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déclarée antérieurement à la loi du 28 mai 1838 doivent être déterminées, non d'après cette loi, mais d'après le code de 1807 sous l'empire duquel a eu lieu la cessation de payements (Bordeaux, 6 mai 1848, aff. Mousson Létang, D. P. 50. 2. 11).

36. Disons aussi, avec le même auteur, qu'alors même que le jour de l'ouverture de la faillite serait postérieur à celui de la promulgation de la loi, on devra respecter les droits acquis sous la législation précédente. Ainsi, quoique l'art. 550 de la loi nouvelle proscrive le privilége établi par l'art. 2102 c. civ., en faveur du vendeur d'effets mobiliers non payés, il nous paraît certain que le vendeur non payé d'un effet mobilier, livré sous le code, pourrait exercer ce privilége et la revendication, ces droits lui ayant été acquis par la seule force de la loi alors en vigueur, C'est, au surplus, ce qui a été jugé (Paris, 1er déc. 1840, aff. Dumont, V. plus bas).-Jugé, sous le code de 1807, que la détermination des faits et circonstances constitutifs de la faillite, tenant au fond et non à la forme de procéder, on ne peut non plus suivre les règles de la loi nouvelle pour des fails antérieurs à sa publication (Req., 2 nov. 1813, Malfesson C. Mols, MM. Botton, pr., Babille, rap.).- Et sous le code de 1838, que de ce qu'on applique la loi nouvelle à une espèce régie par la loi ancienne, il ne résulte pas de nullité, si les faits justifient l'application du principe (Req., 1er déc. 1840, aff. Lesage-Prieur, V. Lois).

37. De ce que la loi ancienne régit les faillites ouvertes avant la promulgation de la loi de 1838, il suit que l'art. 539 actuel, qui permet, après la liquidation de l'union, au tribunal de commerce d'affranchir le failli de la contrainte par corps en le déclarant excusable, est inapplicable à un failli déclaré tel avant la loi nouvelle. Il ne lui restera que la faculté d'user du bénéfice de cession de biens, mais il sera autorisé à proposer cette cession devant le tribunal, à la différence des faillis déclarés tels depuis 1838. M. Badin, Revue de législ. et de jurisp., t. 8, p. 308, enseigne une opinion contraire, en soutenant que la contrainte par corps n'est qu'une voie de procédure, qui ne doit pas être soumise à la non-rétroactivité. Mais il y a erreur dans cette proposition, la contrainte par corps étant pour le créancier auquel la loi la concède une garantie énergique qui constitue en sa faveur un véritable droit (V. Contrainte par corps). M. Bédarride, no 10, est du même sentiment que nous sur cette question.

38. Quoiqu'une faillite soit née sous le code de 1807, si elle a été déclarée sans l'empire de la loi nouvelle, cette loi régira tout ce qui tiendra à la procédure, à la forme. C'est ce qui résulte des principes généraux du droit et ce qui est conforme aux termes mêmes du deuxième alinéa de la disposition préliminaire de la loi de 1838, car elle ne soumet aux dispositions du code de 1807 que les faillites déclarées antérieurement à la loi de 1838. Le même principe était également reconnu sous le code. C'est ainsi qu'il avait été jugé : 1° que c'était d'après les règles existantes au moment où les créanciers d'un failli exerçaient leurs premières poursuites, et non d'après celles qui étaient en vigueur à l'époque de la faillite, que devait être réglée la procédure à suivre en cette matière (Pau, 19 mai 1808, aff. Bordenave, V. Compét. com., no 248);— 2o Que la demande en déclaration de faillite du débiteur, formée postérieurement au code de commerce, devait suivre les règles tracées par ce code, nonobstant que la faillite remontât à une époque antérieure; qu'ainsi le tribunal de commerce pouvait déclarer la faillite, et ordonner les mesures conservatoires qui en sont la suite, sur la simple requête d'un créancier, et sans qu'il soit besoin de l'assignation préalable du failli, sauf l'opposition de ce dernier (Besançon, 13 mai 1808, aff. Mouret, V. no 113; Metz, 20 fév. 1811, aff. Mathes, M. Voysin de Gartempe, 1er pr.).—Par suite, l'appel du jugement qui avait rejeté la demande du créancier pouvait également être formé par simple requête et sans assignation préalable, sauf toujours le droit d'opposition du failli (même arrêt de Besançon).Si la faillite a été déclarée antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle, on devra suivre la procédure qu'indiquait le code de 1807, puisque le deuxième alinéa de notre article est formel à cet égard. On aurait pu, sans violer le principe de la non-rétroactivité dans ce qu'il a de respectable (V. Loi), décider autrement sur ce point; mais on a craint les complications, les embarras pour la pratique, et l'on a porté cette disposition simple, nette,

intelligible à tous. C'est la raison qui a influencé le législateur, dit M. Renouard, t. 1, p. 221.

