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138.1° Cas ou une personne, plaidant contre une autre, réunit plusieurs demandes en une. Lorsqu'une demande formée contre une seule personne par une autre, a pour objet plusieurs sommes dont chacune est inférieure à 1,500 fr. (100 fr. s'il s'agit de la justice de paix), mais qui, par leur réunion, excèdent cette valeur, le tribunal peut-il prononcer en dernier ressort? Plusieurs anciens auteurs, notamment Henrys et Rebuffe, se prononçaient pour l'affirmative, mais seulement dans le cas où l'exploit de demande divisait et détaillait les sommes; chaque somme était censée former une demande particulière. Mais Jousse, après avoir rappelé cette opinion, professe une doctrine contraire, et pense que le demandeur ayant réuni les différentes sommes dans une seule et même demande, il n'y a qu'une seule action et une seule instance, et c'est cette action qui doit régler la juridiction (V. Trait. des présid., ch. 1, § 1, quest. 3).— L'auteur du Répertoire, v Dernier ressort, § 6, rapporte un plaidoyer dans lequel il a soutenu, d'après plusieurs autorités anciennes, que, lorsque les sommes réunies proviennent de causes différentes, elles doivent être distinguées, et qu'il y a lieu à juger sans appel si elles n'excèdent le taux du dernier ressort que par leur réunion. Merlin ajoute qu'il n'en doit être ainsi que lorsque les différentes demandes ne proviennent pas d'un seul et même fait. Mais après un examen nouveau de la question, le savant auteur finit par embrasser la doctrine de Jousse, qui était suivie dans la pratique, comme l'atteste Boutaric sur Henrys. Telle est aussi la doctrine de Henrion, Comp. des jug. de paix, chap. 13, et de Carré, Lois de la comp., art. 281, no 300, et art. 316, n° 384. · Toutefois, M. Foucher, dans ses notes sur Carré, t. 4, p. 300, s'élève fortement contre cette doctrine : « Ou les divers chefs de demande, dit-il, ont pour objet une cause commune, ou un titre commun, ou ces chefs de demande s'appuient sur des droits, ou titres, ou causes distinctes : dans la première espèce, toutes les réclamations du demandeur ayant une source commune et étant élevées au même titre, le jugement sera rendu en premier ou en dernier ressort, suivant que le comportera la demande envisagée dans toutes ses parties réunies. Dans la deuxième espèce, chacun des chefs de demande formant autant de demandes distinctes, on n'a pu modifier la compétence du tribunal à l'égard de chacune par leur réunion dans un même exploit, ou par leur jonction pendant l'instance; et c'est le cas

ment. Il ne dépendait donc pas des héritiers Chavardès de réclamer deux jugements, puisqu'il n'y avait qu'une seule et même opposition. L'instance engagée sur cette opposition devait seule être considérée. —Arrêt.

LA COUR; Attendu que la compétence en premier et dernier ressort se détermine par la demande introductive; que les exploits séparés du 30 mai 1818 ont fixé cette compétence du tribunal de commerce de Toulouse, laquelle n'a pu varier par l'effet de l'acte subséquent d'une des parties qui ne changeait rien à la nature et à la quotité de la demande originaire; que cet acte n'a pu avoir l'effet d'un jugement de jonction des deux instances qui n'existe pas, d'où résulte que le tribunal de commerce de Toulouse ayant dû prononcer en premier et dernier ressort, l'art. 453 c. pr., ne pouvait recevoir aucune application à l'espèce; -Rejette. Du 28 mars 1820.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Borel, rap. (1) Espèce: · (Vandame C. Vandenberg.) — La veuve Vandenberg, doublement créancière de Vandame en son nom personnel et comme cessionnaire, assigne son débiteur et obtient jugement. — Appel. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que chaque créance était inférieure à 1,000 fr. - Arrêt.

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Du 15 janv. 1813.-C. de Bruxelles.-M. Delamahayde, av. gén., c. conf (2) (Ristani C. Susini.)- LA COUR; Attendu que l'affaire soumise aux premiers juges, par l'exploit introductif d'instance, est relative à une somme excédant 1,000 fr.;— Qu'elle est donc susceptible des deux degrés de juridiction, aux termes de la loi du 16 août 1790, laquelle ayant disposé d'une manière générale, est applicable à tous les cas, même à celui de plusieurs créances, lorsqu'elles ont été réunies, par le créancier, dans une même demande qui est seule à considérer quand il s'agit de compétence.

Du 2 mai 1837.-C. de Bastia.-M. Colonna d'Istria, 1er pr.

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d'appliquer l'adage, tot capita, tot sententiæ... » On lit aussi dans le code de compétence de Jourdain: « Plusieurs sommes provenant de causes différentes, sont réunies dans la même demande; si le demandeur en avait fait autant d'instances séparées, chacune d'elles aurait été jugée en dernier ressort les ayant réunies dans la seule vue d'économiser les frais, perd-il cet avantage? Non, la divisibilité le lui conserve.

Depuis la loi du 25 mai 1838, les controverses qui s'élevaient à cet égard lorsque plusieurs chefs de demandes distinctes se trouvaient réunis dans un même exploit, ne peuvent plus guère se reproduire au sujet des demandes qui sont formées par un seul individu contre un autre. L'art. 9 de cette loi dispose, en effet, que lorsque plusieurs demandes, fondées sur des causes diverses, sont formées conjointement, c'est par leur valeur totale que se détermine le premier ou dernier ressort.

Quoique cette disposition, que la jurisprudence avait déjà consacrée, ne se trouve que dans la loi sur les justices de paix (V. le comment. de cet article, v° Comp. civ. des jug. de paix, nos 305 et suiv.), elle ne paraît pas moins applicable aux demandes formées devant le tribunal de première instance et le tribunal de commerce. C'est aussi l'avis de M. Benech, p. 83 et suiv.

139. D'après cette jurisprudence, en effet, le jugement n'est qu'en premier ressort 1° lorsqu'il est rendu sur une demande formée contre un même défendeur et dont les différents chefs atteignent par leur réunion le taux de l'appel (Cass., 28 déc. 1792, Legrand C. Chauvot, M. Vernier, rap.), et cela quoique le demandeur ait agi tant en son nom personnel que comme cessionnaire, pour deux créances qui, prises isolément, sont inférieures au deuxième degré de juridiction (Bruxelles, 15 janv. 1813) (1); — 2o Lorsque plusieurs demandes prises séparément sont dans la limite du dernier ressort, mais que, réunies, elles le dépassent (Grenoble, 6 mars 1810, aff. N... C. N...); - 3o Lorsque la demande est fondée sur plusieurs titres ou billets dont chacun est au-dessous du taux du dernier ressort, mais qui, réunis, excèdent ce taux (Bastia, 2 mai 1837) (2).

