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EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME XXIV.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2e ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

PARIS. IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C',

Rue Racine, n° 26, près de l'Odeon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

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CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;

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La

FAILLITE ET BANQUEROUTE. 1. La faillite est la cessation des payements d'un commerçant (c. com. 437). banqueroute est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de dol ou de faute grave prévus par la loi (ib. 438). -Le failli ou le banqueroutier sont des individus qui se trouvent dans l'un ou l'autre de ces états.

2. La faillite et la banqueroute ont une même origine; mais la loi a attaché à ces deux expressions un sens différent qu'on affecte trop de confondre dans l'usage. Le mot failli, en effet, n'est presque jamais employé que dans le langage du droit; et, dans le monde, la malignité s'attache à flétrir du nom de banqueroutier le négociant que d'inévitables malheurs, des faillites, ou les chances trop hasardeuses du commerce ont forcé à manquer à ges engagements. Dans l'ancien droit, la faillite était aussi le terme générique pour désigner l'état du commerçant qui avait cessé ses payements: la banqueroute n'était qu'une modalité de la faillite. « Le failli, dit Savary, Parfait négociant, part. 2, liv. 4, est celui qui manque à payer ses créanciers en temps dû; le banqueroutier est celui qui, malicieusement, fait perdre à ses créanciers, et qui leur fait cession et abandonnement de biens en justice. » Ainsi la banqueroute était toujours un délit; la faillite, seulement un objet de pitié, res flebilis.

Tout en admettant cette différence caractéristique entre la faillite et la banqueroute, les auteurs du code de commerce ont cependant détourné le sens des deux expressions. Si nous en croyons l'auteur déjà cité, Savary, faillir s'entendait autrefois d'un état de gêne momentané, qui forçait un négociant, solvable d'ailleurs, à suspendre ses payements, et à recourir à ses créanc'était ciers pour en obtenir terme et délai. Faire banqueroute, faire perdre à ses créanciers une partie de leur dû. « Le mot banqueroute, dit-il, se divise en deux manières de parler: la première, si un négociant fait un contrat avec ses créanciers qui lui fassent remise du quart, de la moitié, ou de quelque autre partie de leur dû, alors on le qualifie simplement de banqueroutier, parce qu'il fait perdre à ses créanciers une partie de leur dú; la seconde, si un négociant a détourné ses effets, et qu'il les ait emportés pour s'enrichir au préjudice de ses créanciers, alors on le qualifie de banqueroutier frauduleux. » — jourd'hui ce n'est point par ses effets, mais par sa cause, que la faillite se distingue de la banqueroute. Si la cessation de payement est due uniquement au malheur, elle prend le nom de faillite; si elle est le résultat de l'imprudence ou de l'inconduite, celui de banqueroute simple; si elle est entachée de fraude et de mauvaise foi, celui de banqueroute frauduleuse.

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Mais au

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– DROIT COMPARÉ (no 3).

SECT. 11.
ART. 1.
ART. 2.
ART. 3.
SECT. 12.

Dépôt du bilan.- Jugement

ART. 1.
ART. 2.

Caractères de la faillite (no 45).
Qualité de commerçant. - Décès (no 46).
Cessation de payements (no 64).
Déclaration de la faillite.

TOME XXIV.

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Effets du jugement déclaratif relativement à la personne du failli (no 167).

Effets du jugement déclaratif relativement aux biens du failli (no 178).

Dessaisissement du failli.-Administration des biens, actions judiciaires, voies d'exécution, intervention du failli (n° 179).

Exigibilité des créances, compensation, cautions, coobligés... Cessation du cours des intérêts (no 244). Annulation de certains actes, suivant qu'ils ont une date antérieure ou postérieure à la faillite (no 266). Actes nuls de plein droit (n° 275).

Actes dont l'annulation est facultative pour le tribunal (n° 50%).

Action de la masse tendant au rapport des sommes indû

ment reçues (no 320).

Inscription tardive de l'hypothèque et du privilége (no 329). Rapport du payement des effets de commerce (n° 337). Actes faits avant les dix jours antérieurs à la cessation de payement (no 343).

Nomination du juge-commissaire (no 346).

Apposition des scellés et premières mesures à prendre à l'égard de la personne du failli. - Incarcération, saufconduit, secours alimentaires (no 358).

Nomination et remplacement des syndics provisoires (n° 404).

Fonctions des syndics (no 429).

Dispositions genérales. Apposition des scellés, remise de certains objets au failli et à sa famille.- Exploitation provisoire du fonds de commerce. livres. Bilan, etc. (n° 430).

Levée des scellés et inventaire (no 457).

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Annulation et résolution du concordat (no 856).

Effets de l'annulation et de la résolution du concordat.
Faillite nouvelle (n° 878).

Clôture des opérations de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif (no 905).

De l'union des créanciers (n° 916).

Formation de l'union (n° 917).

Fin de l'union (no 967).

Excusabilité du failli (no 977).

Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits en cas de faillite (no 992).

Créanciers porteurs d'engagements souscrits par des coobligés ou des cautions (n° 993).

Créanciers nantis de gages et créanciers privilégiés sur les

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