39. Si maintenant, et avant de traiter ce qui est relatif à la législation comparée, nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur la loi du 28 mai 1838, nous reconnaîtrons aisément que le système général admis par le code de commerce en matière de faillite a été entièrement conservé; que le législateur s'est borné à y introduire quelques changements de détail, en augmentant dans certains cas et en atténuant dans d'autres la sévérité de ses dispositions, en comblant plusieurs lacunes, en abrégeant des délais et en supprimant diverses formalités. Quelques-uns de ces changements sont louables; mais l'insuffisance des améliorations qu'ils apportent à la loi préexistante, a fait accueillir avec une grande froideur l'œuvre décolorée et trop peu méditée du législateur de 1838, à qui l'on doit reprocher d'avoir changé, sans utilité aucune, la rédaction même de quelques dispositions de l'ancienne loi qui n'éprouvaient pas de difficultés dans la pratique. Les changements les plus importants sont relatifs aux droits des femmes des faillis, droits qu'on a beaucoup moins restreints que ne le faisait le code de 1807 (V. sect. 11, § 4), au privilége que la loi civile accorde au vendeur d'effets mobiliers, et que la loi nouvelle a complétement supprimé (V. sect. 11, § 2), et au droit de revendication qui a été circonscrit dans de justes limites et dans des cas déterminés. En parcourant les rapports et les exposés des motifs auquels le projet de loi a donné lieu, on verra que, sur ce point, deux systèmes absolus étaient en présence: celui qui voulait supprimer le droit de revendication et celui qui tendait à le maintenir dans l'intérêt du crédit commercial. C'est à ce dernier système qu'on s'est définitivement arrêté (V. sect. 14).

40. On a quelquefois réclamé la création légale d'un état intermédiaire entre la solvabilité et la faillite, et dont la destination serait d'offrir des garanties et des règles pour les simples suspensions de payement et pour les contrats d'atermoiement qui peuvent en être la suite. Il avait paru au législateur de 1838 que toute disposition de ce genre était inadmissible. M. Renouard faisait remarquer dans son rapport que si tous les créanciers d'un commerçant dont les payements sont arrêtés sont d'accord pour lui accorder du temps, l'intervention de la loi est inutile; il n'y aura point de poursuites mais que cette intervention n'était réclamée que pour les cas où les créanciers ne s'accordent pas tous à consentir des délais à leur débiteur. Or il est certain que, pour soumettre les créanciers récalcitrants à la volonté des autres, il faudrait recourir à toutes les formalités ordinaires des faillites, aux convocations, aux vérifications de créances, aux délibérations du concordat, aux homologations. Rien donc ne serait gagné, ni pour le temps, ni pour les frais, ni pour les formes. Tout au contraire, il faudrait recommencer ces opérations, ces dépenses, car une faillite judiciaire ne manquerait jamais de s'ouvrir, dès que l'on aurait épuisé les ressources de cette première période, qui deviendrait le préliminaire inévitable de chaque faillite. Un tel état de choses serait l'état de faillite sans dessaisir le failli de l'administration de ses biens (V. aussi le rapport présenté par M. Quénault en 1838, p. 15, no 5).

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Mais il arrive souvent que les commotions politiques font considérer comme un bien ce que les temps de calme ont permis de repousser à juste titre. La révolution de février avait jeté dans le commerce une telle perturbation, qu'on crut devoir, à cette époque, autoriser la justice à atténuer en faveur des négociants malheureux les conséquences que la loi attache à la qualification de failli. De là le décret du 22 août 1848, sur les concordats amiables. · Dès le 19 mars 1848, le gouvernement provisoire avait pris en considération la position critique du commerce, et il avait rendu un décret (D. P. 48. 4. 53) par lequel les tribunaux de commerce étaient provisoirement autorisés à accorder, sur simple requête, à tout commerçant, par un jugement en dernier ressort, un sursis de trois mois au plus contre les poursuites de ses créanciers. Le sursis, qui pouvait être révoqué sur la demande de tout intéressé, ne devait être accordé que sous les conditions: 1° que le jugement de sursis nommerait parmi les créanciers un commissaire ou plusieurs, révocables par le tribunal (le débiteur pouvait faire partie du

commissariat sans pouvoir être nommé seul commissaire); — 2° Que les commissaires feraient dans l'intérêt des créanciers tous les actes utiles même en justice, sans que néanmoins ils pussent continuer le commerce du débiteur et faire tous actes excédant l'administration, sans y être autorisés par le tribunal;

