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1813, aff. N...; Bruxelles, 2 nov. 1815, aff. Thialens; Metz, 18 juill. 1817, aff. N...; Agen, ch. correct., 13 mars 1819, aff. Savy; Poitiers, 1r ch., 3 mars 1831, aff. Cormenu; Bruxelles, 7 mai 1831, aff. Dewit; Bruxelles, 30 déc. 1834, aff. Suytens, V. no 514; Nîmes, 10 mars 1847, aff. Chauveau, D. P. 48. 2. 174; 23 mai 1848, aff. Pecoul, D. P. 48. 2. 173; V. aussi, plus bas, no 305. Contrà, Rej., 16 therm. an 10) (1); ...demandes accompagnées en outre d'une action en revendication de meubles (Req., 30 déc. 1823) (2). Les décisions rendues

attaqué en déclarant recevable l'appel émis par Dubosq du jugement du 22 nov. 1810, s'est conformée aux règles de compétence établies par la loi. - Rejelte.

Du 31 mars 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vergès, rap.

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3 Espèce (Berard C. Goudineau.) LA COUR ;- Attendu que le jugement de première instance qui a fait droit sur la demande des frères Berard, quoique qualifié en dernier ressort, prononçait une condamnation à des dommages-intérêts indéterminés, ce qui le rendait susceptible d'appel ;- Rejelle.

Du 2 sept. 1812.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lefessier, rap. Espèce: :- (Dumay C. Chopin.) - LA COUR ; Attendu que des éléments de la cause appréciés par la cour de Metz (arrêt du 8 mai 1821), il résulte que la contestation a porté sur des intérêts au-dessus de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance; qu'ainsi la loi n'a pas été violée; — Rejette.

Du 18 fév. 1825.-C. C. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Brillat, rap.

Espèce :-(Rivet C. Galvaing. )—LA COUR ;—Attendu que, quoique T'objet de ladite saisie n'excédât pas la somme de 1,000 fr., taux du dernier ressort, les récoltes saisies étaient d'une valeur indéterminée, et que le préjudice causé à Rivet, si la saisie-brandon ou récolement dont il s'agit n'eûi pas été valable, est également indéterminée; — Attendu, dès lors, que l'objet de la contestation, soumis au tribunal de Mauriac et à la cour, excède la somme de 1,000 fr.; - Recoit Christophe Rivet opposant. Du 2 mars 1822.-C. Riom, 1re ch.-M. Verny, pr.

6 Espèce:(Veysset C. Toulet.) Une saisie-revendication de quatre bœufs est faite sur Mabru à la requête de Veysset qui conclut à la remise des bœufs ou au payement de 800 fr. Appel en garantie par Mabru contre Toulet survendeur, et par Toulet contre Gravier de qui il les avait achetés. 500 fr. de dommages-intérêts sont réclamés par Mabru contre Veysset. — Jugement qui annule la saisie et ne statue pas sur les dommages-intérêts.-Veysset interjette appel contre toutes les parties. Toulet oppose une fin de non-recevoir tiree du dernier ressort. - Arrêt. LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée par Toulet, contre l'appel de Veysset: - Attendu que le tribunal de première instance a eu à statuer sur deux demandes, dont l'une, qui était celle de Veysset, s'élevait à la somme de 800 fr.. et l'autre, qui était celle de Mabru, s'élevait à 500 fr., lesquelles deux sommes réunies formaient celle de 1,300 fr.; - Attendu que, quoique la seconde de ces demandes fût corrélative avec l'autre, qu'on pût même la considérer comme en élant dépendante, il n'est pas moins vrai qu'elle n'était pas, à proprement parler, une suite et un accessoire de la première demande, de manière qu'on pût les identifier et les confondre; Attendu que, de là, il résulte que les deux objets réunis excédant le taux auquel les tribunaux de première instance pouvaient juger en dernier ressort, le jugement doit être considéré comme rendu en premier ressort, et a été par conséquent susceptible d'appel; Rejette la fin de non-recevoir, etc.

Du 30 août 1826.-C. de Riom, 1re ch.

7 Espèce: (Fayolle C. Lespinasse.) — LA COUR (après partage ); - Attendu que l'instance relative à la lettre de change endossée par Fayolle, avait été terminée par le jugement de l'an 12, qui le condambait à payer; Que le commandement et la saisie-exécution faits en vertu de ce jugement, n'étaient ni une action, ni le commencement d'une instance, puisqu'ils ne présentaient rien à juger, et ne saisissaient aucun tribunal; - Que l'action n'a été introduite que par la demande de Fayolle en nullité des actes d'exécution, et en 1,000 fr. de dommages-intérêts;-Que n'ayant été formée incidemment à aucune autre, elle est nécessairement principale, et que les dommages-intérêts étant réclamés pour un fait antérieur à ladite demande, en sont un des éléments, et doivent être comptés pour déterminer la compétence du juge en premier ou dernier ressort; Qu'ainsi la demande principale de Fayolle excédant 1,000 fr., le tribunal de Bergerac n'a pu y statuer qu'en premier ressort, et que l'appel de son jugement est recevable.

Du 29 août 1829.-C. de Bordeaux, 2o ch.

(1) Espèce: (Barthélemy C. Andreau.) Barthélemy avait été condamné à payer à Andreau une somme de 376 fr. Postérieurement, et pour obtenir ce payement, Andreau fit procéder à la saisie réelle d'un immeuble de son débiteur. Les héritiers de Barthélemy s'opposent à l'expro

en sens contraire, en matière de saisie mobilière, sont retracées n° 212.

211. Il a été jugé, au contraire: 1° que, lorqu'un individu demande la nullité d'un commandement comme fait pour une chose non due, et conclut à des dommages-intérêts, la demande doit être jugée en dernier ressort, si la créance qui a donné lieu au commandement ne s'élève pas au taux de l'appel (Bourges, 25 juin 1810; Agen, 27 avril 1820; Req., 3 août 1820; Bordeaux, 21 déc. 1836; Paris, 11 mars 1839 (3). · Peu im

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priation, produisent la quittance de la somme réclamée, et demandent qu'Andreau soit condamné à leur payer 10,000 fr. de dommages-intérêts. Jugement qui annule la saisie. - Appel par Andreau. Les héritiers Barthélemy soutiennent que l'appel est non recevable, attendu que la demande principale n'excède point 1,000 fr., et que la demande reconventionnelle, n'ayant pour objet que des dommages-intérêts, ne doit pas être prise en considération. Andreau répond que les dommages-intérêts ne doivent pas être pris en considération, lorsqu'ils ne sont que l'acessoire d'une demande au-dessous de 1,000 fr.; mais qu'il n'en est pas de même lorsqu'ils forment eux-mêmes une demande principale; que, dans ce dernier cas, il n'appartient point aux tribunaux de première instance de prononcer en dernier ressort, lorsque les dommages-intérêts réclamés excèdent 1,000 fr. - Le 14 germ. an 9, jugement du tribunal d'appel de Grenoble, qui rejette la fin de non-recevoir. Pourvoi. Jugement. LE TRIBUNAL; lemy) avaient formé reconventionnellement une demande en condamnaAttendu que les demandeurs (les successeurs Barthétion de 10,000 fr. de dommages-intérêts, ce qui formait une action absolument indépendante de la demande et de la condamnation principale; que les premiers juges ne pouvant accorder en dernier ressort une pareille quolité de dommages-intérêts, leur jugement ne pouvait non plus être en dernier ressort en les refusant; que cette demande était nouvelle et formée par une autre partie que celle qui avait intenté la première action, et conséquemment nullement accessoire à cette action; qu'il suit de là que le jugement qui a statué sur cet objet a pu être considéré comme susceptible de parcourir deux degrés de juridiction, sans qu'il y ait aucune violation des lois de la matière; - Rejette.

