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cependant une telle révélation, si elle est fausse et faite par haine, peut être punie des peines de la calomnie, comme le serait la dénonciation libre et volontaire dont parle l'art. 373 (Crim. rej.,

quand même on oublierait entièrement l'art. 367 c. pr., l'immunité légale de la dénonciation d'office subsisterait toujours par la force virtuelle du principe consacré par l'art. 558 c. inst. crim.; Attendu, en tout cas, que si la partie publique et les parties civiles étaient fondées à déserter le terrain de l'action disciplinaire pour se reporter sur celui de l'action correctionnelle, le prévenu, de son chef, aurait droit de réclamer, pour le jugement de son procès, toutes les garanties qui appartiennent aux autres citoyens. En conséquence, et dès ce moment, toute l'instruction doit être publique; les témoins doivent être entendus oralement à l'audience; dans la contrariété existant sur les faits, les preuves doivent essentiellement ressortir du débat contradictoire de leurs dépositions. Ainsi l'enquête ministérielle, l'avis du conseil d'administration, son adoption par le ministre, l'autorité même de l'arrêté disciplinaire qui a reçu son approbation, tous ces actes, bons sous le rapport de l'action disciplinaire, n'ont plus de valeur dans l'exercice de l'action correctionnelle; ils sont de simples renseignements, et ne peuvent être admis comme éléments de preuve judiciaire; le ministre a tous les attributs qui appartiennent au droit de maintenir la discipline; mais, hors le cas spécial de la présidence des chambres de la cour de cassation, il n'a pas le pouvoir de juger (loi du 10 vend. an 4, art. 3, § 3). Tel est l'ordre prescrit pour l'indépendance de la magistrature dans le jugement des procès, indépendance établie elle-même pour la garantie de la liberté et de la sûreté des citoyens. Alors, dans ce procès, tout est remis en question. Où sont les preuves? Le rôle de l'accusé est de se défendre; c'est à l'accusateur à établir contre lui la conviction du délit dont il le charge. Cependant, par un renversement d'idées et de principes, c'est le prévenu qui offre des preuves, et les parties civiles se renferment dans des actes extrajudiciaires pour s'opposer❘ à leur admission. Le procureur général d'Amiens ne fonde lui-même son action que sur les mêmes actes. Un pareil système, s'il était admis, aurait des conséquences trop funestes: il produirait la confusion du pouvoir d'administrer et du pouvoir de juger; il saperait dans sa base l'indépendance de l'autorité judiciaire; il l'asservirait complétement à la puissance ministérielle; par son action sur les juges, il porterait indirectement alleinte à l'art. 58 de la charte, sur leur inamovibilité; il violerait, à leur égard, l'art. 4 sur la forme des poursuites criminelles, et parviendrait bientôt, au grand dommage de la société entière, à rayer l'art. 62, portant: «Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels ; »

» Attendu que la conclusion à tirer de tout ce que dessus est que l'action du procureur général d'Amiens est, sous tous les points de vue, non recevable. Elle est non recevable, parce que le président Marcadier agissant dans l'ordre de ses fonctions, s'il a agi avec passion, il a failli dans l'accomplissement d'un devoir; elle n'est pas recevable, parce qu'il a été puni de la faute qu'il a commise, dans les formes voulues par la loi, par l'application d'une peine appropriée à la nature du délit ; elle n'est pas recevable, sous d'autres aspects, parce qu'elle tend, sans fruit, à perpétuer le scandale de ce déplorable procès; elle n'est pas recevable, parce que, dans nos mœurs (et il faut bien les prendre telles qu'elles sont), elle mène à déconsidérer la magistrature entière; elle n'est pas recevable, parce que, partant de deux fonctionnaires inférieurs (dès l'origine désiniéressés), vis-à-vis de leur supérieur, elle tend aussi à relâcher les liens de la discipline judiciaire; elle n'est pas recevable, parce qu'elle conduirait à éteindre toutes les lumières à l'aide desquelles le chef de la magistrature peut exercer sa haute surveillance, et mettre à l'abri sa propre responsabilité; enfin elle n'est pas recevable, parce que la loi, les plus hautes considérations d'ordre public et l'intérêt général de la société la repoussent; — A l'égard de la plainte des parties civiles, elle est inconsidérée, dépourvue d'intérêt réel, illégale, inadmissible; En dernière analyse, l'action du procureur général d'Amiens et les plaintes des parties civiles ne sont pas fondées, parce que, pour qu'il y ait, dans l'espèce, dénonciation calomnieuse, il ne suffit pas que les faits dénoncés par le président Marcadier soient faux, il faut encore qu'il les ait administrés comme vrais, sachant qu'ils étaient faux; elles ne sont pas fondées, parce qu'il n'y a pas preuve judiciaire, au procès, de cette dernière circonstance; elles ne sont pas fondées, parce que, dans les débats, le président Marcadier a justifié qu'il avait des raisons de croire à l'existence des faits par lui imputés à Beuret et à Cadot; Le ministère public en a lui-même fait l'aveu à l'égard de Cadot; quant à Beuret, il soutient l'accusation pour une partie, la rejette pour l'autre, et ne précise pas ceux des faits sur lesquels il se fixe à l'appui de cette même accusation....; Déclare le procureur général non recevable, et, en tout cas, mal fondé dans l'action correctionnelle par lui intentée; déclare pareillement les parties civiles non recevables et mal fondées.... >> Pourvoi du ministère public et de Beuret et Cadot. Ces derniers ont fait valoir contre l'arrêt attaqué les moyens suivants : 1° Excès de pouvoirs et violatfon des règles de compétence, en ce qu'après avoir déclaré toute poursuite éteinte contre le président Marcadier par l'exécution d'une condamnation disciplinaire, la cour de Rouen a néanmoins jugé le fond de cette même action dont elle proelamait le néant, et pour laquelle elle se déniait le droit de compétence.

10 oct. 1816, aff. Godard, no 55; V. ce qui est dit ci-dessus à cet égard, vo Dénonciation; V. aussi Instr. crim.).

