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230. En conséquence, les dommages causés aux propriétaires riverains par les changements ainsi apportés aux plans, après fixation, par le jury, des indemnités d'expropriation, sont de la compétence administrative, et non de celle des tribunaux civils, s'ils ont été régulièrement approuvés; ... alors, d'ailleurs que, dans leur exploit introductif d'instance, les demandeurs ont basé leur action, non sur l'inexécution d'une convention privée, tacitement intervenue entre eux et la compagnie, devant le jury d'expropriation, au 1. sujet du mode d'exécution des travaux, mais 3. sur le fait même des changements préjudiciables qui y auraient été apportés. Même arrêt.

231. L'autorité administrative, exclusivement investie du pouvoir de statuer sur l'action en réparation de dommages causés aux particuliers par l'exécution de travaux publics, , est également seule compétente pour vérifier et déclarer si les dommages dont il s'agit sont ou ne sont pas la conséquence de ces travaux. Req. 11 févr. 1868, D. P. 68. 1. 381-382.

232. Et la déclaration de l'administration que les faits dommageables servant de base à l'action en responsabilité sont une conséquence des travaux, et doivent, dès lors, être déférés à l'autorité administrative, peut reposer sur une approbation de ces faits survenue postérieurement. - Même arrêt.

233. - Ainsi, en cas de demande formée devant le tribunal civil par un particulier contre l'entrepreneur d'une route, à fin de réparation du dommage que ce dernier aurait causé au demandeur en interceptant arbitrairement la route, après l'avoir d'abord livrée à la circulation sans attendre la fin des travaux, les juges civils deviennent incompétents si le préfet propose un déclinatoire à l'appui duquel il déclare que l'acte reproché à l'entrepreneur était une conséquence des travaux de confection de la route, et ajoute que l'administration prend même le fait et cause de cet entrepreneur: il n'importe, en présence d'une telle déclaration, que l'entrepreneur ne justifie pas d'un ordre préalable de l'administration. Même arrêt.

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235. Ainsi ce n'est pas à la juridiction administrative, mais à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de connaître de la réclamation fornée par un particulier à l'effet d'obtenir la réaration du dommage causé à ses vignes par a fumée des fours à briques établis par une Compagnie de chemins de fer, avec l'autorisation de l'administration, pour la confection le matériaux destinés à l'exécution desdits chemins; on prétendrait vainement que, comme es objets dont il s'agit doivent être employés

59. 3. 49.

l'exécution d'un travail public, le domnage allégué provient de ce travail, et renre, à ce titre, dans la compétence adminiCons. d'Ét. 11 juin 1868, D. P. strative. - V. Table de vingt-deux ans, eod. nos 360 et s.-V. cependant suprà, no 213. 236. Les conseils de préfecture ne sont pas seulement compétents pour connaître des -éclamations que provoque l'exécution de tra-aux d'utilité publique; ils doivent connaître galement de celles qui sont provoquées par inexécution de ces mêmes travaux; en conéquence, ne peut être portée devant l'autoité judiciaire une demande en réparation du préjudice causé aux propriétés privées par le éfaut d'entretien d'une voie publique. Nancy, 6 juin 1868, D.P. 69. 2. 86. Table de vingt-deux ans, eod. v°, no 368. 237. Mais il appartient à l'autorité judiiaire de connaître de l'action intentée contre ne ville par un propriétaire d'usine,qui se plaint u dommage résultant pour lui du mauvais tat d'un pont dépendant d'une rue de cette ille, et conduisant à son usine, alors du moins ue, d'une part, cet état de choses ne provient bas de travaux exécutés par la ville, et que,

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Conf.

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ou le sens serait contesté. Même arrêt. V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, no 386. 248.... De l'action dirigée contre une commune comme civilement responsable... d'un fait d'homicide par imprudence commis par un de ses agents, quand même cet agent serait préposé à l'exécution d'un travail public. - Trib. des confl. 7 mars 1874, D.P. 74. 3. 54.

de 67.2

239. II. DOMMAGE AUX PERSONNES. C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les torts et dommages causés aux personnes par l'exécution de travaux publics, lorsqu'ils sont la conséquence directe de ces travaux. (Sol. impl.) Cons. d'Et. 19 déc. 1873 et 9 janv. 1874, D.P. 74. 3. 53 et 54.-V. toutefois Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos

369 et s.

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241. Mais lorsque l'accident est la conséquence de la faute personnelle d'un agent chargé de la surveillance et de la direction du travail, et que l'Etat est actionné comme civilement responsable, c'est au ministre qu'il appartient d'apprécier cette responsabilité. Cons. d'Et. 20 nov. 1874, D.P. 75. 3. 110.

242. L'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, ne s'appliquant qu'aux dommages qui sont la conséquence directe des travaux publics, il en résulte qu'il est sans application aux dommages causés par des délits de droit commun, l'action en réparation de tels dommages n'intéressant ni l'administration ni l'exécution des travaux. Paris, 19 mai 1866, D.P. 68. 2. 155. - V. Table de vingt-deux ans, eod. v°,

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244. La demande en dommages-intérêts formée contre une ville par un ouvrier qui a été blessé dans le cours de travaux que ladite ville faisait exécuter en régie, ne rentre pas dans la catégorie des torts et dommages dont la connaissance est attribuée à la juridiction administrative par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; c'est à l'autorité judiciaire qu'il apartient d'y statuer, et, par suite, c'est à tort que cette autorité se déclare incompétente pour en connaître. Cons. d'Et. 15 avr. 1868, D.P. 68. 3. 52. 245.

