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an 2) (1), et n'est à proprement parler, comme le fait observer Merlin, qu'un acte du pouvoir judiciaire, que la convention nationale était maîtresse d'exercer, tout aussi bien que le pouvoir exécutif.

23. Pareillement, il suffit qu'une partie demanderesse devant un tribunal de paix ait conclu à la fois à la nullité d'une contrainte de 18 fr. décernée contre elle par le fermier d'un octroi, et au remboursement de 357 fr. qu'elle prétend avoir, à tort, payés antérieurement au fermier, pour que le juge de paix ne puisse pas juger en dernier ressort, encore qu'il statue par deux jugements distincts, l'un sur la nullité de la contrainte, l'autre sur le remboursement demandé (Rej., 27 juill. 1825, aff. Reiss, vo Impôts ind.).—V. no 88.

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24. Lorsque le demandeur au possessoire ne détermine pas la valeur des objets qu'il réclame dans sa demande, ni dans ses conclusions postérieures, ni verbalement à l'audience, le jugement n'est rendu qu'en premier ressort (Cass., 4 brum. an 10) (2). — Cette décision est intervenue dans une espèce où il s'agissait d'une demande possessoire qui ne faisait connaître ni la valeur du terrain dont le demandeur se prétendait dépossédé, ni le montant du dommage résultant de cette dépossession. Aujourd'hui, les juges de paix ne connaissent des actions possessoires qu'à charge d'appel d'après l'art. 6 précité de la loi du 25 mai 1838. La question spéciale résolue par l'arrêt ci-dessus ne peut donc plus se présenter (V. Action poss., no 798). Mais le principe général sur lequel cet arrêt repose n'a rien perdu de son autorité.-Aussi le même principe se trouve-t-il confirmé par d'autres arrêts, desquels il résulte 4o que le juge de paix ne peut statuer en premier et dernier ressort qu'autant qu'il est certain que l'objet du litige n'excède pas le taux du dernier ressort; qu'il y a nécessairement incertitude dans la valeur de cet objet quand elle n'est déterminée ni par l'exploit introductif ni dans le cours de l'instruction (Cass., 3 pluv., an 12, aff. Bourse, v° Compét. civ. des trib. de paix, no 33);—2o Et que, par exemple, ce magistrat ne peut statuer qu'en premier ressort sur une action pour dommage causé à des prés par des bestiaux, si la quotité du dommage n'a pas été déterminée par le demandeur (Cass., 21 pluv., an 10, aff. Duhamel, V. eod., no 308).

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(1) (Renault C. Leroy.)- LE TRIBUNAL ;-Vu l'art. 10, tit. 3 de la loi des 16-24 août 1790; Attendu que, dans l'espèce, le jugement de la justice de paix ne condamnait Leroy qu'à 50 liv. de dommages-intérêts; que le coût de l'impression et affiche de cent exemplaires doit être considéré moins comme une condamnation principale que comme une partie des dépens;-Attendu que la demande des 2,000 liv. de dommages-intérêts dont Leroy avait été débouté ne doit être d'aucune considération, puisque l'art. 10, tit. 3, de la loi du 16 août 1790, interprété par le décret de la convention du 19 pluv. an 2, ne fait pas dépendre la compétence du juge de paix pour statuer en dernier ressort du montant des demandes, mais affranchit de l'appel les jugements, par cela seul que les condamnations pécuniaires qu'ils contiennent n'excèdent pas 50 liv. Du 23 pluv. an 2.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, rap.-Bayard, subst. (2) (Quéré C. Martin.) LE TRIBUNAL; Vu l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; Considérant qu'en formant son action contre Martin, devant le juge de paix de Landerneau, Quéré n'a ni déterminé la valeur de la pièce de terre, dont il se prétendait dépossédé par voie de fait, ni évalué le dommage résultant pour lui de cette dépossession; qu'il n'a réparé cette omission dans aucun écrit postérieur, ni verbalement à l'audience; qu'il suit de là que le juge de paix n'a pu savoir légalement si l'objet de l'action qui lui était soumise n'avait pas une valeur de plus de 50 fr., et, par une conséquence ultérieure, qu'il a excédé son pouvoir et violé formellement l'article cité de la loi du 24 août 1790, en statuant sur Casse. cette action par jugement en premier et dernier ressort;

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Du 4 brum. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Aumont, rap. (3) Espèce: (Havrincourt C. Défossé.) D'Hermy, Défossé et autres, assignent d'Havrincourt devant le juge de paix par cinq exploits séparés pour payer à d'Hermy 440 fr., à Défossé 3 fr., etc., en réparation du dommage causé à leurs champs par les lapins de d'Havrincourt. - Par cinq jugements séparés, le juge de paix accueille les conclusions des demandeurs. - Appel. Jugement du tribunal civil d'Arras qui déclare l'appel non recevable à l'égard de Défossé.- Pourvoi. — M. Merlin a conclu au rejet du pourvoi. Peu importait, disait-il, que Défossé eût joint sa demande primitive à d'autres qui excédaient 50 fr.; la cause avait été introduite par exploit séparé et jugée à part; et eût-elle été comprise dans un même jugement, elle n'aurait pas été sujette à l'appel,

TOME XV.

25. Il est loisible aux parties de modifier leurs conclusions pendant l'instruction du procès et tant que le jugement définitif n'a pas été rendu. Ainsi, par exemple, il a été jugé : 1o qu'une demande indéterminée formée devant le juge de paix pour dommages faits aux champs, peut être réduite par le demandeur au taux du dernier ressort (Rej., 17 nov. 1813) (3);-2° Que bien que le prêteur d'un objet mobilier (par exemple, un cheval) qui a péri entre les mains de l'emprunteur, ait d'abord réclamé contre celuici une indemnité excédant le taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix, il a pu, avant le jugement définitif, réduire sa demande à ce taux, et rendre ainsi le jugement non susceptible d'appel ;—« La cour;-Vu l'art. 9, tit. 5, L. 24 août 1790;-Considérant que les parties peuvent, jusqu'au moment du jugement définitif, modifier et changer leurs conclusions; que lorsqu'elles usent de cette faculté, le juge n'a plus à statuer que sur la dernière demande qui lui est soumise, et, par conséquent, que c'est celle-ci qui peut seule fixer la compétence quant au premier ou dernier ressort; qu'il suit de ces principes et de la loi ci-dessus citée, que le juge de paix était compétent pour prononcer en dernier ressort sur la demande de Gayon, qui ne s'élevait qu'à 50 fr. lorsque la sentence définitive a été rendue, et qu'en décidant le contraire, le tribunal de Guéret a violé la sus. dite loi ;Casse» (9 mars 1825, sect. civ., M. Zangiacomi, rap., aff. Gayon C. Chauvelin).-V. no 94 et suiv.

