EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC. TOME XXIV. Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. PARIS. - IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C, Rue Racine, no 26, près de l'Odeon. RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC; NOUVELLE EDITION, PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Ancien Député, Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes ; aveo la collaboration DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE , 'A PARIS, RUE DE SEINE, N° 30. 1851. Sect. 3. Secr. 4. ART. 1. ART. 2. ART. 3. FAILLITE ET BANQUEROUTE. 1. La faillite est la cessation des payements d'un commerçant (c. com. 437). – La banqueroute est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de dol ou de faute grave prévus par la loi (ib. 438). -Le failli ou le banqueroutier sont des individus qui se trouvent dans l'un ou l'autre de ces états. 2. La faillite et la banqueroute ont une même origine; mais la loi a attaché à ces deux expressions un sens différent qu'on alfecte trop de confondre dans l'usage. Le mot failli, en effet , n'est presque jamais employé que dans le langage du droit; et, dans le monde, la malignité s'attache à flétrir du nom de banqueroutier le négociant que d'inévitables malheurs, des faillites, ou les chances trop basardeuses du commerce ont forcé à manquer à ses engagements. Dans l'ancien droit, la faillite était aussi le terme générique pour désigner l'état du commerçant qui avait cessé ses payements : la banqueroule n'était qu'une modalité de la faillite. « Le failli, dit Savary, Parfait négociant, part. 2, liv. 4, est celui qui manque à payer ses créanciers en temps dů; le banqueroutier est celui qui, malicieusement, fait perdre à ses créanciers, et qui leur fait cession et abandonnement de biens en justice. » Ainsi la banqueroute était toujours un délit; la faillite, seulement un objet de pitié, res flebilis. Tout en admettant celle différence caractéristique entre la faillite et la banqueroute, les auteurs du code de commerce ont cependaut détourné le sens des deux expressions. Si nous en croyons l'auteur déjà cité , Savary, faillir s'entendait autrefois d'un état de gène momentané, qui forçait un négociant, solvable d'ailleurs, à suspendre ses payements, et à recourir à ses créanciers pour en obtenir terme et délai. Faire banqueroute, c'était faire perdre à ses créanciers une partie de leur dû. « Le mot banqueroute, dit-il, se divise en deux manières de parler : la première, si un négociant fait un contrat avec ses créanciers qui lui fassent remise du quart, de la moitié, ou de quelque autre partie de leur du, alors on le qualifie simplement de banqueroutier, parce qu'il fait perdre à ses créanciers une partie de leur dů; la seconde , si un négociant a délourné ses effets, et qu'il les ait emportés pour s'enrichir au préjudice de ses créanciers, alors on le qualifie de banqueroutier frauduleux. » — Mais aujourd'hui ce n'est point par ses effels, mais par sa cause, que la faillite se distingue de la banqueroute. Si la cessation de payement est due uniquement au malheur, elle prend le nom de faillile ; si elle est le résultat de l'imprudence ou de l'inconduite, celui de banqueroute simple; si elle est entachée de fraude et de mauvaise foi, celui de banqueroute frauduleuse. Division. CHAP. 4. HISTORIQUE ET LÉGISLATION. — DROIT COMPARÉ (° 3). CHAP. 2. DES FAILLITES (n° 45). SECT. 1. Caractères de la faillite (no 45). ART. 1. Qualité de commerçani. -- Décès (n° 46). ART. 2. Cessation de payements (no 64). SECT. 2. Déclaration de la faillite. — Dépôt du bilan.- Jugement TONE XXIV. déclaratif. Fixation du jour de la cessation des payements, report (n° 77). - Effets du jugement déclaratis relativement à la personne du failli (no 167). Effets du jugement déclaratif relativement aux biens du failli (no 178). Dessaisissement du failli.-Administration des biens, ac tions judiciaires , voies d'exécution, intervention du failli (no 179). Exigibilité des créances, compensation, cautions, coobli gés.. Cessation du cours des intérêts (no 244). Annulation de certains actes, suivant qu'ils ont une dale antérieure ou postérieure à la faillite (n° 266). Actes nuls de plein droit (n° 275). Acles dont l'annulation est facultative pour le tribunal (no 50%). Action de la masse tendant au rapport des sommes indú ment reçues (no 320). Inscription tardive de l'hypothèque et du privilége(n° 329). Rapport du payement des effets de commerce (no 337). Acles fails avant les dix jours antérieurs à la cessation de payement (n° 343). Nomination du juge-commissaire (n° 346). Apposition des scellés et premières mesures à prendre à l'égard de la personne du failli. — Incarcération, sauf conduit, secours alimentaires (no 358), Nomination et remplacement des syndics provisoires (n° 404). Fonctions des syndics (no 429). Dispositions generales. - Apposition des scellés, remise de certains objets au failli et à sa famille. - Exploilation provisoire du fonds de commerce. Arréié des livres. Bilan, etc. (no 430). Levée des scellés et inventaire (n° 457). Vente des marchandises et meubles. -- Recouvrements. Actes conservatoires (no 472). Gestion des syndics, responsabilité, solidarité, action col lective, ayants cause, obligation personnelle, transac tion, etc. (n° 499). Vérification et affirmation des créances (no 571). Du concordal (n° 655). Convocation et assemblée des créanciers (no 656). Formation du concordat, délibération, majorité (n° 672). Opposition au concordal (n° 727). Homologation du concordal (no 755). Effels du concordat (n° 782). Cessation des fonctions des syndics. Compte , indemnilé (n° 844). Annulaiion et résolution du concordat (n° 856). Effets de l'annulation et de la résolution du concordat. – Faillite nouvelle (n° 878). Clôture des opérations de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif (no 905). De l’union des créanciers (no 916). Formation de l'union (no 917). Fin de l'union (n° 967). Excusabilité du failli (no 977). Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits en cas de faillite (no 992). Créanciers porteurs d'engagements souscrits par des coobligés ou des cautions (no 993). Créanciers nantis de gages et créanciers privilégiés sur les 1 ART. 5. E ART. 1. ART. 2. |