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nation, c'est une mesure purement facultative dont la loi soumet P'application au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Il est inutile de dire que cette mesure doit être réservée pour les cas graves et lorsque la violence des passions du condamné peut faire appréhender des tentatives de vengeance. Carnot, sur l'art. 229, no 2, enseigne que, cet éloignement étant prononcé dans l'unique intérêt du magistrat, il est naturel d'en conclure que ce magistrat peut en relever le condamné, et que même ce dernier en serait relevé de plein droit par son décès; il ajoute que toutefois il serait plus prudent pour le condamné de faire lever la défense par l'autorité de justice, afin de ne pas courir le risque d'être condamné, pour cette prétendue infraction, à la peine du bannissement. MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 395, soutiennent, au contraire, que l'éloignement dont il s'agit est une peine véritable, qu'elle n'est point une satisfaction attribuée au magistrat offensé, mais une garantie donnée à la société elle-même, et ils en concluent que ni le décès du magistrat, ni aucune autre circonstance ne pourrait avoir pour effet d'en relever le condamné auquel elle a été infligée. Il nous semble que le décès du magistrat, surtout s'il n'a pas de parents sur lesquels l'animosité du condamné puisse se reporter, doit être prise en grande considération par le gouvernement et le déterminer à une remise de cette partie de la répression. Au reste, il nous semble que si, après que le condamné s'est éloigné conformément à l'ordre qui lui en a été donné, le magistrat, appelé à d'autres fonctions, était envoyé dans la localité même où il a fixé sa résidence ou dans une localité distante de moins de deux myriamètres, le condamné ne serait pas obligé de s'éloigner derechef: il lui suffit d'avoir exéculé rigoureusement ce qui lui avait été prescrit. Cette disposition est assez rigoureuse pour qu'on n'y ajoute pas une aggravation qui ne résulte nullement des termes de la loi (Conf. Carnot, sur l'art. 229, no 4).

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156. Violences ayant causé effusion de sang, blessures ou maladie. « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230, porte l'art. 231, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la reclusion... » Ici, comme nous l'avons déjà fait observer, la loi, à raison de la gravité du résultat, ne considère plus la cause; elle ne s'inquiète pas de savoir si l'effusion de sang, les blessures ou la maladie ont été amenés par des coups ou par des violences d'une autre espèce. Ainsi, toutes les violences, quelles qu'elles soient, qui ont produit les résultats énoncés dans l'art. 251, tombent sous l'application de cet article.

Il est à remarquer que, dans le cas dont nous nous occupons, comme dans tous les autres qui suivront, la loi ne fait aucune distinction, quant à la peine, selon que les violences ont été commises contre un magistrat ou contre un officier ministériel, un agent de

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(1) (Min. pub. C. Liébaert.) -- LA COUR; Vu les art. 228, 230 et 231 c. pén. de 1810; Et considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces trois articles, que les violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, emportent la peine afflictive et infamante de la reclusion, toutes les fois que lesdites violences ont causé de l'effusion de sang, des blessures ou une maladie, et cela même dans le cas où les violences n'auraient été exercées que par un seul individu non armé; - Que, dans l'espèce, Jean Liébaert était prévenu d'avoir exercé, envers des gendarmes, étant dans l'exercice de leurs fonctions, des violences qui ont produit des blessures et de l'effusion de sang; qu'ainsi ce fait portait les caractères de crime déterminés par ledit art. 231; que l'application de cet article ne saurait être modifiée par l'objet dans lequel les violences auraient pu avoir été exercées, puisque la loi ne faisant, à cet égard, aucune distinction, il en faut nécessairement conclure qu'elle regarde ces sortes de violences toujours également criminelles, soit qu'elles aient eu pour but la résistance à un acte de l'autorité publique, soit que leur objet ait été d'insulter ou de maltraiter des agents légalement commis à l'exécution d'un pareil acte; que c'est néanmoins en faisant arbitrairement cette distinction, aussi contraire d'ailleurs à l'intérêt de l'ordre social qu'à l'esprit et à la lettre de la loi, que, par son arrêt du 26 juill. 1811, la chambre d'accusation de la cour de Bruxelles a mis le fait de la prévention bors de l'application de l'art. 231 c. pén. et l'a classé dans celle des art. 212 et 214 du même code, qui cependant ne parlent nullement du cas où, comme dans l'espèce, les violences ont cause des blessures et de l'effusion de sang; que ledit arrêt a donc faussement appliqué les art. 212 et 214, et ouvertement violé l'art. 251 c. pén. ; que conséquemment, le même arrêt a contrevenu aux règles de compétence établies par la loi, en renvoyant le prévenu à un tribunal; Casse.

-

la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public. Elle statue par une disposition unique et couvre d'une protection identique tous ceux qui, à un degré plus ou moins élevé, représentent l'autorité publique. Il est à remarquer également que la loi n'a pas gradué la peine suivant la gravité des résultats, comme elle l'a fait pour le cas où les coups ou blessures ont été dirigés contre les particuliers (art. 309 et suiv.). Ainsi, que les blessures soient graves ou légères, qu'elles aient entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, ou qu'il y ait eu simplement effusion de sang sans incapacité de travail, peu importe: la loi ne distingue pas, elle applique la même peine. Seulement la distance qui sépare le minimum du maximum de cette peine permet aux tribunaux de prendre en considération les circonstances qui influent sur la gravité du crime. Il a étéjugé : 1o que les violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, emportent la peine de la reclusion, et par conséquent sortent de la compétence des tribunaux correctionnels, toutes les fois qu'elles ont causé de l'effusion de sang, des blessures ou une maladie, et cela même dans le cas où elles n'auraient été exercées que par un seul individu non armé (Crim. cass., 21 nov. 1811) (1); —2° Que l'application de l'art. 231 ne saurait être modifiée par l'objet dans lequel les violences auraient été exercées: ainsi, soit qu'elles aient eu pour but la résistance à un acte de l'autorité publique, soit que leur objet ait été d'insulter ou de maltraiter des agents légalement commis à l'exécution d'un pareil acte, elles sont également criminelles et tombent également sous l'application de l'art. 231 (même arrêt); - 5o Que l'individu déclaré coupable par le jury de violences avec effusion de sang envers un garde champêtre, dans l'exercice de ses fonctions, encourt la peine prononcée par l'art. 231 c. pén., bien que le jury ait ajouté que l'accusé avait été provoqué par la démarche inutile et imprudente du fonction. naire, «< cette addition super flue ne changeant pas la nature du crime constaté par la déclaration du jury » (Crim. rej., 25 mars 1813, MM. Barris, pr., Audier, rap., aff. Massacu C. Elisse);