140. Le jugement n'est aussi qu'en premier ressort lorsqu'il est rendu : 1° sur l'opposition à poursuites dirigées contre un même débiteur par le cessionnaire de plusieurs créances chacune inférieure, mais ensemble supérieures au taux du deuxième degré et provenant de divers individus (Cass., 10 août 1813) (3);

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Deleuil forma opposition. Les cédants furent appelés en garantie; et, le 10 janv. 1810, jugement du tribunal civil d'Aix, qui rejeta l'opposition et ordonna la continuation des poursuites.

Sur l'appel, Roux et ses garants soulinrent que les juges avaient prononcé en dernier ressort, attendu qu'aucune des créances n'excédait 1,000 fr. L'appelant prétendit, au contraire, que l'objet des poursuites étant au-dessus de 1,000 fr., les premiers juges n'avaient pu statuer Le 2 fév. 1811, arrêt sur son opposition qu'à la charge de l'appel. de la cour d'appel d'Aix qui déclare Deleuil non recevable dans son appellation, attendu qu'aucune des créances dont Roux était cessionnaire ne s'élevait à 1,000 fr.; que ces créances reposaient sur des titres particuliers et personnels à chacun des cédants; que Roux, qui en poursuivait le payement, exerçait les droits que chacun d'eux aurait pu faire valoir séparément; que ces droits ne s'étaient point confondus en passant sur sa tête, puisqu'ils n'existaient toujours qu'en vertu des titres particuliers de chacune des créances cédées, et que Roux n'avait de garantie contre chacun des cédants, que pour la créance qu'il tenait de lui; qu'on ne peut tirer aucune induction de ce que toutes les créances ont été cédées par le même acte, puisque ce n'est point en vertu de cet acte que le débiteur peut être contraint, mais seulement en vertu des titres individuels de chaque créance.

Pourvoi par Deleuil, pour violation de la règle concernant les deux degrés de juridiction. Roux a proposé une fin de non-recevoir qui lui était particulière : que la signification qui lui avait été faite du pourvoi en cassation était nulle, parce qu'elle n'énonçait pas la demeure de l'huissier. Il convenait bien que l'huissier y avait fait mention de son domicile; mais il soutenait que le domicile et la demeure n'étaient pas la même chose, et que la loi ayant exigé expresssément la mention de la demeure, on ne pouvait pas y suppléer par l'énonciation du domicile. LA COUR;

Arrêt.

En ce qui touche la fin de non-recevoir: - Attendu que

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141. 2o Sur la demande en remise de trois traites excédant, ensemble seulement, la limite du dernier ressort, surtout si le défendeur oppose à cette action une prétention d'une valeur indéterminée, par exemple s'it refuse la remise, par le motif qu'il ne serait pas payé des frais de protêt et des intérêts échus, dont il ne fixe point le montant (Cass., 3 frim. an 11) (1);

142.3° Sur l'opposition formée par un seul acte contre deux jugements par défaut qui prononcent chacun une condamnation inférieure au deuxième degré, mais qui lui sont ensemble supérieures, si le demandeur n'a pas réclamé la division (Rouen, 8 fév. 1820) (2);

143. 4° Sur la demande qu'un particulier a formée contre un cohéritier, lequel n'est tenu, dans la dette excédant le taux du dernier ressort, et par suite de la division qui s'opère de plein droit entre les héritiers, que d'une portion inférieure à 1,000 fr. (Nancy, fre ch., 12 juillet 1833, M. Troplong, pr., aff. Jordy, V. M. Garnier, Jur. de Nancy, vo Degré de juríd., no 36).-V. no 151. 144. Cependant il a été décidé que le jugement qui statue sur une opposition à plusieurs sentences dont les condamnations réunies dépassent le taux du dernier ressort, ne peut être attaqué par la voie d'appel, si chacune d'elles n'en est pas susceptible (Rej., 23 pluv. an 10) (3).

145. 2o Cas où plusieurs agissent contre un ou contre plusieurs. - Si un même exploit contient plusieurs demandes distinctes de la part d'une personne contre plusieurs, ou de plusieurs contre une seule, différents cas peuvent se présenter. D'abord, si les demandes sont fondées sur des titres personnels et non communs à chacun des demandeurs ou des défendeurs, l'exploit contient évidemment autant de demandes distinctes qu'il y a de titres; lors donc que chacune de ces demandes n'excède 1,500 fr. que par sa réunion avec les autres, mais qu'aucune d'elles, prise isolément, n'atteint cette valeur, le tribunal peut prononcer en dernier ressort (Conf. v° Compét. des trib. de paix, no 309; M. Benech, p. 148).

146. Supposons le titre commun aux demandeurs, mais les demandes distinctes, quoique réunies dans le même exploit; la solution devra t-elle être la même? Non, semble avoir décidé la cour de cassation, si la cause d'une demande doit influer sur le dernier ressort (arrêt du 8 vent. an 8, V. no 127-6o); mais M. Merlin, t. 15, vo Dernier ressort, § 7, pense qu'une erreur manifeste a dicté cet arrêt. En effet, la jurisprudence a toujours consacré le principe que c'est le taux de la demande, et jamais la cause qui doit servir à fixer la compétence. Lorsque plusieurs demandes sont réunies dans un même exploit, on ne doit voir dans leur réunion que l'intention d'éviter les frais

Phuissier, en déclarant qu'il était domicilié à Aix, a satisfait au vœu de l'art. 69 c. pr.;-En ce qui touche le fond :-Vu l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 16 août 1790, relative à l'organisation judiciaire; - Et attendu, 1° que cet article est conçu d'une manière générale et qui n'admet aucune exception; 2o qu'il est reconnu, par l'arrêt attaqué, que les poursuites exercées contre le demandeur, avaient pour objet le payement d'une somme de 1,289 fr.; d'où il résulte que le jugement qui avait statué sur son opposition à ces poursuites n'ayant pu être rendu en dernier ressort, l'arrêt attaqué, en déclarant l'appel de ce jugement non recevable, a formellement contrevenu à la loi ci-dessus citée; - Casse.

