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Et M. Morin, Discipl., t. 1, no 63, se prononce dans le même

sens.

227. La citation, comme on le voit par les termes de l'art. 281, doit être précédée d'une autorisation de la cour. Cette citation, du reste, doit être donnée dans la forme ordinaire.

228. Lorsque l'officier cité, au lieu de comparaître en personne, envoie un mémoire, la cour ne doit pas statuer par défaut sans prendre connaissance de ce mémoire; elle doit, au contraire, en prendre connaissance, afin d'apprécier les motifs que donne l'inculpé pour excuser son défaut de comparution et les moyens de défense par lesquels il cherche à se justifier des fautes qui lui sont imputées. Si la cour, dans ce cas, prononce l'injonction dont parle l'art. 281, l'officier, dit M. Mangin, Tr. des proc.-verb., no 282, a le droit de former opposition à l'arrêt, car aucune loi ne le lui interdit, et la cour doit fixer un jour pour l'entendre et statuer sur son opposition. Mais nous croyons qu'à cet égard il faut faire une distinction. Si l'officier, dans son mémoire, s'est borné à expliquer les motifs de son défaut de comparution, nous croyons bien qu'il peut former opposition à la décision rendue contre lui, parce qu'alors il n'a pas été entendu. Mais s'il a fait plus, s'il a exposé ses moyens de défense sur le fait à raison duquel il est cité, il nous paraît difficile d'admettre qu'il soit recevable à former opposition, puisque alors il n'est pas vrai de dire qu'il ait été jugé sans s'être défendu. 229. L'injonction d'être plus exact à l'avenir et la condamnation aux frais sont inséparables l'une de l'autre. Si la cour trouve l'officier assez coupable pour lui izfliger l'injonction, elle ne peut pas lui épargner la condamnation aux frais; et, d'un autre côté, si elle ne pense pas qu'il ait mérité l'injonction, elle ne peut, par une sorte de moyen terme, le condamner simplement aux frais de la citation.

230. La décision de la cour, lorsqu'elle porte injonction d'être plus exact à l'avenir, devrait, suivant l'opinion émise par Bourguignon, Jurisp. c. crim., t. 1, p. 563, être soumise, avant de recevoir son exécution, à l'approbation du ministre de la justice, conformément à l'art. 56 L. 20 avril 1810. Mais c'est une erreur évidente. L'art 56, invoqué par cet auteur, est tout à fait étranger à la discipline des officiers de police judiciaire; il ne concerne que les mesures disciplinaires prises à l'égard des juges par les cours d'appel statuant chambres assemblées, et il suffit de le lire pour se convaincre qu'il est littéralement inapplicable içi. Cet article porte en effet que, quand les cours d'appel auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspen sion provisoire, leur décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand juge. Or, ici, il ne s'agit ni de censure avec réprimande ni de suspension provisoire. Cet article n'exige pas l'approbation du ministre quand la cour d'appel n'a prononcé ou confirmé que la censure simple; à plus forte raison celle approbation ne doit-elle pas être nécessaire quand il n'a été prononcé qu'une injonction d'être plus exact à l'avenir.

en

(1) (Intérêt de la loi.-Aff. Jacob.)— La cour;—Vu les art. 17,157, 138, 410, 413 et 442 c. inst. crim.; Considérant, en premier lieu, que l'art. 17 précité ayant mis les gardes champêtres et forestiers, leur qualité d'officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, ce n'est qu'à ce magistrat qu'appartient le droit de les poursuivre à raison des fautes et malversations qu'ils auraient commises dans leurs fonctions; qu'ainsi, les tribunaux de police ne peuvent, ni d'office, ni sur la simple demande des officiers qui remplissent près d'eux les fonctions du ministère public, prononcer des condamnations à raison desdites fautes et malversations; Considérant, en second lieu, que, suivant les art. 137 et 138 également précités, la compétence des tribunaux de police est limitée à la connaissance des faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du code pénal, sont qualifiées contraventions de police simple; qu'ainsi ces tribunaux sont incompétents pour statuer sur d'autres faits; Considérant, dans l'espèce, que, par son jugement du 4 août 1812, le tribunal de police du canton d'Auxerre a condamné le sieur Jacob, garde champêtre du même canton, aux frais d'une poursuite intentée sur un procès-verbal par lui dressé en sadite qualité, le 25 juill. 1812, à la charge de la femme de Pierre Robin, et cela sur le motif que ledit garde n'avait pas fait toutes les diligences nécessaires pour constater le délit intenté à ladite femme; que cette prétendue négligence du garde n'étant pas un fait qualifié contravention de police simple, dans le quatrième livre du code pénal, et n'ayant d'ailleurs point été dénoncée ni poursuivie par le procureur impérial, il s'ensuit que la condamnation aux frais à la charge du garde champêtre Jacob, a été incompétemment

— C'est là ce qu'enseignent, au surplus, MM. Mangin, Tr. des proc.-verb., no 282, et Morin, Discipl., t. 1, no 65.

231. Jugé que l'avertissement adressé par les procureurs généraux aux officiers de police judiciaire et aux juges d'instruction, ni l'injonction d'être plus exact à l'avenir et la condamnation aux frais, ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassa tion (Crim. rej., 12 fév. 1813, aff. Miquel, V. n° 175-1°; V. dans le même sens MM. Mangin, p. 495, n° 282, Morin, t. 1, p. 69).