4° Que les coups ou blessures, jusqu'à effusion de sang, faites à un officier ministériel ou agent de la force publique, tel qu'un garde forestier, et ayant causé une incapacité de travail de moins de vingt jours, n'entraînent pas la peine de la reclusion, portée dans l'art. 231 c. pén., si elles n'ont pas été faites à ce garde dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice : dans ce cas, il n'y a lieu d'appliquer que la peine de l'art. 311 (Crim. cass., 2 avr. 1829) (2).

157. Violences ayant occasionné la mort. L'art. 231, après avoir parlé du cas ou les violences ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, ajoute : « Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni Du 21 nov. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basschop, гар.

(2) (Olive C. min. pub.) -LA COUR; -Vu les art. 228, 230, 251 et 311 c. pén.; Attendu que, d'après la combinaison des art. 228, 230, 231 c. pén. précités, les violences exercées contre un officier ministériel, et qui ont été la cause de blessures, non suivies d'une incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ne sont passibles de la peine de la reclusion prononcée par l'art. 231, qu'autant qu'elles ont été exercées contre l'officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Que, hors ce cas, elles n'entraînent que la peine correctionnelle portée par l'art. 311 du même code; -Et attendu que, dans l'espèce, le jury, en déclarant le demandeur coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures avec effusion de sang au garde forestier Chourrau, avait également déclaré que ces violences n'avaient pas entrainé une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, et qu'elles n'avaient pas eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'eserciee des fonctions du garde; - Que, dès lors, ce fait n'était passible que de la peine correctionnelle portée par l'art. 311 c. pén. ; — Que, néanmoins, l'arrêt attaqué a prononcé, contre le demandeur, la condamnation à la peine de la reclusion portée par l'art. 231 du même code; en quoi, cet arrêt a faussement appliqué l'art. 231 et violé l'art. 311 précités; -Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, du 21 février dernier, qui condamne Michel Olive à la peine de cinq ans de reclusion; - Et pour être de nouveau procédé à l'application de la peine sur la déclaration du jury existante et à cet effet maintenue; — Renvoie devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.

Du 2 avril 1829.-C. C., ch. crim. - MM. Bailly, pr.- Ollivier,

гар.

L

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des travaux forcés à perpétuité. » - Le projet primitif disait sim-
plement si la mort s'en est suivie, sans ajouter dans les qua-
rante jours; ce fut la commission du corps législatif qui proposa
cette addition, en faisant observer que, si l'individu maltraité
qui aurait survécu, par exemple, quarante jours aux blessures
ou aux coups, venait à périr au bout d'un an ou deux par suite
d'autres maladies, on pourrait en attribuer la cause à ces coups
ou blessures, et qu'ainsi il pourrait arriver que l'auteur de celles-
ci se trouvât, pendant un temps indéfini, exposé à une peine
terrible dont l'application dépendrait d'un événement incertain.
Ces raisons firent adopter l'amendement (V. Locré, t. 30, p. 225).|
Dans le code pénal de 1810, l'art. 231 prononçait pour ce
cas la peine de mort; mais à cette peine la loi du 28 avril 1832
a substitué celle des travaux forcés à perpétuité. Pour que cette
peine puisse être appliquée, il ne suffit pas que la mort soit sur-
venue dans les quarante jours qui ont suivi les violences, il faut
qu'elle soit l'effet, le résultat nécessaire de ces violences, qu'elle
ait été déterminée par elles. Si elle n'était arrivée qu'acciden-
tellement à la suite des violences, s'il n'y avait pas entre ces
deux événements une relation de cause à effet, la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité ne pourrait, sans injustice, être infligée
à l'auteur des violences, car ce serait le punir de ce qui ne pour-
rait lui être imputé. Cette doctrine, évidente en elle-même, ré-
sulte d'ailleurs des discussions auxquelles l'article a donné lieu
dans le conseil d'État (V. Locré, t. 30, p. 158).—Jugé que la dé-
claration du jury portant que l'accusé est coupable d'avoir fait à
un garde champêtre, dans l'exercice de ses fonctions, des bles-
sures qui ont occasionné sa mort, ne suffit pas pour justifier l'ap-
plication à cet accusé de la peine prononcée par la disposition
finale de l'art. 231, lorsque cette déclaration ne porte pas en
même temps que la mort soit survenue dans les quarante jours
(Crim. cass., 6 avril 1820) (1).

158. Carnot, sur l'art. 231, no 5, dit que dans les qua-
rante jours doivent être compris le dies à quo et le dies ad
quem, parce qu'en ne les y comprenant pas, la mort ne serait
pas réellement arrivée dans les quarante jours, lorsqu'elle n'au-
rait eu lieu que le lendemain de l'expiration de ce délai, et que
c'est dans les quarante jours qu'elle doit être arrivée pour rentrer
dans l'application de l'art. 231.-Cela est rigoureux en tant que
Carnot comprend le dies ad quem, lequel peut porter le délai au
delà de quarante jours de vingt-quatre heures: la computation
horaire n'étant pas admise ici, on devrait, ce semble, retrancher
du délai le jour qui suivra le quarantième ou jour ad quem, lequel,
d'ailleurs, est, même au civil, exclu du délai qui s'exprime par la
préposition dans.· V. à cet égard vo Délai, nos 49 et suiv.

