date; DAM. - Du latin damnum, dommage (V. Dommages-intérêts). | traités qui présentent le commentaire de ces lois qu'on doit so „Le damnum infectum autorise-t-il une action ?-V. Action pos- référer. On se borne donc ici à des indications sommaires prosessoire, no 123; V. aussi vo Responsabilité. pres à grouper les divers éléments qui se rapportent à la date des actes, et à fournir des renvois aux divers mots de cet ouvrage. DANGER.-C'est un risque, un péril auquel on est exposé. On va donc parler sommairement : 1° des caractères de la Le mot danger exprimait autrefois la faculté qu'avait le seigneur 2° des actes qui doivent être datés ; -3° de la mention de prélever en nature ou en deniers un dixième des bois vendus de la date ;-4° de la fausseté, erreur ou irrégularité de la date; relevant de lui (V. Forêts, no 94). — Ce même mot signifiait aussi 5° des effets de la dale; preuve; foi. une sorte de copropriété ou droit de champart, appartenant au 4. 1° Caractères de la date. - La date s'exprime par la mendomaine public sur certains bois. - V. eod. tion du jour, du mois et de l'année (c. civ. 34; c. pr. 61; L. 25 Le danger que certains établissements industriels font courir, vent. an 11, art. 12). Ainsi jugé au sujet d'un testament olograa nécessité une loi toute préventive. – V. Etabl. dangereux. Le danger imminent est celui qui est instant et actuel. Il phe (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Langlois, V. Disp. test.); — Lo autorise le maire à prendre toutes mesures, même à ordonner la jour, c'est-à-dire le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'au démolition immédiate de l'édifice menaçant ruine (V. Commune, minuit suivant : à Rome, tous les actes passés dans cet intervallo nos 669, 887 s.; D. G., Supp., vo Autor.mun., no 250); il permet Merlin dit la même chose sous le code (Rép., vo Date, n° 2); étaient réputés avoir été faits dans le jour (L. 8, D., De feriis) : au maire, ou, à Paris, au commissaire de police, de prendre à l'égard des aliénés toute mesure provisoire (V. Aliéné, n° 167). diaque et qui est de trois cent soixante-cinq jours six heures, ou L'année est l'espace de temps que le soleil met à parcourir le zoIl faut qu'en général le danger soit actuel : l'arrêté ne serait pas de douze mois;--Lemois, c'est-à-dire la douzième partie de l'année légalement basé sur un danger possible ou sur un moyen de droit purement civil (Crim.rej., 17 avril 1841, aff. Lajeunesse, D.G., S., (V.no S et voĚre française).-Ainsi on doit regarder comme suffiV° Règl. adm., no 117); il doit être aussi actuel, imminent, pour passé; c'est aussi l'avis de Merlin, Rép., vo Testam., sect. 2, S1, sante la date qui exprime le jour, le mois et l'année où l'acte est autoriser la défense légitime (D.G., S., vo Excuse, no 25-4° s.). I art. 6, n° 5, et de M. Roll. de Villargues, n° 15; et les art. 1328, - Il autorise la complainte (V. Action possess., n° 123). N'auto 1750 et 2148 c.civ. viennent à l'appui de cette proposition.-On riserait-il pas la réintégrande si le maire omettait ou refusait a même regardé comme valablement daté l'acte qui ne contient d'agir ? - V. eod.; V. aussi vo Force majeure. que les dates du jour et du mois, mais qui est précédé et suivi DANS. – Mot employé souvent pour exprimer un délai. d'actes, d'ailleurs connexes, qui portent les dates du jour, du V. ce dernier mot. mois et de l'année (Crim. cass., 30 nov. 1811, aff. Ligorel, V. DANSE.- Les lieux où l'on se livre publiquement à la danse Procès-verbal). 