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que la loi ne reconnaît pas de défenseurs spéciaux devant les tritemporairement une partie, en vertu d'un mandat, à celui d'y représenter habituellement les parties. Dans ce dernier cas seulement se fût réalisé véritablement l'exercice de la profession de défenseur, et les convenances, non moins que les dispositions générales de la loi, eussent repris leur empire. En vain, ajoutaiton, l'on argumenterait encore de l'art. 39 du décret du 14 juin 1813, prescrivant aux huissiers de se renfermer dans les bornes de leur ministère; cette disposition s'explique par l'art. 132 c. pr. civ.—Aujourd'hui cette controverse n'est plus possible, puisque le législateur a renouvelé tout récemment la prohibition contenue dans l'art. 18 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix. Voici les termes de la disposition ajoutée à l'art. 627 : « Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 25 fr. à 50 fr. qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants. » Néanmoins sont exceptés les huissiers qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'art. 86 c. pr.

Cette disposition a été introduite par amendement de la commission de la chambre des pairs. Le rapporteur, M. Tripier, après avoir cité l'ancien art. 627, disait : « Il résulte de cette disposition que tout individu qui remplira la condition qu'elle impose, a le droit de se présenter pour défendre une partie. Cependant l'intérêt des justiciables exige une restriction à ce droit illimité. Convient-il que le même officier ministériel puisse conseiller un procès, introduire l'instance en signifiant l'exploit de demande, représenter la partie à l'audience, et, après avoir obtenu le jugement de condamnation, en soutenir l'exécution par les actes rigoureux de la saisie et de la vente judiciaire? »— >>-Ces réflexions sont justes, et si, à propos de l'art. 18 de la loi sur les justices de paix, nous nous sommes livrés à quelques critiques, c'était surtout en vue du danger que courraient les intérêts des parties, obligées désormais de recourir à des praticiens indignes. Ce danger n'existe pas devant les tribunaux de com

merce.

277. Le pouvoir doit être spécial (V. n° 273; V. aussi vis Mandat et Trib. de com.). - Mais il peut être donné pour plusieurs affaires, pourvu qu'elles soient désignées. Il doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause et peut être placé au bas de l'original ou de la copie de la citation (c. com. 627), ce qui implique l'idée qu'il n'est pas besoin qu'il soit authentique (V. Agréé, no 51). — Le pouvoir n'est pas exigé si la partie se présente avec son agréé ou son mandataire : c'est l'usage (V. Mandat et Trib. de com.). A défaut de pouvoir le jugement rendu contre une partie représentée par un tiers est par défaut (Aix, 26 janv. 1836, aff. Bonnet, V. Jugement par défaut), bien que ce tiers soit un avoué (Metz, 23 août 1822, aff. Boucher, vo Désaveu; Nîmes, 24 mars 1830, aff. Séquelin, V. Mandat et vo Agréé, no 53), et même un agréé, s'il n'est pas constaté que ce dernier ait eu un pouvoir spécial (Rouen, 1er juill. 1826, aff. Chéron, V. Jugement par défaut et Mandat, V. aussi Agréé, nos 45 et suiv.).

278. 3° Conseils de prud'hommes. Devant ces conseils, organisés pour terminer par la voie de la conciliation les différends qui s'élèvent journellement soit entre les fabricants et leurs ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis (L. 8 mars 1806, art. 6), les éléments de la défense devaient être des plus simples. Aussi voit-on que l'art. 29 du décret du 20 fév. 1810 exige que les justiciables se rendent devant le conseil, sur une simple lettre du secrétaire. — Cet article leur défend, en outre, de se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie. Alors seulement ils sont admis à se faire représenter par un de leurs parents, négociant ou marchand exclusivement porteur d'un pouvoir. Ce n'est qu'autant que l'avertissement est demeuré sans effet qu'il y a lieu de procéder

rant que le code de procédure et le code de commerce ne contiennent pas de dérogation formelle à la règle établie par l'arrêté précité; Que l'autorisation accordée à tous de paraitre devant les tribunaux de commerce

par voie de citation (art. 30). Enfin la loi ne reconnaît, en pareille matière, aucunes écritures ni défenses signifiées (V. Prud'hommes). Du reste, la défense peut y avoir la plus grande latitude.

-

279. 4° Arbitres. Les principes de la défense ont été exposés vo Arbitrage. On y a vu notamment qu'à défaut de conventions contraires, les formes prescrites pour les tribunaux ordinaires devaient être observées, c'est-à-dire que les garanties de la défense sont, devant cette juridiction, plus simples et plus grandes encore, s'il est possible, que devant la juridiction civile (nos 895 et suiv.). — Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire, en lui donnant un pouvoir spécial; elles peuvent également avoir recours à l'assistance d'un conseil, avocat, avoué, huissier même (car les prohibitions ci-dessus ne sont pas admises), ou simple particulier. Mais les frais du mandat sont à leur charge personnelle. Le ministère des avoués n'est donc pas obligatoire. V. Arbitrage, no 896. 280. 5° Cour de cassation.-Nous nous bornerons à rappeler qu'en matière civile, les avocats à la cour de cassation sont exclusivement chargés de postuler, instruire, discuter, consulter, et même plaider devant la cour de cassation (V. Cassation, nos 1084 et 1140).-Mais les parties n'en conservent pas moins le droit de s'expliquer elles-mêmes et de présenter leur défense (V. supra, no 193, et Cassat., no 1085), à la condition toutefois d'être assistées d'un avocat.-C'est aussi sous le mot Cassation nos 1072 et suiv., qu'on trouvera l'indication des règles de la procédure suivie devant cette juridiction.

