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Carnot, sur l'art. 373, no 7; Chauveau et Hélie, t. 6, p. 485. 45. Il suffit que l'écrit portant dénonciation ait été adressé

fussent les interpellations qui ont pu lui être adressées par le défenseur de la partie civile, et par le ministère public relativement à un article du journal, la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv. 1837, sur le sens des assertions énoncées dans cet article, le sieur Laurent n'a point été contraint de formuler par écrit une dénonciation contre le sieur Charreyron, et qu'il lui était loisible de s'en abstenir, en se renfermant dans les bornes des moyens licites et légitimes qui appartiennent à la défense; - D'ou il suit qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;

Sur la quatrième partie des moyens proposés par les demandeurs résultant de ce qu'aux termes des articles combinés, 31 c. inst. crim. et 373 c. pén., la dénonciation doit être remise à un officier de police administrative ou judiciaire et signée par lui sur chaque feuillet, tandis que la déclaration du sieur Laurent du 2 fév. a été déposée sur le bureau de la cour d'assises et n'a été signée par aucun officier compétent; que, par conséquent, elle manque des formes exigées par la loi pour constituer le délit spécifié en l'art. 373 c. pén. : — Attendu que les formalités prescrites par l'art. 31 c. inst. crim. ne sont pas substantielles, et qu'elles n'ont pour objet que d'offrir à la justice et à celui-là même qui porte une dénonciation, la garantie que cette dénonciation exprimera les faits tels que veut les articuler le dénonciateur, afin qu'ils ne présentent pas d'équivoques; Que c'est dans cette vue que cet article ordonne que la dénonciation sera rédigée par le dénonciateur, ou par un fondé de procuration spéciale, ou par le procureur du roi, s'il en est réquis; Que la condition substantielle et nécessaire pour caractériser la dénonciation, c'est que, conformément au prescrit de l'art. 373 c. pén., elle soit faite aux officiers de justice, ou de police administrative ou judiciaire, parce que ces officiers, une fois saisis de la dénonciation, sont dans l'obligation d'y donner suite et de provoquer une instruction sur les faits qui en sont l'objet; Attendu que, dans l'espèce, il est reconnu et constaté, en fait, que la dénonciation dont il s'agit a été rédigée par Laurent et de lui signée; Qu'à l'audience du 2 fév. 1837, il l'a déposée sur le bureau de la cour d'assises, régulièrement composée, et dont le ministère public faisait partie; Que le procureur général a demandé acte, à l'instant, de ce dépôt, et de l'intention d'en faire l'objet d'une instruction, qui a eu lieu en effet, et par le résultat de laquelle les faits qui étaient la matière de cette dénonciation ont été déclarés faux; - Que, par conséquent, la dénonciation faite par Laurent réunissait toutes les conditions prescrites pour caractériser le délit spécifié en l'art. 373 c. pén., d'où il suit qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;

a

Sur la cinquième et dernière partie des moyens proposés par les demandeurs, résultant de ce que la déclaration du 2 fév. ayant été faite et déposée publiquement, ne peut être régie par l'art. 373 c. pén., un caractère essentiel de la dénonciation prévue par cet article étant qu'elle soit faite en secret, parce que, lorsqu'elle à lieu avec publicité, elle cesse d'être une simple dénonciation, et devient une diffamation; et enfin, sur ce que les déclarations orales et écrites faites à l'audience du 2 fév., n'ayant pour but que de fournir au sieur Charreyron les explications qu'il demandait sur l'article de la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv., ne devaient pas être considérées comme des faits distincts constituant les délits de diffamation verbale publique et de dénonciation calomnieuse par écrit: - Attendu que la circonstance que la dénonciation dont il s'agit a été faite publiquement, n'en change pas le caractère, et que l'art. 373 c. pén. n'établit aucune distinction à cet égard; - Qu'en supposant même qu'elle dût être considérée seulement comme une diffamation verbale publique, elle aurait encore constitué un délit soumis à la juridiction correctionnelle, puisqu'elle n'aurait pu être rattachée à l'article inséré dans le numéro du 15 janv. de la Gazette du Haut et du Bas-Limousin, contre lequel le sieur Charreyron n'a pas porté plainte; que d'ailleurs, la cour d'assises de la Haute-Vienne, en refusant par son arrêt du 2 fév. 1837, de prononcer la jonction demandée par le sieur Charreyron, a souverainement jugé que les plaintes par lui portées avaient un objet distinct, qui ne permettait pas de les confondre avec le délit de la presse dont le jugement était soumis à ladite cour;-D'où il suit qu'elle ne pouvait en retenir la connaissance, et qu'ils se sont trouvés de droit réservés, par une conséquence nécessaire de son arrêt susdaté;

Attendu qu'il résulte de tous les motifs ci-dessus exprimés, que, sous aucun des points de vue présentés par les demandeurs en cassation à l'appui de leurs pourvois, la cour royale de Limoges n'a violé les règles de la compétence, ni les dispositions d'aucune loi, et n'a point commis d'excès de pouvoir; - Rejette.

Du 29 juin 1838.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Dehaussy rap. (1) Espèce :- (Flandin C. Tholozé et autres.) - Après la conquête d'Alger, M. le maréchal de Bourmont, général en chef de l'armée expéditionnaire, chargea une commission de finances, composée de MM. le maréchal de camp Tholozé, Dennié, intendant militaire, et Férino, payeur général de cette armée, de prendre possession des trésors de lá régence, qu'on savait être renfermés dans les caveaux de la citadelle dite de la Casauba. - Les clefs de ces trésors furent remises aux membres de cette commis

spontanément à des officiers de justice ou de police administrative (Crim. rej., 8 août 1835) (1).

sion par le ministre des finances du dey d'Alger, sans que préalablement l'inventaire du trésor eût été dressé contradictoirement avec ce ministre. Seulement celui-ci ainsi que les trois membres de la commission des finances apposèrent leur sceau sur l'unique porte des caveaux placés à la suite les uns des autres, et ouvrant sur la salle du divan.. Cependant des bruits de spoliation d'une grande partie de ces trésors acquirent un tel caractère de gravité, qu'une commission d'enquête fut créée, à l'effet d'examiner les opérations de la commission des finances, et de rechercher s'il était vrai que l'on eût soustrait, au préjudice de la France, la plus grande partie du trésor de la régence d'Alger. Le sieur Flandin fut appelé à faire partie de la commission d'enquête, et comme tel chargé des fonctions de rapporteur de ses actes. Après de nombreuses et minutieuses investigations, la commission d'enquête déclara qu'aucune soustraction n'avait été commise, lors de la prise de possession du trésor de la régence d'Alger; que rien n'avait fait suspecter la probité des membres de la commission des finances, et que, d'ailleurs, aucun document authentique n'avait pu conduire à reconnaître que ce trésor, dont l'importance avait été exagérée, dût contenir une somme plus considérable que celle dont l'existence était constatée par le procès-verbal de la commission des finances. - Le résultat de l'enquête faite par la commission qui déclarait expressément que rien n'avait été détourné du trésor de la Casauba, fut proclamé dans un ordre du jour du général en chef, du 18 oct. 1830. Le sieur Flandin, dont les fonctions avaient cessé en même temps que celles de tous les membres de la commission d'enquête, protesta contre le résultat déclaré des travaux de la commission d'enquête. Il demanda au ministre de la guerre que l'enquête fût reprise. It signala même, dans plusieurs lettres adressées par lui aux fonctionnaires de l'ordre administratif, l'existence de dilapidations d'une grande importance, imputables aux anciens membres de la commission des finances, chargés de prendre possession du trésor, qui étaient le général Tholozé, le baron Dennié et le payeur général Férino, spoliations qui auraient été effectuées dans l'intérêt personnel de ces deux derniers.

