers appelés en garantie (Orléans, 1er juin 1821, Brunet C. Marteau, V. Jurisp. cour d'Orléans, t. 1, p. 154, no 275); — Soit au jugement qui statue sur la demande en restitution d'une somme excédant le taux du dernier ressort avancée par l'État à des particuliers, même alors que le recouvrement est poursuivi par l'administration de l'enregistrement et par voie de contrainte (C. C. Belge, 27 oct. 1835) (1);

Soit au jugement qui statue sur l'opposition à la contrainte que la régie a décernée non pour des droits d'enregistrement, mais pour le prix de biens nationaux, s'élevant au taux de l'appel (Req., 12 avril 1809, aff. Enreg. C. Louvet, V, Enreg.).

49. La loi qui établit le dernier ressort pour les matières d'enregistrement a été jugée aussi ne pas s'appliquer: 1o au débat relatif au recouvrement d'une amende supérieure à 1000 fr. prononcée par une cour criminelle (Cass., 10 juin 1806 (2); Angers, 25 mai 1832, aff. Gazette d'Anjou); ou par un tribunal correctionnel (Cass., 17 juin 1835, aff. Pascault, V. Enreg.); - 2o A la demande du ministère public, tendant à faire prononcer contre un notaire une amende au-dessous de 1000 fr. pour contravention à la foi sur le notariat (Metz, 15 janv. 1819) (3),... et par exemple pour omission de dépôt au greffe de l'extrait du contrat de mariage d'un commerçant (Rej., 29 oct. 1850 (4); 16 mai 1825, aff. Bedu, V. Cassation, n° 84; Bruxelles, 17 avril 1824, aff. min. pub. C. N.....; 31 janv. 1826, aff. min. pub. C. N...).

50. Les instances que l'administration des contributions indirectes (autrefois régie des droits réunis), introduit pour la perception de ses droits sont jugées en dernier ressort, quel que soit le chiffre de l'intérêt litigieux. C'est ce qui résulte de l'art. 2

tribunaux civils; Que l'art. 55 en leur attribuant la connaissance des demandes en suspension, destitution, condamnation d'amendes et dommages-intérêts contre des notaires, porte que leurs jugements seront sujets a l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires; Que cette disposition est générale pour toutes les amendes qui seraient à prononcer, soit qu'elles excédassent 1,000 fr., soit qu'elles fussent inférieures à cette somme; qu'ainsi le procureur général du roi est fondé dans l'appet qu'il a interjeté du jugement du 27 avril 1818, quoique la demande du procureur du roi de Thionville n'ait eu pour objet qu'une condamnation d'amende de 900 fr. Du 15 janv. 1819.-C. de Metz.

(4) (Min. pub. C. Drojat.) LA COUR; Vu l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, concernant l'organisation du notarial, d'après lequel les jugements prononcés par les tribunaux civils, en matière de condamnation d'amende contre les notaires, sont sujets à l'appel; qu'ainsi la même voie est ouverte, en cas de refus, au ministère public qui les avait requises; Attendu que le jugement attaqué, lequel, sans égard aux conclusions du ministère public, tendantes à ce que le notaire Drojat fût condamné à l'amende de 20 fr., conformément aux dispositions combinées des art. 68 c. com. et 10 de la loi du 16 juin 1824, pour n'avoir pas rempli les formes prescrites, relativement à la publicité du contrat de mariage d'un individu qualifié de commerçant dans ledit contrat, met le notaire Drojat hors de cour sans dépens, est un jugement rendu à charge d'appel; et qu'encore bien que la poursuite du ministère public eût pour base un procès-verbal dressé par un vérificateur de la régie de l'enregistrement, il ne s'agissait point, dans l'espèce, d'une de ces instances relatives aux poursuites pour le recouvrement des droits d'enregistrement, et le payement des peines et amendes prononcées par la loi du 22 frim. an 7; que si, dans cette matière spéciale, pour laquelle une instruction toute particulière est établie, les jugements sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation, il en est autrement des jugements relatifs aux amendes qui pourraient avoir été encourues par des notaires, relativement au défaut de publicité de certains contrats de mariage; Que, dans l'espèce, le ministère public avait done la voie de l'appel, contre le jugement dont il croyait avoir à se plaindre; qu'il ne pouvait, avant d'avoir épuisé cette voie, employer celle du recours en cassation; Déclare le pourvoi non recevable.