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281. 6° Tribunaux administratifs. - Devant les tribunaux administratifs, à l'exception du conseil d'État, on ne connaît malheureusement que la défense écrite; la plaidoirie, si nécessaire pour éclairer l'action de la justice et imprimer une grande force morale à ses décisions, y est interdite. On a redouté sans doute la publicité. Mais quel pourrait en être le danger avec la faculté qu'on laisserait aux juges administratifs d'ordonner que les plaidoiries auraient lieu à huis clos, toutes les fois que la publicité leur paraîtrait offrir de graves inconvénients? D'ailleurs, on pourrait n'admettre qu'une publicité restreinte au barreau, et même aux parties et à leurs défenseurs, si une publicité indéfinie causait quelque ombrage au pouvoir. — Toute limitée qu'elle est, ainsi qu'on vient de le voir, la défense est inviolable en matière administrative comme en matière civile proprement dite; c'està-dire que, soit devant le préfet, le conseil de préfecture, le ministre ou le conseil d'État, nul ne peut être condamné sans avoir été entendu ou mis à portée de se défendre. La voie de l'opposition est ouverte contre tout arrêté rendu par défaut. — Devant les préfets et les conseils de préfecture, les parties on! la liberté de se faire défendre par toute personne de leur choix, au moyen d'un mémoire. Celles qui ont quelque sollicitude de leurs intérêts, les confient ordinairement à un jurisconsulte; mais elles peuvent s'en dispenser. Il n'en est pas de même des affaires contentieuses portées devant les ministères de la justice, de l'intérieur, des finances, devant toutes les directions, administrations et régies, et devant le conseil d'État; les parties ne peuvent y être représentées et défendues que par le ministère des avocats à la cour de cassation et aux conseils du roi. (V. vis Conseil d'État, Conseil de préf., Organ. admin). —Le demandeur qui n'aurait pas constitué un avocat aux conseils, dans les délai du pourvoi, est-il déchu de tout droit de se défendre?-V. Cons. d'Ét. 282. 7° Cour des comptes.-Devant cette juridiction, tout s'instruit d'ordinaire par écrit. Cependant les référendaires chargés du rapport peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoirs (décret 1807, art. 21, ord. 31 mai 1838, art. 363).-V. sur les détails de cette défense spéciale yo Cour des comptes. Il n'y a pas, enfin, d'avocats à la cour des comptes pour l'instruction des affaires. Mais aux termes de l'art. 20 du décret du 28 sept. 1807, les parties ou leurs fondés de pouvoirs sont admis devant la cour, qui statue sur le rapport des référendaires. V. Cour des comptes.

en vertu de mandat, n'a pu l'être que sous réserve des incompatibilités précédemment établies.

Du 24 juill. 1855.-C. d'Amiens, ch. corr.-M. de Cambon, 1er pr.

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Avertissement 56 103; à l'accusé

157 s.

Aveu 136.

de départem. 40; licencié 36, 77,

177.

Cause personn. 171. Chose jugée 159. Citation 17 s.; (motifs) 92 s. Communication 12 14, 95 s., 141; (min. pub.) 179, 248; de pièces | 252, 247, 220. Comparution 163,

179; facult. 250 s.; personn. 30, 69 s., 82 s. Compét. 23, 179; Avocat 9,35 s., 200| admin. 214. B.; (assistance) Conciliation (man249; (avoue) 176 dat) 265.

206; (cassat.) Conclusions 1, 227. 8., 90 s.; (devoirs) Confrontation 9. 236 s.; (nomin. Conseil 1, 9 s. V. d'office) 197 s., Dé.en-cur. 202; (refus) 87; Conseil d'Etat 281 (responsab.) 236, de guerre 22, 878. à la cour de cass. Consultation 128 s., 281; consultant 170.

203.

Contradiction 220. Copie 12, 14, 97 s.;

illisible 1835. Cour d'ass. 32 s.; de cassat. 90 s.,:

280; des comptes 282 s.; des pairs

Avoué 35 s., 69 s., 171 s., 183 s., 199, 272; (assistance) 194; (avocat) 176 s., 206; (constitut.) 190; (devoirs) 237; 89. (dominus litis) Crime 10. 173; (mandat pré- Critique de la loi 116] s., 131 s.

sumé) 266; (mi

nist. forcé) 192; Déclaration

(simple police) 81

d'arrêt commun 186.

s.; (trib.corr.)77; Dé aut 27, 30, 69 s., (trib.decom) 272 163, 255.

s.; d'appel 39; Défense. V. Plaidoi

Table sommaire des matières.

rie; (audience) s.; restreinte 25. 100 s.; (audition) Défenses 1, 270. 181, 201, 244; Defenseur 1, 166 s.; (delai ) 98; (droit] de parler le der-| nier) 14 s., 143 s.; (durée) 115, 165; (égalité 26 (forme) 15, 142 s.; (in. terrupt.) 229 s., 234 s.; (latitude) 94 s., 116 s.; (li-| berté) 24 s., 35, 114 s., 116 s.; (limite) 236; (limite naturelle ) 122 s.; (loi, règlem.) 206; (mandat) 69 s.; (mat. civ.) 1648.; (mode) 7, 220; (moyens) 127 S., (moyen étranger) 139; (moyens illégaux) 1318.;(notes) 258; (nullite) 160 s.; (parties) 117 (preuve contr.) 191; (refus) 198, 231; (réserve 130 s.; (secret) 94; (significat. délai) 225;-commune 57; de parler 203, 231; écrite 223, 281; en vers 142 s.; illégale 116 s.; tégitime 1; limitée 229; orale 224,| 228;

