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surenchère par suite d'aliénation volontaire, tous les jugements autres que ceux qui statuent sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur sa réception, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion et fraude, sont en dernier ressort (art. 838). En matière de licitation, sont également en dernier ressort tous les jugements sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges à l'exception

en compensation, lors même que, réunies à la demande prin- | cipale, elles excéderaient 1,500 fr. Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, s'élève au-dessus des limites cidessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.-Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. »— Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi » (art. 1).—A la juridic-de ceux qui vident les difficultés sur le cahier des charges luition commerciale se rattachent les conseils de prudhommes qui, réunis en bureau général, prononcent sans appel jusqu'à concurrence de 100 fr.: au-dessus de cette somme, l'appel est admis; il est porté soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal civil qui en tient lieu (décr. 3 août 1810, art. 2, v. Prud'hommes).

12. Ces trois lois n'ont pas eu seulement pour effet d'élever le chiffre de la compétence en dernier ressort des juges de premier degré, mais elles ont aussi élargi le cercle de cette compétence en interdisant de cumuler, suivant la jurisprudence qui s'était établie sous la loi des 16-24 août 1790, les réclamations du demandeur et celles du défendeur pour déterminer le taux de l'appel. Il faut, d'après les lois nouvelles, que les prétentions du demandeur et celles du défendeur soient prises isolément de celles de l'adversaire, et c'est seulement quand les unes ou les autres dépassent la limite du dernier ressort que le jugement n'est rendu qu'en première instance.

La tendance de la nouvelle législation à restreindre le nombre des affaires susceptibles des deux degrés de juridiction, s'est reproduite encore dans la loi sur les faillites et banqueroutes du 28 mai 1838 (vo Faillite), et dans la loi relative aux ventes judiciaires des biens immeubles du 2 juin 1841 (vo Vente judi- | ciaire).-La première de ces lois a interdit l'appel : 1o Des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; 2o Des jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours par le failli et sa famille;-3° Des jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite;-4° Des jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés;-5° Des jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions (art. 583).

La loi du 2 juin ne permet pas d'attaquer par la voie de l'appel en matière de saisie immobilière, les jugements qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude; ceux qui sans statuer sur des incidents, donnent acte de la publication du cahier des charges ou prononcent l'adjudication, soit avant, soit après surenchère; ceux qui statuent sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges (art. 730); ceux qui prononcent la remise de l'adjudication (art. 703). — En matière de

(1) (Polony C. Cantin.)-LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir invoquée par Geneviève Cantin contre les appelants: Attendu que l'art. 1 de la loi du 11 avril 1838 a étendu la compétence des tribunaux civils de première instance, et élevé le taux du dernier ressort pour les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal; mais que l'art. 12 de la même loi ne permet pas de faire l'application de l'art. 1 aux demandes introduites avant sa promulgation; Attendu que la femme Cantin a bien, dès le 30 mars 1838, et avant la publication de la loi du 11 avril, cité au bureau de paix le curé Dubranle, intimé; mais qu'une citation en conciliation n'est pas une demande dans le sens de l'art. 12 de la loi du 11 avril: ce n'est ni une action judiciaire, ni même un commencement d'action; on ne demanda point au bureau de paix un jugement, on fit un essai de conciliation; la citation, en un mot, n'est pas un acte introductif d'instance, et ne constitue pas un litige, puisqu'elle est destinée à prévenir et l'instance et le litige ce n'est qu'un préalable et un préliminaire qui a pour objet d'empêcher un procès; - Que vainement on dirait que, la citation ayant la puissance d'interrompre la prescription et de faire courir des intérêts lorsqu'elle est suivie d'ajournement dans le mois, on doit la considérer comme un commencement d'action: aucun texte de la loi n'exige, pour l'interruption de la prescription et pour faire prendre cours aux intérêts, qu'une action soit commencée; une interpellation quelconque adressée au débiteur et constatée légalement suffit; on n'a pas voulu que le temps consacré à l'essai de conciliation tournât au détriment de l'un des deman

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même (art. 973).-L'expérience nous apprendra si cette extension donnée au pouvoir souverain des juges de première instance a toujours été dicté par un esprit de prévoyance éclairée.

13. On sait que la procédure est soumise en général à la loi qui existe au moment où elle est commencée; et cette règle est appliquée généralement en matière de degrés de juridiction. Néanmoins, les lois qu'on vient de retracer et qui concernent les tribunaux civils, ont établi une exception à cette règle à l'égard des procès qui étaient commencés au moment de leur promulgation (L. 11 avril 1838, art. 12; 25 mai 1838, art. 22; 3 mars 1840, art. 1).-V. p. 69, note 5; V. aussi vo Lois.

Ainsi, il a été jugé : 1o que ce n'est point par la loi en vigueur à l'époque où un acte a été passé que se règle la compétence en premier ou en dernier ressort, mais par la loi existant au moment où l'instance a été introduite (Montpellier, 25 août 1840, aff. Bouquier, V. no 338-2o); · 2° Qu'une demande est soumise au taux de compétence fixé par la loi du 11 avril 1838, encore bien que la citation en conciliation ait précédé la promulgation de cette loi, si l'ajournement n'a été donné qu'après cette promulgation (Limoges, 18 avril 1839).

