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clarer la société en faillite, à en provoquer la dissolution contre ses coassociés.

94. Les associations en participation n'étant pas des sociétés proprement dites (V. Société) ne peuvent être mises en faillite comme personnes morales. Il peut y avoir lieu seulement, ainsi que le fait remarquer M. Renouard, t. 1, p. 263, à la faillite de tout ou partie des individus ayant pris part à une association de ce genre, et dans le cas où elle avait pour objet des opérations de commerce.

95. Quant aux sociétés par actions, dont le code de commerce ne s'est pas occupé, elles sont ou des sociétés en commandite, dont les actionnaires sont les commanditaires, ou des sociétés anonymes, pourvu que les formalités imposées par la loi aient été observées, et dans ce cas, on leur applique les règles que nous venons de parcourir. Quand les formalités prescrites ont été négligées, comme il n'y a pas de société légale vis-à-vis des tiers, nous pensons avec M. Renouard, p. 262, que celui-là seul qui aura traité avec les tiers, pourra être déclaré en faillite en cas de cessation de payements.

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96. La déclaration de faillite d'une société doit être faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société (c. com. art. 438, § 2). — C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier, d'après les actes et les circonstances, lequel des établissements sociaux est le principal. Et les associés ne peuvent, par des conventions particulières, priver les créanciers du bénéfice de cette disposition (Req., 28 nov. 1842, aff. Bigaut, V. Société).-V. sect. 15, et v° Compétence commerciale, no 402.

97. Sous le code de 1807, il a été décidé que le jugement qui donne acte à un débiteur de sa déclaration de cession de biens, et fait provisoirement défense à ses créanciers d'exercer contre lui la contrainte par corps, mais sans prononcer définitivement sur la cession, ne fait pas obstacle à ce qu'ultérieurement le débiteur, en renonçant à demander le bénéfice de cession, se fasse déclarer en faillite, surtout si aucun créancier ne s'y oppose (Caen, 21 mai 1827) (1). Du moment que les créanciers n'avaient pas un droit acquis à la cession, on ne pouvait enlever au commerçant insolvable le bénéfice des dispositions de la loi sur les faillites.

98. 2° Depot du bilan et sa forme. Le failli ne doit pas se borner à faire au greffe du tribunal de son domicile la déclaration qu'il a cessé ses payements: l'art. 439 c. com. exige qu'il accompagne cette déclaration du dépôt de son bilan, acte qui doit contenir l'état de son actif et de son passif. Comme le négociant qui cesse ses payements doit s'être rendu compte de l'état de ses affaires, il était naturel d'exiger que le dépôt de son bilan accompagnât la déclaration de faillite; toutefois, on fit observer, lors de la discussion à la chambre des députés (séances des 9 et 10 fév. 1835; Monit. des 10 et 11 fév.), qu'il était convenable de laisser au tribunal de commerce la faculté de dispenser le failli du dépôt au moment de la déclaration, et de lui accorder un délai suffisant d'après les circonstances, parce que certaines maisons, par le développement de leurs affaires, par le nombre de leurs correspondants, par la nature du placement de leurs capitaux, par les marchandises qu'elles pourraient avoir en magasin, peuvent se trouver dans l'impossibilité de dresser leur

(1) Espèce:- (Pelcerf.) Le 15 fév. 1805, jugement qui donne acte à Pelcerf de sa demande en cession de biens, et fait défense provisoire aux créanciers de le contraindre par corps. Les choses en étaient restées en cet état, lorsque Pelcerf fait, en 1826, une déclaration de faillite. Sur les réquisitions du ministère public, le tribunal de Vire juge que la demande en cession forme un obstacle à la déclaration de faillite, et il refuse, en conséquence, d'ordonner les mesures prescrites en matière de faillite.- Appel. - Arrêt.

LA COUR; Considérant que la demande en cession formée par Pelcerf devant le tribunal civil de Vire, le 26 niv. an 13, n'a été ni acceptée par les créanciers, ni admise par le juge; qu'il n'est intervenu sur cette demande, susceptible de contredit, qu'un seul jugement qui, toutes choses tenant état, a donné acte à Pelcerf de sa déclaration, et a fait provisoirement défense à ses créanciers d'attenter à sa liberté; - Que, dans un tel état de choses, et tant qu'il n'était point intervenu de contral, soit volontaire, soit judiciaire, entre lui et ses créanciers, il était loisible à Pelcerf de retirer la proposition qu'il leur avait faite, et de se placer dans la condition d'un simple failli, condition qui lui offrait les chances d'un

inventaire en si peu de temps. Ce fut sur ces observations que la rédaction primitive, portant que la déclaration de faillite devrait être accompagnée du dépôt du bilan, fut rendue moins absolue par l'addition des mots : ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient de le déposer. La sanction à la disposition qui ordonne le dépôt du bilan se trouve dans les art. 456 et 586. Le premier autorise le tribunal de commerce à affranchir le failli du dépôt dans une maison d'arrêt, ou de la garde de sa personne, lorsqu'il se sera conformé aux art. 438 et 439 et qu'il ne sera point, au moment du jugement déclaratif, incarcéré pour dettes ou pour autre cause. L'art. 586 veut que le failli puisse être déclaré banqueroutier simple si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les art. 438 et 439.

99. Quoique la loi nouvelle ne reproduise point la disposition qui autorisait le failli à faire signer son bilan par un fondé de pouvoir, cette disposition ne doit pas néanmoins être considérée comme abrogée. Le rapporteur de la commission de la chambre des députés a formellement déclaré, dans la séance du 2 avril 1838 (Monit. du 3), « que le gouvernement et la commission ont entendu que la disposition du code de commerce, qui autorisait le failli à faire déposer son bilan par un fondé de pouvoir, se trouve implicitement comprise dans l'article qui oblige le failli à signer son bilan, d'après le principe du droit commun qui autorise toute personne à se faire représenter dans les cas qui ne lui sont pas exclusivement personnels... » M. Pardessus, n° 1096, fait remarquer, avec raison, que la procuration doit être spéciale, un tel acte offrant trop de gravité pour qu'il puisse être accompli en vertu d'une procuration implicite.