232. Les procureurs de la République et leurs substituts étant rangés, par l'art. 9 c. inst. crim.,au nombre des officiers de police judiciaire, M. Carnot, Inst. crim., t. 1, p. 385, en a conclu que le procureur général peut leur donner tous les avertissements qu'il juge convenable, et même les faire citer devant la chambre d'accusation, dans le cas où ils apporteraient de la négligence dans l'exercice de leurs fonctions. Mais la portée de cette proposition doit être restreinte aux cas où les procureurs de la République et leurs substituts ont agi en qualité d'officiers de police judiciaire. Or ils agissent en cette qualité lorsqu'ils constatent les crimes et les délits dans les cas où la loi les y autorise, c'est-à-dire dans les cas de flagrant délit et de réquisition d'un chef de maison. C'est seulement à raison des négligences qu'ils pourraient commettre dans l'accomplissement de cette mission qu'ils seraient passibles des mesures disciplinaires édiciées par les art. 280 et suiv. c. inst. crim. Mais lorsqu'ils poursuivent devant les tribunaux, c'est comme officiers du ministère public qu'ils agissent, et dès lors les seules règles disciplinaires qui leur soient applicables sont celles dont nous nous sommes occupés dans l'article précédent.

233. Le droit d'injonction, dans les cas et suivant les règles déterminés par les art. 281 et 282 c. inst. crim., est le seul que les cours d'appel aient sur les officiers de police judiciaire, à moins de crime ou délit par eux commis. Ainsi, en dehors de ces cas et de ces règles, aucune cour, aucun tribunal ne peuvent blâmer ou censurer, même indirectement, un officier de police judiciaire, à raison des négligences qu'il peut avoir commises dans l'exercice de ses fonctions. — Jugé, en ce sens, 1o qu'an tribunal de police ne peut condamner des gardes champêtres aux frais d'une procédure par le motif qu'ils n'auraient pas fait toutes les diligences nécessaires pour constater un délit dont ils ont dressé procès-verbal (Crim. cass., 20 août 1812) (1);— -2° Qu'un tribunal de police ne peut, sans excéder les bornes de sa compétence, prononcer aucune condamnation contre un garde champêtre; par exemple, le condamner aux dépens, pour avoir fait des rapports faux ou inexacts (Crim. cass., 4 oct. 1811 (2); 26 juin 1812, M. Aumont, rap., int. de la loi, aff. Champlet; 17 sept. 1819, M. Rataud, rap., int. de la loi, aff. Fairisc); – 3° Qu'un tribunal de simple police excède les bornes de sa compétence, lorsqu'en jugeant qu'aucune contravention ne se trouve régulièrement constatée par le procès-verbal d'un garde champêtre, et sur le motif que ce garde ne l'a signé que par complaisance pour un tiers, il le condamne aux frais prononcée par ledit tribunal de police; - D'après ces motifs, casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, etc.

Du 20 août 1812.-C. C., sect. crim.-MM. Busschop, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.

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(2) (Intérêt de la loi.-Aff. Leroy.)- LA COUR; Vu les art. 408 et 413 c. inst. crim.; Et attendu que les gardes champêtres sont officiersde police judiciaire, et comme tels soumis à la surveillance des procureurs impériaux; que c'est conséquemment à ces magistrats qu'appartient exclusivement le droit de les poursuivre, à raisoa des crimes, des délits ou des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions ;Attendu que les contraventions de police simple, dont la connaissance est attribuée aux juges de paix, sont les faits qui donnent lieu, soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement au-dessous, et que dans aucune des trois classes des faits mentionnés au code pénal de 1810, comme formant des contraventions de police, il n'est question de ceux des gardes champêtres considérés dans l'exercice de leurs fonctions; que de là il s'ensuit que, si la conduite du garde champêtre Leroy, dans l'espèce, était susceptible d'une correction légale, le maire de Dammartin devait, au lieu de prendre des conclusions contre lui devant le tribunal de police, le dénoncer au procureur impérial du ressort, et qu'en le condamnant aux dépens parce qu'il n'a verbalisé contre Patria que pour obéir à l'Hoste, son maître, ce tribunal a manifestement excédé les bornes de sa compétence; - Casse.

Du 4 oct. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, "ap.

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quoiqu'il ne soit même pas partie au procès (Crim. cass., 24 sept. 1819, aff. Jacquet, MM. Rataud, rap., Hua, av. gén.); 4° Que les tribunaux de simple police ne peuvent faire à un garde champêtre l'injonction d'être plus exact dans ses procèsverbaux, et le condamner aux frais d'une affaire poursuivie ensuite d'un de ses procès-verbaux, alors surtout que le garde champêtre n'est pas en cause (Crim. cass., 29 fév. 1828)(1); — 5o Que les gardes champêtres, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, sont sous la surveillance des procureurs du roi et des procureurs généraux, qui seuls ont le droit de les réprimander ou de les poursuivre suivant la nature des faits dont ils seraient prévenus; que, dans tous les cas, les tribunaux de simple police n'ont, à leur égard, aucun droit de répression; qu'ainsi un juge de police excède ses pouvoirs et les bornes de sa compétence lorsque, en annulant le procès-verval d'un garde champêtre, il condamne ce garde champêtre aux dépens, par les motifs que son opération n'était pas complète, qu'il avait caché dans son rapport une partie essentielle de la vérité, enfin que son intention n'avait pas été de réprimer les contraventions commises, mais d'exercer une récrimination contre les contrevenants désignés (Crim. cass., 10 juin 1824) (2); -6° Qu'un tribunal de police méconnaît les limites de sa compétence, en exprimant, dans un jugement, qu'un maire n'aurait pas entièrement rempli sa mission dans l'espèce jugée (Crim. cass., 25 avr. 1834) (3); — 7o Jugé également que, les maires et adjoints des communes étant officiers de police judiciaire, le tribunal qui leur fait défense de prendre ce titre dans des procès-verbaux qu'ils dressent pour constater des délits, commet un excès de pouvoir, et viole en outre le droit de défense, si celte prohibition est faite sans avoir appelé le prévenu (Crim. cass., 4 mai 1807, V. Inst. crim.). 234. Greffiers, commis greffiers. La discipline des grefflers n'est réglée que par un fort petit nombre de dispositions législatives, dont quelques-unes même ne leur sont applicables que parce qu'ils se trouvent compris in globo dans la généralité de leurs expressions. Ainsi, l'art. 81 sénat.-cons. 16 therm. an 10, qui porte que le ministre de la justice a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre, est évidemment applicable aux

