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Conf. Crim. cass., 14 mai 1813, M. Benvenutti, rap., aff. Donati; 1er juin 1816, M. Thil, rap., aff. min. pub. C. Giroux. 4 juill. 1822, M. Rataud, rap., aff. Dumilliez).

675. De même, une cour saisie de l'appel d'un jugement correctionnel qui s'est déclaré à tort incompétent, doit évoquer le fond et le juger même par un autre arrêt; ici ne s'applique pas l'art. 473 c. pr. (Crim. rej., 5 juill. 1828) (1). — Contrà, Grenoble, 22 juill. 1831, aff. Raffin, V. Délit politique. V. n° 679.

676. Mais, lorsque, devant une cour jugeant en appel de police correctionnelle, le prévenu oppose l'incompétence de

l'affaire et de juger au fond, elle a renvoyé les parties devant le tribunal correctionnel de Lyon, par le motif qu'elles ne pouvaient être privées du premier degré de juridiction. Arrêt.

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LA COUR; - Vu les art. 213, 214 et 215 c. inst. crim.; - Vu l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806; - Vu l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4; Attendu que, de ces articles combinés, il résulte que l'annulation des jugements correctionnels ne doit donner lieu à un renvoi devant d'autres autorités que dans le cas prévu par l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, où le tribunal aurait déclaré l'incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, et dans celui des art. 213 et 214 c. inst. crim., où le fait imputé constituerait un crime ou une simple contravention de police; Attendu que, dans l'espèce, où l'annulation n'a point été motivée sur ce que le fait imputé constituait, soit une simple contravention, soit un crime, mais sur la déclaration d'incompétence du tribunal pour d'autres causes, la disposition des art. 213 et 214 précités ne saurait être appliquée pour justifier le renvoi;- Attendu que l'incompétence déclarée par le tribunal correctionnel de Bourg n'était point l'incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu; qu'au contraire, le tribunal l'avait fondée sur ce qu'à raison de ses fonctions d'adjoint de la commune de Salavre, le prévenu n'était, dans la cause, justiciable que de l'autorité administrative, et que, dès lors, l'incompétence tirée de ce fait ne rentrait point dans celle à raison de laquelle l'annulation du jugement doit, d'après l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, donnér lieu au renvoi - Attendu, d'ailleurs, que le tribunal n'avait pas même déclaré cette incompétence d'une manière absolue; qu'en effet il considérait également qu'à supposer que le fait imputé fut établi, le prévenu ne pourrait être cité devant le tribunal correctionnel qu'après une autorisation du gouvernement; qu'en conséquence, il se déclarait incompétent seulement quant à présent; que, par là, loin de déclarer irrévocablement son incompétence, il présupposait la possibilité éventuelle d'ètre régulièrement saisi, décision qui portait nécessairement sur l'appréciation de la question au fond; Attendu qu'en annulant ce jugement ainsi motivé, la cour royale de Lyon ne pouvait fonder la nécessité d'un renvoi ni sur les art. 213 et 214 c. inst. crim., ni sur l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806, ni sur l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, tous également inapplicables à la cause; qu'en effet, elle ne les a pas donnés pour base à son arrêt; qu'elle l'a uniquement fondé, d'une part, sur ce que c'était au moment où le maire se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, que Surand s'était livré à des diffamations, injures et outrages envers lui; de l'autre, sur ce que la qualité d'adjoint de Surand n'empêchait pas que, dans la cause, il ne dût être considéré comme un simple particulier; Mais, attendu que ce motif d'annulation d'un jugement déclarant l'incompétence ne rentrait dans aucun des cas d'après lesquels le renvoi pouvait être prononcé; qu'au contraire, il présupposait que, par son jugement, le tribunal correctionnel avait décidé une question tenant au fond de l'affaire, et par suite consommé sa juridiction; que, dès lors, en annulant son jugement, la cour royale devait statuer au fond, et qu'en renvoyant, à raison de ce, devant le tribunal correctionnel de Lyon, elle a méconnu les règles de sa compétence; Casse.

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Du 21 sept. 1821.-C. C., 'sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap. 3 Espèce :- (Lezin C. Vianès.) LA COUR; Vu les art. 215 c. inst. crim.; 1 de la loi du 29 avril 1806, 202 c. du 3 brum. an 4; Attendu qu'il suit de ces dispositions que lorsque, sur l'appel d'un jugement correctionnel, l'annulation de ce jugement est prononcée pour autre cause que l'incompétence à raison du délit ou de la résidence du prévenu, les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer sur le fond; Attendu que le tribunal d'Alby, en jugeant que le tribunal correctionnel de Lavaur avait été compétent pour procéder immédiatement à l'instruction de la plainte, et en réformant le jugement qui avait prononcé un sursis, au lieu d'évoquer comme le demandait la plaignante, appelante dudit jugement, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Castres, sous prétexte que le premier degré de juridiction n'avait pas été rempli; Attendu que le tribunal correctionnel de Lavaur étant compétent, avait été valablement saisi, mis à même de prononcer et que cela suffisait pour que le premier degré de juridiction eût été épuisé; Qu'il n'en est pas de même lorsqu'on saisit un tribunal incompétent, soit à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu ;

la cour à raison du lieu du délit, cette exception ne peut être réservée et jointe au principal: la cour doit statuer d'abord sur sa compétence, ordonner un supplément d'instruction à cet égard, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être passé à l'examen du fond (Crim. cass., 25 juin 1825) (2).