3° Que, durant le sursis judiciaire, aucun créancier ne pourrait être payé ni préféré au préjudice des autres;—4° Que les répartitions seraient faites sans frais par le tribunal ou par un de ses membres délégué dans le jugement de sursis, sur un état présenté tous les dix jours par un commissaire; -- 5° Que les diverses dispositions de la loi du 28 mai 1838 concernant la revendication, l'exigibilité des créances non échues à l'égard du débiteur en sursis, la validité des actes, payement et compensation, les priviléges et hypothèques, continueraient d'être applicables. - Aux termes de l'art. 7, les actions des créanciers contre les associés devaient être intentées directement par les commissaires devant le tribunal de commerce, le créancier ayant dans tous les cas la faculté d'intervenir pour la conservation de ses droits sans autres frais que ceux de la demande ou de l'acte en intervention, les autres demeurant à la charge du débiteur.

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L'expérience ne tarda pas à démontrer que cette innovation, sans être véritablement utile au commerce, entraînait des conséquences fâcheuses. Les commissaires nommés en vertu du décret du 19 mars 1848 n'étaient pas des gérants, mais de simples surveillants qui eux-mêmes devaient être surveillés par le juge-commissaire; leurs pouvoirs n'étaient pas définis. Ne pouvant ni gérer ni empêcher les actes de gestion, ils ne pouvaient, ainsi que le faisait remarquer M. Bravard-Veyrières dans un rapport dont nous allons nous occuper, ni faire le bien ni empêcher le mal. Ce sursis, accordé au débiteur, était, en outre, souvent désastreux pour certains créanciers. Aussi de nouvelles propositions ne tardèrent pas à se produire, et l'assemblée nationale fut saisie d'un grand nombre de projets, parmi lesquels ceux de MM. Jules Favre et Dupont (de Bussac), de M. Boudet, du comité de commerce et de celui de législation, fixèrent spécialement son attention. Par une première proposition, M. Jules Favre avait demandé que « les tribunaux de commerce fussent autorisés à homologuer les traités amiables qui interviendraient entre les commerçants en état de suspension de payements et leurs débiteurs, si ces traités réunissaient l'adhésion des deux tiers. L'homologation pourrait être refusée, s'ils reconnaissaient qu'il y avait eu fraude. » La proposition de M. Dupont (de Bussac) n'exigeait pour la formation du concordat ni majorité en nombre ni majorité en somme; elle instituait une commission arbitrale de cinq membres, dont trois seraient nommés d'office par le tribunal de commerce, les deux autres devant être choisis par ce tribunal sur une liste de créanciers présentée par les trois premiers arbitres. Cette commission arbitrale devait entendre le débiteur et les créanciers, vérifier le bilan, et accepter ou non les conditions offertes par le débiteur. Quand elle les avait acceptées, il y avait concordat. Ces deux propositions avaient cela de commun: 1° qu'elles qualifiaient improprement d'amiables des concordats qui, en réalité, auraient été forcés, quoique dénués des garanties ordinaires; 2° Qu'elles supprimaient le jugement déclaratif de faillite, le désaisissement, le bilan régulier, l'inventaire, la vérification de créances, c'est-à-dire toutes les dispositions fondamentales de notre législation en matière de faillite. Elles furent l'une et l'autre renvoyées par l'assemblée nationale aux comités de législation et du commerce. Ces comités formèrent, dans leur sein, deux sous-commissions qui se réunirent et se livrèrent en commun à l'examen qui leur était confié. Les délégués de la banque de France (MM. d'Argout, Gauthier et Vergnes), celui du tribunal de commerce (M. Devinck) et celui de la chambre de commerce (M. Legentil) furent entendus, ainsi que plusieurs commerçants partisans des mesures proposées. Les observations des délégués et des commerçants furent discutées en présence de l'un des auteurs mêmes des propositions, M. Dupont (de Bussac). Les deux sous-commissions se prononcèrent enfin, à la majorité de sept voix sur neuf, contre le principe même des propositions, et elles chargèrent M. Bravard-Veyrières, membre de la sous-commission de législation, de rendre compte aux deux