(age) 169; (assistance) 55, 60 8.; (avertissement) 103-39; (choix)55 s., 69 s. (devoirs) 116 s.; (discipli ne) 189; (incapacité) 203; (interpellation) 48, 51; (interruption) 62 s., 114 s.; (justice de paix 252 s.; (nomination, délai) 48 s.; (nominat. d'ollice) 14 s., 17 s., 31 8., 45, 52, 60, 68, 86; (parent, amı) 35 S., 42; (permission) 199; (pluralité) 44,79; (refus) 59 s.; (refus approuvé) 67, 87; (renonciation) 46; (silence) 67; ( simple police) 80 s.; témoin ) 61; (trib. milit.) 22;-obligé 192; officieux 1, 12; supprimé 13; unique 57. Défenseurs multiples

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Désistement 68.
Discipline 28 s., 187
8., 244.
Disposit. régl.210s. Instruct. par écrit
Droit de parler le 225.
dernier 143 s.,
Intention 134 s.
237 8.
Interdiction de par-
Droit étranger 16; ler 203, 251.
naturel 2 s., 75, Interdit 196.
254, 273.
Interpellation 158.
Droits civils 35. Interprète 55.
Duel 9.
Interrogatoire 74,
Egalité 26.
94, 107 s.
Elect. législ. 246. Interruption 229 s.,
Enquête 9.
254 s.
Enreg. 228.
Erreur (mention)
198.
Esclave 4.
Evocation 214.
Exception (nullité

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tion) 20, 53, 161 Liberté 24, 103.
Loi (décret, ordonn.)
206.
Maire 80.
Mandat 69 s., 83;
(acte privé) 267;
(forme) 76, 84;
(justice de paix)
253 s.; présumé
266; spécial 264,
277.
Mandataire 167 s.;
(capacité) 72 s.

Formes 30.
Frais 19; frustrat.

185 s., 269.
Garde nationale 20,
88.

Homine de loi 256.
Haissier 185, 258
s., 276 s.
Indigent 68.
Injonction 18.
Inscript. de faux198.

Inst. crim (formes) Matière somm. 208.

de parler le der-Référendaire 282. nier) 145 s., 258 s. Refus. V. Défense, Mise en cause 185. Défenseur, TéNomination d'office moin.

197, 202. V. Dé- Règlement 210 s.
fense.
Renvoi (session)

Nullité 160 s.; cou- 112.

verte 17 47; Réplique 5. V. Droit de parler.

substantielle 183.

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Responsabil. 236;

civile 155.

Résumé 137. Serment 9 s., 155. Signification 20. Syndic 71. Temoin (audition) 110 s.; (déclar. écrite ) 140; (outrage) 126; présence) 102; (question) 111; récusat.) 9, 14; (refus) 110, 113; à décharge 6. Timbre 268. Torture 6, 8, 10 s. Tribunal (délibération) 211; admin. 281; correct. 68 8.; de comm. 272 8.; de pol. 80 s.; milit. 87 s.; saisi 21.

1789. 8 oct. 11, 94.-2 vent. 227 c.

1790. 16 août 11. 1793. 26 sept. 18. An 2. 22 prair. 13. An 3. 22 vent. 248.

Table chronologique des lois, arrêts, etc.

-25 oct. 72. 1818. 12 fév. 56. -17 fév. 198.

-21 prair. 18.
-12 mess. 135 c.
An 12. 1er germ. 82.-3 avril 48 c.
1806. 24 janv. 21.

An 4. 11 germ. 183.-23 janv. V. 24.
An 5. 18 mess. 30 c.
-13 fruct. 45.
An 6. 15 pluv. 45.
-14 germ. 83.
An 7. 7 vend. 18.
25 brum. 69.
-23 frim. 69.
-26 niv. 69.
-28 pluv. 69.
-4 vent. 18.

-13 vent. 108 c. -7 germ. 111 c. -4 flor. 83. -18 flor. 45. -14 prair. 45. -16 prair. 45. An 8. 27 vend. 45. -3 brum. 185 c.

-26 brum. 108. -3 frim. 160. -7 frim. 59.

-19 niv. 110.

-7 pluv. 131, -28 mess. 82. -28 therm. 108. An 9. 16 vend. 35. -16 vent. 44. -9 fruct. 137. An 10. 19 niv. 66.

-24 germ. 256 c.

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-28 mai 57. -1er août 74. 21 août 48.

-30 août 188 c.
-20 déc. 240.
-31 déc. 219.
1823. 2 fév. 254.
-31 mars 131.
-23 avril 209, 214
c., 219 c.

-19 sept. 64, 117.-7 déc. 228 c.

-5 nov. 59. -19 nov. 43 c., 30. 1819. 15 janv. 59. --29 juill. 116. 1820. 6 janv. 48. -28 avril 28

137 c., 188 c. -10 juill. 273 274.

-12 juill. 59. 11 août 125.

-23 fév. 59. -11 août 129. 1809, 9 fév. 83. 1810. 12 janv. 188 c.-6 nov. 186 c. -2 mars 67. 1811. 15 fév. 113 c. -1er mars 273 c. -28 ju n 42.

-16 déc. 66. 1826. 15 fév. 232 c. -5 mai 143, 143 c. -1er juill. 277 c. -20 juill. 128. c.,-22 sept. 62, 116 c., 147 c.

c.,-8 déc. 131.

-30 nov. 189 c. 1821. 4 janv. 61. --17 août 110 c. 1822. 1er fév. 221c.

-5 sept. 70, 105 c.-27 fév. 177. 1812. 6 mars 126.

-12 mars 126.

-2 juill. 177.

-20 nov. 59. 1813. 25 fév. 59. -8 avril 143.

22 avril 55.

-15 mars 130.

-6 avril 71 c. -7 août 244 c.

-22 août 200. -23 août 277 c. -3 oct. 35 c., 62 c. -7 déc. 92 c. 1814. 15 janv.105 c. 1825. 17 janv. 84. -26 août 49. -20 fév. 28 c., 188. 1816. 29 mars 131.-3 juin 148. -3 jull. 148. -13 nov. 73 c.

