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citerons à l'appui de cette doctrine MM. Boncenne, t. 4, p. 426; Delaporte, t. 1, p. 289; Lepage, p. 205; Thomine, t. 1, p. 503. ART. 3.- De la descente ou visite de lieux en justice de paix.

57. En justice de paix, la descente sur les lieux et les rapports d'experts, ces deux voies bien distinctes, se trouvent confondues en une seule. L'art. 41 c. pr. civ. dit, en effet, que lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui en présence des parties. » Mais on comprend que le juge n'ait pas les connaissances nécessaires pour expertiser dans un grand nombre de cas l'étendue d'un dommage, par exemple, quand il s'agit d'un objet d'art; alors le recours aux lumières des gens de Part est indispensable. C'est à quoi l'art. 42 a pourvu : « Si, porte cet article, l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis: il pourra juger sur le lieu. même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention. »

58. On remarquera que le législateur semble avoir abandonné à la seule discrétion du juge le point de savoir s'il convient de prendre un avis d'experts. Cependant, comme ce n'est pas là une question de forme, mais bien une question de fond, le tribunal saisi de l'appel d'un jugement qui aurait statué après une simple visite de lieux, devrait ordonner une expertise s'il était animé de la conviction que le juge ne possédait pas les connaissances nécessaires pour se livrer à cette opération. MM. Carré et Chauveau, quest. 182, abondent en ce sens. Il est presque impossible de fixer, à cet égard, une règle précise, mais on devra nécessairement accorder une certaine latitude au juge de paix qui, répandu parmi les habitants des campagnes ou des villes, continuellement en contact avec eux, se trouve plus que tout autre initié à leurs usages et à leurs besoins. En matière de possession, par exemple, la nécessité d'appeler des experts ne sera que l'exception: il a été jugé, en effet, que le juge de paix peut vérifier, par l'inspection des lieux, le caractère des faits invoqués, pour établir la possession annale; qu'en vain, dirait-on pour l'en empêcher, que ce serait attacher à une simple présomption la preuve de cette possession qui ne pourrait légalement résulter en cas pareil que d'une enquête (Req. 17 déc. 1844, aff. Bezille, D. P. 45. 1. 46).

59. L'art. 8 du tarif porte que le procès-verbal du juge doit faire mention de la réquisition de la partie, et qu'il n'est rien alloué à defaut de cette mention. - Faut-il en conclure de là que la visite ne puisse être ordonnée d'office? Non. Ce n'est là qu'une question de taxe. Le législateur s'est rapporté dans les articles précités à la prudence des magistrats que le silence des parties n'enchaîne pas plus que leur réquisition. En d'autres termes, la mesure doit être ordonnée toutes les fois qu'elle est reconnue utile à la décision. « A supposer, dit M. Curasson, t. 1, p. 152 et 155, que les parties se refusent à ce que l'on mentionne dans le procès-verbal une réquisition de leur part, le défaut de la taxe de la vacation serait sans influence sur la conduite d'un magistrat jaloux de l'accomplissement de ses devoirs. »M. Chauveau sur Carré, art. 41, est du même avis.

60. Si le juge de paix croit devoir ordonner une expertise, doit-il y être procédé en sa présence (V. Expertise)? Peut-il être expert? Quelles sont les formes de la nomination et de la procédure? V. eod.

61. C'est une question de savoir si le juge de paix devant lequel on élève un moyen de compétence, peut ordonner une vérification de lieux pour se mettre à même de s'éclairer sur sa compétence. V. Compét. des trib. de paix, no 33.

62. Le juge est autorisé à rendre son jugement sur les lieux mêmes. S'il n'use pas de cette faculté, devra-t-il être dressé procès-verbal des opérations, quoique l'affaire soit en dernier ressort? M. Biret, t. 2, p. 299, se prononce pour l'affirmative, et

sa raison, c'est qu'autrement il ne resterait pas trace de l'opération. Mais d'abord, quelle nécessité que ces traces existent, puisque la cause n'est pas sujette à l'appel? Ensuite l'art. 43 défend qu'il soit dressé procès-verbal de l'expertise, et ne doit-on pas, par analogie, l'appliquer à la visite des lieux? Le besoin d'économie dans des affaires de si faible importance semble ne pas laisser de doute, sur ce point. Toutefois, s'il en était dressé dans ce cas, il ne résulterait point de là nullité du jugement; mais les parties pourraient se refuser à payer les frais que le procèsverbal aurait occasionnés, à moins cependant qu'il n'eût été rédigé sur la demande expresse des parties. MM. Carré et Chauveau, no 180, émettent un avis conforme.

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DESCRIPTION.

11850. 9 déc. 26. 1853. 17 janv. 15 c. 1854. 2 janv. 46 c., 55.

-14 mars 20-1°. 1855. 23 mai 22 c. -10 juin 13 c. -21 juil. 19-4°.

1858. 25 mai 22. 1859. 16 janv. 15 c.,

22-10.

-8 avril 33 c. 1842. 19 août 18. 1843. 22 fév. 19-20. 1814. 17 déc. 58 c. 1847. 17 mars 22 c.