677. Lorsque, sur une action correctionnelle ayant pour objet deux délits distincts, il a été rendu deux jugements, l'un statuant sur une question préjudicielle, l'autre ordonnant le renvoi à une autre audience sur le second délit, s'il n'y a appel qu'à l'égard du premier jugement, les juges d'appel ne peuvent évoquer l'affaire à l'égard du second (Crim. cass., 24 sept. 1830) (3).

qu'alors, et quelle que soit la décision que porte un tribunal incompétent, l'affaire n'a pas été soumise au premier degré de juridiction et doit y être renvoyée, lorsque le jugement est annulé pour incompétence; qu'ainsi le tribunal d'Alby, dans cette partie de son jugement, a violé les dispositions ci-dessus; Casse, etc. Du 18 nov. 1856.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Gartempe fils, rap.

(1) (Nourry C. min. pub.) LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que la cour royale de Rouen s'est conformée à l'art. 215 c. inst. crim., en retenant la connaissance du fond du procès, puisqu'elle réformait un jugement qui avait mal à propos sursis à y statuer; qu'elle a pu renvoyer à une autre audience pour prononcer sur le fond, puisque l'art. 473 c. pr., n'est point applicable à la matière des appels des jugements de police correctionnelle; Rejette.

Du 5 juill. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Mangin, rap.

(2) (Dècle C. min. pub.) LA COUR; Attendu que le premier devoir des juges est de statuer sur leur compétence, puisqu'ils seraient sans pouvoir et sans juridiction, s'ils étaient sans compétence d'où il suit qu'il doit être distinctement prononcé par eux sur toutes demandes en renvoi, sans qu'elles puissent être réunies ou jointes au principal; Que ce principe, consacré par l'art. 172 c. pr., est applicable à l'instruction criminelle; - Que, dans l'espèce, les prévenus soutenaient que la cour royale de Paris était incompétente, à raison du lieu où le délit qui motivait la plainte aurait été commis, et qui est situé hors de son ressort; Que néanmoins la cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, a réservé cette exception et l'a jointe au principal; Qu'en supposant que l'affaire ne fut pas en état pour être prononcé sur la compétence, cette cour pouvait tout au plus ordonner un supplément d'instruction relative à cet objet, sans que sous aucun prétexte, il pût être passé à l'examen du fond; Qu'en joignant l'incident au fond elle a, dès lors, excédé ses pouvoirs;

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Casse.

Du 25 juin 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap.

(3) (Min. pub. C. Godefroy.) — La cour; - En ce qui concerne le pourvoi du ministère public; Vu l'art. 199 c. inst. crim., d'après lequel les tribunaux correctionnels d'appel et les cours royales sont saisis de la connaissance des jugements rendus par les tribunaux correctionnels de première instance, en vertu d'un appel déclaré dans les formes et les délais prescrits par les articles suivants du même code; - Vu les art. 215, 214, 215 c. inst. crim, 1er de la loi du 29 avril 1806, 202 c. de brum. an 4, de la combinaison desquels il résulte que, si les tribunaux ou les cours royales réformant le jugement déclaratif d'incompétence d'un tribunal correctionnel, peuvent et doivent évoquer le fond et y statuer, ce n'est que dans le cas où, d'une part, il y aurait appel devant eux de ce jugement d'incompétence, et de l'autre, où l'incompétence déclarée ne l'aurait pas été à raison du lieu du délit, ou de celui de la résidence du prévenu; Et, attendu que, dans l'espèce, le tribunal d'Evreux avait rendu, le 17 juin dernier, deux jugements relatifs, l'un aux contrefacteurs de marques d'instruments de musique, l'autre aux distributeurs d'instruments marqués en contrefaçon; Que le jugement relatif aux distributeurs statuait, à leur égard, sur une exception préjudicielle; que celui qui concernait les contrefacteurs, ordonnait un renvoi de leur cause au 20 juill. suivant; — Attendu qu'il n'avait été émis d'appel que du jugement concernant les distributeurs; que, ni le ministère public, ni les parties, n'en avait émis aucun du jugement relatif aux contrefacteurs; qu'à défaut de cet appel, la cour royale ne pouvait être saisie de la connaissance de ce dernier jugement; que la cause des prévenus de contrefaçon restait tout entière devant le tribunal d'Evreux, et ne se trouvait nullemen. dans le cas de l'évocation autorisée par les articles précités de la loi du 29 avril 1806, du code criminel, et de celui de brum, an 4; que, dès lors, en retenant devant elle la cause des prévenus de contrefacon, au lieu de les renvoyer de la citation, comme ils y concluaient, la cour royale de Rouen a fait une fausse application des mêmes articles du code criminel, de celui de brum. an 4, et de la loi du 29 avril 1806, précités, violé l'art. 199 c. inst. crim., et commis un excès de pouvoir, en privant d'un premier degré de juridiction les prévenus de contrefaçon ; Qu'en conséquence, en annulant son arret, il y a lieu à renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel d'Évreux, non dessaisi de la

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678. La cour saisie de l'appel du jugement correctionnel qui reconnaît que le fait incriminé ne constitue qu'une contravention de simple police, peut, lorsque la partie publique ou la partie civile n'ont pas requis le renvoi, évoquer la cause et appliquer la peine de police (Bordeaux, 3 av. 1840, aff. Massé, yo Abus de confiance, no 130).

679. Lorsqu'un tribunal de police correctionnelle, statuant sur l'appel d'un jugement de simple police, infirme ce jugement pour vice de forme, il doit statuer sur le fond par un seul et même jugement; il ne peut, après avoir annulé le jugement du tribunal de police, statuer ultérieurement sur le fond de l'affaire (Crim. règl. de juges, 22 mars 1821) (1). —Ce n'est qu'aux cours et aux tribunaux jugeant sur l'appel d'un jugement correctionnel, qu'il est permis de suivre une procédure différente.-V. no 675. 680. Toutefois le droit d'évocation de l'art. 215 a des limites autres que celles de l'incompétence, et, par exemple, il a été décidé qu'un tribunal d'appel en infirmant un jugement qui, malgré des poursuites criminelles exercées contre l'une des parties, avait ordonné, contrairement à l'art. 3 c. inst. crim., de plaider au fond, ne peut y statuer et priver ainsi les parties des deux degrés de juridiction (Liége, 2o ch., 30 janv. 1818, aff. X...........).