Du 10 août 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Pajon, rap. (1) (Genot, etc. C. Breton.)- LE TRIBUNAL; Vu l'art. 4, tit. 12, de la loi du 24 août 1790; - Attendu que l'action des demandeurs avait pour objet la remise de trois traites, de la valeur de 1,500 fr., et que d'ailleurs, quoique ces traites fussent acquittées, la contre-prétention de Breton était d'une valeur indéterminée; — Qu'ainsi le tribunal de commerce de Metz, en prononçant en dernier ressort sur ce différend, a commis un excès de pouvoir, et violé la loi ci-dessus citée; -- Donne défaut contre Breton, et, pour le profit, casse.

Du 3 frim. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Doutrepont, r. (2) (Mesnil C. Goujon.) LA COUR; Considérant que le sieur Mesnil est appelant du jugement rendu le 19 juin dernier par le tribunal de commerce de Rouen, portant condamnation de 1,674 fr., somme excédant la compétence des tribunaux de commerce pour prononcer en dernier ressort; qu'il ne faut pas s'arrêter aux deux jugements distincts et séparés, obtenus les 19 fév. et 26 mars 1819, le sieur Mesnil les ayant 'choqués d'opposition par un seul acte, et le sieur Goujon n'ayant pas demandé la division, sur le fondement qu'il aurait intenté deux actions particulieres, sur chacune desquelles il était intervenu une condamnation;

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de plusieurs exploits; et cette circonstance ne saurait enlever au tribunal le droit de juger en dernier ressort, si chaque demande est inférieure à 1,500 fr. Cette doctrine est celle de M. Carré (Compét., art. 281, no 294) et de M. Henrion (Compét des juges de paix, ch. 14); elle avait été aussi professée par Jousse (Tr. des présid., part. 1, ch. 1, § 2, no 2).-M. Rodière pense (t. 1, p. 193) que, dans les demandes divisibles, formées par plusieurs créanciers contre un seul débiteur, ou par un seul créancier contre plusieurs débiteurs, ou même par plusieurs créanciers contre plusieurs débiteurs, il faut, quand d'ailleurs les demandes sont basées sur la même cause ou le même titre, s'attacher, pour fixer le dernier ressort, à l'entière somme réclamée, et non pas seulement à la part de chacun. —Pour nous, nous inclinous vers l'opinion contraire qui nous paraît devoir être admise comme thèse générale, alors qu'il n'y a ni solidarité, ni indivisibilité, c'est-à-dire alors que la cause de la demande ne saurait être divisée, et qu'on ne peut dire avec Ulpien: una est obligatio, una ot summa.—Au reste, les faits et l'intérêt des parties elles-mêmes, parlent quelquefois si haut, que nous ne sommes nullement surpris que les décisions du no 147, soient, au point de vue de l'application, trouvées fort bien rendues. Le principe qu'on soutient ici a été consacré par un grand nombre de décisions (V. no 150 et suiv.)—Il a été posé d'une manière très-précise sous la présidence de M. Troplong dans un arrêt duquel il résulte qué quand deux personnes distinctes, ayant deux intérêts différents, se réunissent pour former deux demandes, par une seule et même action, il faut, pour apprécier la compétence du juge et la recevabilité de l'appel, considérer chaque demande séparément (Nancy, 2 ch., 29 janv. 1834, M. Troplong, pr., aff. Bruneau C. Hacherelle; extrait de la Jurisp. de Nancy par M. Garnier, vo Degré de jurid., no 28). C'est aussi la doctrine exposée par M. Benech, p. 150 et suiv., et fondée sur les art. 1220 et 1224 c. civ.

147. Il a été jugé que le tribunal de première instance ne prononce qu'en premier ressort : 1o Lorsque plusieurs parties réunies demandent à une personne une provision d'une somme supérieure au taux du premier degré, encore que la portion qui revient à chaque demandeur soit inférieure à ce taux (Turin, 7 prair. an 11) (4); — 2o Lorsque plusieurs parties demandent conjointement et solidairement une somme, et, par exemple, des dommages-intérêts s'élevant au taux de l'appel, encore bien que la somme revenant à chacune d'elles soit inférieure à ce taux (Caen, 8 janv. 1827) (5); — 3° Lorsqu'une demande en payement de reliquat d'un compte avec intérêts s'élevant au-dessus du taux de l'appel, a été formée par plusieurs personnes réunies,

d'où il suit qu'il a reconnu tacitement que les deux actions devaient être jointes, et qu'il a consenti qu'il fêt fait droit par un seul et même juge

ment.

Du 8 fév. 1820.-C. de Rouen, 1 ch.-M. Carel, pr. (3) (Aillaud C. Daubusson.)- Le tribunal; Sur les troisième et quatrième moyens : - Attendu que le jugement attaqué a statué sur l'opposition à trois jugements par défaut rendus sur trois demandes différentes, sans qu'il soit constaté qu'aucun desdits trois jugements pris séparément eût prononcé de condamnation principale excédant la somme de 1,000 fr.; - Rejette.

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Du 23 pluv. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Liboreł, rap. (4) (Guy-Albrione C. ses frères.) — LA COUR; — - Considérant que quoique la provision dont il s'agit ne soit que de 600 fr. pour chacun des frères cadets, l'ainé cependant a été condamné au payement de 2,400 fr. à ses quatre frères, faisant une seule partie au procès; en sorte que la somme, quant à l'appelant, excéderait le double de 1,000 fr.; ainsi la loi 11, § 2, ff., De jurisd., est applicable au cas présent; — Rejette la fin de non-recevoir.

Du 7 prair. an 11.-C. de Turin.