100. Le bilan doit contenir, aux termes de l'art. 439, l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. Le législateur n'exige pas que l'affirmation soit faite sous serment, ainsi que le prescrit encore la législation anglaise. L'art. 2, tit. 2, de l'ord. de 1673 portait aussi que « ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs créanciers un état certifié d'eux de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils doivent. » M. Boulay-Paty, no 169, dit que sous l'ancienne jurisprudence le failli était tenu, non-seulement de certifier véritable son bilan, mais même de l'affirmer solennellement. Cette nécessité de l'affirmation n'existe pas dans l'ordonnance, et ni Jousse ni Bornier n'en ont parlé dans leurs commentaires. La commission l'avait introduite dans le projet du code de commerce; mais la cour d'appel de Rennes fit observer que « si l'on voulait que le failli affirmât son bilan en justice, il était nécessaire de prescrire la forme de l'affirmation, qui jusqu'à présent n'était point usitée. » Sur cette observation, le mot affirmé fut retranché de l'article (V. Locré, t. 6, p. 28 et 29).

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concordat plus avantageux pour lui qu'une cession de biens; Attendu que l'arrêt de cassation, du 4 nov. 1823, cité par le premier juge, n'a point d'application dans la cause; qu'en effet, cet arrêt a statué dans une espèce où l'admission au bénéfice de cession avait été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, et où, par conséquent, l'état du débiteur au rapport de ses créanciers était définitivement fixé; qu'en pareil cas, les parties se trouvaient même sans intérêt à la mise en faillite, puisque, d'une part, elle ne pouvait rendre aux créanciers l'exercice de la contrainte par corps dont ils avaient été privés par le jugement, et que, de l'autre, sans offrir au débiteur l'espoir d'aucunes remises, puisque ses biens étaient déjà dévolus à ses créanciers, elle pouvait l'exposer à des poursuites criminelles dans le cas où des indices de banqueroute viendraient à se découvrir; · Qu'au surplus, aucun créancier de Pelcerf ne s'oppose à sa demande, et qu'il est nécessaire, même dans l'intérêt de ceux-ci, que son état soit définitivement fixé; - Reforme le jugement du tribunal civil de Vire, etc.

Du 21 mai 1827.-C. d'appel de Caen, 4 cb.-MM. Dupont-Longrais, pr.-Rousselin, av. gén.

l'actif matériel de tous les biens meubles et immeubles du failli et la valeur effective de ces biens pour faciliter la comparaison des ressources et des dettes du failli; - 2o Celui du passif, dans lequel on énonce le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due et la cause de sa créance; - 3° Celui des pertes, dont l'objet est d'éclairer sur les causes et les circonstances de la faillite et que Locré, Esp. du c. de com., t. 6, p. 28, estime devoir mentionner les pertes éprouvées dans les dix années qui ont précédé la faillite, par la raison que c'est d'après ses livres que le failli doit dresser son bilan, et que la loi ne l'oblige à garder ses livres que pendant dix ans ; 4o Celui des profits, ayant même objet que le précédent, et devant remonter à dix ans ; 5° Celui des dépenses qui doit également faciliter l'appréciation des caractères de la faillite, remontant également à dix ans. 102. On a demandé quelle est la force probante des énonciations contenues au bilan dressé par le failli? Il est bien évident qu'elles ne lient pas les créanciers, puisqu'on procède plus tard à une vérification des créances.-Mais produisent-elles toujours cet effet quant au failli? Locré, sur l'art. 471, t. 6, et Boulay-Paty, no 157, donnent à ces énonciations la force d'aveux judiciaires, parce que, disent ces auteurs, la déclaration faite par le failli, dans son bilan, est faite à la justice. Mais cette opinion est justement combattue par M. Renouard, t. 1, p. 268. Le bilan n'a aucun des caractères de l'aveu judiciaire, puisque l'art. 1356 c. civ. définit l'aveu judiciaire, « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. >> Le bilan du failli est un acte unilatéral rédigé dans un temps suspect par un homme que sa situation a pu égarer, et qui était d'ailleurs dépouillé de la capacité de s'engager par des reconnaissances. Le bilan n'est qu'un acte n'ayant en réalité, que la valeur d'un acte privé dont les débats contradictoires de la vérification des créances pourront rectifier les erreurs et dévoiler les mensonges. Mais lorsque les énonciations portées sur le bilan par le failli sont reconnues sincères, elles produisent leurs effets légaux. Il a été jugé ainsi, que, la reconnaissance d'une dette ainsi faite de bonne foi interrompt la prescription (Bordeaux, 24 fév. 1843, aff. Bassot, V. Prescription).

ment.

