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dictum ab eo quod ponitur, c'est-à-dire de ce qué, par le dépôt, on met la chose ès mains du dépositaire; et la préposition de marque la plénitude de confiance avec laquelle elle y est mise: præpositio enim DE, ajoute-t-il, auget depositum ut ostendat totum fidei ejus commissum quod ad custodiam rei pertinet (L. 1, ff. Depositi). »

DÉPENS. Se dit particulièrement des frais de procédure dans un procès civil (c. pr., art. 130). V. Frais et dépens. DÉPENSES. Mot qui désigne, en général, l'argent ou les choses qu'on est obligé de donner pour avoir ce qui est nécessaire à nos besoins ou à nos plaisirs. C'est en ce sens qu'on dit : régler sa dépense sur sa recette.-Il y a en comptabilité un budget des recettes et un budget des dépenses (V. Commune, no 383 et suiv.; Finances).-Il est des dépenses nécessaires et d'autres voluptuaires (V. notamment Louage, Usufruit).-En comptabilité, on n'alloue une dépense qu'autant qu'elle est justifiée.-V. Compte, Minorité-Tutelle.

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La loi distingue d'abord deux genres de dépôt, le dépôt proprement dit et le séquestre; mais l'un et l'autre de ces genres offrent à leur tour des variétés qui ne doivent pas être confondues. Ainsi, le dépôt proprement dit est volontaire ou nécessaire, privé ou public. Le séquestre est conventionnel ou judiciaire. Toutefois, comme les différentes espèces de dépôt et le séquestre lui-même obéissent aux règles du dépôt proprement dit, dans tous les cas où la loi ne les a pas soumis à des dispositions exceptionnelles, il importe de se bien pénétrer d'abord des principes tant généraux que particuliers de ce dépôt.

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Celui à qui un dépôt est confié. - V.

Dépôt-Séquestre, no 1.

§ 4.

§ 5.

§ 6. § 7.

ART. 2.

CHAP. 2.

DÉPOSITION. L'action de rendre témoignage en justice.
V. Témoins.
DÉPOT.

Se dit de la chose déposée et de l'endroit où elle est placée (V. Dépôt-séquestre).— On appelle : 1o Dépôt d'actes, le fait de remettre à un notaire un acte sous seing privé, pour qu'il l'ait au nombre de ses minutes (V. Notaire, Oblig. [preuve litt.]); -2° Dépôt au greffe, tout ce qui est remis au greffe afin que les intéressés puissent en prendre connaissance (V. Greffe) on y dépose aussi les signatures et parafes des notaires (V. Notaire); — 3o Dépôt de garantie, la somme que certaines personnes, qui veulent se rendre adjudicataires, doivent remettre dans un dépôt public à titre de garantie (V. Louage administ.); 4° Dépôt d'imprimés, les objets dont les imprimeurs doivent faire la remise à l'autorité (V. Imprimerie, Propriété litt.);—5o Dépôt de matériaux, les objets déposés contrairement aux lois sur la voie publique ou dans la zone des places de guerre (V. Commune, nos 898 et suiv.; Contravention, Place de guerre, Voirie); — 6o Dépôt de mendicité, le lieu où les mendiants sont reçus (V. Établiss. pub., Mendicité); -7° Dépôt de minutes, le fait d'un notaire qui quitte ses fonctions, de déposer ses minutes chez un autre notaire (V. Notaire); -8° Dépôt public, l'endroit établi par l'autorité pour recevoir des objets dont la consignation est ordonnée par les lois, et dont le gardien est un officier public.-V. Abus de conf., nos 14 et suiv., Fonctionn. pub., Vol. DÉPOT-SÉQUESTRE.- 1. Le dépôt se dit, en général, d'une chose qui est confiée à la garde d'une personne. Ce mot a deux acceptions; il exprime soit le contrat qui se forme entre le déposant et le dépositaire, soit la chose déposée elle-même. Le déposant est celui qui dépose, le dépositaire est celui qui reçoit le dépôt. Nous revenons, plus bas, no 9, sur la définition du contrat de dépôt. — Quant au séquestre, c'est le dépôt d'une chose contentieuse, qu'il soit fait par les parties ou qu'il soit ordonné par justice. On appelle aussi séquestre le dépositaire auquel on a remis une chose litigieuse. - "( Ulpien, dit Pothier, Traité du contrat de Dépôt, no 1, nous apprend l'étymologie de ce dépôt (Depositum). Il est composé de positum et de la préposition de, qui est de la nature de celles qui augmentent la force du verbe devant lequel elles sont mises, comme dans les mots deamare, deprecari, derelinquere, et autres. Depositum, nous dit-il,

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SECT. 1.

SECT. 2. ART. 1.

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CHAP. 1.

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2. Toutes les législations ont accueilli et sanctionné le contrat de dépôt. Moïse s'en est occupé; on lit, en effet, dans le Lévitique, cap. 6, §§ 2, 4 et 5: Anima quæ peccaverit, et contempto domino, negaverit proximo suo depositum quod fidei ejus creditum fuerat, vel vi aliquid extorserit, aut calumniam fecerit, convicta delicti, reddet omnia quæ voluit per fraudem obtinere, integra, et quintam insuper partem domino cui damnum attulerat. Mais, dans l'Exode, cap. 22, v. 10 et suiv., il compléta son œuvre en réglant les cas de responsabilité du dépositaire, et en déterminant comment ce dernier prouverait la perte du dépôt, arrivée pendant qu'il était tenu de le garder.

Les lois de Manou consacrent, à cette matière, plus de vingt articles du livre huitième, où, suivant l'usage des livres religieux, on trouve autant de préceptes de morale que de dispositions législatives. Ainsi, Manou décide que « c'est à une personne d'une famille honorable, de bonnes mœurs, connaissant la loi, véridique, ayant un grand nombre de parents, riche et honnête, que l'homme sensé doit confier un dépôt » (Liv. 8, art. 179, traduction de Loiseleur-Deslongchamps). Les anciens ne distinguaient pas entre les lois religieuses, les lois civiles et les lois pénales. Aussi mêlaient-ils ensemble ces trois éléments distingués par notre civilisation plus avancée. C'est que chez les peuples primitifs, le magistrat chargé de rendre la justice avait la connaissance des procès civils et criminels, et que, de plus, il joignait toujours à ses fonctions le titre de prêtre.