26. La réduction de la demande peut être faite verbalement à l'audience (Req., 1er avril 1806) (4). Il a été jugé que lorsque la compétence du juge de paix a été fixée par les conclusions de l'exploit introductif d'instance, elle ne peut plus être changée par des conclusions prises postérieurement en l'absence du défendeur; et qu'une partie qui a formé devant le juge de paix une demande indéterminée, ne peut plus, à l'audience, et en l'absence du défendeur, en réduisant ses conclusions à une somme inférieure à 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.), faire rentrer la contestation dans les limites du dernier ressort (Rej. 6 juill. 1814) (5).—Mais nous hésitons beaucoup à admettre cette solution. Il ne nous paraît pas juste que le demandeur puisse être privé par l'absence du défendeur, c'est-à-dire par un fait qui lui

puisqu'il est de principe que, dans un jugement, il y a autant de jugements particuliers qu'il y a d'exploits. Arrêt. LA COUR; Attendu que l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790 attribue aux juges de paix le droit de connaitre sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., des actions pour dommages faits soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; qu'il est libre aux parties de modifier ou de restreindre leurs conclusions pendant l'instruction du procès; que l'exercice de ce droit est facultatif, tant qu'il n'a pas été statué définitivement; que la demande originaire avait uniquement pour objet de faire constater le dommage que le défendeur prétendait avoir éprouvé sur ses propriétés; que, depuis, et par autre exploit du 28 juillet 1810, le défendeur avait conclu au payement de la somme de 5 fr. 60 cent. pour la valeur du dommage causé sur ses propriétés; d'où il suit que la nature de la demande ayant été clairement déterminée, tant dans son objet que dans son importance, le jugement qui l'a accueillie était en dernier ressort, et l'appel qui, depuis, en a été interjeté, était non recevable, suivant la disposition finale de l'art. 453 c. pr. civ.; Rejette.

Du 17 (non du 12) nov. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Henrion, pr.Liger, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.-Huart, av.

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(4) Espèce (Boyer C. Clausel.) — Boyer avait perdu un chien qu'il retrouva plus tard en la possession de Clausel; il le reprit. Clausel le cita en restitution, et, en outre, au payement de 25 fr. de dommagesintérêts. Devant le juge de paix, après les explications des parties et l'audition des témoins, Clausel restreignit verbalement sa demande à la restitution du chien ou au payement de 25 fr.-Jugement en dernier ressort qui condamne Boyer à restituer le chien ou à payer 25 fr., valeur à laquelle sa valeur demeure fixée. Pourvoi pour violation de la loi du 24 août 1790, en ce que le juge de paix n'avait pu statuer en dernier ressort sur un exploit qui ne portait pas le chiffre de la demande propre à fixer sa compétence. Arrêt. LA COUR;

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Attendu que les conclusions prises après les enquêtes, par Clausel père et fils, ont déterminé à 25 fr. la valeur du chien qu'il revendiquait; - Rejette.

Du 1er avril 1806.-C. C., sect. req. MM. Muraire, pr.-D'Outrepont, rap.

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4.4

28. Dans une demande alternative tendante à obtenir la restitution d'un droit mobilier d'une valeur indéterminée, telle que la jouissance d'un banc à l'eglise, ou le payement d'une somme fixe, c'est la quotité de cette somme qui établit l'intérêt du litige; si donc elle n'excède pas 100 fr., le juge de paix prononge en dernier ressort (Req., 14 mars 1833) (2).—V. art. 4. 29. La compétence en dernier ressort du juge de paix, en matière personnelle et mobilière, se détermine par la quotité de la demande, sans égard aux moyens et exceptions du défendeur ou de son garant, lesquels rentrent dans la même compétence. - Spécialement, le juge de paix, compétent pour statuer en dernier ressort sur une demande en payement de fermages inférieurs à 50 fr. (avant la loi du 25 mai 1838), l'est également pour apprécier les exceptions tant du fermier défendeur qui prétend s'être valablement libéré envers le mandataire de l'ancien possesseur de la ferme, son bailleur, que de ce mandataire, appelé en garantie, qui soutient que le bail, qui a été fait conjointement avec plusieurs autres par un même acte d'adjudication, l'intéresse comme fermier principal et ne peut être apprécié séparément (Cass., 15 juin 1842) (3). —V. no 79-9o.

est étranger, du droit de réduire sa demande, s'il la reconnaît exagérée (V. Compét. civ. des trib. de paix, n° 41). - Telle est aussi l'opinion de M. Rodière (Exposit. des lois de la compét. et de la procéd., t. 1, p. 175). Toutefois, cet auteur pense que le droit de restreindre les conclusions en l'absence du défendeur, cesse dans le cas où le jugement à intervenir ne serait pas susceptible d'opposition, parce qu'il aurait été déjà rendu un premier jugement de défaut joint. Cette exception nous semble fort contestable, elle crée une distinction qui n'a pas de base dans la loi; elle porte arbitrairement atteinte à un droit que l'on reconnaît appartenir en général au demandeur; elle lèse enfin les intérêts de celui-ci au profit dụ défendeur, auquel il est plus juste cependant de faire porter la peine de sa propre négligence. 27. Lorsqu'à la demande originaire principale est jointe une demande accessoire en dommages-intérêts, c'est le montant des deux demandes réunies qu'il faut considérer pour apprécier si la contestation excède ou non la compétence en dernier ressort du juge de paix; ainsi, par exemple, ce magistrat ne peut connaître qu'à la charge d'appel d'une demande ayant à la fois pour objet la restitution d'effets mobiliers évalués à moins de 50 fr., et le payement de 50 fr. de dommages-intérêts (Req., 10 juill. 1811) (1). — V. Compét. civ. des trib. de paix, no 49.