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Par suite de ces dénonciations confirmées dans une note secrète adressée au roi par le sieur Flandin qui y avait joint une lettre datée du 2 août 1833, le procureur général dressa un réquisitoire, le 8 août 1855, contre les sieurs Dennié et Férino, nominalement désignés dans cette note adressée au roi, comme auteurs ou complices de soustractions considérables commises dans le trésor d'Alger, et aussi comme auteurs d'un faux matériel ou d'altérations en ayant le caractère, qui auraient été pratiquées sur l'un des procès-verbaux de la commission des finances, pour faciliter le détournement de quatre-vingt-sept sacs d'argent, valeur de 1,113,600 fr.

Après une instruction devant laquelle le sieur Flandin avait transmis spontanément aux magistrats, par des actes extrajudiciaires, tout ce qui, dans l'intérêt de la dénonciation, devait être l'objet de leur investigation, une ordonnance de non ligu fut rendue le 30 août 1834. Elle déchargea les trois inculpés de toutes les accusations, et leur donna acte de leurs réserves contre l'accusateur. - Par suite, action en police correctionnelle est formée contre celui-ci, de la part du ministère public. MM. Tholozé, Dennié, Férino se portent parties civiles, ainsi que MM. Seillières, Haguermann et Heath, banquiers anglais, lesquels avaient été signalés par Flandin, dans ses notes et mémoires, comme les instruments et, par conséquent, les complices des spoliations.

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Le 5 déc. 1854, jugement qui, d'après les faits et circonstances de la cause, déclare Flandin coupable du délit prévu par l'art. 575 c. pén.; «Et, en ce qui touche les parties civiles: Attendu qu'en imputant méchamment, et dans l'intention de nuire, aux sieurs Dennié, Férino et Tholozé, les crimes de concussion et de faux, Flandin a porté atteinte à leur honneur et à leur considération, et leur a ainsi causé un préjudice; - Attendu encore que les investigations de la justice, nécessitées par les dénonciations de Flandin, ont pu également porter préjudice à la considération et au crédit de Heath et comp., de Seillières et de Haguermann; en conséquence, le tribunal condamne Flandin en une année d'emprisonnement et à 3,000 fr. d'amende, et de plus à payer aux parties civiles la somme de 6,000 fr., à titre de dommages-intérêts.

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Appel devant la cour de Paris par le sieur Flandin, qui d'abord laisse rendre un arrêt par défaut : puis, sur son opposition, intervient un arrêt confirmatif du 14 fév. 1835, qui déboute Flandin de son opposition, et ordonne l'exécution du jugement du 5 déc. 1834. Cet arrêt est ainsi conçu « Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'aussitôt que la commission d'enquête dont Flandin avait fait partie eut rendu la décision établissant qu'aucune soustraction n'avait été commise lors de la prise de possession du trésor de la régence d'Alger; que rien n'avait fait suspecter la probité des membres de la commission des finances, et qu'aucune déclaration défavorable n'avait été faite à cet égard, ledit Flandin, dont les fonctions avaient cessé en même temps que celles de tous les membres de la commission d'enquête, dans une correspondance suivie avec les fonctionnaires supérieurs de l'ordre administratif, ne se borna pas à contester les travaux de cette commission d'enquête, mais qu'il signala l'existence de dilapidations d'une grande importance imputables aux an

46. En tous cas, il est certain que la disposition relative aux formes de la dénonciation ne peut s'appliquer au cas où c'est

ciens membres de la commission des finances chargés de prendre possession du trésor, qui étaient le général Tholozé, le baron Dennié et le payeur général Férino, spoliations qui auraient été effectuées dans l'intérêt personnel de ces deux derniers; - Considérant que ces dénonciations ont été les éléments des premières poursuites qui ont été dirigées contre les membres de ladite commission comme auteurs des spoliations signalées par Flandin, et contre Seillières, Haguermann et Heath, comme ayant favorise ces spoliations; - Qu'appelé comme témoin devant la justice pour préciser ses dénonciations et en fournir les preuves, il a persisté à soutenir leur fondement et accepté formellement la qualité de dénonciateur desdits faits; que, par différents écrits, formellement reconnus à l'audience avoir été rédigés et signés par lui, lesdits écrits remis, soit au juge d'instruction, soit au procureur du roi, et notamment dans un écrit intitulé Disposition générale, contenant une articulation de seize faits, remis à la date du 30 août 1833, et d'autres écrits et lettres, également envoyés ou remis auxdits fonctionnaires de l'ordre judiciaire, aux dates des 11, 18, 25 et 29 sept., 9, 10 et 18 oct., 5 déc. 1853, 24 fév., 1er juill. et 7 août 1834, il a renouvelé et précisé les imputations qu'il avait déjà signalées aux fonctionnaires supérieurs de l'ordre administratif; que même dans sa lettre du 18 oct. 1833, écrite au procureur du roi, il a imputé spécialement aux sieurs Dennié et Férino un faux matériel dans un des procès-verbaux du 26 juillet, pour faciliter le détournement de quatrevingt-sept sacs d'argent, valeur de 1,113,600 fr.; Que, pendant le cours de l'instruction qu'il s'est efforcé de diriger, il a transmis spontanément aux magistrats par des actes extrajudiciaires tout ce qui, dans l'intérêt de la dénonciation, devait être l'objet de leur investigation, tandis qu'il correspondait directement avec plusieurs des témoins sur les faits à raison desquels il croyait leur déclaration nécessaire; Que toutes les imputations graves dont Flandin déclarait à plusieurs reprises accepter la responsabilité ont été reconnues n'avoir aucun fondement par l'ordonnance de la chambre du conseil du 30 août 1834, et que l'instruction qui eut lieu alors en démontre la fausseté; - Considérant que la fausseté de ces faits étant connue de Flandin, il n'avait fait ses dénonciations, qui dès lors étaient calomnieuses, que dans le but d'une spéculation honteuse et pour obtenir, soit des emplois, soit des sommes d'argent, ainsi que cela est résulté tant de ses propres écrits que de l'instruction et des débats; Considérant que ces faits constituent le délit défini et puni par l'art. 373 c. pén., dont il a été fait, dès lors, une juste application dans la cause;