3. Comme on voit, le contrat de dépôt a dù prendre naissance avec la propriété. Il est moins usité parmi nous qu'il ne l'était chez les Romains qui nous en ont légué les principes. Chez ce

peuple, toujours en guerre et qui comptait un soldat dans chaque citoyen en état de porter les armes, on dut fréquemment sentir le besoin de confier sa fortune mobilière à la garde d'un ami. On peut attribuer à cette raison politique la sévérité avec laquelle le droit romain sévissait contre le dépositaire infidèle, sévérité qu'on ne retrouve pas à un même degré dans nos lois.

Justinien traite dans ses Institutes du dépôt en parlant des contrats parfaits par la chose. Les Pandectes et le Code, aux titres Depositi et au titre Nauta, caupones, stabularii, etc., avaient déjà fait connaître les éléments des beaux siècles de la jurisprudence romaine. Plusieurs dispositions éparses dans le Digeste et le Code se réfèrent encore au dépôt; enfin, la Novelle 73 s'occupe de la preuve que doit faire le déposant. Il suit de là que tous les interprètes des lois romaines ont eu à parler du dépôt. Aussi aurons-nous à retracer plusieurs fois leurs doctrines et rapporterons-nous presque en entier le texte nombreux des lois qu'ils ont expliquées. Un semblable accord entre l'Orient et POccident, pour sanctionner un contrat, témoigne de l'importance qu'on doit y attacher. Il n'est pas jusqu'aux moralistes, qui ne nous fournissent des documents. Cicéron, dans son traité des Devoirs (liv. 3), a résumé son opinion en peu de mots, que nous rapporterons sans la traduire, de peur d'en affaiblir l'expression : Si quæ sunt privata judicia summæ existimationis et penè dicam capitis, dit-il, tria sunt depositi, tutela, societatis. Sénèque, dans son traité de Beneficiis, en a aussi parlé; et Juvénal, dans sa treizième satire, a flagellé de sa verve brûlante les dépositaires infidèles, violateurs de la foi promise, de scelere et fidei violatæ crimine. Ce n'est pas assez d'attirer sur sa tête la colère du ciel, il l'appelle encore sur celle de ses enfants.

Plaute avait eu les mêmes inspirations lorsque, voulant donner le portrait du plus fripon des esclaves, il l'avait représenté comme capable des plus mauvaises actions, et parmi elles il place la violation du dépôt. Au contraire, s'il s'agit de peindre des mœurs pures, les auteurs disent que le dépôt est respecté. Tel est le témoignage que Pline rendait des premiers chrétiens : Seque sacramento, non in scelus aliquod obstringere; sed ne furta, ne latrocinium, ne adulterium committerint, ne fidem fallerint, ne depositum appellati abnegarint.

Les traditions de la Bible, altérées par les changements qu'elles ont subis en passant dans le Coran, se sont maintenues pures en ce qui touche la fidélité qui est due au dépôt. Les légendes populaires transmettent de génération en génération le récit des peines qu'Aaron le juste infligeait aux dépositaires infidèles. Dans les temps ordinaires le dépôt est peu fréquent, mais il l'est davantage dans les temps de troubles et d'émotions politiques; le dépôt devient plus respectable encore, car il est fait par des hommes malheureux, res sacra miser. Aussi, Juvénal le qualifit-il de sacré, sacrum depositum, qualification que des auteurs ont prétendu venir de ce que, à Rome, les dépôts se faisaient dans les temples des Dieux, usage qui, du reste, avait cessé au temps de Juvénal.

Comme celles de l'antiquité, les législations modernes ont protégé le dépôt, et celle des Anglais le caractérise par sa dénomination seule, car trust signifie également bonne foi et dépôt. Nous montrerons que, dans notre droit, le dépôt est aussi ce qui est confié à la bonne foi: Totum fidei commissum, ainsi disaient les Romains (Ulpien, liv. 1, ff. Depositi).

et

Quoi qu'il en soit, il est reçu chez nous qu'un dépôt est une chose sacrée : le langage vulgaire n'a pas d'autre expression, le grand Cujas l'a rendue scientifique en disantsacer est contractus. -Cet auteur, Quæst Papin., Lib. IX, fait dire à Juvénal: sacrum depositi tels ne sont pas les termes de Juvénal, les voici: Vix ferre poles..... sacrum tibi quod non reddat amicus depositum. Cette remarque n'a aucune importance, et nous ne la faisons que pour la justification de la citation que nous avons faite. Dans notre ancien droit, et à l'instar du droit romain, on considérait la violation d'un dépôt comme une espèce de vol, et on le punissait comme tel (Jousse, Just. crim., t. 4, p. 175). Le code pénal de 1810 le réprime avec non moins de sévérité, et voit, dans ce fait, un vol par abus de confiance. V. ce mot, nos 101 et suiv.

4. Ce n'est pas seulement la bonne foi et la fidélité qui sont recommandées dans le contrat de dépôt; c'est aussi la discrétion qui ne veut pas que celui à qui une chose est confiée, cherche

à connaître ce que le déposant a voulu tenir secret. Aussi voit-on que notre code, si sobre de préceptes de pure morale, contient une disposition précise à cet égard (art. 1931). Sénèque, de Benef., enseignait même qu'on pouvait nier le dépôl en présence des tiers, si tel était l'intérêt de celui qui l'avait fait, intuebor, dit-il, utilitatem ejus cui redditurus sum, et nosciturum illi depositum negabo.