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lequel Raulin conclut contre Saudez, devant le juge de paix, à sa réintégration dans un pré, à 10 fr. de dommages intérêts, à la restitution indéterminée du foin indûment récolté par Sandez. Saudez fait défaut, et Raulin, a l'audience, conclut à 40 fr. de dommages-intérêts, et à 10 fr. pour le foin récolté. Jugement, par défaut, qui adjuge à Raulin les conclusions par lui prises à l'audience. Le 10 juillet, Raulin fait signifier ce jugement. Appel par Saudez. Raulin soutient que l'appel est non recevable, parce que le juge de paix avait prononcé sur une valeur qui n'excédait pas 50 fr. Saudez répond que la demande primitive, relativement au foin, était indéterminée, et que le litige n'avait pu être changé par des conclusions, non signifiées, prises a l'audience à l'insu du défendeur. Le 1er juillet 1822, jugement du tribunal de Montmédy, qui reçoit l'appel. Pourvoi par Raulin. Arrêt (ap. dél.). LA COUR; - Attendu que les conclusions du demandeur insérées dans la cédule introductive d'instance, du 19 juin, n'ont été modifiées que le lendemain à l'audience du 20, à laquelle fit défaut le défendeur; qu'alors la compétence fixée par les fins de la citation n'a pu être changée en l'absence du défendeur; d'où il suit que le tribunal civil de Montmédy n'a contrevenu à aucune loi, en décidant que le juge de paix de Stenay n'avait point jugé en dernier ressort le 20 juin 1811; Rejette, etc. Du 6 juillet 1814.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Oudot, rap.

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L'influence que peut avoir une sentence du juge de paix å l'égard d'individus dans la même position que les parties en

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demnité de 24 fr., le juge de paix a pu valablement statuer, aux termes de la loi du 24 août 1790; qu'au fond la demande est justifiée. Pourvoi. - Violation de l'art. 77 du décret du 30 mars 1809, d'après lequel aucun procès ne peut être poursuivi par ou contre une fabrique non autorisée, à peine de nullité des actes ou jugement; 2° Fausse application des art. 9 et 10, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, en ce que, s'agissant d'une véritable réclamation de propriété fondée sur un prétendu titre d'acquisition, le tribunal avait, à fort, regardé la question comme personnelle et mobilière de la compétence du juge de paix; vainement est-il objecté qu'une indemnité a été réclamée, mais elle ne l'a été que subsidiairement. Or des conclusions subsidiaires ne constituent pas le caractère d'une action. - Arrêt.

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LA COUR; - Attendu que si la fabrique n'était pas autorisée lors du jugement du 10 nov. 1828, elle l'a été légalement peu de jours avant le jugement définitif; ce qui a validé la procédure qui avait précédé l'autorisation légale obtenue par le trésorier de la fabrique de Vavincourt; Sur le moyen de compétence: Attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, ni de possession, ni de propriété, mais seulement de la réclamation portant sur un droit mobilier dont le sieur Varin à évalué l'indemnité à la somme de 24 fr.; d'où il résulte que le juge de paix était compétent, Sur le troisième moyen: Attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, ce dont il ne s'agit encore, que d'une somme de 24 fr.; d'où il suit que le premier juge a décidé en dernier ressort; Rejette, etc.

(1) (Causse C. Ecerlinek.) - LA COUR; Attendu que la demande originaire avait pour objet : 1° la restitution de six planches évaluées à la somme de 17 fr. 13 c.; 2° la somme de 50 fr. à titre de dommages-inté-ville, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Dubois, av. rêts; Attendu que ces deux sommes excédaient celle sur laquelle un tribunal de paix peut prononcer en dernier ressort; et qu'ainsi l'appel du jugement rendu par le tribunal de paix de Maria Hoorebek était recevable; Rejette.

Du 14 mars 1855.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Méner

Du 10 juill. 1811-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Oudart, rap.

(2) Espèce (Fab. de Vavincourt C. Varin.) - La fabrique de l'église de Vavincourt fait supprimer, en 1828, un banc de cette église. Réclamation de la part de Varin, qui prétend avoir eu droit de temps immémorial, lui et ses fils, à trois places sur ce banc; il demande, en conséquence, devant le juge de paix, le rétablissement du banc avec droit, pour lui, à ces trois places, ou des places sur un autre hanc convenable; subsidiairement et à défaul, une indemnité de 24 fr. La fabrique, non encore autorisée, tire de ce défaut d'autorisation une fin de non-recevoir, et décline, d'ailleurs, la compétence du juge de paix, attendu qu'il s'agit d'une question possessoire ou pétitoire dévolue a l'autorité ecclésiastique.

Au fond, elle soutient que les titres que présente Varin ne peuvent lui conférer la perpétuelle propriété du banc qu'autant qu'ils seraient émanés du fondateur de l'église et d'après les formalites du décret du 30 déc. 1809. Jugement qui rejette ces exceptions, mais, avant faire droit, ordonne que Varin justitiera la concession faite aux paroissiens par la fabrique du droit d'occuper des places aux bancs. 1er décembre, nouvelle décision du juge de paix, qui, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir contre le premier jugement, renouvelée par la fabrique alors autorisée, sur laquelle est-il dit, il a été statue précédemment, accueille les prétentions de Varin; - Appel.