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Du 16 therm. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rousseau, r. (2) Espèce: (Héraud C. Possac.) Le sieur Possac, receveur des contributions, fait commandement à la dame Héraud d'avoir à payer une somme de 613 fr. pour impositions des années 1813 à 1817, du chef de son père; puis il fait pratiquer une saisie-exécution. La dame Héraud et son mari demandent la nullité de cette saisie sur les motifs qu'ils ont répudié la succession, que les meubles leur appartiennent, et qu'ils tiennent à bail la maison paternelle; ils concluent à 5,000 fr. de dommages-intérêts. Jugement qui accueille les demandes des époux Héraud. Appel par Possac. On lui oppose une fin de non-recevoir. Mais, le 28 août 1822, la cour de Nimes, sans y avoir égard, infirme le jugement et déclare la répudiation non valable. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Attendu que la demande formée principalement devant l'autorité judiciaire par les conjoints Héraud, tendait à revendiquer des meubles qu'ils soutenaient avoir été saisis nullement à la requête du receveur des contributions;-Et attendu que la valeur de ces meubles était indéterminée, ce qui suffisait pour rendre susceptible d'appel le jugement de première instance, avec d'autant plus de raison que les demandeurs évaluaient eux-mêmes à la somme de 3,000 fr. les dommages-intérêts qu'ils réclamaient; Rejette.

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Du 30 déc. 1823.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.- Botton, rap. (3) 1 Espèce: (Menu C. Courcier.) LA COUR; Considérant que l'objet de la demande avait été réduit au quart du capital de 756 fr., intérêts et frais, toutes lesquelles sommes réunies ne pouvaient s'élever au delà de 4 à 500 fr.; qu'à la vérité le défendeur a conclu en 1,200 fr. de dommages-intérêts; mais que toutes les poursuites dirigées contre lui s'étant bornées à un commandement qui n'a pu causer aucun dommage, la demande incidente était sans objet, ou plutôt n'avait d'autre objet que de chercher à enlever aux premiers juges le droit de statuer en dernier ressort; Que les cours doivent sans doute respecter la faculté d'appeler, puisqu'elle est un bienfait de la loi; mais qu'elles doivent également veiller à ce que l'autorité des tribunaux inférieurs ne soit pas éludée, quand ils se renferment dans leurs attributions. Déclare l'appel non

recevable.

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Du 25 juin 1810.-C. de Bourges.-MM. Sallé, 1er pr. 2o Espèce: - (Tujague C. Despaux.)- Commandement par TujagueContot à Despaux de lui payer quelques sommes inférieures à 1,000 fr.-Opposition par Despaux, qui soutient que la créance est éteinte, et demande 1,000 fr. de dommages-intérêts. Le 19 fév. 1818, jugement du tribunal de Mirande, qui déclare Despaux libéré, sans lui allouer de dommages. Appel par Tujague; fin de non-recevoir opposée par Despaux. Arrêt. LA COUR; Attendu que l'instance a été introduite par l'effet du commandement qui a été fait; qu'il résulte des pièces et du dire de Des

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porte que, dans ce cas, les dommages-intérêts s'élevant au taux de l'appel soient réclamés contre un tiers pour le cas où le défendeur éprouverait une éviction que ce tiers devrait garantir (Colmar, 4 août 1820) (1);

212. 2° Que la demande en nullité de saisie mobilière for

paux, dans son audition, que la somme demandée dans le commandement ne s'élevait pas à 1,000 fr. ; que c'est sur ce commandement qu'a été faite l'opposition, et que l'instance a été suivie; que Despaux ayant demandé 500 fr. de dommages-intérêts, cette demande n'etait qu'accidentelle à l'instance, et à raison seulement du préjudice porté par le commandement, et ne pouvait étre cumulée avec la demande principale, d'où suit que le jugement est en dernier ressort; — Déclare l'appel non recevable. Du 27 avril 1820.-C. d'Agen, ch. civ.-M. Bergognié, pr.

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3 Espèce (Garbe C. com. de Brimeux.)- LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que ne s'agissant que du recouvrement d'une somme de 159 fr. 59 c., le tribunal de Montreuil a dù nécessairement prononcer en dernier ressort, aux termes mêmes de l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790,sur lequel ce moyen est fondé; et que l'état de la question n'est pas changé par la demande en dommages-intérêts formée par Garbe et consorts, par l'exploit contenant opposition au commandement à eux fait, en vertu du jugement du 6 avril et de l'exécutoire de dépens du 6 juin 1818, quoique la somme demandée, à titre de dommages-intérêts, excédât la valeur de 1,000 fr., cette demande en dommages-intérêts, incidente à l'action principale, en étant nécessairement un accessoire, à l'égard duquel la juridiction du tribunal était prorogée et se trouvait la même que pour la somme de 159 fr., qui faisait l'objet du recouvrement poursuivi par le maire de la commune de Brimeux; Rejette.