-

159. Coups portés avec préméditation ou de guet-apens.
Après s'être occupé, dans l'art. 231, du cas où les violences ont
entraîné soit une effusion de sang, soit des blessures ou une
maladie, soit même la mort, le code pénal, dans l'art. 232, pré-
voit une autre hypothèse : « Dans le cas même où ces violences
n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie,
porte cet article, les coups seront punis de la réclusion, s'ils
ont été portés avec préméditation ou de guet-apens. » — Ainsi,
les violences exercées n'ont point eu les funestes résultats énoncés
en l'art. 231, mais parmi ces violences il y a eu des coups portés,
et de plus à cette circonstance de coups portés vient se joindre
cet autre élément d'incrimination, savoir: la préméditation ou le

-

---

(1) (Vigouroux C. min. pub.) — LA COUR; - Vu l'art. 410 c. inst.
crim., d'après lequel la cour de cassation doit annuler les arrêts qui ont
faussement appliqué la loi pénale; Vu aussi l'art. 231 c. pén.;
At-
tendu que la question soumise au jury dans les débats tenus contre Vi-
gouroux, demandeur en cassation, ne lui présentait pas à décider si les
blessures qui avaient été l'effet des violences exercées envers Boissio,
garde champêtre, étaient du nombre de celles qui portent le caractère de
meurtre, ainsi qu'il est prévu par l'art. 233 c. pén.; Que le jury n'a
donc pas eu à délibérer et n'a pas délibéré, en effet, sur cette circon-
stance; que la question a été restreinte, ainsi que le résumé de l'acte d'ac-
cusation, aux circonstances de l'art. 231, dont la reunion est nécessaire
pour donner lieu à la peine de mort prononcée par cet article; — Qu'il a
été demandé au jury si le demandeur était coupable d'avoir exercé contre
Boissin, garde champêtre, des violences qui eussent été cause d'effusion
de sang, blessures ou maladie; si ces violences avaient été exercées contre
ledit Boissin pendant qu'il remplissait les devoirs de son ministère ou à

TOME XXIV.

160. Coups et blessures avec intention de donner la mort.
- Cette dernière hypothèse est prévue par l'art. 233, qui dis-
pose en ces termes : « Si les coups ont été portés ou les blessures
faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et
230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonc-
tions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni
de mort. » — Cet article est un de ceux qui ont été modifiés par
la loi du 28 avril 1832. Il était ainsi conçu dans le code pénal de
1810 « Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le
caractère du meurtre, le coupable sera puni de mort. » On s'é-
tait demandé ce qu'il fallait entendre par les mots : qui portent
le caractère du meurtre? Carnot (sur l'art. 233, no 4) avait
pensé que le législateur avait voulu désigner par là les blessures
faites dans le dessein de tuer; mais cette opinion avait été vive-
ment contestée. Quoi qu'il en soit, c'est cette interprétation que
le législateur de 1832 a fait prévaloir dans la rédaction nouvelle
qu'il a substituée à celle qui avait donné lieu à ces controverses.
Nous ferons même remarquer qu'il a encore aggravé la sévérité
de cette dernière; car, au tieu de restreindre, comme celle-ci,
la peine de mort aux blessures faites avec l'intention de donner
le mort, il l'étend aux coups portés avec cette intention.-Ainsi,
lorsque des coups ont été portés avec l'intention de donner la
mort, encore bien qu'il n'en soit résulté ni la mort de la victime,
ni même effusion de sang, blessures ou maladie, la peine capi-
tale n'en sera pas moins encourue.MM. Chauveau et Hélie,
t. 4, p. 405, dirigent, sur ce point, contre l'art. 233, une cri-
tique qui nous paraît fondée. Ils lui reprochent de confondre
ensemble des faits très-inégaux et par leurs résultats matériels
et par leur gravité morale, et d'appliquer indistinctement à tous
ces faits une peine qui, par sa nature même, n'est susceptible
ni d'augmentation ni de diminution. Nous disons: très-inégaux
par leurs résultats matériels; et en effet, que de simples coups
aient été portés, qu'il y ait eu effusion de sang, blessures plus
ou moins graves, maladie plus ou moins longue, ou que la mort
s'en soit suivie, peu importe: dans tous ces cas, la peine est la
même, c'est la peine capitale; — Très-inégaux par leur gravité
morale; et en effet, soit que les coups aient été portés ou les
blessures faites avec préméditation ou de guet-apens, soit qu'ils
l'aient été spontanément et dans un premier mouvement, l'art. 233
prononce la peine de mort.-V. Crimes contre les personnes.

161. L'intention de donner la mort etant un élément consti-
tutif du crime prévu et puni par l'art. 233, il est absolument né-
cessaire, pour que la peine édictée par cet article puisse être
prononcée, que cette intention ait fait l'objet d'une question po-
sée au jury et qu'il y ait répondu affirmativement (Conf. Chauveau
et Hélie, t. 4, p. 406).-V. eod. et Cour d'assises.

