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les tribunaux en chambre du conseil, à huis clos et sans citation préalable, en vertu de l'art. 102 du décret du 30 mars 1808 relatif à la discipline des officiers ministériels, sont, alors qu'elles ne prononcent ni suspension ni destitution, mais seulement une peine purement disciplinaire, telle que l'injonction d'être plus circonspect à l'avenir, insusceptibles d'appel ou de recours en cassation, même pour cause d'incompétence; qu'elles sont insusceptibles d'appel ou de recours en cassation, même dans le

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principe de juridiction à raison de la matière; - Attendu que le système contraire aurait pour résultat d'enlever à M. le garde des sceaux son droit de révision même sur le fond, puisque l'exercice de ce droit serait subor donné à la solution de la question de compétence par l'autorité judiciaire, qui pourrait annihiler ce droit en déclarant que l'action ou le fait n'est pas disciplinaire de sa nature; Attendu que la cause en offre un exemple flagrant, puisque la mesure n'est que l'exécution d'un arrêté pris le 31 déc. 1843 par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, annulant un arrêté antérieur du tribunal de Nantes, et que la cour ne pourrait en admettre l'appel sans porter atteinte à la chose jugée par une autorité souveraine, indépendante de la sienne; Par ces motifs, requérons qu'il plaise à la cour se déclarer incompétente. >> · Arrêt. LA COUR; En fait :- Considérant que l'appel de M. N... porte sur une délibération en matière disciplinaire prise par le tribunal civil de Nantes en assemblée générale et en chambre du conseil, en vertu de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808;-En droit : -- Considérant que ces délibérations ne sont sujettes ni à l'appel ni au recours en cassation, mais seulement à la décision supérieure du ministre de la justice, qui seul peut statuer sur les réclamations auxquelles elles donnent lieu (art. 103 cidessus cité); Considérant que Ñ... excipe vainement de ce que, dans l'espèce, il s'agit d'une question de compétence; que cette circonstance ne change rien à l'ordre de juridiction et au principe incontestable que le juge de la compétence n'est autre que le juge du fond; Considérant que si le juge supérieur, inhabile à s'occuper du fond, parce que la cause a été vidée en dernier ressort, est appelé à prononcer sur la compétence, ce n'est pas en vertu d'une exception à ce principe, c'est même un hommage rendu à celui-ci, parce que le juge supérieur n'est apte dans ce cas à statuer sur la compétence que parce que le fond du litige eût été de son domaine si, par des circonstances de fait, la décision ne s'était pas trouvée irrévocablement rendue; Considérant dans la cause acque, tuelle, le ministre de la justice étant le juge du fond, pouvait seul vider la question de compétence; Par ces motifs, déclare non recevable l'appel de Me N...

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Du 25 mars 1844.-C. de Rennes, ch. réun.-M. Foucher, av. gén., c. conf.

(1) Espèce:- (Procureur général d'Orléans C. Bonneau.) Le procureur du roi de Gien a poursuivi disciplinairement Me Bonneau, notaire, pour s'être fait allouer des honoraires excessifs, en contravention aux art. 113, 151, no 4, et 172 du décret du 16 fév. 1807. Mais au lieu de citer le prévenu devant le tribunal civil, pour qu'en audience publique il lui fût fait application de la loi du 25 vent. an 11, le procureur du roi l'a traduit devant la chambre du conseil en invoquant l'art. 102 du décret du 30 mars 1808. Le tribunal de Gien, statuant en chambre du conseil sur cette poursuite, a pris une délibération, en date du 28 juin 1841, par laquelle, appliquant l'art. 102 du décret de 1808, il a enjoint au notaire Bonneau d'être plus circonspect à l'avenir. Le ministère public a interjeté appel de cette délibération. Devant la cour royale d'Orléans, où cet appel a été porté, le procureur général a conclu à ce que la décision du tribunal de Gien fût déclarée incompétemment rendue comme ne l'ayant pas été en audience publique, et à ce que la cour évoquant le fond et faisant application de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, prononçât contre le notaire Bonneau la peine disciplinaire de la suspension pendant un mois. Mais, par arrêt du 11 nov. 1841, la cour d'Orléans s'est déclarée d'office incompétente, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir devant qui de droit pour faire réformer ladite décision. Dans ses motifs, cet arrêt considère que la délibération d'un tribunal statuant en chambre du conseil, par mesure disciplinaire, contre un officier ministériel, en vertu du décret du 30 mars 1808, ne peut être déférée qu'au garde des sceaux et n'a pas le caractère d'un véritable jugement sujet à l'appel. Pourvoi du procureur général près la cour royale d'Orléans, pour violation de l'art. 475 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur l'appel interjeté dans les délais d'une décision disciplinaire viciée d'incompétence.

M. le conseiller rapporteur Mesnard a présenté sur ce pourvoi des observations fort judicieuses que nous nous empressons de recueillir. « Le pourvoi disciplinaire, dit ce magistrat, et les actions auxquelles il donne ouverture, sont organisés par des lois, des décrets et des règlements dont les principes sont loin d'avoir toute l'uniformité désirable. Les textes offrent, sur cette matière, des anomalies qui révèlent la diversité des époques et des considérations de toute nature dont ils ont subi les inquences variables. Qu'il s'agisse, soit du mode de la poursuite et de la juridiction où elle aboutit, soit de la nature et des degrés de la pénalité, soit des facultés de recours, rien dans cet ensemble de dispositions ne se

cas où elles sont prises contre un notaire, lequel n'est justici abl que du tribunal jugeant en audience publique, conformément à l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, ces sortes de décisions ainsi rendues dans la forme tracée par le décret de 1808, quelle que soit la qualité de l'officier public inculpé, ne constituant pas de véritables jugements et n'étant sujeltes qu'à la révision du ministre de la justice (Req., 20 avril 1842) (1).