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Du 3 août 1820.-C. C., ch. req.-MM. Lasaudade, pr.-Dunoyer, rap. 4 Espèce: (Gilbert C. Thibaud.)-LA COUR ;-Considérant que les héritiers Thibaud, en concluant à la nullité du commandement, réclamaient 1.200 fr. de dommages-intérêts, d'où l'on voit déjà que les dommagesintérêts étaient la conséquence du commandement; Considérant qu'il est universellement reconnu que les dommages-intérêts suivent le sort du principal, lorsqu'ils ne sont que de simples accessoires, tandis qu'ils forment un capital et comptent pour la détermination du dernier ressort, lorsqu'ils proviennent d'une cause antérieure à la demande principale ;Que cette distinction, ouvrage de la jurisprudence, ainsi rappelée, il n'est pas sans utilité de se bien fixer sur les termes de la loi qui a posé les limites du dernier ressort ; Que l'art. 5 du décret du 16 août 1790 est ainsi conçu: « Les juges de district connaitront en premier et dernier ressort de toutes affaires purement personnelles, jusqu'à la valeur de 1,000 liv. de principal; » qu'ainsi la question à résoudre est celle-ci : le principal de l'affaire portée devant le tribunal de première instance de Blaye, excédait-il la valeur de 1,000 fr. ?- Considerant que, dans la cause, il y avait deux demandes soumises au tribunal, l'une en payement de 155 fr. réclamés par le commandement de Gilbert, l'autre en condamnation de 1,200 fr. à titre de dommages-intérêts, formée par les béritiers Thibaud que très-certainement le principal de l'affaire, ce qui la constitue, ce qui en est l'origine, c'est la demande des 155 fr.; que les Thibaud se prétendant lésés par le commandement du 2 mars 1855, n'ont pu réclamer les 1,200 fr. d'indemnité que comme conséquence du préjudice à eux causé par le commandement; d'où suit que cette demande est reconventionnelle, incidente à la première, et nécessairement postérieure à la cause du litige; qu'on ne peut donc voir dans les 1,200 fr. de dommages-intérêts que l'accessoire de la demande formée par la famille Gilbert, en payement des 155 fr.; que c'était là l'objet du litige, et le principal de l'affaire soumise à la décision des juges de Blaye; que ces juges ont donc eu le droit d'en connaitre en premier et dernier ressort ;- Considérant que les héritiers Thibaud sont mal fondés à soutenir que l'action de leurs adversaires ne constituait pas une demande, et cela sous le prétexte qu'elle n'offrait rien à juger, et n'était pas le commencement d'une instance; qu'on ne conçoit pas d'abord comment la partie qui poursuit en vertu d'un titre exécutoire serait tenue de prendre la voie de l'assignation pour en obtenir un nouveau, alors qu'il devrait nécessairement lui être refusé; que les Gilbert, porteurs d'un jugement devenu souverain, ne pouvaient pas agir autrement qu'ils ne l'ont fait; que leur commandement constituait évidemment une véritable demande adressée aux héritiers Thibaud, celle d'avoir à payer la somme de 155 fr.; que non moins vainement les héritiers Thibaud ont prétendu que les dommages-intérêts étaient réclamés par eux pour un fait antérieur à la demande principale, et que par conséquent les 1,200 fr. devaient être comptés pour déterminer la compétence du tribunal de première instance de Blaye; que cette argumentation a pout base la fausse interprétation qu'ils donnent au mot antérieur; qu'on ne peut contester que les dommages-intérêts résulteraient (en admettant qu'il en fût dû) d'un fait antérieur à la demande en nullité des commandements; mais qu'il n'est pas moins positif que la cause réelle de ces dommages-intérêts serait postérieure à la demande formée par le commandement, puisque, sans ces commandements, il n'y aurait pas eu de dommage souffert; qu'il faut donc toujours en revenir à cette question: quelle est des deux demandes celle qui, dans la cause, mérite la qualification

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de principale? qu'à cet égard, soit que l'on se ressouvienne que la première en date appartienne aux Gilbert, et que là se trouvait la cause du litige, soit que l'on considère que la validité du commandement était à vrai dire l'unique question dont le tribunal de Blaye eût à s'occuper, il faut reconnaître que la demande principale n'était autre que celle en payement d'une somme de 155 fr.; que par conséquent l'opposition des Thibaud et leurs conclusions en 1,200 fr. de dommages-intérêts, ne venant que d'une manière incidente et accessoire, ont dû suivre le sort du principal, bien inférieur à une valeur de 1,000 fr.; d'où suit que le jugement du tribunal de Blaye a été rendu en dernier ressort; Considérant que si le système des héritiers Thibaud peut s'appuyer sur quelques arrêts de la cour royale de Bordeaux, il existe, en sens contraire, un nombre bien plus considérable d'arrêts émanés de la même cour; que presque toutes les cours du royaume ont adopté l'interprétation donnée par les béritiers Gilbert à l'art. de la loi du 16 août 1790; que de plus, quatre arrêts de la cour de cassation ont statué de la même manière, et que le plus récent de ces arrêts, celui rendu le 5 avril 1856, dans l'affaire Jallas contre Debord, exprime dans l'un de ses motifs que les principes qui dé terminent la cour sont certains et consacrés par une jurisprudence constante; Déclare non recevable l'appel.

Du 21 déc. 1856.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Desgranges, pr.

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5 Espèce (Paillard C. Delabarre.) — Le sieur Paillard a fait commandement au sieur Delabarre de lui payer une rente de 2 fr. au capital de 40 fr. Ce dernier intente immédiatement une demande en nullité des poursuites et en 3,000 fr. de dommages-intérêts pour préjudice causé.— Le tribunal civil de Meaux annulle le commandement comme fait en vertu d'un litre prescrit, et adjuge les dépens pour tous dommages-intérêts.— Appel par Paillard. On lui oppose que le jugement a statué en dernier ressort. Arrêt. LA COUR; – Considérant que la demande principale était en nullité d'un commandement pour payement d'une rente de 2 fr. au capital de 40 fr., et que la demande de 3,000 fr. de dommages-intérêts n'est qu'un accessoire à la demande en nullité du commandement; - Qu'ainsi les premiers juges ont statué en dernier ressort; - Déclare Paillard non recevable dans son appel;- Ordonne, en conséquence, que la sentence sera exécutée selon sa forme et teneur.

Du 11 mars 1859.-C. de Paris, 1re ch.-M. Séguier, 1er pr.

son.

(1) Espèce : — (Thierry C. Hueber, etc.) — Le sieur Hueber acheta, du sieur Schavanne, aux enchères publiques, moyennant 750 fr., une maison à Habsheim. Le prix devait être payé sur délégation, et en quatre termes, aux créanciers inserits. - Pour éviter les frais d'un ordre, le sieur Thierry fut chargé de toucher le prix et de payer les dettes. Hueber lui donna 854 fr. 45 cent., et jouit ensuite paisiblement de l'immeuble qu'il avait acquis. Les enfants Schavanne lui font commandement de leur payer 994 fr., montant d'un reliquat de compte, dû par François Schavanne, sans préjudice aux intérêts et frais, ou de délaisser la mai- Opposition par Hueber, qui appelle en garantie Thierry, et Francois Schavanne son vendeur. Le 23 mai 1819, jugement du tribunal civil d'Altkirch, qui demet Hueber de son opposition, condamne Thierry à lui rembourser les sommes reçues, condamne le vendeur à rembourser la différence du prix avec la somme réclamée par les enfants Schavanne, et condamne les deux défendeurs à la garantie, à payer tous les dépens. Appel principal par Thierry; appel incident par Hueber. - Arrêt. LA COUR; Considérant que la demande primitive formée par les parties de Sandherr, contre celles de Chauffour jeune, n'était qu'à fins de payement d'une somme de 994 fr., à laquelle on ne pouvait ajouter les intérêts et frais, puisque non-seulement ils n'étaient point demandés, mais que méme ils étaient formellement exclus par ces mots sans préjudice aux intérêts et frais; qu'ainsi la demande principale, prise dans toute sa latitude, emportait par elle-même attribution de dernier ressort; - Qu'à la vérité, la partie de Chauffour jeune, en intentant son action en resti tution et en garantie contre l'appelant, a conclu contre lui à une somme de 1,200 fr. de dommages-intérêts dans le cas où, par suite de non-payement par ledit appelant, il y aurait éviction; mais que, d'une part, cette demande en dommages-intérêts est basée sur un fait, sur une hypothèse postérieure à la demande, et que, d'autre part, l'éviction, qui seule pourrait donner lieu aux dommages intérêts, ne proviendrait que du fait de l'appelant même, de l'inexécution ou du non-payement par lui des condamnations, et que, sous ce double rapport, ces dommages-intérêts, ou autres demandes subsidiaires, rentrant dans les mémes éléments, ne changent point réellement la demande ni l'attribution du dernier ressort ; Par ces motifs, a déclaré l'appel non recevable.