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249. ... De l'action en indemnité intentée par un ouvrier contre un conducteur des ponts et chaussées et contre le département cité comme civilement responsable, à l'effet d'obtenir la réparation du dommage résultant de blessures qui auraient été faites à cet ouvrier dans l'exécution des travaux d'une route départementale, par suite de la négligence dudit conducteur. Cons. d'Et. 13 déc. 1866, D.P. 67. 3.57. 250. III. DOMMAGES RÉSULTANT DE TRAVAUX NON AUTORISÉS.-L'action en réparation du dommage causé à une propriété par un entrepreneur de travaux publics n'est de la compétence de l'autorité administrative que lorsque cet entrepreneur s'est conformé à son cahier des charges ou a agi avec l'autorisation de l'administration; elle est de la compétence des tribunaux civils, si l'entrepreneur a agi en dehors des conditions de son cahier des charges et sans autorisation expresse. Metz, 11 mai 1869, D.P. 69. 2. 208. Conf. Table de vingtdeux ans, eod. v°, no 379, et infrà, no 339. 251.- Il n'importe que l'entrepreneur n'ait fait qu'user, sur la propriété où le dommage allégué aurait été commis, d'un droit de servitude régulièrement établi, et, par exemple, d'un droit de servitude de halage, un tel débat se rattachant au fond du procès. · Même arrêt.

252.- Il n'importe non plus qu'au cours de l'instance l'autorisation de l'administration soit intervenue, cette autorisation ne pouvant couvrir l'entrepreneur que pour l'avenir. Même arrêt.

253. Lorsqu'un concessionnaire ou entrepreneur de travaux publics exécute, en dehors des limites de son entreprise, et sans autorisation de l'administration, un travail qui cause des dommages à un propriétaire riverain, il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur l'action en indemnité formée par ce propriétaire, encore bien que le travail dont il s'agit paraisse avoir eu pour objet de faciliter la prompte exécution de l'entreprise principale. Cons. d'Et. 28 mai 1868, D.P. 69. 3. 49-50. 254. Les tribunaux civils sont compétents, à l'exclusion de la juridiction administrative, pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée contre la compagnie concessionnaire d'un canal, à raison de l'interruption de la navigation dans le cours d'eau qui alimente ce canal, lorsque la demande a pour cause, non pas l'exécution d'un travail public, mais seulement la faute des agents de la compagnie. Req. 5 juill. 1869, D.P. 71.

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La demande en indemnité tendant à faire déclarer le concessionnaire d'un canal responsable des conséquences de la faute commise par un de ses agents, qui aurait ouvert incomplétement la passe d'un barrage mobile et omis de signaler les aiguilles qui en forment la fermeture, et causé ainsi l'échouement d'un bateau, ne rentre pas dans les demandes d'indemnités pour torts et dommages provenant de l'exécution d'un travail public; cette demande étant fondée sur la responsabilité qui incombe au maître du fait de ses employés, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en connaître. Trib. des confl. 17 mai

1873, D.P. 74. 3. 20. 256.- IV. DÉPOSSESSION. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de l'ac tion en revendicatíon ou en indemnité de dépossession formée contre un entrepreneur de travaux publics, alors que c'est sans aucun droit que l'entrepreneur s'est emparé des terrains revendiqués. Civ. r. 10 août 1868, D. P. 68. 1. 477.-V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos 400 et s., 407 et s.

257. Si les formalités prescrites par les lois sur l'expropriation publique n'ont pas été remplies, l'autorité judiciaire peut ordonner que les propriétaires soient remis en possession de leurs immeubles. V. suprà, vo Expropriation publique, nos 40, 55.

258. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si un particulier a droit à indemnité à raison de la dépossession définitive du sous-sol de sa propriété, incorporé au domaine public pour l'établissement d'un tunnel de chemin de fer. Trib. des confl. 13 févr. 1875, D. P. 75. 3. V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, nos 410 et s., 417 et s.

112.

259

Le fait d'avoir détourné des eaux pour l'alimentation de fontaines publiques constitue une dépossession. Par suite, les tribunaux sont compétents pour statuer sur la demande en dommages-intérêts intentée par les propriétaires de la source. Req. 24 déc. 1872, D.P. 75. 5. 510.

260.-Le fait de l'autorité municipale d'avoir, même en vertu d'un arrêté du préfet, pratiqué une tranchée à l'extrémité d'une usine, et d'avoir dérivé, pour l'alimentation de la commune, des eaux dont une partie appartient à l'usinier, constitue, non un simple dommage en matière de travaux publics, mais une expropriation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Cons. d'Et. 21 juin 1866, D.P. 67. 5. 443.

261. Le propriétaire dépouillé par voie de fait à l'occasion d'un travail d'utilité publique, n'est justiciable que des tribunaux ordinaires, tant pour le délaissement à demander que pour les dommages à obtenir, lorsque le délaissement n'est pas possible.-V. suprà, vo Expropriation publique, no 304.

262. Les tribunaux peuvent, sur l'action en revendication du propriétaire, ordonner le délaissement d'un immeuble incorporé au domaine public militaire sans expropriation préalable. (Sol. impl.) Alger, 20 janv. 1866,

D.P. 68. 1. 374-375.

263.

Mais l'action en revendication doit, dans ce cas, être exercée contre le ministre de la guerre. Même arrêt.

264.- Le tribunal civil qui a été saisi d'une action en revendication où en indemnité de dépossession formée contre une compagnie de chemin de fer, à raison d'une occupation définitive de terrains, sans que les formalités de l'expropriation aient été remplies, demeure compétent pour statuer sur cette demande, bien que, postérieurervent à l'assignation, les formalités de l'expropriation aient été remplies Jusqu'à la convocation du jury. Civ. r. 10 août 1868, D.P. 68. 1. 477.

-

265. En cas de dépossession par voie de fait, c'est au tribunal et non au jury d'expropriation qu'il appartient de fixer l'indemnité.

