nation, c'est une mesure purement facultative dont la loi soumet P'application au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Il est inutile de dire que cette mesure doit être réservée pour les cas graves et lorsque la violence des passions du condamné peut faire appréhender des tentatives de vengeance. Carnot, sur l'art. 229, no 2, enseigne que, cet éloignement étant prononcé dans l'unique intérêt du magistrat, il est naturel d'en conclure que ce magistrat peut en relever le condamné, et que même ce dernier en serait relevé de plein droit par son décès; il ajoute que toutefois il serait plus prudent pour le condamné de faire lever la défense par l'autorité de justice, afin de ne pas courir le risque d'être condamné, pour cette prétendue infraction, à la peine du bannissement. MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 395, soutiennent, au contraire, que l'éloignement dont il s'agit est une peine véritable, qu'elle n'est point une satisfaction attribuée au magistrat offensé, mais une garantie donnée à la société elle-même, et ils en concluent que ni le décès du magistrat, ni aucune autre circonstance ne pourrait avoir pour effet d'en relever le condamné auquel elle a été infligée. Il nous semble que le décès du magistrat, surtout s'il n'a pas de parents sur lesquels l'animosité du condamné puisse se reporter, doit être prise en grande considération par le gouvernement et le déterminer à une remise de cette partie de la répression. Au reste, il nous semble que si, après que le condamné s'est éloigné conformément à l'ordre qui lui en a été donné, le magistrat, appelé à d'autres fonctions, était envoyé dans la localité même où il a fixé sa résidence ou dans une localité distante de moins de deux myriamètres, le condamné ne serait pas obligé de s'éloigner derechef: il lui suffit d'avoir exéculé rigoureusement ce qui lui avait été prescrit. Cette disposition est assez rigoureuse pour qu'on n'y ajoute pas une aggravation qui ne résulte nullement des termes de la loi (Conf. Carnot, sur l'art. 229, no 4). 156. Violences ayant causé effusion de sang, blessures ou maladie. « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230, porte l'art. 231, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la reclusion... » Ici, comme nous l'avons déjà fait observer, la loi, à raison de la gravité du résultat, ne considère plus la cause; elle ne s'inquiète pas de savoir si l'effusion de sang, les blessures ou la maladie ont été amenés par des coups ou par des violences d'une autre espèce. Ainsi, toutes les violences, quelles qu'elles soient, qui ont produit les résultats énoncés dans l'art. 251, tombent sous l'application de cet article. Il est à remarquer que, dans le cas dont nous nous occupons, comme dans tous les autres qui suivront, la loi ne fait aucune distinction, quant à la peine, selon que les violences ont été commises contre un magistrat ou contre un officier ministériel, un agent de (1) (Min. pub. C. Liébaert.) -- LA COUR; Vu les art. 228, 230 et 231 c. pén. de 1810; Et considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces trois articles, que les violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, emportent la peine afflictive et infamante de la reclusion, toutes les fois que lesdites violences ont causé de l'effusion de sang, des blessures ou une maladie, et cela même dans le cas où les violences n'auraient été exercées que par un seul individu non armé; - Que, dans l'espèce, Jean Liébaert était prévenu d'avoir exercé, envers des gendarmes, étant dans l'exercice de leurs fonctions, des violences qui ont produit des blessures et de l'effusion de sang; qu'ainsi ce fait portait les caractères de crime déterminés par ledit art. 231; que l'application de cet article ne saurait être modifiée par l'objet dans lequel les violences auraient pu avoir été exercées, puisque la loi ne faisant, à cet égard, aucune distinction, il en faut nécessairement conclure qu'elle regarde ces sortes de violences toujours également criminelles, soit qu'elles aient eu pour but la résistance à un acte de l'autorité publique, soit que leur objet ait été d'insulter ou de maltraiter des agents légalement commis à l'exécution d'un pareil acte; que c'est néanmoins en faisant arbitrairement cette distinction, aussi contraire d'ailleurs à l'intérêt de l'ordre social qu'à l'esprit et à la lettre de la loi, que, par son arrêt du 26 juill. 