Lamoignon a eu l'occasion de mettre en pratique, dans son honorable carrière, ce précepte de Sénèque. On lit en tête de ses arrêts imprimés : « Des personnes considérables confièrent à M. de Lamoignon un dépôt important de papiers... Un secrétaire d'État écrivit à M. de Lamoignon que le roi voulait savoir ce que contenait le dépôt. M. de Lamoignon répondit : « Je n'ai point de dépôt; si j'en avais un, l'honneur exigerait que ma réponse fût la même. M. de Lamoignon, mandé à la cour, parut devant le roi, en présence du secrétaire d'État; il supplia le roi de l'entendre en particulier. Il lui avoua pour lors qu'il avait un dépôt de papiers, et l'assura qu'il ne s'en serait jamais chargé si les papiers eussent contenu quelque chose de contraire à son service et au bien de l'État. « Votre majesté, ajouta-t-il, me refuserait son estime si j'étais capable d'en dire davantage. Aussi, dit le roi, vous voyez que je n'en demande pas davantage : je suis content. » Le secrétaire d'État rentra dans le moment et dit au roi « Sire, je ne doute pas que M. de Lamoignon n'ait rendu compte à votre majesté des papiers qui sont entre ses mains. — Vous me faites là, reprit le roi, une belle proposition: obliger un homme d'honneur de manquer à sa parole! » Puis se tournant alors vers M. de Lamoignon: « Monsieur, dit-il, ne vous dessaisissez de ces papiers que suivant la loi qui vous a été imposée par le dépôt. »

Cet exemple fut rappelé en 1820 devant les chambres réunies de la cour par M. Madier de Montjau. Mais on sent qu'il n'est pas toujours aisé de tirer d'un tel fait une règle générale de conduite, en présence des dispositions de nos lois criminelles; et qu'on ne pourrait pas non plus s'en prévaloir dans l'ordre civil, pour soustraire à des créanciers ou à des héritiers, des titres et des valeurs qui devraient légitimement leur appartenir. Les choses de l'honneur et de la fidélité n'ont aucun rapport avec la fraude et la mauvaise foi. « L'homme d'honneur, et c'est un précepte que recommande aussi M. le président Troplong, en son Comment. du dépôt, no 152, n'accepte pas de missions secrètes contraires aux lois de son pays et au bien de l'État. » — - Aussi voit-on que, dans des procès civils, les magistrats ont souvent exigé du dépositaire l'affirmation qu'il n'était point personne interposée à l'effet de transmettre à un incapable la chose qui lui était confiée. C'est notamment ce que nous apprend un arrêt rapporté par Augeard, t. 3, p. 455, et que cite Brillon vo Dépôt, no 3. L'héritier d'un déposant avait intenté action contre Me Daramon pour l'obliger à révéler le secret du dépôt. Celui-ci refusa et le parlement, par arrêt de la grand'chambre, du 1er déc. 1708, approuva sa réserve, sauf à lui à affirmer que le dépôt n'avait pas été rendu à une personne prohibée, affirmation que M. Daramon s'empressa de faire. Soefve, t. 1, art 2, ch. 39, et Brillon, vo Dépôt, no 9, font connaître un arrêt du même parlement à la date du 17 juill. 1647, qui, précédemment, et au sujet d'un dépòt fait entre les mains d'un confesseur, sub sigillo conscientiæ, jugea qu'on n'avait pas d'action en justice contre cet ecclésiastique. Ces exemples n'auraient aucune valeur sous le droit actuel. Dans le premier, les objets déposés appartiendraient aux héritiers après le décès du déposant; c'est à eux que le dépositaire devrait en rendre compte (c. civ. 1939): l'affirmation ne saurait avoir pour objet de soustraire celui-ci à la révélation de la personne à laquelle le dépôt, alors, bien entendu, qu'on soutient qu'il présente une fraude à la loi, a été remis (V. n° 91).

Le second serait moins acceptable encore, car le système prohibitif des substitutions pourrait être facilement éludé (V. Substitut.). Ce n'est qu'au cas où le dépôt a été exécuté durant la vie du dépositaire, ou de bonne foi dans l'ignorance de son décès, que le dépositaire doit être mis, sur sa simple affirmation, à l'abri de toutes recherches en matière civile.-V. adreste, no 89.

On a souvent allégué, en matière de dépôt, soit devant la justice civile, soit devant la justice criminelle, le serment fait au déposant de ne rien révéler touchant le dépôt. Ce serment n'a

joute rien, à notre avis, à la force de ce contrat qui a ses règles particulières; il n'a d'effet que dans le for intérieur, dans le domaine de la conscience, et quoique nous ne méconnaissions pas ce que peut renfermer parfois de vérité cette règle de l'Église, juramentum non ob hocfuisse institutum ut esset vinculum iniquitatis, nous reconnaissons qu'il y a dans la foi jurée quelque chose de supérieur à toutes les lois écrites, et que celui qui a eu l'imprudence ou le malheur de recevoir sous serment la confidence d'un autre, se confond en quelque sorte avec ce dernier, et doit rester impénétrable comme il le serait lui-même. On ne peut être relevé d'un serment prêté que par celui à qui on l'a fait (V. au reste ce que nous disons vo Serment). C'est dire assez que nous n'admettons pas la loi du serment dans le sens restreint et limité d'un motif de l'arrêt solennel qui fut rendu le 30 nov. 1820, dans l'affaire citée de M. Madier de Montjau, sans toutefois que nous entendions critiquer en rien la décision qui fut prise au fond dans cette même affaire.-V. Discipline, n° 146. 5. Les principes du droit romain, du droit canonique et de

(1) Exposé des motifs de la loi sur le dépôt et le séquestre, par le conseiller d'Etat Réal (séance du 18 vent. an 12).

1. Législateurs, le gouvernement vous présente aujourd'hui le titre 11 du livre 3 du code civil; c'est celui qui traite du dépôt et du séquestre.Dans une matière où les principes sont fixés depuis longtemps, il s'agissait non de créer des règles, mais de recueillir celles dont un long usage a démontré la justice et l'utilité; c'est ce que nous faisons dans le projet de loi qui vous est soumis.-Après avoir défini le dépôt, désigné sa grafuité, comme son principal caractère, et déclaré qu'il ne peut avoir que des choses mobilières pour objet, le projet conserve sa division naturelle en dépôt volontaire et dépôt nécessaire.