Se dit d'un état sommaire ou dénombrement de titres, papiers, meubles, etc. V. Inventaire et scellés; V. aussi Disposition testamentaire et Louage.

DÉSERTION. — C'est le fait par un militaire d'abandonner sans congé son régiment ou le navire auquel il est attaché. Le délit de désertion est l'objet de pénalités sévères.-V. Organisation militaire; V. aussi Marine et Amnistie.

DÉSERTION D'APPEL. — C'était le fait d'une partie qui ne relevait point son appel dans le délai légal.-V. Appel, no 1145. DÉSHÉRENCE. - État d'un individu qui meurt sans laisser d'héritier au degré successible et dont la succession est recueillie par l'État. V. Succession.

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DÉSIRADE (ile de la). — V. Possessions françaises.

DÉSISTAT. - Terme de palais employé dans le ressort de l'ancien parlement de Toulouse, et qui était synonyme du mot désistement.

DÉSISTEMENT. - 1. Mot tiré du latin, desistere; il exprime la renonciation à un acte de procédure, à une instance, ou à une action. Dans un sens plus restreint et au point de vue du code de procédure, on peut le définir avec M. Berriat, p. 567, l'action de renoncer à une procédure commencée. Avant

le code, Denizart définissait déjà le désistement: « la renonciation volontaire que fait un particulier soit en jugement, soit hors jugement, à un objet quelconque, pour raison duquel il a intenté une action en justice..... Il ne faut pas confondre le désistement d'une demande avec la déclaration que quelqu'un fait de ne pas vouloir se servir d'un certain exploit concernant une demande. Ces dernières expressions peuvent ne regarder que la forme, au lieu que le désistement de la demande a le fond même de la demande pour objet et opère une fin de non-recevoir contre cette même demande. » — – Ferrière, Dict. de Droit, v° Désistement, ne restreignait pas le désistement à la procédure: pour lui, ce mot s'appliquait même aux conventions; il était synonyme des mots abandon et renonciation. Guyot et Merlin,

Rep., v Désistement, disaient en ce sens, que c'est l'action par Jaquelle «< on renonce à quelque chose; » mais ils déclarent ensuite qu'on distingue au palais le désistement qui consiste à se déporter d'une demande ou à renoncer à en poursuivre l'effet, et le désistement d'appel qui, suivant eux, est un acquiescement. - Dans nos usages, le terme ne s'emploie que pour désigner la renonciation à des actes ou actions judiciaires, civiles ou criminelles.

Le désistement, lorsqu'il s'applique à l'appel, a la plus grande analogie avec l'acquiescement (Conf. Denizart, vo Désistement, n° 1. V. plus bas, n° 116, et v° Acquiescement, n° 29-3°). Le législateur moderne qui a prononcé à peine le mot Acquiescement, s'est montré moins silencieux à l'égard du Désistement, quoique celui-ci soit moins fréquent et moins vaste dans sa portée. Le code judiciaire lui a consacré un titre, et on retrouve cette expression dans les art. 330, relatif à la réclamation d'état, 1620, au titre de la vente, 2190 concernant les hypothèques enfin le code du 3 brum. an 4, art. 92, s'était occupé du désistement donné par le dénonciateur.

Dans la pratique, on entend encore par ce mot l'action de renoncer à la possession ou à la propriété d'un héritage au profit de celui qui le revendique (Merlin, Rép., v° Désistement, no 1); mais cette dernière acception commence à disparaître de notre langue juridique.

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2. Il paraît qu'à Rome les effets du désistement étaient plus étendus qu'ils ne le sont sous nos lois nouvelles c'était l'action toute entière qui était éteinte et non pas seulement la procédure ou l'instance comme cela a lieu chez nous, lorsqu'on n'a pas déclaré qu'on entend renoncer à la demande. D'un autre côté, le désistement semble y avoir été reçu en mauvaise part et indiquer l'abandon d'une instance qu'on avait formée dans un but de vexation ou de calomnie; c'est du moins ce qui résulte du langage d'Ulpien dans la loi 10, Dig. De judiciis, qui porte: Destitisse is videtur non qui dis'ulit, sed qui liti renuntiavit in totum; desistere enim est de negotio abstinere, quod calumniandi animo instituerat. - § 1. Plane, si quis cognita rei veritate, suum negotium deseruerit nolens in lite improba perseverare, quam calumniæ causâ non instituerat, is destitisse non videtur.

On le voit, lorsque le désistement s'attachait à une action honorable ou au moins intentée de bonne foi, on ne lui donnait point ce nom, destitisse non videtur. — Au reste, n'est-ce pas seulement au désistement des actions publiques pour calòmnie ou autres de cette nature que s'attachait la défaveur dont il vient d'être parlé ? On serait tenté de le croire à la lecture de la loi qui vient d'être citée, et dans laquelle il est parlé tout à la fois du désistement en matière publique et privée: cela résulte avec plus d'évidence encore des expressions de Papinien dans la loi 6, § 3, Dig. De decurionib., dans laquelle on lit: Qui judicii publici quæstionem citrà veniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt: cùm ex Turpilliano senatusconsulio notentur ignominiá, veluti calumniæ causa judicio publico damnati. Ce qu'on vient de dire touchant l'effet absolu du désistement, était cependant modifié dans le cas où, trompé par un adversaire, le demandeur ne donnait pas suite à son action, ou ne poursuivait pas le jugement: en cas pareil, il pouvait former une action nouvelle c'est ce qu'exprime Paul dans la loi 21, Dig. De inoff. testam.: Eum qui inofficiosi testamenti querelam instituit et fraude heredis scripti quasi tertiam partem hereditatis tacitè rogatus esset ei restituere, reliquit eam actionem, non videtur deseruisse querelam : et ideo non prohiberi eum repetere inchoatam actionem.