Du 4 août 1820.-C. de Colmar.-M. Poujol, pr.

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Déci

Vanholder; Bourges, 31 janv. 1812, M. Laurent, pr., aff. Rou-
mier; Rennes, 1re ch., 11 mars 1813, aff. Lemême, 9 mars 1815,
aff. X...; Orléans, 12 mai 1820, aff. Lecomte; Bourges, 8 déc.
1824, aff, Coutant; Poitiers, 2o ch., 11 avril 1826, aff. Beaufinet;
Nancy, ch. civ., 24 mai 1831, aff. Aubry C. Salzard).
sions conformes en cas d'une demande en dommages-intérêts ac-
compagnant la demande en nullité soit d'une saisie-exécution
pour une somme inférieure 1,500 fr. (Orléans, 2 juin 1843,
aff. Pannetrat, V. no 215), soit d'une saisie-gagerie pour somme
inférieure au taux de l'appel (Liége, 3o cb., 9 fév. 1843, aff.
Gietard C. Vivroux). — Contrà, V. no 210-2o.

213. De même est rendu en dernier ressort le jugement qui prononce sur la demande formée par l'acheteur d'une récolte estimée 400 fr., 1o en mainlevée de la saisie pratiquée sur cette récolte par un créancier du vendeur, et 2o en 1,200 fr. de dommages-intérêts à raison des obstacles apportés à l'exécution de la vente, ces dommages-intérêts n'étant évidemment qu'un accessoire à l'objet principal de la contestation, savoir le prix de

cepteur, fait saisir les meubles de Dufaud pour non-payement de ses impositions. Celui-ci demande la nullité de la saisie-exécution et 900 fr. de dommages-intérêts. — An 13, jugement qui annule la saisie et accorde 600 fr. de dommages-intérêts. Pourvoi. — Arrêt.

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LA COUR; Attendu, sur le deuxième moyen, que la demande en dommages et intérêts formée par le sieur Dufaud n'était que l'accessoire de sa demande principale sur laquelle le tribunal civil était compétent pour statuer en premier et dernier ressort ; - Rejette, etc. Du 15 janv. 1807.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Poriquet, rap. 2 Espèce (Bosq C. Blanc.)- Le 22 sept. 1817, le sieur Blanc, créancier du sieur Bosq, a fait procéder à une première saisie de quatre gerbiers de blé; les grains seulement ont été vendus; la paille, abandonnée dans les champs, a été entièrement perdue. —Le 13 juillet 1818, il a fait pratiquer une nouvelle saisie pour la somme de 585 fr. Le sieur Bosq en a demandé la nullité, et a conclu contre le saisissant à 3,000 fr. de dommages-intérêts, pour raison du préjudice que lui avait causé cette saisie. Par jugement du 15 mars 1819, le tribunal civil d'Embrun a donné défaut contre Bosq, et a rejeté sa demande en nullité de la saisie et en dommages-intérêts. Sur l'appel, on lui oppose une fin de nonrecevoir tirée de ce que le jugement est en dernier ressort.-Le 16 juillet 1819, arrêt de la cour de Grenoble, qui accueille cette fin de non-recevoir. - Pourvoi. — Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il est constaté que la saisie-brandon était causée par une somme moindre de 1,000 fr.; qu'en cet état, l'opposition du demandeur à ladite saisie et la demande incidente en nullité suivent le sort et l'importance de l'exploit de saisie qui forme l'objet principal; que la demande en dommages-intérêts réclamés par l'opposant à la saisie n'étant formée qu'accessoirement à ladite saisie et incidemment, ne peuvent déterminer la compétence; · Attendu que ces principes, consacrés par une jurisprudence constante, sont la conséquence de l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, qui attribue la connaissance aux premiers juges, en premier et dernier ressort, de toutes demandes inférieures à 1,000 fr. en principal, loi dont l'arrêt attaqué a fait une juste application;... Rejette.

Du 28 fév. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel de Bretizel, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Dufour d'Astafort, av.

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3 Espèce (Jallas C. Debord.) - LA COUR; Attendu que la saisie-brandon a eu lieu pour une somme moindre de 1,000 fr., et en vertu d'un titre exécutoire; - Que cette poursuite constitue une véritable demande, puisqu'il était impossible d'assigner devant les tribunaux, aux fins d'obtenir un titre que l'on avait; - Attendu que l'opposition et la demande de dommages qui y est jointe ne forment qu'une demande reconventionnelle, véritable incident accessoire à la demande originaire, suivant le sort et l'importance de la saisie qui forme l'objet principal; Attendu que cette demande, née depuis l'instance liée par la saisie, n'a pu être comptée pour déterminer le degré de juridiction; - Attendu que ces principes sont consacrés par une jurisprudence constante, et qu'en les adoptant, loin de violer l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, l'arrêt attaqué en a fait une juste application; - Rejette, elc.