162. Enfin, sur la question de savoir si l'excuse de la pro-
vocation est admissible lorsqu'il s'agit de violences exercées
contre les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, on
peut voir le mot Peines, sous lequel cette question est traitée avec
développement.

cette occasion, et si la mort dudit Boissin s'en était suivie dans les qua-
rante jours; - Que le jury n'a pas répondu à celle question par une déli-
bération générale qui en renfermât toutes les circonstances; Qu'il a

-

fait sur chacune de ces circonstances une réponse particulière; mais qu'en
décidant que la mort dudit Boissin avait été la suite des blessures à lui
faites par le demandeur, il n'a point décidé, ainsi qu'il lui avait été de-
mandé dans la question, si cette mort était survenue dans les quarante
jours;

Que cette circonstance particulière était néanmoins nécessaire pour
que la peine de mort fùt encourue par le demandeur; — Qu'il aurait
été du devoir de la cour d'assises de renvoyer le jury pour qu'il complétât
sa réponse; mais que, sans ordonner ce renvoi, et sur la réponse du jury,
telle qu'elle avait été rédigée, cette cour a prononcé la peine de mort
contre le demandeur; en quoi elle a fait une fausse application de l'art. 231
c. pén.; Casse, etc.

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Du 6 avr. 1820.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Giraud, rap.

95

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Dépositaire de l'au-
torité 56 s.; de
la force publique
142.
Devoirs 22 s, 37,
85 s.; moral 94;
particulier 101 s.
Diplomate 76.
Diplomatie 116.
Diplôme 72, 76,
Directeur 89
Discipline 202 s.
Discrétion 98.
Docteur 72.
Domicile. V.

dence.

Douaniers 47.

162.

Exercice. V. Fonc-
tions.
Faux 121.
Femme 69.
Fonctions, (cessa-
tion) 110 s.; (délé-
gation) 39 s. 84,
88 s.; (démission,
convention) 112;
(exercice) 34 8.,
131, 134 s.; (preu-
ve, lettres) 84-2;
publiques (collat.,
délégation) 62 s.;
temporaires
111, 114.
Force armée et pu-
blique 56 s., 141 8.
Forfaiture 102; (dé-
mission 112.

37,

Rési-Fortune personnelle

79.

Français 67.

Droit personnel 88. France 20.
Droits 104 s.; civils Frapper (définition)
67; (interdiction) 152.
110 s.
Garde champêtre 57,
146; forestier 57,
146; nationale 56;
pêche 149-20.
Gardien 149-5°.
Gendarmerie 56.
Geolier 48.

Echarpe 36 8.
Echevin 28.
Effusion de sang156.
Egalité civile 15 s.,
33, 44, 65, 78.
Elections 7, 13 s.,

1-22 fév. 35.

143.
Illettré 78.

Immixtion 118 s.

Inamovibilité

109, 113.

8, 14; conser
vateur 40.

(délégation) 88.
Maitre de poste 50.

tion) 100.

Prérogative 104 s.

Méditation.V Coups. Préséance 99.
Menaces 128. Présentation (liste)

Separation des pou-

voirs 31 #.

Sergent de ville 56,
59.

Président de la Ré-
publique 63 s.

s.; Municipalité 28, 39. 74.

43,

Munitionnaire géné- Présents 22.
ral 53.
Moralité 70,96,101.
Noblesse 30, 125. Prêt 22.
Nomination. 18, 37 Prêtre 51.

8., 41, 45, 62 s. Prévôt 21 s.
V. Elections.

Notable 42.

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Probité 94.

troi) 89.

Procès-verbal

Serment 9 s., 22,
85; nouveau 92;
(prestation, preuve)
92-2°.

Service public 61,

129, 149 s.

(oc-Signes extérieurs 17.

Silence 98.

Obéissance 97; hié-Provocation 156-5°, Sparte 6.

rarchique 103. 162.

lité) 84.

Stage 75.

ploi 110.

Surnuméraire 75.

Surveillance 99.
Traitement fixe et
éventuel 103 s.
Usurpation 118 s.;

|Octroi (préposé, dé- Qualité 46 s.; (aul- Successeur (désigna-
légation) 89.
Lion) 112.
Office (provision) Rébellion 126, 153. Suppression d'em-
28; (vénalité) 21, Receveur municipal
24 s., 31.
47-5°.
Officier (grade, em- Régularité 93.
ploi) 114; ministé-Religion 101.
riel 51,129,141 s.; Remplacement 88.
de police 59; judi- Réprimande 103.
ciaire 58 s.
Résidence
Or et argent 145.
Ordre civil 124.
Outrages 19, 26 s.,
32 s., 43, 127 s.;
(caractère) 140.

127 s., 150 s.; (ef-
fet) 110 s.; (pro-
vocation) 156; (éloi-
gnement) 155.
Pension 117.

110 s.
Investiture 86.
Juge 77; (nomina-Peine (aggravation)
tion) 64 s.; de paix
47-2°, 136.
Jugement (qualité)88
Jury médical 50.
Licence 72.
Logement 107.
Magistrat 129 s.
Maire 47, 131 s.;

Percepteur 47-4°.
Ponts à bascule 59.
Préfet de police 53.

Table chronologique des lois, arrêts, etc.

-26 juin 119-3° c.
1810. 16 août 47 c. 1823. 13 août 155.

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(An 4. 3 brum. 35.
An 7. 28 vend. 66.
An 8. 14 ven 1.47 c.
-22 vend. 47 c.
-22 frim. 40.

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136 c.
1824. 7 mai 219-
-24 août 44-23.
4° C.
1811. 21 janv. 47 c.-26 août 48 c.
-21 nov. 156- 1825. 11 fév. 92-
1° C.

-20 août 142.

-15 sept. 36.

-4 oct. 34-3°.

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-4 oct. 59.
1840. 13 mai

Violences 127 8.,
152; (caractère)
140; (effusion de
sang) 156 s.; (ho-
micide) 157 8.;
(peine) 150 s."
Voies de fait 54,43,
127 8., 150 s.

An 9. 5 brum. 47c. 1812. 16 juill. 47--19 fév. 92-3°.