42. La même règle se trouve consacrée par la jurisprudence

Il est assez évident, disaient MM. Guillemin et Cotelle, avocats des demandeurs, qu'un juge qui déclare ne pas l'être, et qui le décide ainsi pour cause d'incompétence, par le dispositif mème de sa décision, ne peut pas exercer une juridiction qu'il se dénie. Un jugement, émané d'un tribunal, incompétent ses propres yeux, implique contradiction. Au criminel surtout, une pareille jurisprudence n'est pas tolérable. En celte partie plus qu'en toute autre, le magistrat doit avoir la conscience de son pouvoir et de sa mission, autrement il ne pourrait juger le fond avec cette pleine autorité, cette certitude qui doit caractériser une décision judiciaire en matière pénale;

cette res

2° Violation des art. 59 de la loi du 20 avril 1810, 573 c. pén. et 26 de la loi du 17 mai 1819, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'action en discipline a absorbé l'action correctionnelle. La cour de Rouen, ajoutaiton, proteste contre l'impunité des magistrats; et, par une étrange contradiction, elle accorde, dans l'espèce, au garde des sceaux le droit de déterminer l'action que le délit doit provoquer; et s'il a opté pour l'action disciplinaire, elle déclare que tout est consommé. Elle reconnait que, hors le cas spécial de la présidence des chambres de la cour de cassation, le ministre de la justice n'a pas le pouvoir de juger, et cependant elle en fait un juge, et même plus qu'un juge, pour les délits des magistrats, puisqu'elle le rend maître absolu de les soustraire à la vindicte publique, au moyen de simples mesures de police. Plus conséquent dans son système, M. Marcadier prétend que « tout crime ou délit commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions sort des règles ordinaires de la pénalité, pour être soumis à une responsabilité spéciale qui exclut l'application de la loi commune, et qui est tantôt plus, tantôt moins rigoureuse. Si cette responsabilité spéciale se résout par la loi en délits spéciaux, définis et caractérisés par elle, comme dans les dispositions renfermées dans la sect. 2, ch. 3, tit. 1, liv. 3 c. pén., c'est la peine appliquée à ces délits qu'il faut seule apppliquer. Mais si le fait qui donne lieu ponsabilité ne rentre pas dans cette catégorie, comme lorsqu'il s'agit de révélations, alors elle ne peut donner lieu qu'à l'application de peines disciplinaires. Mais la loi établit que tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfaiture; que toute forfaiture pour laquelle il n'est pas prononcé de peines plus graves, est punie de la dégradation civique (c. pén. 166 et 167); donc, soit que le fait criminel se trouve signalé dans la catégorie spéciale, soit qu'il ait déjà été qualifié crime dans les dispositions de la loi générale, il ne peut jamais appartenir entièrement à la simple discipline. Le crime de faux n'est pas nommément prévu dans la catégorie sur laquelle se repose M. Marcadier, et cependant le faussaire en sera-t-il quitte pour une réprimande ou une suspension? voilà pour la grande criminalité. Quant aux simples délits, ils ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture (c. pén. 168); donc ils restent évidemment soumis au droit commun, sauf quelques spécialités qui réclamaient une prévoyance particulière; donc les peines des crimes ou délits commis par les fonctionnaires publics dans leurs fonctions ne sont jamais atténuées en leur faveur; jamais les immunités du magistrat ne seront un privilége contre la pénalité; jamais ces immunités n'existeront que dans les solennités protectrices de l'indépendance, de la dignité du juge, et non de la perversité de l'homme. On oppose la disposition de l'art. 183 c. pén., d'après laquelle tout juge ou administrateur, qui se sera décidé par faveur ou par inimitié, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

Ainsi, dit-on, l'assassin monte à l'échafaud; et le juge, cent fois plus coupable, qui s'est laissé corrompre pour la condamnation de l'innocence ou pour le salut du crime, n'est puni que d'une simple dégradation! Mais que prouve cet exemple? qu'il y a des délits spéciaux et des peines spéciales relativement aux fonctionnaires publics; nul doute à cela. Ce qu'il faudrait établir, c'est que tel délit (par exemple la calomnie), puni par le droit commun, n'entraîne pas, contre le juge qui le commet dans l'exercice de ses fonctions, les mêmes peines que contre les particuliers. Or, le crime prévu par l'art. 183 c. pén. est hors de la question; il n'appartient point à la loi commune; il est tellement spécial, qu'il ne cesse pas d'être le même, et d'être puni de la même peine, soit que la décision passionnée ait été rendue en matière civile ou correctionnelle ou de grand criminel. La loi, pour cette espèce de forfaiture, n'admet, comme élément de criminalité, que le fait de la faveur ou de la haine dans le jugement rendu, sans en calculer ni l'influence ni les résultats, parce qu'une pareille vérification serait presque toujours impossible. La peine du talion n'était proposable ici que quand la corruption du juge a été soldée à prix d'argent, parce qu'alors les preuves sont matérielles et les calculs faciles. Voudrait-on, comme l'arrêt attaqué, restreindre le système de M. Marcadier aux délits commis par le magistrat dans l'exercice de sa charge, aux prévarications? Mais il faudrait dire encore que le crime de faux, le crime de concussion, et tous les crimes possibles dans les emplois de judicature sont amnisties par des arrêts de discipline, ce qui est inadmissible. C'est sans plus de fondement que l'arrêt attaqué invoque l'art. 358 c. inst. crim. Cet article ne fait que rappeler la règle

retracée plus loin (chap. 5), où les dommages-intérêts ne sont accordés au dénoncé qu'autant que la dénonciation a été reconnue avoir été faite de mauvaise foi, c'est-à-dire avoir un caractère calomnieux et téméraire.

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CHAP. 3. Forme de la dénonciation calomnieuse. compétents pour la recevoir.

Officiers

l'exige, comme on l'a vu, d'une manière formelle ; et l'art. 31 c. inst. crim., qui, pour la forme des dénonciations, pose le principe général, reproduit la même obligation (V. notre traité de l'Instr. crim.). — Ici l'écriture est la condition essentielle et constitutive du délit; la loi n'ayant pas voulu qu'une simple déclaration verbale, peut-être irréfléchie, et qui d'ailleurs a pu être mal saisie par l'officier public auquel elle a été adressée, devint l'objet d'une poursuite criminelle (V. MM. Hélie et Chauveau, t. 6,

43. La dénonciation doit être faite par écrit; l'art. 373 c. pén. p. 485).-Donc, pour que les peines de l'art. 373 c. pén. puissent

d'après laquelle les magistrats ne peuvent être directement poursuivis, au nom de l'intérêt privé, que par la voie de la prise à partie. Sa disposition ne tombe que sur le mode de procéder; sans que les membres des autorités constituées, dit-il, puissent être poursuivis, c'est-à-dire de la même manière que les dénonciateurs vulgaires. D'ailleurs, en réservant la prise à partie, s'il y a lieu, l'art. 358 montre assez qu'il ne préjuge rien sur le caractère du méfait imputé au magistrat, et qu'il réserve par conséquent tout entière la question du fond. Encore moins la loi a-t-elle voulu interdire, dans le même cas, l'action publique; car elle n'en parle en aucune manière, et ne s'occupe que des dommages-intérêts que l'accusé peut réclamer.

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M. le procureur général près la cour de Rouen a en outre attaqué l'arrêt dont il s'agit, par divers moyens que fait suffisamment connaître l'arrêt suivant. Arrêt (après dél. en ch. du cons.).