-22 nov. 249 c.

-26 déc. 59.

1817. 23 janv. 115.-20 nov. 81.

An 11. 19 frim. 136.-25 avril 267. -22 pluv. 59.

-17 oct. 150.

1824. 20 fév. 37 -6 août 64.

-11 déc. 209. 1827. 11 janv. 209. -19 janv. 59. -23 janv. 77 c. -23 juin 36 -18 juill. 209. -11 août 110 c., 155.

-22 sept. 111 c., 131 c.

-15 nov. 36 c., 77. -30 nov. 103 c. -26 déc. 249. 1828. 12 janv. 36,

77 c. -25 janv. 36,77 c. -7 mars 39 c., 40 c., 77 c. -20 mars 182. -10 avril 127. -24 avril 116. -13 mai 228. -20 juin 19 c. -18 juill. 74, 108 c.

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145 C.
-2 fév. 132.
-24 mars 277 c.
-2 avril 276.

21 avril 232 c.
-3 mai 246.
-9 juin 246.
-2 sept. 145.
-7 oct. 105-2° c.
--8 nov. 200.
-15 nov. 201 c.
-30 déc. 110 c.
1831. 31 janv. 106.
-18 fev. 131.
-7 mars 185 c.
-18 avril 256.
-20 mai 116.
-2 juin 63.
-16 sept. 64.
-15 oct. 70.
-22 oct 116 c.
-10 déc. 33 c.
1832. 20 fév. 240 c.
-23 fév. 162 c.
-27 fév. 33 c.,
c., 120 c.
-31 mars 149.

119

-16 janv. 41 c. -7 fév. 139-3°. -24 juill. 276. -22 août 212.

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-26 dec. 98 c. 1840. 9 avr. 64. -13 mai 209. -13 août 237 c. -20 août 151. -22 août 108.

29 août 70.
-11 sept. 108 c.,
113 c.

-6 nov. 56 c.
-7 nov. 150.
-14 nov, 113 c.
1841. 16 janv. 41.
-7 mai 135.

-2 juill. 245.

-28 août 152.

-18 nov. 62.

-16 déc. 161.

1842. 1er fév. 220c. -3 mars 165.

-21 mars 143. -23 juin 108 c. 1843 1er juin 153 c. -4 juill. 232 c. 1844.12 janv.189c. c.-21 mars 61. -22 mars 21 c. -21 mai 187 C.,

188 c.

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§ 11.

ART. 3.

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§ 1.

Se dit particulièrement

V. Absence, no 638,

§ 2.

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des citoyens appelés sous les drapeaux. Organ. milit., Prescript.

DÉFRICHEMENT. - Action de mettre en valeur des terres incultes ou de convertir en sol arable un terrain planté d'arbres. -V. Forêts, nos 1976 et suiv.

DÉGATS. Ce mot exprime le dommage causé aux propriétés ou aux récoltes par les personnes ou les animaux. V. Contravention, Destruction, Droit rural, Responsabilité. DÉGRADATION. - Se dit d'un dommage, d'une atténuation de valeur ou de qualité éprouvés par une chose (V. Destruct.). En ce sens, l'art. 257 contient des peines contre les dégradations ou mutilations de monuments (V. Monum. pub.). — Ce mot s'emploie aussi au figuré : ainsi, dans l'ancien droit, la dégradation était une peine, c'était la destitution d'une dignité, d'un ordre, d'une qualité (V. Merlin, Rép., vo Dégradat.). Nos lois modernes prononcent encore la dégradation: 1° contre le membre de la Légion d'honneur qui a encouru une peine (arr. 24 vent. an 12, art. 5 et 6; ord. 26 mars 1816, art. 57 et 58, V. Ordres civils et milit.); 2° contre les membres de l'Université condamnés pour crime (décr. 15 nov. 1811, art. 163, V. Inst. pub.); 3° contre les militaires condamnés aux fers (L. 21 brum. an 5, tit. 8, art. 21, V. Organ. milit.); 4o Contre un commandant militaire pour illégale capitulation (décr. 1er mai 1812, art. 8, V. eod.). — La dégradation civique, définie par l'art. 34 c. pén., consiste dans l'exclusion de toutes fonctions, et dans la perte des droits politiques et de la plupart des droits civils. V. Peine.

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6.

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Division.

HISTORIQUE ET LÉGISLATION. DROIT COMPARÉ. RÈGLES
GÉNÉRALES.

DEGRÉS DE JURIDICTION EN MATIÈRE CIVILE.
Justices de paix.

Tribunaux de première instance ou d'arrondissement. Degrés de juridiction soit dans quelques matières spéciales, enregistrement, communes, etc., soit à l'égard de certains jugements, soit en cas d'opposition, intervention, etc. Degrés de juridiction dans les affaires d'une valeur déterminée. Principes généraux.

Mode de détermination du ressort. - Demande ou conclusions.

Effets du changement ou de la réduction de la demande ;Acquiescement; - Offres réelles.

Cas où la demande d'une valeur inférieure au taux de l'appel se rattache à un intérêt supérieur à ce taux.

Effets de la réunion, sous le rapport des degrés de juridiction, de plusieurs demandes en une seule; Intérêt collectif;-Solidarité.

Demandes en garantie, en intervention et en jonction d'in

stance.

Demandes accessoires ;-Intérêts; -Fruits;- Droits d'enregistrement; Frais et dépens; - Dommages et intérêts; Contrainte par corps.

(1) Les formes du combat judiciaire étaient réglées avec un soin minutieux : : «Rien, dit Montesquieu, n'était plus contraire au bon sens que le combat judiciaire; mais ce point une fois posé, l'exécution s'en fit avec une certaine prudence.» Puis, l'auteur de l'Esprit des lois entre, à cet égard, dans des détails fort curieux, liv. 28, chap. 23 et suiv. On peut voir TOMR XV.