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Du 29 oct. 1850.-C. C., ch. vac.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, rap.

cité, de la loi de 1790, et spécialement de l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12. Dès lors, les décisions qui interviennent sur de tels débats, et par exemple sur le fond du droit en matière de contributions indirectes, ne peuvent être attaqués que par la cassation (Nancy, 24 nov. 1831) (1); — Et cela, que la régie soit demanderesse ou qu'elle soit défenderesse (Liége, 14 déc. 1818, aff. V...; 11 juillet 1823, aff. S...; mais V. l'art. 246, de la loi belge, du 26 août 1822, sur les droits d'entrée et de sortie, et d'accises). -Toutefois, on a regardé comme ne rentrant pas dans l'objet de ces lois, et par suite comme étant susceptible d'appel: 1° le jugement qui condamne la régie à payer à un entrepositaire de tabac une somme excédant le taux du dernier ressort (Req., 27 déc. 1814) (2); 2o L'action qui n'a d'autre objet que la demande dirigée contre la régie des contributions indirectes en exemption de droits (Pau, 9 août 1839, aff Laplace, V. Impôts indirects); 3° Le jugement rendu sur une contestation relative à la restitution du droit, s'il s'y joint une demande en dommagesintérêts formée contre la régie et excédant le taux du dernier ressort, dont la cause soit antérieure à la perception contestée et résulte non de l'exercice suivi par les employés de la régie, mais de l'arrêté en vertu duquel l'exercice a lieu (Req., 13 nov. 1839, aff. Anglade, V. no 205) ; — 4o La demande en payement du prix de fermage d'un passage de rivière consenti par cette administration (Bordeaux, 6 janv. 1840) (3).

51. Mais les deux degrés de juridiction, indépendamment du recours en cassation, formant la règle générale, on ne peut étendre les exceptions à d'autres cas que ceux expressément prévus par les lois. Plusieurs administrations ont essayé de revendiquer le privilége de la régie de l'enregistrement et des contributions indirectes; la régie des domaines a plusieurs fois soutenu que les procès concernant les ventes de domaines nationaux, et toutes les actions mobilières qu'elle peut avoir à exercer, sont essentiellement jugées en dernier ressort, quelle que soit la valeur de la demande. Elle se fondait sur ce que l'art. 17 de la loi du 9 oct. 1791 ordonne que «< la forme de procédure, prescrite par l'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790 sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement. » Mais on a répondu avec raison que l'administration

(1) (Collet C. contrib. indir.) LA COUR; Considérant que si l'art. 246. L. 28 avril 1816 sur les finances, annonce qu'une loi spéciale déterminera le mode de procéder relativement aux instances qui concernent la perception des contributions indirectes, on doit, jusqu'à ce que cette promesse de la législation ait été remplie, se conformer aux dispositions des lois qui règlent la matière; que celle du 5 vent. an 12, porte art. 88... Que ces formalités ont été tracées par les lois sur l'enregistrement des 22 frim. an 7, art. 65, et 27 vent. an 9, art. 17; que l'art. 65 précité porte que « les jugements seront sans appel et ne pourront être attaqués que par voie de cassation; » et qu'à raison de l'assimilation établie entre les contestations relatives à la perception des droits d'enregistrement, et celles qui peuvent s'élever sur le fond du droit en matière de contributions indirectes, on doit décider que les jugements qui interviennent sur les uns et sur les autres sont également rendus en dernier ressort et non susceptibles d'appel;-- Déclare l'appel non recevable.

Du 24 nov. 1831.-C. de Nancy.

(2) (Droits réunis C. Largueze.) - LA COUR ; Attendu que les dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, exclusives des deux degrés de juridiction, ne sont point applicables à l'affaire sur laquelle le tribunal civil d'Aurillac a prononcé par son jugement du 15 juin 1813, et que, d'après l'art. 455 c. pr., les demandeurs devaient prendre la voie de l'appel, au lieu de se pourvoir en cassation contre ce jugement; Déclare les administrateurs de la régie non recevables en leur pourvoi en cassation.

Du 27 déc. 1814.-C. C., sect. req.- MM. Henrion, pr.-Lombard, rap. (3) (Péreyra C. contrib. ind.)- LA COUR; Attendu, quant à la fin de non-recevoir prise de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, qu'en reconnaissant que, par analogie, cet article peut s'appliquer, quant au dernier ressort, aux décisions relatives à la perception des contributions indirectes, il ne peut néanmoins s'appliquer qu'à la perception des droits, et que dans la cause il s'agit non pas des droits proprement dits, mais d'un fermage et d'un bénéfice éventuel stipulés par une convention; - Qu'une contestation de cette nature doit être régie par le droit commun, et que la décision qui intervient est susceptible d'appel suivant les règles de ce droit; Rejette.

