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de seize ans étant de la compétence du tribunal correctionnel et passible seulement de peines correctionnelles, il s'ensuit qu'on doit le considérer comme un simple délit auquel, dès lors, s'applique la prescription de trois ans, et non pas celle de dix ans (crim. rej., 22 mai 1841) (1). —On remarque la différence.profonde qui existe entre ces espèces. Dans la dernière où le fait incriminé avait été commis par un mineur au-dessous de seize ans, la loi ne se contente pas d'admettre des circonstances atténuantes, elle punit le fait comme un simple délit, ou, en d'autres termes, elle le soustrait à la nomenclature des crimes.-V. au reste, vis Excuse, Peine.

23. Lorsque l'affaire est de nature à être renvoyée devant le Jury, les délits sont qualifiés par le résumé de l'acte d'accusation (c. inst. crim. 241). Plus tard ils le sont par les questions du président (eod., art. 341). Jugé en conséquence que c'est la déclaration du jury et non l'acte d'accusation qui imprime au fait poursuivi le caractère de crime ou de délit, et par suite le délai de prescription applicable (C. d'ass. de Limoges, 24 janv. 1839, aff. Puybras, V. Prescript. crim.).

24. S'agit-il d'une affaire de la compétence des tribunaux correctionnels, l'ajournement qui est donné au prévenu qualifie le délit (c. inst. crim. 182 et 183). La différence qui peut exister entre les libellés de la citation devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'appel, ne saurait apporter aucune modification à la qualification du délit telle qu'elle résulte de l'exploit originaire (Poitiers, 21 janv. 1837, aff. Desrateau, V. Substances vénén.). — Si la qualification donnée dans l'exploit introductif est erronée, les juges saisis restituent au fait celle qui lui appartient (c. inst. crim. 191, 192, 193, 213, 565, V. Compét. crim., no 505).-S'agit-il d'un délit qui se trouve, d'après la citation, de la compétence des juges de paix ou des maires jugeant en simple police, ces magistrats sont encore investis du droit de lui donner sa qualification véritable (c. inst. crim. 159, 160, 161 et 171). Au reste, il est de jurisprudence certaine, qu'on ne peut substituer devant le tribunal un délit à celui qui. est l'objet de la prévention ou de la citation: il ne peut non plus étre ajouté un délit nouveau à celui qui fait l'objet de la poursuite. De ce que le juge découvre, dans les éléments de la cause, les indices d'un nouveau délit, ce n'est pas une raison pour qu'il s'abstienne de prononcer sur celui qui lui est déféré (vo Appel crim., no 345; V. aussi Inst. crim.). — Mais un délit peut quelquefois être considéré comme l'accessoire d'un autre (V. Accessoire, no 38; V. aussi Exception, et Inst. crim.).

25. Les preuves du délit peuvent résulter de toutes sortes d'indices que le juge interroge dans sa conscience; et quoique l'aveu seul du délinquant ne dispense pas la justice de recourir à d'autres preuves, la loi ne défend nulle part au juge de faire entrer cet indice dans les éléments de sa conviction. La maxime nemo auditur perire volens n'est d'absolue vérité que sous le rapport de l'instruction criminelle, et il a été décidé que les juges peuvent condamner un prévenu et lui appliquer les circonstances atténuantes, sans entendre les témoins produits par le ministère public, lorsqu'ils trouvent dans l'aveu du prévenu, rapproché du procès-verbal, la preuve du délit (Crim. rej., 29 avril 1837) (2). Toutefois, un arrêt qui ne s'appuierait que sur le seul aveu du prévenu, sans autre circonstance propre à justifier la sentence, encourrait sans doute la cassation, quoique le contraire semble être admis en matière de simple contravention (Crim. cass., 17 fév. 1837, aff. Beuf, V. Contravention).—V. en ce sens Dict. gén., y° Aveu, nos 156 et 157; Procès-verbal, nos 446 et 449. On a parfois prétendu que le principe de

(1) (Min. pub. C. Ganivet.) LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 657 c. inst. crim., la prescription de dix ans est établie pour les crimes de nature à entraîner des peines afflictives ou infamantes; que, selon l'art. 658, la prescription de trois ans s'applique aux faits de nature à être punis correctionnellement; que la qualification legale d'un fait résulte et de la juridiction à laquelle il est déféré et de la peine qu'il doit encourir;-Qu'il s'ensuit de là, qu'un fait de la compétence des tribunaux correctionnels et puni de peines correctionnelles, se prescrit par trois ans; que le crime commis par un individu âgé de moins de seize ans étant, aux termes de l'art. 68 c. pén., de la compétence des tribunaux correctionnels et n'étant passible que des peines prononcées par ces tribunaux, rentre nécessairement dans la classe des délits et que l'action qui en résulte se

l'indivisibilité de l'aveu était rigoureusement applicable aux matières criminelles comme aux matières civiles. Mais c'est là une erreur contre laquelle déposent les saines théories du droit criminel. Au civil, en effet, le juge ne peut rechercher les preuves des contrats qu'en suivant le mode établi par le législateur : là se trouvent des limites que des convictions intimes ne peuvent pas toujours franchir. Devant les juridictions répressives, au contraire, les juges ont un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent compte qu'à Dieu et à leur conscience : leur conviction touchant l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, telle est la cause de leur décision: les aveux ou les réticences de l'accusé ou du prévenu entrent dans les éléments qui l'ont formée; et là on ne saurait introduire la règle de l'indivisibilité de l'aveu. V., au reste, et pour les exceptions que ce principe peut subir, vis Jugem. crim., Obligat., Peine.