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Demandes relatives aux rentes, baux, arrérages ou loyers et fermages.

Saisies-Saisie-arrét; saisie-exécution; saisie foraine; saisie brandon; saisie-gagerie ; saisie immobilière.

Ordre et distribution par contribution.

Demandes reconventionnelles.

Demandes reconventionnelles distinctes et indépendantes de la demande originaire.

Demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
De la compensation opposée reconventionnellement.
Degrés de juridiction dans les demandes indéterminées.
Demandes indéterminées par leur nature.

Demandes personnelles ou mobilières non déterminées par les parties.

Demandes immobilières non déterminées par les parties.

Des degrés de juridiction en cause d'appel.

Des jugements qualifiés en premier ou dernier ressort. Effets des conventions des parties quant au premier et au dernier ressort; - Prorogation de juridiction; Ordre public; Chose jugée.

Cas où les parties confèrent au tribunal de premier degré le droit de statuer en dernier ressort.

Cas où les parties portent directement une contestation non encore jugée devant un tribunal de second degré ou d'appel.

Cas où les parties défèrent à un tribunal de premier ou de second degré une contestation qui a déjà été l'objet d'un jugement en dernier ressort.

Causes dont les cours d'appel connaissent en premier et dernier ressort.

De l'évocation; · Conditions sous lesquelles elle est per

mise.

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La cause doit être en état de recevoir une décision définitive au moment où l'évocation a lieu.

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§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

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Causes générales d'évocation; Jugements à l'égard desquels elle a lieu; interlocutoires; définitifs ;-Exécution. Infirmation pour cause de nullité.

Infirmation pour incompétence.

Évocation en cas d'intervention, de garantie, de juridictions supprimées.

DEGRÉS DE JURIDICTION EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE.

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1. Tous les peuples qui ont joui d'une organisation judiciaire un peu perfectionnée ont senti le besoin d'une juridiction supérieure chargée de réparer les erreurs échappées à un premier juge. L'appel était admis par les lois romaines; il est l'objet de plusieurs titres du digeste et du code. Quelques écrivains ont cherché l'origine de l'appel parmi nous dans les combats judiciaires si généralement usités en Europe, au moyen âge. Mais le combat judiciaire (1) ne devint fréquent que sous la troisième race, et avec la féodalite qui, depuis l'avénement de Hugues Capet, commença, grâce à la faiblesse de ce prince, à ourdir le vaste réseau qu'elle étendit plus tard sur toute la France. Nous voyons le double degré de juridiction en usage dans l'état de liberté qui, sous les deux premières races, a précédé la naissance du pouvoir féodal; les rois, qui rendaient alors la justice en personne ou aussi M. Henrion de Pansey, Aut. jud. intr., § 2, et surtout M. Meyer, qui s'est livré aux plus savantes recherches, non-seulement sur les combats judiciaires et sur les différentes époques de leur abolition dans les divers Etats, mais encore sur les épreuves du feu, de l'eau et de la croix (Instit. judic., t. 1, ch. 7, p. 352 et suiv.).

par les grands officiers de leur couronne, prononçaient sur les appels des jugements rendus par les comtes, et réprimaient les dénis de justice que ceux-ci pouvaient se permettre par des envoyés, missi dominici, qui, accompagnés de leur suite, allaient s'établir dans le château du seigneur et à ses frais jusqu'à ce que justice fût faite. C'est ce que nous apprend M. le président Henrion, Aut. judic. introd., § 1. - Telle nous paraît être la véritable origine du double degré de juridiction en France. Le combat judiciaire, fruit de l'ignorance et de la superstition dans laquelle la féodalité entretenait les peuples pour mieux les asservir, était lui même la reconnaissance de la faillibilité du juge et de la nécessité d'offrir un moyen de réparation à ceux qui pouvaient être victimes de l'erreur ou de l'injustice (1) (V. ce qui est dit sur ce point vo Appel civil, noo 32 et suiv., 39 et suiv.). Plus tard, el lorsque quelques rayons de lumière ayant pénétré à travers ces ténèbres, ou eut abjurécette coutume barbare, l'appel s'établit régulièrement dans les justices seigneuriales qui furent composées de trois degrés de juridiction, la basse, la moyenne et la haute justice. Au-dessus s'éleva la justice royale qui fut progressivement organisée à trois degrés; au premier étaient des officiers appelés dans certains lieux chatelains, dans d'autres prévosts ou viguiers. Au deuxième degré furent établis les baillifs, ou sénéchaux et les présidiaux. Au sommet de l'ordre judiciaire dominaient les parlements. Ainsi que nous l'avons dit v° Appel, no 79, les règles, saufquelques exceptions, étaient de suivre la hiérarchie des tribunaux pour a river, par une série de décisions, jusqu'au juge souverain. Cependant une restriction y fut apportée par l'art. 4 de la coutume de Poitou (1559) et les ordonnances de Roussillon de 1563 et de 1564. On n'appela plus de la basse Justice à la moyenne, mais directement à la haute. Ce qu'on dit ici concerne les matières civiles; « car en matière criminelle, dit Ferrière, Dict. de droit, v° Degré de jurid., où il s'agit d'une condamnation à quelque peine afflictive, l'appel des sentences de tout juge ressortit au parlement, omisso medio. »

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2. En juridiction ecclésiastique, il y avait quatre degrés, le premier était celui de l'évêque, le deuxième celui de l'archevêque, le troisième celui du primat, et le quatrième celui du pape. On appelait du juge inférieur à celui qui lui était immédiatement superieur. Ces degrés de juridiction étaient réduits à

(1) Ou voit que nous ne partageons pas l'idée de M. Meyer dans ses Inst. jud., t. 1, p. 482, que le combat judiciaire n'avait lieu qu'en cas de prévarication du juge ou de déni de justice, et que l'issue du combat était sans influence sur le jugement. Le savant auteur ne cite aucune autorité à l'appui de cette conjecture contraire a l'opinion généralement reçue jusqu'à ce jour (V. Appel civil, no 39 et suiv.).