Si cependant le ministre refuse de rétracter la décision in

rattache à une règle commune; tout y porte l'empreinte de l'exception et de la spécialité. Aussi l'embarras est grand lorsque, dans l'imprévu d'un cas nouveau, il faut suppléer au silence et à l'omission de la loi ou du règlement... » Après ces idées générales, M. le conseiller rapporteur appello toute l'attention de la cour sur l'affaire actuelle dont il rappelle le point do fait. Puis il poursuit en ces termes :

>> Toute la difficulté vient ici du contact de la loi de ventôse an 11 et du décret du 30 mars 1808. Pour en sortir, il faut commencer par poser un princique que la jurisprudence a rendu désormais incontestable. Ce principe, c'est que la loi de ventôse, sur l'exercice du notariat, contient un ensemble de règles complet, et que l'action disciplinaire à laquelle les notaires sont soumis s'y trouve réglée dans toutes ses périodes; c'est que les décrets et réglements postérieurs, sur la discipline des officiers ministériels, n'ont en rien modifié les dispositions de la loi du 25 ventôse. Cette vérité ressort notamment de l'arrêt rendu par la chambre civile, le 12 août 1835, au rapport de M. Vergés (Dalloz, 35. 1. 415), qui décide : 1° que les notaires ne sont pas des officiers ministériels; 2° que le décret du 30 mars 1808, art. 105, ne déroge pas à l'art. 53 de la loi de ventôse; 5° que l'action disciplinaire dirigée contre les notaires doit être portée devant le tribunal civil qui statue comme premier degré de juridiction.Ainsi, plus de difficulté sur ce point; le notaire inculpé doit être cité par action principale devant le tribunal civil de sa résidence, qui rend une décision dans la forme des jugements, et ne statue qu'à la charge de l'appel, lequel doit être porté devant la cour royale. Mais, dans l'espèce qui vous est soumise, le ministère public, au lieu de s'adresser à la loi de ventôse et de lui emprunter ses règles d'action, a traduit le notaire inculpé devant la chambre du conseil, qui, à son tour, au lieu de rendre un jugement, a pris une simple délibération. En un mot, le notaire inculpé a été poursuivi, jugé et condamné comme eût pu l'être un officier ministériel. Qu'a-t-il pu résulter juridiquement de ce trouble apporté à l'ordre des juridictions? - Selon le demandeur en cassation, l'erreur du procureur de roi de Gien, dans sa poursuite, pas plus que celle du tribunal dans la qualification qu'il a donnée à sa décision, ne doit tirer à conséquence. D'une part, dit-il, le réquisitoire du ministère public ne liait pas le tribunal; d'une autre part, la décision, quoique mal qualifiée, n'en est pas moins un jugement rendu par des juges qui en realité étaient compétents seulement, la publicité a manqué à ce jugement, et c'est précisément sous ce rapport que la cour royale devait le réformer. »Ne vous semble-t-il pas qu'il y a bien des erreurs dans cette suite de propositions? Que le réquisitoire du ministère public ne lie pas les juges, dans ce sens qu'ils sont libres de l'accueillir ou de le repousser, quand il ne constitue pour eux que des conclusions, cela est incontestable. Mais lorsque ce réquisitoire devient, comme dans l'espèce, une formule d'action, quand il a pour objet de saisir le juge de cette action et de déterminer par suite la compétence du tribunal, il est fort clair que le tribunal qui, en pareil cas, se saisit de l'action dans les termes du réquisitoire, se trouve lié et ne peut plus rendre qu'une décision subordonnée à la direction que ce réquisitoire a imprimée à sa juridiction. Par cela seul, dans l'espèce, que le ministère public, au lieu de citer devant ce tribunal, avait cité le notaire inculpé à comparaître en la chambre du conseil, en invoquant contre lui le décret de 1808, il annonçait suffisamment par cette forme de procéder, par ce réquisitoire, que le tribunal aurait à statuer, non sur l'action instituée par la loi de ventôse, mais sur une poursuite de la nature de celles que le décret du 30 mars prescrit contre les officiers ministériels; il annonçait autant qu'il était en lui que sa demande avait pour objet d'obtenir, non pas un jugement, mais bien un simple arrêté disciplinaire. Et quand le tribunal, sur ce réquisitoire, a procédé en la chambre du conseil et a statué en appliquant le décret du 30 mars, comment peut-on prétendre qu'il n'était pas lié par le réquisitoire du ministère public? Il est fort clair, au contraire, qu'il a cédé à l'impulsion de ce réquisitoire, qu'il l'a accueilli, qu'il s'est saisi de l'affaire dans le sens qu'il indiquait, et qu'en réalité, au lieu de rendre un jugement, il a très-nettement entendu ne prendre qu'une déliberation disciplinaire. Ainsi, la qualification donnée ici par le juge à sa décision, loin d'être indifférente, devient le signe certain et comme la proclamation de la juridiction exceptionnelle de laquelle elle émane, et atteste de plus en plus que le juge a voulu ne statuer que dans la forme et sous les conditions de compétence qui lui étaient proposées par le réquisitoire.... » M. le conseiller rapporteur fait remarquer que l'arrêt invoqué du 16 janv. 1835 n'a nullement jugé la question, et qu'ainsi la cour d'Orléans a déclaré avec raison que la décision du tribunal de Gien, qui lui était déférée par voie d'appel, n'avait pas les caractères d'un véritable jugement.