-

26. A l'égard des preuves du délit, il a été jugé 1o que la constatation légale d'un délit ne pouvait résulter sous la loi du 3 brum. an 4, art. 9, que d'un acte de l'autorité judiciaire; qu'en conséquence, un procès-verbal dressé par un contrôleur des contributions ne faisait point courir la prescription d'un crime de faux (Crim. cass., 14 juill. 1809, M. Guieu, rap., aff. min. pub. C. Becquemont); 2° Qu'une contravention de police peut être établie autrement que par un procès-verbal, et, par exemple, qu'elle peut l'être par des dépositions de témoins qu'une partie a amenés à l'audience (Crim. cass., 7 juill. 1809, aff. N..., M. Lefessier, rap.): cela est bien constant (V. Inst. crim. et Procèsverbal): peu importe, dès lors, que le procès-verbal qui aurait été dressé soit nul (Crim. cass., 17 fév. 1837, aff. Beuf, V. Contravention.-V. aussi Chasse, no 362, Forêts, nos 400 et 538); — 3o Que la prévention de culpabilité du prévenu est suffisamment constatée par un jugement de police qui déclare que la contravention est établie par l'instruction (Crim. rej., 4 août 1837, aff. Léonardi, V. Témoins).

Une fois consommé, le délit ne disparaît pas, en général, devant des faits postérieurs.-V. Peine (excuse); V. aussi Brevet d'invention, no 93.

27. Le fait constitutif du délit doit être déclaré sans équivoque par le juge, pour qu'une peine soit applicable; si la sentence laisse ignorer le délit dont l'accusé est convaincu, elle ne saurait servir de base à une condamnation. - V. Jugement (motifs), Peine.

28. C'est le tribunal correctionnel qui connaît des délits : les cours d'assises, qui ont la plénitude de juridiction, peuvent aussi être appelés à les juger, mais seulement dans le cas où, par suite de la déclaration du jury, l'objet de l'accusation ne présente plus que les caractères d'un délit ou même d'une contravention. Elles peuvent aussi les juger dans le cas où des lois particulières les investissent, comme en matière de presse, de la connaissance des délits. C'est ainsi, et par exception, que les cours d'appel connaissent directement d'après l'art. 479 c. inst. crim., des délits de certains fonctionnaires et magistrats, même commis hors de leurs fonctions (V. Fonctionn. publ.). De là il suit que les tribunaux civils ne sont pas compétents pour statuer sur la poursuite des délits, c'est-à-dire, pour prononcer des peines; ils n'ont de compétence sous ce rapport que quant aux intérêts civils (V. Arbitrage, no 326; V. aussi Compét. crim., nos 307 et suiv., 513 et suiv.): ils prononcent, il est vrai, des peines disciplinaires, mais on sait que ces matières n'ont pas un caractère criminel (V. Discipline).

29. A l'égard des actions qui naissent des délits, V. Action, no 101, Action poss., no 81, Instruct. crim. (action publ. et civ.).

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prescrit par trois ans ; Qu'en le jugeant ainsi, le jugement attaqué, loin de violer la loi, s'y est au contraire exactement conformé; - Rejette. Du 22 mai 1841.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-de Ricard, rap. (2) (Min. pub. C. Laithier.) LA COUR ; Attendu, sur le premier moyen, que le tribunal qui trouve, dans l'aven du prévenu, rapproché du proces-verbal, la preuve du délit, n'est pas tenu d'entendre les témoins produits, à l'appui de ce procès-verbal, par le ministère public; Qu'il peut s'en dispenser, même lorsqu'il reconnait des circonstances atténuantes, puisqu'à cet égard la loi s'en rapporte à la conscience du juge, sans lui tracer aucunes règles, ni l'obliger à déclarer dans son jugement en quoi consistent ces circonstances; - Rejette.

Du 29 avril 1857.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Saint-Laurent, r.

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Tahle sommaire des matières.

Excuse 18, 21.
Fait non punissable

Définition 1 s.
Délit ecclésiastique
7; extraordin. 7;
privé 8; publ. 8. Infraction 1 s.

15 s.; personnel
17.

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Table chronologique des lois, arrêts, etc.

1809. 7 juill. 26-1811.19 déc. 15-3°. 1815. 27 oct. 16 c., 27.

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-14 juill. 26-10.

DÉLIT D'AUDIENCE. Celui qui se commet à l'audience publique ou non. V. Organ. jud.; V. aussi vis Appel crim., nes 84 el 94; Avocat, nos 475 et suiv.; Compét. crim., no 369; Défense, no 42; V. aussi v° Presse.

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DÉLIT MARITIME. Se dit des infractions déférées aux tribunaux maritimes (déc. 22 juill. 1806, tit. 2, art. 16). — V. Organ. marit. et Organ. milit.

DÉLIT MILITAIRE.- Se dit en général des délits commis par des militaires ou des attachés à l'armée, pendant qu'ils sont Sous les drapeaux.-V. Organ, milit. et Compét. crim.

DÉLIT POLITIQUE. — 1. On nomme ainsi tout délit, tout erime, dont la politique est le but et le mobile. Mais cette expression, introduite dans la législation par la charte de 1850, expliquée par la loi du 8 oct., même année, rappelée par la constitution de 1848 et la loi du 15 mars 1849, art. 117, pour les délits électoraux, a reçu un sens précis et ne s'applique plus qu'aux simples délits punis de peines correctionnelles.