(1) (Min. pub. C. Pagès.) LA COUR; En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée contre le garde champêtre, et l'injonction qui lui est faite par le jugement d'être plus exact à l'avenir dans la rédaction de ses procès-verbaux:- Attendu que le garde champêtre n'était pas dans la cause; d'où il suit que le tribunal était sans qualité comme sans juridiction pour lui faire des injonctions et pour prononcer une condamnation quelconque contre lui; - Attendu, d'ailleurs, que les tribunaux de simple police n'ont ni pouvoir ni autorité sur les officiers de police judiciaire; que les gardes champêtres qui font partie de ces officiers sont, à raison de cette qua'ité, sous la sarveillance immédiate du procureur du roi, auquel seul il appartient de provoquer les poursuites contre ceux d'entre eux qui lui paraîtraient avoir encouru la rigueur des lois; d'où il résulte que le tribunal de police de Cassagnes a violé, dans les deux dispositions précitées de son jugement, les règles et les limites de sa juridiction, et formellement l'art. 17 c. inst. crim.; Casse les deux dispositions ci-dessus du jugement attaqué, sans qu'il y ait lieu à renvoi. Du 29 fév. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Gary, rap.

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(2) (Intérêt de la loi.-Aff. Dedenon, etc.) LA COUR; Vu l'art. 441 c. inst. crim., aux termes duquel la cour de cassation annule les arrêts et jugements contraires à la loi, qui lui sont dénoncés par le procureur général du roi, en vertu d'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice; - Vu la lettre adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, audit procureur général, sous la date du 1er juin présent mois, et le réquisitoire présenté en conséquence par ce magistrat; — Yu une expédition du jugement dénoncé ; Vu les art. 408 et 413 c. inst. crim., par lesquels la cour de cassation est autorisée à annuler les arrêts et jugements en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui violent les règles de compétence; - Vu les art. 9, 16, 17, 154, 279 et 485 même code;-Attendu, en droit, que les gardes champêtres sont déclarés officiers de police judiciaire par l'art. 9, et chargés, par l'art. 16, de rechercher chacun dans le territoire pour lequel il aura été assermenté, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales, et d'en dresser des procès-verbaux, lesquels font foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire (art. 154); qu'en leur qualité d'officiers de police judiciaire; ils sont sous la surveillance des procureurs du roi et des procureurs généraux (art. 17 et 279),

greffiers, car ils font partie, tout aussi bien que les juges euxmêmes et les officiers du ministère public, des cours et tribunaux auxquels ils sont attachés. Il en est de même de l'art. 57 de la loi du 20 avr. 1810, portant que le grand juge, ministre de la justice, pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux à l'effet de s'expliquer sur les faits qui peuvent leur être imputés. La seule disposition ayant un trait direct à la discipline dans laquelle les greffiers soient spécialement désignés est l'art. 62 de la même loi du 20 avr. 1810, qui porte que les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidents de leurs cours et tribunaux respectifs, et qu'ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand juge ministre de la justice. La dénonciation, lorsque le cas y échet, est faite par le procureur de le République au procureur général, et par ce dernier au garde des sceaux. Il est, en effet, dans les attributions du ministère public de surveiller les officiers publics et de provoquer, au besoin, la répression de leurs fautes.

235. Indépendamment du droit qui, en vertu des dispositions que nous venons de citer, appartient au garde des sceaux, de surveiller et de reprendre les greffiers, ainsi que de les mander près de lui pour s'expliquer sur leur conduite, il peut, lorsque la gravité des infractions qu'ils ont commises lui paraît l'exiger, proposer au chef du pouvoir exécutif leur révocation. En effet, aux termes de l'art. 92 L. 27 vent. an 8, le gouvernement, qui nomme les greffiers, peut aussi les révoquer à volonté. Ils ne jouissent pas, comme les juges, du privilége de l'inamovibilité. Le droit de révocation peut donc être considéré comme formant, entre les mains de l'autorité supérieure, le complément des pouvoirs disciplinaires. La révocation, dans ce cas, suivant la remarque judicieuse de M. Ach. Morin (Discipl. des cours et trib., t. 1, no 107), diffère de la destitution, qui dans certains cas peut être prononcée par les tribunaux correctionnels (V. Greffier), en ce qu'elle est moins une peine que l'exercice d'un pouvoir souverain. Aussi n'entraîne-t-elle point anéantissement du droit que la loi de 1816 reconnaît aux greffiers de présenter leur successeur.

236. Quant aux commis que les greffiers peuvent présenter aux cours et tribunaux et faire admettre au serment pour les suppléer dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être aver

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et qu'en cas de négligence; de prévarication, de délits dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, ils doivent être réprimandés et poursuivis exclusivement par ces magistrats, ainsi qu'il est prescrit par les art. 280, 281 et 483, suivant la nature des faits dont ils seraient prévenus, et que cette répression, s'il y avait lieu, est, dans tous les cas, hors de la compétence des tribunaux de simple police; Attendu, en fait, que le juge de paix tenant le tribunal de simple police du canton d'Albestroff, en annulant, par le jugement dénoncé, le procès-verbal du garde champêtre de la commune de Munster, en renvoyant les prévenus absous, et en condamnant le garde champêtre aux dépens, quoique la preuve contraire ne fût pas faite, et même quoique les faits fussent reconnus véritables par les individus contre lesquels le procès-verbal avait été dressé, et cela par les motifs énoncés dans ce jugement, et rapportés en substance dans le réquisitoire du procureur général, motifs qui, en les supposant véritables, laissaient subsister la contravention, a violé formellement l'art. 154 c. inst. crim., par la disposition de son jugement sur le fond de la poursuite; et, quant à la condamnation de dépens, qu'il a excédé manifestement ses pouvoirs et les bornes de sa compétence, et qu'il a ainsi violé, sous ce second rapport, les art. 9, 17, 279, 280, 281 et 483, même code; - D'après ces motifs, statuant sur le réquisitoire du procureur général; Casse et annule, dans l'intérêt de la loi, etc. Du 10 juin 1824.-C. C.. sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Brière, rap.