Du 6 janv. 1840.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Roullet, 1er pr.

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des domaines n'est assimilée à celle de l'enregistrement que pour la forme des procédures, et non pour la compétence en dernier ressort, qui est un objet d'organisation judiciaire et d'ordre politique. Il a donc été jugé que c'était par appel et non par cassation que les décisions rendues en matières domaniales doivent être attaquées (Cass., 20 flor. an 11, aff. Barthez, V. no 53; C. C. belge, 15 janv. 1835, Domaine C. Delimborgh, V. Appel, no 175). Telle est aujourd'hui la jurisprudence bien constante de la cour de cassation qui proscrit des prétentions semblables de l'administration des douanes en décidant que les jugements rendus sur saisie faite pour fraude ou contravention aux lois sur cette matière sont soumis à l'appel, quoique la valeur des objets saisis n'excède pas le taux du dernier ressort. « Le tribunal considérant que les dispositions de l'art. 5, de la loi du 15 août 1793 por- ́ tant «< Tous jugements rendus sur les saisies faites pour fraude ou contravention quelle que soit la valeur des objets saisis, seront soumis à l'appel,» sont trop précis pour que les juges de Folquemont pussent se refuser à prononcer sur l'appel qui leur était soumis sous le prétexte que les objets saisis n'étant pas de valeur de 1,000 liv., les juges de Sarreguemines avaient dù et n'avaient pu se dispenser de prononcer en dernier ressort, donne défaut contre Mayer-Bloch et faisant droit; casse (14 flor. an 3.-Civ. cass.-MM. Lalonde pr.-Fradin, rap., aff. douane C. Mayer-Bloch).

52. Et cette jurisprudence a été consacrée : 1° au sujet d'une demande en payement d'arrérages de rentes formée par l'administration des domaines (Cass., 2 germ. an 9) (4), rentes que le débiteur soutient être entachées de féodalité (Req., 10 juill. 1813) (5); —2o au sujet de demandes en payement de revenus domaniaux audessus de 1,000 fr. (Cass., 23 mars 1808, aff. Renault, M. Zangiacomi, rap.)... Tels que coupes de bois, et cela bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, alors bien entendu que le litige excède la somme de 1,000 fr. (Req., 9 juill. 1812) (6). 53. Pareillement, il a été décidé qu'on ne doit pas regarder comme jugés en dernier ressort par les tribunaux de première instance: 1° les oppositions à des contraintes décernées par l'administration des domaines, non pour recouvrement d'impôts indi· rects, mais pour payement du prix de bail de biens d'émigrés dont la valeur excède le taux du premier ressort (Cass., 12 mess.

(4) (Enreg. C. Giquel.)-LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 2, tit. 14, loi 11 sept. 1790; ConVu aussi l'art. 5, tit. 4, loi du 24 août même année: sidérant que la disposition citée de la loi du 11 sept. 1790, relative au jugement des affaires concernant la perception des impôts indirects, n'est déclarée, par aucune loi, applicable au jugement des actions en payement des fruits des domaines appartenant à la République; que des impôts, mème indirects, et des produits de domaines nationaux, sont de nature trop differente pour qu'on soit fondé à dire que ce que la loi a prescrit pour l'un de ces objets, elle l'a nécessairement, quoique tacitement, prescrit pour l'autre ; — Considérant qu'en changeant ses premières conclusions, et réclamant trente-quatre années de rentes dues par Giquel, la régie des domaines nationaux à demandé une somme de plus de 1,000 fr. de capital, et qu'ainsi cette demande rentrait dans la classe de celles sur lesquelles il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer par jugement en premier et dernier ressort; - Faisant droit sur les conclusions du substitut du commissaire du gouvernement, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les moyens de cassation proposés par la régie des domaines, Casse.