2. Les délits politiques considérés dans leur généralité, lato sensu, sont envisagés sous un point de vue différent par les jurisconsultes. Les uns y voient le principe des malheurs les plus grands qui puissent affliger les peuples; les autres les traitent avec indulgence et ne voient en eux qu'un résultat des volontés populaires, et comme un jeu, un essai des minorités vis-à-vis des majorités. De là des mesures de pénalité toutes différentes. De là et de ce dernier point de vue, on a inscrit dans la constitution de 1848 (art. 5) l'abolition de la peine de mort en matière de délit politique. V. Peine.

C'est particulièrement sous le rapport de la compétence que la détermination du caractère de ces sortes de délits a de l'importance. La connaissance des délits politiques a été attribuée au jury. — Il a paru au législateur que de puissantes raisons commandaient cette dérogation au système général de la législation, suivant lequel les simples délits sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle. En effet, il importe de ne pas confondre les délits politiques avec les délits ordinaires. Les magistrats, malgré le principe d'inamovibilité qui est si propre à assurer leur indépendance, ont paru au législateur ne devoir plus être chargés du jugement des délits politiques. Ce n'est pas, au surplus, qu'on se soit défié de leur impartialité, mais on a pensé, pour la répression de délits qui naissent au milieu des agitations de la société, que des juges mêlés à ces agitations seraient plus propres à en mesurer la gravité. Puisse cette pensée n'être point une de ces illusions qu'accrédite la presse et que les révolutions accueillent dans leur triomphe! et puisse-t-elle se vérifier, celle idée que la mobilité des impressions des hommes qui sont appelés à composer le jury sont préférables, pour le jugement des infractions de nature politique, et au point de vue de la stabilité sociale, aux membres de la magistrature inamovible. V. au reste dans ce sens M. Serrigny, Dr. publ. franç., t. 2, p. 174.

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Responsabilité 17.

Sommation 14.

-23 fév. 22 c. 1841. 22 mai 22.

3. L'art. 69 de la charte de 1830 plaça au nombre des objets auxquels les chambres étaient invitées à pourvoir spécialement et promptement l'application du jury aux délits politiques. Cette obligation a été remplie. L'art. 6 de la loi du 8 oct. 1830 porte expressément que la connaissance des délits politiques est attribuée aux cours d'assises. La constitution de 1848, art. 83, renouvelle cette prescription.

4. Il ne faut pas confondre avec les délits politiques les délits contre la chose publique. Ces derniers sont désignés et punis par les dispositions du tit. 1, liv. 3, c. pén: ils sont le genre, les délits politiques sont l'espèce (V. en ce sens MM. Chauveau et Hélie, t. 2, p. 11). Les délits politiques sont définis dans l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1830. On verra bientôt si cet article fournit une énumération complète. D'après ses dispositions, sont réputés délits politiques: 1° ceux qui sont prévus par le chap. 1, tit. 1, liv. 5, c. pén., c'est-à-dire les crimes et délits contre la sûreté de l'État; 2° ceux prévus par le chap. 2 du même titre, ou crimes et délits contre la constitution; 3° les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes, prévus par les §§ 3 et 4, sect. 3, chap. 3, mêmes livre et titre; 4° les associations et réunions illicites, punies par la sect. 7 même chapitre; 5° l'enlèvement des insignes de l'autorité, le port public de signes extérieurs de ralliement, l'exposition de symboles séditieux, délits punis par la loi du 25 mars 1822, art. 9.

5. La disposition qu'on vient de citer est-elle limitative?. D'abord, remarquons que cette question est sans importance pour les faits qualifiés crimes par la loi, parce que la cour d'assises est compétente pour en connaître. Ensuite, une discussion s'est engagée entre les auteurs relativement aux délits. Consultons, pour la résoudre, l'esprit du législateur. La loi de 1830 émane de l'initiative parlementaire; elle a pour origine une proposition de M. Siméon, pair de France, dont le projet était ainsi conçu en ce qui touche cette question : « La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux cours d'assises. Sont réputés délits politiques tous les délits prévus par les chap. 1 et 2, liv. 5, c. pén., et par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822. » La commission à laquelle la proposition fut renvoyée ne pensa pas que cela fût suffisant; il lui semblait que des délits non politiques pouvaient recevoir cette qualité de diverses circonstances; elle ajouta à l'énumération faite la phrase suivante: « Et tous autres délits commis à l'occasion d'assemblées, discours, écrits, d'actes ou de faits politiques. » Cette addition fut votée par la chambre des pairs.

Lors du renvoi à la chambre des députés, la commission chargée d'examiner le projet de loi craignit que l'arbitraire ne se glissât sous la phrase générale admise par la pairie. M. de Martignac, rapporteur, s'exprimait en ces termes : « Dans une loi qui modifie les juridictions, qui crée un ordre exceptionnel de délits, pour en attribuer la connaissance à un autre que le juge des délits en général, sa première condition est la clarté et la précision. Il faut nécessairement que la limite soit tracée de telle manière que l'accusé sache quel est le juge que la loi lui a donné, et que rien sur cette grave matière ne soit livré à l'arbitraire. Sans doute cette limite est difficile à tracer; mais il vaut mieux qu'elle le soit imparfaitement par la loi que si ello l'était arbitrairement par le juge. » On ajouta donc à la nomenclature de M. Siméon, mais dans cette pensée que l'art. 7 serait limitatif. Cependant, M. Duvergier, sur l'art. 7, se fondant sur ce que la loi de 1850 n'emploie aucun terme restrictif, a pensé qu'elle était purement énonciative (Collection des lois, sur l'ar

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ticle 7). Mais son opinion est repoussée par tous les auteurs (V. MM. Chauveau et Hélie, t. 2, 2e édit., p. 12 et 15; Chassan, Délits de la parole, t. 2, 1re édit., p. 163 à 172; 2 édit., t. 2, n° 1350; de Grattier, Lois de la presse, t. 2, p. 218; Parant, Lois de la presse, p. 247; Rauter, Droit criminel, t. 2, § 3, p. 470; Morin, Dictionnaire, v° Délits politiques);, et c'est dans le sens de ces auteurs qu'il a été jugé que l'énumération de la loi est limitative, et que l'on ne peut regarder comme politiques les délits dont elle ne parle pas.