1811, la chambre d'accusation de la cour de Bruxelles a mis le fait de la prévention bors de l'application de l'art. 231 c. pén. et l'a classé dans celle des art. 212 et 214 du même code, qui cependant ne parlent nullement du cas où, comme dans l'espèce, les violences ont cause des blessures et de l'effusion de sang; que ledit arrêt a donc faussement appliqué les art. 212 et 214, et ouvertement violé l'art. 251 c. pén. ; que conséquemment, le même arrêt a contrevenu aux règles de compétence établies par la loi, en renvoyant le prévenu à un tribunal; Casse. - la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public. Elle statue par une disposition unique et couvre d'une protection identique tous ceux qui, à un degré plus ou moins élevé, représentent l'autorité publique. Il est à remarquer également que la loi n'a pas gradué la peine suivant la gravité des résultats, comme elle l'a fait pour le cas où les coups ou blessures ont été dirigés contre les particuliers (art. 309 et suiv.). Ainsi, que les blessures soient graves ou légères, qu'elles aient entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, ou qu'il y ait eu simplement effusion de sang sans incapacité de travail, peu importe: la loi ne distingue pas, elle applique la même peine. Seulement la distance qui sépare le minimum du maximum de cette peine permet aux tribunaux de prendre en considération les circonstances qui influent sur la gravité du crime. Il a étéjugé : 1o que les violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, emportent la peine de la reclusion, et par conséquent sortent de la compétence des tribunaux correctionnels, toutes les fois qu'elles ont causé de l'effusion de sang, des blessures ou une maladie, et cela même dans le cas où elles n'auraient été exercées que par un seul individu non armé (Crim. cass., 21 nov. 1811) (1); —2° Que l'application de l'art. 231 ne saurait être modifiée par l'objet dans lequel les violences auraient été exercées: ainsi, soit qu'elles aient eu pour but la résistance à un acte de l'autorité publique, soit que leur objet ait été d'insulter ou de maltraiter des agents légalement commis à l'exécution d'un pareil acte, elles sont également criminelles et tombent également sous l'application de l'art. 231 (même arrêt); - 5o Que l'individu déclaré coupable par le jury de violences avec effusion de sang envers un garde champêtre, dans l'exercice de ses fonctions, encourt la peine prononcée par l'art. 231 c. pén., bien que le jury ait ajouté que l'accusé avait été provoqué par la démarche inutile et imprudente du fonction. naire, «< cette addition super flue ne changeant pas la nature du crime constaté par la déclaration du jury » (Crim. rej., 25 mars 1813, MM. Barris, pr., Audier, rap., aff. Massacu C. Elisse); 4° Que les coups ou blessures, jusqu'à effusion de sang, faites à un officier ministériel ou agent de la force publique, tel qu'un garde forestier, et ayant causé une incapacité de travail de moins de vingt jours, n'entraînent pas la peine de la reclusion, portée dans l'art. 231 c. pén., si elles n'ont pas été faites à ce garde dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice : dans ce cas, il n'y a lieu d'appliquer que la peine de l'art. 311 (Crim. cass., 2 avr. 1829) (2). 