compétente de la chambre du conseil ou s'il l'aggrave, ainsi que la loi lui en donne le droit, qu'arrivera-t-il dans le système de cet arrêt? Le notaire sera-t-il affecté, atteint par cette décision? L'affirmative conduirait à cette conséquence forcée qu'il suffirait de citer disciplinairement un avocat, un magistrat de quelque ordre que ce soit, et même un simple particulier, devant la chambre du conseil du tribunal, pour qu'une censure disciplinaire pût être prononcée et même aggravée par le garde des sceaux contre toutes les lois et malgré toute protestation et tout recours pour excès de pouvoir ou incompétence, sans qu'aucun moyen existât de faire réformer une semblable décision!

284. Jugé que les décisions disciplinaires rendues par les tribunaux, dans la forme d'un jugement, peuvent, lors même qu'elles appliquent une peine moindre que la suspension, être déférées à la cour de cassation, pour incompétence ou excès de pouvoir (Cass., 29 déc. 1845, aff. Foucher, D. P. 46. 1. 56).

Mais cette cour a-t-elle pu se déclarer incompétente pour connaître de cet appel? Sur cette question, M. le rapporteur fait observer qu'autrefois les simples arrêtés disciplinaires étaient tous sujets à l'appel et au recours en cassation (V. arrêt cass., 5 déc. 1806; Merlin, Rep., v° Discipline, n° 5), mais que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 a établi un nouvel ordre de choses, en portant que les mesures disciplinaires ne seront pas sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Ainsi il résulte de ce texte que les mesures disciplinaires prises mème par jugement, lorsque le cas le comporte, ne sont sujettes à aucun recours, à moins que la peine prononcée ne soit la suspension. C'est ce que la jurisprudence a fini par reconnaître, après quelques tâtonnements (Grenoble, 3 janv. 1828; Nimes, 31 janv. 1831; Cass., 29 juill. 1823; V. aussi Cass., 17 juill. 1838).

« Assurément, continue M. le conseiller rapporteur, il n'en faudrait pas davantage pour justifier l'arrêt attaqué, si la décision qui lui était soumise se fût appliquée à un officier ministériel. Mais, dit-on, c'est un notaire qui en a été frappé, et à son égard la chambre du conseil était incompétente. Cela est hors de doute, mais la décision n'en est pas moins un arrêté disciplinaire. Que cet arrêté ait été pris incompétemment, peu importe; par cela seul qu'il émanait d'une juridiction dont les décisions ne sont pas sujettes à appel, ne s'ensuit-il pas que la cour d'Orléans ne pouvait pas en connaître?

» Le demandeur insiste sur l'inconvénient grave de laisser sans contrôle possible une décision aussi irrégulière. Ne se trompe-t-il pas encore sur ce point? Le décret du 30 mars établit un mode particulier de recours contre les décisiens disciplinaires des chambres du conseil. L'art. 103 donne au ministre de la justice le droit de les reviser; et ce droit est si large, qu'on peut dire qu'ici l'autorité du garde des sceaux équivaut à un second degré de juridiction. — Objectera-on que, parce qu'il s'agit d'un notaire, on ne peut recourir au ministre ? Mais remarquez que, puisque la qualité de l'officier public poursuivi n'a pu donner à la décision du tribunal de Gien le caractère d'un jugement, il s'ensuit qu'elle ne peut lui ôter le caractère d'arrêté ou de délibération disciplinaire qui, à ce titre, peut et doit même toujours être déférée au ministre de la justice. Or, le ministre, qui a le droit de modifier la peine, de l'atténuer, de l'effacer même ou d'en prononcer une qui peut aller jusqu'à la destitution, quand l'arrêté n'en prononce aucune, n'aura-t-il pas le droit de déclarer l'arrêté irrégulier, et de décider que, ne l'approuvant pas, on ne doit pas en tenir compte? Non debet ei cui plus licet, quod minus est non licere »(L. 21, ff., De reg. jur.)....En finissant, M. le conseiller rapporteur cite l'opinion des auteurs du Dictionnaire de procédure, v° Discipline, n° 166, qui pensent qu'au ministre seul doit appartenir le droit de prononcer sur la compétence de la chambre du conseil et de renvoyer, s'il y a lieu, à la juridiclion ordinaire. Il rappelle aussi une espèce dans laquelle un notaire ayant été poursuivi et condamné en chambre du conseil, le ministre censura la délibération, et, par une instruction du 16 déc. 1834 (Dalloz 36. 3. 56), chargea le ministère public de recommencer les poursuites contre le notaire inculpé en se conformant à l'art. 55 de la loi de ventôse, et de provoquer l'annulation de la première délibération auprès du tribunal qui l'avait rendue et qui, en effet, la révoqua par un nouvel arrêt. Peut-être aurait-il mieux valu, ajoute M. le conseiller rapporteur, que le garde des sceaux, usant du plein pouvoir que semble lui accorder le décret du 30 mars et que lui reconnaissent les auteurs du Dictionnaire de procédure, eut statué lui-même sur la compétence, sans recourir à l'autorité du tribunal qui, en refusant de revenir sur sa délibération, aurait pu neutraliser le pouvoir du chef de la magistrature. Arrêt.