6. Jugé, en conséquence, qu'on ne peut regarder comme délit politique, ni, par suite, comme justiciable des cours d'assises, mais comme devant être déféré au tribunal correctionnel : 1o Le fait de rébellion par plus de vingt personnes armées contre la garde nationale et la gendarmerie (Crim. rej., 9 déc. 1830, aff. Roquelaure, V. Amnistie, no 128);-2° Le fait d'avoir porté la croix de la Légion d'honneur, et pris la qualité d'officier d'un régiment sans en avoir le droit; ce n'est pas un délit politique dans le sens de la loi du 8 oct. 1830; en conséquence, l'individu coupable de ces faits, encore qu'il serait forçat libéré, et soumis par suite à une peine plus forte, doit être jugé par les tribunaux correctionnels (Crim. cass., 6 janv. 1831) (1). Ce délit, au surplus, prévu par l'art. 259 c. pén., n'est pas compris dans ceux dont fait mention l'art. 7 de la loi de 1850; 3° L'ouverture d'une école publique et gratuite, sans autorisa(1) (Min. pub. C. Housset.)— LA cour;— Vu l'art. 259 c. pén., les art. 299 et 179 c. inst. crim., et les art. 6, 7 et 8 de la loi du 8 oct. 1850; - Attenda que P. Housset, qualifié forcat libéré, par l'arrêt attaqué, est renvoyé par ledit arrêt devant la cour d'assises du département des Ardennes, comme accusé 1° d'avoir, depuis les événements de juillet dernier, et notamment dans les premiers jours de septembre 1850, et le 15 dudit mois, porté publiquement la décoration de la Légion d'honneur, qui ne lui appartenait pas; 2o d'avoir, aux mêmes époques, pris le titre de capitaine au soixantième régiment de ligne, qui ne lui avait pas été légalement conféré, faits prévus et réprimés par les art. 57 et 259 c. pén., et attribués aux cours d'assises par les art. 6, 7, n° 2, et 8 de la loi du 8 oct. 1830;

Attendu que ces faits ne sont pas qualifiés crimes par la loi; que leur auteur est seulement passible, en cas de conviction, de peines correctionnelles, d'après les dispositions de l'art. 259 c. pén. ; que le crime commis et puni antérieurement, peut et doit faire aggraver la quotité de la peine correctionnelle, mais ne change pas la compétence du tribunal correctionnel; Attendu que l'art. 259 est placé sous le § 7 de la sect. 4, ch. 3, tit. 1, liv. 3 c. pén., et que les délits qu'il punit ne sont pas classés parmi ceux prévus par l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1830, qui déclare quels sont les délits, réputés politiques, dont la connaissance est attribuée aux cours d'assises par l'art. 8 de la même loi;- D'où il suit que la chambre des mises en accusation de la cour royale de Metz, en confirmant l'ordonnance de la chambre du conseil de première instance de Sédan, du 25 octobre dernier et en renvoyant Pierre Housset devant la cour d'assises du département des Ardennes, pour y être jugé, a fait, par l'arrêt attaqué, une fausse application des art. 6, 7 et 8 de la loi du 8 oct. 1830, violé les règles de la compétence, et notamment les art. 299 et 179 c. inst. crim. ; . Casse l'arrêt de la cour de Metz du 30 nov. 1830.

Du 6 janv. 1851.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.- Brière, rap.

(2) (Min. pub. C. Montalemberi, etc.)—LA COUR ;-Considérant que, si la charte constitutionnelle de 1830 a, dans son art. 69, déclaré que le jugement de tous les délits politiques serait soumis au jury, cet article n'ayant pas défini les délits qui devaient être rangés sous la dénomination de Délits politiques, a laissé à la loi à intervenir alors à cet égard le soin de déterminer ce qu'on devrait entendre par délits politiques ; -- Considerant que la loi du 8 oct. 1850, intervenue en exécution de la charte, a fixé d'une manière explicite et formelle, et non pas seulement démonstrative, les délits qui doivent être réputés politiques et soumis en conséquence à la juridiction du jury;-Considérant que le fait imputé aux prévenus ne se trouve pas classé parmi ceux que l'art. 7, loi du 8 oct. 1830, répute délits politiques; que, d'ailleurs, l'intention présumée ou même déclarée dans laquelle un délit aurait été commis, ne peut donner à ce délit un caractère autre que celui qui lui est attribué par la loi;-Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant. Du 17 juin 1851.-C. de Paris, ch. corr.-M. Miller, av. gen., c. conf. (3) Espice : ·(Min. pub. C. Raflin, etc.) Raffin et autres étaient prévenus: 1° de troubles apportés à l'exercice du culte; 2° de résistance avec voies de fait envers la force publique. Le tribunal correctionnel se déclara incompétent, attendu qu'il résultait des faits, que les prévenus avaient agi dans un but politique, que l'art. 6 de la loi du 8 oct. 1850 déférait au jury tous les délits politiques; et que l'art. 7 de la même loi . était démonstratif et non limitatif.-Appel.-Arrêt.