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Du 2 germ. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Aumont, rap. (5) (Domaines C. Géhau.)- LA COUR; Attendu que la demande formée par la régie de l'enregistrement n'a pas pour cause l'impôt, mais bien une rente ou redevance qui doit suivre la marche indiquée par le code de procédure; d'où il suit que le jugement du tribunal de Charolles était susceptible d'appel; Déclare la régie de l'enregistrement non recevable dans son pourvoi. Du 10 juill. 1813.-C. C., sect. req. (6) (Enreg. C. Baudouin.) LA COUR; Attendu que les demandeurs conviennent eux-mêmes, et avec raison, qu'aucune loi n'autorisait le tribunal de Troyes à statuer en dernier ressort sur une contestation dans laquelle il ne s'agissait pas d'impôts indirects, mais bien du recouvrement du prix de vente d'une coupe de bois, excédant 1,000 fr.; Attendu que de pareils jugements, bien que qualifiés en dernier ressort par les juges qui les ont rendus, ont néanmoins été soumis à la voie de l'appel par l'art. 455 c. pr.; d'où il suit que le recours en cassation est prématuré; Déclare les demandeurs non recevables dans leur pourvoi. Du 9 juill. (et non 6) 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.- Botton, rap.

an 8 (1); Merlin, Quest., v° Dernier ressort, § 1, no 2; lett. min. just., 4 compl., an 9); 2° L'action de cette administration en payement des fermages d'un domaine national dont les fruits excèdent 1,000 fr. (Cass., 19 vend. an 12 (2); 4 germ. an 9, M. Delacoste, rap., aff. Jadot; 22 niv. an 11, M. Rousseau, rap., aff. Montcharmant; 15 mess. an 11, M. Lasaudade, rap., aff. Valignot; 25 therm. an 12, aff. Bouchette; 21 mess. an 13, M. Cochard, rap., aff. Rouquairol); -3° L'action d'un fermier d'un bien national tendant à se faire décharger de ses engagements en faisant fournir caution par le cessionnaire de son bail : quoique Instruite dans les mêmes formes que les contestations en matière d'impôts indirects, l'action est soumise aux deux degrés de juridiction, si son objet excède le taux du dernier ressort (Cass., 13 mess. an 9) (3). M. Merlin avait conclu dans ce sens (V. Quest., vo Dernier ressort, § 1, no 2: il rappelle que la cour de cassation avait dans les premiers temps adopté une jurisprudence contraire, dont elle a bientôt reconnu et condamné l'erreur; -4° La question de savoir si le fermier d'une ancienne abbaye devenue proprieté nationale a payé valablement par anticipation aux religieux de

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(1) (Blanchon C. Enregist.) - LE TRIBUNAL; Vu les art. 5 et 6, til. 4, de la loi des 16-24 août 1790; Vu aussi l'art. 2 de la loi des 6 et 7 sept. de la même année; Considérant que le tribunal civil de l'Ain a, par son jugement rendu en premier et dernier ressort, le 19 frim. an 7, débouté le sieur Blanchon de son opposition à la contrainte décernée contre lui par la régie de l'enregistrement et des domaines nationaux, et ordonné que les poursuites commencées seraient continuées, pour être la République payée des sommes en principal, intérêts et frais, qui avaient donné lieu auxdites poursuites; que ces sommes montaient à plus de 10,000 fr., et que les parties n'avaient pas demandé à être jugées en premier et dernier ressort; qu'il s'agissait entre elles du payement d'une année de revenus de biens séquestrés, au nom de la nation, sur un prévenu d'émigration, et non d'impôts indirects; qu'il y a conséquemment, dans le jugement susdaté du tribunal civil du département de l'Ain, contravention expresse aux art. 5 et 6, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, et fausse application de l'art. 2 de celles des 6 et 7 sept. de la même année; Casse.

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Du 12 mess. an 8.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Aumont, rap. (2) (Gambard, etc., C. Enreg.) — LE TRIBUNAL; Vu la loi du 24 août 1790 concernant l'organisation judiciaire, tit. 4, art. 5; - Vu la loi des 7-11 sept. 1790, tit. 14, art. 2, et celle du 22 frim. an 7 sur les droits d'enregistrement, tit. 9, art. 65; - Attendu que ces exceptions attributives du premier et dernier ressort aux tribunaux de première instance: 1° pour les contestations ordinaires dont la valeur déterminée n'excède pas 10,000 fr. de capital; 2° pour les affaires relatives aux impôts indirects; 3° pour celles relatives aux droits d'enregistrement, sont les seules dispositions qui dérogent aux principes constitutionnels, lesquels assurent aux citoyens le droit d'appel et garantissent la légalité des jugements sous la sanction du double degré de juridiction; - Attendu qu'aucune loi n'a attribué aux juges de première instance le pouvoir de statuer en dernier ressort sur les contestations en matière de fermages de biens nationaux ; — Attendu, encore, que la quotité des valeurs qui étaient l'objet du différend excédait la somme de 1,000 fr., et qu'ainsi le tribunal d'arrondissement de Péronne a, sous tous les rapports, excédé son pouvoir, en ordonnant que son jugement sera exécuté en dernier ressort; qu'il a formellement violé la disposition de la loi d'août 1790, et faussement appliqué les dispositions des lois de sept. 1790 et de frim. an 7; Casse;