14. Toutefois et par application de ces exceptions, il a été décidé : 1o qu'une demande inférieure au taux du dernier ressort formée avant la loi du 11 avril peut, par des conclusions incidentes signifiées postérieurement à la promulgation de cette loi et qui portent la réclamation du demandeur à une somme supérieure à 1,000 fr., mais inférieure à 1,500 fr., devenir susceptible d'appel : « Attendu, porte l'arrêt, que la demande principale remontant au 30 déc. 1837, on ne saurait lui appliquer les dispositions de la loi postérieure du 11 avril 1838, qui a porté à 1,500 fr. le chiffre de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance » (Lyon, 5 mars 1841, aff. Peyronnet C. Comte et Raymond); 2° Que la loi du 11 avril 1838, sur la fixation du dernier ressort, n'est pas applicable au jugement rendu dans un ordre, bien que le contredit du créancier soit postérieur à cette loi, si sa production est antérieure (Toulouse, 22 mars 1839) (2).

15. Sous la loi de 1790, il dut s'opérer pour les procès qui étaient portés devant les juridictions qui furent supprimées, une dévolution aux juridictions nouvelles qui fut réglée par plusieurs dispositions des lois de 1790 et de 1793 qui sont recueillies sect. 3, art. 4, § 8. Il n'y a eu rien de pareil sous les nouvelles lois. 16. L'appel étant de droit commun, il suit que le premier res

deurs; Qu'ainsi la citation du 30 mars, donnée à la requête de Geneviève Cantin, ne peut empêcher l'application de la loi du 11 avril; Attendu que l'intimé Cantin a, le 30 avril dernier, ajourné le curé Dubranle devant le tribunal de Limoges;-Que cet acte contient une demande introductive d'instance; mais que, à cette époque, la loi du 11 avril 1838 était devenue exécutoire dans le département de la HauteVienne, et que c'est d'après ses dispositions que la fin de non-recevoir proposée doit être appréciée; Attendu enfin que la demande et la valeur du litige entre les parties ne s'élevant qu'à 1,040 fr., somme inférieure à celle fixée par l'art. 1 de la loi du 11 avril, il en résulte que le tribunal de Limoges a statué en dernier ressort; - Déclare, etc.

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Du 18 avril 1839.-C. de Limoges, 3 ch.-M. Lavaud-Condat, pr. (2) (Galės C. Galės.)-LA COUR-Attendu, sur la demande en rejet de l'appel, que la loi du 11 avril 1838 autorise les tribunaux de première instance à juger en dernier ressort toutes les demandes personnelles et mobilières qui n'excèdent pas la somme de 1,500 fr. (cette disposition n'est applicable qu'aux procès intentés depuis la promulgation de la loi); Que, dans l'espèce, le sieur Alphonse Galès avait produit à l'ordre avant la promulgation de la loi;-Que cette production est un véritable acte d'hostilité judiciaire vis-à-vis de Pierre Galès, puisqu'il n'avait lieu que pour quereller, non le rang dans l'ordre, mais la propriété de la somme à distribuer; Que, sous ce rapport, cet acte doit équivaloir à une véritable interpellation judiciaire, etc.

Du 22 mars 1859. C. de Toulouse, 2 ch.-M. Pech, f. f. de pr.

sort est la règle générale et le dernier ressort l'exception; qu'en conséquence et à moins d'un texte précis, tout jugement est présumé rendu en premier ressort. C'est la remarque que font MM. Merlin, Rép., vo Dernier ressort, § 2, et Benech, t. 2, p. 61. « Cette règle, dit ce dernier auteur, qui jaillit de l'ensemble même de notre hiérarchie judiciaire, est si généralement reconnue, si constamment appliquée, qu'il serait oiseux de la développer. » Rien de plus certain en effet que ce principe (V. l'historique du mot Appel civil). — Cependant bien que la voie de l'appel soit généralement ouverte contre les erreurs des juges de premier degré, il est cependant des affaires d'un si faible intérêt « que l'objet du litige ne supporterait pas, comme dit Boncenne, t. 1, p. 92, sans être absorbée, le déchet inévitable des frais d'une seconde instruction et d'un second jugement. »— C'est déjà la remarque qu'avait faite Tourret à la séance du 24 mars 1790: « La compétence en premier et dernier ressort est, disait-il, fondée sur l'intérêt du plaideur, qui n'a rien gagné réellement, même en gagnant sa cause, lorsqu'il a plaidé par appel pour un petit intérêt, s'il calcule ce qu'il lui en a coûté en perte de temps, en dépenses de déplacement et en faux frais de procédure. C'est protéger l'intérêt particulier que de refuser l'appel dans tous les cas où, par la modicité de l'objet en litige, son avantage n'est qu'illusoire, quand il n'est pas ruineux; et plus on donne de latitude à cette base de l'organisation judiciaire, plus il devient facile d'en simplifier le système général. »

d'appeler, devant le roi, pour erreur de droit, des sentences émanées des justices royales, et, pour erreur de fait, devant ces justices elles-mêmes; elle existait au sein du conseil d'État,. sous la dénomination de conseil des parties, et c'est de là que l'assemblée constituante l'a tirée pour la revêtir de formes et de garanties nouvelles qui montrent le législateur préoccupé autant de l'intérêt des particuliers obligés de recourir à cette justice, que du désir d'assurer sa haute destination comme cour régulatrice (V. v° Cassation, chap. 1).

En Autriche, en Bavière, à Genève, on n'admet le dernier ressort qu'en matière mobilière; il est rejeté pour les immeubles. En Hollande et dans le duché de Bade le dernier ressort existe comme chez nous pour les immeubles, à charge par les parties de les faire estimer par expert, ce qui était ordonné dans notre ancien droit par l'édit de 1551.-En Belgique, le taux du dernier ressort a étéélevé à 2,000 fr., parla loi du 25 mars 1841.