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7. Pareillement on a regardé comme n'ayant pas un caractère politique, dans le sens de la loi du 8 octobre 1830, 1° la diffamation envers un candidat à la députation (Orléans, 31 mai 1847, aff. Renou, D. P. 47. 2. 161); · 2o Le fait d'avoir porté des coups à des électeurs à leur sortie du collége électoral et à raison de leur vote (Crim. cass., 30 juin 1847, aff. de Boispréau, D. P. 47. 1. 335). Mais si les voies de fait se rattachaient à un plan d'intimidation contre les électeurs, on retrouverait là le caractère politique que la loi a prévu.—V. no 415. 8. La solution des auteurs et de la jurisprudence sur la portée de la loi du 8 oct. 1830, nous détermine à rechercher quels sont les délits qu'on doit qualifier politiques. L'art. 7 de cette loi est ainsi conçu : « Sont réputés politiques les délits prévus: 1o par les ch. 1 et 2 du tit. 1 du liv. 3 c. pén. ;— 2o Par les §§ 2 et 4 de la sect. 3, et par la sect. 7 du ch. 3 des mêmes livre et titre; 3° Par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822. » -Chacune de ces dispositions doit être analysée, mais on ne Attendu que les dispositions supplémentaires de la charte de 1830 (art. 69), n'ont fait que poser des principes qui devaient recevoir leurs développements dans des lois subséquentes, dont on signalait la nécessité et l'urgence; Attendu que l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques a été sanctionnée par la loi du 8 oct. 1830, qui a eu pour but d'accomplir la promesse faite par la charte, et en même temps de définir les délits politiques, qui, jusque-là, ne l'avaient pas été;

LA COUR;

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Attendu que le premier soin du législateur en matière criminelle et pénale, en donnant à des faits déterminés le caractère de délits politiques, était de les définir d'une manière claire et précise, soit quant à la pénalité, soit quant à la juridiction, afin de ne pas tout livrer à la confusion et à l'arbitraire; Attendu que, d'après cette règle, on ne peut réputer délits politiques que ceux spécifiés dans l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1850, par elle spécialement prévus et qualifiés tels; Attendu que les magistrats, pour déterminer leur compétence, et qualifier les faits que la loi répute criminels, ne peuvent que se renfermer littéralement dans les termes qu'elle prescrit, et, pour cela, ne doivent apprécier que le fait matériel et les circonstances prouvées, sans recourir à l'intention présumée ou avouée des prévenus, sous peine de s'abandonner à un arbitraire sans bornes;

Attendu que les faits imputés à Gabourg, Germain et Raffin, tels qu'ils sont qualifiés dans l'ordonnance de la chambre du conseil du 15 juin 1851, ne sont pas prévus par l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1850, et les articles des lois auxquels ils se réfèrent; qu'ils ne constituent pas, d'ailleurs, un délit politique, et que l'intention dans laquelle les prévenus auraient agi, ne peut en changer le caractère; que, par suite, mal à propos, les premiers juges ont renvoyé les prévenus par-devant la cour d'assises;

Attendu, néanmoins, que les premiers juges ne se sont occupés que de la question de compétence; qu'ils n'ont nullement examiné le point de savoir si la culpabilité était établie; que, par suite, le premier degré de juridiction n'a pas été épuisé, et qu'il est juste de conserver aux prévenus toute la garantie, toute la latitude de défense et toutes les chances que la juridiction correctionnelle leur assure; Par ces motifs, - statuant sur l'appel, interjeté par le ministère public, du jugement correctionnel, réforme ledit jugement, et renvoie les prévenus devant le même tribunal pour être statué sur le fond par d'autres juges que ceux qui ont concouru au jugement du 20 juin 1851.

Vu les art. 59, 60,

Du 22 juill. 1831.-C. de Grenoble, ch. correct. (4) (Lebon, etc. C. min. pub.) LA COUR; 415 et 416 c. pén., l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, et les art. 1 et 7 de celle du 8 oct. 1850;- Attendu que le délit de coalition d'ouvriers, prévu et puni par les art. 414 et 415 c. pén., n'est pas du nombre dé ceux qui sont qualifiés de délits politiques par l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1850; Attendu que les demandeurs en cassation n'étaient poursuivis que comme prévenus de complicité du délit de coalition d'ouvriers, complicité prévue et définie par le code pénal;-Que si, devant la cour royale, le ministère public a excipé d'écrits imprimés pour établir l'intention coupable des prévenus, les inductions qu'on pourrait tirer de ces écrits, ne sauraient changer le caractère primitif de la prévention;- Attendu, dès lors, que la cour royale de Paris, en se déclarant compétente par l'arrêt attaqué, n'a violé aucune loi;- Rejette, etc.

Du 4 sept. 1834. C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Mérilhou, rap.

perdra pas de vue qu'il ne sera parlé que des délits, puisque les crimes sont déférés au jury en toute circonstance.