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3. On a vu que, dans notre ancien droit, la définition rappelée par Denizart se rapprochait beaucoup des dispositions que le code a consacrées. « Autrefois, dit cet auteur, no 2, suivant l'art. 31 de l'ordonn. de Louis XII, de juin 1510, l'on était obligé d'obtenir à la chancellerie des lettres d'acquiescement ou désistement, et de les signifier à la partie six jours après l'obtention d'icelles, à peine d'être déchu de leur effet (Recueil de Néron). Cet usage ne subsiste plus. On peut indifféremment signifier son désistement, ou par un simple acte extrajudiciaire ou par acte de procureur à procureur. L'art. 39 de l'édit de Henri II, du mois de mars 1551, porte que les sentences, dont il aura été appelé dans un siége présidial, qui n'excéderont pas les sommes portées par l'édit, et auxquelles les parties acquiesceront, seront exécutées comme si le jugement du siége présidial s'était ensuivi sur lesdites sentences, sans que les parties s'en puissent relever, sinon ès cas de droit (ibidem). - L'ordonn. de 1667

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qui a succédé à cet état de choses, n'a rien disposé à l'égard du désistement: c'est la pratique qui s'est chargée de remplir la lacune en matière civile.

Mais si l'ancienne législation ne nous fournit que peu de renseignements sur le désistement en matière civile, car l'ord. de 1667 et celle de 1738, qu'observe la cour de cassation, ne prononcent même pas ce mot, il n'en est pas de même en matière criminelle. On peut puiser d'utiles renseignements dans l'ordonn. de 1535 et dans celle de 1670. L'antiquité même offre aux recherches une mine féconde, de sorte qu'il est facile de suivre la marche ascendante et progressive de cette partie du droit. Tout cela est exposé avec étendue (yo Instruct. crim.), où, en parlant de l'action publique et de l'action privée, on examine les effets de la renonciation ou du désistement à ces actions. Toutefois, on retracera dans le cours de cet article les règles et les décisions les plus spéciales à notre matière.- V. aussi vis Acquiescement, no 877; Appel crim., nos 194 et suiv., 505; Forêts, nos 436 et suiv.

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Au surplus, ainsi qu'on l'a dit et qu'on le verra dans le cours de cet article, l'interprétation doctrinale et en particulier les pratiques des tribunaux avaient suppléé au silence de l'ordonn. de 1667 les règles qu'elles avaient établies posaient les premisses de la législation que le code de procédure a adoptées. On lit en effet dans le nouveau Denizart, v° Désistement, no 4: « Le simple désistement ne rend pas non recevable. Il en est du désistement comme des offres: il faut qu'il soit accepté. Il est nécessaire que la partie adverse en demande acte judiciairement. Jusqu'à ce que cette formalité soit remplie, le désistement peut valablement être révoqué. Il est d'usage ensuite que l'on fasse prononcer sur le désistement par une sentence ou un arrêt, selon le tribunal où la contestation est pendante. Celui qui se désiste doit tous les dépens, non-seulement ceux faits jusqu'au jour du désistement, mais encore ceux faits depuis pour faire prononcer sur le désistement. »

4. Le tit. 23, liv. 2, c. pr., est consacré au désistement. La seule innovation qui ait été introduite, consiste dans la facilité qu'ont les parties d'accepter le désistement par un simple acte d'avoué. « Il est utile, disait la section du tribunat (V. la note ci-dessous), d'offrir aux parties un moyen simple d'éviter un jugement. — Des praticiens ont longtemps soutenu que le désistement devait être reçu judiciairement, ce qui laissait les parties exposées à des frais. C'est donc un bon système que celui qui introduit une voie simple de mettre fin à une procédure. » Faut-il en conclure que dans aucun cas il ne sera possible d'obtenir acte du désistement? Nous démontrerons, nos 156 et suiv., que l'intérêt des parties peut commander que le contrat soit constaté judiciairement. On a pu voir que, sous l'ordon. de 1667, le désistement ne produisait d'effet qu'autant qu'il en avait été donné acte en justice. V. n° 3.