103. Jugement déclaratif.—Caractères et formes de ce jugeD'après l'art. 440, « la faillite est déclarée par le jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement est exécutoire provisoirement. » -Comme on le voit, le tribunal de commerce peut se borner à déclarer la faillite, sans fixer, par le même jugement, l'époque de son ouverture, c'est-à-dire de la cessation des payements; de sorte qu'il n'est pas nécessairement exposé, comme sous le code de 1807 (ancien art. 441), à revenir sur sa décision en reportant l'ouverture à une date antérieure à celle qu'il lui aurait d'abord

(1) Espèce :- (Rousseau C. Corbin, etc.) - Le sieur Corbin, exassocié du sieur Rousseau, avait fait déclarer celui-ci en état de faillite, attendu qu'il n'avait pas, en sa qualité de liquidateur convenu de leur société, effectué le payement des sommes que des sentences arbitrales l'avaient condamné à payer pour éteindre les dettes les plus urgentes.Opposition de Rousseau : interviennent alors les sieurs Thiers, Bardy et Fournier, créanciers de la société, pour faire maintenir le jugement déclaratif de faillite.-11 oct. 1831, jugement qui, attendu que Thiers et Bardy sont créanciers actuels, les déclare recevables dans leur intervention, rejette celle de Fournier, attendu qu'il ne présente aucun titre échu et statuant sur le fond; Attendu que Rousseau est négociant; que nonseulement il ne satisfait pas au jugement arbitral qui le condamne à déposer à la banque une somme de 55,000 fr., mais encore que les intervenants produisent des titres échus que Rousseau laisse en souffrance, déboute Rousseau de son opposition. - Appel du sieur Rousseau, et appel incident du sieur Fournier. En poursuivant la faillite de son associé, a dit Rousseau, le sieur Corbin ne poursuit-il pas sa propre faillite, et n'est-ce pas là une contradiction? N'est-ce pas d'ailleurs s'arroger un droit qu'il n'a pas, puisqu'il n'est pas créancier de l'appelant? Car au créancier seul appartient le droit de provoquer la déclaration de faillite. Tout ce que Corbin pouvait faire, c'était de faire nommer un autre liquidateur; Quant aux créanciers intervenants, ils n'ont également pas qualité pour faire maintenir la déclaration de faillite, puisque leurs créances sont ou éteintes ou inacquittées; Et, pour le sieur Fournier, sa créance n'étant pas échue, il est mal fondé :-Attendu qu'un jugement déclaratif de faillite ne peut, lorsqu'il est attaqué, rendre exigibles les dettes non échues (448 c. com.). — Arrêt.

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105. Le créancier ayant titre non échu peut-il requérir la déclaration de faillite? - L'affirmative, enseignée par MM. Boulay-Paty, no 34, Pardessus, no 1099, Renouard, t. 1, p. 270 et Bedarride, no 50, ne nous semble pas douteuse. Remarquons tout d'abord, en effet, que les créances non échues deviennent exigibles dès le moment où, par cessation de payement, il y a faillite, quoique elle ne soit pas encore déclarée. En second lieu, ce créancier a un intérêt évident à empêcher la dispersion de l'actif. Tout créancier qui requiert une déclaration de faillite n'est pas seulement tenu de prouver le danger que court sa créance personnelle, il doit établir la preuve de la cessation générale de payements, d'où il suit que son action est dirigée dans l'intérêt de tous les créanciers. Enfin, puisque le tribunal peut agir d'office, il doit accueillir avec faveur toute demande qui sollicite son attention. Il a été décidé, dans ce sens, qu'un créancier à terme est recevable à provoquer la mise en faillite de son débiteur (Paris, 22 déc. 1831) (1). — La même solution doit être suivie à l'égard d'un créancier conditionnel, car son titre crée en sa faveur un principe de droit qui le rend intéressé à la conservation de l'actif de son débiteur. Les raisons invoquées en faveur des créanciers à terme se présentent à son égard. C'est probablement pour cela que les auteurs ont omis de s'en occuper spécialement. Nous ne connaissons pas d'arrêt qui ait statué sur la question. Mais celui qui se prétend créancier et qui ne justifie pas préalablement de sa qualité, soit par titre, soit par un autre moyen légal, n'est pas admissible à provoquer la déclaration de faillite de son prétendu débiteur, car la loi ne donne ce droit qu'aux créanciers véritables et non à ceux-là qui se prétendent tels et qui n'administrent pas la preuve de leur créance. Il a été jugé par suite, que le porteur de billets en vertu d'endossements, qui n'ont eu pour but que de le créer propriétaire apparent de ces traites, n'est pas recevable à provoquer la faillite du débiteur des billets qui se trouvent ainsi entre ses mains (Bruxelles, 4 août 1842, aff. Adam, V. plus bas).

106. Un créancier privilégié ou hypothécaire est également recevable à requérir la mise en faillite, car la loi n'interdit à aucun créancier le droit de faire déclarer la faillite. En vain l'on dirait que le créancier dont il s'agit est sans intérêt puisqu'il se fera payer de préférence aux autres créanciers et qu'il ne sera pas obligé de se contenter d'un simple dividende. Il arrive souCon

LA COUR; En ce qui touche l'appel principal de Rousseau; sidérant que, toute maison de commerce, tant qu'elle n'a pas terminé sa liquidation par le solde de toutes ses dettes, peut être déclarée en état de faillite; qu'une sentence arbitrale a condamné Rousseau, liquidateur de sa société avec Corbin, à verser à la banque une somme de 55,000 fr. nécessaire pour préparer ladite liquidation et désintéresser les créanciers les plus pressants; Que si cette condamnation n'a pas été prononcée au profit de Corbin, et ne le constitue pas créancier direct et personnel de Rousseau, elle lui donne néanmoins le droit, ainsi qu'aux créanciers réels, de signaler à la justice le défaut de versement de cette somme par Rousseau ; Que l'inexécution, par ce dernier, de la sentence arbitrale, laissant la liquidation en souffrance, le constitue dans un état légal de suspension de payement suffisant pour le faire déclarer en état de faillite; Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que les créances de Mayaud et de Bardy ne sont pas éteintes;

En ce qui touche l'appel incident de Fournier : Considérant que co n'est pas le jugement de déclaration de faillite, qui rend les créances exigibles, mais le fait préexistant de la faillite résultant de la cessation de payement; que, dès lors, le porteur d'effets non échus, peut, comme tout autre créancier, poursuivre la déclaration de faillite, et qu'ainsi Fournier a pu intervenir à cette fin dans l'instance dont il s'agit;