Dans le canton de Genève, la loi sur l'organisation judiciaire, du 15 fév. 1816, modifiée le 5 déc. 1832, attribue au président du tribunal civil ou à celui des membres de ce tribunal par lui délégué à cet effet, la connaissance en dernier ressort de toutes les affaires personnelles ou mobilières jusqu'à 150 florins au principal (art. 68). · Le tribunal civil connaît de toutes les affaires civiles, tant personnelles que réelles ou mixtes qui ne sont pas de la compétence du président ou du tribunal de commerce, et ne juge en dernier ressort que les affaires personnelles ou mobi

17. Quoique l'exception tirée du degré de juridiction, c'est-à-lièresjusqu'à la valeur de 1,000 flor. en principal (art. 69 et 70). dire de ce qu'un jugement a été rendu en dernier ressort, soit d'ordre public, en ce sens qu'elle peut être proposée d'office soit | par le ministère public (Nancy, 1 ch., 9 déc. 1833, aff. Montluisant C. Clément), soit par le juge (Conf. M. Benech, t. 2, p. 64, et arrêts nombreux, noo 513 et suiv.), cependant on tient qu'il peut y être renoncé par les parties (V. eod., nos 494 et suiv.), dans tous les cas bien entendu où il s'agit d'un droit sur lequel il leur est permis de compromettre.

18. Du reste, aujourd'hui, la qualification erronée de dernier ressort ou, en d'autres termes, la mention faite à tort par le juge qu'il a statué en dernier ressort, laisse entier le droit d'appel. --V. sect. 3, art. 1; V. aussi vo Appel civ., nos 194 et suiv.

19. L'appel forme aujourd'hui le droit commun de l'Europe. Nous ferons observer toutefois qu'en Angleterre, l'extension du jury aux affaires civiles ne laisse de recours ouvert au plaideur que sur l'application de la loi et non sur l'appréciation des faits. La raison de cette différence se révèle pour ainsi dire d'ellemême. Le fait a été examiné et jugé par douze jurés; tout ce qu'il y a de présomption de vérité dans les jugements humains doit s'attacher à leur décision, c'est le jugement du pays, et il ne saurait perdre, dans une contestation relative à des intérêts matériels, le caractère de souveraineté qui lui appartient, alors même qu'il dispose de la vie et de l'honneur des hommes. n'en est pas de même de l'application de la loi; car, outre que souvent elle présente beaucoup plus de difficultés, qu'elle exige des connaissances infiniment plus étendues, elle est l'œuvre d'un seul magistrat que la loi n'a pu réputer infaillible. Au surplus, il est un grand nombre de procès civils que la loi anglaise ne soumet pas au jury et qui sont jugés par des cours et tribunaux appelés à prononcer à la fois sur le fait et sur le droit (1).

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Dans notre organisation, beaucoup moins compliquée que celle des Anglais, et, sous ce rapport comme sous plusieurs autres, infiniment supérieure, tous les tribunaux civils connaissent à la fois du fait et du droit; la cour de cassation seule, placée au sommet de la hiérarchie, ne prononce que sur le droit, sauf quelques matières spéciales, telles que la discipline judiciaire, les règlements de juges, etc., dans lesquelles le fait est de son domaine autant que l'application de la loi. C'est ce qui a fait dire que ce tribunal suprême avait été institué dans l'intérêt de la loi plus encore que dans celui des parties, et qu'on ne pouvait le regarder comme un troisième degré de juridiction. Cependant on trouve le principe de cette institution dans les Établissements de saint Louis, liv. 2, chap. 15, qui permettaient

(1) On prendra une idée complète de Porganisation judiciaire de la Grande-Bretagne, dans l'ouvrage que M. Rey a publié sous le titre d'Intitutions judiciaires de l'Angleterre.

Le tribunal de commerce décide en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1,000 flor. de principal (art. 71). La compétence en dernier ressort se règle non sur la somme adjugée, mais sur la somme demandée (art. 63). Il en est de même en France, - Si la demande primitive et la demande reconventionnelle formées devant un juge inférieur n'excèdent ni l'une ni l'autre sa compétence en dernier ressort, le juge statue en dernier ressort sur les deux demandes (art. 64). Cette disposition a été reproduite par nos lois des 11 avril, 25 mai 1838 et 3 mars 1840.Si l'une ou l'autre des demandes excède sa compétence, le juge peut, suivant les circonstances et la nature de ses attributions: 1° statuer en premier ressort sur le tout à la fois; 2o ordonner que les deux causes seront instruites et jugées séparément; 3° rester saisi de la demande primitive et renvoyer l'autre au tribunal compétent (art. 65).—Ces dispositions ressemblent, sur un point, à l'art. 8 de notre loi du 25 mai 1838, en ce que si le magistrat retient l'affaire, quand l'une des demandes excède sa compétence, il ne peut statuer sur le tout qu'en premier ressort. Elles en diffèrent en ce que nos juges de paix ne peuvent pas ordonner que les deux causes seront instruites et jugées séparément, et en ce que, si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de leur compétence, ils peuvent non-seulement retenir le jugement de la demande principale, mais renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance. Suivant l'art. 66, tous les incidents se jugent en premier ou dernier ressort, selon la nature de la cause principale, sauf ceux relatifs à la compétence sur lesquels il peut toujours y avoir appel.- En matière civile, sauf le cas où il s'agit de questions d'état, si toutes les parties en cause sont capables de contracter par elles-mêmes et si elles le requièrent en personne ou par un fondé de pouvoirs spécial, les juges inférieurs peuvent prononcer en dernier ressort sur les causes portées devant eux, quelle que soit la valeur de l'objet de la contestation. Le jugement doit faire mention expresse de la réquisition des parties (art. 67).