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LA COUR; - Vu les art. 8, 9, 358, 375, 374, 479, 483 c. inst. crim.; 375 c. pén., 11 et 59 de la loi du 20 avril 1810, 4 du décret du 6 juill. 1810; Attendu, sur le premier moyen, que le délit de dénonciation calomnieuse se compose de deux éléments distincts, savoir: la fausseté des faits imputés et la mauvaise foi de celui qui les a dénoncés; - Que la vérité ou la fausseté des faits ne peut être appréciée et déclarée que par l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits; qu'elle a seule à sa disposition les documents propres à en vérifier l'existence ou l'exactitude; que, dans bien des cas, l'autorité judiciaire ne pourait se livrer à une semblable investigation sans sortir des limites de ses attributions; Que le second et indispensable élément du délit de dénonciation calomnieuse, savoir : la mauvaise foi du dénonciateur, ne peut être apprécié et déclaré que par les tribunaux; que c'est sur ce point que doivent porter l'instruction et les débats; que si la vérité ou la fausselé des faits dénonces ne peut plus être discutée devant eux, lorsque l'autorité compétente a donné à cet égard une décision; que s'ils doivent même surseoir au jugement jusqu'à ce que cette décision soit intervenue, ils ont, au contraire, relativement au jugement de l'intention du dénonciateur, la même latitude que celle qui leur est laissée pour l'appréciation et le jugement de tout autre délit; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait dù distinguer dans les décisions de son excellence le garde des sceaux, des 19 et 21 août, la partie relative à l'appréciation de l'existence matérielle des faits énoncés, de la partie relative à l'appréciation de la conduite morale du dénonciateur; Que le ministre, saisi administrativement de la connaissance des faits, par la dénonciation qui lui était portée, était compétent pour décider administrativement si les faits étaient vrais ou faux; mais qu'il cessait de l'être pour décider que, sous le rapport de la vindicte publique, le président Marcadier avait agi de mauvaise foi et commis un délit; qu'une pareille décision que, d'ailleurs, le ministre n'a pas eu l'intention de donner, rentrait dans le domaine des tribunaux; que la cour royale de Rouen était saisie, par l'arrêt de cassation du 12 mai dernier, du droit de la rendre, sans être liée par l'opinion que son excellence le garde des sccaux avait pu émettre à cet égard; Que c'est en confondant les deux éléments qui composent le délit imputé au président Marcadier, que l'arrêt attaqué a jugé que les décisions du ministre devaient rester comme non avenues, et exprimé, pour l'indépendance de la magistrature, si on leur donnait autorité, des craintes mal fondées;

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Attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 358 c. inst. crim. a établi en principe que l'accusé acquitté pourrait obtenir les dommages-intérêts contre son dénonciateur; qu'il a étendu ce principe aux fonctionnaires mêmes qui ont fait la dénonciation dans l'exercice de leurs fonctions; que, seulement à leur égard, il a prescrit un mode particulier de procédure, celui de la prise à partie; - Qu'on ne peut tirer de cet article, qui n'excepte de la responsabilité aucune espèce de dénonciateur, nulle induction qui tende à affranchir les dénonciateurs d'une certaine classe, de la responsabilité pénale établie par l'art. 575 du code; - Que si l'art. 358 c. inst. crim., uniquement relatif aux intérêts civils de l'accusé, institue, en faveur des fonctionnaires qui ont fait la dénonciation, des garanties qui résultent du mode suivant lequel ils devront être poursuivis, des garanties semblables leur sont assurées par la loi quand il s'agit de les poursuivre à raison du délit que la dénonciation peut constituer, suivant l'art. 575 c. pén.;- Que ces garanties varient selon la nature des fonctions dont le dénonciateur est revêtu; que, quant aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, elles sont établies par le ch. 3, tit. 4, liv. 2, c. inst. crim.; Que la loi n'a point posé en principe que les fonctionnaires pourraient avec impunité dénoncer faussement et méchamment; qu'une telle règle aurait été immorale et dangerouse; que, bien loin de

protéger la considération des fonctionnaires publics en comprimant les plaintes, on les eût livrés à des soupçons dont ils n'auraient pu se défendre; qu'en les obligeant au contraire à répondre de leurs dénonciations comme les autres citoyens, le silence de toute réclamation apprend qu'ils sont sans reproche; Que l'arrêt attaqué, en décidant que le président Marcadier ne pouvait être poursuivi à raison de la dénonciation dont il s'agit, parce qu'il l'a faite dans l'exercice de ses fonctions, a donc faussement appliqué l'art. 558 c. inst. crim., et violé l'art. 373 c. pén. ;

Attendu, sur le troisième moyen, que l'action disciplinaire diffère essentiellement de l'action publique pour la répression des crimes, des délits el des contraventions; que l'action disciplinaire n'a point pour objet de venger l'infraction commise par le magistrat aux lois qui l'obligent comme citoyen, mais de punir les infractions aux devoirs particuliers qui lui sont imposés comme magistrat; Que le juge qui commet un délit doit non-seulement en répondre devant les tribunaux, mais que, de plus, il devient comptable envers toute la magistrature de la tache qu'il a imprimée à son caractère; qu'ainsi l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810 autorise à suspendre, à déchoir même de ses fonctions le magistrat qui a été conJamné à une peine, ne fût-elle que de simple police; Que si l'action disciplinaire n'est pas éteinte par l'exercice de l'action publique en répression des délits; que si elle peut lui succéder, elle peut la précéder aussi, sans que l'action publique en soit entravée; que même il peut être utile qu'elle la précède en effet, parce que, quand un magistral s'est compromis assez gravement pour devenir l'objet d'une poursuite extraordinaire, il serait peu convenable de lui laisser, tant que dure la poursuite, l'exercice de ses fonctions; Que décider que l'action publique est éteinte par l'exercice de l'action disciplinaire, c'est poser en principe que, quel que soit le crime ou délit dont un magistrat se rend coupable, il suffit, pour le soustraire au châtiment, de lui infliger une peine de discipline quelconque, principe tout à fait inadmissible;-Qu'en décidant que l'action disciplinaire, exercée contre le président Marcadier, rendait l'action publique non recevable, l'arrêt attaqué a violé le système de la législation pénale et l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu, sur le quatrième moyen, que c'est une erreur manifeste de prétendre que le ministre de la justice a la suprême direction de l'action publique pour la punition des crimes et délits; Que cette direction est expressément confiée aux cours royales par l'art. 9 c. inst. crim.; que l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 donne à ces cours le droit de mander les procureurs généraux du roi, et de leur enjoindre de poursuivre les crimes et les délits; - Qu'en confiant ainsi à des corps indépendants la surveillance de l'action publique, qu'en les autorisant à la mettre en mouvement, ces lois ont créé en faveur de la liberté civile une de ses plus fortes garanties; que l'arrêt attaqué a formellement violé ces lois, en décidant que l'action du ministère public contre le président Marcadier était non recevable, parce que le ministre de la justice ne l'avait autorisé qu'à exercer l'action disciplinaire et non l'action publique; - Qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que si l'arrêt attaqué s'était borné à écarter par la fin de non-recevoir qu'il adopte, les actions du ministère public et des parties civiles, il devait être cassé;

:

Mais attendu, sur le cinquième moyen, que cet arrêt s'est occupé du fond de la plainte, et a déclaré qu'il n'était pas prouvé que le président Marcadier eût connu la fausseté des faits qu'il dénonçait qu'il était même résulté des débats, qu'il avait eu des raisons de croire à l'existence de ces faits, en conséquence de quoi l'arrêt juge que la plainte est mal fondée; Que cette appréciation des faits de la cause ne peut être soumise à l'examen de la cour de cassation; Que la cour royale de Rouen avait le droit de faire cette appréciation; qu'il convient en effet de distinguer, entre les fins de non-recevoir, celles qui tendent à décliner la compétence du tribunal devant lequel l'action est portée, de celles qui sont relatives au fond de l'action mème et.au droit de la former; Qu'il est incontestable qu'un tribunal ne peut tout à la fois se reconnaître incompétent pour statuer sur une demande, et juger la demande au fond, en la déclarant mal fondée; mais que les fins de non-recevoir adoptées par l'arrêt attaqué sont complétement étrangères à la compétence et à l'ordre des juridictions; Que le prévenu ayant prétendu trouver, dans les immunités attachées à son caractère de magistrat, dans l'autorité de la chose jugée, dans l'absence de tout jugement sur les faits par lui dénoncés, enfin daus le défaut d'autorisation du ministre de la justice, des moyens de repousser l'action dirigée contre lui, il a soumis ces fins de non-recevoir à la cour chargée de le juger, en même temps qu'il soutenait que, lors même que par erreur il aurait dénoncé comme vrais des faits faux, cette

être appliquées à la dénoncialion, il faut que la dénonciation ait | été faite par écrit, ou que du moins elle ait été rédigée en présence du dénonciateur et dans les formes prescrites pour suppléer à son écriture ou à sa signature.... Et l'on ne doit pas regarder comme une dénonciation le procès-verbal dressé par un maire, sur la déclaration d'un individu qu'il a invité de passer chez lui, et hors de la présence de cet individu (Crim. cass., 3 déc. 1819 (1). Conf. Crim. cass., 8 déc. 1837, aff. Chalicarne, V. n° 44).

44. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la dénonciation ait élé faite dans la forme prescrite par l'art. 31 c. inst. crim. (Crim.

erreur, qui serait excusable, n'excluait pas la bonne foi; que la cour royale de Rouen a pu statuer sur ces différents moyens; qu'elle s'est trompée en adoptant les premiers, mais que ce n'est pas un motif suffisant pour prononcer la cassation de son arrêt, puisque cet arrêt peut subsister et se justifie par les déclarations et appréciations de faits qui forment sa seconde base;

Par ces motifs, joint les pourvois du procureur général en la cour royale de Rouen, et de Beuret et Cadot, y statuant, ainsi que sur l'intervention de Marcadier, rejette tous les pourvois; condamne Beuret et Cadot, parties civiles, en l'amende de 150 fr. envers le trésor royal, en une indemnité de 150 fr. envers Marcadier, et aux frais de son intervention. Du 22 déc. 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Mangin, rap.Laplagne, c. conf.-Cotelle, Guillemin et Rochelle, av.

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(1) Espèce. (Martin et Vivien C. Menu.)- La cour de Paris avait condamné les filles Martin et Vivien aux peines portées par l'art. 373 c. pén., comme coupables d'une dénonciation calomnieuse faite par écrit contre le sieur Menu, desservant de la commune d'Autvilliers. Dans cette prétendue dénonciation, le sieur Menu était accusé d'avoir attenté à la pudeur des jeunes filles auxquelles il devait donner des instructions religieuses pour faire leur première communion. La cour royale avait pris pour base de sa décision un procès-verbal dressé par le maire de ladite commune, dans lequel étaient relatés les fais que la fille Martin, appelée devant lui, avait déclarés relativement audit attentat. Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR ;- Vu l'art. 373 c. pén. et l'art. 31 c. inst. crim.; -Considérant que, d'après ses expressions, ledit art. 375 c. pén. ne peut recevoir d'application qu'aux dénonciations qui ont été faites par écrit ; Qu'il faut donc, pour qu'une condamnation puisse être prononcée d'après cet article, qu'elle ait pour base une dénonciation écrite par le dénonciateur, ou du moins rédigée en sa présence avec les formes prescrites pour suppléer à son écriture et à sa signature; Considérant, dans l'espèce, que les filles Martin et Vivien ont été condamnées, par la cour royale de Paris, à un an d'emprisonnement, 500 fr. d'amende et 1,500 fr. de dommages-intérêts, comme coupables d'une dénonciation calomnieuse, que ladite cour royale a qualifiée de dénonciation par écrit, et qu'elle a déclarée rentrer dans l'application dudit art. 373 c. pén.; Que c'est dans le procès-verbal rédigé par le maire de la commune d'Autvilliers, le 21 août 1818, que cette dénonciation, par écrit, a été par elle reconque; -Que, cependant, ce procès-verbal n'a pas été signé par la fille Marlin; qu'il n'y est pas dit qu'elle ait été requise de le signer; qu'il ne lui en a pas été fait lecture; qu'il a même été rédigé hors de sa présence, et seulement le soir du jour où elle avait comparu devant le maire; - Que ledit procès-verbal ne renferme donc aucune des formes nécessaires pour qu'il puisse être réputé contenir une dénonciation faite par écrit par la fille Martin; Que ce procès-verbal ne pouvait pas même être considéré comme un procès-verbal de dépositions de témoins, puisque aucune des formalités ordonnées à cet égard par l'art. 76 c. inst. crim. n'a été observée; — Qu'il est, d'ailleurs, déclaré dans ledit procès-verbal que la fille Martin ne s'est présentée devant le maire que sur le désir que celui-ci en avait témoigné, ce qui exclut la spontanéité qui est un des caractères essentiels et nécessaires de la dénonciation; - Que si le maire a énoncé, dans son procès-verbal, qu'il avait été informé, la veille, par la femme Kortz, que la fille Martin désirait lui rendre plainte, celte énonciation, qui n'est fondée que sur le dire d'une tierce personne, que rien ne constate avoir été avouée ou approuvée par la fille Martin, ne saurait même prouver contre elle qu'elle eût eu entièrement la volonté de se rendre dénonciatrice; - Que, dans ces circonstances, la condamnation prononcée par la cour royale de Paris contre les filles Martin et Vivien a été, à l'égard de la seconde, une fausse application des art. 59 et 60 du même code; - Casse, etc.

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Du 3 déc. 1819.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (2) 1re Espèce : (N... C. min. pub.) LA COUR; Attendu que l'art. 573 c. pén. exige seulement que la dénonciation soit faite par écrit; qu'il n'est point requis qu'elle soit écrite par le dénonciateur; que, dans l'espèce, elle était signée par le prévenu et par lui adressée au préfet de POrne; que l'art. 51 c. inst. crim. ne s'applique qu'à la forme des dénonciations faites aux procureurs du roi sous d'autres rapports que ceux de l'art. 373 c. pén.; que ces formes ne concernent aucunement celles qui

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rej., 2 sept. 1825; Crim. cass., 8 déc. 1837 (2); Crim. rej., oct. 1816, aff. Godard, V. n° 55; Crim. rej., 29 juin 1838, aff. Laure, V. l'arrêt qui suit); Car la disposition de cet article, combinée avec l'art. 373, qui prescrit que la dénonciation calomnieuse sera reçue par un officier de police judiciaire, et signée de lui à chaque feuillet, n'est pas substantielle. Par suite, une déclaration rédigée, signée, puis déposée par son auteur sur le bureau d'une cour d'assises, où siégeait le ministère public, remplit suffisamment le vœu de la loi (Crim. rej., 29 juin 1838) (3).—Autrement, ainsi que les criminalistes en ont fait la remarque, et si on eût affranchi des conséquences de la loi pé

sont adressées aux autorités administratives, et que, dès lors, il n'y a aucune violation de l'art. 31; Rejette, etc. Du 2 sept. 1825.-C. C., sect. crim.-M. Brière, rap.