Statuant sur l'appel principal, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet; - Statuant sur l'appel incident, met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce qu'il a déclaré Fournier non recevable dans son intervention; - Au principal, le déclare partie intervenante, et déclare le présent arrêt commun avec lui, etc. Du 22 déc. 1831.-C. de Paris, 2 ch.-M. Vincent, pr.

d'assignation donnée au mari pour autoriser sa femme; et qu'enfin la femme est sans intérêt à se prévaloir de ce défaut d'autorisation lorsque le tribunal de commerce, pour déclarer sa faillite, s'est fondé sur la notoriété publique (Liége, 15 janv. 1834) (3). — Nos tribunaux décideraient de la même manière à l'égard des syndics.-Décidé, toutefois, que le syndic provisoire n'a pas qualité pour demander le report de l'ouverture de la faillite (Liége, 14 juill. 1825) (4).

vent, en effet, que les créanciers privilégiés ou hypothécaires | dirigée contre la femme dans ce but ne serait pas nulle à défaut ne viennent pas utilement pour être payés sur la chose qui leur sert de gage, ce qui suffit pour qu'on les considère comme intéressés autant que tous autres à la conservation de l'actif de leur débiteur. D'un autre côté, le fait de cessation des payements demeurant toujours soumis à l'appréciation du tribunal, il n'y a aucun inconvénient à laisser l'action en déclaration ouverte aux créanciers spéciaux dont nous parlons.-M. Renouard, p. 278, et M. Pardessus, loc. cit., se prononcent dans ce sens. - Il a été jugé ainsi, que la régie des douanes peut, comme tout autre créancier, faire déclarer la faillite de l'un de ses redevables (Aix, 27 nov. 1835) (1).

107. On a vu plus haut (n° 86) que les associés en nom collectif ont individuellement qualité pour provoquer la faillite de la société dont ils sont membres; et il a été décidé: 1° que l'individu liquidateur de la société dont il était membre, qui n'a pas opéré le payement des sommes qu'il a été condamné à verser, en sa qualité de liquidateur, peut être déclaré en faillite sur la demande même de son ancien associé, encore bien que celuici ne soit pas son créancier personnel, et lorsque, d'ailleurs, des créanciers de la société interviennent dans l'instance: il objecterait en vain que son coassocié n'est pas recevable à provoquer sa faillite (Paris, 22 déc. 1831, aff. Rousseau, V. no 105); 2o Que l'agent provisoire d'une faillite est recevable à provoquer la déclaration de faillite d'un coassocié du failli (Paris, 6 janv. 1836) (2).— Mais un commanditaire n'est pas recevable à provoquer la faillite de la société dont il fait partie. V. n° 86.

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108. Puisque l'agent nommé par les créanciers d'un failli représentait ce dernier, ce qui a lieu aujourd'hui à l'égard des syndics, c'est avec raison qu'on avait jugé sous l'empire du code (en Belgique), et qu'on jugerait encore dans ce pays où le code de 1807 est resté en vigueur, que l'agent nommé à la faillite du mari a qualité pour provoquer celle de la femme; qu'une action

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(1) Espèce (Sainlary C. douanes.) - La déclaration de faillite du sieur Meffre était demandée par la régie des douanes. Le sieur Sainlary, caution de Meffre, à raison des blés placés en entrepôt fictif, contestait ce droit à la douane. Il se fondait sur un défaut d'intérêt de sa part, parce qu'elle avait un privilége général sur les biens de ses redevables et sur ce que la loi, en déclarant que les actions de la douane pour recouvrement des droits seraient portées devant le juge de paix, avait exclu implicitement l'action en déclaration de sa faillite qui, de sa nature, est de la compétence exclusive du tribunal de commerce. -Arrêt.

LA COUR; Attendu que si des lois spéciales ont attribué à l'administration des douanes certains droits et priviléges protecteurs du trésor public, ce ne peut être une raison de lui dénier le bénéfice du droit commun, alors qu'il est de son intérêt d'y recourir; Que ce refus aurait pour effet de la placer, en certains cas, dans une condition pire qu'un créancier ordinaire, tandis que la volonté bien certaine du législateur a été de rendre sa condition meilleure; Que notamment, dans l'espèce, si l'on refusait à l'administration des douanes le droit de faire déclarer son débiteur en faillite, ce serait lui interdire l'action autorisée par les art. 445 et suiv. c. com., en annulation des actes qui peuvent avoir été frauduleusement consentis à son préjudice; - Attendu qu'aux termes de l'art. 437 c. com., tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; que la déclaration de la faillite peut être provoquée par tous créanciers, et qu'elle peut même être prononcée d'office sur la notoriété publique; Attendu qu'il est établi au procès que l'administration des douanes est créancière non payée du sieur Sainlary de la somme importante de 240,000 fr. environ, pour le montant de laquelle diverses contraintes ont été délivrées contre lui; Attendu que le non-payement de cette créance, liquide, certaine et exigible, est justifié par les procès-verbaux de saisie pratiqués par l'administration sur toutes les facultés mobilières de Sainlary, et que la preuve de son état de faillite est complétée par sa disparition, par la clôture de ses magasins, et finalement par divers protèts pour défaut de payement d'effets de commerce par lui souscrits ou acceptés; -Attendu que, dans cet état de choses, l'application de l'art. 437 c. com., au sieur Saiolary ne saurait être douteuse, et que le droit qu'avait l'administration des douanes de faire déclarer sa faillite ne saurait lui être contesté; Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc.

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109. Suivant MM. Pardessus, loc. cit., et Boulay-Paty, n° 35, comme l'état de faillite établit toujours une sorte de prévention de faute, des raisons de convenance ne permettraient pas d'accueillir la provocation de faillite par un fils contre son père, par une femme contre son mari.-M. Renouard, p. 271, adhère à cette opinion, que M. Esnault, no 97, repousse, avec plus de fondement, selon nous, quelque rigoureuse qu'elle soit, puisque aucun texte de loi ne s'oppose à l'action des personnes en question, et que la présomption de délit ou de crime, admise par l'ancien code, a pour ainsi dire disparu depuis la loi nouvelle.