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Du 5 avril 1836.-C. C., ch. req.- MM. Zangiacomi, pr.-Bayeux, rap. 4 Espèce (Paturel C. Colin.) - LA COUR; Considérant que le commandement fait par Paturel doit être considéré comme formant la demande; qu'en effet, il est évident qu'il indique d'une manière précise la prétention du créancier; que, s'il ne porte pas assignation devant les tribunaux, c'est que cela était absolument inutile, puisque le poursuivant agissait en vertu d'un titre exécutoire; que les dommages-intérêts, réclamés dans l'acte d'opposition de Colin, ne forment autre chose qu'une demande reconventionnelle, par conséquent un incident accessoire à la demande principale ; - Considérant que les oppositions aux saisies sont si peu considérées comme introductives d'instance, que le code de procé

TOME XV.

vente fixé à 400 fr. (Rej., 30 juin 1807, aff. Brizard, V. Mariage). 214. Le jugement est, à plus forte raison, en dernier ressort, lorsque les causes de la poursuite et les dommages-intérêts réclamés par le débiteur demandeur en nullité sont séparément inférieurs au taux de l'appel et ne l'atteignent que par leur réunion (Agen, 10 juin 1824 (1). Conf. Grenoble, 17 mars 1812, aff. N..., 24 juill. 1815, aff. N...; Lyon, 2 ch., 26 nov. 1822, aff. Corrazza).— Le principe que le jugement est en dernier ressort ne résulte que des motifs de ce dernier arrêt, car, en fait, toutes les demandes réunies ne s'élevaient pas à 1,000 fr.

215. C'est sur le préjudice que les actes d'exécution, dont la rullité était demandée dans les espèces qui précèdent, avaient causé aux débiteurs ou prétendus tels, que ceux-ci fondaient leurs réclamations en dommages-intérêts. Dans le système qui considère les actes de poursuite comme le fondement de l'instance, on comprend que ces dommages-intérêts ont dû être considérés comme de simples accessoires nés du procès, et qui dès lors devaient rester sans influence dans la détermination des degrés de

dure, art. 49, § 5, les dispense formellement du préliminaire de conciliation;-Qu'il suit de là que la demande des dommages-intérêts n'ayant d'autre cause que la vexation résultant du commandement, et que cette demande n'étant qu'une reconvention accessoire, née depuis l'instance, ces dommages-intérêts doivent être exclus, et qu'ainsi, le jugement du tribunal de Bar-le-Duc n'était pas susceptibled'appel.

Du 29 nov. 1827.-C. de Nancy.-M. Troplong, av. gén., c. conf.

5 Espèce (Barrère C. Davan.)-LA COUR;-Attendu que la demande qui fait l'objet du procès se trouve déterminée par le commandement fait à Barrère, à la requête de Davan, le 11 janv. 1827, à la somme principale de 860 fr. avec les intérêts de cette somme, courus depuis le 19 déc. précédent; que ces intérêts cumulés avec le principal, étant évidemment au-dessous de 1,000 fr., tombaient dans la compétence du premier juge en dernier ressort; que la demande en dommages-intérêts vaguement énoncée dans l'opposition formée par Barrère au commandement, bien que portés par les conclusions postérieures à la somme de 1,200 fr., étant née à l'occasion de la demande principale, ne peut altérer cette compétence, parce que cette demande n'est qu'un incident, et par conséquent un accessoire, à l'égard duquel il y a prorogation nécessaire de juridiction, n'étant pas au pouvoir du défendeur de dénaturer à son gré dans le cours du litige, par des reconventions qui n'ont aucune cause antérieure, une compétence irrévocablement établie par la nature de la demande qui avait été formée contre lui; d'où il suit que l'appel interjeté par Barrère du jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Mirande, et dont s'agit, ne peut être reçu. Du 10 janv. 1828.-C. d'Agen.-M. Lafontan, pr.

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6 Espèce:-(Pagot C. Doyen.)-LA COUR ;-Considérant que les poursuites d'exécution au nom d'Anastasie-Caroline Doyen, et dont la nullité était demandée par Pagot devant les premiers juges (avec dommages-intérêts supérieurs à 1,000 fr.), tendaient au payement de 852 fr. et d'une année d'intérêts; qu'ainsi l'objet du litige étant de moins de 1,000 fr., les premiers juges ont statué en dernier ressort; - Déclare, etc. Du 21 mai 1830.-C. de Paris, 1 ch.-M. Séguier, 1er pr. (1) (Landes C. Andral.) LA COUR; - Attendu que le commandement et la saisie qui sont le fondement de l'instance, ont pour objet la somme de 877 fr. portée au contrat public d'obligation du 16 janv. 1792, somme évidemment inférieure au taux du dernier ressort; Attendu que

la demande reconventionnelle d'une somme de 300 fr. de dommages-
intérêts formée par l'intimé dans son exploit d'opposition, ne doit point
être cumulée avec celle de 877 fr. formant la cause de la saisie, à l'effet
de régler la compétence du premier juge, parce qu'elle n'est qu'incidente
à cette saisie, qu'elle en dérive et qu'elle se confond pour ainsi dire avec
elle; - Attendu, enfin, que la nature de la compétence du premier juge,
soit en premier, soit en dernier ressort, se détermine régulièrement par
les premiers actes qui ont saisi la juridiction; qu'ainsi il importe peu,
dans l'espèce, que l'appelant ait, sur les conclusions qui ont précédé lé
jugement définitif, ajouté à la somme de 877 fr. qu'il s'était borné à
demander dans le commandement de la saisie, les intérêts de cette
somme depuis le 16 janv. 1792, parce que ces intérês n'ayant pas été
stipulés, il est évident que la demande n'en a été formée que pour élever
le taux de la compétence au-dessus du dernier ressort, que le premier
juge avait formellement exprimé dans son précédent jugement interlocu-
toire du 22 juin 1820, et qu'il n'est au pouvoir d'aucune des parties de
prendre arbitrairement, dans le cours du litige, des conclusions extensives
on restrictives de la demande originaire à l'effet de priver son adversaire,
soit des avantages du dernier ressort, soit de la faculté d'appeler, qui
lui était déjà acquise par la nature du procès et par les actes judiciaires
qui étaient intervenus; - Déclare l'appel non recevable.
Du 10 juin 1824.-C. d'Agen, ch. corr.-MM. Laffontan, pr.
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juridiction. C'est encore ce qui a été jugé par d'autres arrêts (Req., 8 vend. an 14; Orléans, 2 juin 1843 (1).—Conf. Grenoble, 25 prair. an 11, aff. Bossier; Bordeaux, 4 ch., 27 juill. 1830, aff. Ducarpe; Bourges, ch. corr., 29 mai 1840, aff. Lemoine et aff. Chamblant). — Peu importe que la demande en dommagesintérêts soit indéterminée, comme si, par exemple, on a conclu en tels dommages-intérêts qu'il appartiendra (Angers, 14 août 1840) (2).

216. De même, si le demandeur en validité de saisie-arrêt forme, depuis, tant contre le tiers saisi que contre un tiers, une demande en condamnation, soit des causes de la saisie inférieures au taux du dernier ressort, soit des dommages-intérêts, lesquels élèvent le montant de la somme au delà de ce taux, ces demandes contre le tiers étranger au débat primitif ne doivent pas moins, comme accessoires de la demande, être jugées sans appel (Req., 14 déc. 1826) (3).