2. Le dépôt volontaire est un contrat dont les règles, en ce qui touche à la manière de le former et à la capacité des personnes, ne présentent rien que de conforme aux principes admis pour les conventions en général. Il faut en dire à peu près autant des obligations respectives qui en naissent. Ainsi, le dépositaire doit tous ses soins à la chose déposée; et si elle se détériore par son fait ou sa négligence, il en répondra selon le degré d'intensité que donneront à cette responsabilité, soit les conventions des parties, soit les circonstances dans lesquelles le contrat se sera formé; mais il ne répondra des accidents de force majeure qu'autant qu'il aura été mis en demeure de restituer la chose déposée.

3. Tous les contrats sont de bonne foi, et nulle part dans le code l'on n'a attribué plus spécialement ce caractère aux uns qu'aux autres; il est néanmoins difficile de ne pas reconnaître dans le dépôt quelque chose qui place la bonne foi inhérentre à ce contrat dans des limites plus étroites que celles qui sont assignées à d'autres contrats. Le dépositaire ne pourra donc se servir de la chose déposée, si l'usage ne lui en a été permis; car la chose peut recevoir du préjudice de ce simple usage. Si elle lui a été remise scellée ou cachetée, il ne devra rien se permettre pour la découvrir ce serait un abus de confiance. Quelle que soit cette chose, il devra rendre celle qui lui aura été confiée, la rendre identiquement, et cette règle sera observée même quand il s'agirait de sommes monnayées; autrement, et s'il suffisait de rendre en pareilles quantités ou espèces, le contrat serait dénaturé, et le dépôt se trouverait converti en un simple prêt ou commodat.-Si la chose déposée produit des fruits, ils appartiennent au déposant, comme un accessoire de la propriété qui n'a point changé de mains: le dépositaire devra donc en faire raison. Telles sont ses principales obligations; mais il peut accidentellement en être rédimé, comme il peut lui en survenir d'autres par exemple, si la chose lui a été enlevée par une force majeure et remplacée par une autre, il ne devra plus restitution de la chose déposée, mais bien de celle qui aurait élé laissée en remplacement.

4. En thèse générale, l'héritier est tenu de la même manière et avec la même étendue que celui qu'il représente; mais en matière de dépôt, cette règle recevra une exception. Ainsi, si l'héritier du dépositaire aliène la chose déposée, mais qu'il aura cru lui appartenir, sa bonne foi viendra à son secours, et il ne devra que le prix qui aura été convenu dans

l'acte de vente.

5. Mais en quel temps la restitution sera-t-elle faite et à qui? Le dépôt doit être restitué dès qu'il est réclamé; il n'y a point à cet égard de stipulation de délai qui puisse s'opposer à la remise du dépôt; et le dépositaire, qui doit toujours être prêt à le rendre, peut y être nécessairement contraint, si d'ailleurs il n'existe pas entre ses mains des saisies ou des oppositions qui empêchent la restitution de la chose déposée. Cette restitution ne peut être valablement faite qu'au déposant ou à la personne qu'il a proposée, ou, s'il est mort, à ceux qui le représentent, et qui, en cas que le dépôt soit indivisible, doivent s'accorder pour le recevoir. S'il y a eu changement d'état dans la personne du déposant, comme si le dépôt a été fait par une femme qui depuis est mariée et aura transporté l'administration de ses biens à son mari, la restitution du dépôt sera faile à celui-ci. Dans l'hypothèse inverse, si un mari ou un tuteur ont dé

notre ancienne jurisprudence sur le dépôt sont passés dans notre droit moderne. Domat, en ses Lois civiles, leur a consacré le tit. 7, liv. 1, et Pothier en a fait l'objet d'un traité particulier, suivi de point en point par les rédacteurs du code et avec tant de soin que l'on ne saurait trouver un meilleur commentaire de notre litre du Dépôt, si ce n'est en ce qui touche le dépôt d'hôtellerie (V. infrà, sect. 2, art. 2), et le séquestre, où il a passé trop légèrement sur ces matières importantes.

Le titre du Dépôt et du Séquestre fut discuté au conseil d'État, séance du 28 niv. an 12. La rédaction du projet de l'an 8 laissait quelques points dans le vague; mais, retouchéc avant d'être soumise au conseil d'État, elle s'améliora par la discussion et par les observations du tribunat, qui amenèrent le retranchement de l'art. 37 du projet (V. infrà, sect. 2, art. 2).—C'est le 1er mars 1804 que la rédaction définitive en fut adoptée. - Le projet du conseil d'État fut l'objet d'un exposé de motifs présenté par M. Réal au tribunat (1). — Le rapport à cette assemblée fut fait par M. Favard, mais il n'a point été imprimé, parce que c'est

posé une chose appartenant à la femme ou au pupille, et que le titre de l'administration cesse avant la remise du dépôt, la restitution s'en fera soit à la veuve, soit au pupille devenu majeur.

6. L'extrême simplicité de ces règles diverses excluait toute controverse à ce sujet mais si le dépositaire est instruit que la chose qui lui est remise à ce titre n'appartient pas au déposant, que devra-t-il faire, et comment en ce cas la restitution s'opérera-t elle? - Cette question, la seule qui présentât quelque difficulté, a été examinée avec soin, et suivie de la décision comprise en l'art. 1938. — Quelques avis tendaient à interdire dans l'espèce proposée toute restitution au déposant; mais on a jugé préférable de valider la restitution qui lui sera faite après néanmoins que le dépositaire aurait dénoncé le dépôt au propriétaire, avec sommation de le réclamer dans un délai suffisant.-Cet avertissement satisfait à la morale et à la justice; mais si celui qui a été averti ne fait point ses diligences, la loi doit présumer que le déposant et le propriétaire se sont arrangés en tous cas le dépositaire ne saurait être astreint ni à des poursuites ultérieures, qui pourraient l'exposer personnellement à des dommages-intérêts, ni à rester indéfiniment chargé du dépôt.