Jugement du tribunal de Bar-le-Duc, du 29 juill. 1829, qui confirme : & Attendu que quand le jugement du 10 novembre aurait été rendu sans autorisation, celui du 1er décembre serait bon et régulier, puisque l'auto risation l'aurait précédé; et quant à la compétence, que s'agissant d'une action toute personnelle et mobilière, évaluée par le réclamant à une in

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(5) Espèce: (De Berny C. Judenne, Auger et Moret.) — En 1853, Auger a vendu à Berny une pièce de terre dont le curé Auger avait l'usufruit, ainsi que de plusieurs autres fonds, et qu'il avait affermés à Moret. Cet usufruit s'est éteint par le décès de l'abbé Auger, le 27 août 1836. Le 20 mars 1858 Berny a cité le fermier Moret devant le juge de paix de Crèvecœur en payement de 24 fr. 10 cent., pour les fermages de la pièce de terre sus-mentionnée, échus tant depuis la mort de l'abbé Auger, en 1836, que pendant l'année 1857, avec intérêts du jour de la demande. Moret a reconnu les droits du demandeur; mais, prétendant qu'il s'était libéré entre les mains de Judenne-Auger, ancien mandataire de l'abbé Auger, il a demandé un délai pour appeler en garantie Judenne. — De son côté, celui-ci a avoué qu'il avait en effet recu les fermages réclamés, mais il a prétendu en avoir tenu compte à Auger, sur la tête duquel la jouissance des biens possédés en usufruit par l'abbé Auger s'etait trouvée, à la mort de ce dernier, réunie à la nue propriété. Enfin Auger, mis en cause par Judenne, a déclaré que les fonds à lui remis par celui-ci et s'elevant à 112 fr. 25 cent. ne s'appliquaient pas aux terrains affermés à Moret et devenus la propriété de Berny.

En cet état, le juge de paix, par jugement du 10 mai 1858, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la question soulevée par Auger, mais que Moret n'ignorait pas qu'à partir du décès de l'abbé Auger il ne pouvait se libérer valablement des fermages de la pièce de terre dont il s'agit qu entre les mains de Berny et non entre celles de Judenne, dont le mandat avait ces é par la mort du mandant, a condamné Judenne à restituer à Moret la somme de 24 fr. 10 cent. par lui indùment touchée, et Moret à payer la même somme à Berny, avec l'intérêt du jour de la demande, réservant à Judenne ses droits et actions contre Auger pour les faire valoir ainsi qu'il aviserait.

Judenne a interjeté appel de cette sentence contre toutes les parties; il a prétendu que le juge de paix était incompétent. - De Berny a opposé

cause, ne saurait modifier la compétence de ce magistrat qui est fixée par le seul objet en litige (même arrêt).

30. Les actions possessoires ne peuvent être jugées qu'en premier ressort par les juges de paix. C'est ce qui résulte de la loi du 25 mai 1838, dont l'art. 6 décide, en termes généraux et sans distinction, que les juges de paix connaissent, à charge d'appel, des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau, des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégration et autres actions possessoires. La raison en est que les actions dont il s'agit ont pour objet la possession de la chose litigieuse, possession dont la valeur est indéterminée. Toutefois, cette règle de compétence a été quelquefois méconnue par la jurisprudence, avant quelle eût été formellement consacrée par la loi de 1838. - Il était bien, il est vrai, reconnu que les sentences possessoires étaient susceptibles d'appel, quand le demandeur s'était borné à réclamer la maintenue en possession d'un terrain ou d'un droit réel immobilier d'une valeur indéterminée (Cass., 10 mess. an 11 (1); 25 août 1806, aff. Cassaigne; M. Dutocq, rap.); -- Ou lorsqu'il avait réclame, outre cette maintenue, des dommages-intérêts montant à plus de 50 livres (Cass., 26 mess. an 13, M. Vasse, rap., aff. Lagutaire), c'est-à-dire excédant le taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix en matière d'actions mobilières. Mais, pendant longtemps, la cour de cassation a décidé que les sentences possessoires étaient, au contraire, rendues en dernier ressort par le juge de paix, lorsque le demandeur avait réclamé, indépendamment de la maintenue en possession, des dommages-intérêts n'excédant pas 50 fr. (Rej., 20 therm. an 12 (2); 23 fruct. an 12, aff. Pottié C. N..., M. Busschop, rap.; 20 vent. an 13, aff. Scourgeon C. Maurice, M. Cochard, rap.; 19 therm. an 13, aff. Garoille C. Jacquey, M. Gandon, rap.; Req., 25 oct. 1808, aff. Daguillard C. Manant, M. Cassaigne, rap.; Cass., 13 nov. 1811, aff. Robès, M. Liger, rap.; Cass., 13 août 1817, aff. Barré C. Languillaume, M. Pa

à cet appel et à un appel incident de Moret, des fins de non-recevoir prises de ce que ladite sentence était en dernier ressort.-22 mars 1859, jugement du tribunal de Clermont, qui, accueillant l'appel, annule la sentence comme incompétemment rendue, par les motifs suivants :

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At

Attendu que la somme de 24 fr. dont il s'agit était réclamée à Moret pour fermages d'une pièce de terre dont il jouit en vertu d'un bail notarié par adjudication du 9 nov. 1829, enregistré; que ce bail s'applique à plusieurs autres fermiers qui sont vis-à-vis Judenne et de Berny dans la meme position que Moret; qu'il s'agissait donc de décider à qui, de Berny ou de Judenne, devait profiter le bail sus-daté; qu'ainsi, en admettant la compétence du juge de paix, la cause avait un intérêt qui excédait sa juridiction en dernier ressort; Sur le moyen d'incompetence: tendu qu'il s'agissait dans la cause, pour apprécier la demande principale de Berny, d'examiner s'il avait droit contre Judenne au bénéfice du bail sus-daté; que Judenne articulant que, bien qu'en apparence il eût procédé comme mandataire de son oncle décédé curé, c'est au fond comme fermier principal qu'il a fait procéder à la location en détail des terres y désignées dont les adjudicataires sont devenus ses sous-fermiers et ses débiteurs directs; que, s'agissant donc au préalable d'apprécier la qualité et le titre même de Judenne, le juge de paix était évidemment incompétent tant sur la demande principale, que sur les autres. » — Pourvoi de Berny.—

Arrêt.