20. Remarquons, en terminant, que la matière des degrés de juridiction est subtile et hérissée de difficultés on ne parvient qu'avec peine à réunir en faisceaux les décisions que la jurisprudence a consacrées, tant elles semblent parfois se repousser et se combattre. Aussi M. Benech, t. 2, p. 65, dit-il : « Plus d'une fois dans le cours de ce travail, nous aurons à combattre des préjugés qui se sont accrédités, à lutter contre de fausses doctrines encore en possession d'une grande autorité; la jurisprudence surtout nous a paru consacrer des erreurs graves et multiples; et il n'est pas jusqu'aux discours prononcés dans le sein de la chambre des députés où nous n'ayons à reprendre de saillantes inexactitudes.»-Nous croyons en effet que le législateur aurait pu, avec

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SECT. 1.

- Justices de paix. 21. Les règles principales en cette matière sont tracées dans les premiers articles de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, qui n'est, à proprement parler, qu'une loi de juridiction, articles dont il est dès lors essentiel de rappeler ici les dispositions.Aux termes de cette loi, les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr. (art. 1).

Ils connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages; des expulsions des lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie : le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement à Paris 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs (art. 3). Ils connaissent pareillement, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et également, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: 1° des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés;· 2o Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; -3° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de services à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes; 4o Des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes; 5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques et non publiques, verbales ou par écrit, trement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait : le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle (art. 5).

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Ils prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence, en dernier ressort, des tribunaux de première instance: sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel; - Entre Yes voyageurs et les voituriers et bateliers, pour retards,

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(1) Espèce :- (Vlieghe C. Catulle.) Le 26 août 1811, Catulle se pourvoit devant le juge de paix contre Constance Vlieghe, en réparation d'injures verbales, et demande qu'elle soit condamnée en 1,000 fr. de dommages-intérêts et aux dépens. Vlieghe conclut, au contraire, à ce que l'action de Catulle soit déclarée injurieuse et calomnieuse, et à ce qu'il soit condamné envers elle à 600 fr. pour toute indemnité. Le juge de paix condamne Vlieghe à reconnaître publiquement Catulle pour homme d'honneur; déclare que, faute de ce faire, le jugement tiendra lieu de ladite reconnaissance; permet à Catulle de le faire afficher à vingt exemplaires, aux frais de Vlieghe, et la condamne à 40 fr. de dommagesintérêts, et aux dépens, liquidés à 76 fr. 18 c. Appel.

Jugement du 17 août 1811 qui déclare l'appel non recevable, sur le fondement << qu'aux termes de l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et du décret de la convention nationale, du 19 pluv. an 2, les juges de paix sont autorisés à statuer en dernier ressort sur les réparations d'injures, toutes les fois que la condamnation pécuniaire n'excède pas 50 fr. en principal, indépendamment des condamnations d'amende, frais et dépens, et quand bien même la demande en dommages-intérêts aurait été portée à plus de 50 livres. >>

frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage (art. 2).

Ils connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance: 1° des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; - 2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 c. civ. —Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'art. 1 de la présente loi (art. 4).

Enfin les juges de paix connaissent encore, à charge d'appel : 1o des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;-2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et les usages locaux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 3o Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 c. civ., lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées; - 4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des art. 205, 206 et 207 c. civ. (art. 6).

On voit que toutes les actions mobilières d'une valeur déterminée qui n'excède pas 100 fr. sont jugées en dernier ressort par le juge de paix ; tandis que ce magistrat ne prononce qu'en premier ressort sur les autres actions de sa compétence.

22. C'est à la valeur de la demande et non au montant de la condamnation qu'il faut s'attacher pour apprécier si le juge de paix a statué en premier ou en dernier ressort: Quoties do quantitate ad jurisdictionem pertinente quæritur, semper quantùm petatur quærendum est, non quantùm debeatur (L. 19, ff., De jurisd.). Ce principe a été rappelé en ces termes par d'Aguesseau, dans une lettre du 26 mai 1731 : « C'est par la nature des demandes, et non par le jugement qui intervient par la suite, que l'on doit juger de la compétence des tribunaux. » Il est rationnel, en effet, que ce soit la valeur de la chose dont le juge de paix prend connaissance, et non le montant de la condamnation qui doive servir de base à la fixation de sa compétence. (V. Compét. civ. des trib. de paix, no 34).— Il a été jugé, par application de cette règle, qu'un juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort sur une demande d'une somme de plus de 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.) réclamée pour réparation d'injures verbales (Cass., 27 oct. 1813(1), 17 niv. an 7, M. Boulet, rap., aff.Varangot); qu'à cet égard, la loi du 24 août 1790 n'avait pas été modifiée par le décret du 19 pluv. an 2, lequel n'a pas été rendu en forme de loi (même arrêt du 27 oct. 1813. Contrà, Rej., 23 pluv.