217. De même enfin 1° si, sur la demande en validité de saisiearrêt, il est formé reconventionnellement par le saisi une demande en nullité de la saisie, et en dommages-intérêts dont le chiffre réuni à celui de la saisie, excède le taux du dernier ressort, le jugement qui intervient n'est pas susceptible d'appel (Paris, 18 août 1858 (4); Rouen 31 août 1839, aff. Bérard C. Bringeon; Orléans, 27 nov. 1844, aff. Cortray, D. P. 45. 4. 138);-2° Si, sur la demande en validité d'une saisie mobilière,

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(1) 1 Espèce (Borgella C. Vedère.)LA COUR ;- Attendu que la demande principale est de beaucoup inférieure à la somme de 1,000 fr.; que les dommages-intérêts prétendus par le défendeur à raison des saisiesarrêts ou banniment fait par le demandeur pour assurer le payement de sa créance, ne peuvent être considérés que comme un accessoire de la demande principale ;-Rejette.

Du 8 vend. an 14.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Sieyès, rap. 2 Espèce (Pannetrat Ç. Juris.)—LA COUR; Attendu, en fait, que l'objet principal et l'intérêt réel du litige se concentrent dans la saisieexécution formée par Juris contre Pannetrat pour avoir payement d'une créance de 1,200 fr., inférieure au taux du dernier ressort; -Attendu que la demande en nullité de cette poursuite n'est que la défense à l'action principale; que la demande en 500 fr. de dommages-intérêts, motivée sur le préjudice causé par cette poursuite, n'en est donc que l'accessoire, et doit, par conséquent, en suivre le sort; qu'il suit de là que les premiers juges ont dû statuer sur le tout en dernier ressort; qu'admettre une autre interprétation, ce serait contrarier l'intention de la loi nouvelle, qui a voulu restreindre autant que possible les chances d'appel laissées par l'ancienne législation à des procés d'un intérêt minime, et mettre un frein à l'esprit de chicane des débiteurs de mauvaise foi qui, poursuivis pour la somme la plus modique, pourraient, dans le système contraire, étendre arbitrairement la compétence du juge, et forcer leurs créanciers à faire en cours d'appel des frais considérables dans lesquels, le plus souvent, il leur serait impossible de rentrer.

Du 2 juin 1843.-C. d'Orléans.

(2) (Quillet C. Godron.) LA COUR; Attendu que la contestation ne portait que sur une somme de 47 fr.; qu'il n'a pas pu y avoir lieu à appel à raison de ce que l'appelant aurait joint en première instance la demande de tels dommages-intérêts qu'il appartiendrait : conclusions indéterminées sur lesquelles il ne peut être statue, et qui ne sont pas susceptibles d'influer sur la compétence; Déclare l'appel non recevable. Du 14 août 1840.-C. d'Angers.-M. Desmazières, 1er pr.

(3) Espèce (Mauny C. Bazire.)-14 mars 1822, le sieur Mauny obtient contre le sieur Bazire un jugement par défaut qui déclare celui-ci débiteur des causes d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains pour une somme de 250 fr. due par Bazire aux enfants Ménage, débiteurs eux-mêmes de Mauny. - Opposition par Bazire. Il prétend ne rien devoir aux enfants Ménage, quoiqu'il soit fermier des biens qu'ils possédaient; il prétend que par contrat en date du 12 avril 1814, ces biens ont été donnés en antichrèse au sieur Delaunay, envers lequel il est redevable des fermages. - Mauny conclut à ce qu'il plaise au tribunal déclarer le contrat d'antichrèse nul, frauduleux, et passé entre ses adversaires pour le frustrer de ses droits; en même temps il demande des dommages-intérêts, et tant contre Bazire que Delaunay, le payement des 250 fr.-12 mai 1854, jugement du tribunal de Bayeux qui reçoit l'opposition de Bazire, déclare nulle la saisie-arrèt faite par Mauny, et celui-ci non recevable à attaquer le contrat d'antichrèse, et mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts.-Appel par Mauny. ----9 déc. 1824, arrêt de la cour de Rouen qui déclare l'appel non recevable. Pourvoi pour violation de l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790, en ce que l'arret attaqué a décidé qu'une demande en déclaration formée contre un tiers saisi avait dû être jugée en dernier ressort, bien qu'elle soit indéterminée de sa nature. - Arrêt.

LA COUR ; — Attendu que l'action principale jugée par le tribunal de première instance de Bayeux n'avait d'autre cause que la validité d'une

le défendeur conclut à la nullité de la saisie et à des dommagesintérêts pour le préjudice que cette saisie lui a causé, ces dommages-intérêts sont réputés fondés sur la demande principale, et ne comptent pas dans le calcul du premier ou dernier ressort (Orléans, 25 août 1847, aff. Lanson, D. P. 48. 2. 85).

218. Les dommages-intérêts intervenus par suite et à l'occasion de la demande principale, ne doivent pas, même dans le cas où ils sont réclamés par le demandeur, être comptés pour déterminer la limite du premier ou du dernier ressort, lequel se fixe par la valeur de la demande principale (Rej., 7 avril 1807, aff. Broyer, no 169), alors qu'ils n'ont pas une cause antérieure à la demande principale (Angers, 21 mars 1840) (5).

219. Ainsi est en dernier ressort, le jugement qui statue : 1° sur l'exécution d'un bail qui fixe la valeur locative de l'appartement loué à 600 fr., encore bien qu'il statue en outre d'une manière indéterminée sur les dommages-intérêts demandés par suite d'éviction (Req., 1er niv. an 7, M. Jacob, rap., aff. Dupont C. Boullat ); - 2° Sur la demande en nullité d'une vente au prix de 600 fr., et sur celle de 1,200 fr. réclamés à titre de dommages-intérêts (Req. 16 mars 1806) (6); — 3° Sur la demande en restitution du prix d'un cheval mort, en dommages-intérêts et en payement de frais, médicaments et voyages que la maladie de cet animal avait nécessités (Rej., 21 déc. 1825) (7); -4° Sur la demande à fin d'expertise d'un objet saisie pour une somme de 250 fr.; Attendu que les autres questions ou demandes formées dans l'instance n'ont été qu'incidentes à l'occasion de l'action principale originaire pour la justitier ou la faire rejeter; d'où il suit que n'en changeant ni la nature ni l'objet, le jugement intervenu pour la décider fut, comme l'a décidé l'arrêt attaqué, une décision en dernier ressort dont l'appel n'était pas recevable ;-Rejette.

Du 14 déc. 1826.-C. C., ch. req.-MM. Botton, pr.-De Gartempe, rap. (4) (Deheurles C. hérit. Sirey.) — LA COUR; Considérant que la demande avait pour objet la validité de la saisie-opposition formée le 24 juill. 1816 pour avoir payement d'une somme de 892 fr.; que, l'excep tion de péremption se référant à la demande principale, et la demande en dommages-intérêts n'en étant que l'accessoire et ne pouvant dès lors exercer d'influence sur le calcul du taux qui doit déterminer la compétence, il en résulte que les premiers juges ont prononcé sur une demande inferieure à 1,000 fr. en principal, et qui rentrait dans leur compétence en dernier ressort; Déclare Deheurles non recevable.