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2 Espèce (Chalicarne C. Goujard.)-LA COUR; Vu l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819; Attendu, sur le premier moyen pris de l'excès de pouvoir, que tout prévenu de diffamation, d'après la disposition de cet article, a le droit, en dénonçant les faits, d'obtenir qu'il soit sursis à la poursuite dirigée contre lui pendant l'instruction sur sa dénonciation; Que cette instruction et la décision qui doit la terminer sont, dans ce cas, des moyens d'instruction pour le jugement de la plainte en diffamation, exigés formellement par la loi, et dont il ne peut dépendre du ministère public de priver les parties; Qu'ainsi, en ordonnant le sursis, quoique le procureur du roi de Bar-sur-Aube déclarât qu'il n'était pas dans l'intention de suivre sur la dénonciation de Chalicarne, le tribunal de Troyes n'a commis aucun excès de pouvoir; - Rejette ce moyen. Mais attendu, sur le deuxième moyen pris de la fausse application dudit art. 25, que le prévenu de diffamation ne peut obtenir le sursis qu'autant qu'il se porte dénonciateur d'une manière expresse et à ses risques et périls; · Que, s'il n'est pas absolument nécessaire que sa dénonciation soit revêtue de toutes les formes exigées par l'art. 31 c. inst. crim., il faut au moins qu'elle soit de nature à donner ouverture contre son auteur, dans le cas où il aurait agi de mauvaise foi, à une action en dénonciation calomnieuse et à l'application des peines plus graves établies pour ce délit, c'est-à-dire, d'après l'art. 373 c. pén., qu'elle soit faite par écrit; - Et attendu, en fait, que des documents produits devant le tribunal de Troyes, lors du jugement attaqué, il est résulté que Chalicarne avait fait au maire de Chauménil contre Goujard une dénonciation purement verbale, sans déposer aucune plainte écrite ni signée et sans demander acte de sa dénonciation, et que cet officier de police judiciaire n'avait pas dressé procès-verbal de sa déclaration; Qu'en cet état il n'y avait pas lieu de prononcer le sursis sur la plainte en diffamation de Goujard contre Chalicarne; Que cependant le tribunal de Troyes a, par le jugement attaqué, ordonné de plus fort l'exécution de son précédent jugement du 22 mai précédent, par lequel il avait ordonné ce sursis; En quoi il a faussement appliqué l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, et violé les règles de sa compétence; Casse.

Du 8 déc. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. de pr.-VincensSaint-Laurent, rap., c. conf.-Hébert, av. gén.

(3) Espèce: - (Laurent et Vacherie C. Charreyron.) — A la suite d'un article inséré dans son numéro du 25 sept. 1856, dans lequel on reprochait à M. Charreyron, député et président du tribunal de Bellac, d'avoir pris part au banquet des fonds secrets, une plainte en diffamation avait été portée contre la Gazette du haut et bas Limousin, et le gérant renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Vienne. La veille de l'ouverture du débat, un second article parut dans le même journal, contenant de nouvelles imputations contre le sieur Charreyron, mais sous une forme légère et non déterminée. L'affaire, après un arrêt par défaut auquel on avait formé opposition, fut reportée à l'audience du 2 fév. 1837. - II parait qu'avant de commencer le débat sur la plainte en diffamation, des sommations auraient été faites par M. Charreyron et son défenseur au sieur Laurent, rédacteur du journal incriminé, d'avoir à s'expliquer sur les faits contenus dans le second article, et d'oser les dénoncer. - Le sieur Laurent formula d'abord de vive voix, puis rédigea et déposa sur le bureau de la cour d'assises une dénonciation ainsi conçue: « En réponse aux demandes faites par M. Charreyron, je déclare que j'ai entendu lui imputer d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de l'audience, et d'avoir ajouté à des jugements étendus sur les feuilles du greffe, des énonciations qui ne s'y trouvaient pas, et ce, dans deux circonstances, notamment, etc. » — Ce dernier fait ne se trouvait pas énoncé dans l'article du journal. En présence de cette dénonciation, le sieur Charreyron dépose une nouvelle plainte, et demande qu'elle soit jointe à la première, et renvoyées toutes deux à la prochaine session. La cour, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à jonction, prononça néanmoins le sursis, à cause de la corrélation qui existait entre les faits qui font l'objet des deux plaintes. A la suite de l'instruction qui eut lieu contre M. Charreyron à l'occasion de la dénonciation calomnieuse, ordonnance qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre.-Par suite des faits contenus dans la dénonciation du 2 fév. 1837, assignation est donnée en conséquence d'une ordonnance

nale tout calomniateur dont la dénonciation n'eût pas été rédigée

de la chambre du conseil à Laurent, à Vacherie, son défenseur et à tous autres ses complices, d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel. Devant cette juridiction, Me Vacherie demanda la nullité de la citation qui lui avait été signifiée, en ce qu'elle ne contenait pas l'énonciation des faits dont on prétendait faire résulter sa complicité. Le sieur Laurent, vu l'indivisibilité de la procédure, demanda l'ajournement, en ce qui le concernait, jusqu'à ce que le sieur Vacherie eût été régulièrement assigné. Enfin, les prévenus opposent au tribunal une exception d'incompétence. 24 et 25 janv. 1838, jugements du tribunal correctionnel de Limoges qui repoussent toutes les exceptions et condamnent Laurent et Vacherie chacun en un mois d'emprisonnement, 50 fr. d'amende et 500 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile.