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Pourvoi pour contravention aux art. 9 et 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790. - Arrêt. LA COUR; Attendu que ce n'est qu'à charge d'appel que l'art. 9 précité a donné au juge de paix la connaissance de toutes les causes purement personnelles et mobilières excédant la valeur de 50 liv., et désignées dans ledit article; que ce n'est encore qu'à charge d'appel que l'art. 10, également précité, a donné au juge de paix la connaissance des actions pour injures verbales excédant la valeur de 50 liv., à quelque valeur que la demande puisse monter; qu'il est évident, par la teneur de ces articles, que la compétence du juge de paix dans ces matières se déAttendu termine par la somme demandée et non par celle qu'il adjuge; ; que le décret de la convention nationale, du 19 pluv. an 2, invoqué par le tribunal de Courtrai, n'a pas été rendu en forme de loi; D'où il suit que ce tribunal, en déclarant non recevable l'appel du jugement du juge de paix dont il s'agit, rendu sur une demande en réparation d'injures verbales, qui excédait de beaucoup la valeur de 50 liv., a fait une fausse application du susdit décret, et à violé les dispositions des art. 9 et 10 de la loi du 24 août 1790. Casse, etc.

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Du 27 oct. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Reuvens, rap.

an 2) (1), et n'est à proprement parler, comme le fait observer Merlin, qu'un acte du pouvoir judiciaire, que la convention nationale était maîtresse d'exercer, tout aussi bien que le pouvoir exécutif.

23. Pareillement, il suffit qu'une partie demanderesse devant un tribunal de paix ait conclu à la fois à la nullité d'une contrainte de 18 fr. décernée contre elle par le fermier d'un octroi, et au remboursement de 357 fr. qu'elle prétend avoir, à tort, payés antérieurement au fermier, pour que le juge de paix ne puisse pas juger en dernier ressort, encore qu'il statue par deux jugements distincts, l'un sur la nullité de la contrainte, l'autre sur le remboursement demandé (Rej., 27 juill. 1825, aff. Reiss, vo Impôts ind.).—V. no 88.

24. Lorsque le demandeur au possessoire ne détermine pas la valeur des objets qu'il réclame dans sa demande, ni dans ses conclusions postérieures, ni verbalement à l'audience, le jugement n'est rendu qu'en premier ressort (Cass., 4 brum. an 10) (2). — Cette décision est intervenue dans une espèce où il s'agissait d'une demande possessoire qui ne faisait connaître ni la valeur du terrain dont le demandeur se prétendait dépossédé, ni le montant du dommage résultant de cette dépossession. Aujourd'hui, les juges de paix ne connaissent des actions possessoires qu'à charge d'appel d'après l'art. 6 précité de la loi du 25 mai 1838. La question spéciale résolue par l'arrêt ci-dessus ne peut donc plus se présenter (V. Action poss., no 798). Mais le principe général sur lequel cet arrêt repose n'a rien perdu de son autorité. —Aussi le même principe se trouve-t-il confirmé par d'autres arrêts, desquels il résulte 1° que le juge de paix ne peut statuer en premier et dernier ressort qu'autant qu'il est certain que l'objet du litige n'excède pas le taux du dernier ressort; qu'il y a nécessairement incertitude dans la valeur de cet objet quand elle n'est déterminée ni par l'exploit introductif ni dans le cours de l'instruction (Cass., 3 pluv., an 12, aff. Bourse, vo Compét. civ. des trib. de paix, n° 33);-2o Et que, par exemple, ce magistrat ne peut statuer qu'en premier ressort sur une action pour dommage causé à des prés par des bestiaux, si la quotité du dommage n'a pas été déterminée par le demandeur (Cass., 21 pluv., an 10, aff. Duhamel, V. eod., no 308).

(1) (Renault C. Leroy.)- LE TRIBUNAL ;-Vu l'art. 10, tit. 3 de la loi des 16-24 août 1790; Attendu que, dans l'espèce, le jugement de la justice de paix ne condamnait Leroy qu'à 50 liv. de dommages-intérêts; que le coût de l'impression et affiche de cent exemplaires doit être considéré moins comme une condamnation principale que comme une partie des dépens; Attendu que la demande des 2,000 liv. de dommages-intérêts dont Leroy avait été débouté ne doit être d'aucune considération, puisque l'art. 10, tit. 3, de la loi du 16 août 1790, interprété par le décret de la convention du 19 pluv. an 2, ne fait pas dépendre la compétence du juge de paix pour statuer en dernier ressort du montant des demandes, mais affranchit de l'appel les jugements, par cela seul que les condamnations pécuniaires qu'ils contiennent n'excèdent pas 50 liv. Du 23 pluv. an 2.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, rap.-Bayard, subst. (2) ( Quéré C. Martin.) — LE TRIBUNAL ; - Vu l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790; — Considérant qu'en formant son action contre Martin, devant le juge de paix de Landerneau, Quéré n'a ni déterminé la valeur de la pièce de terre, dont il se prétendait dépossédé par voie de fait, ni évalué le dommage résultant pour lui de cette dépossession; qu'il n'a réparé cette omission dans aucun écrit postérieur, ni verbalement à l'audience; qu'il suit de là que le juge de paix n'a pu savoir légalement si l'objet de l'action qui lui était soumise n'avait pas une valeur de plus de 50 fr., et, par une conséquence ultérieure, qu'il a excédé son pouvoir et violé formellement l'article cité de la loi du 24 août 1790, en statuant sur cette action par jugement en premier et dernier ressort; Casse. Du 4 brum. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Aumont, rap.