» En ce qui touche les parties civiles: - Considérant qu'en imputant calomnieusement et dans le dessein de nuire le crime de concussion aux sieurs Dennié, Férino et Tholozé, et, en outre, le crime de faux aux deux premiers, imputations qui ont donné lieu à une instruction, Flandin a porté atteinte à leur honneur et à leur considération et leur a causé ainsi un préjudice; - Considérant que les investigations de la justice, nécessitées par les dénonciations de Flandin, ont porté également préjudice à la considération de Seillières, d'Haguermann et même de Benjamin Heath qui, s'étant empressé de se rendre en France et de se mettre à la disposition de la juridiction française, pouvait même voir sa liberté compromise; - Considérant que la peine prononcée et les dommages-intérêts adjugés ont été justement proportionnés au délit reconnu constant et au préjudice qui en a été la suite; Par ces motifs, déboute Flandin de l'opposition par lui formée à l'arrêt par défaut du 16 janvier dernier, ordonne que ledit arrêt, ensemble le jugement du 5 déc. 1834, seront exécutés suivant leur forme et teneur; Condamne Flandin aux dépens faits sur son opposition à la requête du ministère public, et liquidés à la somme de 6 fr. 60 c., non compris le timbre, l'enregistrement, le coût et la significatlon du présent arrêt; - Déclare les parties civiles personnellement tenues des dépens, sauf leur recours contre le condamné. »

Pourvoi pour violation, 1° des art. 31 et 47 c. inst. crim., et pour fausse application de l'art. 375 c. pén., en ce que l'arrêt attaqué a appliqué au demandeur les peines de la dénonciation calomnieuse, quoique les dénonciations n'aient pas été signées à chaque feuillet par le procureur du roi, ainsi que l'exige l'art. 31; en ce qu'on l'a condamné, quoique les dénonciations aient été adressées aux ministres de la guerre et des finances, qui ne sont pas des officiers de police administrative, dans le sens de l'art. 373 c. pén., et qu'on ne pouvait lui opposer celles qu'il avait adressées au roi et au procureur du roi, parce que les dénonciations au roi ne peuvent jamais constituer un délit, et parce que le procureur du roi était déjà saisi, lors des dénonciations qui lui ont été adressées. On disait encore, en faveur du demandeur, que l'art. 373 c. pén. n'aurait pas dû être appliqué, parce que les faits n'avaient pas été jugés faux et calomnieux par une cour d'assises, ni par un tribunal correctionnel, mais seulement par une ordonnance de la chambre du conseil ; -2° Violation des art. 29 et 558 c. inst. crim. Aux termes de ces articles, tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, doit en donner avis au procureur du roi. Or M. Flandin était bien fonctionnaire, sa qualité de membre de la commission d'enquête lui conférait indubitablement ce titre, et c'est

TOME XV.

un fonctionnaire public qui l'a faite, comme la loi lui en prescrit l'obligation (c. inst. crim. 29). C'est ainsi qu'il a été jugé, sous

dans l'exercice de ses fonctions qu'il a acquis la connaissance des crimes qu'il a signalés; c'est vainement que l'on prétendrait que les avis de Flandin ont été donnés après la cessation de ses fonctions, puisque la cessation de ses fonctions ne dispense nullement un fonctionnaire de l'obligation que lui impose l'art. 29 de donner avis à l'autorité des crimes dont il a acquis la connaissance pendant leur exercice; 3° Violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas dû comprendre dans la répartition des dommages-intérêts adjugés aux intervenants quatre des six parties civiles qui n'avaient pas été réellement dénoncées par lui; d'où la conséquence que le tribunal de police correctionnelle aurait dû, ainsi que la cour d'appel, repousser leur action, et dans tous les cas, refuser de leur allouer des dommages-intérêls.

On a répondu en substance, pour les défendeurs, 1° que l'art. 31 c. pén. ne s'appliquait qu'aux dénonciations remises au procureur du roi lui-même, et non à celles qui peuvent être adressées à des officiers de police administrative, lesquelles ne sont soumises à aucune formalité; Que, même pour celles-ci, l'art. 31 ne prononçait pas la nullité; d'où il fallait inférer que la signature du dénonciateur est seule substantielle et nécessaire; que la dénonciation pouvait même résulter d'une lettre anonyme, ainsi que l'avait jugé un arrêt de la cour, du 10 oct. 1816 (V. n° 55); 2° Que la police administrative n'était autre chose que l'administration de l'État, et que, sous ce rapport, les ministres sont au plus haut degré officiers de la police administrative; qu'on ne concevrait pas comment la dénonciation calomnieuse adressée à l'agent le plus inférieur de l'administration rentrerait dans l'application de l'art. 373, tandis que celle adressée aux premiers dépositaires du pouvoir qui ont le droit et le devoir de provoquer des poursuites, dont la publicité est plus grande et plus désastreuse pour ceux qui en sont l'objet, demeurerait impunie; qu'aussi la cour a-t-elle proscrit une pareille prétention;-3° Que, quant à l'allégation prise de ce que les faits devaient étre jugés faux et calomnieux par la cour d'assises ou le tribunal correctionnel, la loi ne faisait aucune distinction entre les décisions des chambres du conseil et les décisions des cours d'assises et des tribunaux correctionnels, en un mot, entre les divers degrés de la justice répressive; que la loi ne permettait pas une distinction de laquelle il résulterait que plus une dénonciation serait évidemment calomnieuse, plus elle serait sûre d'obtenir l'impunité ; et qu'au reste, la jurisprudence veut seulement que les faits soient appréciés par l'autorité compétente, administrative ou judiciaire; -4° Que les art. 29 et 358 ne s'appliquaient qu'aux avis donnés par un fonctionnaire pendant la durée de ses fonctions, et non aux dénonciations par lui faites depuis qu'il avait cessé d'être employé; qu'autrement ce serait accorder à ceux-ci un droit exorbitant, sans motifs, et favoriser des vengeances particulières en même temps qu'on leur permettrait de flétrir, comme on en a ici un exemple, les réputations les plus pures et les plus élevées; que l'exception serait, dans l'espèce, d'autant plus déplorable, que le demandeur avait lui-même été membre de la commission d'enquête qui avait, à l'unanimité, proclamé l'innocence de ceux qu'il avait accusés;-5° Que le droit à des dommages-intérêts et à se porter partie civile n'est pas soumis à la condition préalable qu'on aura été compris dans la poursuite en dénonciation calomnieuse; qu'il suffit qu'on ait été compris dans cette dénonciation, et qu'on en ressente un préjudice; que telle était la position des banquiers anglais; que c'est ce que la cour royale a reconnu et que sa décision, qui n'offre qu'une application littérale de l'art. 1382 c. civ., est également invulnérable sous ce rapport. - Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 31 et 47 c. inst. crim., et de la fausse application de l'art. 373 c. pén., en co que, 1° les actes qualifiés de dénonciation par l'arrêt attaqué n'auraient pas rempli les conditions exigées par le premier de ces articles; 2° en co que le demandeur aurait agi comme témoin; 3° en ce qu'il n'existe au procès ni décision administrative, ni décision judiciaire qui ait déclaré les faits révélés faux et calomnieux; Attendu, en droit, que les formes prescrites par l'art. 31 précité, ne sont qu'accessoires à la dénonciation, et non ses éléments constitutifs; Que, dans l'absence d'une disposition expresse qui attache à leur inobservation la peine de nullité, on doit s'en tenir au principe général qui n'admet comme viciant un acte, que ce qui l'affecte dans sa substance; et qu'aux termes de l'art. 373 c. pén., il suffit pour donner à un écrit le caractère de dénonciation, qu'il soit spontanément adressé à des officiers de justice ou de police administrative; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que Flandin, dans une correspondance suivie avec les fonctionnaires supérieurs de l'ordre administratif, a signalé l'existence de dilapidations imputables aux intervenants, et que ces dénonciations ont donné lieu contre eux à une information judiciaire; - Attendu, en fait, que le procureur du roi près le tribunal de la Seine, dans son réquisitoire du 8 août 1833, indique Flandin comme ayant dénoncé ces détournements, et comme étant l'instigateur de la poursuite; que ce fait résulte de lettres avouées par le demandeur, dans l'écrit intitulé Déposition générale, notamment de celle par lui adressée au ministre de l'intérieur, le 6 août 1833, et renvoyée par ce ministre au procureur général, près la cour royale de Paris; qu'il res