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Du 19 vend. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Vasse, rap. (3) Espèce:-(Enreg. C. Goulet.) - Le sieur Goulet, fermier de M. de la Trémouille, émigré, cède son bail à Catherat, et demande à être libéré de ses engagements, en faisant donner caution par son cessionnaire. Jugement qui accueille ces conclusions. Appel par la régie des domaines; le tribunal de Maine-et-Loire déclare l'appel non recevable. Pourvoi. Jugement.

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LE TRIBUNAL;- Vu la loi du 1er mai 1790; — Vu aussi l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790; - Et attendu qu'aucune loi n'ayant autorisé les tribunaux à prononcer en premier et dernier ressort sur les actions concernant les domaines et droits réunis à la régie de l'enregistrement, ce genre d'actions est nécessairement resté soumis aux règles générales qui veulent qu'en toutes affaires il y ait deux degrés de juridiction, et qui n'en exceptent, dans les matières personnelles, que celles dont l'objet n'excède pas 1,000 fr.;-Qu'il est bien vrai que l'art. 17 de la loi du 9 oct. 1791 veut que ces actions soient poursuivies dans les formes prescrites par l'art. 25 de celle du 19 déc. 1790, qui ordonne que l'instruction, en matière d'enregistrement, se fera par mémoires, respectivement communiqués el sans frais; mais que ces actions ne doivent pas, pour cela, comme en matière d'enregistrement et de tous autres impôts indirects, être jugées dans tous les cas en premier et dernier ressort, parce qu'ils ne faut pas TOME XV.

cette abbaye des fermages supérieurs à 1,000 fr. (Cass., 3 flor. an 9, M. Doutrepont, rap., aff. Dawans). 5° La demande en payement du reliquat du prix d'adjudication d'un bien national excédant 1,000 fr. (Cass., 20 flor. an 11 (4); — Conf. 6 flor. an 10, M. Lasaudade, rap., aff. Verdier; 13 prair. an 10, M. Rousseau, rap., aff. Enreg. C. Taillefer; 28 oct. 1807, M. Dutocq, rap., aff. Dupont); - 6° L'action en déchéance d'un adjudicataire de biens nationaux dont la valeur dépasse 1,000 fr. (Req., 9 juill. 1812, aff. Baudoin, V. no 52); —-7° La demande formée par le domaine et tendante à ce que des particuliers soient condamnés solidairement à se reconnaître débiteurs envers lui d'une rente viagère de 600 fr. et à en payer dix années échues (Cass., 1er frim. an 9, M. Pajon, rap., aff. Poupart); — 8o La demande en restitution formée contre la régie des droits réunis, par un individu à qui elle a affermé une source d'eau salée et qui se prétend propriétaire de la source (Req., 19 avril 1815) (5); 9° La demande de la régie des droits réunis en nullité d'un bail consenti par l'adjudicataire d'un droit de barrière, contrairement à une clause qui le lui défendait : c'est, dès lors, par

confondre ensemble deux choses essentiellement différentes, savoir la forme de procéder et la forme de juger; D'où il suit que le premier et dernier ressort établi en matière d'impôts indirects n'est point applicable aux matières relatives à la perception des fruits et revenus nationaux, et qu'en déclarant non recevable l'appel de la régie, sous prétexte que le juLement contre lequel il frappait était rendu en premier et dernier ressort, quoiqu'il ne fût pas qualifié tel, le jugement attaqué a violé les lois cidessus citées, puisque l'objet de la contestation était relatif à la perception des fruits et revenus nationaux, et excédait 1,000 fr.; Casse. Du 13 (et non 15) mess. an 9.-C. C., sect. civ.-M. Liborel, pr.-Babille, rap.