681. Lorsque le tribunal d'appel prononce, comme le premier juge, une décision confirmative de sa compétence, peut-il également statuer en même temps sur le fond, en ce que le prévenu aurait fait valoir ses moyens de défense au fond?— L'affirmative a été admise (Crim. rej., 8 nov. 1816) (2).

682. De même encore, en cas de contravention résultant d'une usurpation sur un chemin public, le tribunal d'appel ne peut, sans violer les règles de compétence, renvoyer devant une autre juridiction de simple police, sous prétexte qu'il n'est pas justifié que le chemin soit déclaré vicinal: il est tenu de statuer sur la contravention; par suite, le juge de renvoi applique faussement la règle de l'autorité de la chose jugée et viole celle de sa compétence, s'il ne se déclare pas incompétent, et se tient cause, pour y être statué en premier ressort, sur la prévention de contrefaçon qui les concerne; Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Rouen, chambre correctionnelle, du 18 juill. dernier, dans la partie seulement qui retient la cause de Godefroy devant cette cour pour y être statué à l'audience du 20 août suiv., etc.

LA COUR;

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Du 24 sept. 1850.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Ollivier, rap. (1) Espèce:-( Boullaud C. Gosset. )- Jugement du tribunal de police de Rouen, qui condamne Boullaud à 348 fr. de dommages-intérêts envers Gosset. Appel; le 1er déc. 1820, jugement du tribunal correctionnel de Rouen, qui annule celui du tribunal de police, et renvoie les parties à procéder devant un autre tribunal. Sur requête présentée par Gosset, le président de la chambre correctionnelle du tribunal de Rouen renvoie les parties à l'audience du même tribunal. Le 24 janv. 1821, jugement du tribunal correctionnel, motivé sur l'art. 215 c. inst. crim., qui ordonne qu'il sera procédé devant lui.-Pourvoi.-Arrêt. Reçoit Gosset en son intervention; et y statuant, ainsi que sur le pourvoi de Boullaud, déclare convertir ce pourvoi en demande en règlement de juges; Et vu l'art. 215 c. inst. crim. : Attendu que cet article n'est relatif qu'aux appels émis en matière correctionnelle, de jugements rendus par des tribunaux correctionnels; Que, dans l'espèce, il s'agit d'un jugement de tribunal correctionnel rendu sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de simple police; Que l'appel de ce jugement ne pouvait donc rentrer dans l'application de l'art. 215, qui ne saurait être étendu hors les cas auxquels il se réfère ;-Attendu, d'ailleurs, que, d'après l'art. 174 c. d'instr. crim., les appels des jugements des tribunaux de simple police doivent être jugés dans la même forme que les appels des jugements des justices de paix; Mais que si, d'après l'art. 475 c. proc. civ., lorsque les cours ou tribunaux infirment, pour vice de forme, ou pour toute autre cause, des jugements définitifs, ils peuvent statuer en même temps sur le fond définitivement, il faut, suivant le même article, qu'ils le fassent par un seul et même jugement; Que, dans l'espèce, le tribunal correctionnel de Rouen avait prononcé, par un premier jugement, l'annulation, pour vice de forme, du jugement de police simple de la même ville, et la condamnation aux dépens contre le plaignant, sans statuer en même temps sur le fond;-Que, par cette double décision, il avait épuisé la juridiction, et se trouvait dessaisi de la connaissance de la cause; qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se ressaisir de nouveau de la même cause, dans l'état où l'avait réduite son précédent jugement; - D'après ces motifs, sans avoir égard au jugement du tribunal correctionnel de Rouen, du 24 janvier dernier, qui sera déclaré nul et comme non avenu, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant le tribunal de police d'Yvetot, pour y être instruit, s'il y a lieu, et statué, conformément à la loi, sur la plainte de Gosset. Du 22 mars 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap.

TOME XV.

pour légalement saisi par respect pour l'autorité de la chose jugée (Crim. cass., 15 juin 1839) (3).

683. Enfin, il a été décidé : 1° que lorsque, par suite d'une opposition dirigée contre un jugement de police et suivie d'une citation, le tribunal s'est trouvé saisi de toute l'affaire avec pouvoir de statuer au fond, un autre tribunal jugeant l'appel de ce jugement sur renvoi après cassation, a pu également prononcer sur la question du fond (Crim. rej., 14 fév. 1834, aff. Landry, V. Jugement par déf.; V. aussi vo Cassation, no 2205); -2° Que les cours d'appel auxquelles les affaires sont renvoyées par la cour de cassation, ne sont tenues de statuer sur le fond qu'autant qu'elles annulent la décision dont est appel; qu'au cas contraire, l'évocation est purement facultative (C. C. belge, 8 juil. 1844) (4).

684. Les principes qu'on vient de rappeler sur l'obligation pour le juge d'appel, de statuer au fond, quand il infirme la décision des premiers juges, avaient été étendus aux juridictions spéciales. Ainsi on avait décidé, avant que la charte eût aboli ces juridictions, qu'en matière de douanes, la cour prévôtale, statuant sur l'appel d'un jugement interlocutoire, pouvait juger définitivement le fond, si le prévenu y avait conclu tant en première instance qu'en appel, et si la cour reconnaissait que l'affaire était en état ; « Attendu qu'il est établi, que tant en première instance qu'en appel, le réclamant a pris des conclusions sur le fond, et qu'ayant été reconnu que l'affaire était en élat de recevoir decision, la cour prévôtale saisie par l'appel était autorisée à statuer définitivement sur le tout; rejette » (27 juin 1812, Sect. crim., MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. Burlet).