comités des motifs de cette décision. L'habile professeur s'acquitta de cette tâche le 12 juillet 1848.-Après cette communication, et à la suite d'une discussion dans le sein des deux comités, MM. Jules Favre et Dupont (de Bussac) présentèrent un nouveau projet, et M. Boudet en présenta aussi un second. - Le comité du commerce fut chargé d'examiner ces projets et d'en donner son avis. Après une discussion de plusieurs séances, il les repoussa tous et en rédigea lui-même un nouveau auquel il joignit son avis motivé. Le comité de législation fut alors chargé de s'occuper spécialement de ce dernier projet; et après un examen scrupuleux de ses dispositions, il crut devoir en proposer le rejet ainsi que celui des dispositions premières. M. BravardVeyrières fut chargé d'être l'organe du comité de législation auprès de l'assemblée nationale. Dans la séance du 11 août 1848, M. Bravard présenta son rapport (D. P. 48. 4. 153): il y exposa avec indépendance les dangers des modifications que l'on proposait; aidé de l'expérience de la banque de France et des représentants du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, l'honorable membre démontra que, loin de favoriser l'industrie et la reprise du mouvement des affaires, la diminution des garanties du droit commun ne tendrait qu'à augmenter la défiance. Au point de vue juridique, il fit voir les inconvénients qu'il y aurait à rompre l'unité de la législation commerciale. Les conclusions du comité furent appuyées des considérations pratiques les plus déterminantes (V. le rapport, loc. cit.). - Toutefois, dans le désir de faire tout ce qui serait possible et de donner à des commerçants honorables tout l'appui qu'il était en son pouvoir de leur accorder, le comité de législation proposa de décider que les tribunaux de commerce, dans les circonstances présentes et pour une durée sagement limitée par la loi, pussent relever les débiteurs concordataires des incapacités attachées à la qualité de failli. Ainsi, dans l'intervalle entre le jugement déclaratif de la cessation de payements et le jugement d'homologation, le débiteur, quoique dessaisi de l'administration de ses biens, n'en conserverait pas moins provisoirement l'intégrité de ses droits civiques; il ne serait atteint des incapacités attachées à l'état de faillite que dans le cas où le tribunal refuserait d'homologuer le concordat, ou bien, en l'homologuant, ne trouverait pas le débiteur digne d'être affranchi de ces incapacités. Le comité proposait, en outre, afin de ne blesser aucune susceptibilité légitime, de suspendre la qualification de failli comme les incapacités elles-mêmes, jusqu'à ce que le tribunal de commerce, en homologuant le concordat, eût décidé si elle serait ou non appliquée au débiteur.

L'art. 1 du décret du 22 août 1848 (D. P. 48. 4. 153) reproduisit le projet du comité de législation. Cet article voulait, en effet, que les suspensions ou cessations de payement survenues depuis le 24 février 1848 jusqu'à sa promulgation, bien que régies par les dispositions du liv. 3 c. com., ne reçussent la qualification de faillite et n'entraînassent les incapacités attachées à la qualité de failli, que dans le cas où le tribunal de commerce refuserait l'homologation du concordat, ou que, en l'homologuant, il ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.

Si l'assemblée s'était bornée à cette mesure, on n'aurait qu'à la louer de sa sollicitude en faveur de la considération de débiteurs dont les événements politiques avaient pu hâter la chute; mais elle crut devoir, influencée sans doute par le projet du comité du commerce (D. P. 48. 4. 156), laisser aux tribunaux consulaires la faculté d'accorder au débiteur, en état de suspension de payements, et en cas d'arrangement amiable avec moitié seulement de ses créanciers, la conservation de l'administration de ses biens et le droit de procéder à la liquidation de ses affaires. L'art. 2 du décret précité disposait, en effet, que le tribunal de commerce aurait la faculté, si un arrangement amiable était déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, représentant les trois quarts en sommes, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire. Dans ce cas, le débiteur conservera, ajoutait l'article, l'administration de ses affaires, et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes. Les dispo

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sitions du code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par l'art. 1, continueront de recevoir leur application. L'art. 3 déclarait le présent décret applicable à l'Algérie.