9. La première disposition de l'article classe parmi les délits politiques, les faits prévus par les deux premiers chapitres du tit. 1, liv. 3, c. pén. C'est-à-dire qu'elle embrasse les art. 75 à 131 inclusivement. Le premier chapitre mentionné réprime les crimes et délits contre la sûreté de l'État, le second prévoyait les attaques contre la charte (aujourd'hui contre la constitution de 1848). En effet, M. Siméon invoquait, en parlant des attaques contre la charte de 1830, des arguments qui s'appliquent à la constitution de 1848, ainsi qu'à toutes celles que l'avenir peut nous réserver. Il disait dans son rapport à la chambre des pairs: « La charte constitue l'existence politique de l'État, il est donc incontestable que les délits contre la charte constitutionnelle sont des délits politiques. Mais avant d'exister politiquement, il faut exister matériellement d'une manière quelconque. Voilà pourquoi le code a mis au premier degré et avant les délits contre la charte, les crimes et les délits contre la sûreté de l'État. J'en ai conclu que ce qui attaque l'existence même de l'État, attaque par voie de conséquence, son existence politique, qui n'est qu'un mode de son existence matérielle, et j'ai vu des délits politiques dans ce qui attaque la sûreté de l'État. » Conformément à cette doctrine, le ministre a pensé que le cri de vive la République sociale et l'exhibition du drapeau rouge constituent des délits politiques (circ. min. just., 22 juin 1849, D. P. 49. 3. 60).

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10. On s'est demandé quels délits étaient compris dans les articles 75 à 131. M. Chassan, 1re édit., p. 168, n'avait parlé que de celui d'offense envers la personne du roi, prévu par l'art. 86 c.pén.; mais ce n'est pas le seul cas. Ainsi l'art. 82, dans son troisième paragraphe, punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans, celui qui, détenteur, sans avoir employé de mauvaises manœuvres, de plans de fortifications, etc., les a livrés aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée. La dernière disposition de l'art. 89 punit aussi d'une peine correctionnelle, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'interdiction en tout ou en partie des droits mentionnés dans l'art. 42 c. pén., la personne qui a fait une proposition non agréée de former un complot pour arriver à un attentat contre la vie ou la personne du roi, contre la vie ou la personne des membres de la famille royale, ou contre la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône; soit enfin que le complot eût pour but d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale (c. pén. 89). De même la proposition de former un complot dans le but d'exciter à la guerre civile, d'armer les citoyens les uns contre les autres, de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, lorsqu'elle n'est pas agréée, est punie des peines correctionnelles portées dans l'art. 89 (c. pén. 91, § 2).

11. Les dispositions précitées des art. 86, 89 et 91 c. pén. ont été introduites par la loi du 28 avril 1832, portant révision de notre législation criminelle, par conséquent elles sont postérieures à la loi qui a énuméré les délits politiques. On s'est demandé si cette loi leur était applicable. L'affirmative a toujours été professée (V. M. Grattier, t. 2, p. 222, qui cite M. Parant). En effet, la loi de 1830 a renvoyé à des chapitres entiers du code pénal, et non à tel ou tel article; d'où il suit que le législateur

...

(1) (Min. pub. C. Auger.) LA COUR; Vu l'art. 89 in fine c. pén, les art. 6 et 7 de la loi du 8 oct. 1850 ;-Attendu que le fait de la prévention constitue un délit politique de la compétence des cours d'assises d'après les dispositions formelles des articles des lois ci-dessus cités; --Renvoie, etc.

Du 28 sept. 1832.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, f. f. de pr.-Brière, r. (2) (Min. pub. C. Bompart.)-LA COUR;- - Vu les art. 525 et suiv. e. inst. crim., sur les règlements de juges, vu l'art. 86 c. pén., et la loi du 8 oct. 1830;- Attendu que le fait de la prévention (d'avoir lacéré et foulé aux pieds sur les mails de la ville de Troyes, deux estampes où le roi était représenté) est un délit politique attribué à la juridiction des cours d'assises;- Renvoie devant la chambre des mises en accusation de la cour de Paris.

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Du 31 juillet 1834.-C. C. ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap. (3) (Min. pub. C. Sarrand.) — LA COUR; - Vu les art. 525 et suiv. c. inst. crim., sur les règlements de juges; - Attendu que la prévention TOME XV.

en modifiant ces chapitres et en les conservant, a dù vouloir les conserver tels qu'ils étaient vis-à-vis de la législation existante.Ainsi il a été jugé qu'on doit regarder comme constituant un délit politique: 1° des propositions non agréées tendant à former un complot pour exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale (Crim. règl. de juges, 28 sept. 1832 (1); 3 nov. 1832, aff. Chartier, M. Meyronnet, rap.); — 2o Le délit d'offense publique envers la personne du roi, prévu par l'art. 86 c. pén. et consistant dans le fait d'avoir lacéré et foulé aux pieds sur une place publique, des estampes représentant le roi (Crim. règl. de jug., 31 juill. 1834) (2).

12. Les dispositions relatives aux délits commis contre la personne du roi n'ont plus d'objet sous la constitution républicaine: on peut poser la question de savoir si l'offense à la personne du président de la République est un délit politique. Nous ferons remarquer seulement que le décret du 11 août 1848 a prévu l'attaque contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des droits de l'assemblée, contre les institutions républicaines et la constitution, mais qu'on ne trouve pas que l'offense contre la personne du président ait été prévue.-V.Presse. 13. Les complots non agréés contre la vie ou la personne des membres de la famille du président ne sauraient être rangés maintenant dans la classe des délits politiques, la famille du président n'a pas de rang privilégié dans la République. Ceux qui seraient formés contre la successibilité au fauteuil de la présidence ont aussi disparu, puisque le fauteuil est concédé par l'élection. Mais le complot non agréé ayant pour but d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité présidentielle est-il puni comme délit politique par les lois républicaines? A cet égard il ne peut y avoir de doute, puisque le mot autorité suppose l'exercice légal des fonctions attribuées au chef du pouvoir exécutif, et dès lors on peut dire que la loi du 28 avril 1832 n'a pas cessé d'être en vigueur sur ce point, quoiqu'elle ait parlé de l'autorité royale.