LA COUR; Attendu que la décision déférée par l'appel du demandeur à la cour royale d'Orléans avait été prise contre le notaire Bonneau par le tribunal de Gien, statuant disciplinairement en chambre du conseil, à huis clos et sans citation préalable; que cette décision, rendue dans les termes et par application du décret du 50 mars 1808, ne pouvait être

285. Des condamnations pécuniaires prononcées contre un officier ministériel, au profit de ses clients, ne peuvent être considérées ni comme des mesures de discipline ni comme des condamnations de dépens en nom personnel. En conséquence l'appel est permis, dans un cas pareil, à l'officier ministériel condamné (Req., 11 déc. 1821) (1). —Ainsi, l'arrêté d'un tribunal, pris en chambre du conseil, qui, sur la plainte dirigée par une partie contre un officier ministériel, condamne ce dernier à des peines disciplinaires et à des dommages-intérêts, peut, quant au chef des dommages-intérêts, être frappé d'appel (Paris, 21 avr. 1836, aff. Porquet, V. no 67).— Décidé de même que le jugement qui, par mesure disciplinaire, condamne un officier ministériel aux dépens en son nom personnel, en vertu de l'art. 102 décr. 30 mars 1808, est susceptible d'appel, quel que soit d'ailleurs le montant de cette condamnation (Metz, 27 août 1822) (2).

286. L'huissier suspendu de ses fonctions par un jugement

considérée comme ayant les caractères d'un véritable jugement; que, par sa forme, sa qualification, aussi bien que par la juridiction dont elle émane et les dispositions pénales qui y sont appliquées, elle rentrait dans la classe des arrêtés ou mesures disciplinaires que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808 déclare inattaquables par la voie de l'appel ou le recours en cassation, et qu'il ne soumet qu'à la révision du ministre de la justice; Que, par suite, la cour royale d'Orléans, en se déclarant incompétente, par l'arrêt attaqué, pour statuer sur l'appel dirigé contre la délibération du tribunal de Gien, sur le motif que cette décision n'avait pas les caractères d'un jugement, loin d'avoir violé l'art. 475 c. pr., et les dispositions de la loi du 25 vent. an 11 et du décret du 30 mars 1808, en a fait au contraire une juste application; - Rejette.

Du 20 avril 1842.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mesnard, rap.-Pascalis, av. gén.

(1) Espèce: (Min. pub. C. Goulliart.) Sur la plainte de plusieurs particuliers et sur le réquisitoire du ministère public, Goulliart remplissant les fonctions d'avoué près le tribunal de Dieppe, fut poursuivi devant la chambre du conseil.

10 janv. 1821, arrêté de discipline de cette chambre qui condamne Goulliart à rendre compte à un de ses clients d'une somme de 160 fr., montant de condamnations prononcées au profit de ce client, et d'autres sommes à d'autres individus. - Par le même arrêté, il est suspendu de ses fonctions pendant deux mois. Appel par Goulliart. Le ministère public oppose l'incompétence de la cour royale, en ce que les arrêtés de discipline ne peuvent faire l'objet ni de l'appel ni du recours en cassation, aux termes des art. 102 et 103 du décret de 1808. — 18 juin 1821, arrêt de la cour de Rouen qui se déclare compétente sur le chef qui condamnait Goulliart au payement ou à la restitution de certaines sommes, parce qu'une telle condamnation ne peut être considérée comme une condamnation de dépens en nom personnel. Pourvoi par le ministère public pour fausse application et violation des art. 102 et 103 précités. Arrêt.

LA COUR; Attendu, en droit, 1o que des condamnations pécuniaires, décernées en raison de prétendues réparations civiles et de rapports contentieux entre l'avoué et ses clients, ne sont point comprises dans la classe des mesures de discipline que les tribunaux sont autorisés à prendre en vertu des dispositions des art. 102 et 103 de l'arrêté du 50 mars 1808; - Attendu, 2° que c'est à l'égard de ces mesures de discipline seulement, que l'art. 103 refuse l'appel et le recours en cassation;-Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait que la disposition principale du jugement rendu, le 10 janv. 1821, par le tribunal de première instance de Dieppe, renfermait des condamnations pécuniaires en raison de prétendues réparations civiles et de rapports contentieux entre l'avoué Goulliart et ses clients; Que d'après cela, en décidant que l'appel interjeté par le même avoué Goulliart contre cette disposition était recevable, et que les condamnations y renfermées avaient été par ledit jugement, nullement et incompétemment décernées, l'arrêt attaqué a fait une juste application des art. 102 et 103 ci-dessus cités; - Rejette. Du 11 déc. 1821.-C. C., ch. rea.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (2) (Min. pub. C. Mc....) LA COUR; Attendu que l'art. 102 du décret du 30 mars 1808, qui autorise les tribunaux à prononcer des injonctions et à condamner aux dépens, en leur nom personnel, les officiers ministériels qui seraient en contravention aux lois et règlements, n'interd pas à ces officiers le recours en appel contre les jugements qui auraient prononcé contre eux quelques-unes des condamnations y portées; que, d'ailleurs, s'agissant des peines, ce n'est pas le montant de ces condamnations qui doit régler la compétence en premier ou dernier ressort; Attendu, sur le fond...;- Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir proposée contre l'appel principal, met sur icelui l'appellation an néant avec amende; condamne l'avoué... aux dépens envers toutes les parties, etc.