(2) Voici l'analyse des dispositions les plus importantes, tant de l'édit que de la déclaration :

La somme servant à déterminer le taux du dernier ressort se composait du principal, des intérêts ou arrerages échus avant la demande, mais on n'y comprenait pas les intérêts, árrérages ou réstitutions de fruits échus depuis la demande, non plus que les dépens et les dommages et intérêts (art. 5 de l'édit).-Le créancier d'une somme supérieure à 2,000 liv. pouvait déclarer, à l'effet d'obtenir jugement en dernier ressort, qu'il entendait restreindre sa demande, tant en principal qu'intérêts ou arrerages échus à ladite somme de 2,000 liv. ou au dessous, après laquelle restriction le défendeur demeurait quitte en payant ladite somme, et ne pouvait plus étre inquieté ni poursuivi pour le surplus, en vertu du même titre de créance, soit devant les juges présidiaux, soit devant aucune autre juridiction (art. 4 de l'édit).

Si la demande avait pour objet des effets mobiliers ou immobiliers ou des droits incorporels, le présidial n'en pouvait connaître en dernier ressort que lorsque le demandeur avait déclaré par acte précis qu'il évaluait ou restreignait sa demande en principal et arrérages, intérêts ou restitutions de fruits échus a ladite somme de 2,000 liv. on au-dessous, sans qu'en aucun cas il put être ordonné de visite ou d'estimation de l'objet contesté (art. 5 de l'édit).

Au cas d'évaluation et restriction, le défendeur ne pouvait être condamné qu'a payer en deniers le montant de l'évaluation, si mieux il n'aimait délaisser en nature l'objet de la demande; s'il s'agissait d'une charge ou prestation annuelle, elle était remboursable de la somme portée par la restriction pendant cinq années (art. 6 de l'edit).

Les juges présidiaux ne pouvaient ordonner d'office ni le demandeur requérir que l'objet contesté fût estimé par experts à l'effet de déterminer la compétence. Dans le cas où le demandeur n'avait pas usé de la faculté d'évaluer sa demande, le defendeur qui voulait être jugé en dernier ressort était admis à prouver par les mercuriales ou autres documents, même par estimation d'experts, que la valeur de l'objet contesté n'excédait pas la

trois et même à deux, quand l'archevêque ou l'évêque relevaient directement du pape, et on ne pouvait pas parcourir les quatre degrés quand les trois premiers juges avaient rendu des sentences définitives qui étaient conformes. En cas d'appel comme d'abus, on s'adressait sans intermédiaire au parlement de Paris. Sur les inconvénients du grand nombre de juridictions, V. Denizart, vo Abus, t. 10, p. 98, 2o col., § Abus de justice.— V. aussi ce que nous avons dit v° Appel, nos 79 et 80, et vo Organ. jud. 3. Le nombre des sentences déférées aux cours souveraines fut restreint, par l'édit de janvier 1551, qui institua les présidiaux, juges sans appel de toutes les matières civiles, qui n'excéderaient pas 250 livres tournois, une fois payées ou 10 livres de rente annuelle, plus les dépens à quelque somme qu'ils pussent monter. Pour régler le premier et le dernier ressort, les dommages-intérêts devaient être ajoutés au principal; si la demande comprenait plusieurs chefs ayant des causes différentes, on devait les réunir: c'était le montant de la demande et non celui de la condamnation qui était pris en considération,' et jusqu'au jugement définitif, le demandeur pouvait restreindre ses conclusions de manière à ne pas excéder le taux du dernier ressort. Grâce à cet edit, les procès de peu d'importance furent abrégés et terminés devant des tribunaux voisins des justiciables.

4. Mais la législation sur les degrés de juridiction, malgré la yariation des valeurs monétaires, les progrès du commerce et l'augmentation de la richesse publique et privée, demeura stationnaire pendant plus de deux siècles. L'ordonnance de 1667 ne les modifia pas; ce ne fut qu'en 1774 au mois de novembre, que la compétence en dernier ressort des présidiaux fut portée tout d'un coup, en toutes les matières civiles de quelque nature qu'elles fussent, et qui pouvaient tomber en estimation, à la somme de 2000 liv. de principal ou à 80 liv. de rente, ensemble des dépens et restitution des fruits procédants à cause desdits jugements à quelque somme et valeur qu'ils pussent monter. Ce chef de l'édit de 1774 fut confirmé et complété par un édit d'août 1777 et par une déclaration du roi du 29 août 1778, dont nous retraçons ci-dessous les dispositions relatives aux degrés de juridiction (2).-A l'égard des présidíaux, il a été décidé 1o que les jugements par eux rendus en dernier ressort n'étant pas susceptibles d'appel, on devait annuler le jugement qui avait admis somme de 2,000 liv., sans qu'audit cas le demandeur pût être obligé de se contenter du montant de l'estimat on, si la demande lui était adjugée en definitive (art. 2 de la déclaration).

Les restrictions et évaluations ne pouvaient ê're faites par les tuteurs, curateurs, maris ou autres administrateurs de biens ecclésiastiques ou laïques (art. 7 de l'édit), à moins qu'ils n'y eussent été dùment autorisés (art. 5 de la déclaration); elles ne pouvaient être faites non plus par les bénéficiaires, lorsqu'il était question du fond du droit appartenant à leurs bénéfices, ni par les mineurs émancipés ou autres personnes qui n'avaient pas la libre disposition de leurs immeubles dans les cas où ri éfait question de la proprieté desdits immeubles ou du fond des droits qui en dépen daient (art. 7 de l'édit), ni par les femmes, à moins qu'elles n'y eussent été autorisées (art. 3 de la déclaration).