5. Il est à remarquer que la loi de vent. an 11 sur le notariat sont soumis aux règlements de l'autorité (V. Lieux publics; V. aussi Commune, 1179 s.). — Il est parlé, vo Théâtre, des a omis de parler du mois; d'où il résulte que le jour du mois règlements auxquels sont soumises les danses exécutées sur les peut etre indiqué par celui d'une fele publique fixe, comme théâtres. Noël, l'Assomption. C'est aussi l'avis de Toullier, t. 8, n° 81, et de M. de Villargues, ° Acte notarié, n° 285.- L'arrêt de règleDATE. 1. Du latin datum. D'après Durand de Maillane, ment du 4 sept. 1685 exigeait l'énonciation du mois, et il est d'u. Dict. canon, vo Date, et Toullier, t. 8, n° 81, ce mot vient de ce sage de l'indiquer. En effet, la loi entend parler du jour du mois qu'avant d'exprimer le jour où les actes, qu'on écrivait alors en ou du jour de l'année, laquelle se divise par mois, et non du latin, étaient passés, on mettait le mot datum, donné, et quel-" jour de la semaine, ce jour ne laissant pas une idée assez précise quefois datum el actum , que nous traduisons par les mots fait et à l'esprit. Néanmoins il se pourrait que les expressions employées passé. C'est l'indication du temps où un acte est fait. da l'acte fussent assez circonstanciées pour que l'indication du 3. L'utilité de la date n'est pas moins frappante qu'incontes- jour de la semaine fût trouvée suffisante: tel serait le cas où l'acte table : en fixant l'instant précis où un acte a été passé, elle pré-énoncerait qu'il a été passé le jeudi de la semaine qui a suivi vient la fraude et sert à faire connaitre si les parties étaient mi- Noël, le mardi gras, le mercredi des cendres de telle année. On neures ou majeures, capables ou privées de leurs droits. La date verrait là sans doute des équivalents de la mention qu'exige assure la priorité de titres ou de temps, d'après la règle qui l'art. 12 de la loi de ventose; mais les notaires doivent s'abstenir prior tempore potior est jure (V. Nouv. Denizart, vo Billet, n° 6; de ces locutions qui laissent parfois de l'équivoque et qui sont si Merlin , Rép., vo Date, nos 1 et suiv.). – La mention de la date souvent une cause de procès.-Au reste, il a été jugé qu'il ne des actes en général est imporlante aussi pour savoir la loi qui suffit pas, pour donner date valable à un testament olographe, qu'il doit régir leur forme ou leur contenu. -V. Lois. contienne des énonciations desquelles il résulte qu'il a été fait 3. Ce travail n'est pas et ne doit point être approfondi, car entre lelle époque et telle autre (Rouen, 15 nov. 1838, aff. Lan• une foule de lois parlent de la date; c'est dès lors aux articles ou / glois, V. Disp. test.).--Enfin la mention du jour de la semaine TONE XV. peut parfois être utile, mais n'est pas de rigueur. -- V. Notariat. C'est aussi l'avis de Merlin, Rép., vl Acte sous seing privé, no 2, 6. L'indication du lieu fait-elle partie de la date? M. Toullier, et Dale, n° 6 ; Favard, eod., sect. 1, § 4, n° 6; Duranton, t. 13, 1. 8, n° 82, est pour l'affirmative, et l'on pourrait citer à l'appui no 127; Toullier, t. 8, n° 259. Il y a cependant exception, et M. Rolland de Villargues, qui définit la date, « l'indication du on exige, à peine de nullité, la date: 1° dans les testaments ololemps et quelquefois en outre celle du lieu où un acte est fait. » graphes (c. civ.970, V. Disp. test.); 2° dans les lettres de change, Mais cet auteur, eod., no 19, et MM. Merlin, Rép., vo Dale, n° 7, et billets à ordre et endossements (c. com., 110, 112, 137, 188, Solon, p. 115, note, sont d'avis contraire.