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prévoit, autorise le juge correctionnel à juger en dernier ressort de simples contraventions, ne s'applique pas indistinctement à toutes les contraventions, mais uniquement à celles qui, en première instance, sont de la compétence du tribunal de simple police, et non à celles qu'une loi spéciale (et par exemple l'art. 36 de la loi du 19 vent. an 11 sur l'exercice de la médecine), place dans les attributions du tribunal correctionnel, et dont le tribunal de simple police ne peut jamais connaître (Crim. rej., 12 nov. 1842 (1). Conf. v° Appel crim., no 82-2o).

665. Du reste, ici comme en matière civile ou de simple police, la qualification erronée de premier ou de dernier ressort ne change pas la nature du jugement (V. no 658 et Appel crim., no 149 et suiv.): ici s'applique l'art. 453 c. pr.

666. 3° Évocation en matière de police simple et correctionnelle. On a dit, v° Comp. crim., nos 534 et suiv., 537 et suiv., que le tribunal d'appel est tenu, en annulant la décision de première instance, de renvoyer l'affaire devant qui de droit: 1° lorsque le fait ne présentant qu'une contravention de police, le renvoi a été requis; 2o lorsque le fait est de nature à mériter une peine afflictive et infamante. Il faut ajouter un troisième cas, lorsque le jugement de première instance est annulé ou infirmé pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. En effet, on a vu, v° Compét. crim., nos 76 et s., que cette cause d'incompétence étant d'ordre public, le renvoi devant le juge compétent pouvait être demandé en tout état de cause. C'est ce qui résulte, au surplus, de la combinaison d'une loi du 29 avril 1806, et de l'ancien art. 202 c. 3 brum. an 4. Dans ces cas, le tribunal d'appel est tenu, après avoir annulé la décision de première instance, de statuer sur le fond, et voici comment dispose à cet égard l'art. 215 c. inst. crim.: « Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal d'appel statuera sur le fond.»-L'art. 202 c. 3 brum. an 4 voulait, au contraire, que dans ce cas d'annulation de jugement pour violation de formes prescrites à peine de nullité, le tribunal d'appel renvoyât l'affaire. Et le même article ajoutait qu'il en devait être de même en cas d'annulation pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. C'est en cas de mal jugé au fond que l'art. 204 de ce code ordonnait au tribunal d'appel de statuer lui-même définitivement. Une loi du 29 avril 1806, toujours en vigueur, avait modifié la disposition de l'art. 202 du code de l'an 4, de la manière suivante: « Lorsque sur l'appel d'un jugement définitif en matière correctionnelle, la cour de justice criminelle en pro

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rendus en matière correctionnelle : - Considérant que le prévenu avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel comme coupable d'un délit prévu par l'art. 257 c. pén.; que devant la cour d'appel de Gand le ministère public, reconnaissant que le fait n'était qu'une contravention de police, n'a requis l'application que des peines portées contre les infractions de cette catégorie, et que l'arrêt qui a décidé que telle était réellement la nature du fait n'est pas attaqué sous ce point de vue ; -Considérant que ce même fait n'ayant pu avoir, en première instance, un caractère autre que dans l'instance d'appel, on doit tenir pour constant qu'il ne constituait, devant le tribunal correctionnel comme devant les juges supérieurs, qu'une simple contravention de police; Considérant que, suivant l'art. 192 c. inst. crim., les tribunaux correctionnels prononcent en dernier ressort sur les contraventions de police dont ils sont saisis et dont le renvoi n'a pas été demandé; Que loin de restreindre cette disposition aux jugements de condamnation, il faut surtout l'appliquer à ceux qui ne prononcent aucune peine, puisqu'en pareil cas l'art. 172 du code précité défend d'appeler, même des jugements rendus par les tribunaux de simple police; Considérant qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en refusant de statuer sur l'objet de la prévention, en tant qu'il ne présentait qu'une contravention, n'a point violé l'art. 199, mais a, au contraire, justement appliqué l'art. 192 c. inst. crim.;

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Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application des art. 172 et 192 c. inst. crim., en ce que la cour de Gand, au lieu de se déclarer purement et simplement incompétente, a statué au fond et a confirmé le jugement: Considérant, d'une part, que le tribunal correctionnel ayant déclaré qu'aucune peine correctionnelle n'était applicable au prévenu, le ministère public a interjeté appel du jugement en termes généraux et sans restriction; que c'est à l'audience de la cour d'appel seulement qu'il a énoncé l'opinion que le fait n'était punissable que de peines de police, et qu'il a conclu en conséquence; Considérant que, dans cet état de la cause, la cour, se trouvant encore saisie de la question jugée par le tribunal correctionnel, devait apprécier la prévention sous le caractère de

noncera la nullité pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, ladite cour statuera sur le fond. Il est, quant à ce, dérogé à l'art. 202 c. 3 brum. an 4. La disposition de cet article relative à l'annulation des jugements pour cause d'incompétence continuera à recevoir son exécution. »

Telles sont les dispositions qui ont déterminé les règles de l'évocation en matière criminelle. Il en résulte qu'il faut distinguer comme en matière civile le cas où le tribunal d'appel statue sur une poursuite qui a déjà été jugée au fond par le premier juge, c'est-à-dire le cas où il est saisi par l'effet dévolutif de l'appel de celui où le fond est resté intact et où le tribunal d'appel n'est appelé à régler qu'un point qui a été l'objet d'un interlocutoire ou d'un incident qui a donné lieu à un jugement définitif. 667. Cas où il a été statué au fond par les premiers juges. Le tribunal d'appel qui réforme un jugement non pour aucun vice de forme, mais pour mal jugé, peut statuer lui-même au fond et n'est pas tenu de renvoyer l'affaire à un autre tribunal (Crim. rej., 3 pluv. an 8, M. Rous, pr., Jaume, rap., min. pub. C. Berthou). — Jugé en effet, sous le code de l'an 4, art. 202 et suiv. 1° que le tribunal criminel, jugeant en appel, devait statuer définitivement comme mal jugé au fond, quand même il y avait insuffisance d'instruction, et qu'il ne devait pas, dans ce cas, renvoyer devant un tribunal correctionnel pour compléter l'instruction (Crim. cass., 24 brum. an 6, M. Guyon, rap., min. pub. C. Halot); -2° Que le tribunal criminel qui réformait un jugement correctionnel en se fondant sur le rejet du procès-verbal qui servait de base à ce jugement, devait annuler pour mal jugé au fond et dès lors il devait statuer lui-même définitivement et ne point renvoyer devant un autre tribunal correctionnel (Crim. cass., 9 pluv. an 6, M. Wika, rap., aff. min. pub. C. X........); — 3o Que lorsque le tribunal criminel annulait un jugement correctionnel sur le motif que le fait constituait un délit, ce que n'avaient pas reconnu les premiers juges, il devait retenir la cause et statuer définitivement, et que c'était seulement dans le cas d'annulation du jugement pour vice de forme ou incompétence qu'il y avait lieu au renvoi devant un autre tribunal correctionnel (Crim. cass., 27 pluv. an 8, aff. Layet C. min. pub.); -4° Qu'en cas d'infirmation du jugement pour mal jugé au fond, le tribunal criminel devait retenir la cause (Crim. cass., 9 pluv. an 10 aff. min. pub. C. May, M. Carnot, rap.); — 5° Qu'une cour saisie de l'appel d'un jugement qui déclare l'appelant coupable d'escroquerie, a pu statuer au fond, bien qu'une plainte sur des faits de même nature ait été portée contre l'appelant devant le directeur