Du 18 août 1838.-C. de Paris, 3 ch.-M. Jacquinot Godard, pr.

(5) (Gandion C. Cromier.) LA COUR; Attendu que la demande principale n'avait pour objet qu'une somme de 897 fr.; que celle de 3,000 fr. réclamée par le demandeur n'a été formée que le 21 août 1829, longtemps après l'instance engagée; que cette prétention a pour motif le préjudice que ledit demandeur prétendait éprouver par le mode de défense de Cromier, et par la dénégation qu'il faisait de la signature à lui attribuée; que cette demande est fondée exclusivement sur la demande principale elle-même et sur des causes qui lui sont particulières ; clare l'appel non recevable.

Du 21 mars 1840.-C. d'Angers.-M. Desmazières, 1er pr.

(6) (Halbon C. Lefebvre.) LA COUR; Attendu que l'objet de l'action était la nullité ou la validité de l'acte de vente du 27 niv. an 10; que le prix de cette vente ne s'élevait qu'à la somme de 610 fr.; — Attendu que la demande formée accessoirement par le même demandeur d'une indemnité ou de dommages-intérêts portés par lui à une somme de 1,200 liv. n'était réellement et sous tous rapports qu'une demande dépendante et faisant suite de la demande originaire; qu'il n'était pas permis de cumuler cet accessoire avec la quotité de la somme principale pour se soustraire à l'application de l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790; qu'il suit de là que la cour d'appel n'a ni mal appliqué ni violé cet article, en déclarant l'appel non recevable; - Rejette.

Du 16 mars 1806.-C. C. sect. req.-M. Muraire, pr.-Delacoste, rap. (7) Espèce: - (Lévy C. Desroches.) - En 1822, Lévy vend à Desroches, pour 377 fr., un cheval qui, peu de jours après, tombe malade et meurt.-Desroches prétend que Lévy doit répondre du vice qui a causé la perte de l'animal. Il réclame : 4° le payement de 377 fr., prix du cheval; 2o 600 fr. à titre de dommages-intérêts; 3° des frais de pansement, médicaments, voyages, etc., dont le chiffre n'est pas fixé. - 18 mai 1822, jugement du tribunal de commerce de Belfort, qui condamne Lévy à payer à Desroches le prix du cheval, 79 fr. pour frais de pansement et aux dépens sans dommages-intérêts. Pourvoi de Lévy. On lui oppose une fin de non-recevoir. - Arrêt. LA COUR; Attendu, 1o que de la combinaison de l'art. 5, tit. 4, avec l'art. 4, tit. 12, de la loi du 24 août 1790, il résulte que, pour déterminer la compétence, en dernier ressort, des tribunaux de commerce, il faut s'attacher uniquement à la valeur de l'objet principal de la

-

d'une valeur inférieure au taux du dernier ressort, et de dommages-intérêts excédant ce taux (Rej., 7 avril 1807, aff. Broyer, V. no 169); — 5° Sur la demande d'un individu tendant à être reconnu propriétaire d'un arbre, et sur la demande additionnelle en dommages-intérêts pour indues vexations (Rennes, 8 avril 1815) (1); — 6o Sur la demande en dommages-intérêts formée après l'action et motivée sur le refus de payer (C. C. belge, 21 mai 1839, aff. Fritz, V. no 126-15°);-7° Sur la demande dont le principal ne s'élève qu'à une somme inférieure à 1,000 fr., si la demande de dommages-intérêts est fondée sur un fait postérieur à l'acte introductif de l'instance, ces dommages n'étant que de simples accessoires (Liége, 1re ch., 12 janv. 1842, aff. Tl...); -8° Sur la demande formée d'une manière éventuelle (devant un tribunal de la Belgique où le dernier ressort va jusqu'à 2,000 fr.), et, par exemple, sur une demande en payement de 1,560 fr. avec intérêts et dépens, ainsi qu'aux dommages-intérêts, le cas échéant, évalués à 500 fr.: « Attendu, porte l'arrêt, qu'on ne peut regarder comme faisant partie de la demande principale, ni prendré en considération les dommages-intérêts qui ont formé le dernier chef des conclusions de l'appelant, dommages et intérêts étant purement éventuels et n'ayant pas une cause antérieure à l'action » (Liége, 3° ch., 19 janv. 1843, aff, Dona C. Bertrand).

ces

220. De même, il a été jugé : 1° que la demande inférieure au taux du dernier ressort ne cesse pas d'être jugée sans appel par cela qu'il est demandé des dommages-intérêts pour chaque jour de retard (Metz, 6 déc. 1811; Nancy, 20 juill. 1840) (2); 2° Que les dommages-intérêts, par chaque jour de retard,

demande; Que, dans l'espèce, les frais de pansement, médicaments, voyages et déplacements n'étant qu'un accessoire de la demande principale en rédhibition, ne peuvent être pris en considération pour fixer cette compétence; et qu'en supposant que les 600 fr. de dommages-intérêts réclamés doivent être considérés comme formant l'objet principal de la demande avec les 377 fr., réputés pour le prix du cheval en question, ces deux objets réunis ne s'élèvent qu'à une somme de 977 fr., valeur inférieure à celle de 1,000 fr., jusqu'à laquelle ces tribunaux peuvent juger sans appel; que, dès lors, le jugement qui prononce sur ces demandes est en dernier ressort, et susceptible du recours en cassation; ---Rejette. Du 21 déc. 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Cassaigne, rap.-Marchangy, av. gén., c. conf.-Champion et Guichard, av.

(1) (Tiengou C. N...) LA COUR; Considérant que la demande introductive, formée par l'appelant le 28 fév. 1814, et répétée dans ses conclusions, tend spécialement à ce qu'il soit déclaré propriétaire d'un châtaignier situé dans l'avenue de Lanjouan; Que l'objet réel de la contestation soumise au tribunal de première instance de Montfort portant sur la question de savoir à qui devait appartenir la propriété du châtaignier, la demande de dommages-intérêts, faite subsidiairement par l'appelant, pour indues vexations, à raison de ce qu'il avait été traduit à la police correctionnelle, ne peut être regardée que comme accessoire au sujet principal de la contestation;

Considérant que l'objet principal et spécial du procès étant déterminé, et sa valeur ne pouvant évidemment excéder la somme de 1,000 fr., il en résulte qu'aux termes de l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, le jugement du tribunal de Montfort, qui a prononcé sur cette contestation, a dû nécessairement être en dernier ressort.

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Du 8 avril 1815.-C. de Rennes, 3 ch.