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685. Ainsi, et résumant les principes qui viennent d'être rapportés, il en résulte que, sous le code d'instruction criminelle, le droit d'évocation doit être exercé lorsqu'il y a infirmation pour vice de formes (V. nos 671 et suiv.), ou pour autre cause que l'incompetence (V. eod. et suiv.), ou pour mal jugé sur la compétence (V. no 674), et sur ce point il a été aussi décidé que le (2) (Beauvilliers C. min. pub.)- LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que la disposition de l'art. 473 c. pr. civ. ne peut être étendue aux matières correctionnelles à l'égard desquelles le mode de procéder a été réglé par une loi particulière; que, dans l'espèce, le prévenu ayant proposé devant le tribunal correctionnel de première instance, un moyen d'incompétence pris de ce que le fait qui lui était imputé n'était caracté risé délit par aucune loi, et qu'il ne pouvait, d'ailleurs, être justiciable que des juges du lieu de son domicile, et les premiers juges s'étant déclarés compétents, sous l'un et l'autre rapport, le tribunal correctionnel devant lequel l'appel de ce jugement a été porté a pu et dû, dès qu'il le confirmait, procéder au jugement du fond, et ce, avec d'autant plus de raison que le demandeur en cassation avait fait valoir tous ses moyens de défense au fond, et conclu formellement à son renvoi de la plainte portée contre lui; Rejette.

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Du 8 nov. 1816.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

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(3) (Min. pub. C. Hilaire.) — La cour; Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim., en exécution desquels doivent être annulés tous arrêts ou jugements en dernier ressort, qui contiennent une violation des règles de la compétence; Attendu qu'aux termes de la disposition combinée des art. 172 et 213 de ce même code, le tribunal correctionnel de Marennes, saisi de l'affaire par l'appel du prévenu, était tenu de statuer sur la contravention dont il s'agit; - Qu'en renvoyant le jugement de cette contravention devant une autre juridiction de simple police, après avoir infirmé les décisions frappées d'appel, ce tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, imposer au juge de renvoi l'obligation de subir cette violation manifeste des règles de la compétence; -D'où il suit que ce juge, en se tenant pour légalement saisi par respect pour l'autorité de la chose jugée, tandis qu'il devait se déclarer incompétent, conformément auxdits art. 172 et 215, a faussement appliqué la règle de l'art. 1351 c. civ., et expressément violé lui-même celle de sa compétence; En conséquence, Casse.

Du 15 juin 1859.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (4) (Min. pub. C. Overstraeten.) LA COUR; - Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Gand, ayant été cassé sans limitation, ne peut, comme le soutient le pourvoi, avoir l'autorité de la chose jugée, sous le rapport de l'évocation; Attendu que bien que le renvoi qui a été fait de la cause à la cour d'appel de Bruxelles ait mis, sous tous les rapports, celle-ci aux lieu et place de la cour de Gand, pour faire droit sur l'appel du défendeur, néanmoins l'art. 215 c. inst. crim., ne faisant une obligation d'évoquer que dans le cas d'annulation de la décision dont est appel, et la cour de Bruxelles ayant au contraire, dans l'espèce, confirmé la décision du premier juge, n'a pas contrevenu à la loi en refusant d'évoquer; - Rejette.

Du 8 juill. 1844.-C. C. belge, ch. civ.-MM. Van Meenen, pr.-Marcq, r.

37

tribunal d'appel doit retenir la cause et statuer au fond, lorsqu'il infirme un jugement du tribunal de police correctionnelle qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'un délit dont il avait été

Acceptation 114 s. Chambre d'accusat. | Degré de juridiction|

Accessoire 27, 55

654 s. Chef distinct 23, 556, 87 8,, 10, 108 s., 121 s., 228 s., 478, 5783o, 597, 604; (acquiesc.) 108-20. Chose jugée 55, 251

saisi par citation directe (Paris, 17 juin 1731, aff. Montalembert). Tel est le petit nombre de règles qui, sauf quelques cas particuliers, résultent de la jurisprudence qu'on vient de retracer.

Table sommaire des matières.

421.

(motifs) 5, 16; Douanes 45, 51.
(renonciation) 17; Droit commun 16,
(matière admin.) 51, 57, 61.
645 s.; (matière Droits d'acte 181 s.;
crimin.) 655 s. d'enreg. 181 s.
Déla: 661.
Echelles du levant
Délaissement 444 s.; 55-40.
d'immeubles 454. Egalité civile 29-20.
s., 512 s.; (qua-Demande 80 s.; (ac-Empêchem. du juge
lité) 253-4°.
cessoire) 169 s.; 535.

5°, 74, 79-1°, 80-4, 81 s., 83, 169 s., 247 s., 297, 481, 493, 626, 667-6°; (caractere) 421 s. Acquiescem. 55-1°, 106 s., 108 s., 374, 425; (frais) 184-20; (réserve) | Cohéritier 147 s. 510; partiel 108- Combat judic. 1. 20. Commandement 240 Action 83; (priorité) 8., 326 s.; (in-| 196, 209, 240, cident) 209. 304; collective 42 Commune (respon-| s.; hypothéc. 407 sabilité) 54. 8.; immobil. 70, Communication 584. 91,599 s.,437 s.; Compensat. 351 s. (estimation, ex- 393 s. pertise) 156; (évaluation) 34; indéterm. V. Demande indéterm.; mixte 64, 70, 464 s.; mobilière 29, 64 s., 68 s., 416 s.; (juge de paix)21s.; personnelle 68 s.;] possessoire 24, 30 8., 412, 602, 619; en réintégrande 33; reconventionnelle. V. Demande

Compétence 602 s.;

(conclus. restreintes) 439 s.; (dernier ressort) 615; (exception) 245 s.; administrat. 609, 645 s.; criminelle 666 s.; générale 64 s.; matérielle 39 8., 84, 262 s., 50 s., 371-9, 483, 605, 608. 610; territoriale: 616.