délit qu'on lui avait primitivement assigné; qu'ainsi donc, en examinant s'il y avait lieu à l'application d'une peine correctionnelle, et en confirmant la décision négative du jugement, elle n'a point méconnu les règles de sa compétence et s'est conformée à l'art. 199 c. inst. crim.; -Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en s'abstenant de statuer sur le fait considéré comme contravention, par le motif que le jugement était en dernier ressort, décide clairement que la cour d'appel était incompétente pour en connaître; - Rejette.

Du 21 mai 1844.-C. C. de Belgique, ch. crim.-M. Van Meenen, pr. (1) (Lignon C. min. pub.) LA COUR; Attendu que toutes les infractions à l'art. 55 de la loi du 19 vent. an 11, sur l'exercice de la médecine, soit qu'elles comportent des peines de police correctionnelle, ou seulement des peines de simple police, sont d'après la disposition formelle de l'art. 36 de la même loi, de la compétence des tribunaux correctionnels; Que ces tribunaux, d'après la loi de leur institution, ne jugent qu'à charge d'appel; -- Qu'il n'y a d'autre exception à cette règle que celle qui est écrite dans l'art. 192 c. inst. crim.; Que les dispositions de cet article ne s'appliquent point indistinctement à toutes les contraventions, et concernent uniquement celles qui sont en première instance de la compétence du tribunal de simple police, dont le tribunal correctionnel serait naturellement juge d'appel, et à l'égard desquelles lorsqu'il en est saisi omisso medio et que la loi l'autorise, faute de réclamation de la part des parties, à en retenir la connaissance pour éviter un circuit d'actions, son jugement doit être en dernier ressort; - Qu'à l'égard des contraventions qu'une loi spéciale place dans les attributions du tribunal correctionnel, et dont le tribunal de simple police ne peut jamais connaître, il y a lieu de suivre les règles ordinaires des juridictions; Attendu, dès fors, qu'en recevant l'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel de Lavaur qui avait renvoyé la demanderesse de la prévention d'avoir exercé sans titre l'art de guérir, le jugement attaqué s'est conformé aux lois de la matière; — Rejette.

--

Du 12 nov. 1842.-C, C., ch. crim.-MM. de Ricard, pr.-Vincens, rap,

du jury, et que le ministère public, s'appuyant sur cette seconde | milliez);
plainte, ait fait entendre de nouveaux témoins; qu'il ne résulte
pas de là une violation des deux degrés de juridiction (Crim.
rej., 12 septembre 1807, aff. Dorez,); 6° Que les tribu-
naux tant correctionnels que criminels peuvent et doivent sta-
tuer, bien que les faits donnant lieu au jugement n'aient pas été
l'objet de l'accusation ou de la prévention, si néanmoins ils ne
sont que la modification de ceux exprimés par l'accusation ou la
prévention, avec un caractère plus ou moins grave que leur ont
donné les débats, et l'accusé n'est pas, dans ce cas, fondé à se
plaindre d'avoir été privé des deux degrés de juridiction (Crim.
rej., 18 mars 1808, M. Rataud, rap., aff. Deneux); — 7° Qu'en
annulant un jugement du tribunal correctionnel, par le motif que
le fait qui avait provoqué les poursuites ne constituait pas un dé-
lit, la cour d'appel juge le fond, et ne peut pas renvoyer les par-
ties devant un autre tribunal (Crim. cass., 2 frim. an 14) (1); -
8° Qu'un tribunal criminel peut statuer définitivement au fond,
quoique le jugement correctionnel qu'il annule n'ait fait que pré-
juger le fond, en ce qu'il a ordonné la preuve d'une contraven-
tion légalement constatée et qui n'était combattue par aucune
exception autorisée par la loi (Crim. rej., 15 prair. an 12,
M. Massillon, rap., aff. Lesecq); — 9° Qu'au surplus, la dé-
fense faite aux cours d'évoquer les procès criminels pendants
devant les juges des lieux, ne s'opposait pas à ce qu'elles ordon-
nassent la jonction de deux plaintes, l'une portée devant le juge
du lieu, l'autre devant aller incidemment à un appel civil, une
telle jonction, loin de constituer une évocation prohibée par
l'ord. de 1670, tit. 26, art. 5, était autorisée par la déclaration
du 5 fév. 1731, art. 18 (Crim. cass., 5 pluv. an 5, M. Dubourg,
rap., aff. Robas).