(5) (Lebon C. Grard.) LA COUR; Attendu, quant à la fin de non-recevoir tirée par les enfants Grard de ce que la demande en dommages-intérêts de chacun d'eux personnellement n'excédant pas 1,000 fr., le jugement du 9 déc. 1825 était rendu en dernier ressort à leur égard; qu'en fait, par son action introductive d'instance, du 9 mars 1810, la veuve Grard demandait condamnation de 5,000 fr. d'intérêts; que, depuis, et dans les conclusions cousignées au jugement dont est appel, elle a demandé la même condamnation, ce qui s'accorde parfaitement avec l'intention manifestée par la signification du 20 février, d'agir conjointement et solidairement; d'où suit que la fin de non-recevoir pro

dont chacune n'a droit qu'à une somme inférieure à ce taux, mais que les demandes n'ont pas été distinguées dans les conclusions originaires, et présentées comme indépendantes l'une de l'autre, et que les demandeurs n'ont pas conclu à ce que la condamnation fût prononcée au profit de chacun d'eux, proportionnellement à leurs droits (Besançon, 26 mars 1827) (1); — 4° Lorsqu'il s'agit de la demande collective de plusieurs sommes au-dessus du taux du premier dégré, mais sans distinction de l'intérêt particulier d'aucune des parties, et cela sans qu'il soit besoin d'examiner si les droits partiels de chacun des demandeurs sont inférieurs à ce taux (Lyon, 2 mars 1833) (2); - 5o Lorsque plusieurs cohéritiers ont formé collectivement une demande supérieure au taux de l'appel, quels que soient les droits de chacun d'eux (Lyon, 5 mars 1830; Toulouse, 2 avril 1833) (3); — 6o Lorsque la somme de 1,400 fr. à laquelle une commune est condamnée par suite de dégâts commis dans son territoire a été adjugée moitié au particulier qui a souffert du dégât et moitié à l'État (Cass., 2 flor. an 9, aff. com. de Perne, V. Commune, no 2748): l'arrêt se fonde sur ce que la condamnation « ne forme pas moins une valeur principale à la charge de la commune; » mais c'est ce qui a lieu toutes les fois qu'une somme est due à plusieurs. Nous croyons qu'il y avait lieu à appel dans l'espèce, mais par deux motifs autres que celui que la cour a donné: 1o la demande en matière dé responsabilité établie par la loi de l'an 4 est indéterminée; 2° la cause de cette demande était indivisible, l'État n'étant en quelque sorte que partie accessoire dans l'instance; -7° Lorsqu'un héritier et une femme agissent en vertu d'un titre commun contre un particulier, quoique la somme afférente à chacun d'eux soit au-dessous du taux de l'appel (Liége, 4 janv. 1843) (4); — 8° Enfin est susceptible d'appel le jugement rendu sur la demande formée collectivement par tous les héritiers dans l'intérêt de l'hérédité, à fin de payement d'une posée par les enfants Grard, sous prétexte qu'à leur égard le jugement du 9 déc. 1825 est en dernier ressort, ne peut être accueillie. Du 8 janv. 1827.-C. de Caen, fTM ch.-M. Regnée, pr. (1) (Héritiers Comte C. Michaud, etc.) — LA COUR; Sur la fin de non-recevoir résultant de ce que les appelants, qui n'avaient droit chacun qu'à une somme moindre de 1,000 fr., s'étant réunis pour former contre les intimées une demande excédant cette somme, le jugement dont est appel n'aurait pas moins été rendu en dernier ressort : Attendu que

les demandeurs, devant les premiers juges, avaient conclu à ce que, sans prendre part au compte présenté par les défendeurs devant le notaire Martin, il plût au tribunal maintenir celui qu'ils avaient rédigé, déclarer par suite les mariés Michaud et les mariés Jorand reliquataires envers les héritiers Comte de la somme de 1,937 fr. 65 c. en principal, et de celle de 289 fr. 60 c. pour intérêts de cette somme; et les condamner, en conséquence, à payer auxdits demandeurs ces deux sommes formant la somme totale de 2,263 fr. 25 c.; - Que, dès lors, la contestation qui divisait les parties portait sur les débats d'un compte qui devait être réglé entre elles; que les demandes des appelants n'avaient point été distinguées, dans leurs conclusions originaires, et présentées comme entièrement indépendantes l'une de l'autre; qu'ils se bornaient à réclamer l'admission de leur compte, le payement du reliquat et celui des intérêts, sans demander que la condamnation fût prononcée au profit de chacun d'eux, proportionnellement à leurs droits; qu'ainsi, la décision des premiers jugés a porté sur une somme excédant le taux du dernier ressort;

Attendu, quant à la demande reconventionnelle formée par les intimées, qu'elles ont conclu, devant le tribunal de première instance, à ce qu'il lui plût, procédant à l'apurement du compte à régler entre les parties, en fixer le reliquat à la charge des demandeurs, à la somme de 1,870 fr. 20 c.; en conséquence, sans s'arrêter aux demandes et conclusions des héritiers de Jean-Claude Comte, en renvoyer les dames Michaud et Jorand, condamner en outre lesdits héritiers à payer aux défendeurs les deux tiers de ladite somme de 1,870 fr. 20 c.; que, sous ce nouveau rapport, et par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les premiers juges ont également prononcé sur une somme qui excédait le taux du dernier ressort; · Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc. Du 26 mars 1827.-C. de Besançon.

Attendu que (2) (Octroi de la Guillotière C. Merle.) - LA COUR; la demande formée par les appelants l'a été collectivement sans distinction de l'intérêt particulier d'aucune des parties, et que, dès lors, l'objet de la contestation est, d'une manière indéterminée, supérieure à la somme de 1,000 fr.; qu'ainsi le jugement du tribunal de Lyon doit être qualifié en premier ressort, etc.

Ďu 2 mars 1833.-C. de Lyon.-M. Reyre, pr.

(3) 1 Espèce-(Montagon C. Staron.) Sur la demande en paye

créance indivise résultant d'un titre unique au profit du défunt, encore bien que la part de chacun de ces héritiers soit au-dessous de 1,500 fr. (Douai, 27 déc. 1845, aff. Prévost C. héritiers Thuillez).

148. De même, la demande en mainlevée d'inscriptions hypothécaires introduite par une même action et fondée sur un même titre, contre plusieurs créanciers inscrits, présente un intérêt indéterminé qui empêche qu'elle ne soit jugée en dernier ressort par le tribunal de première instance, si d'ailleurs la totalité des créances inscrites s'élève au taux de l'appel (Bourges, 31 mai 1824) (5).

149. Il a été aussi jugé 1o que lorsque plusieurs demandeurs intentent ensemble contre un seul défendeur une action qui, par suite de leurs intérêts réunis, excède 1,000 fr., le jugement est à charge d'appel : — « La cour, attendu que lorsqu'il y a plusieurs demandeurs dans une instance contre un seul défendeur, l'on doit, à n'en pas douter, cumuler leurs conclusions pour connaltre si le tribunal doit prononcer en premier ou en dernier ressort; attendu que les veuves et héritiers Coues et Percheron ayant conclu cumulativement devant le tribunal de Vouziers, à une somme excédant 1,000 fr., il s'ensuit que le jugement qui a été prononcé a été rendu en premier ressort » (Metz, 26 mai 1823, aff. Percheron C. N...); · 2o Qu'une action en garantie dirigée par plusieurs acquéreurs contre un notaire doit être jugée en premier ressort, quoique l'intérêt de chacun d'eux ne dépasse pas le taux du dernier ressort (Colmar, 5 mai 1810, aff. Leypold, V. n° 960–9°).