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(convention.) 482 Concordat 57.

8., 494 8., 512 8.; Condamnat. 79-40, (degré omis) 494;

83.

;

(droit commun) Condition V. Offres 16 s., 19; (effet suspensive 232. dévolutif, évoca- Congé (validité) 284. tion) 553 8.; (exé- Connexité 80-4°, 86cution) 521, 523 20,119,136,137s.,546 s.; (option) 2o, 602.

661; dévolutif, Conseil d'État 646 564-40, 569-50, s.; de révision 607-50; criminel 654.

653 8.; direct 7, Consentem. 483 9., 520 s.

Arbitrage 55,58,8520s., 4898., 612; forcé 55, 58. Arrérages 127-7°,

267 8.

494 s., 624, 625 s.; V. Evocation. Conséquence 29-2°, 578 9.

Contrainte par corps (accessoire) 2238.

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(estimation) 439 Enquête 248-3°. 8.; (fixation) 115-Enregistr. 6, 46 s., 60; intérêt mo- 89-20, 186-4", dique) 44; (réduc- 192 s.; (accestion) 420; (ressort) soire) 181 s.

425 s.; (restrict.) Entretien 228. 439 s.; (quotité) Erreur matérielle 93. 4 s., 22 s., 82 s., Estimation 89 s. 660; alternative 439 s., 456 8.; d'évidence 90 s.

28, 174-6o, 450;

20, 455 s., 458 s. Etat civil 400 s. augmentée 104; Evaluation 79-7°, changée 25 s., 94 131, 456 s. 3.; déterminée 64 Evocation 7, 65, 471 8., 599 s.; inci- s.; (définition) dente 80-40; in- 535 s.; (histori. déterminée 4, 24 que) 556 s.; (rès., 55, 57, 72, gles générales)537 90, 98, 399 s., s.; accessoire) 653, 657; (carac- 536-20; (appel tère) 400 s.; (chef dévolutif) 553 s.; distinct) 228 s.; (cas divers) 555 (nature) 400 s.; 8.; (cause) 5718.; nouvelle 65, 618 (cause en état s., 630 s., 641 s., d'être jugée) 553 666; principale s. (chose jugée) 209 s., 240, 305 562-4; (compéS., 362; V. In- tence) 537 s., 650 cident; reconven- 8.; (conseil d'Et.) tionnelle 35 s.. 649 s.; (consente70-20, 97, 102, ment, convention) 200, 217 9., 243, 471, 482 s., 494 350 s.; (compen- s., 5138., 553 s., sation) 393 s.; 560 s., 565 s.; (chefs distincts) (consentement, in362 s.; (dommag.-1 firmation) 494 s.; intérêts) 579 s.; (discipline) 537; réunies 42 8., 137 ( exécution) 546 8., 168-20, 214. s.; (faculté) 542; Demande nouvelle. (fond jugé) 555 s.; (incompét.) 602 s.; (incident pré paratoire) 548 s.; (infirmation) 545 8., 560, 563 s.; (infirmation, confirmation) 552 s.; (interlocut.) 508; (jugement unique) 560 s.; (jugem. par défaut) 559; (nullité) 682; (tiers) 550; facultat. 595; d'office 541; en matière crimin. 666

V. Demande. Demandeur 240. Dénonciat. de nouve!

œuvre 33.

Dépens. V. Frais. Dernier ressort 4 s., 520 8., 664 s.; (caractère) 480 s.; (qualification) 472 S., 658, 665. Désaveu 248. Diffamation 662 s. Discipline 411, 421, 520, 622, 628. Disjonction 137-2o,

358.

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tion, consente-Péremption248,380. Ressort, V. Juridicment) 471,482., Préfet 646 s. tion; (accessoire); 494s.; (omission) Premier ressort 16. 493; (appel di494 s.; (ordre Prescription 580-40. rect) 494, 520 s.; publ.) 494 8., Présidiaux 3 s. (caractère)480 s.; 512 s.; juridict. Presse 654. (cumul) 492; fixa(prorog.) 483 s.; Prestation 269 s. tion, juge) 427 s.; (refus) 509 s.; Preuve testimon. 94. (qualification) V. commune 68 Principal 73 s., 81 Qualification erecclésiastique 2, S., 437. ronée; unique 63. 528; générale 64; Priorité 346. Restriction 3, 25, supprimée 15, Privilége 84, 346. Prix de bail 71 s. Production. V. Or-Retenue 278. dre. 10, 21 s., 412, Propriété 220 437, 594, 617 s., 440 s. (loi) 21 s. Prorogat. (juridict.) Législation 9 8.; 483 s.

643 s.

110, 152, 1682°, 16, 182 8. 189, 409, 520; (distraction) 187; (protêt) 189 s.; ( timbre) 198; (laxe) 6; (taxe, Jusqu'à, 75. appel) 188; d'ac- Justice de paix 8, tes 181 s.; anté-| rieurs 186 s.; pos térieurs 55-4°. Franc 76. Fruits 169, 180;

(restitution) 57820.

(justice de paix) Protêt 186-49,189 s. 21 s.; étrangère Provision 55-3°,

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8., 555, 605, 686 8., 669 s. Injures verbales 22. Inscription de faux 249.