110. Le créancier qui a renoncé au bénéfice de la contrainte par corps, n'est pas déchu du droit de faire déclarer son débiteur en faillite (Orléans, 29 mai 1840, M. Perrot, f. f. pr., aff. Serron C. Lauzet). Le but de la mise en faillite n'étant pas l'incarcération du failli, quoiqu'elle puisse en dériver, il est bien évident que la renonciation à la contrainte par corps, ne prive pas le créancier des autres avantages que lui présente l'état de faillite de son débiteur insolvable.

111. Les dispositions de la loi des faillites présentant, comme on l'a vu (no 63 et 75), des règles à l'observation desquelles l'ordre public est intéressé, il était logique d'admettre que les tribunaux de commerce puissent d'office déclarer la faillite des négociants de leur ressort, en état de cessation de payements. Par ce moyen on prévient les dangers qui pourraient résulter du

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qualité-Attendu que l'agent d'une faillite doit faire tous les actes conservatoires dans l'intérêt de la masse ;- Au fond, etc.;-Sans s'arrêter à l'exception, déclare la femme Brun en état de faillite ouverte sous la raison Lefebvre et comp.»- Appel. Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 6 jany. 1836.-C. de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr.

(3) (Wodon.) LA COUR; Dans le droit, y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel? Attendu, en ce qui concerne le défaut de qualité dans la personne de l'agent à la faillite Wodon-Minet, et le défaut d'autorisation maritale, qu'en supposant même, ce qui n'est pas, que l'agent n'eût pas qualité pour agir et que l'autorisation maritale ait été nécessaire, il n'en résulterait pas que le jugement dont est appel dût être réformé de ces chefs, puisque les premiers juges s'étant fondés sur la notoriété publique pour déclarer la faillite, n'ont fait qu'user du droit qui leur est accordé par l'art. 449 c. com.; Attendu, en ce qui concerne l'exception de chose jugée, que le jugement rendu sur requête, le 14 déc. 1832, qui a déclaré Wodon-Minet en état de faillite, ne l'a considéré que comme ayant la qualité de receveur des contributions directes; que ni dans la requête ni dans le jugement on ne lui a pas donné la qualité de négociant en vins et eaux-de-vie; qu'on ne peut donc invoquer ce jugement pour prétendre qu'il y a chose jugée, etc. Du 15 janv. 1834.-C. de Liége.

- LA COUR;

(4) (N... C. N...) Attendu que l'art. 457 c. com., en déterminant les différentes personnes intéressées, qui peuvent former opposition un jugement qui fixe l'ouverture d'une faillite, n'attribue point cette faculté aux syndics provisoires, et que, de même, cet article en fixant les délais pendant lesquels l'opposition peut être formée, n'indique pas celui dans lequel les syndics seraient admis à agir; qu'il faudrait donc ajouter aux dispositions de la loi, pour les autoriser à exercer le droit dont il s'agit; Attendu, d'ailleurs, que des syndics provisoires, aux termes de l'art. 482 dudit code, ne sont chargés que de l'administration de la faillite; qu'il n'y a donc point lieu d'argumenter à leur égard des dispositions de l'art. 528, qui sont relatives aux fonctions des syndics définitifs, et à l'époque où la masse des créanciers se trouve définitivement constituée; Attendu que la solution de la question, sur

ce défaut de qualité des syndics provisoires, rend toute discussion inutile, sur les autres questions agitées entre les parties; Met l'appel et ce dont est appel au néant; émendant, déclare les intimés non recevables dans l'opposition par eux formée au jugement du 8 mai 1824.

Du 14 juill. 1825.-C. sup. de Liége, 2o ch.

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retard que le failli apporte trop souvent à faire connaître sa position, et ceux qu'entraînent les collusions entre le débiteur et ses créanciers, qui, dans l'espoir d'une chance heureuse pour le premier, hésitent à faire entendre leurs réclamations. Au surplus, lorsque la faillite n'est point déclarée par le failli, on conçoit qu'elle ne doit être prononcée, soit d'office, soit à la requête des créanciers, qu'avec la plus grande circonspection. C'est un devoir que les tribunaux de commerce ne doivent jamais perdre de vue.

112. De ce que les tribunaux ont le pouvoir de prononcer d'office la mise en faillite d'un commerçant, il ne faut pas conclure qu'ils peuvent toujours, et alors qu'ils ont déjà décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'état de faillite, revenir sur leur premier jugement. La chose jugée peut y mettre obstacle.-C'est en tenant compte de cette distinction qu'il a été décidé qu'un tribunal ne peut, après avoir reconnu par jugement passé en force de chose jugée, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la faillite d'un commerçant, requise par ses créanciers, ou lorsque son jugement déclaratif de faillite a été réformé par la cour d'appel, de prononcer plus tard d'office cette même faillite, à moins qu'elle ne se justifie par des faits graves et certains survenus depuis le jugement ou l'arrêt (Dijon, 6 mars 1844) (1). Mais il a été jugé qu'un jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiclaire, peut, en ce qui touche la fixation de l'époque de la cessation des payements et la nomination du juge-commissaire et des syndics, se référer aux dispositions d'un jugement antérieur annulé, de telles dispositions se rapportant à des faits purement matériels dont la mention ne fait pas revivre le jugement (Req., 29 janv. 1850, aff. Rebour, D. P. 50. 1. 192). V. la section précédente.