150. Au contraire, il a été décidé qu'on doit regarder comme rendu en dernier ressort, 1o le jugement qui a statué sur des demandes distinctes, réunies en un même exploit, signifié à la requête de plusieurs demandeurs et excédant ensemble le taux du dernier ressort, mais isolément inférieures à ce taux ment de 1,078 fr. formée par les héritiers Lopras contre Staron, un jugement a ordonné aux héritiers de rapporter mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains. — Appel par Montagon, l'un des héritiers. — Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la demande principale monte à plus de 1,000 fr.; qu'ainsi l'appel est recevable; - Sans s'arrêter à la non-recevabilité de l'appel, adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme. Du 5 mars 1830.-C. de Lyon, 1re ch. 2o Espèce: (Carbonnet C. Teulier.) — LA COUR ; — Attendu, sur le rejet de l'appel, que les intimés ont fondé leur demande sur un titre qu'ils ont considéré comme indivisible; qu'ils ont également intenté leur action sans nulle division, et que le montant dudit titre excédant le montant du taux du dernier ressort, l'appel qui a été interjeté de la décision des premiers juges est recevable dans la forme; - Par ces motifs, etc. Du 2 avril 1833.-C. de Toulouse.

(4) Espèce : (Thill C. Breyer.)- La veuve Thill et sa fille, cellelà en vertu de son titre de commune en biens avec feu son mari, et celleci comme héritière de son père, assignèrent le sieur Breyer en payement d'une somme de 1,150 fr. restant due par suite d'une gestion à lui confiée par le défunt. Le premier juge admit la libération du défendeur. Appel. L'intimé soutint qu'il n'y avait pas ouverture à cette voie, altendu que la demande ne portait que sur une somme de moins de 1,000 fr. pour la part de chacun des intéressés pris isolément. Arrêt. LA COUR; Attendu que les appelantes, procédant conjointement, dans une seule et même instance, en vertu d'un titre commun, ont conclu, à charge de l'intimé, au payement de la somme de 1,150 fr.; qu'ainsi la valeur du litige soumis à la décision du premier juge dépasse les bornes de sa compétence en dernier ressort; Attendu que l'intimé, dans le cas où la demande formée à sa charge eût été accueillie, ayant incontestablement le droit d'appeler, cette faculté doit, par une juste réciprocité, être accordée aux appelantes;-Déclare l'appel recevable, etc.

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Du 4 janv. 1843.-C. de Liége.-MM. Robert et Putzeys, av.

(5) (Champion C. Renault.)- LA COUR; - Considérant que l'instance ayant été introduite par les appelants contre tous les créanciers inscrits sur Bloucard par une même action et fondée sur le même titre, l'acte du 16 juin 1821, la validité de cet acte et celui du 26 août 1816 ayant fait un des points importants du procès jugé en première instance, il n'est plus permis, pour déterminer le dernier ressort, de considérer isolément l'intérêt individuel des intimés; mais qu'il faut voir l'affaire dans son ensemble et présentant un intérêt indéterminé, et dans tous les cas excédant 1,000 fr.; Déclare que la fin de non-recevoir contre l'appel n'est pas fondée; Et statuant au fond, etc.

Du 31 mai 1824.-C. de Bourges, 1TM ch.-M. Trottier, pr.

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(Rouen, 31 août 1839) (1); — 2o Le jugement rendu sur la demande formée dans le principe simultanément par deux parties et qui a été depuis divisée, de sorte que chaque demande séparément ne s'élève pas à 1,000 fr. (Bruxelles, 29 janv. 1829) (2); — 3o Celui rendu sur la demande collective de plusieurs créanciers, en payement de sommes dont le total est supérieur à 1,500 fr.: un tel jugement est en dernier ressort, au moins à l'égard de ceux dont les créances, prises isolément, sont inférieures au taux de l'appel (Paris, 4 janv. 1842) (3);—4° Celui rendu sur la demande collective en dommages-intérêts, pour réparation d'un préjudice individuel, lorsque la quotité de dommages-intérêts revenant à chacun des demandeurs, quoique non fixée dans la demande, est inférieure à 1,500 fr. (Douai, 11 fév. 1847, af. Flament, D. P. 47. 4. 150); — 5° Pareillement lorsque plusieurs débiteurs, dont l'obligation a son origine dans un titre commun, mais non cependant solidaire, sont poursuivis par actions distinctes, en payement de leur part, si la demande formée contre chacun d'eux est inférieure au taux fixé pour l'appel, le jugement qui intervient est en dernier ressort (Bruxelles, 23 avril 1829, aff. Cromphont, V. no 268).

(1) (Bérard, etc. C. Bringeon.)- LA COUR; Attendu, en fait, que Bérard ne demande payement à la dame Bringeon que d'une somme de 845 fr. 19 c.; Déthan ne réclame que 262 fr. 52 c.; Limare 565 fr. 52 c., et la demoiselle Durosoy 400 fr. 43 c.; Que ces quatre créanciers réunis ont présenté une seule requête aux fins de saisir-arrêter aux mains du receveur général des deniers appartenant à la dame Bringeon, jusqu'à concurrence de 2,073 fr.; qu'à la vérité, les époux Bringeon ont répondu de la même manière sans distinguer entre ces mêmes créanciers; Mais altendu, en droit, que les tribunaux de première instance statuent en dernier ressort sur toutes les contestations dont l'objet n'excède pas une valeur de 1,500 fr.; qu'il n'est pas contestable que les juridictions sont d'ordre public, et qu'il ne peut-être loisible à des créanciers de contrevenir à ce principe, en réunissant, comme dans l'espèce, la créance de chacun d'eux pour en former une masse. et éluder ainsi les dispositions formelles de la loi; Déclare Bérard, Déthan, Limare et la demoiselle Durosoy non recevables dans leur appel.

