JURISPRUDENCE GÉNÉRALE. RÉPERTOIRE METHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE DE LÉGISLATION DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC. NOUVELLE EDITION. CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS; PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, ET PAR M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE, Avocat à la Cour impériale de Paris, Autour du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence, RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE. OBSCURITÉ. Dans les lois, V. Déni de justice, Loi, nos 458 et suiv.; dans les conventions, V. Obligations, nos 848 et suiv.; dans les jugements, V. Déni de justice, nos 15-10°; Jugement, nos 353 et suiv.; dans un acte d'ajournement, V. Exploit, nos 514-2o et suiv.; · dans les actes administratifs, V. Compét. admin., nos 226 et suiv. OCCUPATION. 1. L'occupation, bien que le code Napoléon ne l'ait pas comprise parmi les modes d'acquisition de propriété qu'il énumère (art. 7 1 1 et suiv.), doit encore être considérée dans le droit moderne comme une manière légale d'acquérir la propriété; elle consiste dans le fait de prendre possession d'une chose n'appartenant à personne, avec l'intention de s'en rendre propriétaire (V. Propriété, nos 39, 170 et suiv., 177 et suiv.; V. aussi vis Chasse, nos 3, 172 et suiv., 330; Droit rural, nos 118, 121 et suiv.). · Quelques publicistes considèrent l'occupation comme le fait primitif d'où a dû procéder l'établissement du droit de propriété; mais cette opinion paraît aujourd'hui généralement abandonnée (V. Droit naturel, nos 52 et suiv.). - Les nations sont réputées propriétaires des territoires qu'elles occupent (V. eod., no 67; Propriété, no 178). L'occupation sans droit d'un territoire par une puissance peut-elle conduire à la prescription? - V. Traité internat., no 97. Quel est l'effet de la conquête ou de l'occupation du territoire d'une nation par une armée ennemie, lorsque ce territoire est rentré sous la domination de son souverain légitime? - V. Souveraineté, no 52. V. aussi Force maj., no 9. nos 1224 et suiv.; Voirie par terre, nos 520 et suiv., 527, 560; Voirie par chem. de fer, no 158). Lorsque l'occupation, au lieu d'être temporaire, devient permanente et définitive, elle équivaut alors à une expropriation pour cause d'utilité publique et est régie par les lois qui gouvernent cette matière (V. Travaux publ., nos 1182 et suiv.; Voirie par terre, no 535; Voirie par chem. de fer, no 138). Dans ce cas, si les formalités prescrites pour l'expropriation n'ont pas été remplies, les tribunaux peuvent condamner l'administration ou son représentant à des dommages-intérêts (V. Trav. publ., loc. cit.), et en outre prescrire la discontinuation des travaux (V. Voirie par terre, nos 309 et s., 521; Voirie par chem. de fer, no 138). Mais ils ne pourraient, sans excéder leurs pouvoirs, tel est au moins la jurisprudence du conseil d'Etat, ordonner la destruction des travaux déjà exécutés (V. Voirie par terre, nos 508, 521; Voirie par chem. de fer, no 158). 3. Les héritages situés à proximité des fleuves, rivières et cours d'eau navigables ou flottables servant à l'approvisionnement de Paris, sont aussi grevés d'une servitude légale et permanente pour y effectuer le dépôt des diverses marchandises destinées à approvisionner la capitale : comme dédommagement, une indemnité est accordée aux propriétaires sous le nom de droits d'occupation (V. Bois et charbons, nos 159 et suiv.). 4. L'occupation temporaire des propriétés privées peut encore avoir lieu pour la défense des places de guerre, en cas d'urgence (V. Place de guerre, nos 26, 131 et suiv.). OCÉANIE (Etablissements français dans l'). V. Organisa tion des colonies. OCTROI. 1. On appelle ainsi un impôt établi sur les objets servant à la consommation intérieure des communes, et destiné à subvenir à leurs dépenses en cas d'insuffisance de leurs revenus ordinaires. Un dixième de cet impôt était prélevé au profit du trésor, mais le décret du 17 mars 1852 a fait cesser ce prélèvement. On a donné pendant un certain temps le nom d'octroi de navigation à l'impôt perçu sur la navigation intérieure (L. 50 flor. an 10, art. 4); mais cette expression n'est plus en usage (V. Voirie par eau, no 401). ple, en matière de travaux publics, l'administration a le droit, TOME XXXIV. |