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le code de l'an 4, et qu'on jugerait aujourd'hui, que le fonctionnaire public qui donne avis à un officier de police judiciaire d'un crime dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être considéré comme partie dénonciatrice; qu'en conséquence, l'obligation imposée au dénonciateur par le code du 3 brum. an 4, de signer les pièces arguées de faux et les pièces de comparaison, ne lui est point applicable (Crim. cass., 8 mess. an 13) (1).

47. Mais il est hors de doute que le droit assuré aux fonctionnaires publics, par les art. 29 et 358 c. inst. crim., ne peut être invoqué par celui qui a fait sa dénonciation à l'époque où il avait cessé d'être fonctionnaire public (Crim. rej., 8 août 1835, aff. Flandin, V. no 45).

sort de cette pièce implicitement rappelée dans l'arrêt, et dont la date est antérieure au premier acte de la poursuite, que Flandin a pris sous sa responsabilité l'allégation des faits énoncés dans les notes et mémoires annexés au réquisitoire du procureur du roi; qu'elle établit suffisamment la spontanéité de ces prétendues révélations, et la volonté qu'elles ne restassent pas en état de communication confidentielle; que, dès lors, cette lettre renferme tous les caractères d'une dénonciation faite librement et par écrit, à un officier de police administrative; Attendu que l'arrêt constate, en outre, que Flandin, pendant le cours de l'instruction qu'il s'est efforcé de diriger, a transmis de lui-même aux magistrats, par des actes extrajudiciaires, tout ce qui, dans l'intérêt de la dénonciation, devait être l'objet de leurs investigations, et qu'il correspondait directement avec plusieurs des témoins sur les faits à raison desquels il croyait leurs dépositions nécessaires ;- Attendu, enfin, qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de la Seine a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre les intervenants, déclaration qui établit mieux encore que n'aurait pu le faire une décision émanée d'un tribunal répressif, la fausseté de la dénonciation, puisqu'il est résulté de l'instruction qu'elle avait provoquée, qu'elle n'a pu même servir de base à une prévention;

Sur le deuxième moyen, pris de ce que le demandeur n'aurait fait qu'user du droit assuré aux fonctionnaires publics, par les art. 29 et 358 c. inst. crim., et s'acquitter de l'obligation qui leur est imposée, de donner avis au procureur du roi, des délits dont ils ont ou dont ils croient avoir acquis la connaissance pendant la durée de leurs fonctions; - Attendu que la disposition exceptionnelle de ces articles ne saurait s'appliquer au demandeur qui, à l'époque de sa dénonciation, avait cessé d'être membre de la commission d'enquête, dont l'opinion transmise au général en chef de l'armée d'Afrique, sous la forme de conclusions, avait été proclamée et adoptée dans un ordre du jour de ce fonctionnaire; d'où il suit que Flandin, ayant consommé son mandat, n'agissait plus que comme personne privée;

Sur le troisième et dernier moyen, tiré de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas dû comprendre dans la répartition des dommages-intérêts adjugés aux intervenants, quatre d'entre eux qui n'avaient pas été désignés par le demandeur, comme ayant pris part aux faits dénoncés ; - Attendu que le général Tholozé était membre de la commission, dite des finances, accusée par Flandin de dilapidation; qu'à l'égard des deux banquiers de Paris et du directeur de la banque d'Angleterre, bien que l'instruction n'eût pas été dirigée contre eux, il ne s'ensuit pas qu'ils n'eussent pas été calomniés, et qu'étant parties devant le tribunal de première instance et devant la cour royale, il a pu légalement leur être attribué des dommages-intérêts, comme ayant souffert, aux termes de l'arrêt, dans leur crédit et dans leur considération; - Attendu, au surplus, la régularité de la procédure et la légale application de la peine; - Rejette. Du 8 août 1835.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Rocher, rap.

-

(1) Espèce (Min. pub. C. Victor.) Bertmoster, sous-préfet de l'arrondissement de Prum, département de la Sarre, avait acquis, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un faux en écritures privées, commis par un sieur Victor. Le sous-préfet en donne avis au directeur du jury. Victor est traduit devant la cour criminelle spéciale du département de la Sarre. A l'ouverture des débats, le défenseur de l'accusé fait observer que le sous-préfet, dénonciateur, n'a point satisfait à l'obligation imposée par les art. 526 et 529 c. brum.; qu'il n'a pas signé les pièces arguées de faux et les pièces de comparaison. — Il demande, en conséquence, que ces pièces soient distraites du procès. - Opposition de la part du procureur général, sur le fondement que le denonciateur d'office n'est pas tenu de remplir cette obligation, qui ne concerne que le dénonciateur civique. - 29 flor. an 12, la cour spéciale considérant que le sous-préfet de Prum, par sa lettre du 27 flor. an 9, a donné avis au directeur du jury de la production faite par Michel Victor de cinq mandats de payement soupçonnés d'être faux; que cet avis porte le caractère d'une dénonciation, aux termes de l'art. 85 c. des dél. et des pein.; que, dans toutes les plaintes et dénonciations, les pieces arguées de faux doivent être signées par les parties plaignante ou dénonciatrice, sous peine de nullité, au vœu de l'art. 526 du même code; que cette formalité n'a point

48. La disposition de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui, dans le cas où des faits diffamatoires ont été produits devant un tribunal, exige, pour que l'action en diffamation soit ouverte, que ces faits aient été déclarés étrangers à la cause, et que cette action ait été expressément réservée, cette disposition n'est pas applicable à une dénonciation calomnieuse, d'abord verbale, mais immédiatement rédigée, signée et déposée sur le bureau du tribunal, alors surtout que le tribunal saisi de la plainte originaire était incompétent pour statuer sur cette dénonciation par écrit (Crim. rej., 16 fév. 1839) (2).