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Du 31 août 1839.-C. de Rouen, 2 ch.-M. Simonin, pr. (2) (Delbongne C. Bontridder.) LA COUR; Considérant que la demande originaire et la seule des deux demandeurs en premiere instance ici appelants, tendant au payement de 600 fl. pour honoraires et déboursés était fondée sur une convention par laquelle ils se seraient obligés chacun en leur qualité respective d'avocat et d'avoués, de poursuivre un procès que l'intimé était dans le cas de subir; Considérant que le tribunal de Louvain après avoir déclaré qu'une semblable convention, fut-elle même prouvée, serait nulle comme contraire à la loi, a, par jugement du 19 janv. 1828, ordonné aux demandeurs de fournir leur état d'honoraires et de déboursés qu'ils pouvaient avoir à charge de l'intimé; Attendu que les appelants, par suite de ce jugement, ont fourni chacun, comme ils en étaient tenus, un état particulier, conformément à la qualité dans laquelle ils étaient intervenus au procès de l'intimé; que, dès lors, la demande originaire, d'indivise qu'elle était dans le principe, s'est partagée en deux objets tout à fait différents, bien que devant être décidés dans la même instance; Considérant, en ce qui concerne l'état de l'appelant Delhongne qui se monte à 478 l. 31 cents, qu'il consiste aussi en deux objets distincts, à savoir dans une somme de 450 fl. pour honoraires, et 2° dans une autre de 28 fl. 31 cents pour déboursés; qu'il ne résulte pas du jugement à quo du 26 juill. 1828, que cette dernière somme aurait été contestée en première instance; que le premier juge l'a en outre adjugée en entier audit appelant, qu'ainsi le seul grief qu'il pourrait faire valoir contre ce jugement, ne peut concerner que la demande formée pour honoraires, et sur laquelle le premier juge a fait une diminution; Considérant que c'est aussi sous ce rapport seul que l'appelant Delhongne a soumis le différend à la cour, ses conclusions tendant uniquement à ce que toute la somme de 450 fl. demandée par lui pour honoraires, lui fût adjugée; - Considérant que l'objet de cette demande ne surpassant pas 472 fl. 50 cents, il n'y a pas ouverture à appel, et qu'il en est de même de la demande de l'appelant Vanboekel, dont l'état en son entier ne se monte qu'à la somme de 267 l. 46 cents; Considérant aussi que les deux appelants ont déclaré dans leurs conclusions devant la cour ne pas entendre donner suite à leur appel contre les jugements des 19 janv. et 22 mars 1828; ces motifs, déclare l'appel, tant de Delhongne que de Vanboekel, contre le jugement du 26 juin 1828, non recevable.

Par

Du 29 janv. 1829.-C. de Bruxelles, 2o ch. (3) (Hérodier, etc., C. Coret.) LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée particulièrement à Chevreton, Renault et Leblond, et tirée de ce que leurs demandes individuelles n'excédaient pas le taux du dernier ressort; - Considérant que chacune des demandes de

151. De même, on doit en dernier ressort

jugement rendu sur la demande, formée par plusieurs cohéri

tiers, d'une somme excédant le taux du dernier ressort, mais dans laquelle la part revenant à chacun d'eux est inférieure à ce taux, alors même que la demande est intentée par les héritiers collectivement, et procède d'un titre ou d'une cause commune à tous (Rennes, 7 mars 1826 (4).-Conf. Nancy, 2° ch., 9 fév. 1841, aff. Cugnot C. Schmitt, V. Jurispr. de la cour de Nancy, par M. Garnier, vo Degré de jurid., no 35); Surtout si les cohéritiers ont agi après le partage de la succession (Poitiers, 17 mars 1831) (5);- 2o Le jugement qui intervient lorsque deux individus forment, par le même exploit contre une ou plusieurs personnes, deux demandes fondées sur les mêmes moyens, mais distinctes, et qui ne s'élèvent au taux de l'appel que par la réunion des deux demandes en un tel cas, on ne doit voir dans les réunions des demandes que l'intention d'éviter les frais de plusieurs exploits (Rej., 11 fruct. an 11; Req., 10 juin 1823; Grenoble, 11 fév. 1824; Besançon, 8 juill. 1825; Lyon, 8 août 1826; Rouen, 23 fév. 1843) (6).

Ainsi jugé, encore bien que la demande soit fondée sur le

Chevreton, Renault et Leblond, était inférieure à 1,500 fr. ; —Déclare l'appel non recevable.

Du 4 janv. 1842.-C. de Paris, 1re ch.-M. Séguier, 1er pr. (4) ( Nogues C. Michel.) – LA COUR; Considérant que cette somme de 1,200 fr., en la supposant légitimement due à la succession de Jean-Marie Nogues, se serait divisée de plein droit entre les quatre enfants, dont même l'un, décédé avant la demande, était représenté par plusieurs enfants; d'où il suit que chacun des survivants n'y eût été fondé que pour un quart, c'est-àdire pour 300 fr., et chacun des enfants du prédécédé pour une somme encore bien moindre; et par conséquent que l'intérêt de chacun des demandeurs, dans l'objet de la contestation, était bien inférieur à la somme jusqu'à laquelle les tribunaux d'arrondissement doivent prononcer sans appel; - Considérant qu'il était indifférent que la demande des héritiers Nogues eût été formée par eux collectivement, et procédât d'un titre ou d'une cause com→ mune à tous les intéressés, vu que, sous l'empire de la législation actuelle, chacun des cohéritiers n'est saisi que de sa part virile des biens et des créances actives de la succession, de même qu'il n'est tenu que dans une semblable proportion des dettes passives dont elle peut être chargée, sauf le cas de l'hypothèque (art. 873 c. civ.); qu'ainsi la réunion de plusieurs cohéritiers, pour former une demande commune, ne saurait effacer la divisibilité nécessaire que la loi établit entre eux, ni empêcher de considérer chacun d'eux comme fondé pour une portion distincte dont la valeur doit respectivement lui servir à déterminer la compétence du tribunal chargé de prononcer sur une pareille demande ; qu'ainsi, dans l'espèce de la cause, celui de Loudéac a pu et a dû statuer, comme il a fait en dernier ressort; Par ces motifs; - Déclare l'appel non recevable. Du 7 mars 1826.-C. de Rennes, 2 ch.-M. Aubrée, pr.