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LA COUR ;-Vu l'art. 9, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; - Attendu que cette loi attribuait aux juges de paix le droit de statuer en dernier ressort sur toutes les actions personnelles et mobilières n'excédant pas la valeur de 50 fr.;- Attendu que la demande formée par Berny contre Moret avait pour objet le payement d'une somme de 24 fr. 10 cent., réclamée par Berny pour fermages; - Attendu que le juge de paix de Crevecœur, compétent pour statuer en dernier ressort sur cette demande, L'était également pour apprécier les moyens que Moret et Auger opposaient contre cette demande; - Attendu que les jugements ne produisent d'effet qu'à l'égard des parties contre lesquelles ils ont été rendus et sur les objets qui ont fait la matière du litige; - Qu'ainsi, en se fondant sur l'influence que pouvait avoir le jugement du juge de paix de Crevecœur à l'égard d'individus qui n'étaient pas parties au procès pour écarter les fins de nonrecevoir proposées par Berny contre les appels principal et incident de ce jugement, et pour déclarer nul et incompétemment rendu le jugement dudit juge de paix, le tribunal civil de Clermont a méconnu les principes sur l'ordre des juridictions et a formellement violé l'article précité de la loi du 24 août 1790;- Sans qu'il soit besoin de s'occuper du premier moyen; Casse.

Du 15 juin 1842.-C. C., ch. civ.- MM. Portalis, 1 pr.-Moreau, rap.Hello, av. gén., c. conf.-Scribe et Cosfinières, av.

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jon, rap.);-Ou lorsque le complaignant n'ayant conclu qu'à des dommages-intérêts à fixer par le juge, celui-ci ne les avait évalués qu'à une somme au-dessous de 50 fr. (Rej., 6 oct. 1807, aff. Bonenfant C. Galan, M. Dutocq, rap.; Cass., 24 mess. an 11, aff. Brun, M. Audier, rap.), — Ou lorsque le demandeur, après s'être borné d'abord à réclamer la possession de l'objet litigieux, avait conclu, pendant l'instance, à 50 fr. de dommages-interêts (Cass., 1er juill. 1812, aff, Chauvin C. Tantiguan, M. Gandon, rap,; Contrà, cass., 24 prair. an 12, aff. Mesenge C. Grouard, M. Coffinhal, rap.); Il résulte pareillement d'autres arrêts que la sentence du juge de paix sur une action tendante à la réparation du trouble apporté à la possession de demandeur, au rétablissement des choses dans leur premier état et à 50 fr. de dommages-intérêts, n'était pas susceptible d'appel (Cass., 19 (et non 16) juin 1810, aff. Paradis, M. Cochard, rap.); — Et que, de même, enfin, une sentence possessoire, quoique non qualifiée en dernier ressort, devait être réputée telle, si les dommages-intérêts réclamés n'excédaient pas 50 fr., bien que réunis à ceux demandés reconventionnellement par le défendeur, ils s'élevassent au-dessus de cette somme (Cass., 13 nov. 1811) (5). — Ces dernières décisions étaient évidemment erronées. Comment admettre que le juge de paix puisse juger en dernier ressort une action en complainte à laquelle a été ajoutée une demande en dominages-intérêts, quelque modique que soit le montant de ceux-ci, lorsqu'il ne peut prononcer sur la complainte toute seule qu'à la charge d'appel?-Aussi est-ce avec raison que la cour suprême est revenue sur sa jurisprudence, dès l'année 1822, en décidant que lorsque l'immeuble ou droit réel dans lequel le complaignant veut se faire maintenir, est d'une valeur indéterminée, le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort, alors même que les dommages-interêts réclamés par le demandeur n'excèdent pas 50 fr. (Rej., ch. réun., 23 mai 1822 (4); Cass., 11 avril 1825, aff. Malardier, M. Rupérou, rap.; 14 fév.

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(1) (Brandon C. Nunès.) LE TRIBUNAL; Vu l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790; — Attendu que la valeur de la demande formée par Nunės était indéterminée, et que cependant le jugement du 24 pluviose statue en dernier ressort sur cette demande;- Casse, etc. Du 10 mess. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Henrion, rap.

(2) (Lingois C. Doutreleau.)- LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'a la valeur de 50 fr., des actions pour usurpations de terres, arbres, haies, etc., commises dans l'année, et de toutes autres actions possessoires ;- Qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action en usurpation d'arbres, intentée dans l'année, dont la valeur est fixée, par la demande à 50 fr., et est même moderée à 15 fr., par le jugement du juge de paix; action placée par la loi au nombre des actions possessoires;-Et qu'ainsi, en déclarant non recevable l'appel d'un semblable jugement, parce que la matière appartenait au premier et dernier ressort, encore bien que ce jugement ne fut pas qualifié, le jugement attaqué, loin de violer la disposition de la loi, s'y est au contraire strictement conformé ;- Rejette. Du 20 therm. an 12.-C. C., sect. civ,-MM. Maleville, pr.- Babille, rap.-Giraud, subst. c. contr.-Leroy et Dumesnil, av.

(3) (Robes C. Artiguerède.)LA COUR ;

Vu l'art. 10, tit. 3, de

la loi du 24 août 1790;- Et attendu que, suivant les dispositions de la loi précitée, le juge de paix connait, sans appel, jusqu'a la valeur de 50 fr., des actions pour entreprises sur les cours d'eau; - Que la demande, dont la justice de paix a été saisie, avait pour objet unique la maintenue possessoire d'un cours d'eau, et la réparation du trouble apporté dans l'année de cette possession, et qu'il n'avait été conclu qu'à 50 fr. de dommages-intérêts; - Enfin, que le juge de paix compétent des le principe par la nature de la demande, n'a pas cessé de l'etre par les conclusions incidentes et reconventionnelles du défendeur; - D'où il résulte que le tribunal civil de Pau a ouvertement violé l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, lorsqu'il a annulé la décision que le jugo de paix a prononcée dans une espèce nommément désignée par la loi, dans l'énumération des causes de sa compétence en dernier ressort; -. - Casse. Du 15 nov. 1811.-C. C., sect civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Liger, rap.

(4) (Barré C. Languillaume, etc.)-LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); -Attendu qu'il est de principe général que les actions ayant pour objet des choses d'une valeur indéterminée doivent subir deux degrés de juridiction; que la loi n'a pas excepté l'action en complainte de l'application de cette règle générale Qu'il suit de la que si l'immeuble ou droit réel dont la possession est litigieuse, et dans lequel le demandeur en complainte veut se faire maintenir, est d'une valeur indéterminée, le juge de paix ne peut

1826, aff. Léonard, M. Larivière, rap.; 11 avril 1827, aff. ville de Pontoise, V. no 32; Req., 31 juill. 1828, aff. Pravaz, V. Action possess., no 798; 31 août 1831, aff. Puyvert, V. eod., no 741; 22 nov. 1836, aff. Masson, eod., no 798; Cass., 17 juin 1859, aff. Klein C. Kallevachs, M. Chardel, rap.).