668. Depuis, et sous le code d'instruction criminelle de 1808, il a été décidé aussi : 1° que, par la condamnation du prévenu, le tribunal correctionnel a épuisé sa juridiction, et la cour qui infirme pour incompétence, le jugement dénoncé ne peut renvoyer l'affaire devant lui (Crim. cass., 23 fév. 1815, aff. Florentin, V. Forêts, n° 1322); - 2o Qu'un tribunal d'appel peut donner aux faits une qualification différente de celle portée dans la citation, et que, par suite, il peut, sans violer la règle des deux degrés de juridiction, ordonner une nouvelle instruction (Crim. rej., 13 juill. 1820) (2); -3° Qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'appel à renvoyer l'affaire, lorsqu'il infirme un jugement pour mal jugé (Crim. cass., 4 juill. 1822, M. Rataud, rap., aff. Du

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LA COUR; Vu l'art. 204 c. dél. et peines;-Et attendu que d'après l'art. 202 du même code, la cour de justice criminelle, en annulant le jugement correctionnel, ne peut renvoyer à un autre tribunal correctionnel, que lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes ou incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu; que dans le cas de renvoi, le tribunal auquel il est fait, peut instruire une procédure valable jusqu'à jugement définitif; mais que dans l'affaire dont il s'agit, la cour de justice criminelle ayant déclaré que le fait résultant du procès-verbal et des débats ne caractérisait point un délit passible des peines correctionnelles, et par ce motif ayant annulé l'ordonnance du directeur du jury qui renvoyait à la police correctionnelle de Mâcon, et le jugement qui à suivi, la cour de justice criminelle a elle-même, comme elle le devait d'après l'art. 204 du code, statué définitivement et n'a rien laissé à faire au tribunal correctionnel de Charolles auquel elle a renvoyé ; Casse la partie de l'arrêt portant renvoi audit tribunal de Charolles.

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Du 2 frim. an 14.-C. C., sect. crim.-M. Seignette, rap. Nota. La cour de cassation a annulé, le même jour, deux autres arrêts semblables de la même cour de justice criminelle.

(2) (Bergeret.)-LA COUR (ap. dél. en cham. du cons.); - Attendu que dans la partie de son jugement ordonnant une nouvelle instruction, le tribunal de Vesoul n'a pas statué sur des faits nouveaux non déférés par la citation au tribunal correctionnel de Gray ;-Qu'il a, au contraire, prononcé sur des faits qui y avaient été expressément dénoncés à la justice; qu'il en était donc légalement saisi; - Que s'il a donné à ces faits une qualification autre que celle qui leur avait été attribuée dans ladite citation, et sous laquelle ils avaient été considérés par le tribunal de

4° Qu'un tribunal ou une cour saisie de l'appel d'un jugement qui déclare l'appelant coupable de dénonciation calomnieuse dans un écrit, a pu, appréciant différemment le délit imputé, y voir une diffamation, sans qu'il résulte de là une violation des deux degrés de juridiction, en ce que l'appelant aurait été condamné pour un délit à l'égard duquel il n'était pas poursuivi (Crim. rej., 18 juill. 1828, aff. Magnoncourt, V. Presseoutrage); 50 Que, de ce que l'intervention, en appel correctionnel, d'un coassocié du gérant d'une société, poursuivi pour contravention, a été déclarée non recevable et mal fondée, en ce qu'il était représenté par ce dernier, il n'y a pas violation des deux degrés de juridiction (Crim. rej., 17 janv. 1835, aff. Parmentier, v° Mines); - 6° Que la cour saisie de l'appel d'un jugement correctionnel qui a omis de prononcer sur plusieurs des chefs de prévention, dont le tribunal était légalement saisi, doit prononcer sur ces chefs; en s'y refusant par le motif qu'un seul des délits avait été poursuivi par le ministère public, et que les autres n'avaient point subi le premier degré de juridiction, la cour viole l'art. 182 c. inst. crim. et les règles de sa compétence (Crim. cass., 28 mars 1835, aff. Vergne, V. Inst. crim.); -7° Que la cour d'appel qui reconnaît que des faits ont été à tort qualifiés d'escroquerie par les premiers juges, et qui décide que ces faits constituent une filouterie, peut, sans violer la règle des juridictions, statuer immédiatement sur cette prévention nouvelle (Nîmes, 15 déc. 1842, aff. Privat-Peliot);— 8° Qu'enfin, lorsque le juge d'appel infirme un jugement pour mal jugé, en ce que, par exemple, il a rejeté la demande faite par le prévenu d'une remise à huitaine, à l'effet de faire par le témoin une preuve contraire aux faits constatés par le procèsverbal, il ne doit pas renvoyer l'affaire (Crim. régl. de juges, 6 juin 1844) (3).

669. Cas où le fond n'étant pas jugé, le tribunal supérieur infirme ou réforme la décision du premier juge.—On a vu que c'est là l'hypothèse dans laquelle a statué l'art. 215 c. inst. crim., qui a reproduit la disposition de la loi de 1806, laquelle avait complétement modifié sur ce point le code du 3 brum, an 4. – On a jugé sous ce dernier code, que lorsqu'un tribunal correctionnel a prononcé un sursis, au lieu de juger le fond, et qu'il y a appel, le tribunal d'appel ne peut, en infirmant le jugement sur le sursis, prononcer immédiatement sur le fond ce serait priver les parties d'un degré de juridiction (Crim. cass., 16 mess. an 9 (4).-Conf. Crim. cass., 7 therm. an 9, M. Schwendt,

première instance, il a exercé un droit qui était dans ses attributions; et qu'en ordonnant que sur ces faits une instruction serait faite, il n'a nullement violé la règle des deux degrés de juridiction; - Rejette.

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Du 13 juillet 1820.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap. (3) (Min. pub. C. Domanchin.)-LA COUR;-Vu les art. 526 et suivants c. inst. crim. sur les règlements de juges, 212, 213, 214 et 215 du même code; Faisant droit sur la demande en règlement de juges dont il s'agit et réglant les juges; - Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités du code d'instruction criminelle, que lorsque sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de police correctionnelle, l'annulation de ce jugement est prononcée par le tribunal supérieur pour autres causes que celle d'incompétence, les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer sur le fond; — Attendu que, dans l'espèce, le tribunal d'appel de Reims n'a pas réformé le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Epernay pour cause d'incompétence, mais seulement pour mal jugé, en ce que ce tribunal a rejeté la demande faite par Domanchin, d'une remise à buitaine, à l'effet de faire par témoins la preuve contraire aux faits contre lui constatés par le procès-verbal du garde forestier; que, par conséquent, ledit tribunal d'appel ne devait pas, ainsi qu'il l'a fait, renvoyer l'affaire devant le tribunal de police correctionnelle d'Épernay, dont la juridiction se trouvait épuisée, mais qu'il devait au contraire retenir cette affaire pour la juger au fond; Sans s'arrêter au jugement du tribunal de police correctionnelle de Reims, du 16 fév. 1844, jugeant en appel de police correctionnelle, lequel sera considéré comme non Renvoie Auguste Domanchin, en l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, pour être, par ladite cour, procédé et statué conformément à la loi sur l'appel interjeté...

avenu;

Du 6 juin 1844.-C. C., ch. crim.-MM. Laplagne, pr.-Dehaussy, rap.