49. De la règle ci-dessus, que la forme de la dénonciation n'est pas substantielle, il a été conclu qu'une plainte en justice peut être réputée dénonciation calomnieuse, punissable d'après l'art. 373

été remplie; déclare ne pouvoir statuer sur l'acte d'accusation dressé contre le prévenu.

-

Pourvoi du ministère public. L'art. 426 c. des dél. et des pein., a dit M. Merlin, donne à l'accusé acquitté le droit de poursuivre ses dénoncialeurs pour en obtenir des dommages-intérêts; mais les art. 92 et 95 donnent au dénonciateur le moyen d'échapper à une pareille condamnation en se désistant dans les vingt-quatre heures: auquel cas sa dénonciation est comme non avenue. C'est aussi parce que le dénonciateur est exposé aux dommages-intérêts de l'accusé acquitté, que les art. 226 et 227 lui donnent le droit de concourir avec le magistrat à la rédaction de l'acte d'accusation, ou de dresser lui-même un acte d'accusation séparé. De là encore la faculté que lui laisse l'art. 258 de se présenter devant le jury d'accusation pour lui faire des observations sur la culpabilité des prévenus.-De là, enfin, l'obligation imposée au dénonciateur par les art. 526 et 529. Mais de quelle classe de dénonciateurs est-il parlé dans ces articles? S'agit-il de dénonciateurs officiels ou civiques? Il ne s'agit évidemment que de ces derniers; car, si le dénonciateur officiel était, comme le dénonciateur civique, passible des dommages-intérêts de l'accusé acquitté, il faudrait aussi lui donner le droit de se désister dans les vingt-quatre heures; or, l'art. 92 ne laisse cette faculté qu'au dénonciateur civique; aucune disposition semblable ne se trouve au titre des dénonciations d'office. L'art. 426 n'a donc point de rapport à ces derniers; et, dès lors, les art. 526 et 529, qui ne sont que la conséquence de cet art. 426, ne leur sont pas non plus applicables. — Arrêt.

ou

LA COUR; Considérant que les procédures ordonnées par les art. 526 et 529 de la loi du 3 brum. an 4, ne concernent que les plaignants ou dénonciateurs qui sont parties au procès, ainsi que cela résulte littéralement de ces expressions de l'art. 526, sont signés par la partie plaignante dénonciatrice;-Considérant que le fonctionnaire qui, d'après le vœu de l'art. 83 du code, donne avis à l'officier de police d'un délit dont il a acquis la connaissance, ou reçu la dénonciation dans l'exercice de ses fonctions, ne se rend pas, par cet avertissement, ou en transmettant la dénonciation qu'il a reçue, partie au procès; Qu'il en est de ce fonctionnaire, comme du dénonciateur civique qui, en vertu de l'art. 92 du code, s'est désisté dans les vingt-quatre heures, dont, relativement à lui, la dénonciation (art. 93), regardée comme non avenue, ne sert plus que d'avertissement à l'officier de police judiciaire ;-Qu'ainsi la cour de justice criminelle spéciale du département de la Sarre, en imposant directement ou indirectement au sous-préfet de l'arrondissement de Prum, qui n'était ni partie plaignante ni partie dénonciatrice, les obligations prescrites par les art. 526 et 529 c. 3 brum. an 4, a fait une fausse application de ces articles ;-Considérant que, par cette fausse application, cette cour a commis tout à la fois excès de pouvoir et contravention aux règles de sa compétence; excès de pouvoir, en ce qu'elle s'est permis d'introduire, dans l'instruction d'un procès criminel, d'autres formalités que celles qui sont prescrites par les lois; contravention aux règles de sa compétence, en ce qu'elle tend à soumettre à sa juridiction, comme partie au procès, un fonctionnaire public qui doit rester absolument étranger à toute la procédure, et qu'elle n'avait pas compris dans l'arrêt de compétence dont la cour de cassation a ordonné l'exécution; Considérant, enfin, qu'il importe à l'ordre public que les fonctionnaires qui remplissent un devoir aussi essentiel au maintien de la sûreté et de la tranquillité générale, que celui de donner avis aux officiers de police de tous les délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ne soient pas découragés par la crainte, soit d'être parties dans tous les procès criminels qui seront la suite de l'avertissement par eux donné, soit d'être exposés aux dommages-intérêts des prévenus; Casse, etc. Du 8 mess. an 13.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Poriquet, r.

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(2) Espéce: -(Laurent et Vacherie C. min. pub.) A la suite de l'arrêt de la cour suprême, du 29 juin 1858, rapporté plus baut, no 44, lequel rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Limoges qui avait repoussé l'exception d'incompétence, les parties revinrent devant cette cour jugeant correctionnellement, pour être jugées au fond. Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819, arrêt du 26 juillet 1858 qui la repousse en ces termes :- «Attendu que l'art. 23

c. pén., aussi bien que la dénonciation adressée par lettres ou

de la loi du 17 mai 1819 est relatif à deux ordres de faits différents : à ceux qui concernent la défense des parties, et ceux qui sont étrangers à cette défense; - Que les discours prononcés et les écrits produits pour la défense devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation ou injure; qu'ils peuvent seulement motiver soit la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, soit une condamnation à des dommages-intérêts, ou des injonctions aux avocats ou officiers ministériels, ou même une suspension de fonctions; mais que les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas à l'action civile des tiers; - Attendu que les faits de diffamation verbale, publique, et de dénonciation calomnieuse, imputés aux sieurs Laurent, comme auteur principal, et Vacherie, comme complice, étaient étrangers à l'article de la Gazette du Limousin, pour lequel les sieurs Laurent et Deschamps étaient poursuivis lors de l'arrêt du 2 fév. 1837; - Qu'en effet, la poursuite du 2 fév. 1837 était fondée sur un article de la Gazette du Limousin, qui jetait du blâme sur la nomination de M. Charreyron, comme chevalier de la Légion d'honneur, et qui insinuait qu'il aurait pris part à une distribution de fonds secrets; et que l'imputation faite publiquement au président Charreyron, d'avoir commis des faux dans l'exercice de ses fonctions, était étrangère aux premiers faits; Qu'à la vérité, l'arrêt de la cour d'assises, du 2 février 1837, a déclaré qu'il y avait une corrélation entre les uns et les autres, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de surseoir sur la première plainte; mais que cette corrélation s'entend d'une corrélation morale qui ne permettait pas à la cour d'assises de statuer en parfaite connaissance de cause sur la première accusation, avant que l'on eût apprécié le fondement des nouvelles imputations;-Qu'il n'en résultait pas moins cependant que les nouvelles imputations étaient étrangères aux premières, et constituaient un nouveau délit, si elles ne reposaient pas sur la vérité; que la dénonciation écrite et déposée sur le bureau de la cour, pour être remise à M. le procureur général, était plus particulièrement étrangère à la défense; -Attendu qu'en fait de diffamation ou d'injure, la poursuite ne peut avoir lieu de la part du ministère public que sur la plainte des la partie offensée, aux termes de l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819;-Que, si l'action publique ou civile n'avait pas été réservée par le tribunal, aux termes de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819; que, si la partie diffamée était par là déchue du droit de provoquer l'action publique, ou de former l'action civile, le ministère public serait aussi de son côté sans droit pour agir;-Qu'il faut donc savoir s'il y a eu des réserves faites et accordées au président Charreyron; Attendu que l'arrêt de la cour d'assises, du 2 fév. 1837, en donnant acte de la plainte du président Charreyron, en prononçant le renvoi de la cause à la prochaine session, afin qu'il fût procédé d'ans l'intervalle à une information sur le mérite des nouvelles imputations, et en refusant de joindre les instances, déclarait par là implicitement, et par le fait, qui était non moins fort que les paroles, que les nouveaux reproches étaient diffamatoires; qu'ils étaient étrangers à la cause qui occupait la cour d'assises, et qu'elle faisait réserve au président Charreyron de l'action qui pourrait résulter pour lui de l'information à laquelle il serait procédé.»