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Appel. 27 et 28 avril 1838, arrêts de la cour de Limoges qui confirment dans les termes suivants : « Arrêt du 27 avril 1858.- Attendu que la citation donnée à Vacherie le 30 nov. 1837, énonçait qu'il était cité comme complice: 1° du délit de diffamation verbale et publique commis par Laurent à l'audience de la cour d'assises le 2 fév. 1857; 2° du délit de dénonciation calomnieuse en crime de faux, faite par écrit contre Charreyron ; — Qu'à la vérité on peut être complice d'un délit de plusieurs manières et qu'il n'était pas énoncé de quelle manière Vacherie s'était rendu complice des deux délits, mais qu'il suffisait d'énoncer que Vacherie était cité comme complice aux termes des art. 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819, 373 et 60 c. pén., et que Vacherie, cité en cette qualité, dut penser immédiatement qu'il était cité comme complice pour avoir fourni à Laurent les renseignements qui avaient amené la diffamation verbale et publique, et la dénonciation du 2 fév. 1837; -Attendu que la citation donnée à Laurent était régulière; que Laurent n'a opposé aucun moyen de nullité contre la citation à lui donnée; que Laurent n'avait aucune qualité pour adhérer au moyen de nullité proposé par Vacherie, dans son intérêt particulier; qu'il n'y avait aucune indivisibilité dans la procédure instruite contre Laurent et Vacherie; que le délit principal imputé à Laurent pouvait être jugé séparément du délit de complicité imputé à Vacherie; que Laurent n'avait donc pas qualité pour appeler en son nom, ni adbérer à l'appel de Vacherie; la cour, statuant sur l'appel de Laurent et Vacherie du premier jugement du 13 dec. 1837, déclare non recevable l'appel de Laurent, et mal fondé l'appel de Vacherie, les condamne aux dépens sur cet appel. »> Arrêt du 28 avril 1838. Sur l'incompétence : « Attendu qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819 et de l'art. 2 de la loi du 8 oct. 1830, les délits de diffamation, commis verbalement et publiquement contre toutes personnes, et ceux de diffamation commis verbalement ou par une voie de publication quelconque contre de simples particuliers, sont de la compétence des tribunaux correctionnels; que ces mots contre toutes personnes, établissent qu'on ne doit faire aucune distinction, et qu'ils s'appliquent aux fonctionnaires publics, ainsi qu'à tous autres; que telle est la jurisprudence constante aujourd'hui ; qu'il importe donc de savoir, en premier lieu, pour apprécier la question de compétence soumise à la cour, si les faits imputés à Laurent et Vacherie, tels qu'ils se sont passés à l'audience du 2 février, et établis qu'ils soient, constituent une diffamation verbale et publique, ou si l'on n'y doit voir que la répétition orale d'une diffamation écrite, contenue dans un article de la Gazette du Limousin, laquelle diffamation écrite formerait le délit principal, absorberait le délit de diffamation verbale, et devrait seule être prise en considération par la cour; Attendu que l'article de la Gazette du 13 janv. 1837 ne contenait contre Charreyron aucune imputation formelle et précise, d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de l'audience; qu'il donnait seulement à entendre, sous le voile de l'ironie, qu'on pourrait avoir à adresser à Charreyron des reproches de cette nature; Que cet article, tel qu'il était rédigé, dut sans doute faire naitre dans l'âme de Charreyron un vif mécontentement; Mais que ce magistrat aurait été mal fondé à soutenir qu'on l'avait accusé dans la feuille du 15 janv. 1837 d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de l'audience; Qu'en outre, l'article de la Gazette du 15 janv. 1837 ne contenait contre Charreyron aucune imputation, même indirecte, d'avoir ajouté à des jugements étendus sur les feuilles du greffe, des énonciations qui ne s'y trouvaient pas; qu'ainsi, et sous ce rapport encore, le délit de diffamation verbale et publique, et de dénonciation calomnieuse, ne se trouvait avoir été précédé par aucune imputation de ce genre; Qu'il résulte de l'arrêt du 2 fév. 1837, que Me Bac, défenseur de Laurent (soit qu'il ait été ou non provoqué à s'expliquer sur l'article de la Gazette du 15 janv. 1837), argumentant dudit article de la Gazette, établit que Charreyron avait commis, dans des jugements prononcés ou rédigés par lui, des altérations qu'il qualifia de crimes de faux ; Que, sur l'interpellation de Me Barny, défenseur de Charreyron, Laurent se leva et déclara dénoncer formellement les faits qu'il imputait à Charreyron, qu'il affirmait sincères et véritables, et dont il offrait de rapporter la preuve ; que ce fut alors, pour la première fois, que fut adressée à Charreyron l'imputation formelle et précise d'avoir commis des altérations qu'on qualifiait de crimes de faux; que ces faits constituent incontestablement le délit de diffamation verbale et publique contre un fonctionnaire public,

dans la forme ci-dessus prescrite, c'eût été encourager la mal

délit de la compétence du tribunal correctiounel, aux termes de l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, et de l'art. 2 de la loi du 8 oct. 1830.

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» En deuxième lieu, et en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse: -Attendu qu'il faut distinguer la calomnie ou la diffamation verbale et publique contre un fonctionnaire, de la dénonciation calomnieuse faite par écrit contre ledit fonctionnaire; - Que le premier délit est réglé par les lois des 17 et 26 mai 1819; Que le second est resté réglé par l'art. 373 c. pén.; Attendu que ces deux délits sont indépendants l'un de l'autre; que le délit de difamation verbale publique existe dès l'instant que les paroles qui le constituent ont été proférées publiquement; - Que si ensuite la dénonciation survient, elle constitue un deuxième délit distinct, quand même elle ne ferait que répéter les paroles diffamatoires constituant le premier délit; - Attendu qu'il importe peu que la dénonciation calomnieuse ait été faite publiquement; Que cette publicité ne change pas la nature du délit, le mode de poursuite, n'en aggrave pas la pénalité;-Que l'acte de dénonciation, quand il est public, comme quand il est secret, n'est qu'un acte judiciaire, digne d'estime, s'il est dicté par la vérité, s'it émane de l'ordre et du bien public; répréhensible, coupable et selon l'intention, et selon qu'il est contraire à la vérité; — Qu'il ne devient punissable que parce que la dénonciation est reconnue calomnieuse; Que ce délit est de la compétence des tribunaux correctionnels; que le juge du délit principal est le juge du délit de complicité; - Par ces motifs et ceux des premiers juges, la cour met les appels au néant. » Pourvoi par Laurent et Vacherie. Premier moyen: 1° Violation de l'art. 183 c. inst. crim., combiné avec les art. 60, 61 et 62 c. pén., en ce que la citation donnée à Vacherie, portant, en termes vagues, qu'il était prévenu de complicité, le vœu de l'art. 183 c. inst. crim., qui veut que les faits soient énoncés, se trouvait donc enfreint. Comment, en effet, le prévenu pourra-t-il établir sa défense, en présence des nombreux faits que la loi a réputés dans les art. 61 et suiv. c. pén., constituer la.complicité? C'est en vain qu'on objecterait que l'énonciation, dans la citation, des art. 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819, 373 et 60 c. pén., équivalait à l'indication des faits; car si on voit bien que ces articles punissent la diffamation et la dénonciation calomnieuse on ne voit pas comment le prévenu de complicité a pu se rendre coupable des faits constitutifs de ce délit. Il fallait dire s'il y avait eu provocation par promesses ou menaces, abus d'autorité, etc.; s'il avait fourni des instructions pour commettre le délit principal, etc., etc.; En ce qui concerne Laurent, l'indivisibilité qui existait entre les délits qui lui étaient imputés, et ceux de complicité reprochés à Vacherie, ne permettait pas de juger les deux prévenus séparément, en conformité des art. 226, 227 c. inst. crim. Deuxième moyen. Sur l'incompétence: Fausse application des art. 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819, 14 de celle du 26 mai, même année, 2 de celle du 8 oct. 1830, et 373 c. pén. ;-Violation de l'art. 6 de la lo: du 25 mars 1822, 13 de celle du 26 mai 1819, 1er mai de la loi du 8 oct. 1830, et de l'art. 365 c. inst. crim.-L'examen de ce moyen s'offre sous quatre points de vue différents: 1° La dénonciation calomnieuse mentionnée en l'art. 373 c. pén., à cause de la rubrique où elle est placée, ne concerne que les particuliers et non les fonctionnaires publics attaqués dans cette qualité. Ces derniers sont protégés par les art. 222 et suiv. c. pén. Autrement on arriverait à ce résultat illogique, que la dénonciation calomnieuse contre un magistrat, quelque grave qu'elle fût, serait punie moins sévèrement qu'une simple injure par paroles, ce qui est impossible. Il faut donc considérer la déclaration faite à l'audience du 2 fév. comme un outrage entraînant avec lui la diffamation verbale, et justiciable, des lors, de la cour d'assises et non de la juridiction correctionnelle;-2° En abandonnant même la distinction qui précède, la déclaration écrite du 2 fév. 1837 n'entraînerait pas encore l'application de l'art. 373, en ce qu'elle manque du caractère essentiel et constitutif de la dénonciation, à savoir, la spontanéité. L'arrêt attaqué, pour arriver à voir dans l'articulation orale des faits à l'audience du 2 février, le délit de diffamation verbale prévu par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, et dans la déclaration écrite déposée sur le bureau de la cour d'assises, le délit de dénonciation calomnieuse puni par l'art. 375, a considéré ces deux faits comme entiérement distincts et indépendants de l'article du journal du 15 janvier précédent. Mais il est de toute évidence que ces faits ne sont que des explications de l'article incriminé. En effet, sur des interpellations faites à cet égard à Laurent, il répond d'abord verbalement; puis, sur des sommations d'avoir à préciser les faits de dénonciation, il les rédige et les dépose. Est-ce là faire actuellement et spontanément une imputation diffamatoire ou calomnieuse?- D'ailleurs, ces imputations, cette dénonciation, se trouvaient dans le second article de la Gazette du Limousin ; et, bien qu'elles fussent présentées sous une forme voilée, elles n'en existaient pas moins, et devaient dès lors appartenir, comme délit de presse, à la juridiction de la cour d'assises, sans que les explications orales postérieures et la dénonciation per écrit, provoquée, pussent lui ravir son caractère primitif. En supposant même que l'article du journal n'eût contenu que l'une des deux imputations énoncées dans la déclaration, cela suffirait, aux termes de l'art. 365 c. inst. crim., pour rendre les deux délits justiciables de la cour d'assises;-5° L'arrêt attaqué renferme en