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(4) (Enreg. C. Barthez.) — LE TRIBUNAL;-Vu les art. 5 et 6, tit. 4, de la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, l'art. 2 de la loi du 11 sept. 1790, l'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790 sur les droits d'enregistrement, et l'art. 17 de la loi du 9 oct. 1791; - Considérant qu'il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités de la loi du 24 août 1790, que, hors le cas du consentement des parties, les tribunaux civils de première instance ne peuvent juger en premier et dernier ressort que lorsque l'affaire, étant personnelle ou mobilière, n'excède pas la valeur de 1,000 fr. de principal, ou lorsque, l'affaire étant réelle, son objet principal n'excède pas 50 fr. de revenu : — Considérant que l'exception portée à ce principe par l'art. 2 de la loi du 11 sept. 1790 y est nominativement restreinte aux actions civiles relatives à la perception des impôts indirects ; qu'ainsi, les tribunaux civils de première instance ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, étendre celle exception à des actions dont l'objet, étant tout autre que la perception d'un impôt indirect, excéderait la valeur déterminée par le susdit art. 5 de la loi d'août 1790, pour juger en premier et dernier ressort; Considérant, dans l'espèce actuelle, que l'action sur laquelle le tribunal civil du département du Tarn a prononcé en premier et dernier ressort, n'avait point pour objet la perception d'aucun impôt indirect, mais seulement le recouvrement d'une somme principale due aux domaines pour restant du prix d'adjudication d'une coupe de bois, dont le montant (2,733 fr. 95 cent. ) excédait la valeur de 1,000 fr. ; et qu'ainsi ledit tribunal a excédé ses pouvoirs en privant les parties du second degré de juridiction, contrairement aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 24 août 1790; Qu'on ne saurait tirer une conséquence contraire des dispositions de l'art. 17 de la loi du 9 oct. 1791, qui rend commune aux affaires du domaine la forme de procédure prescrite par l'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790, pour les instances relatives au droit d'enregistrement, attendu que cet art. 25 ne détermine rien sur le nombre de degrés de juridiction, et que si les affaires du droit d'enregistrement doivent être indistinctement jus gées en premier et dernier ressort, cela provient uniquement de ce que, ce droit étant un impôt indirect, les actions relatives à la perception de ce droit se trouvent nécessairement comprises dans la disposition du susdit art. 2 de la loi du 11 sept. 1790;— Casse, etc.

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Du 20 flor. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Busschop, rap. (5) Espèce: (Le domaine C. Augier.) Le domaine après avoir affermé une source d'eau salée, jouissait du revenu depuis plus de trois ans, lorsque le sieur Augier, acquéreur d'un terrain supérieur l'a assigné en restitution des fruits, par le motif que cette source découlait de son fonds. Après une expertise, un jugement du tribunal de Digne, en date du 2 août 1814 a fait droit à sa demande et condamné le domaine à la restitution des fruits perçus montant à 360 fr. d'après les baux. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR ; - Attendu qu'il s'agit non de droits ou contributions à percevoir, mais de la question de la propriété du sol et de la source d'eau salée en jaillissant; que le produit excède de beaucoup la somme de 50 fr., et que le tribunal civil n'a prononcé et n'a pu prononcer qu'à la charge

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appel, que la régie doit attaquer le jugement qui a rejeté sa prétention, alors que la nullité avait pour but de rendre cet adjudicataire responsable d'un déficit de 2,236 fr. de son cessionnaire (Req., 6 mai 1813) (1); — 10° Toutefois, il a été jugé que la demande de la régie des domaines en recouvrement d'amendes el de frais pour délits forestiers, est jugée en dernier ressort, alors surtout que leur chiffre ne s'élève pas au taux de l'appel | (Besançon, 3 juin 1809) (2).