Intérêt collectif 157 8., 549; modique 233, 449-6°, 488. Intérêts,55-5o, 169 s., 189; (protêt) 196 8.; échus 171 s.; postérieurs 55

4°. Intervent. 61 S., 167, 415, 625 s.; forcée 625 s., 633. Jonction 62, 168, 415.

Mort civile 569-2". Moyen nouveau 503

8.

Nullité 126 s., 223

8., 240 s., 243 s. 248, 465 s., 468, (exception) 305; (intérêts) 242

(saisie- arrêt) 291

550 s.; V.Deman-Saisie de rentes 323 de reconvent.

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Recours (option) 661. Saisie-revendication
Récusation 535.
Redevance 269,

438 8.

311 s., 321 s., 325 s.

Sépar. de corps 401.

Réduction 26 s., 60, Serment décis. 85.
87 s., 92, 94 s., Servitude 462 s.
271-408., 420s., Société 259.
457 s.; V. Offres; Solidarité 116-7°,
(délai) 103; d'hy- 147-9, 162.
poth.129-50,408. Soumission à justico
Référé 55, 410 s. 120.
Refus 509 s.; V.Of-Sous-garantie 657.
fres.

s.; (saisie-immob.) Réintégrande 33.
326 s.; de forme Reliquat 126 S.,
582 s.

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Obligation (cause, Remplacement milit. Suspicion légitime ressort) 483 9., 125-20 s. 494 s.; synallag.

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Renonciation 500s., Tierce opposil. 61, 642; (arrérages,| 65, 413, 644-5°. quotité) 457 s.; Tiers, V. Evocation, (contestation au Revendication. fond) 270 s.; (éva-Timbre 198. luation) 272 s.; Titre commun 145 anticipée 502; 8.; contesté 126 présumée 505 s. s., 271, 276. Rente 71 8., 127-6° Trib, d'arrond. 46 8.9 267 8., 456, s.; saisi (refus) V. Saisie; fon- 509 s., 531 s. V. cière 450. Juridiction; de Renvoi 87,535,602, comm. 11, 66, 606, 652. 413, 611 s.; corReprise d'instance rectionnel 653 8., 639 s.; de paix 8, 21 s.; de polics 653 8. Ultra petita 174–7°,

645 9.

Juge irrégulier 582. Option 433 s., 456 Jugem. (caract.) 55; S., 661. (effets) 113; (na- Ordonn. ture) 55 s.; (qua- 85; de référé 55, lificat.) 18, 472 s.,618,665; delinitif 568, 576;dis- public 5, 17, 494 Requête civ. 55-40,| tinet 25 s., 60%; S., 512 s. 53-5°. interlocutoire 56, Papier-monnaie 90- Rescision 127,465s. 415, 574 s.; pré- 2o. Réserve générale paratoire 575-40; Parenté 533. 607-4°. provisoire 576; Partage 448-60 s., Résiliation 232-4, par défaut 26, 60 470 s., 524. 284 s., 289 s. Validité, V. Nullite. 5., 568, 610, 651, Partie civile 660. Résolution 127,130, Vérification d'écrit 661; unique 395s. Payement 106. 135 s., 211, 449,

432-39. Valeur d'affection89,

121 9.

123, 250-2o,

1778. 29 août 4. 1790. 16 août 5. 1791. 5 déc. 488. -24 déc. 550-1°. -23 déc. 550-20.

-12 prair. 230.
18 prair. 75.
-26 prair.532-2°c.|
-1er mess. 440.
-13therm. 466-1°.

1792. 28 déc. 139-19 therm. 46.

10.

-3 fruct. 448-5°.

1793. 9 fév. 429-An 6. 25 vend. 441-1 უი.

-22 fév. 60.

-10 mai 531-10.

-27 juill. 484.

An 2. 18

463-1°.

Table chronologique des lois, arrêts, etc,

-3 prair. 463-20.-11 fruct. 544-20.
13 prair 53-5o. -17 fruct. 95.
-19 prair. 271-5°.-23 fruct. 30,
-26 prair. 271. 544-10.

-2 mess. 273-1°. An 13. 5 vend. 262.
-10 mess.457-10.-9 vend. 262 c.
-2 therm. 45. -16 brum. 602.
-15 therm. 472 c.-7 frim. 602 c.,
10.
-16 therm. 210. 617.
-24 brum. 667-19.-20 fruct. 45. -25 frim. 430-6o.
-21 niv. 467. -27 fruct. 62. -15 niv. 289.
-9 pluv. 667-2o. An 11. 6 vend. 554--17 niv. 157-1,
brum.-15 vent. 472.
514 c.
-28 mess. 269-3o.—20 vend, 454-1o,—26 niv. 176.
-22 therm.281-1° 594-1°.
-29 niv. 89.
An 7. 5 vend. 269-1-26 vend. 448-10°.-3 pluv. 98,
2o.
-11 brum. 430-20. 230.
-11 vend. 260-20.-17 brum. 404-19.8 plav. 275-2o.
-21 brum. 88 c. -3 frim. 141.
-1er niv. 219-1°.-8 frim. 252, 644-

--4 frim. 429-20. -18 frim. 135, -23 frim. 594-4°. -24 frim. 256.

-2 niv. 468-20,

-4 niv. 282.1°.

-9 niv. 288.

-23 pluv. 22.

-4 vent. 265, 414.

-4 germ. 4.

-9 flor. 644-19.

15 flor. 449-1°.

-24 flor. 465-1°.

-20 flor. 472.

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-17 niv. 22, 472. 7°.
-11 germ. 423 e.,—29 frim. 180.
473-3o.