157. Violences ayant occasionné la mort. L'art. 231, après avoir parlé du cas ou les violences ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, ajoute : « Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni Du 21 nov. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basschop, гар. (2) (Olive C. min. pub.) -LA COUR; -Vu les art. 228, 230, 251 et 311 c. pén.; Attendu que, d'après la combinaison des art. 228, 230, 231 c. pén. précités, les violences exercées contre un officier ministériel, et qui ont été la cause de blessures, non suivies d'une incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ne sont passibles de la peine de la reclusion prononcée par l'art. 231, qu'autant qu'elles ont été exercées contre l'officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Que, hors ce cas, elles n'entraînent que la peine correctionnelle portée par l'art. 311 du même code; -Et attendu que, dans l'espèce, le jury, en déclarant le demandeur coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures avec effusion de sang au garde forestier Chourrau, avait également déclaré que ces violences n'avaient pas entrainé une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, et qu'elles n'avaient pas eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'eserciee des fonctions du garde; - Que, dès lors, ce fait n'était passible que de la peine correctionnelle portée par l'art. 311 c. pén. ; — Que, néanmoins, l'arrêt attaqué a prononcé, contre le demandeur, la condamnation à la peine de la reclusion portée par l'art. 231 du même code; en quoi, cet arrêt a faussement appliqué l'art. 231 et violé l'art. 311 précités; -Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, du 21 février dernier, qui condamne Michel Olive à la peine de cinq ans de reclusion; - Et pour être de nouveau procédé à l'application de la peine sur la déclaration du jury existante et à cet effet maintenue; — Renvoie devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Du 2 avril 1829.-C. C., ch. crim. - MM. Bailly, pr.- Ollivier, гар. L des travaux forcés à perpétuité. » - Le projet primitif disait sim- 158. Carnot, sur l'art. 231, no 5, dit que dans les qua- - 159. Coups portés avec préméditation ou de guet-apens. - --- (1) (Vigouroux C. min. pub.) — LA COUR; - Vu l'art. 410 c. inst. TOME XXIV. 160. Coups et blessures avec intention de donner la mort. 161. L'intention de donner la mort etant un élément consti- 162. Enfin, sur la question de savoir si l'excuse de la pro- cette occasion, et si la mort dudit Boissin s'en était suivie dans les qua- - fait sur chacune de ces circonstances une réponse particulière; mais qu'en Que cette circonstance particulière était néanmoins nécessaire pour Du 6 avr. 1820.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Giraud, rap. 95 Dépositaire de l'au- dence. Douaniers 47. 162. Exercice. V. Fonc- 37, Rési-Fortune personnelle 79. Français 67. Droit personnel 88. France 20. Echarpe 36 8. 1-22 fév. 35. 143. Immixtion 118 s. Inamovibilité 109, 113. 8, 14; conser (délégation) 88. tion) 100. Prérogative 104 s. Méditation.V Coups. Préséance 99. Separation des pou- voirs 31 #. Sergent de ville 56, Président de la Ré- s.; Municipalité 28, 39. 74. 43, Munitionnaire géné- Présents 22. 8., 41, 45, 62 s. Prévôt 21 s. Notable 42. Probité 94. troi) 89. Procès-verbal Serment 9 s., 22, Service public 61, 129, 149 s. (oc-Signes extérieurs 17. Silence 98. Obéissance 97; hié-Provocation 156-5°, Sparte 6. rarchique 103. 162. lité) 84. Stage 75. ploi 110. Surnuméraire 75. Surveillance 99. |Octroi (préposé, dé- Qualité 46 s.; (aul- Successeur (désigna- 127 s., 150 s.; (ef- 110 s. Percepteur 47-4°. Table chronologique des lois, arrêts, etc. -26 juin 119-3° c. (An 4. 3 brum. 35. 136 c. -20 août 142. -15 sept. 36. -4 oct. 34-3°. -4 oct. 59. Violences 127 8., An 9. 5 brum. 47c. 1812. 16 juill. 