En

Pourvoi par les sieurs Laurent et Vacherie pour violation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819.- En principe, a-t-on dit, il y a deux espèces de diffamation; la diffamation extrajudiciaire et la diffamation judiciaire. Cette distinction, consacrée déjà par le code pénal (art. 567 a 371), a été reproduite par les lois des 17 et 26 mai 1819, sauf quelques restrictions relatives à la preuve et la qualité des personnes diffamées. règle générale, en matière de diffamation extrajudiciaire, la loi voit un délit pour la répression duquel une action est toujours ouverte, soit aux particuliers, soit aux fonctionnaires publics. - Lorsqu'il sagit au contraire d'une diffamation judiciaire, c'est-à-dire reproduite dans l'intérêt d'une partie qui plaide et dans le but de se défendre, c'est là, en principe général, un fait licite qui ne donne action en diffamation que dans cerlaines exceptions. Ainsi l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, après avoir posé en principe que les écrits produits et les discours prononcés devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation ou en injure, s'occupe du cas où les imputations peuvent prendre un caractère répréhensible, et elle en détermine les conditions. Deux ordres de faits sont prévus les faits relatifs à la défense, et ceux qui y sont étrangers. Pour que ces derniers faits puissent donner lieu à une action en diffamation, trois conditions sont exigées par la loi : 10 que les faits soient dif famatoires; 2° qu'ils soient étrangers à la cause; 3° que l'action ait été réservée par le tribunal. Mais par qui peuvent être constatés et le caractère diffamatoire des faits, et leur extranéité à la cause, et les réserves? Évidemment par le tribunal saisi de la cause. Tout autre tribunal, qui n'a eu aucune connaissance du premier procès, qui n'a été témoin d'aucun des incidents, ne pourrait assurément pas statuer à cet égard. - Cependant c'est ce qu'a fait la cour de Limoges, en décidant que les faits diffamatoires qui ont eu lieu à l'audience de la cour d'assises du 2 fév. 1857, étaient étrangers à la cause qui s'agitait alors entre les parties. D'une autre part, il n'y a pas eu de réserves faites par l'arrêt de la cour d'assises

:

par écrit quelconque à un fonctionnaire public: l'auteur de prononçant le sursis; car, à cette audience, M. Charreyron déclara porter plainte contre le rédacteur du journal à raison de la nouvelle calomnie par lui commise à l'audience, et il demanda et obtint le renvoi de la cause principale à la session prochaine. D'ailleurs, cet arrêt ne pouvait pas faire des réserves, puisqu'il prononçait un simple sursis. - Or, d'après l'art. 25, il est évident que des réserves ne peuvent être faites que par l'arrêt qui statue sur le fond. En effet, comment savoir si des faits sont étrangers à la cause et à la défense, avant que cette défense ait été présentée dans toutes ses parties? - Loin d'avoir reconnu l'extranéité des faits, l'arrêt de sursis a déclaré, au contraire, implicitement et formellement qu'ils n'y étaient pas étrangers. Comment, en effet, expliquer et justifier autre ment le sursis? Il y a donc sur ce point opposition manifeste eutre l'arrêt de la cour d'assises et l'arrêt attaqué, et, par suite, violation de la chose jugée.

.On répond, dans l'intérêt de M. Charreyron : D'abord l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 n'était pas applicable à la cause. Il s'agissait, en effet, tout à la fois d'une dénonciation calomnieuse et d'une diffamation verbale publique. Or le principe de l'action en dénonciation calomnieuse réside dans l'art. 373 c. pén., action qui est essentiellement distincte du délit de calomnie, autrefois puni par les art. 367 et suiv. du même code. L'art. 23 de la loi de 1819 ne fait aucune mention de la dénonciation calomnieuse, et en ne disposant que pour la diffamation et l'injure, elle ne déroge point à l'art. 373 c. pén. qui est toujours en vigueur (Cass., 7 mars 1825, D. A. 5. 12). Le motif de cette distinction que le législateur a laissé subsister est parfaitement rationnel: quand un discours diffamatoire est prononcé ou un écrit injurieux produit devant les tribunaux, l'auteur de l'outrage peut le rétracter, et le juge prononcer la suppression de l'écrit diffamatoire. Mais il n'en est pas de même en matière de dénonciation. Dès qu'elle a été formulée par écrit, dès que le ministère public a déclaré vouloir poursuivre, le dénonciateur ne peut plus se rétracter ni le tribunal prononcer la suppression; l'action publique en est irrévocablement saisie. Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR;