Appel.

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(3) Espèce: (Havrincourt C. Défossé.) — D'Hermy, Défossé et autres, assignent d'Havrincourt devant le juge de paix par cinq exploits séparés pour payer à d'Hermy 440 fr., à Défossé 5 fr., etc., en réparaLion du dommage causé à leurs champs par les lapins de d'Havrincourt. Par cinq jugements séparés, le juge de paix accueille les conclusions des demandeurs. Jugement du tribunal civil d'Arras qui déclare l'appel non recevable à l'égard de Défossé. Pourvoi. — M. MerJin a conclu au rejet du pourvoi. Peu importait, disait-il, que Défossé eût joint sa demande primitive à d'autres qui excédaient 50 fr.; la cause avait été introduite par exploit séparé et jugée à part; et eût-elle été comprise dans un même jugement, elle n'aurait pas été sujette à l'appel,

TOME XV.

25. Il est loisible aux parties de modifier leurs conclusions pendant l'instruction du procès et tant que le jugement définitif n'a pas été rendu. Ainsi, par exemple, il a été jugé : 1o qu'une demande indéterminée formée devant le juge de paix pour dommages faits aux champs, peut être réduite par le demandeur au taux du dernier ressort (Rej., 17 nov. 1813) (3);-2° Que bien qus le prêteur d'un objet mobilier (par exemple, un cheval) qui a péri entre les mains de l'emprunteur, ait d'abord réclamé contre celuici une indemnité excédant le taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix, il a pu, avant le jugement définitif, réduire sa demande à ce taux, et rendre ainsi le jugement non susceptible d'appel;-« La cour;-Vu l'art. 9, tit. 5, L. 24 août 1790;-Considérant que les parties peuvent, jusqu'au moment du jugement définitif, modifier et changer leurs conclusions; que lorsqu'elles usent de cette faculté, le juge n'a plus à statuer que sur la dernière demande qui lui est soumise, et, par conséquent, que c'est celle-ci qui peut seule fixer la compétence quant au premier ou dernier ressort; qu'il suit de ces principes et de la loi ci-dessus citée, que le juge de paix était compétent pour prononcer en dernier ressort sur la demande de Gayon, qui ne s'élevait qu'à 50 fr. lorsque la sentence définitive a été rendue, et qu'en décidant le contraire, le tribunal de Guéret a violé la susdite loi; - Casse » (9 mars 1825, sect. civ., M. Zangiacomi, rap., aff. Gayon C. Chauvelin).-V. nos 94 et suiv.

26. La réduction de la demande peut être faite verbalement à l'audience (Req., 1er avril 1806) (4).—Il a été jugé que lorsque la compétence du juge de paix a été fixée par les conclusions de l'exploit introductif d'instance, elle ne peut plus être changée par des conclusions prises postérieurement en l'absence du défendeur; et qu'une partie qui a formé devant le juge de paix une demande indéterminée, ne peut plus, à l'audience, et en l'absence du défendeur, en réduisant ses conclusions à une somme inférieure à 50 fr. (aujourd'hui 100 fr.), faire rentrer la contestation dans les limites du dernier ressort (Rej. 6 juill. 1814) (5).-Mais nous hésitons beaucoup à admettre cette solution. Il ne nous paraît pas juste que le demandeur puisse être privé par l'absence du défendeur, c'est-à-dire par un fait qui lui

puisqu'il est de principe que, dans un jugement, il y a autant de jugements particuliers qu'il y a d'exploits. — Arrêt.

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LA COUR; Attendu que l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790 attribue aux juges de paix le droit de connaître sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., des actions pour dommages faits soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; qu'il est libre aux parties de modifier ou de restreindre leurs conclusions pendant l'instruction du procès; que l'exercice de ce droit est facultatif, tant qu'il n'a pas été statué définitivement; que la demande originaire avait uniquement pour objet de faire constater le dommage que le défendeur prétendait avoir éprouvé sur ses propriétés ; que, depuis, et par autre exploit du 28 juillet 1810, le défendeur avait conclu au payement de la somme de 5 fr. 60 cent. pour la valeur du dommage causé sur ses propriétés; d'où il suit que la nature de la demande ayant été clairement déterminée, tant dans son objet que dans son importance, le jugement qui l'a accueillie était en dernier ressort, et l'appel qui, depuis, en a été interjeté, était non recevable, suivant la disposition finale de l'art. 453 c. pr. civ.; · Rejette.

Du 17 (non du 12) nov. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Henrion, pr.Liger, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.-Huart, av.

(4) Espèce (Boyer C. Clausel.)- Boyer avait perdu un chien qu'il retrouva plus tard en la possession de Clausel; il le reprit. Clause le cita en restitution, et, en outre, au payement de 25 fr. de dommagesintérêts. Devant le juge de paix, après les explications des parties et l'au dition des témoins, Clausel restreignit verbalement sa demande à la restitution du chien ou au payement de 25 fr.-Jugement en dernier ressort qui condamne Boyer à restituer le chien ou à payer 25 fr., valeur à laquelle sa valeur demeure fixée. Pourvoi pour violation de la loi du 24 août 1790, en ce que le juge de paix n'avait pu statuer en dernier ressort sur un exploit qui ne portait pas le chiffre de la demande propre à fixer sa compétence. — Arrêt. LA COUR;

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Attendu que les conclusions prises après les enquêtes par Clausel père et fils, ont déterminé à 25 fr. la valeur du chien qu'il revendiquait; - Rejette.