47--19 fév. 92-3°. FONDATION.-C'est la libéralité faite en faveur d'un établis- FONDÉ DE POUVOIR.-Mandataire.-V. Mandat. FONDOIR. Lieu où se fait la fonte des graisses. V. Boucher, FONDS.-Mot qui désigne le sol, par opposition aux bâtiments 1829.2 avril 156-40.50 juill. 50 c. -15 nov. 89 c. -28 août 143. -12 mai 56 c. 1° C. -2 mars 131-10. 1856. 15 mars 143-31 juill. 88 c. -10 sept. 51. -12 mars 149-29, 2° C. -28 juill. 144. -22 août 138-20. 1845. 9 janv. 88- 40 C. 1846. 2 juill. 146- 20 8. 1848. 24 fév. 45. c.-9 sept. 153-2o. - Servitudes, Usufruit). Parfois l'expression, jointe à quelque FONTAINE;-Mot qui désigne le réservoir dans lequel les eaux FONTAINIER. Celui qui construit ou est chargé d'entretenir FOR.-Tiré du mot forum: ce mot est synonyme de juridiction, - FORAIN.-Du mot foràs, dehors: c'est l'individu qui est domi- - - FORCE ARMÉE.-Se dit de celle qui est chargée de faire exé- FORCE EXÉCUTOIRE.-Caractère d'un acte qui oblige les Lorsque la force majeure est l'effet des décrets inconnus de la - - - quelles ils résultent, d'exprimer de quelle manière on les con- - - - - - Le feu du 4. Deux grandes causes produisent les cas fortuits ou de force Les cas fortuits provenant du fait de l'homme sont la guerre, sant (Médicis, quæstio 13; V. Droit marit., nos 2017 et suiv., et M. Troplong, no 208): on entend, en général, par faits du prince les actes émanés de l'autorité du souverain qui tendent à diminuer les droits des citoyens, par exemple, l'interdiction de commerce (V. Droit marit., nos 707 s., 910, 913), mais non l'arrêt du navire (V. eod., nos 713).-Les violences et les voies de fait particulières, dont les auteurs peuvent être poursuivis en réparation, ne sont pas mis au nombre des cas fortuits, mais au rang des délits, et sont dès lors assujettis à d'autres principes. Et le mal causé par un insensé ou même par un enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison donne lieu à la responsabilité des père et mère, curateurs ou tuteurs.-V. Responsabilité. 5. Quelques auteurs ont distingué trois sortes de cas fortuits : 1o ceux qui sont très-fréquents et qu'à cause de cela on assimile à des faits ordinaires; 2° ceux qui sont plus rares et qui font exception au cours naturel des choses; 3° ceux qui sont trèsrares (Bruneman, sur la L. 78, ff. de cont. empt. et Pothier, louage, no 178). - Mais M. Troplong, no 211, enseigne, avec raison, que cette distinction tripartite n'est pas nécessaire. Il suffit, en ce qui concerne la fréquence, de suivre l'art. 1773 c. civ., et de distinguer les cas fortuits ordinaires des faits extraordinaires. Les cas fortuits ordinaires sont la grêle, le feu du ciel, la gelée, la coulure (c. civ. art. 1773). Dans les cas extraordinaires, il faut ranger: la guerre, une inondation inaccoutumée, une longue et extrême sécheresse dans la saison habituelle des pluies. L'ord. de la marine (liv. 3, tit. 5, art. 12) porte: «< N'est réputé cas fortuit tout cas arrivé par le vice propre de la chose, ou par le fait des propriétaires. » Aujourd'hui pour qu'un accident soit mis au nombre des cas fortuits, il faut qu'il n'ait été occasionné par aucune faute de la part de celui qui l'éprouve. Autrement, il devient délit ou quasi délit. (V. Responsab.). Disons donc, avec Toullier. t. 11, n° 319, Proudhon, Usufruit, no 1539, et M. Rolland de Villargues, v° Cas fortuit, no 4, qu'on ne doit pas considérer comme arrivé par cas fortuit l'incendie causé parce qu'on aurait serré du foin qui n'était pas assez sec. Le propriétaire devait prévoir l'accident survenu. En consé (1) Espèce. (Marion C. comm. de St-Denis.) - Un décret du gouverneur de l'ile Bourbon, en date du 16 mars 1835, avait ordonné que les droits de patentes et de cantines seraient versés intégralement dans les caisses des communes où ils seraient perçus. En vertu de cet arrêté, la commune de Sant-Denis