-Il nous a paru aussi V. Efels de com.); 3° dans les polices d'assurance (c. civ. 332). que la désignation du lieu n'avait pas pour objet de former la - Le défaut de dale sait dégénérer la lettre de change en simple date; elle n'est pas de son essence, bien qu'elle soit nécessaire promesse, ce qui n'aurait pas lieu si c'était l'endossement seul dans les actes notariés (L. 25 vent. an 11, art. 12, 68; Cass., qui ne fût pas daté, car il ne résulterait de là qu'un obstacle à la 17 juill. 1816, afl. Lapara, V. Disposit. test.), et qu'il soit de Transmission de la propriété de la traite (Cass., $ juill. 1843 , règle qu'on ipaique le lieu dans les acles publics, afin qu'il puisse Deloros, V. Effets de com.). - Ce défaut de date de l'endosse. étre vérifié si le fonctionpaire n'a pas agi hors de sa circonscrip- ment ne peut-il pas être suppléé par d'autres actes ? L'affirmalive lion.-V. Fonot. publ., Notaires, Oblig. paraît être établie par la jurisprudence (V. eod.). — Le défaut 7. Un même acte authentique peut contenir plusieurs dates ; de date n’annule pas non plus le compromis, car le jour de l'accela est même nécessaire en certains cas, pour les actes , par ceptation des arbitres forme le point de départ de sa durée (v. exemple, qui ne sont pas fails d'un seul contexte (V. Commenl. Arbitrage, no 422); et l'eoregistrement n'est pas exigé pour faire de la loi de l'an 11, vo Notaire).-C'est de la dernière des dates foi de la date d'un acte d'acquiescement (Rennes, 21 fév. 1839, que part alors le délai de l'enregistrement (V. Dict. du not., vo aff. Lecomte, V. Acquiescement, no 807), au moins entre les parDate, n° 37, V. yis Enreg. et Notariat). - La date d'un acte ties, mais non à l'égard des tiers (V. eod., 808, 861). — Enfin, (un testament) n'est pas indivisible, en ce sens que l'erreur qui les livres des commerçants , ceux des agents de change et des affecte le millésime ne doit pas faire considérer le jour et le mois courtiers doivent contenir la date de chaque opération. — Ajoucomme nuls (Reg., 3 janv. 1838, aff. Bérit, V. Disposit. testam.). tons, en terminant, que la mention de la date dans les actes sous 8, 2° Quels actes doivent être datés. - En général, la date seing privé est toujours utile pour garantir la capacité des parest une formalité commupe à tous les actes , authentiques ou pu- ties qui signent, et pour prévenir des fraudes et des suppositions blics, judiciaires ou extrajudiciaires. Son omission n'entraine (Merlin, Rép., vo Billet).-V. Obligation. • pas le même efset pour lous les actes publics : ainsi elle annule 12.5. Mention de la date. — L'art. 167 de l'ordonnance de les actes notariés , qui peuvent cependant valoir comme actes Blois, voulait que les actes notariés indiquassent s'ils avaient été sous signature privée, lorsque toutes les parties les ont signés fails avant ou après midi. Son art. 173 exigeait la même men(L. 25 vent. an 11, art. 12, 68).- Ainsi, la mention faite en tion dans les exploits de saisie-exécution ou de saisie-arrét; et marge d'un acte de l'état civil doit être datée (V. Acte de l'état l'ord. de 1667 (tit. 19, art. 15, et tit. 33, art. 4) reproduisit cette civil, no 59); - Ainsi, la dale est indispensable dans les ex- disposition. La loi de l'an 11 et le code de procédure n'en ont ploits et dans tous les actes qui font courir des délais déterminés point parlé , d'où la conséquence qu'ils n'ont pas entendu la par la loi (V. Exploit); -Ainsi, l'acte d'appel qui indiquerait par maintenir. - Néanmoins on sent assez que la mention de l'hcuro une date erronée le jugement attaqué, ne serait pas nul, s'il n'y peut, en certains cas, étre fort utile; elle est exigée pour les avait pas de méprise possible sur l'identité du jugement (V. Ap- actes de l'état civil (c. civ. 34), pour la transcription de la saisie pel civil, nos 708 et suiv.; Conf. vo Cassation, no 883);---Ainsi, immobilière (c. pr. 679), pour les contrats d'assurances maritimes dans le cas d'offres réelles, les saisies-arrêts ou oppositions for- (c. civ. 332, V. Droit marit.), et il est d'usage qu'on l'insère dans mées à la caisse des consignations doivent être datées du jour et les testaments, procès-verbaux, ventes aux enchères, et autres de l'heure, comme celles faites au trésor.