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FONDATION.-C'est la libéralité faite en faveur d'un établis-
sement ou d'un service public, ou même l'affectation d'une somme
d'argent ou d'une rente pour la célébration d'un office ou service
religieux. Les fondations ont joué un assez grand rôle sous le
régime de la féodalité. V. au reste yis Culte, Établissements
publics, Propriété féodale; V. aussi vis Assoc. de secours, 27, et
Secours publics.

FONDÉ DE POUVOIR.-Mandataire.-V. Mandat.
FONDERIE, FONDEUR.-V. Établissements insalubres, Pa-
tentes; V. aussi v° Boucher, nos 11, 59.

FONDOIR. Lieu où se fait la fonte des graisses. V. Boucher,
nos 38, 48, et Étab. insalub.

FONDS.-Mot qui désigne le sol, par opposition aux bâtiments
(c. civ. 518,-V. Biens, no 18, et Propriété; V. aussi v° Accessoire,
n° 48). Souvent l'acception est plus générale, et s'applique
aux propriétés bâties comme à celles qui ne le sont pas (c. civ.
2060-2°). On dit en ce sens le fonds dominant ou servant (V.

1829.2 avril 156-40.50 juill. 50 c.

-15 nov. 89 c.
-23 déc. 88 c.
c.-31 déc. 131-29.

-28 août 143.
1851. 25 juin 47
-6 oct. 149-4°.
1852. 14 avril 114.)

-12 mai 56 c.
-30 juin 141.
-23 août 146-3°.
-1er déc. 56 c.
1833. 4 juill. 131-

1° C.
-3 août 58 c.
1834. 8 mars 88
-9 mai 143-19,
-19 mai 114.

-2 mars 131-10.
-25 mai 132.
-2 juin 155, c, 148.
-1er nov, 51.
1839. 2 mai 149-1°.

1856. 15 mars 143-31 juill. 88 c.

-10 sept. 51.

-12 mars 149-29,
-15 avril 110.
-2 déc. 47-4° 0.
–94 déc. 219-3
1843. 19 janv. 219-

2° C.

-28 juill. 144.
1844. 1er mars 144.
145.-29 jaill, 131.

-22 août 138-20.

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1845. 9 janv. 88-

40 C.
-28 fév. 60 c.
-12 mai 60 c.
-8 nov. 88 c.

1846. 2 juill. 146-

20 8.

1848. 24 fév. 45.

c.-9 sept. 153-2o.
-22 nov. 88 c.
1838. 17 janv. 88- 1842.11 fév.149-50-17 avril 113.

-

Servitudes, Usufruit). Parfois l'expression, jointe à quelque
qualificatif, comprend en outre les choses mobilières, et l'on dit
en ce sens le fonds dotal, ou ensemble des objets frappés de dota-
lité (c. civ. 1560; V. Contr. de mar.); les fonds perdus ou biens et
capitaux convertis en rente; les fonds publics ou rentes et effets sur
l'État (V. Rente, Trésor); les fonds de commerce, ou lagénéralité des
valeurs qui composent un établissement commercial ou en dépen-
dent (V. Industrie-commerce, V. aussi vis Biens, 214, Boulanger,
99; Commerçant, 35, Commiss. priseur, 29; Compét. correct.,
52, 127; Contr. de mar., Enreg., nos 1334, 2805, 4395; Louage,
Privilége, Usufruit, Vente, Ventes publ.); les fonds de non-valeurs,
ou portion réservée sur les contributions directes pour suppléer
aux déficits ou portions d'impôts non recouvrés-V. Impôt direct.
FONGIBLES. V. Choses.

FONTAINE;-Mot qui désigne le réservoir dans lequel les eaux
sont recueillies, et même l'endroit où elles jaillissent. — V. Eau;
V. aussi Propriété, Servitude.

FONTAINIER. Celui qui construit ou est chargé d'entretenir
une fontaine. V. Commerçant, 33, Patentes.

FOR.-Tiré du mot forum: ce mot est synonyme de juridiction,

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FORAIN.-Du mot foràs, dehors: c'est l'individu qui est domi-
cilié dans une commune ou ville autre que celle dans laquelle il
se trouve momentanément (V. Commune, Voirie). Le marchand
forain est celui qui n'a pas son domicile dans le lieu où il vient
trafiquer (V. Commerçant, Patente) : en ce sens le mot forain ne
viendrait-il pas de forum, foire (V. Marchés et Foires)?—La sai-
sie-foraine n'a pas d'autre origine.-V. eod. et Saisie-Foraine.
FORBAN.- Se dit à la fois des individus qui font métier de
voler sur mer et des bâtiments qu'ils emploient, V. Organ.
maritime et Prise maritime, V, aussi yo Appel civil, 28.
FORÇAT. Condamné aux travaux forcés, V. Prison et
Peine, V. aussi vis Archives, 48, Évasion, Police, Surveillance.
FORCE.-Se dit de toute puissance ou action employée pour
vaincre une résistance (V. Oblig., Violences). Les maisons de
force ont pour objet de produire un résultat analogue (V. Prison),
tandis qu'elles devraient seulement s'efforcer d'agir sur la vo-
lonté, sur le moral des individus, ce qui sera la belle tâche du
système pénitentiaire. V. eod.

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FORCE ARMÉE.-Se dit de celle qui est chargée de faire exé-
cuter les lois. V. Fonctionnaires publics, nos 56 s.; V. aussi
vis Attroupement, 5, Commissaires de police, 52, Gendarme,
Garde nationale, Instr. criminelle, Organisation milit.