Le titre du Désistement, au code de procédure, ne se compose que des deux articles, 402 et 403; il est à peine indiqué dans le discours de l'orateur du tribunat, qui s'est borné à ces seules expressions: « Plus sûr dans ses effets, plus précieux encore dans ses motifs (que la péremption), le désistement mérite aussi l'attention du législateur; it est un hommage à la justice, à la vérité; il ne laisse après lui aucune crainte de voir renaître l'instance dont il est l'objet.— Aussi le projet en écarte-t-il toutes solennités superflues, et de simples actes d'avoué suffisent pour le former: il emporte, de plein droit, l'obligation de payer les frais; une ordonnance du juge suffit pour y contraindre celui qui s'est désisté. Enfin, l'effet du désistement accepté est de remettre, de part et d'autre, les choses au même état qu'elles étaient avant la demande. Des dispositions aussi simples ne sont susceptibles d'aucun développement; elles n'ont pas besoin d'être justifiées. »> On pourrait peut-être conclure des paroles du tribun Perrin: il ne laisse aucune crainte de voir renaître l'instance, que les art. 402 et 403 ont en vue le désistement d'action, mais les termes mêmes de ces articles démontrent surabondamment qu'ils ne concernent, au contraire, que le seul désistement d'instance (Conf. Boitard, t. 2, p. 52, no 46; Bourbeau, t. 2, p. 672). Ce n'est pas à dire, toutefois, que les règles tracées pour un cas, resteront absolument étrangères à l'autre. On verra que le plus souvent elles leur sont communes. Mais toujours est-il que c'est du désistement d'instance que le législateur entend parler dans les art. 402 et 403 c'est à l'instance que le désistement doit être borné quand il est donné d'une manière générale: il faut une expression plus marquée lorsqu'on veut l'étendre à l'action elle-même, à moins que cette extension ne résulte virtuellement soit de l'ensemble des expressions dont les parties se sont ser

(1) Extraits des observations de la section de législation du tribunat sur le code de procédure.

Titre 24. Du désistement. Art. 397 (402 et 403 du code). Cet article est unique sur la matière. Le principe a plu à la section. Il est utile d'offrir aux parties un moyen simple d'éviter un jugement. - Des praticiens ont longtemps soutenu que le désistement devait être reçu judiciairement, ce qui laissait les parties exposées à des frais. C'est donc un bon système que celui qui introduit une voie simple de mettre fin à une procédure. Mais toutes les vues que les auteurs du projet ont eues en rédigeant un tel article se trouveraient-elles remplies? -1° Ne faut-il pas que le désistement soit accepté pour que le contrat soit formé? 20 N'estil pas nécessaire de prévoir le cas où l'acte de désistement serait muet sur les saisies et oppositions qui auraient été faites antérieurement?-3" N'estil pas également nécessaire de prévoir le cas où l'acte de désistement ne parlerait que des frais faits?-La section a pense que le législateur devait étendre sa sollicitude sur tous ces objets.

1° En faisant marcher sur la même ligne le désistement et l'acceptation, on prévient les discussions sur le fait de savoir si le désistement a été obligatoire, s'il a été réellement accepté et le contrat formé. La partie à qui un acte de désistement aura été signifié examinera s'il est conçu dans des termes qui lui suflisent. Un désistement peut être pur et simple ou conditionnel: c'est à celui à qui l'acte est notifié à examiner si les conditions lui conviennent. Il peut arriver aussi que les parties aient besoin de s'expliquer. Alors elles le font par des actes respectifs; mais toujours fautil que le désistement opère son effet que les termes de l'offre et ceux de l'acceptation ne présentent aucune disparité.

20 Des saisies et oppositions ont été faites; mais au moment où le procès va se juger, le demandeur, averti par sa conscience qu'il ne peut que succomber, veut s'épargner la honte d'une condamnation et diminuer les frais; il se hâte de signifier un désistement. Il faut que la partie puisse

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5. En thèse générale, le désistement est un contrat, car, aux termes des art. 402 et 403 c. pr., il doit être accepté : il a besoin pour sa formation du consentement des deux parties; c'est aussi l'avis de M. Boitard, t. 2, p. 54, n° 47, d'après lequel le désistement suppose le concours de deux volontés, celle du demandeur qui se désiste, et celle du défendeur qui, dans une forme ou dans une autre, accepte le désistement. - Toutefois, bien que ce soit un contrat, il ne serait pas équitable qu'un défendeur pût opposer à l'offre qui lui est faite un veto absolu et capricieux. Aussi, nous le démontrons plus bas, no 86, les tribunaux ont-ils le droit de condamner tout refus injuste; et, réciproquement, il ne dépend pas non plus de la volonté d'un demandeur d'abandonner sans motifs une instance, ni même une action, lorsqu'il en résulte un préjudice pour le défendeur.

6. On a conclu de ce que le désistement n'était parfait que par le concours des deux volontés, que l'offre du demandeur était révocable jusqu'à l'acceptation du défendeur (V. n° 107); néanmoins, cela ne doit pas être poussé jusqu'à l'extrême, car il est certains désistements dont l'effet est en quelque sorte forcé et à l'égard desquels le refus de l'adversaire serait sans valeur aucune; tel est celui d'une instance double, irrégulière, ou d'un acte de procédure. - En pareil cas, la volonté du désistant suffit, indépendamment de toute acceptation, pour que les effets du désistement se produisent.

7. Comme contrat, le désistement appartient à la classe des actes simples ou unilatéraux, sauf les cas où il est soumis à des conditions restrictives et où la partie adverse consent également l'abandon d'une partie de son droit: car il équivaut alors à une transaction, ainsi qu'on l'a dit à l'égard de l'acquiescement, V° Acquiescement, no 25.