(4) Espèce: -- (Dauchy C. Leblanc.)- Il s'agissait d'une plainte en escroquerie, formée par Dauchy contre Leblanc. Le tribunal correctionnel de Paris avait ajourné à y prononcer, jusqu'à ce qu'il eût été statué dé

rap., aff. Rondy). — Décision semblable en cas d'infirmation par le tribunal d'appel, pour déni de justice d'un jugement qui n'avait pas jugé le fond (Crim. cass., 8 prair. an 11) (1).

670. Mais depuis, et sous la loi de 1806, on a décidé : 1o que la cour criminelle, en annulant le jugement du tribunal correctionnel, pouvait statuer sur le fond (Crim. rej., 28 mai 1807, MM. Barris, pr., Carnot, rap., aff. Rance); 2° Que la loi du 29 avril 1806 a dérogé à l'art. 204 de la loi du 3 brumaire an 4, et a autorisé les cours d'appel correctionnel à statuer sur le fond lorsqu'elles annulent le jugement pour vice de forme, et que lorsqu'une cour annule le jugement correctionnel pour vice de forme, elle peut juger le fond sans procéder à une nouvelle audition de témoins (Crim. rej., 19 déc. 1806, M. Massillon, rap., aff. Belleville); · 3o Lorsqu'un premier arrêt a rejeté les moyens de nullité proposés contre un procès-verbal de récolement, et ordonné à l'adjudicataire de proposer ses moyens du fond réservés, que l'audience a même été renvoyée à un autre jour à cet effet, la cour a pu, par un arrêt subséquent, prononcer définitivement sur le fond, quoique l'adjudicataire se soit borné à demander alors la vérification du récolement, sous réserve de tous ses autres moyens, surtout si le président lui a fait observer qu'il devait plaider au fond (Crim. rej., 5 août 1808, M. Vergès, rap., aff. Collart).

671. Relativement à l'art. 215 c. inst. crim., il a été, dans les nombreuses applications qui en ont été faites, combiné avec la disposition de la loi de 1806, et il se trouve renforcé, pour ainsi dire, par cette loi, qui est, en effet, plus explicite.— Et d'abord,❘ c'est un point de jurisprudence fort constant que les tribunaux d'ap- | pel qui annulent un jugement correctionnel pour vices de formes, doivent statuer sur le fond, et ne sont autorisés à prononcer le renvoi devant un autre tribunal que lorsque le tribunal de première instance aurait été incompétent (Crim. cass., 5 mai 1820, M. Busschop, rap., aff. Bourderionnet; 23 juill. 1825, M. Ollivier, rap., aff. min. pub. C. Mas), soit à raison du lieu du délít, soit à raison de la résidence du prévenu, cas dans lesquels, et quelle que fût sa décision, le juge d'appel serait tenu de renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent (Crim. cass., 18 nov. 1836, aff. Lezin, V. no 674).-D'un autre côté, l'art. 215 n'est pas limitatif : les juges saisis de l'appel d'un jugement correctionnel peuvent statuer sur le fond dans d'autres cas que ceux prévus par cet article (Crim. rej., 20 janv. 1826, aff. Laprotte,

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LE TRIBUNAL ;-Vu les art. 204 et 456 c. du 3 brum. an 4; -Et attendu que le jugement correctionnel annulé par le jugement du tribunal criminel de la Seine, qui est dénoncé, n'avait statué que sur une exception dilatoire; qu'il avait ajourné à prononcer sur le fond de la plainte de Dauchy; Que le tribunal criminel, saisi de l'appel de ce jugement, pouvait et devait, en l'annulant, statuer lui-même définitivement sur le fond de cette exception dilatoire, qui avait été le seul objet du jugement de première instance; Mais que ses pouvoirs s'arrêtaient là; qu'il ne pouvait pas connaitre du fond de la plainte, puisque le jugement correctionnel n'était point annulé sur un mal jugé à cet égard, mais seulement parce qu'il avait illégalement ajourné la discussion et l'instruction de l'affaire au fond; Que les parties n'ont eu ainsi sur ce fond qu'un degré de juridiction, et que le tribunal criminel, en y statuant, sans qu'il y eût l'épreuve d'un premier jugement, a commis un excès de pouvoir, et fait une fausse application de l'art. 204 c. des dél. et des peines, cidessus cité; Casse.

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Du 16 mess. an 9.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Barris, rap. (1) (Lardet C. min. pub.) - LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 456 de la loi du 3 brum. an 4; Considérant que, quoique l'art. 134 autorisat l'appel du jugement de police correctionnelle, qui présentait un déni de justice sur l'action poursuivie par le ministère public seatre Lardet, cependant le tribunal criminel, en recevant cet appel, n'était autorisé, par aucune des dispositions des art. 202, 203 et 204, à statuer sur le fond, sur lequel il n'était intervenu aucune décision définitive, mais devait renvoyer à un autre tribunal correctionnel pour statuer sur le fond ; que sous ce rapport il a fait une fausse application de l'art. 204 et excédé ses pouvoirs; Casse.

Du 8 prair.-an 11.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Schwendt, rap.

V. n° 673-4°; Crim. cass., 17 fév. 1826, aff. Fredli, V. Avoué, no 189; 5 juill. 4828, aff. Nourry, V. no 675 et Appel crim., n° 347), sans qu'il leur soit permis de renvoyer l'affaire devant les premiers juges. Voici en substance de quelle manière on a cherché à repousser le droit d'évocation dans les divers cas où le fond n'a point été jugé : — « Aucun des textes cités (art. 213, 214 et 215 c. inst. crim., art. 1, L. 29 avr. 1806 combinés) ne fournit l'induction qu'on en tire. L'art. 213 prévoit les cas où la question du fond a été débattue, mais où l'on a mal apprécié le caractère du fait en le jugeant. L'art. 214, loin d'autoriser l'évocation, ordonne, au contraire, le 214 renvoi. L'art. 215 parle bien d'une annulation prononcée pour violation ou omission de formes; mais il ne donne point à entendre que ce soit dans un cas où le fond n'avait pas été débattu. Or, il faudrait qu'il s'expliquât à cet égard de la manière la plus formelle, pour qu'il pût modifier le principe des deux degrés de juridiction et ce principe reste intact, dès qu'il n'y a pas été expressément dérogé. Quant à la disposition de la loi d'avril 1806, elle est absolument pareille à celle de l'art. 215, et partant elle donne lieu à la même observation. » Ce système n'a point été admis et ne pouvait l'être, à moins qu'on ne réduisit à une lettre morte l'art. 215.