31. A plus forte raison, le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort sur une action possessoire qui a pour objet, outre une réclamation de dommages-intérêts n'excédant pas 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.), une demande en démolition d'un nouvel œuvre (Req., 2 avril 1811, aff. Olombel, M. Zangiacomi, rap.). Et la sentence rendue par ce magistrat sur une action possessoire tendante à la destruction d'un nouvel œuvre, est pareillement sujette à appel, alors même que le demandeur n'a réclamé que 50 fr., tant pour dommages-intérêts que pour frais de destruction du nouvel œuvre (Rej., 31 déc. 1821, aff. Duplessis, M. Gandon, rap.).

32. Il est donc hors de doute aujourd'hui que la voie de l'appel est généralement ouverte contre les sentences du juge de paix rendues au possessoire. Il a même été décidé qu'une telle sentence ne cesse pas d'être appelable, quand le demandeur a réclamé moins de 50 fr. de dommages-intérêts (aujourd'hui 100 fr.), alors même qu'elle a donné acte au défendeur de ce qu'il ne contestait pas la possession du demandeur (Cass., 11 avril 1827)' (1). Mais cette solution n'est pas, ce nous semble, à l'abri d'objections sérieuses.

33. La loi du 25 mai 1858 ne soumet pas seulement les actions en complainte aux deux degrés de juridiction, elle y assujettit également toutes les actions possessoires, telles que celles en réintégrande et en dénonciation de nouvel œuvre. Et c'est avec raison, car il n'y a pas de motifs pour ne pas appliquer la même règle aux unes comme aux autres. Il est vrai que la réintégrande n'a pas pour but, comme la complainte, de faire statuer sur la possession de droit de la chose litigieuse; mais elle a pour but de faire rentrer le demandeur dans sa possession de fait, et, par conséquent, elle a pour objet, de même que la complainte, une chose d'une valeur indéterminée. Il a été jugé, toutefois, avant la loi de 1838, que le juge de paix connaissait en dernier ressort de l'action en réintégrande, quand les dommages-intérêts réclamés n'excédaient pas 50 fr. (Req., 10 nov. 1819, aff. Déa, V. Action possessoire, n° 102). Mais cette solution n'était, à notre avis, nullement fondée. La cour de cassation y avait, du reste, apporté elle-même un juste tempérament en décidant que l'action en réintégrande devait subir les deux degrés de juridiction, quand le demandeur avait conclu à la destruction des travaux faits par le défendeur sur le terrain litigieux (Req., 16 juin 1818, aff. Vignes, M. Brillat, rap. ; 5 mars 1828, aff. Robart, V. Action possessoire, no 116).

34. La règle qui soumet à l'appel les sentences possessoires, souffrirait-elle exception, dans le cas où le demandeur aurait évalué à une somme n'excédant pas 100 fr., la propriété même du fonds dont il réclame la possession. On peut dire, pour la négative, que l'art. 6 de la loi de 1838, différent en cela des articles qui le précèdent, ne dispose point que les actions possessoires et autres dont il présente l'énumération pourront être sou

statuer qu'en premier ressort; - Que, dans l'espèce, indépendamment des dommages-intérêts, dont la valeur a été fixée à 48 fr., le juge de paix de Châteauroux a maintenu le sieur Barré dans une possession par Jui réclamée, contestée par les défendeurs, et dont la valeur était indéterminée; d'où il suit que le tribunal de première instance de Bourges, en recevant l'appel des sieurs Languillaume et Rabouin, n'a pas violé l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et qu'il en a fait, au contraire, une juste application;— Par ces motifs, rejette.

Du 25 mai 1822.-C. C., sect. réun.-MM. de Peyronnet, min. just., pr.-Minier, rap.-Mourre, pr. gén., c. conf.-Loiseau et Camus, av.

(1) (Ville de Pontoise C. d'Arquinvilliers.) — LA COUR; Vu les art. 9 et 10, no 2, tit. 3 de la loi du 24 août 1790;-Attendu, en droit, que ce sont les conclusions des parties et non pas le jugement par lequel il y a été statué, qui déterminent la compétence des juges de paix, et les autorisent à juger en premier ou en dernier ressort; Attendu, en fait, que les maire et habitants de Pontoise avaient formé contre Roger d'Arquinvilliers une demande en complainte possessoire, tendante: 1o à être maintenus dans la possession annale du terrain contentieux pour la tenue des foires des 4 mai et 11 nov. de chaque année; 2o à ce qu'à raison

verainement jugées par le tribunal de paix, quand leur valeur ne s'élèvera pas au-dessus de 100 fr. D'un autre côté, on peut répondre qu'il arrivera très-rarement sans doute que la valeur des actions dont s'occupe l'art. 6 sera positivement fixée par le demandeur à une somme de moins de 100 fr.; que c'est pour cela, vraisemblablement, que cet article a négligé de prévoir un cas qui, dans la pratique, ne se présente presque jamais; mais que si ce cas venait à se réaliser, il n'y a pas de motifs sérieux pour le soustraire à l'application de la règle résultant des dispositions des cinq premiers articles de la loi de 1838, règle suivant laquelle le juge de paix prononce sans appel sur les actions de sa compétence dont la valeur ne dépasse pas 100 fr.Dans le doute soulevé par les conflits de ces divers arguments, peut-être convient-il de se prononcer pour l'admissibilité de l'appel, par la considération que l'appel est de droit commun, et que le retour au droit commun est toujours favorable.

35. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles qui, considérées séparément, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes, si on réunissait leur montant à celui de la demande principale, excéderaient ces limites. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. C'est ce qui résulte de l'art. 7 de la loi du 25 mai 1838, dont l'art. 8 ajoute :—« Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix, en dernier ressort, il prononcera şans qu'il y ait lieu à appel. - Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. » — Sans examiner une à une chacune de ces dispositions que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier en détail, vo Compét. civ. des trib. de paix, nos 295 et suivants, nous devons placer ici quelques décisions judiciaires qui viennent confirmer nos précédentes explications.-V. sect. 2, art. 3.