--

Sur le moyen tiré de la violation prétendue de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819: Attendu, en droit, que, s'il résulte des dispositions de l'art. 23 de la loi précitée que, dans le cas où des faits ou des écrits diffamatoires ont été articulés ou produits devant un tribunal à l'occasion d'une cause dont ce tribunal est saisi, il faut, pour que ces faits et ces écrits puissent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, qu'ils aient été déclarés étrangers à la cause el que cette action ait été expressément réservée; Mais attendu qu'il n'en saurait être de même d'une dénonciation calomnieuse d'abord faite verbalement devant ce tribunal, et immédiatement rédigée, signée et déposée sur le bureau de ce tribunal par le dénonciateur, parce que la vérité ou la fausseté des faits qui servent de base à cette dénonciation ne pouvant résulter que d'une instruction à laquelle elle donne lieu, de toute nécessité, ultérieurement, le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'appliquer à la dénonciation les mesures de répression autorisées par l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, puisqu'à ce moment il est hors d'état de juger si la dénonciation est ou n'est pas calomnieuse; d'où il suit que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que des réserves aient été expressément prononcées, ni, par conséquent, qu'il ait été statué sur l'extranéité des faits de la dénonciation, pour que le droit d'action appartenant à la partie lésée lui soit conservé ; Attendu, en fait, que, dans l'espèce, le délit de diffamation verbale publique imputé à Laurent comme auteur principal et à Vacherie comme complice, résultant de l'imputation dirigée contre le sieur Charreyron à l'audience de la cour d'assises du département de la Haute-Vienne, du 2 fév. 1837, d'avoir commis des faux dans l'exercice de ses fonctions de président du tribunal de Bellac, a pris le caractère du délit plus grave de dénonciation, puisqu'il est établi, en fait, par l'arret précité de ladite cour d'assises, que le sieur Laurent, ou son défenseur, a déposé sur le bureau de la cour la dénonciation signée par ledit Laurent des faits qu'il impute au sieur Charreyron, et qu'en réalité ces faits ne sont autres que ceux qui constituaient la diffamation verbale publique imputée aux dits Laurent et Vacherie; - Attendu qu'en cet état la cour d'assises de la Haute-Vienne était incompétente pour statuer, en vertu de l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819, sur la dénonciation par écrit faite par Laurent à l'audience du 2 fév. 1837, ainsi que sur la diffamation verbale qui avait immédiatement précédé cette dénonciation et qui reposait sur les mêmes faits; Que, par conséquent, cette cour n'avait point à examiner l'extranéité des faits de la dénonciation avec ceux de la cause dont elle était saisie, ni à prononcer des réserves expresses, pour donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile de la partie lésée, puisque cette action se trouvait de droit conservée indépendamment de ces réserves; d'où il suit qu'il est superflu d'examiner si l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne contient ou non des réserves, et que, si l'arrêt attaqué a déclaré que ledit arrêt renfermait une déclaration implicite de l'extranéité des faits, et en même temps des réserves de l'action à laquelle ils pouvaient donner lieu, cette application plus ou moins juste faile à cet égard par l'arrêt attaqué ne peut rendre vicieuse la décision par

cette plainte peut être réputé dénonciateur, soit qu'il ait pris la qualité de plaignant, soit qu'il ait pris celle de partie civile (Crim. cass., 12 nov. 1813) (1).

laquelle il a rejeté la fin de non-recevoir résultant de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819;

Sur le moyen tiré de la violation prétendue de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué, contrairement à l'arrêt de la cour d'assises du département de la Haute-Vienne, du 2 fév. 1837, aurait déclaré que les faits, objet de la dénonciation écrite, et déposée par Laurent sur le bureau de cette cour d'assises, ledit jour 2 fév. 1857, étaient étrangers à la cause dont cette cour était saisie: - Attendu que, si l'arrêt du 2 fév. 1837 de la cour d'assises de la Haute-Vienne, a exprimé, dans un de ses motifs, qu'il y a, entre les faits dénoncés par Laurent et ceux de la cause, une corrélation directe, et si l'on peut induire de là qu'il n'a pas considéré ces faits comme étrangers à la cause, néanmoins, l'arrêt attaqué a pu interpréter la corrélation dont il s'agit, et la considérer comme n'ayant été envisagée que comme une corrélation morale par l'arrêt du 2 février, puisque ce dernier arrêt a déclaré, en même temps, qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la jonction de la première plainte portée par le sieur Charreyron avec celle dont la cour d'assises se trouvait saisie, et qu'enfin la cour d'assises s'est bornée, dans le dispositif de son arrêt, à renvoyer l'affaire à la session suivante; - Qu'en entendant et en interprétant, ainsi qu'il l'a fait, l'un des motifs de l'arrêt du 2 février, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de la chose jugée, de même qu'en rejetant la fin'de nonrecevoir tirée de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, il n'a fait qu'une juste application dudit article; Par ces motifs, rejette.

--

Du 16 fév. 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.- De Haussy, rap.

- De

(1) Espèce :- (Maillezac C. Sarrazin-Lamy.) — En février 1812, Maillezac et Sarrazin-Lamy-étaient en instance devant la cour de Poitiers. -Dans un mémoire imprimé, Sarrazin, pour prouver que Maillezac cherchait à le vexer et à le persécuter, produit une lettre que celui-ci aurait écrite en octobre 1811 à Antoine Sarrazin, son père, et dans laquelle on trouve cette phrase: Je ne puis vous voir à cause de vos enfants, maie je voudrais bien que vous pussiez vous rendre mardi soir à....., de manière que mon domestique pût s'y trouver seul avec nous. Cherchez des témoins contre vos gueux d'enfants. - Ne ménagez rien contre eux, l'argent ne manquera pas, et fiez-vous à moi. » La lettre est reproduite dans les plaidoiries, mais sans donner lieu à aucune réclamation.- Quelque temps après, demande en dommages-intérêts, formée par Sarrazin contre Maillezac pour avoir écrit à Poitiers une lettre anonyme, par laquelle il le représentait comme ruiné et prêt à faire banqueroute. son côté, Maillezac dépose au greffe un exemplaire du mémoire, et dénonce au procureur du roi comme fausse la lettre qui y a été transcrite. Il se porte partie civile. Après une instruction dans laquelle sont entendus le père et le frère de Sarrazin, ordonnance de la chambre du conseil qui, « attendu que l'imputation faite à Sarrazin-Lamy ne comporte pas l'espèce de faux prévu par l'art. 147 c. pén. ; que, de la plainte du sieur Maillezac, il résulterait qu'il se regarderait comme exposé au mépris public, s'il avait eu l'indiscrétion et la mauvaise foi d'écrire la lettre insérée au mémoire imprimé; qu'il résulte de l'instruction que Sarrazin-Lamy est prévenu d'avoir signé, fait imprimer et distribuer ce mémoire, ce qui constitue un délit prévu par l'art. 367 c. pén...;-Renvoie le procès et Sarrazin-Lamy en état de dépôt à la police correctionnelle. » Deux mois s'écoulent sans que le ministère public fasse de diligences pour faire juger ce procès. Alors Sarrazin fait citer Maillezac devant le tribunal de police correctionnelle pour voir déclarer la plainte en faux calomnieuse, répondre à celle qu'il porte incidemment contre lui en calomnie, et se voir condamner à 60,000 fr. de dommages-intérêts. -L'affaire est portée devant le tribunal de Châtellerault, puis devant la cour de Poitiers. Cette cour, considérant que la lettre imputée par Sarrazin-Lamy à Maillezac est vraie, renvoie Sarrazin de la plainte en calomnie portée contre lui; et, statuant sur la plainte en calomnie et demande de dommages-intérêts formée par Sarrazin contre Maillezac, « considérant que celui-ci, en portant faussement contre Sarrazin une plainte en crime de faux et de calomnie, de nature à mériter une peine afflictive et infamante ou au moins correctionnelle, ledit Mailiezac s'est rendu coupable du délit de calomnie prévu par l'art. 373, condamne celuici à un mois de prison, à 6,000 fr. de dommages-intérêts et à l'interdiction, pendant cinq ans, des droits mentionnés en l'art. 42 c. pr. »