672. Décidé, en conséquence: 1o que la cour ou le tribunal d'appel qui infirme un jugement correctionnel pour autre cause que pour incompétence, doit retenir l'affaire et statuer au fond, sans pouvoir ordonner le renvoi devant un autre tribunal correctionnel, à peine de nullité (Crim. cass., 6 nov. 1835 (2), 20 mars 1833, M. Dehaussy, rap., min. pub. C. Vieulle; 24 sept. 1835, M. Rives, rap., aff. Hanchecorne; 15 sept. 1837, M. Rives, rap., min. pub. C. N...; Crim. rej., 23 fév. 1810, M. Guieu, rap., aff. Bourcard; 6 juin 1844, aff. Domanchin, V. no 668-8°; Crim. cass., 22 fév. 1845, aff. Trochu, D. P. 45. 4. 102); 2o Que la cour ou le tribunal saisis de l'appel d'un jugement de police correctionnelle, lorsqu'ils réforment ce jugement pour autre cause que celle d'incompétence, ou celles énoncées aux art. 212, 213, 214 et 215 c. inst. crim., et spécialement en ce que l'instruction commencée sur un incident devant les premiers juges n'était pas complète, ne doivent point renvoyer l'affaire sous prétexte que le premier degré de juridiction n'est pas épuisé: c'est un devoir, dans ce cas, pour le tribunal d'appel d'évoquer l'affaire et de statuer au fond (Crim. règl. de jug., 18 oct. 1839) (3).

(2) (Min. pub. C. Renard.) LA COUR; - Vu l'art. 215 c. inst. crim.; Attendu que de la combinaison de cet article avec l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806 et l'art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, il résulte que les cours royales, saisies d'un appel en matière correctionnelle, doivent, lorsqu'elles infirment, pour toute autre cause que l'incompétence à raison du délit ou de la résidence du prévenu, le jugement qui leur est déféré, évoquer le fond et y faire droit; - Que, cependant, la cour royale de Grenoble, saisie par l'arrêt de cassation du 24 mai dernier, des divers appels et oppositions de Renard, en infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 4 déc. 1834, qui avait déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'opposition de Renard au jugement du 4 fév. précédent, au lieu de retenir le fond et d'y faire droit, en a renvoyé la connaissance au tribunal correctionnel de Lyon, qui avait épuisé sa juridiction; - Qu'en cela, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 215 ci-dessus visé ; Que cette violation doit d'autant plus être réprimée, dans l'espèce, que la cour royale de Lyon avait été dessaisie définitivement, et la connaissance de toute l'affaire dévolue à la cour de Grenoble, par l'arrêt de cassation du 24 mai 1835; Casse. Du 6 nov. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap. (3) (Min. pub. C. Lafarge et Lebègue.) LA COUR - Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Ruffec (Charente), dans le procès instruit contre Louis Lebègue fils, inculpé d'outrage par paroles envers un fonctionnaire public qui était dans l'exercice de ses fonctions; Vu le procès-verbal dressé par le sieur Dupuy-Lafarge, receveur de l'enregistrement du canton de Mansles, le 25 mai 1839, constatant que le sieur Louis Lebègue fils, banquier, aurait outragé par des paroles injurieuses ledit Lafarge, dans l'exercice de ses fonctions; Attendu que, par suite de ce procès-verbal, ledit Lebègue a été cité devant le tribunal de police correctionnelle de Ruffec, pour se voir condamner, à raison du susdit délit, aux peines portées par la loi; Attendu que, le 5 juin 1859, jour de l'audience, après l'appel de la cause, et lorsque le président du tribunal se disposait à procéder à l'audition du témoin Dupuy-Lafarge, plaignant, le sieur Lebègue a déclaré reprocher ce témoin comme étant son ennemi

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673. Ainsi, ils doivent statuer de cette manière : 1o lors- | 1831) (2); 4o Lorsqu'ils annulent un jugement définitif, en ce qu'ils décident qu'une inscription de faux admise par le premier | qu'il a mal à propos déclaré un acte nul (Crim. rej., 20 janvier juge contre un procès-verbal était inutile pour faire accueillir la 1826) (3); - 5° Lorsqu'ils infirment un jugement pour avoir preuve contraire aux faits énoncés dans ce procès-verbal ( Crim. exigé à tort une constitution d'avoué (Crim. cass., 17 fév. 1826, cass., 27 août 1813) (1) ; —2° Lorsqu'ils annulent un jugement en aff. Fredly, V. Avoué, no 189; Rej., 6 oct. 1826) (4);—6° Lorsqu'ils ce qu'il a été rendu par des magistrats dont l'un n'avait pas as- rejettent un moyen d'incompétence élevé contre un jugement sisté à toutes les audiences (Crim. cass., 24 oct. 1817, M. Basire, correctionnel, moyen tiré de ce que le prévenu, étant fonctionrap., aff. enreg. C. Véjux);— 3° Lorsqu'ils statuent sur l'appel naire public, n'a pu être poursuivi sans l'autorisation du conseil d'un jugement correctionnel qui s'est borné à prononcer sur un d'État (Crim. cass., 17 juin 1826) (5) ;—7° Lorsqu'ils infirment moyen de forme.que présentait la citation (Crim. rej., 3 sept. un jugement pour autre cause que pour incompétence, lors même

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juré, et a offert de prouver, par les voies de droit, des faits qui prouveraient cette inimitié d'une manière invincible; Attendu que, sur ces incidents, le tribunal de Ruffec a rendu, le 5 juin 1859, un jugement par lequel il a déclaré le sieur Lebègue non recevable à faire la preuve par lui offerte, par le motif que le code d'instruction criminelle, et notamment l'art. 190 dudit code n'indiquant pas de quelle manière ces reproches faits contre les témoins doivent être proposés et jugés, on doit recourir aux règles tracées par les art. 289 et suiv. c. pr. civ.; - Attendu qu'après l'audition du témoin Dupuy-Lafarge, il a été procédé à celle des témoins assignés à la requête du prévenu; que, pendant le cours de la déposition de chacun d'eux, le sieur Lebègue a requis qu'il plût au président du tribunal de leur adresser des interpellations relativement à des propos injurieux qui auraient été tenus contre lui par le sieur Dupuy-Lafarge, antérieurement à la journée du 25 mai 1859, date du procès-verbal de ce fonctionnaire; Attendu que, sur ce nouvel incident, le tribunal rendit un second jugement portant qu'il n'y avait lieu de la part du témoin de répondre à ces interpellations, par le motif que l'objet en était étranger à la scène du 25 mai.