54. La loi du 10 vent. an 4, relative à la responsabilité des communes pour les délits commis sur leur territoire, donne aux tribunaux d'arrondissement l'attribution de déterminer les dommages-intérêts dus par les communes. Les art. 4 et 5, tit. 5, de cette loi sont ainsi conçus : « Les dommages-intérêts dont les communes sont tenues seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits; - Ce tribunal réglera le montant de la répartition et des dommages-intérêts, dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux. » On voit, par ces dispositions, que la loi de l'an 4 charge les tribunaux civils, d'une manière absolue, et sans distinction de premier ou second degré de juridiction, de statuer sur les dommages-intérêts réclamés contre les communes. Il n'en faut pas conclure que ces sortes de causes doivent toujours être jugées en dernier ressort. Dans le silence de la loi, l'on doit s'en rapporter au droit commun, qui établit deux degrés de juridiction; pour s'écarter de cette règle, la dérogation devrait être expresse. La procédure expéditive tracée par la loi de l'an 4 offre, il est vrai, de la ressemblance avec celle qui se suit dans les affaires relatives aux contributions indirectes; et l'en pourrait peut-être aussi trouver quelques rapports entre une contribution indirecte et la part que chaque habitant d'une commune poursuivie est obligée de payer pour réparation du dommage causé. Mais des analogies ne suffisent pas pour étendre au delà de ses termes une exception qui ne s'applique qu'aux affaires poursuivies par la régie des contributions indirectes, et par celle de l'enregistrement pour la perception des droits d'enregistrement seulement. Cette opinion est, au reste, confirmée par la jurisprudence de la cour suprême. Il a été jugé en conséquence, qu'on doit regarder comme susceptibles d'appel les jugements qui, sur la demande en dommagesintérêts, condamnent une commune à une somme supérieure à 1,000 fr. (Cass., 14 mess., an 8) (3). — Mais il a été jugé que d'appel, d'où il suit que la régie n'a pu en l'état venir par recours en cassation. - Déclare la régie non recevable en son pourvoi.

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Du 19 avr. 1815.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyes, rap. (1) Espèce:( Droits réunis C. Charasson. ) - Dans l'espèce, le sjeur Charasson, adjudicataire des droits d'entrée de la barrière Vatou, avait cédé son bail à un tiers, malgré une clause qui le lui défendait, sans l'approbation du ministre. La perception avait été faite par le cessionnaire sans opposition de la régie, mais un déficit de 2,236 fr. dans les droits ayant été constaté, elle avait demandé la nullité de la cession, afin d'en rendre responsable le sieur Charasson. Le tribunal de Châteauroux, par un jugement en date du 18 fév. 1811, avait condamné la régie aux dépens et renvoyé Charasson des fins de la demande. -Pourvoi.-Arrêt. LA COUR; Attendu que suivant l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, les tribunaux de première instance ne peuvent juger en dernier ressort les procès dont l'objet excède la valeur de 1,000 fr., que lorsqu'il s'agit du fond des droits dont l'administration est confiée aux demandeurs, et que dans l'espèce il était question de feroages, dont le montant s'élevait à 2,256 fr., d'où il suit que les demandeurs ne pouvaient se pourvoir en cassation, avant d'avoir parcouru les deux degrés de juridiction; Déclare les demandeurs non recevables en leur pourvoi.

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Du 6 mai 1813.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.- Botton, rap. (2) (Domaine C. Charrière.) - LA COUR; Considérant, en fait, que l'administration de la régie et des domaines a fait saisir les meubles de François Charrière, pour avoir payement de 45 fr. 40 c. qu'il devait, tant pour amende de délits forestiers, que dépens auxquels il avait été condamné; que lors de l'exécution de cette saisie, Jeanne-Claude Lombardier, femme dudit Charrière, a obtenu la distraction d'une partie des meubles qu'elle soutenait avoir apportés en se mariant avec Charrière, que l'administration de la régie s'est rendue appelante du jugement du 10 janv. 1809 qui a accordé cette distraction; - Considérant que le recouvrement des amendes est range dans la classe des impôts indirects, dont le jugement, en premier et dernier ressort, appartient aux tribunaux de première instance, suivant les lois des 11 sept. 1790 et 22 frim. an 7, art. 65; que, dans le cas particulier, l'administration n'avait d'autre objet

si la condamnation à la réparation civile, jointe à la condanna→ tion à l'amende, en matière de responsabilité de commune, n'excède pas 1,000 fr., le jugement est en dernier ressort (Metz, 12 mars 1833. aff. ville de Metz, V. Commune, no 2744). L'arrêt considère « qu'il est de principe consacré par diverses dispositions du code de procédure que ces sortes de condamnations sont toujours jugées par les tribunaux civils et en dernier ressort, quel que soit le montant de l'amende. »>