V. suprà, vo Expropriation publique, nos 303 et s., 463.

266. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer lorsqu'il s'agit d'une demande en indemnité pour dépossession d'un terrain qu'une surélévation des eaux d'une rivière, causée, suivant le réclamant, par l'exécution de travaux publics, aurait fait entrer dans le lit de la rivière. Trib. des confl. 1er mars 1873, D.P. 73. 3. 65. 267. Toutefois, lorsque des fouilles pratiquées pour l'exécution d'un travail public dans une propriété riveraine d'une rivière navigable ont provoqué l'envahissement de cette propriété par les eaux, mais qu'à la suite de cet accident elle n'a pas été incorporée au domaine public, ce fait constitue, non pas une véritable dépossession, mais un simple dommage dont il appartient à l'autorité administrative de connaitre. Cons. d'Et. 4 juill. 1872, D.P. 73. 3. 46.

-

268. L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les dommages causés à un propriétaire par l'exécution de travaux publics et consistant dans la privation des eaux servant à l'irrigation de son terrain, alors, d'ailleurs, que le droit d'irrigation de ce

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propriétaire n'est pas contesté. nov. 1872, D.P. 74. 2. 78. 269. L'indemnité due à raison de la suppression de servitudes par suite de l'exécution, sur le fonds asservi, de travaux d'utilité publique, n'est de la compétence du jury d'expropriation que lorsqu'il y a eu expropriation totale ou partielle de ce fonds; en conséquence, la fixation de cette indemnité est de la compétence de l'autorité administrative, conformément à la règle générale établie par les lois des 28 pluv. an 8 et 16 sept. 1807, lorsque le fonds sur lequel les travaux sont exécutés a été acheté par l'administration avant le décret qui les a déclarés d'utilité publique, et qu'ainsi, ce fonds n'a été ni dů être l'objet d'aucune expropriation. Req. 27 janv. 1868, D.P. 68. 1. 114-115. - V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, nos 404 et s.

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73. 3. 65. vo, no 406. 271.... Pour statuer sur une demande d'indemnité à raison de ce que, pour l'établissement d'un chemin de fer, un arrêté administratif a interdit l'exploitation d'une mine dans une zone déterminée, et a, par suite, restreint les droits des propriétaires de la surface sur les produits à titre de redevances. (Sol. impl.) Cons. d'Et. 5 févr. 1875, D.P. 75. 3. V. Table de vingt-deux ans, eod. v°,

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Lorsque des propriétaires d'usines et de prairies situées le long d'un ruisseau se plaignent du dommage à eux causé par la commune qui, devenue propriétaire de la source de ce ruisseau, en détourne partiellement ou temporairement les eaux pour l'exécution d'un travail public, appartient-il à la juridiction administrative de statuer sur l'indemnité qui pourrait être due à raison de ce dommage?V., dans le sens de l'affirmative, D.P. 69. 3. 42, note 2-3. 273. Dans tous les cas, si la demande en indemnité a été portée devant l'autorité judiciaire, et si celle-ci a décidé que les réclamants avaient encouru la déchéance prononcée par l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, ils ne sont plus recevables à porter leur prétention devant la juridiction administrative. d'Et. 15 avr. 1868, D.P. 69. 3. 42.

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275. 11 appartient à l'autorité administrative de déterminer le sens et la portée d'un arrêté par lequel le préfet a autorisé l'occupation de certaines parcelles pour en extraire des matériaux, ainsi que d'apprécier la régularité d'un second arrêté par lequel le même préfet a interprété et modifié le premier; en conséquence, l'autorité judiciaire, devant la quelle le propriétaire a porté une demande en dommages-intérêts fondée sur ce que les parcelles occupées ne seraient pas celles qui auraient été désignées par le préfet, doit surseir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait prononcé sur ces questions péjudicielles. Trib. des confl. 26 déc. 1874, D.P. 75. 3. 82. V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos 442

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278. Lorsqu'un entrepreneur de travau publics a opéré des extractions de matériau dans une propriété, sans avoir rempli preke blement les formalités prescrites par les 13 et règlements de la matière, il appartient l'autorité judiciaire de statuer sur l'action is tentée contre lui par le propriétaire, pour l faire condamner à cesser lesdites extracte et à payer des dommages-intérêts; c'est à tr par suite, que l'administration revendique connaissance de cette action, en invo l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8. — C d'Et. 19 févr. 1869, D.P. 69. 3. 50. tefois, Table de vingt-deux ans, eod. 1o, no 447 279. Il en doit être ainsi, notamment lorsque l'entrepreneur a négligé de se ofe mer aux dispositions du décret réglemena du 8 février 1868, et ce, alors même que se entreprise serait antérieure à ce décret, s d'ailleurs les extractions qui donnent lieu litige ont été effectuées postérieurement. · Même arrêt.

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285.... De prononcer sur une demande dommages-intérêts formée par un proprieta contre l'entrepreneur des travaux de che vicinaux, à raison des faits d'occupation ont précédé l'expiration du délai de dix} à partir de la notification de l'arrêté prefar ral autorisant ladite occupation. d'Ét. 25 févr. 1867, D.P. 68. 3. 12. 286. ... Vainement l'administration pr drait qu'il y a lieu pour elle de rechercher judiciellement si cette occupation anter n'a pas été faite en exécution d'ordres nistratifs. Même arrêt.

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Lorsque l'occupation temporaire est devenue définitive, quelle est l'autorité qui doit régler l'indemnité due pour les dommages causés antérieurement à l'occupation définitive? V. suprà, vo Expropriation publique, no 306.