-

(5) (Dubois C. Dardillac.) - LA cour; · - Considérant qu'il est constant, d'après les pièces signifiées au procès, que les frères Dardillac ont agi en qualité d'héritiers pour un quart chacun de la dame Dardillac, leur mère; d'où il suit qu'ils n'avaient droit chacun qu'à 988 fr. 92 cent. dans la somme de 1,979 fr. 84 c. dont ils ont demandé collectivement le payement; Qu'en effet, il résulte de l'art. 883 c. civ., que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus par licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, et que l'art. 1220 même code dispose que les héritiers ne peuvent demander la dette, ou qu'ils ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur; Considérant qu'il suit de la combinaison des articles précités que chaque cohéritier ne pouvant réclamer que sa portion virile dans la succession de son auteur, l'exploit de demande des frères Dardillac doit se diviser en autant d'exploits qu'il y a de parties à la requête desquelles il a été signifié, et qu'en opérant cette division, le taux de chacune des deux demandes ne s'élève pas à une somme qui excède la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, fixé par l'art. 5, tit. 4, L. 16-24 août 1790; que, dès lors, aux termes de l'art. 453 c. pr., l'appel des frères Dardillac doit être, sur ce point, déclaré non recevable; - Déclare les frères Dardillac non recevables dans leur appel, etc. Du 17 mars 1831.-C. de Poitiers, 2 ch. (6) 1r Espèce (Collot C. Motgé.) LE TRIBUNAL; — Attendu sur le premier moyen, sous le rapport qui concerne tant le défendeur comparant que les défaillants, que c'est le montant de la demande et uniquement ce montant qui doit servir de règle pour fixer la compétence; que la loi n'a dit ni pu dire qu'on dût avoir égard à la possibilité plus ou moins grande que la même demande puisse être faite par plusieurs ; Et sous le rapport qui concerne seulement les défaillants, que leur réunion n'a pu avoir pour objet que de diminuer les frais et n'a pas dû

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même titre (Toulouse, 27 fév. 1836; Nancy, 10 juill. 1841 (1). - Conf. Paris, 26 déc. 1810, aff. Tondu, vo Ordre); et quoique le jugement soit interprétatif du titre, et, par exemple, d'un billet de 2,140 fr., en vertu duquel une saisie-arrêt avait été pratiquée par les demandeurs qui y avaient chacun un intérêt de 428 fr., c'est-à-dire inférieur au dernier ressort (Besançon, 23 mars 1838, M. Monnot, pr., aff. Mathey C. Grezely).

152. Pareillement, est en dernier ressort, 1° le jugement qui taxe les frais de l'avoué et les honoraires de l'avocat d'une partie, lorsque les sommes allouées à chacun d'eux, prises séparément, ne s'élèvent pas au taux de l'appel, quoique, réunies, elles excèdent le taux du dernier ressort : -«< Attendu, porte l'arrêt, conséquemment tourner contre eux à l'effet de leur faire perdre l'avantage du dernier ressort qui leur était acquis de plein droit par la modicité de leurs demandes particulières parfaitement indépendantes et bien distinguées dans leurs exploits, ainsi qu'elles l'ont été avec raison dans les jugements attaqués; — Rejette.

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Du 11 fruct. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Riolz, rap. 2 Espèce: (Fourgeaud C. Audonoret.) — Du 10 juin 1823.-C. C., sect. req.-M. Liger-Verdigny, rap. Arrêt conçu en termes identiques. 3 Espèce:(Roche C. Falque et Ruffly.)- LA COUR;- Attendu que les demandes de Falque et Ruffly, quoique contenues dans le même exploit, et présentées par le ministère du même avoué, étaient cependant distinctes et séparées, et n'étaient pas communes à l'un et à l'autre, et qu'elles prenaient leur origine dans des faits particuliers à chacun des deux demandeurs, Falque et Ruffly, celui-ci réclamant 830 fr., et l'autre 415 fr.; Attendu que, par suite, la prononciation et la condamnation ne pouvaient être faites que divisément, et au prorata de ce que le titre de chacun pouvait lui attribuer, ce qui ne pouvait excéder, dans ce que chacun d'eux était dans le cas d'obtenir, la somme de 1,000 fr.;- Déclare Roche non recevable dans son appel.

Du 11 fév. 1824.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Dubois, pr.

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4 Espèce (Berrard, etc. C. Sajot, etc.)-LA COUR ;-Considérant que l'action intentée par les frères Sajot et Cochet contre les frères Berrard est purement personnelle et mobilière, ayant pour objet des payements de soultes et comptes, en suite du partage terminé par jugement passé en force de chose jugée; - Que les actions se divisent naturellement entre les héritiers; Que si les intimées ont assigné, par un seul et même exploit, les appelants, elles ont cependant conclu, contre chacun d'eux séparément, des sommes distinctes et séparées, et même dans plusieurs articles, pour des causes différentes et non communes aux appelants; Que le jugement a suivi la même marche, et a condamné séparément chacun des appelants à des sommes distinctes et séparées envers chacune des intimées ;-Qu'un exploit se divise par la pensée en autant de demandes qu'il y a de parties distinctes, et qu'il y a dans une sentence autant de jugements que de condamnations diverses;-Que, d'après la jurisprudence, on ne peut, dans le cas présent, cumuler les demandes pour apprécier s'il y a lieu à dernier ressort; - Qu'aucune de ces demandes prises séparément, en y joignant même la demande reconventionnelle qui y est relative, ne s'élève à 1,000 fr.; qu'ainsi, la sentence des premiers juges ne peut être attaquée par la voie de l'appel; - Déclare les appelants non recevables, etc.

Du 8 juill. 1825.-C. de Besançon.- MM. Pourchier, rap.

:

5 Espèce:-(D'Aubigny C. Derégis, etc.)- LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée contre l'appel, par les nommés Derégis, Crousilhac, Simon, Villent, Rivière et Baldovin père et fils: Attendu qu'il est constant que la somme qui a été réclamée par chacun d'eux, suivant leur demande collective, et qui a été adjugée à chacun séparément, par le jugement dont est appel, montait pour chacun à moins de 1,000 fr., cas où la loi veut qu'un tribunal de première instance prononce toujours en dernier ressort; Attendu qu'il importe peu que toutes les sommes réclamées par les intimés susnommés, ayant été l'objet d'une demande collective par eux formée, aux sieur et dame d'Aubigny, leurs débiteurs communs, montassent en totalité à plus de 1,000 fr.; que s'il n'y avait eu pour toutes qu'une seule demande, c'était afin d'éviter les frais auxquels auraient donné lieu autant de demandes séparées qu'il y avait de demandes particulières, mais que chaque ouvrier demandeur n'avait pas moins un droit distinct dérivant du compte des ouvrages et fournitures qui lui étaient personnellement dus, et que, dès lors, les condamnations prononcées au profit de chacun d'eux par le jugement dont est appel, pour une somme déterminée, n'excédant pas 1,000 fr., telle que chacun l'avait demandée, constituèrent bien à leur égard, suivant la maxime tot capita, tot sententiæ, autant de condamnations séparées portées en dernier ressort; - Met l'appel au néant, etc. Du 8 août 1826.-C. de Lyon.