-

anté

d'éluder l'application de la loi.-V. Legraverend, t. 2, p. 193;

qu'au moyen du rejet ci-dessus prononcé du moyen de nullité proposé par le sieur Vacherie contre la citation à lui donnée, il n'y a lieu de statuer sur le moyen proposé par le sieur Laurent, puisqu'il repose sur cette prétendue nullité;- Par ces motifs, rejette les pourvois des sieurs Vacherie et Laurent contre l'arrêt du 27 avril 1838.

En ce qui touche les pourvois des sieurs Vacherie et Laurent contre l'arrêt du 28 avril 1858, pour cause d'incompétence de la juridiction correctionnelle et pour excès de pouvoir: Sur la première partie du moyen proposé, et consistant à prétendre, qu'en supposant que la déclaration écrite du 2 fév. 1837 pût être considérée comme dénonciation, elle ne constituerait pas le délit de dénonciation calomnieuse, telle que l'entend l'art. 375 c. pén., parce que, dès l'instant où les faits dénoncés ont fait l'objet d'une imputation antérieure, la dénonciation n'a d'autre effet que de faire surseoir, pendant l'instruction, à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, et la décision qui intervient sur l'instruction met fin au sursis, de telle sorte que, lorsque le résultat de cette instruction démon

veillance et la méchanceté en leur donnant un moyen facile core, sous un autre point de vue, une violation des art. 13 de la loi du 26 mai 1819, 365 c. inst. crim., fausse application de l'art. 14 de la première loi et de l'art. 373 c. pén., en ce que la dénonciation prévue par cet article et dont la connaissance est attribuée à la juridiction correctionnelle, ne peut évidemment s'entendre que de la dénonciation pure et simple, dont le caractère essentiel est d'être faite en secret, par la remise, entre les mains d'un officier de justice, de faits de nature à donner lieu à une instruction. Mais lorsque, comme dans l'espèce, les faits ont été divulgués, rendus publics par le moyen le plus puissant, par la presse, alors le délit change de nature: c'est une imputation diffamatoire, rieure à la dénonciation. Ce délit prévu autrefois par l'art. 372 c. pén., est régi aujourd'hui par l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819. Or, il résulte de ces deux articles que la dénonciation subséquente à une imputation diffamatoire constitue non pas une dénonciation calomnieuse, mais une simple dénonciation suspensive, puisque la loi ordonne qu'il sera sursis au jugement du délit de calomnie ou de diffamation.-Il est facile, en effet, de comprendre la portée de ce principe aussitôt qu'une impu-tre la fausseté de la dénonciation, la diffamation antécédente peut seule tation publique de faits calomnieux est produite, le délit de calomnie est accompli. Le fait de dénonciation qui vient ensuite ne peut pas anéantir le fait primitif de calomnie; -4° Enfin, à supposer que la déclaration du 2 février, contrairement à ce qui vient d'être établi, pût être considérée comme une dénonciation calomnieuse, elle manquerait, dans la forme, du caractère essentiel et particulier à ce délit. Non-seulement elle n'a pas été remise in secretum à un officier de police, puisqu'elle a été publiée par la voie d'un journal, mais le ministère public, en la recevant, ne l'a pas signée à chaque feuillet, comme le prescrivait l'art. 61 c. inst. crim.—On a opposé, dans l'intérêt de M. Charreyron, des moyens que l'arrêt qu'on va recueillir retrace suffisamment.- Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche les pourvois contre l'arrêt du 27 avril 1858: Sur le moyen proposé par Vacherie, et tiré de la violation prétendue de l'art. 183 c. inst. crim., et des art. 60, 61 et 62 c. pén., en ce que la citation à comparoir devant le tribunal de police correctionnelle; donnée au sieur Vacherie, ne renferme pas l'articulation des faits constitutifs, ni le genre de la complicité qui lui était imputée, ce qui aurait mis ledit Vacherie dans l'impossibilité de préparer sa défense; -Vu l'art. 183 c. inst. crim., qui porte: « La citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte ; ;»Atlendu que, quoique cette disposition ne soit pas prescrite à peine de nullité, elle ne doit pas moins être considérée comme substantielle, parce qu'il est de principe, en matière de procédure civile ou criminelle, que toute personne citée en justice doit être mise à même de connaître, par l'acte en vertu duquel elle est appelée devant le juge, les faits sur lesquels elle aura à répondre, afin de pouvoir préparer sa défense; que l'observation de cette formalité est surtout rigoureusement nécessaire, lorsque cette citation a été donnée directement, soit à la requête du ministère pnblic, soit à la requête de la partie civile, et qu'elle n'a été précédée d'aucun procès-verbal, ni d'aucun acte d'information faits contradictoirement avec l'inculpé, et d'où il résulte qu'il a eu connaissance de l'objet de l'inculpation dirigée contre lui; Mais attendu qu'il en est autrement, lorsque les faits qui sont la matière de la citation ont été l'objet d'une instruction judiciaire préalable, contradictoire avec l'inculpé, parce que, dans ce cas, il ne saurait être fondé à prétendre qu'il a ignoré les faits à raison desquels il a été cité ultérieurement par suite de cette instruction;-Attendu que, dans l'espèce, la plainte portée par le sieur Charreyron contre le sieur Laurent, et tous autres individus qui se seraient rendus complices dudit Laurent, avait pour objet les délits de diffamation publique, verbale et de dénonciation calomnieuse par écrit; -Attendu que sur cette plainte ainsi que sur une plainte incidente portée par le procureur du roi, près le tribunal de premiere instance de Limoges, en date du 17 août 1837, contre le sieur Vacherie, comme inculpé de s'être rendu complice des délits imputés à Laurent, en lui fournissant les moyens qui ont servi à commettre ces délits, sachant qu'ils devaient y servir, et en aidant et assistant sciemment ledit Laurent dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ces délits, une instruction a été faite devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Limoges ; qu'elle a eu lieu contradictoirement avec le sieur Vacherie, qui a été interrogé par le juge d'instruction le 23 août 1837, sur les faits de complicité à lui imputés, et qui ne sont autres que ceux spécifiés et mis à sa charge par l'ordonnance de mise en prévention du 10 nov. 1857; que, par conséquent, il n'a pu ignorer la nature et le genre de la complicité qui lui était reprochée;- Attendu que, dans cet état de la procédure, la citation donnée à Vacherie, en énonçant à son égard la prévention de s'être rendu complice des délits spécifiés et caractérisés à l'égard du sieur Laurent, a suffisamment rempli le vœu de l'art. 183 c. inst. crim., et qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit article, ni les art. 60, 61 et 62 c. pén., et n'a pas porté atteinte au droit de la défense;Sur le moyen présenté par le sieur Laurent, tiré de la violation pretendue des art. 226 el 227 c. inst. crim., en ce que les délits à lui imputés ne pouvaient être jugés séparément des faits de complicité imputés au sieur Vacherie; que, par conséquent, il aurait dû être sursis aux débats, jusqu'à ce qu'une citation régulière eût été donnée audit Vacherie: --Attendu