289. La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande d'indemnité formée par un propriétaire à raison de l'occupation temporaire de son terrain, pour l'extraction et le dépôt des matières nécessaires à la construction d'un chemin de fer, lorsque cette occupation a eu lieu en vertu d'une convention passée entre le propriétaire et la compagnie concessionnaire. Cons. d'Et. 17 janv. 1868, D.P. 68. 3. 82. Limoges, 20 nov. 1870, D.P. 72. 2. 83, et sur pourvoi, Req. 11 nov. 1872, D.P. 73. 1. 261. Cons. d'Et. 22 mai 1874, D.P. 75. 3. 48. - V. Table de -vingt-deux ans, eod. vo, nos 466 et s.

290. Il en est ainsi même en ce qui concerne les extractions effectuées depuis qu'il est intervenu un arrêté préfectoral pour les autoriser, si, en fait, il n'y a eu aucune interversion de la possession primitive, si les travaux ont été continués sans interruption et ainsi qu'ils avaient été pratiqués jusque là en vertu de la convention précitée, et si enfin il n'a été fait aucun départ entre les fouilles opérées avant et les fouilles opérées après l'arrêté d'autorisation. Mêmes arrêts. V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, no 471. 291. Lorsque des fouilles ont été faites sur le terrain d'un propriétaire, par suite d'un traité passé entre lui et une compagnie concessionnaire d'une ligne de chemin de fer, la juridiction commerciale peut être appelée à connaître des engagements contractés par la compagnie envers le propriétaire. Arrêts préci

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tés des 20 nov. 1870 et 11 nov. 1872.

292. Mais il appartient à la juridiction administrative de connaitre de l'action en indemnité formée par un propriétaire contre un entrepreneur de travaux publics à raison d'extraction de matériaux destinés à l'exécution desdits travaux, et ce encore bien qu'une convention privée soit intervenue à ce sujet entre les parties, si cette convention a été passée postérieurement à l'arrêté préfectoral qui avait autorisé ces extractions, et si d'ailleurs ladite convention n'a pas eu pour objet d'étendre l'autorisation administrative à d'autres terrains Cons. d'Et. 21 janv. 1869, D.P. 70. 3. 5.

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Compétence de l'autorité judiciaire.

1

trepreneur, les sous-traitants et les tiers, sur
les effets de leurs contrats respectifs. Req.
2 janv. 1867, D.P. 67. 1. 109. · V. Table de
vingt-deux ans, eod. vo, nos 483 et s.
296. Pour statuer sur les difficultés rela-
tives au règlement du prix des travaux exécu-
tés par les sous-traitants pour le compte de
l'entrepreneur de travaux communaux, alors
que l'administration n'est pas en cause et ne
peut être atteinte par la décision à intervenir.

Cons. d'Et. 16 mai 1872, D.P. 73. 3. 35.
Req. 19 mars 1873, D.P. 73. 1. 303.

297. Les travaux faits dans un intérêt
purement privé par une compagnie conces-
sionnaire de marais à charge de desséchement,
ne constituent pas des travaux publics. — V.
suprà, vo Marais, no 2.

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société anonyme de tels actes ne sauraient
imprimer au travail qui en a été l'objet le
caractère d'un travail d'utilité publique; en
conséquence, le dommage causé à des proprié
taires voisins par l'exécution de la gare dont
il s'agit, est de la compétence des tribunaux
civils, et non de celle de l'autorité administra-
tive. - Req. 10 déc. 1866, D.P. 67. 1. 496-497.
302. La demande d'indemnité qui n'est
pas fondée sur un dommage causé par des
travaux publics, mais sur le préjudice résul-
tant du voisinage d'un nouveau cimetière qui
grève de servitudes les propriétés voisines, est
de la compétence de la juridiction civile.
Req. 8 mai 1876, D.P. 76. 1. 252-253.

293. L'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, qui défère aux conseils de préfecture la connaissance des difficultés relatives aux marchés de travaux publics, n'est applicable qu'autant que le débat s'élève avec l'Etat et engage directement ou indirectement ses intérêts. 303. La juridiction civile qui est comCiv. r. 23 juin 1873, D.P. 74. 1. 332. Conf. pétente, à l'exclusion de l'autorité administraTable de vingt-deux ans, eod. v°, no 481. tive, pour connaître des dommages causés à 294. En conséquence, les tribunaux ci- des particuliers, même au cours de l'exécution vils sont compétents... pour statuer sur une con- de travaux publics, lorsqu'ils n'en sont pas une testation engagée entre l'entrepreneur des tra- conséquence directe, reste compétente relativaux de construction d'un chemin de fer et la vement à ces dommages, quoique l'entrepreCompagnie concessionnaire du chemin de fer, neur ait appelé l'administration en garantie: et portant sur le sens et l'exécution du marché cette action en garantie est seule de la compéque cet entrepreneur avait passé avec l'Etat tence de l'autorité administrative. Paris, intérieurement à la concession du chemin de 19 mai 1866, D.P. 68. 2. 155. Ter. Même arrêt. - Conf. Table de vingt-vingt-deux ans, eod. vo, no 501. leux ans, eod. v°, no 482. 304. L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur le recours en garantie formé par une commune contre un entrepreneur de travaux publics, à raison de l'action intentée contre la commune en payement de matériaux qui ont été employés à des travaux confortatifs et supplémentaires en dehors du traité conclu avec cet entrepreneur, alors que celuici avait rempli les conditions de son traité, la

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305. La juridiction civile, incompétente pour connaître de l'action en réparation du dommage causé à des propriétés particulières par l'exécution des travaux publics, est, au contraire, compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever sur la propriété ou sur la possession du particulier, victime du dommage, sans qu'il lui soit permis toutefois d'ordonner ni la destruction des travaux ou ouvrages exécutés en vertu des ordres de l'administration, ni la réparation de ce dommage. Trib. de Bayonne, 31 juill. 1866, D.P. 68. 1. 133. V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, nos 491 et s., et suprà, vo Compétence administrative, nos 45 et s.

306. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des difficultés qui naissent des contrats et des obligations, alors même qu'il s'agit de dommages résultant de travaux publics. Le conseil de préfecture n'est compétent que dans le cas où le dommage résulte de l'exécution seule des travaux, sans qu'il y ait dépossession et sans qu'il soit allégué aucune convention. Req. 20 janv. 1873, D.P. 73. 1. 188. V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos 495 et s., et suprà, vo Compétence administrative, nos 72 et s.

307. En conséquence, doit être portée devant le tribunal civil l'action intentée par un propriétaire exproprié contre une compagnie de chemin de fer à l'effet d'obtenir l'exécution des travaux qu'elle s'était engagée à faire pour assurer l'arrosage de la portion du terrain non expropriée. Même arrêt.

308. Lorsque l'acquéreur d'une propriété réclame une indemnité à raison d'un dommage causé à cette propriété antérieurement à la vente par l'exécution d'un travail public, et qu'il y a contestation sur le point de savoir si le vendeur lui a cédé ses droits sur cette indemnité, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître de cette contestation, et le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur cette question préjudicielle. Cons. d'Et. 17 déc. 1875, D.P. 76. 3. 40.

309. L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les contestations auxquelles donnent lieu les contrats de droit commun se rattachant à l'exécution de travaux publics, notamment les cessions amiables passées avec un concessionnaire et les ventes consenties par celui-ci. Trib. des confl. 11 juin 1873, D.P. 73. 3. 9. 310.

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En conséquence, il appartient au tribunal civil, et, en cas d'urgence, au juge des référés, d'ordonner les mesures nécessaires pour constater si les conditions contenues dans ces actes sont observées par le concessionnaire ou par l'administration qui est à son lieu et place, sauf aux parties à tirer de ces constatations telies conséquences qu'il appartiendra. Même arrêt.

311. Relativement à la compétence de l'autorité judiciaire pour statuer sur l'exécution de conventions privées intervenues entre un entrepreneur de travaux publics et un particulier à propos de fouilles et extractions ou d'une occupation de terrain, V. suprà, nos

289 et s.

312. Ce n'est pas à la juridiction administrative, mais à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de décider, en cas de faillité d'un entrepreneur de travaux publics communaux, si la commune peut opposer la compensation aux autres créanciers pour retenir les sommes dont elle est en possession: c'est là une question de répartition de l'actif de la faillite entre les créanciers. Cons. d'Et. 15 mai 1869, D.P. 70. 3. 72. V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, no.487. 313. Il appartient à l'autorité judiciaire de connaître de l'action intentée par un locataire contre le propriétaire, dans le but d'ob

119

tenir des dommages-intérêts à raison du
trouble résultant pour sa jouissance de l'exé-
cution d'un travail public. Cons. d'Et.
11 avr. 1872, D.P. 73. 3. 13. V. Table de
vingt-deux ans, eod. vo, nos 503 et s.
314, Mais si le propriétaire condamné à
payer des dommages-intérêts à son locataire
à raison du trouble résultant de l'exécution
d'un travail public, intente une action en res-
ponsabilité contre l'administration, c'est à
l'autorité administrative qu'il appartient d'en
Même arrêt. V. suprà,

connaître.
nos 241, 303, et Table de vingt-deux ans, eod.
vo, nos 501, 508, 562.

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315. Ce n'est pas l'autorisation administrative, mais c'est la nature et la destination des travaux qui leur donnent le caractère de travaux publics, et déterminent, en cas de contestation, la compétence des tribunaux qui lativent en connaître. - Nancy, 7 mars 1868, D.P. 68. 2. 213. - Conf. Table de vingt-deuxans, eod. v°, no 511.

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recte contre la fabrique. - Cons. d'Et. 21 févr.
1873, D.P. 73. 3. 71.
323. L'autorité judiciaire est seule com-
pétente pour statuer sur la demande de rem-
boursement intentée contre une fabrique par
le donateur qui a obtenu la concession d'une
chapelle dans une église communale, à la con-
dition de construire et d'entretenir cette cha-
pelle à ses frais, et dont la concession a été
révoquée par l'autorité supérieure.
Req. 24
janv. 1871, D.P. 75. 5. 457.

...

324. Ont encore le caractère de travaux
publics la construction d'une halle et d'un
marché pour le compte d'une commune; en
conséquence, il appartient à la juridiction ad-
ministrative de statuer sur les difficultés aux-
quelles peut donner lieu entre la commune et
l'entrepreneur l'exécution d'un traité par le-
quel celui-ci s'est chargé de cette construction,
moyennant la concession des droits à perce-
voir pendant un nombre d'années déterminé.
- Cons. d'Et. 24 juin 1870, D.P. 71. 3. 85.
V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos 532

et s.

325.... Les travaux de construction et de réparation exécutés à une maison d'école.

...

Cons. d'Et. 12 déc. 1868, D.P. 69. 3. 100. Civ. c. 12 juill. 1871, D.P. 71. 1. 324. — V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, no 512. 316. 326. Spécialement, il appartient à la Et à une salle d'asile. Arrêt préjuridiction administrative de statuer sur les cité du 12 juill. 1871. contestations existant entre une fabrique 327. En conséquence, il appartient à la d'église ou la commune et l'entrepreneur, rejuridiction administrative de connaître de la lativement à des travaux de réparation, de demande formée contre la commune par décoration et d'embellissement exécutés à l'entrepreneur en pavement de ses travaux. l'église, ces travaux ayant le caractère de travaux publics. Cons. d'Et. 21 févr. 1873, D.P. 73. 3. 71. Pau, 26 nov. 1873, D.P. 74. 5.512. V. Table de vingt-deux ans, eod. v°,

nos 513 et s.

317... Alors même que ces travaux ont été commandés par le maire de sa propre autorité en dehors des devis approuvés. Arrêt précité du 7 mars 1868.