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(1) (Martin C. les syndics.) LA COUR; Considérant que, par arrêt du 10 janvier dernier, la cour a reconnu et décidé que Félix Martin n'était pas dans le cas d'être déclaré en faillite; que non-seulement aucune tierce opposition n'a été formée à cet arrêt tant par les créanciers que par les syndics, mais qu'au contraire les créanciers se réunissent à Martin pour demander que cette décision soit maintenue; - Considérant que le iribunal, lorsqu'il est saisi d'une demande en déclaration de faillite, doit l'examiner sous tous les rapports; que par cet examen, il épuise la juridiction d'office que la loi lui accorde; qu'il ne peut la ressaisir et revenir à une subséquente décision qu'autant qu'il serait évident, par des faits graves et certains survenus depuis le premier jugement, qu'il y a eu erreur; que cette circonstance ne se rencontrant pas dans l'espèce, c'est à tort que le tribunal a de nouveau déclaré Martin en faillite, infirme, et dit qu'il n'y a lieu de déclarer Martin en faillite.

Du 6 mars 1844.-C. de Dijon.-M. Boissard, pr. (2) Espèce:

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(Lefebvre C. Lebrun.)- La société Lefebvre et comp. est déclarée en état de faillite par jugement de la chambre du conseil du tribunal de Montdidier, rendu à la requête de Lebrun, l'un des créanciers. La société interjette appel de ce jugement et en demande la nullité, parce qu'il n'a pas été rendu en audience publique.

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- La

Lebrun soutient que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement déclaratif de faillite; qu'un tel jugement ne peut être attaqué que par voie d'opposition (c. com. 580); dans le cas où l'appel serait admis, Lebrun demande que la cour évoque la cause et déclare la faillite. société répond que l'appel est de droit commun, et que l'art. 582 c. com. autorise formellement l'appel de tout jugement rendu en matière de faillite. Arrêt. LA COUR; En ce qui touche le point de savoir si le jugement déclaratif d'une faillite peut être soumis à l'appel : Considérant que l'appel est de droit commun; Qu'il peut être dès lors interjeté quand il n'est pas formellement interdit; Que, loin qu'aucune interdiction existe à l'égard des jugements rendus en matière de faillite, l'appel de ces jugements est implicitement autorisé par l'art. 582 c. com., qui détermine le délai dans lequel il doit être formé ; - Qu'il ne se trouve d'ailleurs dans aucun des cas d'exception prévus par l'art. 583 même code; - En ce qui touche la question de savoir si le jugement qui déclare la faillite de Lefebvre est nul pour n'avoir pas été rendu en audience publique ; Considérant que la publicité est l'une des conditions essentielles de toute décision judiciaire; Que cette règle, qui est d'ordre public, doit être observée à peine de nullité, si ce n'est dans les cas d'exception déterminés par la loi, et dans aucun desquels ne se trouve le jugement déclaratif d'une faillite; Que celui rendu le 15 mars dernier par le tribunal de Montdidier, en chambre du conseil, qui déclare Lefebvre en état de faillite ouverte, est donc nul; En ce qui touche l'évocation: - Considérant qu'eu égard à la nature de la demande et des mesures qui en seraient la conséquence, si elle était admise, il importe qu'elle soit soumise à un premier degré de juridiction; Que, si la faillite doit être dé

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113. 4° Jugement déclaratif de la faillite. C'est un jugement rendu par le tribunal de commerce que l'art. 440 exige pour la déclaration de faillite. En conséquence, il a été décidé : 1° qu'une simple ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal ne suffit pas (Rouen, 10 mai 1813, V. no 358); 2° Que l'apposition des scellés sur les biens d'un failli ne peut, à peine de nullité absolue et de droit public, être ordonnée par un seul juge; qu'elle ne doit avoir lieu qu'en vertu d'un jugement émané du tribunal entier (Riom, 4 juill. 1809, aff. Serendat, V. n° 160-1°);-3° Que comme tous autres jugements, les jugements déclaratifs doivent être, à peine de nullité, prononcés en audience publique (Amiens, 24 avril 1839) (2).

114. Il a été jugé que les créanciers ne sont pas tenus, pour faire déclarer en faillite leur débiteur qui a cessé ses payements, de l'assigner devant le tribunal, la loi accordant seulement à ce dernier le droit de former opposition au jugement qui l'a déclaré en faillite (Besançon, 13 mai 1808) (3).—MM. Lainné, p. 35, et Bédarride, no 53, enseignent la même doctrine sur ce point. L'obligation d'une assignation préalable au failli peut néanmoins être imposée aux créanciers par les juges s'ils l'estiment nécessaire. C'est ce qu'enseigne aussi M. Lainné, loc. cit.

De toute manière, il est permis au créancier d'agir par la voie d'une assignation, si ce moyen lui paraît préférable à celui d'une requête. Et il a été jugé, avec raison, que l'irrégularité des poursuites ne peut influer sur la décision d'un tribunal de commerce qui déclare un commerçant en faillite, lorsque d'ailleurs it a prononcé en connaissance de cause, et d'après les pièces constatant la cessation de payement (Rennes, 10 juill. 1820) (4).

115. M. Pardessus fait très-bien remarquer (no 1102) que le tribunal peut refuser ou déclarer la faillite, suivant que les faits lui

clarée par le tribunal de commerce du domicile du débiteur, cette disposition ne saurait être considérée comme attributive d'une juridiction exclusive, puisque le siége de l'établissement commercial du failli peut exister, et le plus grand nombre de ses créanciers se trouver dans l'arrondissement d'un autre tribunal; - Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Amiens, pour y être procédé conformément à la loi, etc. Du 24 avril 1839.-Č. d'Amiens, 2 ch.-M. Oger, pr.