(2) 1re Espèce :-(N... C. N...)-LA COUR ;- Attendu que l'objet de la demande et la condamnation qui l'a suivie n'excèdent pas le taux de la compétence des tribunaux de commerce, pour statuer définitivement et sans appel; Attendu que les conclusions prises par l'intimé pour faire condamner l'appelant en des dommages-intérêts pour chaque jour de retard à l'inexécution des condamnations à intervenir au principal, ne sont qu'éventuelles et ne peuvent être considérées que comme des précautions comminatoires; ainsi elles ne doivent pas être assimilées à une demande précise et formelle de dommages-intérêts dont l'indétermination laisserait la cour compétente pour statuer sur l'appel, surtout lorsque le tribunal, se renfermant dans les bornes de sa compétence qui ne lui permet pas de connaître de l'exécution de ses jugements, n'a pas statué sur cette demande en dommages-intérêts, au cas d'inexécution de son jugement; Attendu que Je maintien de l'ordre des attributions et de la compétence des juridictions 'est de droit public, et qu'il est du devoir de la cour d'y obéir, alors même que les parties n'ont pas opposé les fins de non-recevoir résultant de la nature de la chose; Sans s'arrêter aux moyens de droit des parties;Attendu son incompétence en la matière;-Déclare l'appel non recevable. Du 6 déc. 1811.-C. de Metz, ch. civ.-M. de Gartempe, 1er pr.

2 Espèce:-(Limousin C. Bonamy.) — La cour;-Attendu que la de

n'entrent dans le calcul de la somme demandée que jusqu'au jour de la sentence dont est appel (Nancy, fr° ch., 19 mars 1842, M. Mourot, pr., aff. Boureiff C. Liébaut; extrait de la Jurisp. de Nancy, vo Degré de jurid., no 31);-3° Qu'on ne doit point considérer comme indéterminée, en ce qui touche la fixation de la compétence, une demande tendante à obtenir le remboursement d'une somme de tant par chaque jour de nourriture d'un cheval en litige, depuis telle époque jusqu'au jour où le cheval sera repris par le défendeur, et que le jugement qui statue sur cette demande est en dernier ressort, si la somme réclamée, calculée jusqu'au jour où les conclusions définitives ont été prises, n'excède pas 1,500 fr., le défendeur pouvant, ce jour-là, mettre fin à la demande en reprenant le cheval (Nancy, 1re ch., 1er mars 1845, M. Mourot, pr., aff. Delatouche C. Pettmant; V. eod., no 45).

221. Pareillement, est en dernier ressort le jugement qui statue sur une demande se restreignant à cette limite qui a été suivie d'une demande additionnelle en dommages-intérêts excédant le dernier ressort et basée, soit sur la diffamation qui résulte de la défense présentée à l'audience (Lyon, 27 avril 1839) (3); -Soit sur des allégations calomnieuses dans un écrit signifié au procès (Bordeaux, 5 juill. 1826) (4); — Soit sur le concert frauduleux pratiqué entre le défendeur et un tiers contre lequel des conclusions semblables sont prises à l'effet de se soustraire à la demande (Req., 14 déc. 1826, aff. Mauny, V. no 216).

222. Enfin le jugement est en dernier ressort: 1° si les dommages-intérêts sont réclamés comme suite et accessoires de la demande principale (Caen, 13 mars 1816, aff. Jouanne); 2o S'ils sont demandés dans le cours de l'action et pour refus de

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mande, telle qu'elle est consignée dans les conclusions du jugement dont est appel, avait uniquement pour objet d'arriver à la taxe régulière des actes de procédure formalisés par l'huissier Limousin, et de faire décider si cet officier ministériel n'aurait pas excédé les droits accordés par le tarif, en se faisant remettre une somme de 953 fr. 15 c. pour le coût de ces actes; Que les condamnations sollicitées par Bonamy ne pouvant, dans aucun cas, excéder cette somme, il s'ensuit que le jugement qui a prononcé sur la demande est en dernier ressort; - Attendu d'ailleurs que la demande en 10 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard à produire les pièces de procédure n'est qu'un moyen d'exécution et de coercition, en dehors de la demande principale, et qui ne peut pas entrer dans la supputation de la valeur qui doit déterminer le premier ressort. Du 20 juill. 1840.-C. de Nancy, 2 ch.-M. Mourot, pr. (5) (Roblin C. Bernard.) LA COUR ; Attendu qu'il est de principe que, pour déterminer la compétence en dernier ressort des tribunaux, il faut s'attacher à la valeur de l'objet principal de la demande, sans avoir égard à la valeur de la demande accessoire lorsque celle-ci a pour but une réclamation postérieure, et, par conséquent, non échue au moment où la demande principale a été formée; Attendu, en fait, que, par sa demande introductive d'instance, Roblin n'a réclamé que le montant d'un billet de 600 fr. souscrit par Bernard le 12 août 1836; - Que ce n'est que postérieurement, et pour réparation du préjudice que lui auraient causé les diffamations à l'aide desquelles Bernard aurait cherché à repousser sa demande, que Roblin a demandé 1,200 fr. de dommagesintérêts à Bernard; Que, par conséquent, cette demande postérieure, non échue au moment où la demande principale a été formée, ne peut pas être accueillie pour déterminer la compétence du dernier ressort;-Donne défaut, etc., et déclare nul et de nul effet l'appel interjeté par Roblin contre le jugement rendu par le tribunal civil de Bourg, le 5 janv. 1838. Du 27 avril 1859.-C. de Lyon, 2a ch.-M. Archer, pr. (4) (Dessoudeix C. Malleville.) - LA COUR; Attendu que Pierro Dessoudeix ayant porté devant le tribunal civil de Ribérac une demande en validité de saisie-arrêt faite au préjudice de la dame Malleville pour obtenir le payement d'un billet de 900 fr., le coût de cette saisie-arrêt est évidemment accessoire de sa demande; Que la créance pour sûreté de laquelle Dessoudeix procédait par voie de saisie-arrêt, ne s'élevait, en y joignant les intérêts échus, qu'à 970; Que si Dessoudeix a, dans le cours de l'instance, réclamé 3,000 fr. à titre de dommages-intérêts, à raison des reproches que lui a adressés la dame Malleville, cette demande, qui ne provient pas d'une cause antérieure au procès, n'est qu'un accessoire du litige et n'en change pas la nature; qu'il est de jurisprudence constante que la juridiction en dernier ressort, à raison du principal de la demande, se proroge à tous les accessoires, quel que soit le taux auquel ils s'élèvent; qu'il importe peu que cette réclamation de dommages soit formée par le demandeur ou par le défendeur; qu'il suffit qu'elle ne procède pas d'une cause antérieure au litige, pour que la juridiction, déterminée par le principal de la demande primitive, s'étende à la demande accessoire; - Déclare l'appel non recevable.

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Du 5 juill. 1826.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. de Saget, pr.

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