(3) (Min. pub. C. Laval.) — LA COUR; En la forme: - Attendu que l'art. 15, tit. 2, de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fruct. an 3, interdisent virtuellement aux tribunaux, non-seulement de critiquer les actes, mais encore la conduite des fonctionnaires de l'ordre administratif, qui n'en doivent compte qu'à leurs supérieurs naturels, et que ces fonctionnaires, considérés comme officiers de police judiciaire, ne peuvent, d'après l'art. 9 c. inst. crim., être directement ou indirectement réprimandés ou blamés, que par la cour royale sous l'autorité de laquelle ils exercent cette partie de leur fonctions; d'où il suit qu'en exprimant, dans le jugement dénoncé, que le maire de Nobanent n'aurait pas entièrement rempli sa mission dans l'espèce, le tribunal de simple police a méconnu les limites de sa compétence; improuve cette partie des motifs dudit jugement; Au fond, casse.

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Du 25 avril 1834.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

tis ou réprimandés, s'il y a lieu, savolt: ceux des cours d'appel par le premier président oule procureur général, ceux des tribunaux inférieurs par le président ou le procureur de la République. Après une seconde réprimande, la cour peut, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis greffier inculpé, ou lui důment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ; et le greffier en chef est tenu de le faire remplacer dans le délai qui a été fixé par la cour ou par le tribunal (décr. 6 juill. 1810, art. 38; 18 août 1810, art. 26).

237. Le greffier en chef peut lui-même, de sa propre autorité, et sans le consentement de la cour ou du tribunal, révoquer les commis assermentés. En effet, c'est lui qui les nomme, et ils n'exercent leurs fonctions qu'en vertu de la délégation qu'il leur fait. De plus, il est responsable du dommage qu'ils pourraient causer par leurs fautes ou malversations. Il est donc juste qu'il puisse les révoquer, lorsqu'il croit devoir leur retirer sa confiance (V. au surplus Greffier). Et s'il peut les révoquer, il peut à plus forte raison les réprimander.

238. De ce que les greffiers sont autorisés à présenter leurs successeurs, quelques auteurs (notamment Favard, Rép., vo Discipline, et Carré, Org. et comp., t. 1, p. 301 et suiv.) en ont conclu qu'ils devaient être rangés dans la classe des officiers ministériels; mais cette opinion est généralement repoussée (V. Greffier). On s'accorde généralement à reconnaître aujourd'hui que les greffiers sont membres des cours et tribunaux, fonctionnaires publics, et non point officiers ministériels, et que, par conséquent, les art. 102 et suiv. du décr. du 30 mars 1808, concernant la discipline des officiers ministériels, ne peuvent leur être appliqués. — Il a été jugé, en ce sens, qu'un tribunal de première instance ne peut faire au greffier d'un juge de paix de son arrondissement l'injonction d'être plus circonspect à l'avenir et d'observer davantage les règles de la subordination à ses supérieurs, ce greffler n'étant point soumis à sa juridiction disciplinaire d'après l'art. 62 de la loi du 20 avril 1810, le seul applicable aux greffiers des cours et tribunaux, et d'ailleurs une telle mesure de discipline n'étant point autorisée par ledit art. 62 (Req., 4 nov. 1823) (1).

Il a été jugé, en outre, qu'en admettant qu'une telle me sure eût pu être régulièrement prise par le tribunal, la cour d'appel était incompétente, aux termes des art. 103 du décr. du 30 mars 1808 et 51 de la loi du 20 avr. 1810, pour connaître de l'appel du jugement; enfin, que, dans tous les cas, ladite cour eût du statuer en assemblée générale, et non point par une seule chambre réunie en chambre du conseil (même arrêt).

239. Le fait par un greffier d'avoir délivré des expéditions qui n'avaient pas le nombre de lignes et de syllabes voulu par la loi n'entraînant qu'une peine disciplinaire, il s'ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître (Metz, 6 juin 1821) (2).

240. Quels sont les devoirs dont l'infraction pourrait placer les greffiers sous le coup d'une répression disciplinaire? Quelles sont les fautes à raison desquelles ils encourraient l'une

(1) (Min. pub. C. trib. de Pontoise.) LA COUR; Vu les art. 80 de la loi du 27 vent. an 8; 51 et 62 de la loi du 20 avril 1810, et 103 du décret du 30 mars 1808;-Attendu que le tribunal de première instance de Pontoise, en s'érigeant en juge, en matière de discipline, a statué par son jugement du 24 déc. 1822, sur des plaintes portées contre le greffier de la justice de paix d'Écouen; plaintes qui, et par leur nature et par la personne contre laquelle elles étaient dirigées, n'étaient point soumises en l'état, à sa juridiction de discipline, d'après le susdit art. 62 de la loi du 20 avril 1810, le seul applicable aux greffiers des cours et tribunaux; -Attendu d'ailleurs que le même tribunal, en faisant audit greffier l'injonction d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir et d'observer davantage les règles de la subordination à ses supérieurs, a adopté une mesure de discipline non autorisée par le même art. 62;- Attendu que la cour royale de Paris en confirmant entièrement par son arrêt du 15 avril 1823, ledit jugement du tribunal de première instance de Pontoise, s'en est rendu propres tous les vices;-Attendu en outre que la cour royale, en recevant l'appel, et en y faisant droit, a statué par une voie qui, d'après les dispositions formelles des art. 103 du décret du 30 mars 1808 et 51 de la loi du 20 avril 1810, sortait évidemment des limites de ses attributions; Attendu enfin que la même cour royale, en jugeant par sa première chambre, réunie en chambre du conseil, n'était pas légalement constituée puisque, d'après lesdits articles 105 du décret du 30 mars