(3) (Mouret C. Demareste.)LA COUR;-Considérant, sur la forme, que, suivant les art. 449 et 454 c. com., le tribunal peut déclarer l'époque de la faillite d'un débiteur, et ordonner les mesures conservatoires prévues par ces articles, sur la simple requête d'un créancier, et sans qu'il soit besoin d'assignation préalable; que, dans le fait, mademoiselle Demareste a justifié qu'elle était créancière de Mouret; que la cour est investie des mêmes pouvoirs que les juges de première instance, sauf dans tous les cas, le droit de former opposition, qui est accordé aux faillis par l'art. 457 même code ;-Que, suivant l'art. 466 c. pr. et l'art. 457 c. com., des créanciers, ayant le même intérêt que la demoiselle Demareste, ont le Considérant d'intervenir pour appuyer les conclusions prises par elle;

au fond que, suivant les art. 437 et 441 c. com., tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; que les dispositions dudit code ne sont point introductives d'un droit nouveau, mais seulement confirmatives de la jurisprudence suivie en exécution de l'art. 1, tit. 11, de l'ord. de 1673, jurisprudence qui est conforme aux usages de commerce de Besançon, et qui a été constamment suivie par les cours souveraines de la province; qu'il est constant, en fait (suit l'énonciation des faits probatifs de la faillite), que la demoiselle Demareste ayant formé sa demande sous l'empire du code de commerce, le tribunal devait se conformer à ses dispositions, et que l'arrêt qui a réformé le jugement sur requête, est juste et doit être maintenu.

Du 13 mai 1808.-C. de Besançon. -MM. Violand, pr.-Grand et Bonnefoy, av.

(4) (Duchesne C. Desjardins.) LA COUR; Considérant que l'irrégularité (résultant du défaut de production d'un pouvoir spécial devant le tribunal de commerce) dont est frappée l'action du sieur Lecudenec ne peut pas influer sur la disposition du jugement qui déclare le sieur Duchesne en état de faillite, parce qu'aux termes de l'art. 449 c. com., le tribunal ayant la faculté de se promouvoir à faire cette déclaration indé. pendamment de la provocation des créanciers, comme il s'en est expliqué lui-même, on ne peut pas considérer la demande du sieur Lecudenec comme cause déterminante de la décision prise par le tribunal sur le point de l'état de la faillite du sieur Duchesne; qu'ainsi la fin de non-recevoir dont est cas, ne peut porter que sur le chef de l'action du sieur Lecudenec, qui a pour objet le payement de lettres de change, frais de protét et intérêts y relatifs.

Du 10 juill. 1820.-C. de Rennes, 1e ch.

paraissent concluants ou non concluants. Il a cependant été décidé qu'il y a mal jugé dans la décision par laquelle un tribunal de commerce refuserait, sur la demande des créanciers, de déclarer la faillite d'un commerçant en état de cessation de payement, sous le prétexte qu'il serait complétement insolvable, ce qui rendrait les créanciers sans intérêt à provoquer la mise en état de faillite (Besançon, 13 janv. 1845, aff. Zeettner, D. P. 46. 4. 289).

116. Le jugement qui prononce la faillite est exécutoire provisoirement (art. 440 in fine). —Du rapprochement de cette disposition avec l'art. 455, qui veut que ce même jugement prescrive l'apposition des scellés, le dépôt de la personne du failli, etc., il résulte que l'exécution provisoire doit s'étendre à ces diverses mesures; car ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Mais l'art. 456 donne aux juges, comme on le verra, les moyens d'atténuer ce que cette décision, nécessaire dans beaucoup de cas, pourrait avoir de trop rigoureux dans quelques autres. L'art. 580 indique les voies de recours ouvertes contre le jugement déclaratif. Nous y reviendrons dans la sect. 16 de ce chapitre. Qu'il nous suffise de faire remarquer que l'arrêt d'appel sera également exécutoire par provision, la loi n'ayant pas donné, dans l'espèce, force suspensive au pourvoi en cassation.

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117. L'appel du jugement qui a rejeté la demande du créancier, peut, comme la demande devant les premiers juges, être formé par simple requête, et sans assignation préalable, sauf toujours le droit d'opposition du failli (Besançon, 13 mai 1808, aff. Mouret, V. no 114). Aux termes du même arrêt, des créanciers de la faillite, ayant le même intérêt que l'appelant, peuvent intervenir en appel, quoique non parties en première instance. Et la demande en déclaration de faillite du débiteur, formée postérieurement au code de commerce, doit suivre les règles tracées par ce code, nonobstant que la faillite remonte à une époque antérieure. V. suprà, nos 34 et suiv.

118. Quand plusieurs jugements déclaratifs de la même faillite sont émanés de tribunaux différents, il y a lieu à règle*ment de juges, conformément aux règles posées par l'art. 363 c. pr. V. infrà, sect. 15.