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Du 27 août 1822.-C. de Metz, ch. civ.-M. Gérard d'Hannoncelles, 1er pr.

de première instance, pour avoir procédé à une saisie vexatoire, | naire, spécialement en matière de discipline de l'ordre des n'est pas recevable à interjeter appel de ce jugement contre le saisi, lorsque celui-ci n'a posé contre lui aucunes conclusions (Bruxelles, 10 nov. 1819, aff. Liénart, V. no 264).

287. L'acte d'appel d'un jugement rendu en matière disciplinaire est nul, s'il désigne le jugement attaqué par une fausse date (Bruxelles, 24 déc. 1829, aff. S... V. Appel civ., no 710).

288. L'avoué qui intervient en cause d'appel pour combattre des conclusions tendant à faire déclarer les frais d'une procédure inutiles et frustratoires, peut être condamné à une peine disciplinaire, en même temps que les frais sont déclarés frustratoires et mis à sa charge, sans qu'il puisse se plaindre d'avoir été privé d'un degré de juridiction (Rej., 19 août 1835, aff. Vast. V. Avoué, n° 244-4°).

289. L'appréciation des faits qui ont motivé contre un officier ministériel l'application, par un tribunal, en vertu de l'art. 102 décr. 30 mars 1808, de la peine disciplinaire de la suspension, ne peut être soumise à la cour de cassation (Civ. rej., 20 déc. 1830, aff. G... V. n° 91).- Mais si les cours d'appel ont un pouvoir discrétionnaire pour constater et apprécier la gravité des faits à raison desquels des poursuites disciplinaires sont exercées contre un officier ministériel, leurs arrêts n'échappent pas à la censure de la cour de cassation quand elles se déterminent uniquement par des raisons de droit. En conséquence, elles ne peuvent refuser d'appliquer une peine disciplinaire à un notaire, après avoir constaté en fait que ce notaire s'était mis en contravention à une disposition formelle de la loi, sans que leur décision encoure la cassation (Cass., 19 août 1844, aff. Gouvert, V. Notaire).

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290. Le pourvoi contre un arrêt rendu en matière discipli

(1) Espèce (Min. pub. C. tribunal de Chinon.)- Le procureur général à la cour de cassation, agissant en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8, sur l'ordre formel du garde des sceaux, ministre de la justice, requiert l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une délibération du tribunal de première instance d'Orléans, en date du 3 fév. 1837, intervenue dans les circonstances suivantes : - Un avoué et un huissier du tribunal de Chinon s'étant rendus coupables de faits contraires aux devoirs de leur profession, ce tribunal n'ayant pu se constituer pour connaître disciplairement de ces faits, la cour royale d'Orléans, sur la demande du ministère public, renvoya, par un arrêt du 10 août 1836, ces deux officiers ministériels devant le tribunal de première instance, siégeant dans la même ville, pour être statué ce qu'il appartiendrait. Le 26 du même mois, le tribunal prononça contre l'huissier une suspension de six mois, et contre l'avoué une injonction d'être plus circonspect à l'avenir. Cette décision, en exécution de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, fut adressée au ministre de la justice, qui, par arrêté du 18 novembre suivant, l'approuva en ce qui concernait l'un de ces officiers ministériels, et l'infirma quant à l'autre, dont la conduite lui parut avoir été appréciée avec trop d'indulgence. Ce dernier, l'avoué, fut suspendu pendant un mois de ses fonctions. Le ministre de la justice prescrivit en outre, par son arrêté, la transcription de cet arrêté sur le registre des délibérations du tribunal d'Orléans, en marge de la décision de ce tribunal. Cette transcription a été opérée par le greffier sur la réquisition du ministère public; mais les membres du tribunal en ayant eu connaissance, se sont réunis en assemblée générale, et le 3 février dernier, malgré l'opposition formelle du procureur du roi, ils ont pris une délibération dont les considérants contiennent une véritable protestation contre cette mesure, et qui se termine par la décision suivante: « Le tribunal arrête que désormais le greffier n'inscrira sur le registre du tribunal aucun arrêté du ministre sans en avoir préalablement donné communication à M. le président, ou, en son absence, au magistrat qui le remplace, pour en référer au tribunal. » Cette décision constitue, de la part du tribunal d'Orléans, un excès de pouvoir caractérisé, non-seulement parce qu'elle contient une sorte d'opposition, de protestation contre un arrêté rendu par le ministre en matière disciplinaire, à l'égard d'officiers ministériels, en vertu d'un droit qui n'est pas soumis à la critique ou à la contestation des tribunaux, mais surtout parce que le tribunal y statue par voie de disposition réglementaire, étendant sa décision sur l'avenir, et faisant des injonctions au greffier pour qu'il n'obéisse pas désormais à des ordres semblables qui émaneraient du garde des sceaux. Sous ce rapport, il doit done y avoir annulation pour excès de pouvoir. — Quant aux motifs de droit sur lesquels le tribunal a cru devoir fonder sa décision, ils constituent par eux-mêmes une fausse application de la législation qui régit la matière. Sans doute, il faut reconnaitre en principe, ainsi que la cour l'a déjà établi par sa jurisprudence dans un arrêt du 5 mai 1835, rendu sur réquisitoire du procureur général, que les avertissements donnés par les présidents des cours royales et des tribunaux de première instance, en vertu de l'art. 49 de la loi du

avocats, doit être fait dans la forme prescrite pour les affaires civiles, c'est-à-dire présenté par un avocat à la cour de cassation, déposé à son greffe civil, et la réquête accompagnée d'une quittance de consignation d'amende (Req., 1er déc. 1829, aff. Pelissier, V. Cassation, no 816; 5 juill. 1836, aff. avocats de Grenoble, V. cod.).

291. Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution des condamnations disciplinaires, et notamment de celle qui prononce la destitution, en ce sens du moins que, nonobstant le pourvoi de l'officier ministériel destitué, on peut se livrer légalement aux informations préalables à son remplacement, et, par exemple, à l'évaluation de l'office (déc. du garde des sceaux, 16 août 1847, aff. P... D. P., 47. 3. 14).

292. Il est d'usage que le ministre de la justice ordonne la transcription sur les registres de délibérations des tribunaux, des arrêtés qu'il prend dans les affaires disciplinaires sur lesquelles ils ont statué; et ces tribunaux n'ont le droit ni de refuser cette inscription ni de la critiquer (Req., 29 nov. 1837) (1).

293. La délibération d'un tribunal qui enjoint au greffier de n'inscrire à l'avenir sur le registre des délibérations aucun arrêté du ministre, sans en avoir préalablement donné communication au président, pour en référer au tribunal, doit être annulée comme renfermant un excès de pouvoirs et comme statuant d'ailleurs par voie de disposition réglementaire (même arrêt).

294. L'officier ministériel, et particulièrement le notaire qui instrumente sous le nom d'un confrère au mépris de la peine de suspension prononcée contre lui, encourt la destitution, et le confrère qui lui a prêté son nom peut être puni de suspension (trib. de Lure, 23 mai 1846, aff. Me B... et Me L...; D. P. 46.3. 127).

20 avril 1810, ne peuvent pas être inscrits, de l'ordre seul de ces magistrats, sur le registre des délibérations des tribunaux, sans qu'il y ait addition illégale aux dispositions de la loi et à la pénalité disciplinaire.Sans doute aussi le droit qu'a une juridiction supérieure d'infirmer les jugements ou arrêts d'une juridiction inférieure, n'entraîne pas nécessairement le pouvoir de faire transcrire l'arrêt infirmatif en marge des arrêts ou jugements infirmés. Ce pouvoir n'a été attribué, dans l'ordre judiciaire, qu'à la cour suprême, pour ses arrêts portant cassation ou annulation.-Mais l'arrêté du 18 novembre dernier, rendu par le ministre de la justice, ne rentrait ni dans le premier ni dans le second de ces deux cas; il appartient à un tout autre ordre de matières et d'attributions. En effet, les mesures de discipline de la nature de celle dont il s'agit dans l'espèce, arrêtées par les cours et tribunaux, à l'égard des officiers ministériels, en vertu de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, ne peuvent pas être rangées dans l'ordre des jugements ou arrêts proprement dits; elles ont un caractère essentiellement administratif; elles ne sont jamais ni définitives, ni exécutoires, ni même complètes par elles-mêmes; et, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas réclamation de parties, elles doivent toujours être adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'il statue lui-même, ainsi qu'il lui paraftra convenable. L'arrêté du ministre forme le complément de la décision du tribunal; il en ordonne ou en refuse l'exécution soit en totalité, soit dans de certaines limites; il en aggrave même, s'il y a lieu, les dispositions disciplinaires; c'est une sorte d'exequatur, de complément administratif et hiérarchique indispensable pour terminer l'affaire. C'est de là qu'on a déduit la nécessité de faire transcriro | l'arrêté du ministre en marge de la décision du tribunal qu'elle complète, non pas comme il arrive dans la transcription des arrêts de cassation, afin de donner aux juges un avertissement, mais pour que le registre fasse connaitre la véritable issue de l'affaire, et qu'on puisse délivrer des expéditions exactes et complètes de la décision, dans l'intéret non-seulement des mesures disciplinaires, mais encore dans l'intérêt des personnes qui en ont été l'objet, et qui peuvent en avoir été déchargées, ou frappées moins sévèrement par l'arrêté ministériel. — Aussi l'usage de prescrire la transcription de ces sortes d'arrêtés dans les affaires semblables à celles de la cause actuelle, existe depuis longtemps sans qu'il ait donné lieu à aucune observation de la part des cours et tribunaux. Il a été succes. sivement adopté par les divers ministres de la justice, ainsi que le constalent notamment de semblables actes indiqués par M. le garde des sceaux, à la date des 9 juin 1828, 29 avril 1829, 10 juill. 1830, 15 fév. 1833, 4 juill. 1834, etc., etc. Dans ces circonstances, etc. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8; -Vu la délibération du tribunal de première instance d'Orléans, du 3 fév. 1837; -Vu le réquisitoire du procureur général; Adoptant les motifs exprimés en ce réquisitoire; Annule ladite délibération ; — Ordonne, etc.

Du 29 nov. 1857.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.Hervé, av. gén., c. conf.

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Acquittement (fait Chambre d'accus.

douteux) 110.
Action (qualité) 63
s.; civile 50, 76,
92; publique 27;
(désistement) 42.
Affiliation 150.
Allocation 197.
Amende 65 s., 243.
Appel 126, 174,
179 s., 182 s.,
278 s.
Arbitre 202.
Assemblée 8.