-V. Offres réelles. actes qui peuvent prendre plusieurs séances, où il convient d'in 9. Ainsi encore, bien que le code de procédure ne le disediquer l'heure du commencement et eelle de la fin. — L'erreur pas, les jugements et arrêts doivent être datés. — Mais le défaut quant à l'heure où un acte (un acte respectueux) est dit avoir éló de dale dans la grosse ou copie signifiée d'un arrêt ne donne passé, n'est pas une cause de nullité, si la loi n'en exige pas l'inpas prise à cassation , lorsqu'il est constaté que la date se trouve dication.-Y. Mariage. sur la minute (Req., 14 avril 1824, aff. Hulleau, V. Jugement), 13. La date des actes notariés doit être exprimée en toutes * C'est surtout quand il s'agit de jugements attaquables pen- leltres, à peine de 20 fr. d'amende (L. 25 vent. an 11, art. 13, dant va certain délai à daler du jour de leur prononcialion, que et 16 juin 1824, art. 27), mais les dates énoncées en chiffres ne la nécessité de la date est évidente (V., par exemple, en ma- sont pas nulles comme les mots surchargés (V. Comment. de la tière d'appel correctionnel, les art. 203, 204, 205, 206 c. inst. loi du notariat, par M. A. Dalloz, n° 368). — Dans up exploit, la crim.; en matière d'arrêts criminels , les art. 373, 374, 375). date doit être exprimée en toutes lettres ; cependant l'année se - Toutefois, la date n'est pas exigée dans un testament mys- met quelquefois en chiffres, surtout chez les receveurs de l'enrelique, y. Disposit, test. gistrement (V. Exploit). — Dans les testaments olographes, la 10. La dale doit se trouver aussi, à peine de nullité, dans date en chiffres est valable ( Conf MM. Duranton, t. 9, n. 33; cerlaips actes de procédure criminelle, par exemple, dans la noli-Toullier, n° 366) ; —Dans les actes sous seing privé, la date peu fication de la liste desjarés (Crim.cass., 24 oct. 1822, aff. Sublet; n'être pas énoncée en toutes lettres, comme dans les actes pu. 28 janv. 1832 , aff. Grasset, V. Cour d'ass.), ou dans la copie mais il est ulile qu'elle soit exprimée dans cette forme, afin d'une significalion faite à un accusé, bien que l'original soit ré- de prévenir les allérations et les fraudes. – V. Notariat et Oblig. gulier (Crim. cass., 5 mars 1836, aff. Devolx , V. Cour d'ass.). 14. Les acles authentiques doivent être datés selon le calen -Ainsi, les procès-verbaux doivent indiquer la date à laquelle ils drier en vigueur (L. 25 vent, an 11, art. 17). “L'indicalion exont été clos, celte date élant le point de départ du délai de l'affir- presse du premier mois de l'année, par son nom de janvier, n'est maţion ou de l'enregistrement (V. Procès-verbal); et en matière pas absolument pécessaire. Un acte serait valable s'il était daté, de douanes, ils doivent énoncer la date de la saisie (L. 9 flor. par exemple, du premier de l'an 1833 (Merlin, Rép., vo Testa). ment, sect. 2, 1, , n. rendu la décision allaquée, exigée pour la validité du pourvoi en 15. Les dates des mois ne doivent pas etre écrites en abréviamatière criminelle, est nulle si elle n'a pas été enregistrée lion , lelles que, nov., déc., sept. (Toullier, t. 7, p. 