-30 frim. 90-30,
-14 mess. 594-4°. 108, 531-20
An 8. 14 vend. 66. 894-19.

-17 vend.594-1° c.-20 niv. 602.
-26 vend. 403-9o,-22 niv. 53-2o.
603-1°.

-4 prair. 228-1°,-1er niv. 395.

450-6o.

-6 prair. 644-2o.

1er mess. 279. -8 mess. 4.

-3 pluv. 667:

-28 niv. V. 20 niv.
-8 pluv. 473-3°.
-26 plav. 393.

-27 pluv. 667-30.-29 pluv. 256. -8 vent. 127-6°,-2 vent. 603-20. 146 c.

-11 mess. 463-1°.-28 vent. 597-20. -15 mess. 473-4°,-23 flor. 387.

495-1°.

-21 mess. 55-3o. -23 mess. 439,

485, 486 c. -27 mess. 410. -6 therm. 492. -24 therm. 475-1o, - fruct. 448-1°,

618-20.

-12 prair. 617.

-24 prair. 594-1o.

-4 vent. 446.

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-24 vent. 534-1°.
-9 germ. 404-19. -21 mess. 53-2o,
-14 germ. 126-6o.
269-6°, 463-5o.
-27 germ. V. an 13.-26 mess. 30.

-5 therm. 248-1o.
18 therm. 440.
-19 therm. 30.
An 14. 8 vend. 215.

20 brum. 126-7°

-12 mess. 53-12.-28 germ. 281-2.-29 mess. 534-4°.
-14 mess. 54. -20 flor. 51 c.,
-12 therm. 544-1°. 33-8°.
-24 therm.271-32.-21 flor. 544-2°.
-13 fruct. 481-40.-28 flor. 594-19.
-22 fruct. 172-10.-1er prair. 478 c.
-25 fruct. 644-6o. -7 prair. 147-10.
-8 prair. 669.
-10 prair. 503-29.
-17 prair. 534-20.13 frim. 181.
-24 prair. 480-10, 1806. 7 janv. 202,
503-39.
203-1° C.

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c., 372.

-2 frim. 667-7°.
-9 frim. 166-1o,

-11 janv. 92.

-13 janv. 440.
-13 niars 507 c.,
569-50

532-3°,
c., 576 c.
-16 mars 219-20.

-25 plav. 644-5.-11 fruct. 181-20.-1er avril 26.

-4 vent. 266-1o,-18 fruct. 155-20.-12 mai 99-40,

604 c.

-11 vent. 177-2°.
-2 germ. 52-1o.
-4 germ. 53-20.
-1er flor. 493.

-2 flor. 147-6° C.

-3 flor. 53-40.

478 c.
-10 juin 49.

-27 fruct. 602 c.,
617.
An 12
354-1o.
-19 vend. 53-20.

18 vend.

-24 vend. 363-1°.-9 sept. 203-20.

-16 brum. 556-1o.

-22 juill. 587. --12 août 157-20. -25 août 30.

-27 oct. 430-3°.
-24 flor. 371-19.-25 brum 261-10-4 nov. 429-1o.

An 4. 10 vend. 54.-15 mess. 53-3°. ©., 402-9°, 470- -11 déc. 212.
-7 niv. 473-20 c. -15 mess. V. 13
21 vent. 440.

mess.

2o.

1o, 472. 19 dức. 670-2. -24 brum. 252. 1807. 14 janv. 594-19 germ. 429-3°,-16 mess. 669. -18 niv. 252. 470-3°. -4 therm. 129-20, -3 pluv. 24 c.,15 janv. 212. -1er flor. 452-10.7 therm. 669. 107-19, 170-2o. -19 janv. 131. -21 for. 429 4°. -8 therm. 271-20.-10 pluv.554-2°c.-20 janv. 92, -21 fruct. 92. -15 vent. 258-19.7 fév. 284-50. -4e compl. 53-19.-21 vent. 133. -12 fév. 36. 10. 22 vend. -6 germ. 656-20. -14 germ. 132,

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6 mars 225-1° e. -23 mars 650,6411° C. -1er avril 594-30 -2 avril. V. 7. -6 avril 440. -29 brum. 440, 10 pluv. 634-3", 7 avril 169-1o, 441-19, 454-10.-2! pluv. 24 c. 172-10, 218 c., -5 frim. 440. -25 pluv. 144. 219-4° C. -7 niv. -12 vent. 495-4o, |-- -24 prair. 30. -14 avril 594-99. -13 vent. 160-1°c, -6 mess. 162. -15 avril 130-20. -21 vent. 602, -7 mess. 651, -21 avril 127-1°, -24 vent. 602. -28 mess. 416-20 334-2°. -3 germ. 92. e., 421. -27 avril 463-4^. -11 germ. 554-1°. -12therm. 470-2o.]—6 mei 451-9o. -14 germ. 454-1°. -20 therm. 30. -13 mai 229. -6 flor. 53-8°. -25 therm. 53-2o,20 mai 605. 21 flor. 430-19. -2 fruct. 594-4°. -27 mai 554-3o.

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-19 juill. 354-4°.

-26 juill. 306-2o.
-12 août 196.

19 août 265. --23 août 87 c., 92. -24 août 621. -27 août 314. -10 nov. 33 c. -15 nov. 633. -17 nov. 309-1°. -25 nov. 354-4°. -29 nov. 161-3°. -17 déc. 76, 1861o.

-22 déc. 114. 1820. 4 janv. 5571° C. -7 janv. 381-1o. -10 janv. 256. -28 janv. 126-20. -8 fév. 142. -9 fév. 93. -23 fév. 364-2o, 650 c.

--4 mars 541. -7 mars 554-4°. -23 mars 127-5°c.