36. Il n'y a de demande réellement reconventionnelle que celle qui est formée comme défense à l'action principale (Req., 12 fév. 1807, aff. Chastel C. N..., M. Rousseau, rap.).

37. Bien que la demande principale n'excède pas 100 fr., le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort, s'il est formé par le défendeur une demande reconventionnelle indéterminée. Cela résulte expressément du § 2 de l'art. 8 précité. Ainsi, par exemple, lorsque, sur la demande en payement de 36 fr. ayant pour cause le prix du loyer d'un banc dans une église, le défendeur oppose qu'il a constamment joui de ce banc sans rétribution, et produit un acte duquel il résulterait que ses auteurs ont acquis la jouissance de ce même banc à perpétuité, le juge de paix doit se déclarer incompétent, ou du moins s'abstenir de prononcer en dernier ressort (Cass., 4 fév. 1824) (2).

38. Mais si, sur la demande d'une somme de moins de 50 fr.

du trouble qu'il leur avait fait éprouver, il fùt condamné en 30 fr. de dommages-intérêts; Que le premier de ces chefs de demande étant d'une valeur indéterminée, le juge de paix, de quelque manière qu'il y eût statué, soit en y faisant droit, soit en y déclarant le maire et les habitants non recevables ou mal fondés, ne pouvait prononcer qu'en premier ressort; Que de là il suit qu'en déclarant lesdits maire et habitants non recevables dans l'appel du jugement du juge de paix, sous le prétexte qu'ils n'avaient conclu qu'à 30 fr. de dommages-intérêts pour raison du trouble qu'ils avaient éprouvé, le tribunal civil de Pontoise a méconnu les règles de sa compétence et expressément violé les art. 9 et 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790; Casse.

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pour dommages causés à un pré, le défendeur, sans intenter aucune action possessoire ni pétitoire, se borne à alléguer vaguement qu'il n'a fait qu'user d'un droit dont il a toujours joui, le juge de paix peut, en statuant uniquement sur la demande en dommages, prononcer en dernier ressort. Un tel jugement ne préjudicie en rien à l'action possessoire que la partie condamnée aux dommages-intérêts peut former ultérieurement (Cass., 15 déc. 1824 (1); même jour, arrêt identique entre Ginieis et Guiraud).

demande, même en dernier ressort, parce qu'il n'excédait point alors les bornes de ses attributions, l'état des choses avait changé par le genre de défense proposé par le demandeur pour combattre la demande de la fabrique; qu'en effet, il a opposé à ladite fabrique, que pour lui demander le payement de 36 fr., elle n'avait aucun titre contre lui, puisqu'il n'avait contracté aucune obligation envers elle, tandis que, au contraire, il avait contre elle un titre authentique, remontant au 20 fév. 1693, titre en vertu duquel il avait constamment joui jusqu'au jour de la demande, ainsi qu'en avait toujours joui Denis Billard, son auteur, du banc pour lequel on lui demandait aujourd'hui un loyer, banc concédé audit sieur Denis Billard a perpétuité pour lui, ses hoirs et ayants cause, au moyen de l'abandon de plusieurs rentes qui s'élevaient ensemble à 19 fr.; Attendu que de cette défense il résultait évidemment que le demandeur se constituait reconventionnellement demandeur en maintenue dans la possession du banc, constamment occupé par lui et ses auteurs, depuis 1693 jusqu'au moment où il avait été troublé dans cette même jouissance par l'action intentée contre lui par la fabrique de l'église d'Annoville;

Attendu qu'en l'état où se trouvait la cause, le juge de paix de Montmartin-sur-Mer aurait dû se dépouiller de la connaissance de l'affaire, parce qu'elle nécessitait l'examen de la question de savoir si, dans l'état actuel de la législation, le demandeur était encore fondé à invoquer le titre de 1693 pour se faire maintenir dans la jouissance de son banc, question qui passait les bornes de sa compétence, ou du moins reconnaître que, par la réunion de la demande reconventionnelle à la demande originaire qui en rendait la valeur indeterminée, il n'avait pas le droit de prononcer en dernier ressort; que, cependant, il a retenu la connaissance de l'affaire, s'est permis d'apprécier le titre de 1695 et de juger que ce titre ne pouvait pas fournir au demandeur un moyen d'échapper à la réclamation de la fabrique et de le décider en dernier ressort ; qu'en jugeant ainsi, il contrevenait ouvertement à la disposition de l'art. précité de la loi du 24 août 1790; que le tribunal de Coutances, saisi de l'appel du jugement, interjeté par le demandeur, appel sur lequel il a renouvelé son déclinatoire, et a rappelé tous les moyens qu'il avait fait valoir en première instance, s'est rendu propres les contraventions commises par le juge de paix de Montmartinsur-Mer, en repoussant son appel par la fin de non-recevoir, lorsqu'il était évident que la réunion de la demande reconventionnelle à la demande primitive rendait la valeur de ces deux demandes indéterminée, ce qui excluait la compétence du dernier ressort, et devait conséquemment faire prononcer l'incompétence du juge de paix; qu'en prononçant ainsi, le tribunal de Coutances a violé l'article précité de la loi du 24 août 1790; Par ces motifs, casse.

Du 4 fév. 1824.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Minier, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-Mandaroux et Leroy av.

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(1) Espèce: - (Mirabel C. Guiraud.) - Le 11 août 1818, Mirabel fait citer Guiraud devant le juge de paix du canton de Capestang; il expose dans sa citation que, les jours précédents, Guiraud, pour l'arrosage de son pré, s'est permis d'introduire l'eau de la rigole dite de Fouilans dans les fossés dépendant d'une piece de terre dont Mirabel est propriétaire; que, pour pouvoir user de cette eau, il a d'abord détruit un batardeau pratiqué par Mirabel dans un fossé qui borde sa propriété, et qu'ensuite il a établi lui-même un batardeau dans un autre fossé appartenant à Mirabel; que de ces diverses entreprises il est résulté pour lui un dommage estimé, par expert, à 28 fr.; il conclut à ce que Guiraud soit condamné à lui payer cette somme de 28 fr.; il ne prend pas d'autres conclusions. Guiraud soutient qu'il est faux qu'il ait détruit le batardeau fait par Mirabel, plus faux encore qu'il en ait établi un autre, et attendu, ajoute-t-il, qu'il n'a fait que ce qu'il a droit de faire, il conclut à être renvoyé de la demande, subsidiairement à la visite des biens contentieux.