8. Le désistement est exprès ou tacite (V. nos 72 et suiv.), pur et simple ou conditionnel (V. nos 44 et suiv.), judiciaire ou extrajudiciaire (V. no 130).— Ses effets varient suivant l'objet auquel l'accepter purement et simplement, et forme ainsi le contrat judiciaire sans avoir besoin de nouveaux actes à faire et à recevoir; et cependant, il faut que celui au profit de qui le désistement a été fait puisse se retrouver à l'instant dans le même état où il était avant l'instance; il faut enfin que l'accessoire suive le sort du principal. Il peut arriver aussi que le défendeur ait fait des oppositions pour s'assurer le payement des dommagesintérêts qu'il réclame s'il accepte le désistement, la mainlevée est de droit.

3o Pour les dépens, ils sont de droit à la charge de celui qui se désiste. Il est superflu d'observer: 1° que les tiers ne peuvent jamais souffrir d'un désistement qui leur serait préjudiciable; qu'il en sera du désistement comme de tous autres actes; -2° Que le désistement ne peut être fait ou accepté que par ceux qui ont la capacité de transiger ou d'acquiescer; 3 Que les désistements ne peuvent avoir leur effet que dans le cas où la loi n'exige pas, pour la validité d'une transaction, l'intervention de la justice comme en matière de faux incident; -4° Que les principes sur le désistement s'appliquent à un incident aussi bien qu'à une demande principale. La section propose les articles suivants : « Art. 597. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.-Art. 397 bis. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même et semblable état qu'elles étaient avant la demande. Art. 597 ter. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera également soumission de payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera désistée, sera contrainte sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par acte d'avoué à avoué. Cette ordonnance, s'il s'agit d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; et elle sera exécutée nonobstant opposition, s'il s'agit d'une cour d'appel. »

il se réfère et les termes dans lesquels il est donné (V. no 61 et suiv.). Les tribunaux apprécient ces termes, mais leur décision, surtout lorsque le désistement est judiciaire, tombe, comme en matière d'acquiescement, sous la censure de la cour de cassation (V. n° 71, et vis Acquiescement, nos 95 et 245 et suiv.; Cassation, nos 1206 et 1750). — Il a de l'analogie avec la péremption, qui est une sorte de désistement tacite de la procédure, et avec la prescription, qui est un désistement tacite de l'action. Il a aussi, puisque c'est un contrat judiciaire, de l'affinité avec l'acquiescement, la transaction, l'expédient, la prorogatión de juridiction.

9. Il doit aussi être exempt de tout vice capable de détruire un consentement. Le dol ou la fraude le rendrait sans valeur, même entre les parties contractantes. Aussi a-t-il été jugé : 1° qu'une partie peut être restituée (contre un désistement qui avait eu pour cause le dol personnel de la partie adverse et la rétention, de la part de celle-ci, de pièces décisives (Besançon, 16 février 1808) (1); — 2° Que lorsqu'il a été constaté en fait que le désistement d'une partie a été obtenu par l'effet d'une surprise dont on a usé envers son avoué, les juges peuvent légalement annuler cet acte, et ne lui donner aucun effet (Req., 9 déc. 1824, aff. Veyrunnes, V. Ordre);— 3o Qu'il suffit que les juges constatent qu'un désistement a été le résultat de manoeuvres frauduleuses, pour qu'ils soient autorisés à le déclarer nul, sans qu'il y ait nécessité en même temps de constater que ces manœuvres ont été pratiquées par l'une des parties (Rej., 19 août 1835, aff. Vast, V. Avoué, no 242-4o); — 4o Qu'au reste, et devant une constatation de fraude, le pouvoir de la cour de cassation se trouve presque toujours enchaîné : l'arrêt qui la reconnaît échappe à la censure de la cour suprême (même arrêt), sans qu'il soit même nécessaire que cette cour examine la question de validité ou invalidité de la signification du désistement (Req., 9 déc. 1824, aff. Veyrunnes, V. Ordre).

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10. On distingue plusieurs sortes de désistement: 1° le désistement d'action qui éteint l'action, le droit; 2o Le désistement d'instance qui n'éteint que l'instance, en laissant subsister le droit ; 3o Le désistement d'un acte isolé de procédure. 11. Le but du désistement est, en général, de prévenir une condamnation ou d'éviter des frais; il peut aussi avoir pour objet de prévenir les effets d'une prescription, dans le cas où la procédure, venant à être déclarée nulle, pourrait atteindre l'action elle-même.