501, V. No(V, Cassalion n° 828 et 593). Mais il n'est pas exigé que le mé- tariat). -Les nolaires ne doivent pas laisser en blanc la date de moire en pourvoi envoyé au greffe de la cour de cassation soit leurs actes, dans le but de prolonger le délai d'enregistrement, date. (V. eod., n° 533). -V. eod, 11. Quoique la date soit nécessaire pour les actes sous seing 16. La loi ne dit pas si la date doit élre placée au commenprivé, il n'est pas exigé, à peine de nullité, que ces actes soient cement ou à la fin de l'acte; celte énouciation qui se lie à celle datés; leurs effets subsistent, malgré l'omission de la date, entre du lieu , est mise d'ordinaire à la fin. En tous cas, il est prescrit les parties ou lours ayants cause. C'était déjà la disposilion de la ay nolaire de daler les acles avant de les faire signer aux parlies, loj 3A, § 1, D., De pignor. et hypoth. , qu'on suivail en France. et surtout avant de les signer eux-mêmes (décl. 14 juill. 1669, blics; art. 13).- Do mėme, dans un testament olographe, Ya Yoi ne fixe Sóit en matière de saisie immobilière, à l'égard d'un com- . et testam.) Il peut d'assises, qui portait la date du 22 mai au lieu de 22 août (Crim. aff. Lecorgne, D. P. 45. 4. 254, V. Exploit; v, aussi Appel à la mention de la véritable date; il faut que les éléments maté- 1832, V. Disposit, lest.). — Mais cela est très-controversé. être disposé à admettre dans certains cas l'adminicule de preuve authentique est certaine par elle-même, et à l'égard de toutes 2 cu licu à certaine date, pour que l'arrêt de cette cour, qui fixe 5 janv. 1836; trib. de la Seine, 17 aout 1840, V. cod.) — L'acto ce décès à une autre date, doive être annulé (Crim. cass., 8 juill. sous seing privé qui n'a pu avoir acquis date certaine, peut du moins 1835, aff. de Fitz-James, V. Obligat.). -Une sentence arbitrale servir de commencement de preuve par écrit de cette date. – fait foi do sa date, nonobstant le défaut d'enregistrement et de L'art. 1328 n'est pas applicable aux matières commerciales, et il dépôi (Bourges, 13 août 1838, aff. Theureau, v. Arbitrage, a élé jugé plusieurs fois que des actes sous seing privé bien que Dos 1116 et suiv., et 1122).-L'effet d'une quillance authentique non enregistrés , avaient pu avoir date certaine, même vis-à-vis ne peut être atteint par la production d'une quillance sous seing des tiers (V. Faillite, Obligat.).—L'écriture mise par le créancier privé d'une dale antérieure à l'acte authentique, mais qui n'a au dos, à la marge, ou à la suite d'un titre ou d'une quiltance, acquis une date certaine que postérieurement à cet acte (Rej., n'a pas besoin d'être datée pour faire foi (c. civ. 1332, V. Oblig.). 31 janv. 1843, aff. Génissieux, V. Oblig.). - La date d'un acte 26. Entre deux actes signifiés le même jour, celui qui est authentique étant certaine en elle-même, n'a pas besoin d'être daté de huit heures du malin peut être déclaré postérieur à l'autre assurée par l'enregistrement (V. Nolariat, Oblig.).—En malière (Bordeaux, 2 déc. 1828, aff. Justinien, V. Péremption).- En cas d'aliénation d'immeubles, la clause d'un acte de vente authen- pareil, l'anteriorile de date peut être décidée souverainement tique qui reporterait l'existence de cette vente à une époque an- par les juges, d'après les circonstances de la cause (Req., 6 août lérieure au contrat ne peut être opposée aux tiers qui ont acquis, 1811, aff. com. de Tauttave, V. eod.) - D'après l'art. 679 C.pr., dans l'intervalle, des droits contre le vendeur(Cass., 30 nov. 1840, en cas de concurrence, le premier qui se présente est transcrit. aff. Corby, V.Action poss., no 822).