afferma, le 24 fév. 1857, au sieur Marion, les vingt cantines qu'elle possédait, en stipulant, par l'art. 15 du cahier des charges, que si elle venait à être privée du droit de débit de ses rhums, ou s'il était apporté dans la législation actuelle des modifications importantes, soit dans le taux du rendement des alambics, soit dans la fixation du droit, le bail serait résilié sans dommages-intérêts. - Le cas prévu arriva. Par nouvel arrêté du 20 mai 1837, le gouverneur ordonna que le rendement des alambics serait porté à sept veltes et demi, au lieu de cinq et demi. Le bail fut résilié et l'on songea à en faire un nouveau. Le conseil municipal s'assembla et résolut de supprimer du second cahier des charges l'art. 15 inséré dans le premier. Le sieur Marion se rendit de nouveau adjudicataire, suivant un acte authentique du 11 juillet 1837.- Est survenu un décret colonial du 2 juin 1858, qui a aboli le monopole des cantines et a rendu sacs objet le bail du 14 juillet 1837. Marion prétendant que la commune était responsable d'un événement qu'elle aurait dû prévoir, comme elle l'avait fait par le bail du 24 fev., l'a actionnée en dommages-intérêts pour non-jouissance de la chose louée. 23 janv. 1859, jugement du tribnual de Saint-Denis qui rejette cette demande, en considérant que les parties ont stipulé sous l'empire des lois qui existaient au moment de leur contrat et n'ont pu s'obliger que dans les limites des droits qu'elles leur conféraient; que le décret du 2 juin 1858, ayant abrogé celui du 16 mars 1855, et enlevé aux communes le droit de mettre les cantines en adjudication, le marché passé avec le sieur Marion s'est trouvé résolu par la seule force de la loi, sans que la commune puisse être recherchée pour l'inexécution du contrat; qu'effectivement, l'art. 1148 c. civ. exempte de tous dommages-intérêts celui qui s'est vu arrêté dans l'exécution de la convention par une force majeure ou un cas fortuit; qu'en vain il est objecté que la commune aurait dû prévoir le changement de législation et stipuler, comme précédemment, que toute modification à la loi existante la déchargerait de ses obligations; qu'une telle stipulation ne pouvait avoir un autre effet que celui de la loi commune, et devait être considérée avec raison comme tout à fait inutile; Que les cas de force majeure ne sont ordinairement prévus que lorsqu'une partie consent à s'en charger et non lorsqu'elle veut s'y soustraire; Que, d'un autre côté, d'après l'art. 1722 c. civ., le bail est résilié de plein droit si, si pendant sa durée, la chose louée a --- quence, si l'incendie a causé un préjudice, ce propriétaire en sera tenu quasi ex delicto.-On décide de même lorsque le sinistre provient de la négligence encore plus que de la force majeure (V. Droit marit., no 987). Enfin si, à l'aide de quelque précaution, un mandataire a pu empêcher la force majeure ou le cas fortuit, et qu'il ne l'ait pas fait, il est responsable (V. Commissionn., no 65, 370 el s., 379, 386; Droit marit., 332 et s. Même solution à l'égard du dépositaire salarié.-V. Dépôt, noo 61, 187 et s.), surtout s'il se sert du dépôt (eod. 64; V. cependant Droit marit, no 370.) - Mais non s'il n'a pu l'empêcher. V. Bois et Charbon, no 39. 6. Mais, dans le cas où la force majeure n'exclut pas par ellemême la possibilité d'une faute de la part de ceux qui en sont atteints, par exemple en cas d'incendie et de vol, sera ce à celui qui allègue la force majeure, à prouver que le sinistre n'est pas arrivé par sa faute? — La question est controversée entre Proudhon, MM. Duvergier et Troplong, en ce qui touche le preneur à bail (V. Louage et infrà, no 14).