Bulletin des lois de la République française, Issues 580-611

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Imprimerie nationale, 1842
 

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Common terms and phrases

Popular passages

Page 59 - Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.
Page 236 - La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Page 469 - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Page 656 - Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Moselle et de la Nièvre.
Page 350 - Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Fait au palais de Neuilly , le 27 juillet 1845.
Page 656 - La Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Crédit agricole est autorisée. Sont approuvés les Statuts de ladite Société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé les 1" et 2 février 1861, devant M" Turquel et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
Page 413 - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce ; Notre conseil d'Etat entendu, N.OUS avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE PREMIER.
Page 444 - ART. 4. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée AuHulletin'des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine.
Page 664 - Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

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