des peines qui, comme nous venons de le voir, peuvent leur être appliquées, soit par les présidents des cours ou tribunaux, soit par le garde des sceaux ? Le législateur ne s'étant point expliqué à cet égard, c'est à la doctrine et à la jurisprudence à suppléer à son silence. Les greffiers ne sont point, à la vérité, magistrats, mais ils font partie des cours et tribunaux. Dès lors, si leurs actes et leurs habitudes doivent être appréciés avec moins de sévérité que ceux des juges et des officiers du ministère public, ces fonctionnaires doivent cependant, dans l'accomplissement de leurs fonctions et dans leur vie privée, éviter avec soin tout ce qui pourrait compromettre l'honneur et la considération nécessaires à tout membre de l'ordre judiciaire. — V. sur ce point ° Greffier.

ART. 3.-Des diverses corporations placées sous la surveillance du pouvoir judiciaire ; — Règles communes.

241. Ces corporations sont les avocats, les notaires, enfin les diverses compagnies désignées sous le titre générique d'officiers ministériels, tels que les avoués, les huissiers, les commissaires-priseurs, etc. C'est une question controversée que de savoir si les notaires doivent être rangés au nombre des officiers ministériels, ou s'ils doivent être considérés comme de véritables fonctionnaires publics. Nous n'entendons pas préjuger ici cette question, dont l'examen se trouvera plus naturellement placé au mot Notaire.— La discipline des avocats élant exercée par un conseil dont les pouvoirs viennent d'être déclarés souverains, quant à l'admission au stage et à l'inscription au tableau (Cass., 22 janvier 1850, D. P. 50. 1. 17), et ayant ses ́ règles propres, qui ont été exposées complétement au mot Avocat, nous n'avons point à nous en occuper ici; il nous suffit de renvoyer à ce mot. De même, il a déjà été où il sera ultérieurement traité de la discipline de chacune des autres corporations sous les mots qui les désignent chacune en particulier; il peut donc sembler superflu de nous en occuper ici. Cependant, comme il y a des règles communes, dont l'application soulève de graves difficultés, il nous paraît plus convenable d'exposer ici ces règles et d'examiner ces questions. Nous serons par là dispensés de les discuter de nouveau sous chaque mot particulier.

242. Les officiers ministériels sont soumis, en matière de discipline, à une double juridiction: celle de leurs chambres syndicales, et celle des cours et tribunaux près desquels ou dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. Les chambres syndicales, du moins celles des principaux officiers ministériels, tels que les avoués, les huissiers, les commissaires-priseurs à Paris, peuvent prononcer contre les membres de la corporation, suivant la gravité des cas, celle des dispositions suivantes qu'elles croient devoir leur appliquer, savoir: 1° le rappel à l'ordre;

2o La censure simple, par la décision même; -3° La censure avec réprimande, par le président, à l'officier ministériel en personne, dans la chambre assemblée; - 4° L'interdiction de l'entrée de la chambre pendant une durée que la loi ne limite pas quant aux avoués et aux commissaires-priseurs, mais qui,

1808 et 51 de la loi du 20 avril 1810, c'est en assemblée générale que les cours royales doivent connaître des mesures de discipline prises par les tribunaux de première instance, et soumises aux mêmes cours royales par les procureurs généraux;- D'où il suit que le tribunal de première instance de Pontoise, et la cour royale de Paris ont excédé leurs pouvoirs et méconnu les règles de la compétence établies par la loi;-Déclare nuls et comme non avenus le jugement du tribunal de première instance de Pontoise du 24 déc. 1822, ensemble l'arrêt de la cour royale de Paris, du 15 avril 1823; et ordonne, qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour royale de Paris et dudit tribunal de première instance de Pontoise, et que mention en sera faite sur les registres de la justice de paix d'Écouen. Du 4 nov. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (2) (Min. pub. C. A.....) — LA COUR; Attendu que le fait imputé au prévenu d'avoir délivré, comme greffier de la justice de paix, des expéditions qui n'avaient pas le nombre de lignes et de syllabes voulu par la loi, est une contravention aux art. 9 et 51, décr. 16 fév. 1811 sur le tarif des frais et des dépens, qui n'entraînait qu'une peine de discipline et qui n'était point de la compétence du tribunal correctionnel; d'où il suit que le tribunal correctionnel de Sarreguemines, en statuant sur ce chef de prévention, a incompétemment jugé.

Du 6 juin 1821.-C. de Metz, ch. crim.-M. Colchen, pr.

pour les huissiers, ne peut excéder dix mois (arrêtés des 13 frim. an 9, art. 8, et 29 germ. an 9, art. 1; déc. 14 juin 1813, art. 71). L'ordonn. du 4-12 janv. 1843 contient (art. 14) une disposition analogue à l'égard des notaires. Seulement la durée de l'interdiction de l'entrée de la chambre peut s'élever à trois ans pour la première fois, et à six ans en cas de récidive. De plus, entre la censure avec réprimande et l'interdiction de l'entrée de la chambre, l'art. 14 de l'ordonn. de 1843 en a placé une autre qui n'existe pas pour les officiers ministériels : c'est la privation de voix delibérative dans l'assemblée générale des notaires de l'arrondissement. Ces dispositions ont paru, autant que la nature des choses le permet, applicables à l'honorariat. — V. vo Fonct. publ. et M. A. Dalloz, Commentaire de la discipline des notaires, nos 130 et 131.