318. Les travaux effectués dans un édifice consacré à un service public, et, par exemple, dans une église, constituant des travaux publics, il en résulte que l'action formée par le tiers qui a fait les avances nécessaires à l'exécution de ces travaux, en remboursement de ces avances est, aussi bien que celle des entrepreneurs eux-mêmes, de la compétence de l'autorité administrative. Agen, 11 juill. 1865, D.P. 67. 2. 191. V. Table de vingtdeux ans, eod. vo, no 520.

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320. Quand une église a été construite au moyen de souscriptions volontaires, par les soins d'une commission librement constituée à cet effet, avant que ladite église fût érigée en succursale, les travaux ainsi exécutés ne présentent pas le caractère de travaux publics, et, par suite, il appartient à l'autorité judiciaire de connaître de l'action en règlement de compte intentée par les entrepreneurs contre la fabrique. Cons. d'Et. 12 mai 1868, D.P. 69. 3. 43. V. Table de vingt-deux ans, n° 516. 321. Les difficultés auxquelles donnent lieu les souscriptions consenties par des particuliers pour la construction d'un édifice communal, sont de la compétence de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire, selon qu'elles constituent ou non un contrat administratif. - V. suprà, vo Compétence administrative, nos 38 et s.

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329. Il appartient à la juridiction administrative de connaître des contestations qui peuvent s'élever entre une commune et le concessionnaire de la distribution des eaux dans cette commune, au sujet du sens et de l'exécution du traité. Cons. d'Et. 30 janv. 1868 (1re et 2e espèces), D.P. 69. 3. 19 et 20.V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, no 544. 330. Mais il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer.. soit sur les difficultés auxquelles les rapports du concessionnaire avec les tiers peuvent donner naissance, et spécialement sur l'action intentée par ledit concessionnaire contre des individus auxquels il impute d'avoir établi, sans droit, des tuyaux de conduite d'eau sous la voie publique. Cons. d'Et. 30 janv. 1868 (1re espèce), D.P.

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331. Soit sur la demande d'un particu-
lier qui actionne le concessionnaire à l'effet
d'obtenir une concession d'eau. - Cons. d'Et.
30 janv. 1868 (2e espèce), D.P. 69. 3. 20.
332. Ont encore le caractère de travaux
publics... les excavations pratiquées par une
commune sur un chemin privé, avec l'assenti-
ment du propriétaire, pour l'établissement de
tuyaux destinés à conduire les eaux d'un aque-
duc à un abattoir public. En conséquence,
l'autorité judiciaire est incompétente pour
connaitre de l'action en dommages-intérêts
intentée à la commune par les voisins au pro-
fit desquels le chemin est grevé d'une servi-
tude de passage; spécialement, le juge des
référés n'a pas le droit d'ordonner la disconti-
nuation ou la suppression des travaux. Civ.
r. 27 févr. 1872, D.P. 72. 1. 76. V. Table de
vingt-deux ans, eod. vo, no 543, et suprà, vo
Référé, nos 67 et s.

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335. Le traité par lequel une commune charge un entrepreneur de démolir les co tructions existant sur les terrains nécessa à l'ouverture d'une rue et de déblayer i terrains, et lui cède, en même temps.. matériaux de ces démolitions, constitue une vente, mais un marché de travaux publ en conséquence, il appartient au préfet dy précier s'il y a lieu d'approuver l'adjudica' et son refus est un acte d'administration: n'est pas susceptible d'être déféré au s d'Etat par la voie contentieuse. - Cons. E 13 févr. 1874, D.P. 74. 3. 93. V. Table vingt-deux ans, eod. v°, no 550.

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--

337. Mais les contestations qui ont p objet, entre la ville et la compagnie adjucre taire, de simples intérêts privés ou l'inter tation à donner aux clauses du cahier c charges concernant uniquement des int de cette nature, rentrent dans les attribu des tribunaux civils. Même arrêt. 338. Ainsi, la juridiction civile est com pétente pour connaître des difficultés a quelles peuvent donner lieu l'interpréta: € l'application des dispositions du cater charges qui déterminent les droits rese de la ville et de l'entreprise aux bénes cette entreprise, dont la ville s'est réserve partie. Même arrêt. V. suprà, vo (lig tion, no 136.

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339. Des travaux se rattachant à entreprise ayant un but d'utilité comm et autorisés par un décret du Gouverne n'ont pas le caractère d'ouvrages p lorsque ces travaux ont été faits en dehid termes et des prévisions du décret d'au tion; en conséquence, les tribunaux civis compétents pour statuer sur l'action texas la destruction desdits ouvrages avec d

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mages-intérêts. Civ. r. 2 juin 1875, DE V. suprà, nos 250 et s 340. Lorsqu'une commune a exe travaux, non en vertu d'actes admira qui leur ont reconnu le caractère d'u blique, mais à la suite d'une convention de clue avec un particulier, l'autorité jud est compétente pour ordonner que les trava seront modifiés conformément à ladite vention. Civ. r. 12 août 1874, D.P. 73.4 258. V. suprà, nos 289 et s.

341. Le traité par lequel une comm a concédé à un entrepreneur d'omnis droit exclusif de stationnement sur la publique ne constitue pas un marché de vaux publics. V. suprà, vo Compet administrative, no 112.

342. Les travaux exécutés dans rêt privé d'une commune, et non pour le -* maine public municipal, ne rentrent pas (2la classe des travaux d'utilité publiq la loi du 28 pluv. an 8 attribue la connaiss aux conseils de préfecture. Civ. r. 15 1872, D.P. 72. 1-171. — V. Table de vingt-de ans, eod. vo, nos 571 et s. 343.