Lesdites évaluations et restrictions pouvaient être faites en tout état de cause dans les contestations dont les bailliages ou sénéchaussées, qui avaient le droit de juger présidialement, étaient saisis, soit en première instance, soit par appel (art. 8 de l'édit).

Étaient exceptées de la compétence en dernier ressort des présidiaux les affaires concernant le domaine et les droits de la couronne, les matières bénéficiales et ecclésiastiques, celles concernant l'administration des hôpitaux ou fabriques; les affaires du petit criminel, police ou voirie ; les règlements entre les officiers royaux et ceux des seigneurs sur leurs droits et sur l'exercice de leurs fonctions; les matières consulaires et autres dont la connaissance exclusive était attribuée à des siéges particuliers, ainsi que celles dont la connaissance appartenait aux cours des aides dans les pays où les bailliages et sénéchaussées étaient en possession d'en connaitre (art. 9 de l'edit); certaines affaires féodales; les interdictions, les séparations de biens et d'habitation; les demandes à l'occasion desquelles s'élevaient des contestations sur l'état et qualité des personnes, sur celle d'beritiers, de femme commune ou séparée, d'associés, de gardien noble ou bourgeois, de tuteur ou curateur; les oppositions ou levées de scellés, inventaires ou partages (art. 10 de l'édit). -Néanmoins, les présidiaux pouvaient connaître en dernier ressort des oppositions aux levées de scellés, des demandes résultantes des inventaires, de l'exécution des sentences consulaires, quand l'objet contesté n'excédait pas 2.000 liv., et des demandes en partage quand la masse à partager n'excédait pas ladite somme et que la qualité des parties n'était pas contestée (art. 4 de la déclaration).

un appel semblable (Cass., 4 germ. an 2, M. Coffinhal, rap., aff. Leroy), ce qui est évident de soi-même ;-2° Qu'ils ne pouvaient statuer qu'en premier ressort sur les demandes indéterminées (Rej., 8 mess. an 2, M. Brun, rap., aff. Ferrieux).

5. De toutes les institutions de l'ancienne monarchie, le pouvoir judiciaire tomba un des premiers sous les coups de la révoJution, et l'assemblée constituante décréta, le 1er mai 1790: « il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qui pourront être déterminées. » Ces degrés de juridiction furent organisés et les exceptions au principe réglées par la loi des 16-24 août 1790 (V. Organ. jud.), qui disposa, tit. 2, art. 17: l'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, » et qui interdit l'appel : 1° des jugements des juges de paix lorsque la demande n'excédait pas 50 liv. (tit. 3, art. 9 et 10);-2o Des jugements des tribunaux de district statuant sur une action personnelle et mobilière qui n'excédait pas la valeur de 1,000 liv. de principal, ou sur une action réelle dont l'objet principal n'excédait pas la valeur de 50 liv. de revenu déterminé, soit en 'rente soit par prix de bail (tit. 4, art. 5);-3° Des jugements des tribunaux de commerce sur toutes les demandes dont l'objet n'excédait pas la valeur de 1,000 liv. (tit. 12, art. 4 ) – 4o Des jugements rendus par les tribunaux de district et de commerce quelle que fut la valeur de la contestation, quand les parties avaient consenti à être jugées en dernier ressort (tit. 4, art 6, tit. 12, art. 14).- Le principe des deux degrés de juridiction ou, en d'autres termes, du droit d'appel, fut défendu, lors de la loi du 1er mai, à l'assemblée constituante, par Pilou du Galand et par Barnave, qui le formula dans les termes mêmes où il fut admis par cette loi il fut combattu par Larochefoucault et par Pétion.

Plus tard et lors de la discussion de la loi du 10 juin 1793, sur l'arbitrage forcé, M. Cambacérès déclara qu'il aimerait mieux vivre en Turquie que sous les lois de France avec un seul degré de juridiction, opinion qui, toute sage qu'elle était, ne fut point admise. Par application de cette législation, il a été décidé « quele nouvel ordre judiciaire, établi par la loi du 16 août 1790, n'admet que deux espèces de jugements, savoir ceux rendus en première instance et ceux rendus en cause d'appel; que ces derniers sont essentiellement fixés en dernier ressort, lorsqu'ils prononcent sur des jugements de première instance, d'où il suit qu'ils ne sont susceptibles d'être attaqués que par la voie légale de la cassation >> (Motifs, Cass., 24 germ. an 3, M. Cochard, rap., aff. Cazeaux C. Garderes); Qu'en conséquence le jugement qui statue sur l'appel d'un jugement d'appel est nul (mème arrêt).

6. Vers cette époque, une autre exception à la règle des deux degrés de juridiction a été établie par le décret des 6 et 7 sept. 1790, à l'égard des actions civiles relatives à la perception des impôts indirects qui sont jugées en premier et dernier ressort, quelle que soit leur valeur, par les tribunaux civils de première instance (tit. 14, art. 2). — Le décret du 6 fév. 1807, art. 6, a aussi excepté des recours au juge supérieur, le jugement sur l'opposition à la taxe des dépens quand il n'y a pas appel de quelque disposition sur le fond. Ces deux exceptions ont ce caractère commun que, dans les causes où elles s'appliquent, elles entraînent la suppression du deuxième degré de juridiction.

7. Il y a des exceptions d'une autre nature: ce sont celles qui consistent, au contraire, dans la suppression du premier degré, c'est-à-dire, qui permettent de porter directement et sans passer par le juge de première instance, une contestation devant le juge d'appel. C'est ce qui a lieu en cas d'évocation, matière que les

Les présidiaux saisis de contestations en dernier ressort et qui auraient prononcé à leur occasion quelque peine, amende et injonction contre aucuns des officiers royaux ou seigneuriaux, ne statuaient à cet égard qu'en première instance (art. 10 de l'édit).