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Le 15 août 1818, le juge de paix ordonne la visite des lieux. Lors de cette visite, le juge reconnait les vestiges du batardeau que Guiraud avait dit n'avoir pas détruit, et sans lequel il est constant que les eaux n'auraient pa refluer sur le terrain de Mirabel. Guiraud se borne à répéter qu'il n'a fait qu'user de son droits il conclut à être renvoyé de la demande. Le même jour, le juge de paix, prononçant en dernier ressort, statuant seulement sur la demande en dommage formée par Mirabel, condamne Guiraud à payer, par toutes voies de droit, la somme de 28 fr., montant des dommages soufferts par suite des entreprises de Guiraud, et aux dépens.

Sur l'appel de Guiraud, jugement du tribunal de Béziers, ainsi conçu : << Considérant que Guiraud, actionné par Mirabel en payement de dom

39. Si, sur une demande principale de la compétence en dernier ressort du juge de paix, il est formé une demande reconventionnelle de même nature excédant le taux du dernier ressort, le juge ne peut prononcer qu'en premier ressort sur la demande principale, alors même qu'il se déclarerait à tort incompétent, ratione materiæ, pour statuer sur la demande reconventionnelle (Req., 11 nov. 1829) (2).

40. Mais si le juge de paix avait eu raison de se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle, et si, usant de

mages, s'est défendu en soutenant qu'il n'avait fait qu'user de son droit, ainsi et de même qu'il en avait toujours usé, et que c'est sur le fondement de cette exception qu'il a opposée, qu'il a conclu à son relaxe; que le défendeur devient le demandeur dans son exception, suivant la maxime reus excipiendo fit actor; que, pour accueillir l'action de Mirabel, il fallait nécessairement que le premier juge statuât sur l'exception de Guiraud, ce qu'il ne pouvait faire sans examiner une question qui tient essentiellement à un droit immobilier; que, dès lors, l'exception de Guiraud, inséparable de la demande de Mirabel, empêchait le juge de paix de prononcer en dernier ressort, quelque modique que fût la somme que Mirabel réclamait à titre de dommages.-Par ces motifs, le tribunal, jugeant en dernier ressort, déclare recevable l'appel de Guiraud, et, pour statuer sur le fond de cet appel, renvoie la cause à l'audience de demain, dépens réservés. »

LA COUR;

La cause est en effet portée le lendemain à l'audience, où Mirabel réserve de se pourvoir en cassation du jugement qui a déclaré l'appel recevable. Ensuite s'engage entre Mirabel et Guiraud un procès tout nouveau: une descente sur les lieux est ordonnée; des témoins sont entendus; et, le 17 juill. 1821, le tribunal de Béziers rend un jugement définitif, par lequel, vu ce qui résulte des enquêtes et même de l'acte du 10 brum. an 11, il relaxe Guiraud de la demande formée contre lui, avec dépens. Pourvoi par Mirabel, tant contre le jugement du 9 mai 1821, qui avait déclaré l'appel recevable, que contre celui du 17 juill. suivant, comme n'étant que la suite et l'exécution du premier. Un seul moyen de cassation était présenté, fondé sur la violation de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, qui attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les actions possessoires, et leur donne le droit d'y statuer en dernier ressort jusqu'à concurrence de 50 fr. Arrêt (après dél. en ch. cons.). Vu l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790,-Attendu que l'action de Mirabel avait pour cause des dommages causés à son héritage; que sa demande n'excédait pas 50 fr., et qu'aucune action possessoire ou pétitoire n'avait été formée par Guiraud à l'appui de son allégation d'avoir usé de son droit, ainsi et de même qu'il en avait toujours usé; qu'ainsi le juge de paix n'avait pas été dans la nécessité de statuer, comme l'a supposé le tribunal civil de Béziers, sur une question relative à un droit immobilier, et que dans le fait, il n'a statué en dernier ressort que sur la demande en réparation de dommages dont il avait été uniquement et légalement saisi, sans que du dispositif de son jugement il en résulte aucune fin de non-recevoir contre les actions pétitoire ou possessoire que les parties voudraient intenter dans la suite; que de là il suit qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Guiraud du jugement en dernier ressort rendu par le juge de paix, le tribunal civil de Béziers a expressément violé l'art. 10 de la loi du 24 août 1790 ci-dessus cité; Casse, etc.

Du 15 déc. 1824.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Poriquet, rap.Jourde, f. f. d'av. gén., c. conf.-Barrot et Jacquemin, av.

(2) Espèce: (Prop. des Graviers C. Grandgirard.) — Les prairies dites les Graviers et autres, appartenant à un grand nombre de propriétaires, sont arrosées au moyen d'une prise d'eau, faite dans la rivière la Savoureuse des canaux les sillonnent en tous sens. En 1823, ces propriétaires ont renouvelé leur acte d'association, qui confie à cinq d'entre eux la gestion gratuite de l'irrigation commune, et les ont investis du droit d'exercer en justice les autres actions de la société. La Savoureuse ayant été grossie par des pluies, les eaux ont entraîné un batardeau placé en tête du canal d'arrosement, appartenant aux prairies : les eaux ont alors fait invasion dans le canal, se sont étendues à droite, à gauche, et ont reflué jusque sous les roues du moulin de Grandgirard, qu'elles ont empèchées de tourner.-Grandgirard, alors, a renversé quelques mètres de la digue du canal destiné aux prairies, afin de donner une issue aux - Les gérants des prairies l'ont cité devant le juge de paix pour le faire condamner à 17 fr. de dommages-intérêts. Grandgirard a d'abord prétendu que les gérants ou syndics étaient sans qualité pour exercer l'action dirigée contre lui; subsidiairement, il a conclu, par reconvention contre les propriétaires, à 60 fr. de dommages-intérêts pour chômage de son moulin, causé par la rupture du batardeau, pourri de vétusté, qui était en tête du canal des demandeurs.

eaux.

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