Du 1er avril 1806.-C. C., sect. req. MM. Muraire, pr.-D'Outrepont, rap. (5) Espèce: (Raulin C. Saudez.) Le 19 juin 1811, exploit par

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est étranger, du droit de réduire sa demande, s'il la reconnaît exagérée (V. Compét. civ. des trib. de paix, no 41). · Telle est aussi l'opinion de M. Rodière (Exposit. des lois de la compét. et de la procéd., t. 1, p. 175). Toutefois, cet auteur pense que le droit de restreindre les conclusions en l'absence du défendeur, cesse dans le cas où le jugement à intervenir ne serait pas susceptible d'opposition, parce qu'il aurait été déjà rendu un premier jugement de défaut joint. Cette exception nous semble fort contestable, elle crée une distinction qui n'a pas de base dans la loi; elle porte arbitrairement atteinte à un droit que l'on reconnaît appartenir en général au demandeur; elle lèse enfin les intérêts de celui-ci au profit du défendeur, auquel il est plus juste cependant de faire porter la peine de sa propre négligence.

27. Lorsqu'à la demande originaire principale est jointe une demande accessoire en dommages-intérêts, c'est le montant des deux demandes réunies qu'il faut considérer pour apprécier si la contestation excède ou non la compétence en dernier ressort du juge de paix; ainsi, par exemple, ce magistrat ne peut connaître qu'à la charge d'appel d'une demande ayant à la fois pour objet la restitution d'effets mobiliers évalués à moins de 50 fr., et le payement de 50 fr. de dommages-intérêts (Req., 10 juill. 1811) (1). V. Compét. civ. des trib. de paix, no 49.

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28. Dans une demande alternative tendante à obtenir la restitution d'un droit mobilier d'une valeur indéterminée, telle que la jouissance d'un banc à l'église, ou le payement d'une somme fixe, c'est la quolité de cette somme qui établit l'intérêt du litige; si donc elle n'excède pas 100 fr., le juge de paix prononce en dernier ressort (Req., 14 mars 1833) (2).—V. art. 4. 29. La compétence en dernier ressort du juge de paix, en matière personnelle et mobilière, se détermine par la quotité de la demande, sans égard aux moyens et exceptions du défendeur ou de son garant, lesquels rentrent dans la même compétence. Spécialement, le juge de paix, compétent pour statuer en dernier ressort sur une demande en payement de fermages, inférieurs à 50 fr. (avant la loi du 25 mai 1858), l'est également pour apprécier les exceptions tant du fermier défendeur qui prétend s'être valablement libéré envers le mandataire de l'ancien possesseur de la ferme, son bailleur, que de ce mandataire, appelé en garantie, qui soutient que le bail, qui a été fait conjointement avec plusieurs autres par un même acte d'adjudication, l'intéresse comme fermier principal et ne peut être apprécié séparément (Cass., 15 juin 1842) (3).—V. no 79-9o.

L'influence que peut avoir une sentence du juge de paix à l'égard d'individus dans la même position que les parties en

demnité de 24 fr., le juge de paix a pu valablement statuer, aux termes de la loi du 24 août 1790; qu'au fond la demande est justifiée. »

Pourvoi. Violation de l'art. 77 du décret du 30 mars 1809, d'après lequel aucun procès ne peut être poursuivi par ou contre une fabrique non autorisée, à peine de nullité des actes ou jugement; -2° Fausse application des art. 9 et 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, en ce que, s'agissant d'une véritable réclamation de propriété fondée sur un prétendu titre d'acquisition, le tribunal avait, à tort, regardé la question comme per

lequel Raulin conclut contre Saudez, devant le juge de paix, à sa réintégration dans un pré, à 10 fr. de dommages-intérêts, à la restitution indéterminée du foin indûment récolté par Saudez. Saudez fait défaut, et Raulin, à l'audience, conclut à 40 fr. de dommages-intérêts, et à 10 fr. pour le foin récolté. Jugement, par défaut, qui adjuge à Raulin les conclusions par lui prises à l'audience. Le 10 juillet, Raulin fait signifier ce jugement. Appel par Saudez. - Raulin soutient que l'appel est non recevable, parce que le juge de paix avait prononcé sur une valeur qui n'excédait pas 50 fr. Saudez répond que la demande primi-sonnelle et mobilière de la compétence du juge de paix; vainement est-il tive, relativement au foin, était indéterminée, et que le litige n'avait pu être changé par des conclusions, non signifiées, prises à l'audience à l'insu du défendeur. Le 1er juillet 1822, jugement du tribunal de Montmédy, qui reçoit l'appel. Pourvoi par Raulin. Arrêt (ap. dél.). LA COUR; Attendu que les conclusions du demandeur insérées dans la cédule introductive d'instance, du 19 juin, n'ont été modifiées que le lendemain à l'audience du 20, à laquelle fit défaut le défendeur; qu'alors la compétence fixée par les fins de la citation n'a pu être changée en l'absence du défendeur; d'où il suit que le tribunal civil de Montmédy, n'a contrevenu à aucune loi, en décidant que le juge de paix de Stenay n'avait point jugé en dernier ressort le 20 juin 1811; - Rejette, etc.

Du 6 juillet 1814.-G. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Oudot, rap.

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objecté qu'une indemnité a été réclamée, mais elle ne l'a été que subsidiairement. Or des conclusions subsidiaires ne constituent pas le caractère d'une action.— Arrêt.