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345.... Pour connaître, même après la réception définitive des travaux, des difficultés qui s'élèvent entre la ville pour laquelle des travaux publics ont été effectués et les cessionnaires du prix de ces travaux, si, pour apprécier les exceptions opposées par la ville à la demande en payement du prix cédé par les entrepreneurs, il est nécessaire d'interpréter les clauses du traité en exécution duquel les travaux ont été opérés. Même arrêt.

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346.... Pour prononcer la résiliation d'un marché de travaux publics communaux, alors que cette résiliation est demandée pour cause d'inexécution des conditions du marché: on =prétendrait vainement que ce droit appartient à l'administration seule, en vertu et dans les termes de l'art. 1794 c. civ. Cons. d'Et. 19 déc. 1867, D.P. 68. 3. 89. 347. Le tribunal civil est compétent pour connaître de la réclamation intentée, contre un entrepreneur de travaux communaux dont le marché est resté sans exécution, par l'individu qui lui a procuré la commande moyennant une remise proportionnelle. 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 422.

Req.

348. Alors même que l'entrepreneur a saisi le conseil de préfecture d'une action en dommages-intérêts contre la commune, à raison de l'abandon du marché, avec offre de faire participer son adversaire à l'indemnité obtenue, le tribunal civil peut débouter ce dernier de sa demande de remise sur la commande, en se fondant sur ce que l'inexécution du marché n'est pas imputable à l'entreMême arrêt. preneur. 349.

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354.- Les travaux d'appropriation exécutés pour le casernement de la gendarmerie dans un bâtiment loué à cet effet par le département présentent le caractère de travaux publics, et, par suite, il appartient au conseil de préfecture de connaître des réclamations élevées contre le règlement des comptes par l'entrepreneur qui avait soumissionné ces travaux envers l'administration départementale, alors même que la dépense, en vertu des conventions intervenues entre le département et le propriétaire de l'immeuble, aurait été mise à la charge de ce propriétaire. mars 1869, D.P. 70. 3. 111.

Cons. d'Et. 10

V. Association syndicale, Cassation, Commune, Compétence administrative, Conseil d'Etat, Eaux, Eaux minérales, Etat de guerre, Etranger, Expropriation publique, Fonctionnaire public, Pavage, Pêche fluviale, Place de guerre, Référé, Responsabilité, Voirie.

Table sommaire.

devis (ordre é- V. Travaux comcrit) 23 s.

Accident 115 s., 127, 240 s. Acquéreur (dommage antérieur) 122 s.

25 s.

munaux.

Changements en Compensation128, cour d'exécution

Acte administra- Chapelle (concestif (interpréta- sion) 323. tion, application) Chemin de fer 65, 277, 284. Action (délai) 206. Action directe 46

S., 322. Action possessoire

179.

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larité, Lorsqu'un préfet a fait exécuter des travaux sur un chemin vicinal ordinaire sans y avoir été autorisé par les communes intéressées, et alors que ni l'Etat, ni le département, n'a pris les dépenses à sa charge, c'est contre le préfet, ès-noms et qualités qu'il a agi, que l'entrepreneur doit diriger les réclamations auxquelles donne lieu le règlement de son décompte. Cons. d'Et. 18 mai 1870, D.P. 71. 3. 77.

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350. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître d'une action en responsabilité, dirigée contre un maire, tant en cette qualité que personnellement, et fondée sur ce que des ouvriers travaillant sous sa direction auraient commis des faits qui, s'ils étaient prouvés, constitueraient le délit de violation de sépulture, et qui ne pourraient être considérés que comme des voies de faits ne rentrant pas dans l'exécution du travail public auquel ces ouvriers étaient employés. Trib. des confl. 13 nov. 1875, D.P. 76. 3. 51. . V. suprà, nos 242 et s. 351. Lorsqu'un travail public a été exécuté par une commune, le particulier auquel a été causé un dommage peut réclamer contre elle une indemnité, nonobstant toute convention par laquelle une autre commune se serait engagée à supporter les conséquences de ce travail. Cons. d'Et. 13 mars 1874, D.P. 75. 3. 22-23.

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352. Un agent voyer peut être déclaré responsable, envers une commune, des malfaçons commises dans l'exécution d'un travail public communal auquel il a prêté son concours, alors qu'il a agi en vertu d'un arrêté préfectoral qui autorisait ces fonctionnaires à se charger de la direction de travaux communaux même étrangers à leur service, et alors qu'il avait droit à des honoraires spéciaux. Cons. d'Et. 10 janv. 1867, D.P. 68. 3. 12.

353. Sur les honoraires des architectes chargés de la direction des travaux publics communaux, V. suprà, vo Louage d'ouvrage et d'industrie, nos 63 et s.

173. Allongement parcours 92. Aqueduc 332. Atterrissements

180. Augmentation

de

75, 97 s., 114,

132; (clôture) 216 s.; (clôtures, suppression,compétence) 175; (conventions privées) 307; (dommage. compétence) 212 s.; (fouilles, conventions privées) 291; (marché, compétence) 187 s.; (mine, interdiction) 271; (travaux modificatifs, dommage) 228 s.; (travaux privés) 222 s., 235 s., 204; (tun-] nel) 258. Chemin de d'intérêt local

199.

fer

(travaux, prix) Chemin rural 333 30 s.

S.

151, 312.

Compétence administrative 167 s; (convention privée) 221, 237, 289 s., 306 s., 340; (dépossession) 256 s.; (dérogation conventionnelle) 183; (dommage, mode de réparation) 168 s.; (dommages, travaux non autorisés) 250 s.; (dommages aux choses) 209 s.; (dommages aux personnes) 239 s.; extraction de matériaux) 275s.; (marchés) 181 s.; (marché, intérêt privé) 293 s.; (marché, résiliation) 202 s.; (occupation irrégulière) 281 s.; (offres de concours) 193 s.; (suppression des travaux) 174 s.; (torts et dommages) 207 s.; (travaux communaux) 315 s.