-24 mars 314. -28 mars 137. -12 avril 187 c.

-27 avril 211.
-5 mai 671.
-12 mai 212.
-31 mai 441-2o.
-7 juin 533.
-3 juill. 570 c.
-4 juill. 584, 560-
50 c., 380-40
-15 juill. 668-20.
-18 juill. 206.
-27 juill. 237.

-31 juill. 116-2o,
204-10.
-3 août 211.

-9 janv. 191.
-17 janv. 558-12.
-20 janv. 671 c.,
673-4°.

-24 janv. 108,
548 c., 597.
-26 janv. 56.
-31 janv. 49.

-7 fév. 608.

-10 fév. 292, 306.

-16 juin 458-5o,-14 fév. 30.

640 c., 642-1.

-17 fév. 671 c., 673-5° C.

-21 juill. 504-3°c.—24 fév. 84, 339. -28 fév. 306. -1er mars 631 c.

-18 avril 342-40,-23 juill. 166-6o.

2o.

—26 avril 341.

-25 juill. 95.

-28 juill. 174-30.-7 mars 151-1o. -29 juill. 615 c.

-30 juill. 631.

-11 août 652c.

29 avril 191 c. -11 mai 327-1°. -17 mai 435-3°. -20 mai 188-3° c.-13 août 118. -25 mai 30, 634

2o.

-26 juin 445.

-3 juill. 595-20. --4 juill. 668-3°, 674.

-9 juill. 364-4°.

-17 août 582.

-19 août 582.

-8 déc. 212.

-15 déc. 38.

-22 déc. 556.

-28 déc. 498 2°c., 505.

-16 juill. 558-1o. -29 déc. 95.

-24 août 269-3°. -30 août 166-3°. -26 nov. 214. -19 déc. 324. -21 déc. 241. 1823.19 janv. 548 c. 4 fév. 253-10. 18 fév. 210. 26 fév. 248-20, 561-2o.

1er mars 297. 2 mars 95.

-30 déc. 346-2°.

-18 mars 126-6°,
444-1°.

-21 mars 314.
-1er avril 346-3°.
-6 avril 554-7° C.,
588-20 c.

-8 avril 126-6o.
-11 avril 212.
-12 avril 262-2° C.
-15 avril 390.
-28 avril 121-3°.
-3 mai 248-40.
-6 mai 661.

1825. 14 janv. 470--7 juin 126-10°.

4o.

-24 janv. 587.

-26 janv. 109-2o.

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-8 juin 620.

-26 mars 114.

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2 fév. 558-1° c.-22 juin 582. -9 fév. 339. -26 juin 627 c.

-10 fév. 196, 260. -30 juin 170. -11 fév. 593 c.

-26 fév. 232-3°.

-3 mars 593. -5 mars 582.

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-3 juill. 232-2o, 469-1°..

-5 juill. 221.

-6 juill. 249.

-17 juill. 534. -25 juill, 406-14°. -28 juill. 252.

-8 août 151-20.

-11 août 129-4°. -16 août 349-1°, 466-2°.

-24 mars 559-1°,-2 août 589 c. 579 c. -25 mars 593. -28 avril 563-3°.-8 avril 406-30. -7 mai 432-1o c. 11 avril 30. -16 mai 186-40. -13 avril 249. -26 mai 149-19. 14 avril 225-4°. -10 juin 151-2o. 18 avril 256. -16 juin 292. -21 avril 582. -19 juin 394. -27 juin 250-20.

-2 juill. 314.

11 juill. 50.

29 août 397-5°. -30 août 210. -6 oct. 673-5°. -22 nov. 351-2o.

-22 avril 127-30.-28 nov. 188-2°., -26 avril 558-1°.

27 avril 559. -28 avril 582.

-12 juill. 380-3o,-10 mai 269-7°,

381-2o, 381-4°.

-16 mai 49 c.

191.

-30 nov. 303-3° c. 4 déc. 103-40. -5 déc. 547 c.

-12 déc. 252.

19 avril 168-2°. 21 avril 323.

-22 avril 319, 552--29 avril 99-1°.

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-18 juill. 668-4°c.—29 juill. 660.
-19 juill. 303-20.-18 août 170.
-31 juill. 30 c.,-24 sept. 677.
503-3°c.
-29 oct. 49.

-7 août 76.
-30 nov. 109-3°.
-12 août 330. -3 déc. 354-4°.
-26 août 210. -6 déc. 634-3°.
-14 nov. 469-3°c. 9 déc. 232-49.
-15 nov. 225-2° c.-16 déc. 280-4°.
-17 nov. 406-7°. -21 déc. 389.
-18 nov. 91-20,95-27 déc. 161-2),
170 c.

C.

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-3 juill. 458-4°. -10 juill. 662 c. -23 juill. 289,3544o.

-22 août 407.
-4 nov. 108.
-15 nov. 330.
-18 nov. 499 c.,
503-1°c., 581.
-22 nov. 300.
-5 déc. 327-10.
-16 déc. 109-5°.
-30 déc. 210 c.,
514.

1835. 3 janv. 509-
40.
-6 janv. 622 c.

-15 janv. 51.

-17 janv. 668-3°c. -28 janv. 281-4", 293-3° C.

-18 fév. 561-3°.

-28 juill. 120-40,-5 mars 300.

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-21 mars

565,

635 c. -24 mars 47 0. -25 mars 481-5. -28 mars 668-6°c. -22 avril 338-3o.

1833. 14 janv. 510-11 mai 555-3o.

-23 avril 126-4°.

1o.

-15 janv. 229. -18 janv. 491 5.

-12 mai 442-2°. -15 mai 125-2°. -25 mai 103.

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