--La date précise de l'aliéna- 27. La date des actes peut-elle étre prouvée par témoins ? tion doit être établie sur des preuves certaines, si, dans un tel cas, Danty, ch. 1, n° 9, Duparc-Poullain , t. 9 note, p. 281, Poles parties veulent opposer cette date à des tiers (Req., 15 avril thier, Oblig., n° 761, et Toullier, t. 9, no 224, enseignent l'affir1840, aff. Saint-Priest, V. Vente). – La preuve que les con- malive en se fondant sur ce qu'il s'agit ici de prouver un fait , ventions matrimoniales ont été rédigées après la célébration du non une convention; mais cela fait difficulté (V. Oblig.)- La dale mariage peut être faite sans qu'il soit besoin de recourir à l'in- d'un exploit peut l'étre (Cass., 27 nov. 1839, aff. Broutin, V. Exscription de faux (Riom, 11 janv. 1837, aff. Marcheval, V. Contrat ploil). — L'erreur dans la date d'un acte de naissance peut être de mariage; Rej., 18 août 1840, aff. Bourgoignon, V. eod.). - rectifiée au moyen de la preuve testimoniale sans qu'il soit nécesMais si la célébration du mariage ayant eu lieu le même jour que saire de recourir à l'inscriplion de faux (Bastia, 5 août 1840, aff. la signature du contrat, ce dernier acte constate l'heure à la- sieur Gratien, V. Acte de l'élat civil, n° 460). - La date d'un lesquelle il a été signé, et qu'il résulte de cette mention que la cé- tament olographe antérieure à la démence du testateur peut être lébration a eu lieu après l'heure indiquée, il y a nécessité de justifiée par des documents ou lémoignages propres à inspirer la recourir à l'inscription de faux (même arrêt du 18 août 1840). – confiance (MM. Vazeille sur l'art. 902, n° 7, Poujol, eod., no 17).L'acte de désistement dont la date est incertaine ne peut servir La priorité de date entre deux acles (significations) faits le même de point de départ pour le délai de la péremption (Lyon, 25 fév. jour peut s'établir par la preuve testimoniale (Req., 15 juill. 1818, 1834, aff. Bessy, V. Désist.). - Les ordonnances d'amnistie sont aff. Cadena, V. Péremplion; Montpellier, 17 nov. 1829, aff Cauinapplicables aux actes postérieurs à leur date. - V. Amnistie, mels, V. eod.; Grenoble, 30 déc. 1837, aff. Bret, V. cod.). n° 76, et Forêts, n° 450. Enfin, si la copie d'un acte ne porle pas de dale, elle ne doit pas 25. La date de l'acte sous seing privé est certaine , comme etre considérée comme nulle et non avenue, elle peut valoir celle de l'acte authentique, entre les parties , leurs héritiers ou comme commencement de preuve par écrit (Req., 10 nov. 1830, ayants cause. Il n'en est pas de même à l'égard des tiers; vis-à- aff. Nellancourt, V. Oblig.). vis d'eux la date n'est rendue certaine que par les faits déterminés d'une manière limitative par la loi (c. civ. 1328). -- Les Table sommaire des matières, actes sous seing privé n'acquièrent date certaine que dans les cas Abrévial. 15. Date certaine 2, 17, Indivisibilité 7. 23, 27; (lestim.) prévus par l'art. 1328 c. civ. Cet article est considéré comme li- Acquiescem. 25. 24 s.; (multiple) Inscript. de faux 175. 18, 27. Acte extrajud.8; (10- 7. Jour 4 s. Priorité 2, 24, 26s. mitatif par la jurisprudence la plus accréditée (V. Dict. gen., larié) 8; (sous Désistem. 24. Jugem. 9. Procès-verb. 10. vo Preuve litt., nos 877 et suiv. Conf. Agen, 4 déc. 1841, seing privé) 11 , Elets 24 s. Lellre de change 11. Quillance 25. aff. Gallié, V. Obligation). – En matière de nantissement, le 15, 25. Eoreg. 7, 10 s., 23 Lieu 6. Mandat 25. Rectificat. 21. timbre de la poste ne supplée pas à l'enregistrement (Aix, 27 mai Équivalent 5, 8, 205. Mention 12 s. Signature 16. 