Assiduité 6.

Attention 6-20.

226; syndicale
242, V. Compét.;
réunies 46 s., 55
8., 226.
Chose jugée 30 s.,
51-20,137,269 s.
Circonstances atté-
nuantes 108.
Citation 184, 227;
(formes) 170. V.
Exploit.
Commensalité 5 s.
Commerce 6.

Commissaire de po-
lice, 218 s.

tion) 184; (cita-
tion), 83 s., 123
s., 272 s.; (délai)|
259.
Défenseur 89 s. 195.

Table sommaire des matières.

s.; (formes) 85,
170.
Fait antérieur 19 s.;
discipl. 134 s.;
politique 146 s.
Faute grave 12, 257.

144.

Degré de jur. 46, Faux certificat 131,
69 s., 251.
Délégation de pou-Fermage 6.

voirs 220.
Délit d'audience 247
8., 271 s.
Démission 43.

Autorisation préala-Comparution person-Dignité 16, 134 8.,

ble 227.
Avertissement 10,

nelle 86 s., 274. 158 s.
Compétence 14, 45 Disposition d'office

8., 50 s., 62, 72,

109, 155 s., 180,
222 s.; (carac-

281 s.; (accessoi-

tère) 160; indi-

viduel 187; préa-

lable 163 s., 182.
Avis 125.

Avocat 7, 13, 16 s.,
47, 53, 63, 167,

168,258; réglem.
52 s.

res)65 s.; (discipl. Dissimulation 23.
intér.), 261, 265 Distraction 6-20.
8.; (fait distinct) Domm.-int. 32, 65.
98 s.; (peine) 244 Don 4 s.

S..
50 s.

241 s., 255; (qua- Compte rendu 171,

lité) 36, 63.

185.

Avoué 7, 51, 167. Conclusions 118.

[blocks in formation]

Fonctions illégales
132; terminées

43 s.
Formes 78 s.

Dénonciation 146; Frais frust. 288.
(compét.) 226.
Fraude 17.
Désistement 30, 42. Garde champ. 218.
Destitution 130 s. Grâce 127.
Devoir 5 s., 15 s. Greffier 7,47, 120,
187,234 s.; (com-
mis) 234 s.; (de-
voirs) 240; (ré-
Vocation) 237.
Homologation 54.
Honorariat 242.
Huissier 7, 50, 54,
87, 263 s. V.
Ottic. min.
Incompatibilité 6.
Incompétence 177 s.
Inconvenance 6.
Industrie 6.
Infractions (carac-
tère) 277; diver-
ses 134 s., 216
8., 240, 260 s.
Injonction 37, 180,
229 s.
Instruct. civ. 78 s.,
92 s.; (jonction)

crimin. 27, Droits litigieux 6,
24, 142, 217.
Enquête 92 s.
Erreur 12, 114.
Escroquerie 131.
Etrangers à la dis-
cipline 72.
Étude 6.
Evocation 46, 69 s.,
73 s., 251, 288.
Exception (connexi
té, litispendance)
100s.;couverte91. 97 8.
Excès de pouv. 174 Intention 110.
S.; (injonctions) Intérêt d'honneur
26; nul 26.
Jonction 97 s., 183.
Juge 1 s., 46, 182
s., 188 s.; (cas-
sation) 133; (de-

Bâtonnier 120.
Bonne conduite 16.
Caractères 76, 92.
Cassation 64, 126,
182, 254, 278 s.;
(appréciation) 95, Conseiller 46.
289 s.; (attribut.) Conviction 15.
188 s.; (décision Correspondance 10.
attaquable) 174 s., Cour d'appel 46 s.
254 s.; (effets sus-Date 19 s.
pensifs) 291; (qua- Décès 44.
lité) 175.
Cause grave 144.
Censure 2, 129.

Déchéance 130,155;
(effets) 132.
Défense 82 s., 91,

37.

Excuse 140; (igno-
rance) 110.
Exploit 121; ( cita-
tion, formes) 273

[blocks in formation]

Peine 4 s., 25, 65 Rapt (séduction) 16.
s., 106 s., 171; Récidive 109, 225,
(atténuation) 108 262.

3., 140; (carac- Recours 174.
tère) 285 s.; (com- Récusation (formes)
pétence) 244 s.; 57.
(décès) 44; (di- Référé 76, 94.
verses) 242; (fait Refus 262.
douteux) 110; Règlem. de juges
(juge) 129 s., 64; illégal 256 s.,

Table chronologique des lois, arrêts, etc.

-25 nov. 121-20 c.1-10 oct. 175-50°, 1-30 déc. 289 c.
-4 nov. 238, 239 c. 1830. 8 janv. 74 c.
-10 juin 233-5°. -26 janv. 175-40.
1824.30 août 254 c.-20 avril 175-2° c.

-20 déc. 91, 289 c.
1831. 31 janv. 281-
20.

1832. 12 janv. 175-

2o.