14. La constitution de 1848 a établi que le président était responsable dans certains cas. Il a été décrété que toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison; que, par ce seul fait, le président est déchu deses fonctions; que les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance et que le pouvoir exécutif passe à l'assemblée (art. 68 de la constitution).- Si donc un acte de cette nature était commis, le complot contre le président, les attaques contre sa personne ou son autorité, cesseraient d'être des délits, et dès lors ne seraient plus poursuivis soit devant la cour d'assises, soit devant tout autre tribunal.

15. L'art. 109 c. pén., punit ceux qui par altroupement, voie de fait ou menace empêchent un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques. C'est là un délit politique. Ce serait un crime s'il y avait un plan concerté pour être exécuté, dans les termes de l'art. 110. Il suit de là qu'on doit regarder comme délit politique: 1° le fait d'avoir expulsé un adjoint de la salle d'une mairie, où il devait présider les élections (Crim. régl., 3 mai 1832) (3); — 2o Le fait d'empêcher un citoyen d'exercer ses droits civiques et de se rendre aux élections municipales (Crim. règl., 23 juin 1836) (4);— 3o Le fait d'avoir rendu impossibles les élections municipales (Crim. règl. de jug., présente deux délits distincts, mais connexes, celui prévu par l'art. 109 c. pén., et celui prévu par l'art. 228 du même code; que le premier délit est qualifié politique par l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1830, de la compétence de la cour d'assises, d'après l'art. 6 de ladite loi, et qu'il détermine la même juridiction pour le deuxième délit, en conformité de l'art. 227 c. inst. crim.; Statuant sur la demande en règlement de juges, sans s'arrêter ni avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Carcassonne, du 24 novembre dernier;Renvoie.... devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Montpellier.

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Du 5 mai 1852.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap. (4) (Min. pub. C. Etchebarne.) - LA COUR; Vu les art. 525 et suiv. c. ins. crim.; Attendu que le fait tel qu'il se trouve relevé, tant par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Saint-Palais, que par le jugement du tribunal correctionnel de la même ville, considéré comme empêchement, par voies de fait, à l'exercice des droits civiques, constituerait le délit prévu par l'art. 109 c. pén., et que ce délit

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28 janv. 1841, aff. Farce, V. no 26); 4° La falsification ou suppression des billets contenant les votes des citoyens (c. pén. 111 et 112); - 5° L'achat ou vente des suffrages dans les élections (c. pén. 113).

16. Il y a délit politique dans le sens de la loi de 1851 : 1° dans les outrages faits publiquement à un député ou à un fonctionnaire public, à l'occasion de leurs fonctions, quel que soit le moyen employé, et, par exemple, un charivari (Crim. cass., 22 fév. 1834) (1); - 2o Dans le fait d'arborer sur un navire ou d'avoir provoqué le capitaine d'un navire étranger à arborer le drapeau d'une puissance étrangère, surtout dans un moment où les deux nations sont en guerre. « Attendu que ce fait.... a un caractère politique (C. C. de Belgique, Crim. règl. de jug., 29 août 1834, M. Van Meenen, pr., aff. L...; Conf. Bruxelles, 19 juill. 1854) (2). Celle question, résolue ainsi par les cours belges, par application des art. 98 de la constitution et 8 de la loi du 19 juill. 1831, de la Belgique, n'aurait fait, en France, aucune difficulté, l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822 ayant réputé délit politique le port extérieur de tout signe de ralliement non autorisé.

17. D'après l'économie de la loi de 1830, le fait par un concierge ou gardien de maison d'arrêt de recevoir ou de retenir illégalement un citoyen (c. pén. 120), constitue un délit politique, quelque peu d'affinité qu'un tel délit puisse avoir avec la politique.

18. Sont aussi coupables de délits politiques: 1° les juges qui, après la réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, ou qui sur la revendication formellement faite, par l'autorité administrative, d'une affaire portée devant eux, procèdent néanmoins au jugement avant la décision de l'autorité supérieure; 2o les officiers du ministère public qui ont fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement. La peine encourue est une amende de 16 fr. au moins et de 150 fr. au plus (c. pén. 128 et 129); 3° les préfets, souspréfets, maires et autres administrateurs, qui entreprennent sur les fonctions judiciaires et s'ingèrent de connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, lorsqu'ils prononcent, malgré la réclamation légale des parties, avant que l'autorité supérieure ait prononcé. La même amende de 16 fr. à 150 fr. leur est applicable (c. pén. 131).

19. Le second paragraphe de l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1830 range parmi les délits politiques, les faits prévus par les § 2 et 4 de la sect. 3, et la sect. 7, ch. 3, tit. 1, liv. 3, c. pén. Le § 2 précité est relatif aux critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement. Lorsque les ministres des cultes prononcent, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un disappartiendrait, aux termes de l'art. 6 de la loi du 8 oct. 1850, à la juridiction des cours d'assises, comme ayant, d'après l'art. 7 de la loi précitée, le caractère d'un délit politique; - Renvoie devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Pau.