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Pourvoi par Maillezac. 1° Violation des art. 367, 568, 570 c. pén. Par l'art. 368, disait-il, est réputée fausse toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est pas rapportée; d'où il suit que l'auteur de l'imputation ne peut être admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite'; Et par l'art. 370, la loi ne permet de considérer comme preuve légale que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Or, Sarrazin n'a rapporté ni jugement ni acte authentique qui prouvât que j'étais l'auteur de la lettre; il devait donc être condamné aux peines de la calomnie. A ce système, M. Merlin répondait que l'art. 370 ne s'appliquait qu'au cas où l'imputation est faite avec méchanceté et intention de nuire, et non, comme dans l'espèce, à titre

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50. Mais lorsque, dans une plainte en vol, le plaignant a énoncé, par forme de narration, que le prévenu a soustrait des papiers et les a dénaturés au point de s'en faire des titres de

de défense et justification; que, dans ce dernier cas, l'auteur de l'impu. tation peut être admis à en prouver la vérité par d'autres moyens que ceux indiqués en l'art. 370.

20 Violation et fausse application de l'art. 373 c. pén., en ce que cet article ne s'appliquerait qu'à la dénonciation clandestine et privée, et non à la dénonciation juridique. M. Merlin répondait que l'art. 373 ne faisait pas de distinction entre ces deux espèces de dénonciation; que, par conséquent, il s'appliquait à l'une et à l'autre ; que, d'ailleurs, la dénonciation juridique était non-seulement la plus usitée, mais la seule dont la loi ait pris soin de régler les formes (art. 31 c. inst. cr.); qu'à la vérité, sous l'empire de l'ord. de 1670, là dénonciation non rédigée en forme de plainte restait secrète, mais que ces principes ont été changés par la loi du 16 sept. 1791 et le code du 3 brum. an 4; que, sous ces lois, comme aujourd'hui sous le code d'instruction criminelle, le vœu du législateur est que la dénonciation soit publique que, par conséquent, l'art. 375 s'y applique nécessairement.-M. Merlin ajoutait: Il en est encore une autre raison qui naît de la comparaison des art. 372 et 375; l'orateur de la commission, présentant au corps législatif les motifs de l'art. 373, disait « qu'il avait été introduit dans le code pénal parce que, sans sa disposition, le dénonciateur dont il y est parlé échapperait aux peines de la calomnie. » Ce qui serait vrai, dit M. Merlin, puisque l'art. 372, qui se réfère aux art. 367 et suivants, ne s'appliqué qu'au dénonciateur qui a déjà rendu publics les faits par lui imputés, avant de les avoir dénoncés; il fallait donc une disposition qui s'appliquât au dénonciateur qui ferait sa dénonciation, sans avoir auparavant publié les faits. De ces motifs du législateur, il résulte que, si les art. 372 et 373 ne s'appliquent pas à des cas identiques, au moins la dénonciation dont il est parlé dans ces deux articles est de la même nature. Or, il est évident que, dans l'art. 372, il s'agit d'une dénonciation juridique; car, si elle était privée et clandestine, le prévenu de calomnie ne s'en ferait pas un titre pour repousser l'action intentée contre lui à raison des écrits et des propos par lesquels il a divulgué à l'avance les faits qu'il a depuis dénoncés, et les juges ne pourraient s'en faire un motif pour sur seoir à l'instruction et au jugement de cette action. Donc la dénonciation dont il est parlé en l'art. 573, laquelle est de la même nature que celle dont il s'agit en l'art. 372, est aussi une dénonciation juridique. — Le demandeur soutenait ensuite, qu'au moins si l'art. 373 s'appliquait à cette espèce de dénonciation, il ne pouvait le concerner, puisqu'il n'avait pas fait une dénonciation, mais porté une plainte, laquelle différait essentiellement de la dénonciation.-Il invoquait aussi l'art. 358 c. inst. crim., pour soutenir qu'une condamnation à des dommages et intérêts et à une peine correctionnelle ne pouvait être à la fois prononcée contre lui.

Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que la cour de Poitiers, dans son arrêt du 7 avril dernier, a jugé que l'imputation faite par Maillezac à Sarrazin-Lamy d'avoir écrit la lettre dont il s'agit, était vraie; que ce dernier n'avait fait imprimer cette lettre que pour sa justification et sa défense dans un procès qu'il avait avec ledit Maillezac, et qu'on ne pouvait regarder comme calomnieuses ni cette imputation ni l'insertion de la lettre dans le mémoire de Sarrazin-Lamy; d'où il suit que ladite cour, en renvoyant Sarrazin-Lamy de la plainte en calomnie formée contre lui, n'a pas violé les art. 367 et 568 c. pén., et qu'elle a fait une juste application de la première partie de l'art. 370 du même code;

Sur le deuxième moyen, que l'art. 373 punit d'emprisonnement et d'amende les dénonciations calomnieuses, faites par écrit aux officiers de police administrative ou judiciaire; que cette disposition ne s'applique pas seulement à des dénonciations calomnieuses qui pourraient avoir été faites par des lettres ou autres écrits sous seings privés adressés à des fonctionnaires publics, mais à toute espèce de dénonciation, et plus particulièrement encore à celles qui sont faites en justice, soit que leur auteur ait pris la qualité de plaignant ou de partie civile, ou seulement celle de dénonciateur; que toute plainte en justice contient nécessairement une dénonciation; que, lorsque l'art. 358 accorde à l'accusé devant la cour d'assises des dommages-intérêts contre les dénonciateurs, pour fait de calomnie, il ne pourvoit en cela qu'à l'intérêt de l'action civile; mais que cette indemnité, qui est accordée par cet article à la partie lésée, est indépendante de la peine qui est prononcée contre le calomniateur pour la vindicle publique, par l'art. 373 c. pén.; que ledit Maillezac avait porté plainte en faux et en calomnie contre ledit Sarrazin-Lamy, et s'était rendu partie civile; qu'il a été reconnu par ladite cour que ces plaintes étaient calomnieuses, et que, dès lors, en prononçant contre ledit Maillezac les peines portées par ledit art. 373 contre les dénonciations calomnicuses, elle a fait une juste application de cette loi; - Rejette.

Et, statuant sur la réquisition du procureur général faite en vertu de l'art. 441 c. inst. cr.; Attendu que les art. 145 et 150 c. pén. mettent au rang des crimes qui doivent être punis par des peines afflictives et infamantes, les faux en écriture privée qui ont été commis dans un dessein criminel soit par contrefaçon d'écritures et de dispositions, etc.;

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