Attendu que, sur l'appel interjeté par le sieur Lebègue, de ces deux jugements, le tribunal de première instance d'Angoulême, jugeant en appel correctionnel, par jugement du 18 juill. 1859, a jugé, en principe, que les tribunaux correctionnels doivent, dans le cours de l'instruction, rechercher tout ce qui peut tendre à vérifier les faits qui se rattachent au procès; que le reproche dirigé contre un témoin peut être justifié par d'autres témoins appelés à s'expliquer sur sa moralité et à dire tout ce qui peut avoir pour objet d'affaiblir sa déposition; qu'en refusant d'accueillir la preuve offerte à l'égard des reproches adressés par Lebègue au témoin Dupuy-Lafarge, et en invoquant les dispositions du code de procédure civile, tout à fait inapplicables dans l'espèce, les premiers juges ont méconnu les principes de la matière, et commis un excès de pouvoir; Attendu que ce jugement a de plus jugé que l'instruction commencée devant le tribunal correctionnel de Ruffec, n'étant pas complète, le tribunal d'appel ne pouvait évoquer le fond, parce que le premier degré de juridiction n'était pas épuisé, et a renvoyé, en conséquence, le procès devant le tribunal de police correctionnelle de Ruffec, à l'effet de compléter ladite instruction, d'entendre les témoins nécessaires pour cet objet et de statuer sur le fond; Attendu que, par suite de ce renvoi, le tribunal de Ruffec, ayant été de nouveau saisi de l'affaire, a déclaré, par jugement du 21 août 1859, n'y avoir lieu par lui de statuer sur le fond, par le motif qu'aux termes de l'art. 202 c. 3 brum. an 4, de l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806, et des art. 212, 215, 214 et 215 c. inst. crim., c'était au juge d'appel qu'il appartenait de retenir l'affaire et de statuer sur le fond, Attendu que ce jugement a acquis la force de chose jugée, n'ayant pas été attaqué en temps de droit ; qu'il en est de même du jugement du tribunal supérieur d'Angoulême, du 18 juill. 1859, contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi; que de la contrariété qui existe entre ces décisions, il résulte un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice, qu'il importe de rétablir;

Vu les art. 526 et suiv. du code d'instruction criminelle, sur les règlements de juges, et les art. 212, 215, 214 et 215 du mème code; Faisant droit sur la demande en règlement de juges, formée par le procureur du roi, près le tribunal de première instance de Ruffec; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités, que lorsque sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, l'annulation de ce jugement est prononcée pour autres causes que l'incompétence, les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer sur le fond;--Attendu que le tribunal d'appel d'Angoulême ne peut réformer le jugement du tribunal de Ruffec, pour cause d'incompétence ni pour aucune de celles énoncées aux articles précités, mais seulement pour mal jugé sur un incident de l'instruction faite à l'audience dans le procès suivi contre le sieur Lebègue fils; que, par conséquent, ledit tribunal d'appel d'Angoulême ne devait pas renvoyer l'affaire devant le tribunal de police correctionnelle de Ruffec, dont la juridiction se trouvait épuisée, mais qu'il devait luimême évoquer cette affaire et procéder au jugement du fond; - Réglant de juges, sans s'arrêter au jugement du tribunal de première instance d'Angoulême, jugeant en appel de police correctionnelle, du 18 juill. 1859, lequel est et demeure comme non avenu; Renvoie et ordonne. Du 18 oct. 1859.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-De Haussy, r. (1) (Int. de la loi. --Aff. X...) - LA COUR; Vu les art. 212, 213

et 214 c. inst. crim.; - Considérant que ces articles étant les seuls dudit code qui autorisent les juges légalement saisis de l'appel en matière de police correctionnelle, de prononcer un renvoi, il s'ensuit que le renvoi ordonné hors les cas prévus par lesdits articles est une violation des règles de compétence; - Que, dans l'espèce, le tribunal d'Amsterdam a été légalement saisi de l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Hoorn, du 14 janv. 1813, qui ne se présentait dans aucun des cas prévus par les articles précités du code d'instruction criminel; qu'ainsi le renvoi devant les premiers juges que le tribunal d'Amsterdam a ordonné, par son jugement du 10 fév. 1813, et conséquemment son refus de statuer sur le fond du procès est une violation des règles de compétence; Casse, etc. Du 27 août 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (2) (Faffe C. Pardi.) - LA COUR; Attendu que, d'après la combinaison des art. 202 de la loi du 3 brum. an 4, 1 de la loi du 29 avril 1806, 213, 214 et 215 c. inst. crim., lorsque la chambre correctionnelle saisie par appel d'une affaire correctionnelle, a prononcé sur des questions de forme autres que l'incompétence ratione loci et persone, elle doit se retenir la connaissance du fond pour y statuer; - Que, dans l'espèce, c'est sur la nullité de la citation pour défaut de forme que l'arrêt attaqué a statué; que, dès lors, en se retenant la connaissance du fond, la cour royale d'Orléans, chambre correctionnelle, s'est conformée aux attributions qui lui étaient données par la loi; - Rejette.

Du 5 sept. 1851.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Ollivier, rap.

(3) Espèce: (Laprotte C. min. pub.)- Le moyen de cassation était pris, dans l'espèce, de ce que la cour de Toulouse avait retenu le fond de la cause, quoiqu'elle n'eût pas annulé le jugement pour violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire hors des cas prévus JOUR prévus par l'art. 215. — - Arrêt.