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Du 25 juin 1836.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Dehaussy, rap. (1) (Thévenard et autres C. min. pub.) LA COUR; - Vu les art. 1 et 2 de la loi du 8 oct. 1850, l'art. de la loi du 23 mars 1822 et les art. 1 et 44 de celle du 26 mai 1819; Attendu que l'art. 4 de la loi précitée du 8 oct. 1850 attribue, d'une manière générale et absolue, à la juridiction des cours d'assises, la connaissance de tous les délits qui y sont énoncés, sous la seule exception spécifiée par l'art. 2, laquelle ne s'applique qu'aux cas prévus par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819; Attendu que les faits prévus et punis par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, sont tout à fait distincts de ceux qui sont caractérisés par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, et sont, par conséquent, attribués à la juridiction des cours d'assises, par l'effet des dispositions générales de l'art. 1 de la loi précitée du 8 oct. 1850; Attendu que les faits à l'égard desquels la compétence de la juridiction correctionnelle était contestée lors de l'arrêt attaqué, présentaient, d'après ledit arrêt et l'arrêt de la chambre d'accusation, le caractère d'un outrage fait publiquement à un membre de la chambre des députés, à raison de ses fonctions, délit prévu et puni par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822; d'où il suit qu'en se déclarant compétente par l'arrêt attaqué, la cour royale de Bourges, chambre des appels de police correctionnelle, a violé l'art. 1 et faussement appliqué l'art. 2 de la loi du 8 oct. 1830;- Casse, etc.

Du 22 fév. 1854.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Mérilhou, rap. (2) (Min. pub. C. N...) Le 2 juin 1854, le tribunal correctionnel d'Anvers avait jugé cette question en se déclarant incompétent en ces

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le desservant d'une commune d'avoir, le dimanche, dans son église et en chaire, qualifié comme mauvais livres ceux attribués aux écoles primaires et expliqué cette assertion par la circonstance que l'envoi de ces livres émanait d'un ministre protestant (Guizot); d'avoir dit notamment : « Pauvre France! par qui es-tu gouvernée? les temps sont plus mauvais aujourd'hui que lorsqu'on guillotinait les prêtres qui allaient au ciel et mouraient martyrs, parce que la France est mal gouvernée; » constitue un délit politique de la compétence des cours d'assises et non un délit commun, de la compétence des tribunaux correctionnels (Crim., règl. de juges, 21 mai 1855, MM. de Bastard, pr., Vincens, rap., aff. min. pub. C. Larroque).

20. Lorsque le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à armer une partie des citoyens les uns contre les autres, il y a simple délit, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet (c. pén. 202). Et ce délit rentre dans la classe de ceux appelés délits politiques.-Jugé, en conséquence, qu'on doit regarder comme ayant un tel caractère, la provocation publique à un délit non suivie d'effet (Crim. règl. de juges, 24 août 1832, M. Mérilhou, rap., aff. Neraud).

On regarde aussi comme délit politique: 1° le fait d'avoir, à plusieurs reprises, à l'issue de la grand'messe, monté sur les degrés d'une croix qui est dans le cimetière (touchant à l'église), et là d'avoir, par des discours, provoqué les habitants, assemblés à l'entour, à la désobéissance aux lois en les excitant à ne pas payer les impositions légalement établies pour acquitter les dettes de la commune (Crim. règl., 7 fév. 1833) (5);—2o Le fait d'avoir, sur un champ de foire, à l'occasion d'un droit de péage légalement établi sur les bestiaux, par des discours publiquement tenus, provoqué à la rébellion et au refus de payement de ce droit, sans s'arrêter aux exhortations de l'autorité locale et de la gendarmerie qui s'étaient rendues sur les lieux pour rétablir l'ordre, bien que la rébellion aurait eu lieu sans port d'armes et sans autres circonstances aggravantes (Crim. règl. de juges, 18 janv. 1833, M. Brière, rap., aff. Bonnissaud).

21. Le troisième paragraphe de la sect. 3, chap. 3, tit. 1, liv. 5, c. pén., ne prévoit que des crimes, c'est pour cela que la loi du 8 oct. 1830 n'en a pas fait mention. Quant au § 4, il punit les ministres d'un culte qui auront, sur des questions en matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le termes : « Attendu que les prévenus sont traduits en police correctionnelle sous la prévention d'avoir hissé, le 15 mai dernier, un pavillon national hollandais sur le navire américain Smyrna, entre le fort du Nord et le bassin à Anvers;

>> Attendu que par l'art. 4 de l'arrêté du gouvernement provisoire du 6 oct. 1850, il est expressément défendu d'arborer aucun drapeau ou de porter aucune cocarde étrangère à la Belgique ;-Attendu que l'un et l'autre des faits prévus par ledit article ont essentiellement un caractère politique;Que, dans l'espèce, on peut d'autant moins dénier ce caractère au premier, qu'il s'agit, d'après la prévention, du pavillon d'une nation ennemie; Attendu que le fait de hisser en Belgique le pavillon d'une puissance avec laquelle la Belgique est en guerre ne peut avoir pour but que de manifester des opinions hostiles à l'ordre politique qui y est établi, et constitue en conséquence un délit politique; Attendu qu'aux termes de l'art. 98 de la la constitution combiné avec l'art. 8, L. 19 juill. 1851, sur le jury, les délits politiques sont de la compétence des cours d'assises, etc.>> -Appel.

LA COUR,-Déterminée par les motifs repris au jugement dont est appel, met l'appel au néant.

Du 19 juill. 1854.-C. de Bruxelles, ch. corr.

Vu.... les art. 525 et

(5) ( Min. pub. C. Vaultier. )— LA COUR;suiv. c. inst. crim. sur les règlements de juges, l'art. 1 de la loi du 17 dispositions générales et absolues de l'art. 1 de la loi du 8 oct. 1850 mai 1819, et l'art. 1 de la loi du 8 oct. 1850; Attendu que, par les tous les délits commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, sont dévolus pour leur répression aux cours d'assises ;Renvoic devant la chambre des mises en accusation de la cour de Caen, etc. Du 7 fév. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap.

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