An 11. 15 prair. 140, 1817. 9 janv. 112.-24 sept. 213-80,-17 nov. 67-2°.
197 c.
1818.7 août213-5°. 9o.
-19 prair. 180-20. 1819. 17 sept. 233--30 déc. 40 c.
-26 prair. 180-10. 20.
1825. 20 avril 58 c.
An 12. 10 brum.-24 sept. 233-5,-24 nov. 55.
180-30 c.
-10 nov. 264,286c. 1826. 25 fév. 139
An 13.2 germ. 145, 1820. 28 avril 247 c. C., 164-10.
190 c.
-28 nov. 89 c.,-23 mars 168, 183
1806. 6 fév. 250. 146,195 c.,196 c. C.
-3 nov. 271 c.,274.-30 nov. 146, 196-15 avril 108.
-15 déc. 250.
-8 déc. 213-6°.
1807.4 mai 233-70 1821. 8 mars 213-1827. 13 mars 271.

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[blocks in formation]

Révélation 6, 146,

154.

Révision 126, 172,
182, 198;(modes
divers) 278 s.
Rire 6-20.
Secret 6, 16, 146,

154.
Secrétaire 120.
Serment 5, 25.
Signature 120.
Signification 121.
Silence 124.
Solidarité morale 19,
154.
Sommeil 6.
Substitut 231.
Sursis 31 s.
Surveillance 179 s.,
204 s., 221, 246.
Suspension 107,
134 s., 191; dé-
finitive 131 s.;
provisoire 129.
Témoin 93.
Tiers 56.
Traitement 167, (pri
vation) 129.
Transcription 62,
119, 162, 178.
Tribunal (composit.)
55 s.; (juge, pré-
sence) 104; saisi
112; de famille
84.
Vacation 76, 94.
Vénalité 22.
Vie privée 16, 139
s., 268.

[graphic]

1845. 18 janv. 91 c.
-22 fév. 247-2° C.

-8 avril 366-3° c.

1843. 10 fév. 50-3°.-16 avril 266-4° c.

c.,-13 fév. 114.

-15 mars 207.

-2 mai 177 c.

-31 janv. 211,212,-31

c., 213-1° C.

mai 70 C.,
266-2° C.

-26 mars 17-30. -9 juin 267-20.
-12 avril 127 c.,-2 août 249-10 c.,

278.

258,259 c.

-19 avril 74 C.,

104-1° C.

-21 avril 262 c.

-9 mai 94.

-29 déc. 251 c.,

254 c., 284 c.

1846.10 mars 278 c.

-23 mai 294 c.

-23 avril 39 c.,-21 déc. 92, 96 c.-18 juin 51 c.
-15 juill. 256 e.

41 c.

-27 déc. 251 c.

-1er juin 215-30 c. 1844. 5 janv. 269 c.-16 nov. 104,
-16 août 33.

-12 juill. 180-40.-17 août 113.

C.

-12 mai 30-50 c.-19 avril 150, 164-
-16 mai 50-20. 20 0.

-10 août 62.

-24 déc. 103 c.

-7 juill. 74 c.,-19 juill. 55 c.,
255 c.
282.

-23 juill. 266-70 c.-4 déc. 280.
1828. 3 janv. 281-1834. 25 avril 225-

c.,-29 fév. 233-40.

1829. 25 fév. 249-

-8 oct. 57 c., 51.
-1er déc. 290 c.
-24 déc. 287 c.

6o.

-2 juin 267-1° C.,
270 c.

-9 juill. 247-3° c.
-22 juill. 69 c.
-5 août 148.
-25 août 121-1° C.
1835. 6 janv.50-1°,
76 c.

DISCOURS PASTORAL.-V. Culte, Fonctionnaire, Presse.
RS SEDITIEUX.-V. Presse, Rebellion; V. aussi
561 et suiv.

DISCUSSION DE CAUTION.-V. Cautionn., n° 7 et suiv.,
32, 164 et suiv., 172 et suiv., 178 et suiv.

1837. 5 janv. 93 c.-1er avr. 266-1°

-9 janv. 266-50.

-8 fév. 268.

-14 nov. 72.

-23 déc. 69 c.
1840. ... 20.

-4 août 33.
-13 août 81 c.,
c., 261.

-12 janv. 89 c.,

152, 166 c., 195
C.,
196 c.

-16 janv. 243 c.

111 c., 275 C.,

276 c., 277 C.,

279-20 c., 3° C.

-15 déc. 95 c.

1847. 20 janv. 267-
2° C.

c.-25 mars 283-20.
-1er avril 267-20.
90-6 mai 27 c., 35 c.-3 fév. 247-10 c.
-8 mai 30-40 c. -8 mars 17-1° C.

-29 nov. 62 c., 1841. 18 janv. 263.-21 mai 82 c.,

292, 293 c.
-6 déc. 57 c., 58 c.
1838. 5 janv. 124 c.
-8 janv. 247-10 c.
-5 avril 279.
-21 juin 39 c.
-25 juin 176.

-7 juin 118 c.
-16 août 291 c.

-29 mars 247-3°.
-4 août 266-6o.
-18 août 125 c.
1842. 18 janv. 50- 289 c.
10 C.
-13 nov. 30-3° c.
-14 avril 247-30.-22 nov. 262.
-20 avril 283-30. -31 déc. 269-2° c.

116 c.
-6 août 56 c., 253.2 déc. 153 c.
-19 août 26
C.,

1848.2 août 30-20 c

1849. 10 avril 17-
2. C.
1850. 22 janv. 241

C.

DISETTE. - V. Amnistie, no 63, Grains, Halles, Industrie.
DISJONCTION D'INSTANCE.-V. Exception, Instr. civ.;
V. aussi Chasse, no 452.

DISJONCTIVE.-V. Conjonctive, Interprétation.

FIN DU QUINZIÈME VOLUME.

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