être poursuivie et punie; que tels sont, suivant les demandeurs, les principes résultant de l'art. 372 c. pén. reproduit par l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, et qui devaient s'appliquer à l'espèce, puisque le sieur Laurent a dénoncé les faits auxquels s'appliquait l'imputation contenue dans la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv. 1837: Attendu que, dans la cause, il n'existait pas de poursuites à raison d'imputations faites par Laurent au sieur Charreyron dans le numéro de la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv. 1857, antérieurement à la plainte formée par ledit sieur Charreyron à l'audience du 2 fév. 1837; Que rien n'obligeait ce plaignant à comprendre ces imputations, consignées dans la gazette susdite, dans la plainte qu'il a portée; Que la poursuite qui donne lieu au pourvoi se compose d'une plainte en diffamation verbale et publique et en dénonciation calomnieuse formée par le sieur Charreyron, à l'occasion des faits qui ont eu lieu à l'audience de la cour d'assises de la Haute-Vienne du 2 fév. 1837; -- Que la juridiction correctionnelle était compétente sur l'un et l'autre chef de la plainte; —Que l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819 n'est relatif qu'au sursis et n'a pas pour objet de dessaisir la juridiction compétente; - Qu'au surplus, il n'existait pas légalement d'imputation poursuivie autre que celle de la dénonciation par écrit, et de la diffamation verbale publique; que, par conséquent, l'arrêt attaqué n'a point violé les dispositions des art. 372 et 373 c. pén., ni celle de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819;

Sur la deuxième partie du moyen proposé par les demandeurs et qui consiste à prétendre que l'art. 373 c. pén. ne s'applique pas à la dénonciation portée contre un magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, parce que, dans ce cas, elle devient un outrage réglé par les art. 222 et suiv. c. pén. et par les lois des 17-26 mai 1819, 25 mars 1822 et 8 oct. 1830; Attendu que l'art. 373 c. pén. est général et absolu, et n'établit aucune distinction entre la dénonciation calomnieuse dirigée contre les magistrats, et celle portée contre d'autres individus ; Que les fonctionnaires publics étant plus exposés que les simples particuliers à la diffamation, il n'a pas été et il n'a pu être dans l'intention du législateur d'établir une exception en ce qui les concerne; - Que la dénonciation calomnieuse ne change pas de caractère, pour avoir été dirigée contre un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Qu'elle ne doit pas être confondue avec le délit d'outrage qui ne peut jamais avoir pour excuse l'erreur ou le zèle du bien public, qui peuvent quelquefois égarer le dénonciateur; que, par conséquent, la loi a dû réprimer par des peines plus sévères celui qui se rend coupable d'un outrage public envers un fonctionnaire, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, que celui qui porte une dénonciation contre ce fonctionnaire; ce qui résulte, en effet, des dispositions des art. 5 et 6 de la loi du 23 mars 1822, comparées à celles de l'art. 575 c. pén. ; — Attendu qu'il résulte des principes ci-dessus établis que les art. 222 c. pén., 5 et 6 de la loi du 25 mars 1822 ne sont applicables qu'au cas d'outrages faits publiquement à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et non au cas de dénonciation calomnieuse; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen proposé à cet égard par les demandeurs;

Sur la troisième partie des moyens proposés par les demandeurs, tirée de ce que la déclaration écrite, faite par le sieur Laurent à l'audience de la cour d'assises de la Haute-Vienne du 2 fév. 1837, manque de caractère essentiel de spontanéité nécessaire pour constituer la dénonciation prévue par l'art. 373 c. pén., et que, par conséquent, l'arrêt attaqué aurait fait une fausse application dudit article, en déclarant la juridiction correctionnelle compétente pour en connaitre :- Attendu que, s'il est nécessaire, pour qu'une dénonciation soit déclarée calomnieuse, qu'elle ait été le résultat d'une volonté libre et spontanée de la part de son auteur, il ne résulte pas des faits relevés soit dans l'arrêt attaqué, soit dans celui du 2 fév. 1837, rendu par la cour d'assises de la Haute-Vienne, que la déclaration par écrit faite par le sieur Laurent et de lui signée, contre le sieur Charreyron, à l'audience de ladite cour d'assises, n'ait pas été le résultat d'une volonte libre et spontanée de sa part, et que, quelles que

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