7. Je vous ai retracé, citoyens législateurs, les obligations du dépositaire celles du déposant sont beaucoup moins étendues. De la part de ce dernier, tout consiste à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation du dépôt, et à l'indemniser des pertes que ce dépôt aurait pu lui causer: mais jusqu'au payement de ces dépenses et indemnités, le dépôt peut être retenu; car il est naturellement et sans le secours d'aucune stipulation le gage des créances dont il est la cause.

8. Après avoir traité du dépôt volontaire, le projet de loi qui vous est soumis règle ce qui est relatif au dépôt nécessaire. Il ne s'agit plus ici d'un contrat, mais plus exactement d'un quasi-contrat fondé sur la nécessité, et dont les suites méritent d'autant plus la protection de la loi, que, dans la plupart des cas où il y a lieu d'en faire l'application, cette application est réclamée par des êtres malheureux, victimes d'un incendie, d'une ruine, d'un pillage ou d'un naufrage.-Quand au milieu d'une telle catastrophe, ou peut sauver ses effets, on le fait sans recourir aux moyens que la loi prescrit pour établir les conventions ordinaires; ainsi la preuve par témoins d'un tel dépôt sera admise, quand même son objet s'élèverait au delà de 150 fr.-C'est aussi un dépôt regardé comme nécessaire que celui des effets qu'un voyageur apporte dans une auberge ou hôtellerie ; car ils y sont placés sous la foi publique, et l'aubergiste répond et du dommage qui leur aurait été causé et même du vol qui en aurait été fait, à moins qu'il ne soit l'effet d'une force majeure. Cette disposition depuis longtemps admise par nos lois était trop utile pour n'être pas maintenue dans notre nouveau code. Sans doute elle impose de grandes obligations aux aubergistes et hôteliers; mais elle pourvoit à l'ordre public, et elle est indispensable pour la sécurité des voyageurs.

9. Je viens, citoyens législateurs, d'indiquer rapidement les dispositions qui s'appliquent au dépôt, et leurs motifs; il me reste à vous entretenir de la partie du projet relatif au séquestre. Il y a deux espèces de séquestres, le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire. — Le séquestre conventionnel et le dépôt different principalement entre eux, en ce que dans le dépôt la chose déposée, soit qu'elle soit la propriété d'un seul ou la propriété indivise de plusieurs, appartient sans contradiction à ceux qui font le dépôt, au lieu que le séquestre s'applique de sa nature à des objets litigieux. Ainsi, lorsque plusieurs personnes se disputent la propriété d'une chose et conviennent néanmoins que durant le litige elle restera en la possession d'un tiers désigné, c'est un séquestre conventionnel. Un tel séquestre peut s'établir même sur des immeubles, et les obligations de celui qui en est chargé sont d'ailleurs très-peu différentes de celles du dépositaire. Cependant la restitution de l'objet séquestré ne s'accomplit pas toujours d'une manière aussi simple que celle d'un dépôt. Dans cette dernière espèce les propriétaires sont connus; dans le cas du séquestre, ils sont incertains, puisque leurs droits sont litigieux.

à ce même oraleur qu'a été confiée la mission de porter le

-Celui qui est chargé d'un séquestre même conventionnel ne pourra donc le remettre qu'après le jugement du litige, ou, si les parties s'arrangent, du consentement de toutes celles intéressées au séquestre nous disons du consentement de toutes les parties intéressées; car l'on n'a pas cru que cette disposition dût se borner aux seules personnes qui auraient constitué le séquestre, mais qu'elle devait s'étendre à toutes celles qui, par leur intervention au litige, auraient manifesté des prétentions capables d'exiger leurs concours lors de la remise de l'objet séquestré.

10. Ce qui vient d'être dit à l'égard du séquestre conventionnel laisse peu de chose à dire sur le séquestre judiciaire. En effet, si l'on en excepte la disposition qui assigne de plein droit un salaire au gardien judiciaire, on trouvera que l'un ou l'autre de ces séquestres sont régis par des règles communes ou semblables, et il ne pouvait en être autrement; car la seule différence qui existe entre ces deux séquestres, c'est que, dans l'un, le gardien est nommé par les parties, et, dans l'autre, par la justice, mais dans les mêmes vues, et, dans l'un comme dans l'autre cas, pour la conservation d'une chose litigieuse.

Citoyens législateurs, la matière dont je viens de vous entretenir n'offrait point de difficultés sérieuses; simple dans son objet et juste dans ses détails, le projet qui vous est présenté n'a sans doute pas besoin de plus amples développements pour mériter et obtenir votre sanction,

(1) Discours prononcé au corps législatif, par le tribun Favard, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi relative au dépôt et au séquestre (séance du 23 vent. an 12).

11. La loi sur les obligations conventionnelles en général a eu pour base les principes de la morale la plus pure. Le projet de loi sur le dépôt doit surtout porter l'empreinte de cette sévère probité qui caractérise l'homme de bien. Quoi de plus sacré en effet que les obligations qui naissent des diverses espèces de dépôt ! Qu'il soit volontaire, nécessaire ou judiciaire, le dépôt, qui repose toujours sur la confiance, doit être exécuté avec un scrupule religieux. Si la confiance n'eût jamais été trabie, on n'aurait jamais songé à donner des lois à ce contrat; et cette vérité me fait naître l'idée qu'on pourrait juger de la moralité d'un peuple par l'exactitude des dépositaires à remplir les obligations naturelles que la conscience leur impose. Les lois très-anciennes sur le dépôt attestent donc que depuis longtemps on a méconnu et violé ces obligations; et il est du devoir du législateur de les tracer avec tant de clarté, qu'il soit impossible à l'homme qui résiste à la voix de la conscience de se soustraire à ses devoirs. C'est aussi l'objet du projet soumis à votre examen. Il distingue d'abord deux espèces de dépôt, l'un qu'il qualifie de dépôt proprement dit, et l'autre de séquestre. La nature de ces différents dépôts, la manière dont ils se forment, et les diverses obligations qui en résultent, sont clairement expliquées. Nous allons les discuter dans le même ordre adopté par le projet.