12. On est facilement pénétré de l'utilité du désistement d'action; mais, au premier abord, celle du désistement d'instance ne se fait pas aussi bien sentir, quand on admet que ce désistement n'emporte pas l'abandon de l'action. Cependant, il est nombre d'occasions où un motif peut déterminer à se désister de la demande formée, quoiqu'on ait l'intention d'en former une nouvelle.-M. Pigeau, t. 1, p. 543, en indique trois: 1° Si la demande est nulle, dit-il, par un défaut de formalités, on s'en désiste pour en former une plus régulière; 2° Si elle est formée devant un juge incompétent, on s'en désiste pour en former une autre devant un juge compétent;-3° Si la demande est formée avant le terme, avant l'événement de la condition, ou avant d'avoir rempli les formalités et conditions exigées : dans tous ces cas, le demandeur se désiste de son exploit de demande, pour la former de nouveau, à l'échéance du terme, ou à l'événement de la condition, ou après avoir rempli les formalités et conditions exigées.-Quant au désistement d'un acte ou de plusieurs actes de procédure, il a pour but de remédier à une nullité ou à une irrégularité, ou de revenir sur des consentements imprudemment donnés, ou sur des aveux faits en dehors d'un mandat. Il concerne donc particulièrement les mandataires ad litem. V. no 39.

§ 1. Matières susceptibles de désistement.

13. Le désistement est permis en toute matière. Tel est le principe auquel il n'y a d'exception que dans les causes intéressant ou l'ordre public, ou les bonnes mœurs.-Encore dans ces

(1) (Masson d'Ivrey C. Magnin.)-LA COUR; Considérant que le di personnel et les pièces retenues par le fait de la partie adverse, donnant, apres les arrêts en dernier ressort, ouverture à requête civile, peuvent,

causes, une importante distinction est-elle à faire. S'agit-il de l'abandon de l'instance, de la procédure? le principe demeure intact. S'agit-il du fond du droit, de l'action? il reçoit une exception, et la raison en est que l'action, bien qu'elle soit susceptible de s'éteindre par le laps de temps, n'est pas cependant tellement dans le domaine des parties, qu'elle puisse s'anéantir par leur désistement. Ainsi dans ce cas, l'on ne peut ni renoncer à la demande même avant la décision judiciaire, ni renoncer à attaquer cette décision, bien qu'il soit permis de laisser écouler les délais du recours, sans se pourvoir. Le motif de cette différence ne se découvre pas au premier aperçu; on est, au contraire, porté à demander pourquoi la renonciation expresse à altaquer une décision judiciaire serait interdite à la partie qui a le droit de faire acquérir à cette décision l'autorité de la chose jugée, en s'abstenant de la dénoncer à l'autorité supérieure dans le délai de la loi ? Mais, en y réfléchissant bien, on finit par reconnaître la sagesse et la nécessité de la distinction. En effet, quand un citoyen, dont un jugement détruit ou modifie l'état civil, laisse écouler, sans se pourvoir, les délais que la loi lui accorde pour solliciter la réparation de l'erreur ou de l'injustice dont il peut avoir été victime, il y a la présomption morale la plus puissante que le jugement est conforme à l'équité et au droit, puisque celui qui était intéressé à s'en plaindre a joui de tout le temps que lui conférait la loi pour en demander la réformation, tandis que l'individu qui s'engage, par un acte formel, à ne pas user du droit qu'il a de se pourvoir, aliène une partie de ce même temps qui lui est accordé, autant dans l'intérêt de l'ordre public que dans son intérêt particulier, pour aviser aux moyens d'attaquer la décision qui le prive de son état; et il n'est nullement hors de propos de supposer qu'il peut être amené à sacrifier, par exemple, à un simple intérêt d'argent, l'état civil qui lui appartient legitimement, et qu'une nouvelle décision aurait pu reconnaître (Req., 2 janv. 1823, alf. Pion, V. Oblig., et vo Acquiescement, nos 171 et suiv., 213.)

14. La question est beaucoup plus délicate lorsque le recours ayant été exercé, la partie veut y renoncer. Maîtresse de se pourvoir, pourquoi ne le serait-elle pas d'abandonner son recours? Le désistement d'instance est autorisé par la loi, et celle partie ne renonce qu'à l'instance. S'il en résulte que la décision devienne définitive, c'est que la force des choses le veut ainsi. - Selon nous, il est impossible de méconnaître qu'un tel désistement ne contienne un acquiescement indirect, et déjà nous nous sommes élevés contre la doctrine qui permettrait l'acquiescement indirect en matière d'ordre public (v° Acquiesc., no 175).

De plus, la présomption que nous avons fait valoir au numéro précédent, et qui se puise dans le silence de la partie, n'existe plus; car, d'une part, la décision des premiers juges a été mise en doute, et, d'autre part, la présomption d'une transaction, en matière qui n'en est pas susceptible, prend un certain empire. Les matières dans lesquelles se sont agitées les questions qui nous occupent, se rapportent à l'état civil des citoyens, à leur liberté, à la compétence, à l'irrégularité des procédures, aux stipulations. Déjà, v° Acquiescement, nous avons dù rendre compte des vives et nombreuses controverses qu'elles soulèvent. L'examen auquel nous allons nous livrer sera donc rapide et sommaire.

15. Tout ce qui touche à l'état civil est essentiellement d'ordre public. Ainsi le desistement est impossible toutes les fois qu'il intéresse le mariage, la filiation, la légitimité, la paternité.—Cependant, il a été jugé que le désistement intervenu sur une question d'état rendait le demandeur désormais non recevable dans son action (Paris, 3 juill. 1812, atf. Crépin, V. Filiation).—Le divorce, la séparation de corps, la nomination d'un conseil judiciaire, l'interdiction même, sans affecter l'état civil au mème degré, l'affectent pourtant, et à ce titre le désistement en pareille matière ne peut avoir lieu de même que l'acquiescement (vo Acquiescement, nos 178 et suiv.). Jugé en matière de séparation de corps que l'époux intimé sur l'appel d'un jugement prononçant la separation de corps, était fondé à refuser le désistement de l'appel et à poursuivre l'audience pour obtenir la confirmation du jugement

à plus forte raison, motiver après l'arrêt une demande en restitution contre un simple désistement.