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FORCE EXÉCUTOIRE.-Caractère d'un acte qui oblige les
agents de l'autorité à en prononcer l'exécution; c'est la formule
exécutoire qui est le signe extérieur de cette qualité de l'acte.-
V. Jugement et Olig. (Preuve littérale).—V. aussi vo Frais,
FORCE MAJEURE. CAS FORTUIT. 1. La force
majeure est toute force à laquelle on ne peut résister, soit de
droit, soit de fait, ou, comme a dit Cambacérès, « tous accidents
que la vigilance et l'industrie humaine n'ont pu ni prévoir ni
empêcher (V. Commission, nos 65, 82 et 371 s.) » — V. aussi
eod. L'ordre du souverain, de la loi ou du juge, sont des
forces majeures du premier genre. L'attaque des voleurs et
les accidents imprévus sont des forces majeures de la seconde
espèce.

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Lorsque la force majeure est l'effet des décrets inconnus de la
Providence, sans aucun concours de la volonté de l'homme, elle
prend le nom de cas fortuit.-Mais on considère souvent comme
cas fortuits les événements produits par le fait de l'homme,
tels que guerres, incendies, etc. Quæque sine culpâ accidunt,
porte la loi 23, ff., De reg. jur., ... rapinæ, tumultus, incendia,
aquarum magnitudines, impetus prædonum, à nullo præstantur.
V. aussi L. 6, C., De pignerat. act.; L. 5, § 4, ff. Commod., vel
contrà, V. sur ce point, Domat, Lois civ., liv. 2, tit. 9; Po-
thier, Obligat., no 142, et Toullier, tit. 11, no 318.

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quelles ils résultent, d'exprimer de quelle manière on les con-
state, et de savoir à qui incombe l'obligation de prouver qu'elles
existent.—Ces divers points sont l'objet du présent paragraphe.
3. 1° Caractères de la force majeure et des cas fortuits.
·Circonstances desquelles ils résultent.— Vinnius (L. 5, § 2,
De loc, cond.) a donné de la force majeure la définition sui-
vante: Casum fortuitum definimus omne quod humano cœptu
prævideri non potest, nec cui præviso polest resisti. Ulpien
(L. 2, § 7, ff., De adm. rer, ad civ., et L. 15, § 2, eod., Locat.
cond,) avait déjà dit: Fortuitos casus nullum humanum con-
silium providere potest. Omnem vim cui resisti non potest,
dominum colono præstare debere. Il suit de là que les
faits dont la diligence du bon père de famille peut se garantir ne
doivent pas être rangés dans la classe des cas fortuits. C'est
aussi ce que fait remarquer M. Troplong, Louage, t. 2, no 204.
- Le code civil a-t-il modifié les idées qu'on s'était faites jus-
qu'à sa publication des cas fortuits et de force majeure ? On
pourrait invoquer, pour l'affirmative, la rédaction de l'art. 1773
portant que le preneur peut être chargé « de tous les cas fortuits
prévus ou imprévus. Mais il nous semble, ainsi qu'à M. Trop-
long, loc. cit., p. 18 et suiv., que le législateur a seulement
voulu faire allusion aux cas fortuits ordinaires et aux cas for-
tuits extraordinaires dont il est parlé au commencement de l'ar-
ticle. Il y a, en effet, des cas fortuits dont on peut prévoir
l'arrivée probable, comme la gelée, la grêle, le tonnerre, etc.,
et qui n'en sont pas moins des cas de force majeure dans toute
la rigueur du terme. - Dès lors, à cette objection de Vinnius
que, le cas fortuit étant nécessairement imprévu et inopiné, il y
a contradiction à classer les cas fortuits en cas ordinaires ou pré-
vus et en cas extraordinaires ou imprévus, M. Troplong, t. 2,
n° 204, répond qu'elle n'est fondée que sur un jeu de mots et
qu'elle se résume en une équivoque sur le mot prévoir. Quand
les Bartholistes prononcent le mot de cas fortuits prévus, ils n'en-
tendent pas parler d'une prévision précise, connaissant le lieu,
le jour et l'heure où tel fait arrivera certainement. Ils ne font
allusion qu'à cette sagesse de l'homme qui, dans ses craintes
prudentes, redoute tel ou tel fléau qui, assez souvent, ravage
les fruits de la terre, sans cependant qu'il soit possible de sa-
voir où, quand et s'il arrivera. Ce n'est donc là, à vrai dire, que
la prévision d'un cas imprévu. Du reste, tout cas imprévu
n'est pas un cas fortuit. Car de ce qu'il a été imprévu pour ce-
lui qu'il a atteint, il ne résulte pas que celui-ci n'eût pu le pré-
voir. C'est ce que dit Sébastien Médicis (De fortuitis casibus, t. 7
du Tractatus tractatuum), cité par M. Troplong, no 204.—Mais,
quand il y a eu guerre civile, pillage, inondation, etc., la pré-
somption de perte par force majeure devient plus probable.
V. Dépôt, 60.

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Le feu du

4. Deux grandes causes produisent les cas fortuits ou de force
majeure, ainsi appelés à raison de l'action invariable qu'ils exer-
cent sur la faiblesse humaine: 1o la nature; 2o le fait de l'homme.
Les cas fortuits naturels sont: l'impétuosité d'un fleuve qui
sort de son lit (L. 15, § 2, ff., Loc. cond.);- Les tremblements
de terre (ib.); La chaleur excessive (ib.); Les nuées d'oi-
seaux ou d'insectes qui s'abattent sur les récoltes (ib. et L. 18
au C., Loc. cond.);-Les neiges immodérées (L. 78, § 3, ff., De
cont. empt.);-Les gelées (c. civ., art. 1773);-La grêle (ib.);
Les tempêtes (L. 2, § 6, ff., Si quis caution.);
ciel (c. civ. 1773); L'incendie (ff., De incendiis); - La ma-
ladie (L. 5, § 4, ff., Commodati); La mort (ib.). Mais les
accidents de la nature ne constituent des cas fortuits, dit très-
bien M. Troplong, no 207, qu'autant que, par leur intensité et
leur force excessive, ils sortent de la marche accoutumée de la
nature. On ne doit pas, en conséquence, mettre au rang des cas
fortuits ou qualifier de force majeure, les événements non cala-
miteux en eux-mêmes et qui sont le résultat du cours ordinaire
et régulier de la nature, comme la pluie, le vent, la neige, le
froid, le chaud, les crues ordinaires des fleuves et rivières. La
raison en est que les saisons ont leur ordre et leurs dérange-
ments et que les accidents et les perturbations occasionnent
seuls des dommages aussi nuisibles qu'imprévus.