55. Nature des jugements. En général, tout jugement est rendu en premier ressort lorsqu'il statue sur un intérêt supérieur à 1500 fr., ou qu'il a un caractere indéterminé, et réciproquement lorsque l'intérêt est au-dessous de ce chiffre, la décision est rendue en dernier ressort. Les lois de 1792 et 1793 avaient créé des tribunaux d'arbitres et de famille, dont la décision n'était pas susceptible d'appel, quelque élevé que fùt Pintérêt du litige. On a signalé vo Arbitrage, le triste résultat de ces juridictions qui n'ont eu qu'une existence éphémère. Nous avons passé en revue au traité de l'Appel civil, ch. 2, nos 121 et suiv., les décisions judiciaires dont il est permis ou non d'appeler. On trouvera dans la longue nomenclature à laquelle nous nous sommes livrés, toutes les explications que cette matière peut comporter. Nous y avons établi, d'une part, que la décision doitavoir le caractère d'un véritable jugement, et qu'elle ne doit pas être passée en force de chose jugée, ni avoir été acquiescée (nos 123 et suiv.; V. aussi Acquiescement, Chose jugée); d'autre part, qu'il est nécessaire que la cause donne lieu au second degré de juridiction, et c'est là ce qui se rattache le plus directement à la matière présente (V. no 160 et suiv.).-Dans le même traité de l'Appel civil, nos 222 et suiv., nous avons exposé les règles particulières aux diverses espèces de jugements: là se trouvent tous les détails les plus étendus.

Dans l'ordre des idées qui font l'objet de ce numéro, il a été jugé : 1o qu'une ordonnance de référé est susceptible d'appel pour incompétence, quelle que soit la valeur de la contestation (V. no 410); 2° Que le jugement qui accorde une provision n'est pas susceptible d'appel (c. pr. 451), lorsque la somme réclamée à titre de provision n'excède pas le taux du dernier ressort (Nancy, 22 août 1845, aff. Claude, D. P. 46. 2.127); 3° Que les jugements des tribunaux consulaires aux Échelles du Levant sont soumis, quant au degré de juridiction, aux règles qui régissent les tribunaux civils et de commerce, et que,

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que le recouvrement des amendes auxquelles Charrière avait été condamné; que, dès lors, le jugement des premiers juges n'est pas sujet à l'appel, mais seulement a un pourvoi en cassation; - Considérant que, quand l'on rangerait l'affaire actuelle dans la classe de cettes qui concernent le demaine de l'État, Padministration n'en serait pas moins non recevable dans son appellation, puisqu'il s'agirait d'un intérêt déterminé et bien inférieur au taux pour lequel les juges prononcent en dernier ressort, Déclare non recevables les administrateurs de l'enregistrement. Du 3 juin 1809.-C. de Besançon.-M. Louvot, pr.

(5) (Min. pub. C. com. des Rousses.)- LE TRIBUNAL; Vu la loi du 1er mai 1790, l'art. 2 de la loi des 6 ct 7 sept. 1790, et l'art. 17 de la loi du 9 oct. 1791;-Considérant que le tribunal civil de Ain, en se fondant sur les lois des 6 et 7 sept. 1790 et 9 oct. 1791, our déclarer que le jugement du tribunal du Jura, du 12 prair. an 6, était un jugement en dernier ressort, et que l'appel n'en était pas recevable, a faussement appliqué ces lois, et, par suite, contrevenu à celle du 1er mai 1790 cidessus cité; Considérant que les sus lites lois n'autorisent les juges à statuer en premier et dernier ressort que pour les instances relatives aux impôts indirects ou aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement, et qu'il s'agissait au procès de dommages et intérêts réclamés en exécution de la loi du 10 vend. an 4; -- Considérant que la loi du 10 vend. an 4 ne contient aucune disposition qui autorise les juges à statuer en premier et dernier ressort, et qu'elle a par conséquent laissé les jugements à rendre sur les matières dont elle dispose, soumis au droit commun et aux lois qui établissent deux degrés de juridiction, et qui ne permettent les jugements en premier et dernier ressort que dans les cas expressément déterminés; - Considérant que le tribunal du Jura, dans son jugement du 12 prair. an 6, n'avait pas déclaré avoir jugé en dernier ressort, et qu'ainsi rien n'autorisait le tribunal de l'Ain à s'écarter des règles générales, et à refuser de connaitre de l'appel de ce jugement; — Considérant qu'en regardant le jugen.ent du tribunal du Jura, du 12 prair. an 6 comme rendu en premier ressort, et sujet à l'appel, il n'est dés lors plus sosceptible d'être attaqué par la voie de cassation; -- Donne défaut contre la commune des Rousses; et, pour le profit, faisant droit à la demande, casse. Du 14 mess, an 8.-C. C., sect. civ.-MM. Tronchet, pr.-Audier, rap.

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