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6 Espèce (Leloutre C. Massiel.) — LA COUR; Attendu qu'il est de principe que lorsqu'une demande est formée par plusieurs personnes en vertu de droits ou de titres différents, cette demande se divise par la force des choses et par la volonté de la loi en autant de demandes

que quoique les frais et honoraires, adjugés aux avoués et avocats, réunis et pris en masse, forment une somme totale de 1,029 fr., cependant l'objet n'étant pas indivisible, et les parties ayant un intérêt distinct, leur créance doit être divisée; et, dès lors, chacune d'elles en particulier est inférieure à la somme de 1,000 fr.; déclare l'appel non recevable (15 juin 1810, Florence, 2o ch., aff. Carli C. Piccioli, etc.); 2o Celui rendu sur la demande en privilége formée par divers créanciers d'un même débiteur, réunis à cet effet, mais agissant en vertu de titres distincts et personnels, si l'intérêt de chaque créancier est au-dessous du taux de l'appel, encore que le montant de toutes les créances excède le premier degré (Agen, 13 août 1831) (2). qu'il y a de parties demanderesses: car ce n'est que la valeur réelle du litige à l'égard de chacune de ces parties qui doit servir de règle pour fixer les limites du premier ou du dernier ressort, puisque le préjudice que le jugement pourra causer à l'un des demandeurs ne sera pas aggravé par le dommage que pourront aussi éprouver les autres demandeurs. Du 23 fév. 1843.-C. de Rouen.

due.

(1) 1re Espèce — (Souque C. Degeilh, etc.) - Les sieurs Souque, Degeilh et autres, au nombre de sept, avaient acheté en commun un domaine chacun obtint l'envoi en possession de son lot; mais Souque reste adjudicataire des foins, pailles et engrais, à charge de payer aux autres la somme qui pouvait leur revenir. Ceux-ci ont actionné collectivement, et par le même exploit, le sieur Souque en payement de la somme Jugement qui fixe cette somme à 1,430 fr. 46 c., ce qui fait 238 fr. 46 c. pour chacun des six demandeurs.-Appel par Souque.--Arrêt. LA COUR; Attendu que l'intérêt de chacun des demandeurs dans la contestation qui a donné lieu au jugement du 13 août 1833, était inférieur à la somme de 1,000 fr.; - Attendu que, quoique la demande ait été formée collectivement et dans un même exploit par toutes les parties actuellement intimées, chacune d'elles n'a agi que pour obtenir la condamnation en sa faveur de la somme de 238 fr. 46 c.; Attendu que

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Consi

si les parties ont agi collectivement, cela a été dans l'unique but d'éviter les frais de plusieurs procès, mais les intérêts sont restés divisés, et chacun n'a demandé que la somme de 238 fr. 46 c.; par conséquent le tribunal a dû statuer en dernier ressort; - Rejette l'appel, etc. Du 27 fév. 1836.-C. de Toulouse, 3 ch.-M. Pagan, pr. 2o Espèce: (Rouyer et Deleau C. Thomas.) — La cour; dérant qu'il est de principe, en matière de compétence, que, lorsqu'une demande est formée par plusieurs personnes, soit en vertu de titres différents, soit en vertu du même acte, pourvu que cet acte n'établisse pas de solidarité entre eux, des héritiers du chef de leur auteur en vertu d'un contrat unique souscrit à son profit, des cessionnaires du chef de leur cédant, la demande se divise par la pensée et aux yeux de la loi, en autant de demandes qu'il y a de parties demanderesses, et que cette demande se juge par le tribunal quí en est saisi, avec la même étendue de pouvoir et de ressort que si chacun des intéressés avait formé une demande distincte et séparée; - Qu'en vain on objecterait que c'est le titre unique de la créance qui est en question, et que, s'il excède le chiffre du dernier ressort, il ne peut être jugé que sauf l'appel; que le titre est le moyen, la cause de la demande, et que ce n'est pas la cause, mais le montant de la demande, et uniquement le montant à l'égard de chacune des parties demanderesses, qui doit servir de règle pour la compétence;

Considérant que l'énonciation du commandement du 7 juillet 1840, « Rouyer et Deleau ayant un intérêt commun et agissant comme cessionnaires de Bastien, » non plus que les termes de l'acte de cession du 12 juin, ne les constituent pas créanciers solidaires de la somme demandée, et qu'ainsi cette somme s'est, de droit, divisée entre eux par moitié, ce qui, la somme totale étant de 1,818 fr. 25 c., réduit le montant de la demande de chacun à un chiffre inférieur à celui du ressort; Déclare les appelants non recevables dans leur appel, etc.

Du 10 juillet 1841.-C. de Nancy, ch. civ.-M. Moreau, 1′′ pr. (2) (Raisonnier C. faillite Rangouze.) — LA COUR; Attendu qu'il a été avancé par les intimés, sans contradiction de la part des appelants, qu'aucun de ceux-ci ne se porte créancier de la faillite que pour une somme moindre de 1,000 fr.; or, qu'en consentant à n'exercer de privilége sur le prix de la maison où ils ont fait des travaux, chacun de son état, qu'à concurrence de la plus-value que ces travaux ont donné à cet jamais pu s'élever au delà de ce qu'elle est; immeuble, leur créance risquait bien d'être diminuée, mais n'aurait Que ce point établi en fait, il importe peu, quant à la fixation du dernier ressort, que les appelants se soient réunis, et aient présenté en masse leurs créances diverses pour demander, en commun, le privilége qu'ils disent leur être dû à raison d'icelles; - Que si, en effet, ils indiquent par là poursuivre un but commun, il n'en reste pas moins certain que chacun le poursuit dans un intérêt particulier et en vertu d'un titre tout personnel; Que le premier juge a dû s'arrêter effectivement à chacun de ces titres et l'examiner individuellement, avant de décider si les préalables indiqués par la loi pour l'obtention du privilége avaient été observés; Qu'il est non

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