1845, aff. Drapeiron, D. P. 45. 2. 118). - Une contrainte et un Calendrier 4, 14. Ero française 4, 14. Mois 4 s., 23. Surcharge 19. commandement de la régie au sujet d'un acte sous seing privé, Caractère 4. Erreur 7 8., 20. Nullité 12, 17. Teslam. ologr. 11, n'attribuent pas à cet acte non enregistré une date certaine vis Exploit 8. Peremption 24, 26s. Tiers 11, 24 s. à-vis des tiers, s'ils ne constatent pas la substance de l'acte Contr. de mar. 25. Heure 12, 24. Preuve (commenc.) I Venlo 25. (Req., 23 nov. 1841, aff. Dulugat, V. Obligat.). - La date d'un acte de cautionnement fait sous signature privée peut être décla Table chronologique des lois, arrêts, etc. rée certaine à l'égard des tiers, bien qu'elle ne soit fixée par au 1808. 22 juill. 17 c.-10 nov. 27 c. |--15 nov. 5 c. 11842. 22 janv. 17 c. 1810. 29 avr. 20 c. 1832. 28 janv. 19c. -18 déc. 17 C. -17 mai 25 c. cune des circonstances énoncées dans l'art. 1328 c. civ. (V. Obli 1811. 6 août 26 c. -er mars 22 c. 1839. 21 fév. 11 c. -23 mai 21 c. gation, Preuve litt.). — Une quittance sous seing privé et non 1834. 23 fév. 24 o. -8 juill. 28 c. -14 juin 21 c. enregistrée acquiert date certaine vis-à-vis des tiers, lorsque le 1812. 27 mars 19c. -8 avr. 21 c. -27 nov. 27 c. 1816. 10 juill, 16 c. 1835. 8 juill. 24 c. -24 déc. 91 c. -8 nov. 28 c. payement a été fait sans fraude (Req., 8 nov. 1842, aff. Rival, --17 juill. 6 c, 1836. 5 janv. 25 c. 1840. 15 avr. 24 c. 1843. 31 janv. 24 c. v. Office.-Conf. Limoges, 17 août 1841, aff. Barrois, V. Obliga- 1818. 15 juill. 27 c. -5 mars 10 c. lion). — L'acte de vente consenti par le mandataire peut etre op- 1819. 10 juin 16 c. 1837. 11 janv. 24 c.-17 août 25 C. -3 juill. 11 c. 1824. 14 avr. 9 c. -31 janv. 25 c. -18 août 24 c. -15 juill. 17 c. josé au mandant, bien qu'il n'ait pas acquis une date certaine 1825. 4 fév. 21 c. - 2 ao0t 22 c. antérieure à la révocalion du mandat (Bourges, 17 mars 1842, 1827. 6 mars 23 c. 1858. 3 janv. 7 C. 1841. 17 juill. 18 c. 1845. 15 avr. 18 c. aff. Capitan, V. Obligation). - L'acquiescement donné à un --20 juin 19 c. - 14 fév. 21 c. -17 août 25 c. -27 mai 25 c. 1828. 2 déc. 26 c. - 13 août 24 c. - 18 juin 21 6. ugement par acte sous seing privé n'a pas date certaine vis-à-vis 1829. 17 nov. 27 c. -22 août 20 c. -4 déc. 25 c. 4 janv. 18 c. des tiers (V. Acquiescement, nos 808 et 860) — La vente d'un 1830. 2 mars 20 e. -10 nov. 20 c. immeuble fait par acte sous seing privé par un futur époux au profit de l'autre après le contrat de mariage, mais avant la célébra DATE CERTAINE. — Celle qui a acquis ce caractère dans tion, ne peut être considéré comme ayant date certaine vis-àvis les héritiers des époux (Cass., 31 janv. 1837, aff. Bacalan , les cas énoncés en l'art. 1328,c. civ. - V. Date, nos 2, 17 et 24 V. Contrat de mariage). Les actes sous seing privé n'ont de et suiv.; V. aussi Notaire, Obligation. date à l'égard de la régie, de même qu'à l'égard des liers, que du DATION. - Action de donner ou de faire une chose à titre jour de leur enregistrement (Cass., 8 juill. 1839, aff. Girard, onéreux ou au moins sans libéralité. C'est en ce sens qu'on dit la dalion en payement (V. Obligat.). V. Enregist.) - Il a été décidé, au contraire, que l'acte sous seing La dation diffère essenprivé fait foi de la date qu'il contient vis-à-vis de la régie, sauf le tiellement de la donation entre-vils. pas de fraude dont la preuve est à sa charge (trib. de Narbonne, DEBARQUEMENT. - V. Droit maritime. Rature 17 8., 25. Blanc 15. Chillre 15. 17 9. 30 nov, 4 c. -6 oct. 20 c. 5 --5 août 27 c. -11 avr. 17 c. -30 déc. 27 c. -30 nov. 24 c. -23 nov. 25 0. |