243. L'amende n'entre pas dans la classe des peines disciplinaires à infliger aux officiers ministériels et notamment aux buissiers (Req., 16 janv. 1844, aff. Aubard, V. Huissier).

244. Lorsque l'inculpation paraît à la chambre mériter la suspension, ou même (máis seulement à l'égard des notaires) la destitution, la chambre ne peut pas prononcer elle-même cette peine. Que doit-elle donc faire alors? A cet égard il faut distinguer. Les chambres d'avoués, celle des commissaires-priseurs à Paris, celles de notaires, doivent s'adjoindre un certain nombre de membres de la corporation, et après avoir ainsi modifié leur composition, émettre un avis sur la suspensión ou la destitution. Lorsque l'avis est pour la suspension ou la destitution, le dépôt en est fait au greffé du tribunal, et une expédition en est remise au procureur de la République, qui en fait l'usage voulu par la loi (arrêtés 13 frim. an 9, art. 9 et 10; 29 germ. an 9, art. 1; ordonn. 4-12 janv. 1843, art. 15 et 16). Quant aux chambres d'huissiers, l'art. 70 du décr. du 14 juin 1813, qui contient l'énumération de leurs attributions, les charge notamment, sans exiger pour cela aucune adjonction de membres étrangers, aucun changement dans leur composition, de dénoncer au procureur de la République les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre ou à d'autres plus graves.

245. La compétence des tribunaux à l'égard des officiers ministériels, en matière disciplinaire, est déterminée par les art. 102 et suiv. du déc. du 50 mars 1808, qui sont ainsi conçus : Art. 102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps: l'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront aussi être ordonnés, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu. Art. 103. Dans les cours et dans les tri⚫bunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. Les mesures de discipline à prendre sur les plain tes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu

(1) 1re Espèce: (Min. pub. C. Tessier.)-Un placement de 6,000 fr. appartenant au sieur Faraud, avait eu lieu dans l'étude de Me Tessier, notaire. Faraud n'ayant pas été payé lors de l'échéance, attendu l'insolvab ilité du débiteur, assigna Tessier comme responsable, vu que le placement avait été fait par son entremise, et qu'il connaissait parfaitement l'insolvabilité de l'emprunteur. Jugement du tribunal de Nantes qui condamne Tessier à payer à Faraud les 6,000 fr. à titre de dommages-intérêts. Appel de la part de Tessier devant la cour de Rennes. Sur cet appel, le procureur général requit, comme partie intervenante, dans l'intérêt public, qu'il plût à la cour suspendre Me Tessier de ses fonctions de notaire pendant un mois, comme ayant gravement abusé de la confiance que lui donnaient les fonctions dont il était investi. Le ministère public invoquait les art. 102 et 103 du règlement du 30 mars 1808. Me Tessier répondait que cette demande n'ayant pas subi le premier degré de juridiction, ne pouvait, aux termes de la loi du 25 vent. an 11, être soumise à la cour royale. Le 9 juill. 1834, la cour confirma le jugement quant aux dommages-intérêts adjugés au sieur Faraud; mais, relativement aux conclusions de la partie publique, elle se déclara incompétente: « Considérant, y est-il dit, que l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11 a tracé la marche à suivre pour les suspensions et autres condamnations provoquées

inculpé. Ces mesures ne sont point sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où là suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Notre procureur général rendra compte de tous les actes de discipline à notre grand juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec des observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu. Art. 104. Notre procureur impérial en chaque tribunal de première instance sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre grand juge ministre de la justice. »—) >>-Nous devons rappeler ici que nous ne nous occupons en ce moment que des règles générales communes à toutes les corporations d'officiers ministériels, ou du moins aux principales d'entre elles. Les règles spéciales ont été ou seront exposées sous chaque mot particulier. V. notamment Avoué, Bourses de commerce, Commissaires-priseurs, Gardes du commerce, Huissier.

Les dispositions des art. 103 el suiv. du décret du 30 mars 1808 ne sont point applicables anx notaires. Aux termes de l'art. 53 L. 25 vent. an 11, c'est aux tribunaux jugeant en audience publique qu'il appartient de prononcer contre eux les peines qui excèdent la compétence de la chambre. · - V. Notaire.

246. Ajoutons, pour compléter cet exposé, qu'aux termes de l'art. 45 L. 20 avril 1810, la surveillance des officiers ministériels appartient au ministère public, et qu'en conséquence, lorsqu'ils enfreignent leurs devoirs, il lui appartient, soit de les poursuivre devant le tribunal, soit de les dénoncer à leur chambre, suivant que les faits rentrent dans la compétence de l'une ou de l'autre juridiction.

247. Enfin, il a été jugé : 1o que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, qui attribue aux cours et tribunaux la connaissance des fautes de discipline commises ou même simplement découvertes à leur audience s'applique aux avocats comme aux officiers ministériels, et que cet article n'à été, à leur égard, ni abrogé, ni restreint, soit par le décret de 1810 (art. 39), soit par l'art. 16 de l'ordonnance de 1822 (Crim. rej., 28 avril 1820, aff. Lavandier, vo Avocat, no 484; Req., 8 janv. 1838, aff. Gaillard, v° Avocat, no 404; Limoges, 3 fév. 1847, aff. R..., D. P. 47. 2.50); 2° Que néanmoins, il n'est pas applicable aux notaires, lesquels sont des fonctionnaires publics, et non des officiers ministériels dans le sens de ce décret; que, par suite, le tribunal ne peut se saisir spontanément d'une action disciplinaire pour faute d'un notaire découverte à l'audience (Orléans, 22 fév. 1845, aff. Lucas, D. P. 45. 4. 148); — 3° Que l'action disciplinaire dirigée contre un notaire doit être portée devant le tribunal civil de sa résidence; l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11 posant sur ce point une règle à laquelle n'a pas dérogé l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, applicable seulement aux officiers ministériels, et non aux notaires, lesquels sont des fonctionnaires publics; qu'ainsi la cour d'appel du ressort ne pourrait statuer omisso medio, sous prétexte que l'infraction, objet des poursuites, aurait été découverte à l'audience de la cour (Rej., 12 août 1835; Cass., 29 mars 1841; Nimes, 14 avril 1842) (1). — V. aussi Rennes, 9 juill. 1834, aff. T..., V. Notaire.