Aucune contestation ne pouvait être jugée en dernier ressort que sur la réquisition des parties, qu'elles pouvaient faire en tout état de cause, sans préjudice des jagements déjà frappés d'appel (art. 12 de l'édit).

Les sentences sur la compétence présidiale étaient sujettes à appel, dans le cas seulement où la cause avait été retenue pour être jugée en dernier ressort (art. 15 de l'édit).

⚫ Toutes demandes incidentes, dont l'objet réuni à celui de la demande principale excédait 2,000 liv., et qui étaient formées depuis la réquisition du dernier ressort, ne pouvaient être reçues, sauf aux parties à se pourvoir par action nouvelle, si elles étaient fondées (art. 21 de l'edit).N'étaient pas comprises dans cette prohibition les demandes qui ne con

auteurs du code de procédure ont réglementée avec une prudente réserve (art. 473), inspirée par les défiances que l'arbitraire des évocations de l'ancien régime avaient laissées dans les esprits (V. sect. 3): tels sont aussi les règlements de juges, certaines mesures de discipline, et quelques autres cas dont on parle à la sect. 3. 8. La loi du 15 germ. an 3, qui par son art. 12 a conféré aux juges de paix la connaissance des contestations relatives aux baux à cheptel, ne la leur a pas attribuée en dernier ressort, c'est au moins ce qui a été jugé (Cass., 15 mess. an 4, aff. Lafleur, M. Andrieux rap.) Quant à cette loi elle-même, il a été décidé qu'elle avait été abrogée implicitement par celle du 2 therm. an 6 (Cass., 22 juin 1808, cité par Curasson, Compét., t. 1, p. 355).

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9. L'accroissement de la richesse mobilière depuis la révolution de 89 et la multiplication du signe monétaire qui a diminué la valeur de l'argent, ont eu pour effet de rendre nécessaire le déplacement des limites posées par la constituante entre lè premier et le dernier ressort. Dès le mois de janv. 1835, le gouvernement présenta à la chambre des députés un projet de loi qui embrassait l'ordre judiciaire tout entier et quí, sous le rapport des degrés de juridiction, portait la compétence du dernier ressort pour les juges de paix à 150 fr., pour les tribunaux de première instance en matière personnelle à 2,000 fr. et en matière immobilière à 100 fr. de revenu. La commission de la chambre des deputés trouva de l'exagération dans cette évaluation. Des difficultés aussi s'étant élevées sur d'autres parties du projet, on craignait qu'elles ne se nuisissent les upes aux autres, et que son étendue ne ralentit et n'embarrassât la discussion c'est pourquoi on prit la résolution de le diviser en autant de lois qu'il y avait dans le projet de matières différentes. Ces nouveaux projets ayant été communiqués à la cour de cassation et aux cours d'appel, le taux du dernier ressort fut, sur leurs observations, fixé dans les affaires soumises aux juges de paix à 100 fr., dans les affaires personnelles attribuées aux tribunaux de première instance à 1500 fr., et dans les actions immobilières à 60 fr. de revenu; ce qui peut faire croire que les législateurs ont pensé que les placements en terre donnent un produit net de 4 p. 100, 'erreur bien manifeste, comme le savent tous les hommes qui ont quelque habitude des affaires (V., au reste, la discussion, et M. Benech, dans son excellent Traité des just. de paix et des trib. d'arrond., p. 207 et suiv.).

Le projet qui a été le premier converti en loi est celui relatif aux tribunaux civils de première instance. Il avait été présenté à la chambre des députés le 15 janv. 1838 par M. Barthe, garde des sceaux (Mon. du 16). M. Persil, au nom de la commission; présenta le rapport le 17 fév. (Mon. du 18 et du 19). La discussion eut lieu dans les séances des 21, 22, 23, 26 et 27 fév. (Mon. du 22, 23, 24, 27 et 28), et l'adoption le 28 à la majorité de 178 voix contre 64 (Mon. du 1er mars). A la chambre des pairs la présentation fut faite le 7 mars (Mon. du 8); le rapport fut présenté le 28 du même mois par M. Merilhou (Mon. du 29); la discussion et l'adoption eurent lieu le 4 avril à la majorité de 97 voix contre 7 (Mon. du 5). Cette loi, qui est rapportée vo Organ. jud., a été promulguée le 11 avril 1838. Nous ne retraçons ici que celles de ses dispositions qui ont trait aux degrés de juridiction, en les accompagnant d'extraits, soit du rapport de M. Persil, soit de la discussion, propres à en faire comprendre l'esprit et la portée. Ces articles sont les 1er, 2, 12 et 13; en Voici les termes :

« Art. 1. (1) Les tribunaux civils de première instance connaîtcernaient que les arrérages ou intérêts échus depuis la demande, ainsi que les dommages-intérêts et dépens, ni celles qui étaient opposées par le défendeur (art. 6 de la déclaration).

(1) « La loi du 24 août 1790 n'avait pas placé la limite aussi loin. Elie n'accordait aux tribunaux de première instance le droit de juger, en der nier ressort ou sans appel, que jusqu'a concurrence de 1,000 liv. pour les actions personnelles, et de 50 liv. de revenu pour les actions immobilieres. Mais il n'est personne qui ne convienne que cette limite ne peut pas être la même aujourd'hui qu'en 1790. Non seulement la valeur de l'argent est différente, le prix des denrées de première nécessité est supérieur à ce qu'il était alors, mais la fortune de la France s'étant considérablement accrue par suite de la division infinie de la propriété et des prodiges du commerce et de l'industrie, on ne pourrait, sans restreindre réellement les attributions des tribunaux de première instance, continuer

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