12. De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. - Le projet définit le dépôt, un contrat essentiellement gratuit qui est parfait par la tradition reelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte s'entend du cas où le dépositaire est déjà nanti de la chose que l'on consent de lui laisser à titre de dépôt. Supposons, par exemple, que Pierre soit débiteur de 6,000 fr., d'une succession recueillie par Paul. Si ce dernier désire que cette somme reste à titre de dépôt dans les mains de Pierre, pour en faire un emploi quelconque, le dépôt n'est pas moins parfait par la tradition feinte de 6,000 fr., qu'il le serait par la tradition réelle. Les mêmes obligations existent tant pour le déposant que pour le dépositaire. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Chacun de ces dépôts a des règles particulières qu'il faut examiner séparément.

13. Comment se forme le dépôt volontaire? - Il se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de celle qui le reçoit. Comme tous les contrats qui obligent, le dépôt volontaire doit être fait par écrit ; mais il peut être prouvé par témoins lorsque l'objet déposé n'est pas d'une valeur au-dessus de 150 fr. C'est une innovation à l'ord. de 1667 (art. 2 et 3, tit. 20), qui, pour le dépôt volontaire, n'autorisait la preuve testimoniale que jusqu'à 100 fr. Ce changement a déjà été adopté au titre des obligations conventionnelles (art. 1540). Quand le dépôt s'élève au-dessus de 150 fr., il ne peut être prouvé par témoins; il faut alors s'en rapporter à la déclaration du dépositaire, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose déposée, soit enfin pour le fait de la restitution. Cela est fondé sur les principes du droit. Le déposant a suivi la foi du dépositaire, totum fidei ejus commissum; il s'est livré à sa moralité dans laquelle il peut avoir eu trop de confiance, mais qu'il ne peut pas récuser. Il est le seul coupable de son imprudence, s'il y en a eu: je dis s'il y en a eu, car les juges ne peuvent pas en voir là où le dépositaire ne leur offre que son allegation, qui ne doit pas l'emporter sur l'allégation contraire du prétendu dépositaire.

14. Les personnes incapables de contracter peuvent-elles recevoir un dépôt ? Le projet décide la négative, parce que le dépositaire contracte une obligation en se chargeant d'un dépôt; et s'il était permis aux personnes incapables de contracter, de se rendre dépositaires, il y aurait contradiction dans les lois; car les incapables, tels que les mineurs, les

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interdits et les femmes mariées, pourraient contracter des engagements ruineux en prenant la voie du dépôt. Aussi le déposant n'a-t-il contre ces personnes que l'action en répétition de la chose déposée si elle existe, et celle en répétition de ce qui a tourné au profit du dépositaire si l'objet n'existe plus.

15. Mais le dépôt fait par un incapable entre les mains d'une personne capable oblige-t-il le dépositaire? On a déjà vu, dans la loi sur les obligations conventionnelles, que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité des personnes avec qui elles ont contracté (art. 1125). C'est par une conséquence de ce principe que le dépositaire d'une chose déposée par une personne incapable est tenu de toutes les obligations qu'entraîne le dépôt. Après avoir fixé les règles qui constituent le dépôt volontaire, le projet passe aux obligations qui en résultent.

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16. Quelles sont les obligations du dépositaire? Il doit porter dans la garde du dépôt les soins d'un bon père de famille mais la loi doit exiger plus de lui dans plusieurs cas. 1° Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s'il a stipulé un salaire pour sa garde; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Dans tous ces cas, le juge doit être plus rigoureux ; mais le projet de loi ne lui donne pas de règle de conduite; il s'en rapporte à sa prudence, et c'est à lui de peser les différentes circonstances qui peuvent aggraver le sort du dépositaire. Il est certain que les cas prévus par le projet changent la position du dépositaire. S'il a offert de recevoir le dépôt, il a pu être cause que le déposant ne s'est pas adressé à d'autres qui auraient apporté tous les soins convenables pour la conservation de la chose déposée (a); il doit donc prendre plus de précautions que le dépositaire, qui n'a fait que céder au vœu du déposant. Aussi la loi romaine exigeait-elle des soins plus qu'ordinaires de la part du dépositaire qui s'était offert de lui-même à garder le dépôt (b). Si le dépositaire reçoit un salaire, ou si le dépôt n'a été fait que pour son intérêt, il est juste que dans ces deux cas, sa garantie ait plus d'extension: il n'est plus un simple dépositaire; il devient une espèce de préposé à gage, ou un débiteur soumis à d'autres engagements. Il en est de même si le dépositaire s'est obligé de répondre de toute espèce de faute; s'il a pris sur lui tous les événements, il doit les supporter. C'est une convention qui forme la loi des parties, et qui doit être exécutée (c).

17. Le dépositaire est-il tenu de rendre la chose même qu'il a reçue? En décidant l'affirmative, le projet n'a pas créé un principe nouveau; il n'a fait que rappeler celui qui a existé de tout temps, et qui a même été respecté à toutes les époques de la révolution (d). Les receveurs des consignations avaient bien voulu se soustraire à cette obligation : ils prétendaient qu'ils pouvaient rembourser en assignats des sommes déposées en espèces métalliques; ils excipaient d'un arrêt du conseil, du 10 mars 1625, qui les autorisait à négocier les fonds dont ils étaient dépositaires d'où ils tiraient la conséquence qu'ils étaient autorisés à se libérer de la même manière qu'on leur avait remboursé les sommes qu'ils avaient prétées. Mais une loi du 30 pluv. an 5 a fait cesser cette prétention, en ordonnant que les sommes versées dans les caisses des receveurs des consignations devaient être restituées en mêmes espèces qu'elles avaient été reçues. Aussi l'art. 1952 qui s'applique au dépôt judiciaire comme au dépôt volontaire, dit-il que le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces dans lesquelles il a été fait soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. La précision de cet article prévoit tous les cas, et ne laisse aucun espoir à la mauvaise foi du dépositaire.

18. Si le projet de loi est justement sévère à l'égard des dépositaires infidèles, on voit qu'il protége ceux qui ont rempli leur mission avec fidélité. Ils ne doivent rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Dans aucun cas, ils ne sont tenus des accidents de force majeure, à moins qu'ils n'aient été mis en demeure de restituer le dépôt.