Du 16 fév. 1808.-C. de Besançon,-M. Louyot, pr.

(Caen, 15 déc. 1826) (1);— Et qu'on ne peut se désister d'une demande en requête civile dirigée contre le jugement qui prononce la séparation (Gand, 2 fév. 1844) (2). — Une cour s'est cependaut prononcée dans le sens contraire (Paris, 19 janv. 1843) (3). - Toutefois, il a été jugé, en matière d'interdiction, que le désistement, donné par un individu, de l'appel du jugement qui avait prononcé son interdiction, est valable, alors d'ailleurs que l'adversaire l'a accepté (Bordeaux, 3 juill. 1829) (4). — Mais comme on l'a remarqué vo Acquiescement, no 191, cette décision valide un désistement donné dans une matière qui n'en paraît pas susceptible.

16. Les droits politiques sont aussi placés dans la classe des choses inaliénables (vis Acquiescement, no 195, et Droits civils et politiques). On a décidé néanmoins que, bien que l'exercice des droits et pouvoirs politiques intéresse l'ordre public et ne puisse être l'objet d'aucune transaction ou convention particulière, il n'en résulte pas qu'un électeur qui a formé une action en nullité de l'élection d'un membre du conseil général, conformément aux art. 51 et 52 de la loi du 22 juin 1833, ne puisse renoncer à cette action..., sauf aux autres électeurs à l'intenter, et sauf même les poursuites d'office auxquelles l'élection peut donner lieu (Cass., 5 août 1844, aff. Artaud, V. no 109).

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(1) Espèce: (Bénard C. sa femme.) - 18 août 1820, jugement qui, sur la demande de la dame Bénard, prononce la séparation de corps entre elle et son mari. Appel de la part du mari. -- Bientôt après il fait notifier à sa femme un désistement. Celle-ci refuse de l'accepter, décla· rant qu'elle le regarde comme illusoire et ne liant pas son mari; que c'est un acquiescement interdit dans les matières qui, comme celle-ci, touchent à l'ordre public. — Arrêt.

LA COUR; Considerant qu'il s'agit, dans le procès, d'une demande en séparation de corps, formée par la femme Bénard qui, après instruction, a été accueillie par jugement rendu par le tribunal de Falaise, le 18 août 1826, dont Bénard a porté appel; Qu'une demande de cette nature est d'ordre public; que c'est sous ce rapport que le législateur l'a envisagée dans l'art. 507 c. civ., qui veut qu'elle soit intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action, et que cependant elle ne puisse avoir lieu par le consentement mutuel des époux; que l'appel interjeté par Bénard a lié l'instance devant la cour, et a eu pour effet de paralyser le jugement qui en était l'objet; - Qu'en cet état, le désistement de l'appel équivaut à un consentement, à un acquiescement à la demande en séparation de corps, consentement auquel s'oppose l'article du code précité; Qu'on ne peut raisonnablement assimiler le désistement d'un appel au silence que la partie aurait gardé pendant le délai prescrit pour l'interjeter, cas auquel, comme dans celui du désistement, le jugement acquérait la force de la chose jugée, parce que le délai d'appeler était commandé par la nécessité de mettre un terme au proces, et parce que la loi donne à l'appelant un moyen également efficace de termi ner le procès, en faisant statuer sur l'appel par l'autorité supérieure..... -Sans avoir égard au désistement signifié au procès par Benard, ordonne que les parties seront entendues au principal.

Du 15 déc. 1826.-C. de Caen, 2 ch.-MM. Maubant, pr. (2) (Meessen C. Driessen.) – LA COUR ; Attendu que le désistement d'une demande en requête civile constitue un véritable acquiescement à l'arrêt ou jugement contre lequel elle est dirigee; - Que, dans l'espèce, la requête civile est dirigée contre un arrêt qui prononce la séparation de corps entre les parties, et statue ainsi sur une contestation qui a pour objet l'etal des personnes, et partant touche à l'ordre public; -- Que la demande tend à ce que cet arrêt soit rétracté et les parties remises au même état où elles étaient avant l'arrêt; -- Que, dans cet état de cheses, et la surtout où le premier juge avait déclaré l'action en séparation de corps non fondée, désister de la demande en requête civile contre l'arrêt qui prononce cette séparation, c'est acquiescer à l'arrêt, c'est consentir à la demande en séparation de corps, ce que l'art. 307 c. civ., défend expressément, outre que les principes généraux prohibent de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public; que le désistement ne peut donc étre ici d'aucun effet ;-Qu'en tous cas il est incomplet, puisqu'il