Les cas fortuits provenant du fait de l'homme sont la guerre,
l'invasion des pirates, l'assaut des voleurs (L. 5, § 4, ff. Com-
modati), le fait du prince, la violence exercée par un plus puis-

sant (Médicis, quæstio 13; V. Droit marit., nos 2017 et suiv., et M. Troplong, no 208): on entend, en général, par faits du prince les actes émanés de l'autorité du souverain qui tendent à diminuer les droits des citoyens, par exemple, l'interdiction de commerce (V. Droit marit., nos 707 s., 910, 913), mais non l'arrêt du navire (V. eod., nos 713).-Les violences et les voies de fait particulières, dont les auteurs peuvent être poursuivis en réparation, ne sont pas mis au nombre des cas fortuits, mais au rang des délits, et sont dès lors assujettis à d'autres principes. Et le mal causé par un insensé ou même par un enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison donne lieu à la responsabilité des père et mère, curateurs ou tuteurs.-V. Responsabilité.

5. Quelques auteurs ont distingué trois sortes de cas fortuits : 1o ceux qui sont très-fréquents et qu'à cause de cela on assimile à des faits ordinaires; 2° ceux qui sont plus rares et qui font exception au cours naturel des choses; 3° ceux qui sont trèsrares (Bruneman, sur la L. 78, ff. de cont. empt. et Pothier, louage, no 178). - Mais M. Troplong, no 211, enseigne, avec raison, que cette distinction tripartite n'est pas nécessaire. Il suffit, en ce qui concerne la fréquence, de suivre l'art. 1773 c. civ., et de distinguer les cas fortuits ordinaires des faits extraordinaires. Les cas fortuits ordinaires sont la grêle, le feu du ciel, la gelée, la coulure (c. civ. art. 1773). Dans les cas extraordinaires, il faut ranger: la guerre, une inondation inaccoutumée, une longue et extrême sécheresse dans la saison habituelle des pluies. L'ord. de la marine (liv. 3, tit. 5, art. 12) porte: «< N'est réputé cas fortuit tout cas arrivé par le vice propre de la chose, ou par le fait des propriétaires. » Aujourd'hui pour qu'un accident soit mis au nombre des cas fortuits, il faut qu'il n'ait été occasionné par aucune faute de la part de celui qui l'éprouve. Autrement, il devient délit ou quasi délit. (V. Responsab.). Disons donc, avec Toullier. t. 11, n° 319, Proudhon, Usufruit, no 1539, et M. Rolland de Villargues, v° Cas fortuit, no 4, qu'on ne doit pas considérer comme arrivé par cas fortuit l'incendie causé parce qu'on aurait serré du foin qui n'était pas assez sec. Le propriétaire devait prévoir l'accident survenu. En consé

(1) Espèce. (Marion C. comm. de St-Denis.) - Un décret du gouverneur de l'ile Bourbon, en date du 16 mars 1835, avait ordonné que les droits de patentes et de cantines seraient versés intégralement dans les caisses des communes où ils seraient perçus. En vertu de cet arrêté, la commune de Sant-Denis afferma, le 24 fév. 1857, au sieur Marion, les vingt cantines qu'elle possédait, en stipulant, par l'art. 15 du cahier des charges, que si elle venait à être privée du droit de débit de ses rhums, ou s'il était apporté dans la législation actuelle des modifications importantes, soit dans le taux du rendement des alambics, soit dans la fixation du droit, le bail serait résilié sans dommages-intérêts. - Le cas prévu arriva. Par nouvel arrêté du 20 mai 1837, le gouverneur ordonna que le rendement des alambics serait porté à sept veltes et demi, au lieu de cinq et demi. Le bail fut résilié et l'on songea à en faire un nouveau.

Le conseil municipal s'assembla et résolut de supprimer du second cahier des charges l'art. 15 inséré dans le premier. Le sieur Marion se rendit de nouveau adjudicataire, suivant un acte authentique du 11 juillet 1837.- Est survenu un décret colonial du 2 juin 1858, qui a aboli le monopole des cantines et a rendu sacs objet le bail du 14 juillet 1837. Marion prétendant que la commune était responsable d'un événement qu'elle aurait dû prévoir, comme elle l'avait fait par le bail du 24 fev., l'a actionnée en dommages-intérêts pour non-jouissance de la chose louée.