248. L'art. 103 du décret 30 mars 1808, précité, parle des contre les notaires; qu'aux termes de cet article, les peines doivent être prononcées par le tribunal de la résidence du notaire inculpé; - Que les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808 ne sont applicables qu'aux officiers ministériels près les cours et tribunaux; que les notaires ne peuvent être rangés dans cette classe, et que, dès lors, ils ne peuvent être poursuivis que par action principale, conformément à l'art. 58 de la loi sur le notariat. >>

Pourvoi contre cette disposition de l'arrêt, de la part du procureur général. Le décret du 30 mars 1808 autorise, disait-il, les cours et tribunaux à statuer sur les fautes de discipline commises ou découvertes à leurs audiences; ce décret s'applique à tous officiers ministériels et de l'ordre judiciaire; or les notaires sont nécessairement compris dans l'une ou l'autre de ces deux classes. A la vérité, l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11 dit bien que les suspensions, destitutions... seront prononcées contre les notaires par le tribunal de leur résidence et sauf appel; mais il ne résulte pas de là que les cours n'aient pas le droit de punir de plano les notaires dont les fautes seraient découvertes à leurs audiences, et incidemment à des instances pendantes devant elles, car l'art. 53 de la loi de ventôse ne fait que constater qu'il appartient aux tribunaux, à l'exclusion des chambres de discipline, de prononcer les peines et réparations civiles,

fautes qui peuvent être commises à l'audience par les officiers ministériels. Entre ces fautes, les principales sont assurément

et n'est pas un obstacle au pouvoir disciplinaire qu'ont les cours et tribunaux sur tous les officiers de l'ordre judiciaire, d'après les art. 102 et 105 du décret du 30 mars 1808.-On a répondu, pour Me Tessier, que la loi de l'an 11 ne distinguait pas entre les suspensions requises par action principale et celles qui ne le seraient qu'incidemment; qu'elle accordait une compétence exclusive, dans un cas comme dans l'autre, au tribunal de la résidence du notaire, et que celui-ci devait, dans les deux hypothèses, jouir des deux degrés de juridiction; Que le décret du 30 mars ne dérogeait pas à ces règles, puisqu'il ne parle que des avoués, greffiers et huissiers; que cette dérogation, d'ailleurs, serait inconstitutionnelle. Arrêt (après délib.).

LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 1 de la loi du 25 vent. an 11, les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique; que les fonctions de notaire sont déclarées incompatibles, par l'art. 7 de ladite loi, avec celles de greflier, d'avoué et huissier; Attendu que, d'après l'art. 53 de ladite loi, toutes suspensions et destitutions doivent être prononcées, contre les notaires, par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement; - Que cet article veut formellement aussi que ces jugements soient sujets l'appel; Attendu qu'il n'a été dérogé ni expressément, ni même implicitement à ces dispositions par l'art. 105 du décret du 30 mars 1808; qu'il n'est en effet question, dans ce décret, que des avoués, des greffiers et des huissiers, et nullement des notaires dont il n'y est pas dit un mot; Que peu importe, par conséquent, que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 ait investi les cours du droit de statuer omisso medio sur les fautes commises par les officiers ministériels et découvertes à l'audience; - Attendu que cet article ne peut être applicable aux notaires dont le sort a été réglé par la loi du 25 vent. an 11, à laquelle il n'a pas été dérogé par ce décret; que si les lois ont chargé les notaires de quelques attributions spéciales, ces attributions ne les placent pas cependant dans la catégorie de ceux qui exercent, en général, des fonctions incompatibles avec celles des notaires; Que, par conséquent, en se déclarant incompétente pour prononcer sur les réquisitions incidentes du ministère public, et en le délaissant à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour royale de Rennes a fait une juste application de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, et de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808; Rejette.

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Du 12 août 1835.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Vergès, rap.-Voysin de Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Piet, av.

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2 Espèce (Th... et Gi... C. procureur général d'Orléans.) Le sieur de Neveu avait donné au sieur Joussereau une procuration à l'effet de vendre divers immeubles. Il avait lui-même vendu directement certains biens au sieur Th... père et à Me Th... fils, notaire, par acte sous seing privé, avec stipulation qu'il signerait les reventes partielles que ces derniers se proposaient de faire, ou qu'elles seraient signées par le mandataire Joussereau dont les pouvoirs ne pourraient être révoqués. - Cependant M. de Neveu assigna Joussercau en reddition de compte et en révocation de son mandat. Un jugement accueillit cette demande. Sur l'appel, les sieurs Th... père et fils intervinrent pour faire déclarer le mandat non révocable. Mais, par arrêt du 26 déc. 1838, la cour d'Orléans, sans s'arrêter à l'intervention, confirma la décision des premiers juges et rendit ensuite un ordre de comparution en ces termes : — Vu l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 : Attendu que des pièces du procès et des plaidoiries, il résulte que Me Th... fils, notaire à Blois, et Me Gi..., notaire à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), auraient, contrairement au prescrit de l'art. 8, de la loi du 25 vent. an 11 sur le notariat, instrumenté, Me Th... fils, dans son propre intérêt et pour son père, et Me Gi..., pour son beau-frère; qu'en agissant ainsi ils auraient manqué à leurs devoirs comme officiers ministériels et pourraient être susceptibles de peines disciplinaires;- Ordonne que lesdits Me Th... et Gi... seront appelés à comparaître devant la cour le 29 janv. 1839, pour y être entendus sur les faits dont ils sont inculpés; charge M. le procureur général de l'exécution de cette disposition du présent arrêt.