M. Pigeau, au contraire, «< tout demandeur peut se désister de sa demande, soit qu'il ait agi pour lui-même, soit qu'en qualité d'administrateur il ait agi pour autrui, parce qu'il n'abandonne pas l'action qui continue d'appartenir à l'administré. Il ne le pourrait cependant pas si le désistement entraînait indirectement la perte de l'action, comme dans le cas où l'action qu'on pouvait exercer au moment de la demande, se trouve prescrite au moment du désistement » (Proc. des trib., p. 454). — Ces propositions diverses nous semblent manquer d'explication, pour ne pas dire d'exactitude. En effet, le désistement peut porter, ou sur l'action elle-même, sur le fond du droit, ou sur l'instance, ce qui comprend tous les actes de la procédure, ou bien sur un incident, ou sur quelque acte isolé de la procédure. Au premier cas, il sera toujours vrai de dire, avec la section du tribunat, « que le désistement ne peut être fait ou accepté que par ceux qui ont la capacité de transiger ou d'acquiescer. » — Cette observation est reproduite par les auteurs du Dict. de proc., vo Désist., nos 23 et suiv.

19. Parmi les incapables, les uns ne figurent dans une instance que sous le nom d'un représentant, comme les mineurs non émancipés, les interdits, les communes; les autres ne plaident qu'avec l'autorisation d'autrui, comme les mineurs émancipés les femmes mariées. On va les passer sommairement en revue, en renvoyant v Acquiesc, nos 96 et suiv., où la matière se trouve examinée dans des conditions analogues.

20. Le désistement d'une opposition formée par un mineur et qui entraînerait de sa part une renonciation gratuite à un droit acquis ou à la sûreté d'une créance, donne essentiellement lieu à restitution en sa faveur (Cass., 4 mars 1806 (5), V. vis Acquiesc., no 97, et Minorité). A l'égard des mineurs émancipés, V. ecd., n° 100 et ce qui est dit vis Arbitrage, n° 224, et Minorité. 21. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut ni ester en justice, ni transiger sans l'assistance de son conseil judi

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ne contient pas l'offre de payer les 150 fr. de dommages-intérêts, et même éventuellement des dommages-intérêts plus amples, auxquels le rejet de la requête civile donne lieu, en vertu des art. 494 et 500 c. pr. civ. ; Qu'à la vérité dans les plaidoiries devant la cour on a offert de compléter le désistement, moyennant ies 150 fr. de dommages-intérêts que la loi alloue, mais que cette offre sèche, non actée, insuffisante d'ailleurs, ne saurait suppléer à ce qui manque au désistement, pour la validité duquel la loi requiert la signature de la partie ou de son mandataire spécial; que c'est donc avec raison que la partie Vanbeerlere a refusé de l'accepter; - Par ces motifs, faisant droit sur l'incident, déclare le désistement nul et de nul effet, etc.

Du 2 fév. 1844.-C. d'appel de Gand, 1re ch. (5) (Thiébault C. Thiébault.) - LA COUR; Considérant que Thiébault, qui pouvait ne point appeler du jugement, a le droit de se désister de son appel; - Qu'il n'existe dans la loi aucune exception aux règles ordinaires pour le cas de séparation de corps.

Du 19 jany. 1843.-C. de Paris.

(4) (Barbot C. Ledoux.) LA COUR; Attendu que Barbot avait la faculté d'acquiescer au jugement du tribunal de Cognac, dont s'agit au procès; Attendu que, si, au lieu d'acquiescer à ce jugement, il à préféré, d'abord, en interjeter appel, rien n'empêche qu'il n'ait pu, ensuite, se désister de cet appel, et que ce désistement ne doive recevoir son effet, à moins qu'il ne soit l'ouvrage du dol, de la fraude ou de la violence; Attendu que Barbot n'a fait valoir aucun de ces moyens, et qu'il a déclaré s'en remettre à la justice de la cour;-Attendu que, ce désistement ayant été accepté par les époux Ledoux, la cour cesse d'ètre nantie de la cause, et ne peut connaitre des contestations des parties;-Attendu, d'ailleurs, que le maintien du désistement, et par suite du jugement qui a prononcé l'interdiction de Henri Barbot, n'empêchera pas que ce particulier ne puisse être rétabli dans l'exercice de ses droits, dans le cas où les causes de son interdiction viendraient à cesser (art. 512 c. civ.); — Sans s'arrêter à l'appel interjeté par Henri Barbot, du jugement du tribunal de Cognac, du 29 déc. 1828, maintient le désistement par lui fait dudit appel, et accepté par les intimés.

Du 3 juill. 1829.-C. de Bordeaux, 2o ch.-M. Duprat, pr.

(5) Espèce : (Noguez C. Duplad.) — En sept. 1771, le sieur Courèges avait prêté au sieur de Navailles une somme de 44,000 fr. Il avait été stipulé, par le contrat de constitution, que le capital serait exigible à défaut de service de la rente pendant trois ans, et dans le cas de décret ou d'aliénation des biens. En 1789, et après le décès de Courèges, de Navailles vendit la terre de Mirapoix au sieur Bouillac moyennant 100,000 fr. La demoiselle Courèges, depuis dame Noguez, alors mineure, forma opposition aux lettres de ratification, qui furent scellées à la charge

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