8. Décidé, toutefois, que le fait, de la part
d'un imprimeur breveté, d'exploiter une imprime-
rie dont le matériel appartient à un tiers, ne con-
stitue, ni à l'égard de ce tiers ni à l'égard de l'im-
primeur, le délit d'imprimerie clandestine, s'il est
constant que le brevete a réellement dirige l'impri-
merie.-2janv. 1846. Cr.r. (Casta). D.P. 46. 1.80.
9. Ei l'arrêt qui se fonde sur l'ensemble des
faits desquels il résulte que le brevete a reelle-
ment dirigé l'imprimerie, pour decider qu'il n'y a
lieu de suivre sur la prevention du délit d'impri-
merie clandestine, ne peut être réputé s'être sen-
lement expliqué sur une clandestinité de fait qui
n'était pas l'objet des poursuites, et avoir laissé
IMPRIMERIE-IMPRIMEUR, § 2.