19. Le projet prévoit le cas où le dépositaire découvrirait que la chose déposée a été volée, et il lui prescrit de dénoncer au véritable propriétaire le dépôt qui lui en a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant: il dit suffisant, parce qu'il ne peut pas fixer un délai qui dépend de l'éloignement de la personne et de la nature de l'objet déposé; ce qui peut varier à l'infini. Si, dans ce délai, le véritable propriétaire ne réclame pas, le dépositaire se libère valablement, en rendant la chose au déposant, il a fait alors tout ce que sa position exi

(a) Si quis deposito obtulit, idem Julianus seribit periculo se depositi illigasse? ila tamen non solum dolum, sed etiam culpam et custodiam præstet, non tamen casus fortuitos. Lib. 1, § 35. Dep.

(b) V. la loi21 Cod. Mandati.

(c) Si convenit ul in deposito et culpa præstetur; rata est conventio eontraclús, enim legem ex conventione accipiunt. L. 1, § 6, ff. Depos. d.

(d) V. les lois des 24 sept. 1792, 23 sept. 1793, 15 germ. an 2, 3 fruct. an 3, et 15 germ. an 4 elles ordonnent aux dépositaires de se libérer dans les mêmes espèces qui ont été touchées.

ful, après des discussions et des études qui ne nous ont été geait, tant pour l'intérêt du propriétaire que pour celui de la société. 20. Mais si le déposant décède avant qu'un dépôt ait été rendu, à qui la remise doit-elle en être faite? Sera-ce à celui qui était indiqué pour recevoir le dépôt? sera-ce à l'héritier du dépositaire? Il semble d'abord que la chose déposée devrait être remise à la personne indiquée pour la recevoir, parce qu'elle est censée y avoir une espèce de droit acquis; mais, en y réfléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu'à sa mort la propriété du dépôt, qu'il a pu le retirer à volonté, et que la destination projetée n'ayant pas eu son exécution, il en résulte que l'héritier du déposant lui succède dans la plénitude de ses droits; qu'ainsi le dépositaire ne peut pas, à l'insu de l'héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été désignée, parce que le dépôt serait un fideicommis qui aurait souvent pour but de cacher les dispositions prohibées. Le législateur a dù écarter soigneusement tout ce qui pouvait favoriser la violation de la loi sur la disponibilité des biens, surtout après lui avoir donné la latitude qu'elle devait avoir dans nos mœurs. On ne peut donc qu'approuver la disposition du projet qui porte: « qu'en cas de mort de celui qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. » Le projet prévoit encore le cas où le déposant change d'état. Si la femme, libre au moment du dépôt, s'est mariée; si le déposant se trouve frappé d'interdiction postérieurement au dépôt; dans ces cas, et autres de même nature, le depôt doit être rendu à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. Il est nécessaire que cette restitution se fasse comme toute autre qu'auraient à demander un interdit ou une femme sous la puissance maritale.

transmises que d'une manière fort abrégée, converti en loi le

projet a adopté le principe de l'ordonnance de 1667. Cette ordonnance permet en outre la contrainte par corps contre le dépositaire nécessaire, et le tit. 16, sur la contrainte par corps, a consacré cette seconde disposition. Il était juste de conserver cette différence dans la manière de poursuivre la violation du dépôt nécessaire. N'est-il pas évident que lorsqu'un incendie, un pillage, un naufrage, ou tout autre événement imprévu, oblige le malheureux qui éprouve l'un de ces accidents, de sauver à la hâte une partie de ses biens, il n'a ni le temps ni le soin de faire rédiger un acte de dépôt ? Il est donc conforme aux lois de l'humanité qu'on ne lui refuse pas d'établir, par une preuve supplétive, le dépôt que ces événements ont rendu nécessaire. Il est d'ailleurs difficile de croire que l'homme qui a été secouru dans le malheur porte l'oubli du bienfait jusqu'à exiger de son bienfaiteur plus qu'il ne lui a confié; il est malheureusement plus dans le cœur de l'homme avide de profiter du désastre de son semblable pour grossir sa fortune.

25. Passons à une autre espèce de dépôt qui doit être rangé dans la classe du dépôt nécessaire. C'est celui que le voyageur fait de ce qu'il apporte dans l'hôtellerie où il descend. Il faut que la plus grande sécurité l'y accompagne, et qu'il la conserve par la certitude que la loi lui donne, que ses effets ne seront pas impunément divertis, soit par l'aubergiste, soit par les domestiques qu'il emploie, soit par les étrangers qui vont et viennent dans l'hôtellerie. Cette responsabilité qui paraît rigoureuse est peut-être la base la plus solide de la prospérité des aubergistes. C'est la confiance qu'ils inspirent, ou la bonne foi et la surveillance à laquelle la loi les oblige, qui rend les voyages plus faciles, plus multipliés, et qui appelle les voyageurs chez eux. Aussi l'ordonnance de 1667 a-t-elle mis dans la classe des dépôts nécessaires ceux faits entre les mains de l'hôte ou de l'hôtesse, en logeant dans leur hôtellerie. Elle déclare « n'entendre empêcher que la preuve par témoins n'en puisse être admise suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait» (art. 4, tit. 22). Le même ventionnelles en général. Il est bon de remarquer que l'art. 1348, en dispensant de la preuve par écrit les dépôts nécessaires, dans lesquels il comprend ceux faits par le voyageur en logeant dans une hôtellerie, ajoute également: «Le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. » Ainsi, en rapprochant du projet l'art. 1348 (titre des contrats), vous voyez que notre nouveau code ne fait que maintenir une disposition admise par nos anciennes lois. La faculté laissée aux juges d'ordonner ou de rejeter, suivant les circonstances, la preuve offerte par le voyageur, fait que les intérêts de ce dernier et ceux de l'hôtellier ne pourront jamais être compromis.