Sur le moyen de cassation, pris de la violation ou de la fausse application de l'art. 215 c. inst. crim. :- Attendu que l'opposition formée, le 19 août, par Laprotte, contre le jugement de défaut du tribunal de Foix, du 26 juillet, embrasse ce jugement au fond, et qu'elle l'attaque précisément à raison de la prétendue injustice des condamnations qu'il prononce; que, par cette opposition suivie de citation devant le tribunal, Laprotte a saisi ce tribunal du droit de statuer sur toutes les dispositions du jugement attaqué; que le tribunal de Foix, en annulant la citation donnée par le ministère public au prévenu, le 25 mai, et tout l'ensuivi, a annulé, par voie de conséquence, toutes les dispositions de ce jugement, et déchargé Laprotte des condamnations à l'amende et à l'emprisonnement qu'il contenait; que, par l'appel porté devant la cour royale de Toulouse, à la requête du ministère public, contre le jugement rendu sur l'opposition de Laprotte, du 12 septembre, la cour royale a été saisie du droit de statuer définitivement sur ce jugement; que cette cour a été investie du droit de statuer elle-même sur le fond, et qu'elle a pu conséquemment en retenir la connaissance; que l'art. 215 portant que, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond, n'exclut point le droit accordé au tribunal d'appel de statuer sur le fond dans des cas autres que celui énoncé dans ledit art. 215; que, dans l'espèce, la cour royale de Toulouse, en réformant ou annulant le jugement du tribunal de Foix, sur l'appel dont elle était saisie, a eu évidemment le droit de retenir la cause, pour être par elle ultérieurement et directement statué sur le fond, et que l'art. 215 n'a point reçu de violation par l'arrêt attaqué; ;- Par ces motifs; - Rejette, etc.

Du 20 janv. 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Cardonnel, rap. (4) (Rey C. minist. publ.)--Attendu, sur le deuxième moyen, que, toutes les fois que le tribunal d'appel, statuant en matière correctionnelle, annule un jugement de première instance, pour toute autre cause que pour défaut de compétence, ratione loci aut persona, il est autorisé, par les termes de l'art. 1 de la loi du 18 avril 1806, et des dispositions plus récentes du code d'instruction criminelle, à retenir la cause et à la juger; - Rejette.

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Du 6 oct. 1826.-C. C., ch. cr.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap.

(5) (Dufaur C. Raymond.) M. Dufaur, maire de Boulogne, poursuivi en diffamation par Raymond, a excipé de l'incompétence du tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, attendu le défaut d'autorisation administrative. Cette exception, accueillie par ce tribunal, est rejetée en appel par arrêt de la cour de Toulouse du 13 avril 1826. Mais, en la re

qu'il s'agirait de poursuites dirigées en vertu de la loi du 26 mai 1819, et, par exemple, d'une nullité résultant de ce que le juge ment n'aurait point été précédé d'une ordonnance de mise en prévention: il y a violation de l'art. 215 c. inst. crim., si, au lieu de juger, le tribunal d'appel renvoie la cause devant le juge d'instruction (Crim. cass., 31 août 1827) (1); – 8° Lorsqu'ils infirment un jugement correctionnel qui avait refusé à un prévenu la faculté de se faire représenter pour opposer des exceptions préjudicielles (Crim. cass., 25 mars 1831) (2);—9° Lorsqu'ils annulent une ordonnance de la chambre du conseil et un jugement de première instance, parce que cette ordonnance n'a été rendue que par deux juges: il y aurait pareillement nullité de l'arrêt qui renverrait de nouveau l'affaire devant la chambre du conseil (Crim. cass., 24 mai 1832) (3); -10° Lorsqu'ils infirment pour refus d'une remise à fin de faire certaines justifications (Cr. règl. de jug., 6 juin 1844, aff. Domanchain, V. n° 668-8°);

jetant, cette cour, au lieu de statuer au fond, renvoie devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens.-Pourvoi.

LA COUR;-Vu l'art. 215 c. inst. cr. et l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806; cet art. portait que l'incompétence, raison de laquelle l'annulation, prononcée par un jugement d'appel, donnait lieu au renvoi devant un autre tribunal, était l'incompétence à raison du lieu du délit et de la résidence du prévenu; Attendu que de la combinaison de ces articles il résulte que, lorsque l'incompétence alléguée n'est pas celle qui dérive du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal d'appel, en rejetant l'incompétence, doit statuer sur le fond; Que, dans l'espèce, l'exception préjudicielle opposée par Dufaur n'était pas une incompétence ratione loci; que, dès lors, en rejetant cette exception, et en renvoyant pour juger au fond devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, au lieu d'y statuer de suite, la cour d'appel de Toulouse a violé les dispositions combinées des art. 215 c. inst. cr. et 1 de la loi du 29 avril 1806, par suite, celle de l'art. 202 du code du 3 brum. an 4, et méconnu les règles de sa compétence; Casse.

Du 17 juin 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Ollivier, rap. Nota. Par arrêt du même jour, 17 juin 1826, et sur autres pourvois du procureur général à la cour de Toulouse et du sieur Dufaur, maire de la commune de Boulogne, la cour a cassé, par les mêmes motifs, un second arrêt de la cour de Toulouse, du 13 avril dernier, rendu au profit de Jean Bieil, mais seulement dans sa disposition portant renvoi, pour être statué au fond, devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens.

(1) Espèce (Min. publ. C. Riegert.) - Jugement correctionnel de Strasbourg, qui renvoie Riegert de la prévention d'offense publique envers le roi. - Appel du ministère public. 25 juillet 1827, arrêt de la cour de Colmar, qui, « Attendu que l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819 veut que tout jugement, en matière de délit de la presse ou autres voies de publication, soit précédé d'un jugement de mise en prévention dans lequel doivent être articulés et qualifiés les faits, à raison desquels la prévention est prononcée; Que ces dispositions renferment, pour le prévenu, une garantie dont il ne peut être privé, et dont il serait privé par l'évocation; - Que le jugement de prévention du 1er juin dernier ne renferme pas ces formalités; que, dès lors, le jugement du 20 du même mois, dont est appel, est nul; Par ces motifs, annule ledit jugement ainsi que celui de renvoi; renvoie les pièces et le prévenu devant le juge d'instruction de Schelestadt, pour être, par lui, fait rapport à la chambre du conseil. >> Pourvoi. Arrêt.