23 janv. 1859, jugement du tribnual de Saint-Denis qui rejette cette demande, en considérant que les parties ont stipulé sous l'empire des lois qui existaient au moment de leur contrat et n'ont pu s'obliger que dans les limites des droits qu'elles leur conféraient; que le décret du 2 juin 1858, ayant abrogé celui du 16 mars 1855, et enlevé aux communes le droit de mettre les cantines en adjudication, le marché passé avec le sieur Marion s'est trouvé résolu par la seule force de la loi, sans que la commune puisse être recherchée pour l'inexécution du contrat; qu'effectivement, l'art. 1148 c. civ. exempte de tous dommages-intérêts celui qui s'est vu arrêté dans l'exécution de la convention par une force majeure ou un cas fortuit; qu'en vain il est objecté que la commune aurait dû prévoir le changement de législation et stipuler, comme précédemment, que toute modification à la loi existante la déchargerait de ses obligations; qu'une telle stipulation ne pouvait avoir un autre effet que celui de la loi commune, et devait être considérée avec raison comme tout à fait inutile; Que les cas de force majeure ne sont ordinairement prévus que lorsqu'une partie consent à s'en charger et non lorsqu'elle veut s'y soustraire; Que, d'un autre côté, d'après l'art. 1722 c. civ., le bail est résilié de plein droit si, si pendant sa durée, la chose louée a

---

quence, si l'incendie a causé un préjudice, ce propriétaire en sera tenu quasi ex delicto.-On décide de même lorsque le sinistre provient de la négligence encore plus que de la force majeure (V. Droit marit., no 987). Enfin si, à l'aide de quelque précaution, un mandataire a pu empêcher la force majeure ou le cas fortuit, et qu'il ne l'ait pas fait, il est responsable (V. Commissionn., no 65, 370 el s., 379, 386; Droit marit., 332 et s. Même solution à l'égard du dépositaire salarié.-V. Dépôt, noo 61, 187 et s.), surtout s'il se sert du dépôt (eod. 64; V. cependant Droit marit, no 370.) - Mais non s'il n'a pu l'empêcher.

V. Bois et Charbon, no 39. 6. Mais, dans le cas où la force majeure n'exclut pas par ellemême la possibilité d'une faute de la part de ceux qui en sont atteints, par exemple en cas d'incendie et de vol, sera ce à celui qui allègue la force majeure, à prouver que le sinistre n'est pas arrivé par sa faute? — La question est controversée entre Proudhon, MM. Duvergier et Troplong, en ce qui touche le preneur à bail (V. Louage et infrà, no 14).-V. n° 14.

. Quand la force majeure est l'effet de la volonté déterminée de l'homme, elle peut être légitime ou illégitime (Conf. nouveau Denizart, vo Force majeure ). Elle est le fait d'une volonté légitime lorsqu'elle est exercée par celui qui a le droit d'employer la force, comme le souverain et les fonctionnaires publics, chacun dans la sphère de ses attributions. Elle est illégitime, lorsqu'elle est exercée par un individu qui n'a pas le droit de l'employer. Et alors, le même fait se trouve à la fois constituer un délit et un cas de force majeure, mais relativement à différentes personnes: délit par rapport à celui qui exerce la violence, et force majeure par rapport à celui qui la souffre.

8. Par suite du caractère distinctif que nous avons reconnu à la force majeure (V. n° 3), à savoir qu'elle consiste dans un fait que n'a pu empêcher la vigilance du bon père de famille, on peut considérer comme cas de force majeure : 1° Tout événement que sa nature même soustrait au pouvoir de l'homme, encore bien que la possibilité de sa réalisation ait pu se présenter à l'esprit au moment du contrat (Req. 4 mai 1842 (1); - 2o Le fait été détruite en totalité par cas fortuit; que, dans l'espèce, il est certain que les droits de cantine, objet du bail, ont été totalement anéantis pour la commune par le changement de législation qui a eu lieu en juin 1858, changement qui est un cas fortuit, une force majeure. tels que les accidents de guerre et le fait du prince, dont il est ordinairement impossible de prévoir et de paralyser les effets.

Appel. Le 26 juin 1839, arrêt confirmatif de la cour royale de l'île Bourbon qui adopte les motifs des premiers juges, auxquels elle ajoute les suivants : - Attendu que, quand les parties contractantes n'ont rien prévu dans un acte relativement aux circonstances de force majeure elles ou de cas fortuit, soit pour s'en charger, soit pour s'y soustraire, se trouvent régies par le droit commun fixé, en matière de bail, par les art. 1148 et 1722 c. civ.; Attendu que la force majeure résultant de décret du 2 juin 1838, pouvait étre prévue par l'une et l'autre des parties, et que, de leur silence, il doit s'ensuivre qu'elles ont entendu rester soumises aux dispositions précitées; que l'on ne peut rien induire de la disparition, dans la dernière adjudication, de l'art. 15 ins ré dans le cahier des charges précédent, puisque cette insertion devait être considérée comme superflue, n'étant que la reproduction du droit commun; qu'il ne résulte d'aucun acte que la commune de Saint-Denis ait voulu s'en écarter et garantir l'adjudicataire des cantines et de ses cautions des effets d'une législation nouvelle et abrogatrice de la précédente. "

Pourvoi de Marion, pour violation des art. 1147, 1582, 1585 et 1719, fausse application des art. 1148, 1502, 1722 et 1772 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme un cas fortuit un événement qui, dans les circonstances de la cause, n'avait pas ce caractère. -- Pour qu'il ait cas fortuit ou force majeure, surtout en matière de bail, dit-on, il faut que l'événement d'où on l'induit ait été non-seulement incertain, mais encore imprévu. M. Troplong, du Louage, no 202, 204) rappelie la définition que Vinnius a donnée de la force majeure: Casum forts tum definimus omne quod humano cœptu prævideri non potest, nee on præviso polest resisti, et en conclut que les faits dont la diligence du bon père de famille peut le garantir ne doivent pas être ranges dans la classe des cas fortuits. - Dans l'espèce, le changement possible de la législation sur les cantines avait été tellement prévu par la commune de Saint-Denis, que, dans son premier cahier des charges, elle en avail fait l'objet d'une stipulation expresse portant qu'elle n'en serait pas res ponsable. Cette stipulation fut supprimée à dessein lors de la nouvelle adjudication: donc le décret colonial du 2 juin 1858 ne consi'a pas un cas imprévu ou fortuit. D'ailleurs le fait du prince ne rentre pas dans la classe des événements de force majeure qui affranchissent le bail

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