Autorisation (tra-Chemins vicinaux 73 (dégradations) vaux antérieurs) 103 s.; (déplace221, 296. Autorisation excé- ment) 100, 218; (occupation irré- Compétence comAutorisation tar-gulière) 285; (oc-merciale 291.

dée 339.

dive 252.

185. Blessures 243 s. Boulangerie 90. Cahier des charges 1; (interprétation, intérêt privé) 295, 337 s.; (modification) 38 s.

8.

cupation tempo- Compétence ratioBail administratif raire) 81; (tra- ne loci 201. vaux, suppres- Concessionnaire sion) 174; (tra- 187 s. vaux non autori- Concurrence illicite 208. sés) 349. Cimetière 302. Conseil d'Etat (reClauses et condi- cours, commistions générales 1. sions spéciales) Clause pénale 32, 153; (voie contentieuse) 180, Clôture 64 s. 184, 335. Canal (navigation, Commandement Conseil de préfecinterruption)254; (opposition) 194. ture (arrêté pré(travaux, sup-Commission spé- fectoral, opposipression) 178. ciale (indemnité tion) 167 S.; Caractères 182 s., de plus-value) (dommage, répa207 s., 293 s., 152 s. ration, indemni315 s. Commune 193; té) 168 s.; (exCarrière (exploita- (biens commu- pertise, acte, intion) 67 s.; (ex- naux, intérêt terprétation) 124 ploitation, com- privé) 342 s.; s.; (extraction de pétence) 280. (entrepreneur, matériaux) 276s.; Cas fortuit 32. garantie) 304; (marchés) 181 s.; Gasernement 354. (faillite, compen- (travaux commuCautionnement sation) 312; pri- naux) 344 (retrait) 41. vilége des ou- (travaux départeCession amiable vriers) 46 S.; mentaux) 354. 309 s. (responsabilité Contrat civil (compétence) 306 s.

Changements aux civile) 244, 248.

S.;

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164. Interprétation 125 s., 275. Locataire 119 s. (dommage) 82; (trouble, compétence) 313. Maire (responsabilité) 350.

plies, compéten- Maison (dommage) ce) 278 s.; (in- 82 s. demnité, règle- Maison d'école325. 67 s.; Maladie 114. ment)

(lieux non dési- Malfaçons 352. gnés, compéten- Manufacture ce) 276 s.; (rem- (translation problais) 74; (ter- visoire) 88. rains, désigna- Marais 297. tion, réclamation) Marché public (ac61; (terrains as- cès, privation) sujettis) 63 s. Fabrique d'église 316, 320, 322 s. Faillite 312. Fait de l'administration 16 s., 37, 53 s.

(travaux, inexé- Fait et cause 233. cution, compé- Faute 254 s. Folle enchère 40. tence) 236 S.; Fondation 323. (travaux non au

torisés, compé- Fontaines publitence) 250 S.; ques 259. (voie publique, Force majeure 32, constructions en 37, 109. bordure) 298 s. Force motrice (diDommage direct 82 s.; (compétence) 231 s. Dommage indirect (compétence) 303. Dommage aux per

93.

Marché de travaux publics (caractères) 182 s.; (compétence) 181 s.; exécution,

reurs,

er

fraude) 191; (résiliation, compétence) 2028. Mine exploitation, interdiction) 148,

271.

Ministre des tra

vaux publics 180.

Mise en demeure 33 s., 38. minution, indem- Mise en régie 33 s. nité, évaluation) Mur (alignement, 141 s.; (priva- reconstruction) tion) 112.

173.

Forêts (chemin Mur de clôture (reconstruction, d'exploitation) 190; (extraction écroulement) 227. sonnes 115 s.; de matériaux) 63 Nivellement 87, (compétence) 239

S.

S., 73. Fossé 64.

ce, suppression)

Dommages-inté- Fouilles 267; (sourrêts 39, 348. Eaux (concession) 111. 329 s.; (détour- Fournisseurs (exnement) 259 s.; traction de maté(écoulement) 105 riaux) 59; (privis., 219; (envahis- lége) 46 s. sement) 266 S.; Fournitures 328. (irrigation, pri-Garantie 303 s. vation) 268; (pen- Gare d'eau 301. propriété) Gendarmerie (casernement) 354. thermales Gestion d'affaires

te,

274.

Eaux

224.

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319.

238.

Occupation définitive 256 s.; (compétence) 288. Occupation irrégulière 223; (compétence) 281 s. Occupation temporaire 2, 75 s.; (arrêté préfectoral, opposition) 167; (compétence) 220; (convention privée) 289 s.; (indemnité, règlement) 79 s. é-Octroi (taxe nouvelle, indemnité) 31.

Gouvernement tranger 207. Haie (élagage) 216

S.

Halles et marchés 93, 324. Homicide par imprudence 246. Honoraires 205,

352 s.

Offre de concours 193 s., 333. Omnibus (stationnement) 341. Ordre de mencer (retard) 16.

com

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tion) 83 s.; (dom- Ouvrier (accident) mage, qualité) 115 s.

té définitif) 12; 119 s.; (domma- Passage à niveau (obligation direc- ge, règlement) 100 s.

te, sous-traitant) 141 s.; (évalua- Pavage 186. 13 s.; (occupation, perte de bé- Payement (retard) tion, obligation néfices) 22; (ex- 45. personnelle) 80. traction de ma- Pays étranger 207. tériaux) 67 s.; Plus-value 110,

Erreur (prix, révision) 27 s. Etablissement public (privilége

des ouvriers) 46

S.

(faute de l'admi- 128, 150 s.

nistration) 16 s.; Pompes funèbres (intérêts, jour à 208.

quo) 149; (occu-Pont (défaut d'enpation définitive) tretien) 237.

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