21 Si l'acte de dépôt fixe un délai pour la restitution de la chose déposée, le dépositaire peut-il la refuser au déposant tant que le délai n'est pas expiré ? Le dépositaire, qui doit toujours avoir dans sa main la chose déposée, doit toujours être prêt à la rendre; et, comme il n'a pas le droit d'en jouir, il ne peut avoir aucune raison pour résister à la volonté du déposant. Ce dernier est-il aussi autorisé à retirer son dépôt aussitôt qu'il le ré-principe a déjà été consacré au titre des contrats ou des obligations conclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour sa restitution. Il en serait autrement s'il existait entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution du dépôt; alors le dépositaire est assimilé à un séquestre ou à un dépositaire de justice qui ne doit rendre le dépôt que du consentement des opposants, ou d'après un jugement préalable.

22. Une question s'est présentée : c'est celle de savoir si le dépositaire infidèle pouvait être admis au bénéfice de cession de biens. Dans la loi sur les obligations conventionnelles, on a dit que ce bénéfice ne pouvait être accordé qu'au débiteur malheureux et de bonne foi. Les créanciers peuvent même refuser la cession dans les cas exceptes par la loi (art. 1270). Or, la loi peut-elle prononcer une exception plus favorable, que dans le cas où un dépositaire s'est rendu coupable d'infidélité? Celui-ci est-il fondé à invoquer la protection que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi? Non, sans doute. C'est donc avec raison que le projet exclut du bénéfice de la cession de biens les dépositaires infidèles.

23. Quelles sont les obligations de la personne qui a fait le dépôt? - Le contrat qui résulte du dépôt produit deux actions: l'une en faveur de celui qui a fait le dépôt pour obliger le dépositaire à le rendre; l'autre en faveur de ce dernier, pour se faire rembourser les dépenses occasionnées par les choses déposées. Le dépositaire a même un privilége pour le remboursement de ses frais, puisque le projet l'autorise à retenir le dépôt, quasi quodam jure pignoris, jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû. Telles sont les principales règles du dépôt volontaire.

24. Comment se forme le dépôt nécessaire, et quelles sont les obligations qui en résultent?

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Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre accident imprévu. Cette définition est puisée dans les lois romaines. Ces lois avaient porté la sévérité jusqu'à punir la violation de ce dépôt, jusqu'à condamner le dépositaire infidèle à la restitution du double de la valeur de la chose déposée (a). Le motif de cette distinction entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire était très juste et très-politique. Celui qui a fait choix de son dépositaire ne peut s'en prendre qu'à lui-même, s'il a été trompé; il a suivi la foi de la personne dans laquelle il a placé sa confiance; il ne peut dès lors en exiger que la restitution du dépôt, ou sa valeur, s'il n'existe plus. Mais celui qu'une circonstance malheureuse a forcé de se confier à la première personne qui s'est présentée à lui, mérite une protection particulière. L'intérêt de la société exige que le dépositaire nécessaire, qui est assez vil pour méconnaître les devoirs les plus sacrés, soit traité plus sévèrement que le dépositaire volontaire. Nos lois françaises n'avaient pas admis cette peine double de la valeur du dépôt, prononcée par la loi romaine; mais elles l'avaient remplacée par d'autres dispositions qui faisaient également ressortir toute la faveur du dépôt nécessaire. L'ordonnance de 1667 (art. 3, tit. 22; art. 4, tit. 34) autorise la preuve par témoins pour cette espèce de dépôt, quoiqu'elle l'ait rejetée pour le dépôt volontaire, lorsque la chose déposée est au-dessus de 100 fr. Le

(a) L. 1, § 1, ff. Dep.

26. Il ne me reste qu'à vous dire un mot du séquestre, dont les obligations rentrent dans celles du dépôt. Le projet distingue deux sortes de séquestres: le conventionnel et le judiciaire. Il définit le premier, un dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. Le séquestre judiciaire a le même effet il ne diffère du séquestre conventionnel qu'en ce que co dernier est nommé par les parties, tandis que l'autre tient sa nomination du juge. Les obligations de l'un et de l'autre sont les mêmes : ils ne peuvent être déchargés de leur mission que du consentement de toutes les parties intéressées ou par l'effet d'un jugement.

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27. Telle est, citoyens législateurs, l'analyse d'une loi basée tout entière sur les règles de l'équité. Vous n'y avez pas remarqué des dispositions nouvelles s'il est permis au législateur de chercher le mieux, il sent qu'il ne peut le trouver quand les lois anciennes sur une matière sont l'expression de la morale publique. Bientôt, citoyens législateurs, vous aurez complété cette précieuse collection de lois qui doivent former notre code civil; et cet ouvrage si désiré, depuis que les idées d'ordre public ont germé dans les têtes des Français, deviendra l'objet de l'admiration des siècles qui vont commencer. Je ne vous promets pas celle de tous vos concitoyens qui jouiront de ce grand œuvre : il faut s'attendre à des critiques, parmi lesquels on trouvera et les hommes dont la routine est déconcertée, et ceux qui voient leurs espérances déçues, et ceux qui, incapables de rien produire, se sont fait un système de tout blâmer; et ceux qui, cherchant une perfection idéale, ne trouvent que des défauts dans ce qui ne leur offre pas cette brillante chimère qu'il n'est pas donné à l'hemme de réaliser. Mais ces vains jugements seront réformés par la voix infaillible du temps, qui proclamera la sagesse d'un code qui donne aux Français une organisation inconnue à presque tous les peuples qui se sont agrandis. - Du moment que vous aurez mis la dernière main à ce code, le peuple français tout entier, régi par une même constitution, par une même morale publique, n'obéira plus qu'à une même loi civile: unité précieuse qui rend la soumission plus libre, et donne au gouvernement une garantie nouvelle pour le succès de ses institutions. Puisse ce code rester inviolable! et ce vœu sera exaucé, si la France conserve toujours un gouvernemeni ferme et sage, des magistrats probes et éclairés, et un peuple qui sente le prix de tous ces avantages. Le tribunat a volé, citoyens législateurs, l'adoption du titre sur le dépôt et le séquestre; il l'a cru digne de votre sanction.

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