LA COUR-Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 215 c. inst. crim., combinées avec celles de la loi du 29 avril 1806, les tribunaux d'appel de police correctionnelle qui annulent des jugements de première instance, pour des causes autres que celles de l'incompétence ratione loci, doivent statuer sur le fond; - Que l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819, en prescrivant des formes de poursuite pour des délits commis par voie de publication, n'établit point d'exception à cette règle; que, dans l'espèce, l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg n'a pas été motivée sur l'incompétence ratione loci;- Que, néanmoins, en la prononçant, la cour d'appel de Colmar, au lieu de statuer sur le fond, a renvoyé la cause devant le juge d'instruction de Schelestadt, en se fondant sur les dispositions de l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819; - En quoi elle a violé les dispositions combinées de l'art. 215 c. inst. cr. et de la loi du 29 avril 1806 et faussement appliqué celles de l'art. 15 de la loi do 26 mai 1819; -Casse.

Du 31 août 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap.

Nota. Deux arrêts du même jour (Min. publ. C. Beyel), M. Ollivier, rap. (Min. publ. C. Christine Pfaumuller.), M. Bernard, rap., contiennent des décisions semblables dans des espèces où il ne s'agissait pas de l'application de la loi du 26 mai 1819.

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11° Lorsqu'ils lèvent le sursis indéfini par lequel le premier juge avait suspendu à tort la décision de la cause :—« Attendu, porte l'arrêt, que ce dernier tribunal (de Rhetel) avait prononcé un sursis indéfini; que ce sursis suspendait le cours de la justice; qu'il était une violation de la loi qui l'obligeait à statuer; qu'ainsi, d'après l'art. 215 c. inst. crim., en levant ce sursis et prononcant sur le vice de procédure qui en résultait, le tribunal de Charleville devenait compétent pour prononcer sur le fond; · Casse » ( 7 déc. 1833, ch. crim., MM. Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Holleaux C. min. pub.).

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674. De même, les juges d'appel ne peuvent renvoyer l'affaire, lorsqu'ils infirment un jugement correctionnel par lequel le tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, c'est-à-dire pour mal jugé sur la compétence (Crim. cass., 5 av. 1816; 21 sept. 1821; 18 nov. 1836) (4): ici, en effet, et comme le remarque ce dernier arrêt, le premier degré de juridiction se trouvait épuisé.

- Attendu que de ces articles combinés, il résulte que, lorsque, sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel, le tribunal ou la cour qui en est saisi a annulé ce jugement pour toute autre cause que l'incompétence déterminée par les dispositions ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu à renvoi, pour être, de nouveau, statué en première instance, et que les juges d'appel doivent retenir l'affaire, et statuer eux-mêmes, définitivement, sur le fond; Attendu que, dans l'espèce, le jugement du tribunal de Poitiers, déféré à la cour royale, séant en la même ville, avait été annulé par ladite cour, sur un motif unique, pris de ce que ce tribunal aurait, à tort, refusé à Saint-Simon, prévenu d'un délit emportant la peine d'emprisonnement, de se faire représenter (en son absence) près dudit tribunal, dans l'objet d'y faire valoir des exceptions préjudicielles par lui opposées ;- Attendu, dès lors, que ce jugement était annulé, non pour incompétence, mais pour mal jugé; que, des lors, la cour royale de Poitiers devait retenir la connaissance de l'affaire au fond; que, cependant, elle a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Poitiers en quoi elle a violé les art. 215 c. inst. crim. et 1 de la loi du 29 avril 1806;- Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Poitiers, du 22 janv. 1831.

Du 25 mars 1851.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap. (3) (Min. pub. C. Delaporte.) - LA COUR; Vu les art. 213, 214 et 215 c. inst. crim., ensemble l'art. 1 de la loi du 29 avril 1806, et l'art. 202 c., 3 brum. an 4; vu pareillement le mémoire produit à l'appui du pourvoi;- Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités que le tribunal d'appel, lorsqu'il annule un jugement de police correctionnelle pour toute autre cause que celle de l'incompétence qu'ils déterminent, doit retenir l'affaire et statuer définitivement au fond; - Et altendu, dans l'espèce, qu'au lieu de procéder à l'examen du fond et d'y statuer, le jugement attaqué, en annulant l'ordonnance de la chambre du conseil et la décision du tribunal de police correctionnelle d'Étampes, qui s'en était suivie, a renvoyé le prévenu devant la même chambre du conseil pour y étre statué, ainsi que de droit, sur l'instruction dont il s'agit, malgré que cette chambre eût irrévocablement épuisé sa juridiction, d'où la violation des dispositions susmentionnées ;- Casse.

Du 24 mai 1852.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Rives, rap.

(4) 1e Espèce :-(Min. pub. C. Rigot.)-LA COUR ;-Vu les art. 408 et 416 c. inst. cr. ;-Attendu que le tribunal correctionnel de Chartres, saisi de l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Châteaudun, avait reconnu la compétence de la juridiction correctionnelle sur les faits dont était prévenu Pierre Rigot; qu'il avait reconnu la compétence du tribunal de Châteaudun, à raison du lieu du délit ou du domicile du prévenu; que dès lors, infirmant le jugement du tribunal de Châteaudun, qui s'était déclaré incompétent seulement à raison de la nature et des circonstances du fait de la prévention, il devait prononcer sur le fond de cette prévention, et qu'en renvoyant à un autre tribunal, dans un cas qui ne rentrait dans aucun de ceux où le code d'instruction criminelle ordonne aux tribunaux

correctionnels, jugeant sur appel, de prononcer le renvoi, ce tribunal a méconnu et conséquemment violé les règles de compétence établies par la loi;- Casse.

Du 5 avril 1816.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap. 2 Espèce (Min. pub. C. Surand.) - Le 20 mai 1821, le maire de Salavre, arrondissement de Bourg, injurié par son adjoint, Surand, a rendu plainte contre ce dernier. Par jugement du 2 juin 1821, le tribunal correctionnel de Bourg, saisi de la poursuite, s'est déclaré incompétent, soit parce qu'au préfet seul appartenait le droit de statuer sur un différend survenu entre deux fonctionnaires de l'ordre administratif, soit parce que le prévenu, étant adjoint, ne pouvait être mis en jugement sans l'autorisation du conseil d'Etat, conformément à l'art. 75 de la constit. de l'an 8. Sur l'appel de M. le procureur du roi, la cour de Lyon, par arrêt du 9 août 1821, a reconnu la compétence du tribunal correctionnel; mais, en annulant le jugement du tribunal de Bourg, au lieu de retenir

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