-V. n° 14. . Quand la force majeure est l'effet de la volonté déterminée de l'homme, elle peut être légitime ou illégitime (Conf. nouveau Denizart, vo Force majeure ). Elle est le fait d'une volonté légitime lorsqu'elle est exercée par celui qui a le droit d'employer la force, comme le souverain et les fonctionnaires publics, chacun dans la sphère de ses attributions. Elle est illégitime, lorsqu'elle est exercée par un individu qui n'a pas le droit de l'employer. Et alors, le même fait se trouve à la fois constituer un délit et un cas de force majeure, mais relativement à différentes personnes: délit par rapport à celui qui exerce la violence, et force majeure par rapport à celui qui la souffre. 8. Par suite du caractère distinctif que nous avons reconnu à la force majeure (V. n° 3), à savoir qu'elle consiste dans un fait que n'a pu empêcher la vigilance du bon père de famille, on peut considérer comme cas de force majeure : 1° Tout événement que sa nature même soustrait au pouvoir de l'homme, encore bien que la possibilité de sa réalisation ait pu se présenter à l'esprit au moment du contrat (Req. 4 mai 1842 (1); - 2o Le fait été détruite en totalité par cas fortuit; que, dans l'espèce, il est certain que les droits de cantine, objet du bail, ont été totalement anéantis pour la commune par le changement de législation qui a eu lieu en juin 1858, changement qui est un cas fortuit, une force majeure. tels que les accidents de guerre et le fait du prince, dont il est ordinairement impossible de prévoir et de paralyser les effets. Appel. Le 26 juin 1839, arrêt confirmatif de la cour royale de l'île Bourbon qui adopte les motifs des premiers juges, auxquels elle ajoute les suivants : - Attendu que, quand les parties contractantes n'ont rien prévu dans un acte relativement aux circonstances de force majeure elles ou de cas fortuit, soit pour s'en charger, soit pour s'y soustraire, se trouvent régies par le droit commun fixé, en matière de bail, par les art. 1148 et 1722 c. civ.; Attendu que la force majeure résultant de décret du 2 juin 1838, pouvait étre prévue par l'une et l'autre des parties, et que, de leur silence, il doit s'ensuivre qu'elles ont entendu rester soumises aux dispositions précitées; que l'on ne peut rien induire de la disparition, dans la dernière adjudication, de l'art. 15 ins ré dans le cahier des charges précédent, puisque cette insertion devait être considérée comme superflue, n'étant que la reproduction du droit commun; qu'il ne résulte d'aucun acte que la commune de Saint-Denis ait voulu s'en écarter et garantir l'adjudicataire des cantines et de ses cautions des effets d'une législation nouvelle et abrogatrice de la précédente. " Pourvoi de Marion, pour violation des art. 1147, 1582, 1585 et 1719, fausse application des art. 1148, 1502, 1722 et 1772 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme un cas fortuit un événement qui, dans les circonstances de la cause, n'avait pas ce caractère. -- Pour qu'il ait cas fortuit ou force majeure, surtout en matière de bail, dit-on, il faut que l'événement d'où on l'induit ait été non-seulement incertain, mais encore imprévu. M. Troplong, du Louage, no 202, 204) rappelie la définition que Vinnius a donnée de la force majeure: Casum forts tum definimus omne quod humano cœptu prævideri non potest, nee on præviso polest resisti, et en conclut que les faits dont la diligence du bon père de famille peut le garantir ne doivent pas être ranges dans la classe des cas fortuits. - Dans l'espèce, le changement possible de la législation sur les cantines avait été tellement prévu par la commune de Saint-Denis, que, dans son premier cahier des charges, elle en avail fait l'objet d'une stipulation expresse portant qu'elle n'en serait pas res ponsable. Cette stipulation fut supprimée à dessein lors de la nouvelle adjudication: donc le décret colonial du 2 juin 1858 ne consi'a pas un cas imprévu ou fortuit. D'ailleurs le fait du prince ne rentre pas dans la classe des événements de force majeure qui affranchissent le bail |