119. On demande si l'état de faillite et les conséquences qu'il entraîne ne peuvent exister qu'en vertu d'un jugement déclaratif, ou si, au contraire, ils existent indépendamment de toute déclaration judiciaire? En d'autres termes, l'état de faillite n'est-il qu'un fait judiciaire ne produisant des effets légaux qu'en vertu d'un jugement qui le déclare, ou cet état résulte-t-il ipso facto de la cessation de payements? Les anciens auteurs étaient fort divisés sur la question. - Ansaldus, Disc. 4, no 6, enseignait que la faillite n'existait légalement que lorsqu'elle avait été déclarée par le juge. D'après l'ancien statut de Gênes (V. no 4) la faillite devait être déclarée par le tribunal; et Straccha, De decoct., part. 4, no 8, semble ne reconnaître l'état de faillite que dans le prononcé du jugement. Mais d'après Scaccia, De comm. et camb., § 2, gl. 5, no 445, la faillite résultait de la notoriété publique, abstraction faite de tout jugement. Casaregis, Disc. 75, nos 12 et 13, enseignait la même doctrine, en ces termes : Non indiget judicis declaratione, sed deducitur el probatur, ea quibusdam firmissimis argumentis, puta et propria confessione decocti, quod nempe satisfacere ipse non potest creditoribus, ex colicitatione, aliisque à doctoribus consideratis. - Notre ancien droit français s'arrêta à ce dernier système, ainsi qu'il appert du règlement de Lyon, du 2 juin 1667, et de l'ord. de 1673, laquelle portait que « la faillite ou banqueroute serait réputée ouverte du jour que le débiteur se serait retiré, ou que le scellé aurait été apposé sur les biens. » La déclaration du 18 nov. 1702 statua dans le même sens. - Le législateur de 1807 et de 1838 ont-ils modifié ces errements? M. Massé, Dr. com., t. 3, n° 214, enseigne l'affirmative. Il se fonde: 1° sur ce que les rédacteurs du code de 1807 avaient senti les vices de la législation antérieure à cet égard et avaient cherché un moyen plus sûr de faire reconnaître l'état de faillite et d'en fixer l'ouverture; 2° sur ce qu'après avoir énuméré une suite de faits qui, réunis ou séparés, et contrôlés les uns par les autres, fixaient la date de l'ouverture de la faillite, le conseil d'Etat reconnut l'efficacité d'un moyen propre à garantir les intérêts du débiteur et des créanciers, et qui consistait à remettre aux tribunaux de com

merce le soin de constater la cessation de payements, et de déclarer la faillite qui en est la conséquence. De là est sortie la rédaction de l'ancien article 441, aux termes duquel l'ouverture de la faillite était déclarée par le tribunal de commerce qui en fixait l'époque. M. Massé en conclut que, dans le texte comme dans l'esprit de la loi, on ne peut comprendre une faillite, dans le sens juridique de ce mot, sans jugement déclaratif. Il lui paraît manifeste qu'en substituant l'appréciation éclairée et indépendante des tribunaux à l'appréciation individuelle ou intéressée des parties, le législateur n'a pu vouloir que l'intervention de l'autorité judiciaire fût purement facultative, et qu'on fût autorisé à voir une faillite là où cette intervention n'en avait pas régulièrement constaté l'existence. Passant à la loi de 1838, le même auteur dit que cette loi, loin d'avoir changé l'esprit du code en ce point, y a, au contraire, persévéré en le rendant encore plus évident par l'augmentation de pouvoir qu'elle a donnée aux tribunaux de commerce. Il fait remarquer que la loi prend toujours pour point de départ des effets de la faillite, non le fait abstrait et incertain de la cessation de payements, mais le jugement déclaratif ou la date du fait légal et judiciairement constaté de la cessation de payements. Enfin, M. Massé s'appuie surtout sur ce qu'en 1807 et en 1838 il y a eu de longues discussions sur le point de savoir si un commerçant peut être déclaré en état de faillite après son décès, discussions qui n'auraient pas eu lieu, dit-il, si la faillite n'était qu'un fait, puisque le jugement déclaratif n'étant plus qu'une simple formalité, le décès d'un commerçant en état de cessation de payements ne pouvait empêcher les créanciers de faire prononcer ce jugement.

Cette doctrine est certainement exacte en tant qu'il s'agit de déterminer certains effets de la faillite, soit quant à la personne du failli, à sa capacité de disposer, à l'exercice de ses droits civils, etc., etc., soit quant à l'administration et à la distribution de ses biens et de ses créanciers.-Comment, en effet, des créanciers qui auront laissé pendant quelque temps leur débiteur en état de cessation notoire de payements, sans faire déclarer sa faillite, seront-ils admis à prétendre ultérieurement, et lorsque plusieurs années se seront passées depuis sans qu'il ait laissé un seul payement en souffrance, à prétendre le faire déclarer failli sur la seule preuve de la cessation antérieure de payements et quoiqu'il ait désintéressé tous ses créanciers? N'est-ce pas à ceux-ci de s'imputer leur inaction? et ne serait-ce pas le comble de l'injustice de prétendre faire annuler les actes passés par ce débiteur pendant ce temps, ou auxquels il aura assisté comme témoin, sous prétexte qu'il se trouvait alors en état de faillite? Il résulte de cette simple observation que, discutée dans les termes généraux où elle est posée, la solution, quelle qu'elle soit, sera également vulnérable, et ne pourra régler qu'un certain nombre de cas particuliers.

Toutefois, il est universellement reconnu que l'état de cessation de payements est un fait existant par lui-même et indépendamment de toute déclaration, soit du débiteur, soit des juges; et la loi voit la faillite dans cet état. « Tout commerçant qui cesse ses payements, dit l'art. 437, est en état de faillite. » Ainsi c'est le fait unique de cessation de payements que cet article considère; le jugement déclaratif ne fait que reconnaître ce fait matériel, que fixer la date à laquelle il s'est produit. MM. Pardessus, n° 1108; Troplong, t. 3, no 656; Renouard, t. 1, p. 223 et suiv.; Esnault, t. 1, nos 8 et 90, et Menot, Législ. com., p. 33, enseignent également que le jugement déclaratif constate le fait de faillite, mais ne le crée pas. Ainsi jugé 1° que la faillite existe par le seul fait de la cessation de payement indépendamment de toute déclaration judiciaire (Liége, 13 déc. 1843, aff. Michiels, V. no 120-2°);-2° Que l'art. 437 c. com. doit être entendu en ce sens que, par le fait seul de la cessation de payements, le commerçant est considéré par la loi comme failli, sans que cette qualification soit subordonnée à un jugement qui déclare la faillite; que, par suite, il suffit qu'un commerçant ait cessé ses payements, pour que sa femme ne puisse exercer sur ses biens aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage (Rej., 13 nov. 1838) (1).—L'état de cessation a telle

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(1) Espèce:-( Dame Rachon C. Leron et autres.)-25 sept. 1829,

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