Le 29 janv. 1859, les inculpés ont comparu volontairement, et le même jour, un arrêt de la cour d'Orléans a prononcé contre Me Gi... l'injonction d'être plus circonspect à l'avenir, et contre Me Th.... la peine de la suspension pendant huit jours; - « Considérant, porte cet arrêt, qu'il résulte des actes produits et des aveux faits à l'audience par les notaires Gi... et Th..., qu'ils ont, en 1835 et 1856, passé plusieurs actes dans lesquels Th... était personnellement intéressé et dans lesquels figuraient des parties qui étaient leurs parents au degré prohibé par l'art. 8, de la loi du 25 vent. an 11; - Considérant que la disposition de cette loi qui prononce la nullité de pareils actes sans y joindre une peine disciplinaire, n'a point affranchi les notaires des peines prononcées par l'art. 102 du décret du 30 mars 1808; que, s'il en était autrement, l'art. 8 de la loi de ventôse serait sans effet, puisque, d'une part, en agissant comme dans

les troubles prévus et réprimés par les art. 89 et 90 c. pr. civ. Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 89. Si un ou plusieurs

la cause, à l'aide d'un mandataire ou d'un prète-nom, on échapperait à la nullité, et que, de l'autre, en admettant que cette nullité est la seule conséquence de la violation de cette loi, on échapperait à toute disposition disciplinaire;-Considérant enfin que la nullité et l'action en dommagesintérêts sont établies en faveur des tiers, sans préjudice des peines disciplinaires établies dans l'intérêt public; - Vu l'art. 102 du décret du 30 mars portant: « Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps, etc. »

Pourvoi de Mes Th... et Gi... pour violation de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, et fausse application des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, en ce que la cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente pour prononcer contre un notaire, omisso medio, des peines disciplinaires sur l'action incidente du ministère public.-La loi de ventôse, dit-on, confère sans distinction aux tribunaux de première instance la connaissance,à charge d'appel, des infractions commises par les notaires. Cette loi est spéciale pour le notariat. Le décret de 1808 ne s'applique pas aux notaires. Il parle des officiers ministériels son art. 105, en disposant que «dans les cours et tribunaux, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience, »> est inconciliable avec la loi de ventôse qui ne permet pas de franchir le premier degré de juridiction. Pour appliquer ce décret aux notaires, il faudrait donc le considérer comme introductif d'un droit nouveau : or son titre, son préambule, les lois qu'il vise, l'ensemble de ses dispositions, tout concourt à démontrer qu'il n'a pas dérogé à la loi de ventôse. Il est intitulé Décret contenant règlement pour la police et la discipline des tribunaux; il vise l'art. 1042 c. pr. civ.; il y est question des magistrats composant les cours d'appel et les tribunaux, des avoués, des greffiers et des huissiers, c'est-à-dire des membres ou agents de l'ordre ju. diciaire dont la loi de ventôse, par son art. 7, déclare les attributions incompatibles avec l'exercice du notariat. Pas un seul mot ne s'applique aux notaires qui n'y sont pas même nommés.-Peut-on, d'ailleurs, ranger ces fonctionnaires dans la classe des officiers ministériels? Non, car les notaires sont constamment désignés sous la qualification de fonctionnaires publics par la loi du 6 oct. 1791 (art. 1, sect. 2), par la loi du 25 vent. an 11. Ils sont des délégués du pouvoir exécutif (Toullier, t. 6, n° 211), des officiers de la juridiction volontaire (Roll. de Villargues, Code du not., n° 6).-Arrêt. LA COUR ;--Vu l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11; Attendu que la loi du 25 vent. an 11, contenant organisation du notarial, dispose, par son art. 53, que toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, et que les jugements qui prononceront ces peines seront sujets à l'appel;-Attendu qu'il n'a point été dérogé à ces dispositions par l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, lequel décide que, dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des faute de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience; Attendu que le décret de 1808, applicable aux avocats, avoués, greffiers et huissiers, n'a rien changé à la discipline du notariat, qui demeure réglée par la loi du 25 vent. an. 11;-Attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant des peines disciplinaires contre les notaires Th... et Gi... pour infractions à leurs devoirs découvertes à l'audience de la cour royale, lorsque ces infractions n'avaient point été l'objet d'un jugement rendu par le tribunal civil de la résidence de ces notaires, a fait une fausse application des art. 102 et 105 du décret du 30 mars 1808 et a formellement violé l'art. 55 de la loi du 25 vent. an 11;-Casse.

Du 29 mars 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Renouard, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.-Pict, av.

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3o Espèce : (Me B... C. min. pub.) - LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, qui forme avec le décret du 2 niv. an 12 un règlement complet sur l'organisation et la discipline du notariat, toutes suspensions et destitutions doivent être prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, sauf l'appel devant la cour;-Considérant qu'il n'a été dérogé ni expressément ni même implicitement à cette disposition par l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, qui n'investit les cours du droit de statuer omissc medio sur les fautes de discipline commises ou découvertes à l'audience que lorsqu'il s'agit des fautes commises par des officiers ministériels qui exercent leurs fonctions près de ces cours; que dans ce cas la juridiction immédiate attribuée par ce décret aux cours royales dérive de ce que ces officiers ministériels leurs sont attachés par l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès d'elles; mais que le décret ne concerne pas les notaires, dont il ne parle pas, qui sont fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité pu

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