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LA COUR; Attendu que si la fabrique n'était pas autorisée lors du jugement du 10 nov. 1828, elle l'a été légalement peu de jours avant le jugement définitif; ce qui a validé la procédure qui avait précédé l'autorisation légale obtenue par le trésorier de la fabrique de Vavincourt; - Sur le moyen de compétence: - Attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, ni de possession, ni de propriété, mais seulement de la réclamation portant sur un droit mobilier dont le sieur Varin a évalué l'indemnité à la somme de 24 fr.; d'où il résulte que le juge de paix était compétent; Sur le troisième moyen: - Attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, ce dont il ne s'agit encore, que d'une somme de 24 fr.; d'où il suit que le premier juge a décidé en dernier ressort; - Rejelte, etc.

(1) (Causse C. Ecerlinek.) LA COUR; Attendu que la demande
originaire avait pour objet 1° la restitution de six planches évaluées à la
somme de 17 fr. 13 c.; 2° la somme de 50 fr. à titre de dommages-inté-ville, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Dubois, av.
rêts; Attendu que ces deux sommes excédaient celle sur laquelle un
tribunal de paix peut prononcer en dernier ressort ; et qu'ainsi l'appel du
jugement rendu par le tribunal de paix de Maria Hoorebek était recevable;
Rejette.

Du 14 mars 1833.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Méner

Du 10 juill. 1811-C. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Oudart, rap.

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(2) Espèce (Fab. de Vavincourt C. Varin.)- La fabrique de l'église de Vavincourt fait supprimer, en 1828, un banc de cette église. Réclamation de la part de Varin, qui prétend avoir eu droit de temps immémorial, lui et ses fils, à trois places sur ce banc; il demande, en conséquence, devant le juge de paix, le rétablissement du banc avec droit, pour lui, à ces trois places, ou des places sur un autre banc convenable; subsidiairement et à défaut, une indemnité de 24 fr.- La fabrique, non encore autorisée, tire de ce défaut d'autorisation une fin de non-recevoir, et décline, d'ailleurs, la compétence du juge de paix, attendu qu'il s'agit d'une question possessoire ou pélitoire dévolue à l'autorité ecclésiastique. -Au fond, elle soutient que les titres que présente Varin ne peuvent lui conférer la perpétuelle propriété du banc qu'autant qu'ils seraient émanés du fondateur de l'église et d'après les formalités du décret du 30 déc. 1809. Jugement qui rejette ces exceptions, mais, avant faire droit, ordonne que Varin justifiera la concession faite aux paroissiens par la fabrique du droit d'occuper des places aux bancs. 1er décembre, nouvelle décision du juge de paix, qui, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir contre le premier jugement, renouvelée par la fabrique alors autorisée, sur laquelle est-il dit, il a été statué précédemment, accueille les prétentions de Varin; - Appel.

Jugement du tribunal de Bar-le-Duc, du 29 juill. 1829, qui confirme: « Attendu que quand le jugement du 10 novembre aurait été rendu sans autorisation, celui du 1er décembre serait bon et régulier, puisque l'auto risation l'aurait précédé; et quant à la compétence, que s'agissant d'une action toute personnelle et mobilière, évaluée par le réclamant à une in

(5) Espèce:- (De Berny C. Judenne, Auger et Moret.) -En 1833, Auger a vendu à Berny une pièce de terre dont le curé Auger avait l'usufruit, ainsi que de plusieurs autres fonds, et qu'il avait affermés à Moret. Get usufruit s'est éteint par le décès de l'abbé Auger, le 27 août 1836. Le 20 mars 1838 Berny a cité le fermier Moret devant le juge de paix de Crèvecœur en payement de 24 fr. 10 cent., pour les fermages de la pièce de terre sus-mentionnée, échus tant depuis la mort de l'abbé Auger, en 1836, que pendant l'année 1857, avec intérêts du jour de la demande. Moret a reconnu les droits du demandeur; mais, prétendant qu'il s'était libéré entre les mains de Judenne-Auger, ancien mandataire de l'abbé Auger, il a demandé un délai pour appeler en garantie Judenne. — De son côté, celui-ci a avoué qu'il avait en effet recu les fermages réclamés, mais il a prétendu en avoir tenu compte à Auger, sur la tête duquel la jouissance des biens possédés en usufruit par l'abbé Auger s'était trouvée, à la mort de ce dernier, réunie à la nue propriété. — Enfin Auger, mis en cause par Judenne, a déclaré que les fonds à lui remis par celui-ci et s'élevant à 112 fr. 25 cent. ne s'appliquaient pas aux terrains affermés à Moret et devenus la propriété de Berny.

En cet élat, le juge de paix, par jugement du 10 mai 1838, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la question soulevée par Auger, mais que Moret n'ignorait pas qu'à partir du décès de l'abbé Auger il ne pouvait se libérer valablement des fermages de la pièce de terre dont il s'agit qu'entre les mains de Berny et non entre celles de Judenne, dont le mandat avait cessé par la mort du mandant, a condamné Judenne à restituer à Moret la somme de 24 fr. 10 cent. par lui indûment touchée, et Moret à payer la même somme à Berny, avec l'intérêt du jour de la demande, réservant à Judenne ses droits et actions contre Auger pour les faire valoir ainsi qu'il aviserait.

Judenne a interjeté appel de cette sentence contre toutes les parties; il a prétendu que le juge de paix était incompétent. De Berny a opposé

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