Ce second article, inséré par amendement, présente des dispositions qui ont provoqué des observations critiques (D. P. 48. 3. 101) dont on ne peut méconnaître la justesse.-Ces observations furent publiées par le rapporteur du décret d'août 1848, à l'occasion d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 18 sept. 1848, aff. Chevallier (D., ib.), et portant que le décret était applicable aux faillites déclarées depuis le 24 février, bien qu'elles eussent été terminées par un concordat homologué avant sa promulgation. — M. Bravard établissait trèsbien que de ce que le décret du 22 août 1848 affranchissait provisoirement les commerçants en état de cessation de payements depuis le 24 février des conséquences de la faillite, il ne s'ensuivait pas, que dans la pensée du législateur, tous les commerçants qui avaient cessé leurs payements depuis les événements de février fussent réputés avoir été victimes d'une force majeure qui les rendit excusables;-Qu'en conséquence, c'était à tort que par cela seul qu'un commerçant avait été mis en faillite depuis le 24 février, et qu'un concordat lui avait été accordé, on l'aurait admis à jouir du bénéfice du décret du 22 août, bien que son concordat fût antérieur à ce décret. L'auteur des observations concluait de là que ce bénéfice ne pouvait appartenir qu'au failli déclaré affranchi de cette qualification par le jugement d'homologation, disposition que ne comportait pas un concordat homologué antérieurement au décret. ajoutait que, dans la pensée de la loi, une telle déclaration ne pouvait protéger le failli qu'autant qu'il se soumettait dans son. concordat à désintéresser intégralement ses créanciers, l'affranchissement de la qualification de failli ayant tous les caractères d'une réhabilitation simplifiée (V. D. P., loc. cit.).

- II

41. C'était une question que de savoir si le décret du 22 août avait abrogé celui du 19 mars précédent relatif aux sursis judiciaires. L'assemblée nationale, sur la proposition de M. Dabeaux, prit, à la date du 27 nov. 1848, une résolution tendant à l'abrogation de ce décret (D. P. 49. 4. 2). Il a été jugé avec raison que l'état de liquidation judiciaire dans lequel se trouve un commerçant qui a cessé ses payements pendant l'intervalle du 24 fév. au décret du 22 août 1848, ne saurait être assimilé à un état de faillite provisoire, et que c'est à tort qu'un tribunal qui reconnaît que ce commerçant est apte à invoquer le bénéfice de l'art. 2 du décret, le déclare en état de failite provisoire, sauf à l'en relever plus tard s'il remplit les conditions de la loi (Rouen, 24 janv. 1849, aff. X..., D. P. 49. 2. 72).

Porté pour une situation exceptionnelle et temporaire, le décret du 22 août 1848 avait produit, au bout d'une année, tous les effets qu'on pouvait raisonnablement en attendre. L'abus que certaius commerçants voulaient en faire à leur profit en fixant faussement la date de la cessation de leurs payements à une époque antérieure au 22 août, ne tarda pas à provoquer des réclamations. Enfin M. Bravard-Veyrières, usant de son initiative parlementaire, proposa de déclarer que trois jours après la promulgation de la loi qu'il présentait, le décret du 22 août 1848 cesserait de produire ses effets, et que le livre 3 c. com. reprendrait tout son empire. La commission d'initiative, dans un rapport présenté le 27 oct. 1849 (V. Monit. du 28), conclut à la prise en considération de la proposition et en reconnut l'urgence. L'assemblée déclara l'urgence dans la séance du 31 oct. et renvoya la proposition à l'examen des bureaux, qui, à leur tour, nommèrent une commission. M. Bravard lui-même fut choisi pour être, auprès de l'assemblée, l'organe de cette commission. Le rapport, après avoir signalé les abus qu'on avait faits du décret du 22 août, en

(1) C'est en 1542, sous le règne de Henri VIII, que fut rendu le premier statut anglais sur les banqueroutes. Cette loi créait une commission composée de membres du conseil privé, ou de trois d'entre eux au moins, dont l'un devait être le lord chancelier ou garde du grand sceau, le lord trésorier, le lord président ou le lord du sceau privé. Sur la plainte écrite de tout créancier, cette commission pouvait disposer de la personne et des

demande l'abrogation. M. Bravard fait remarquer que si les auteurs du décret avaient pu prévoir l'extension exorbitante qu'on lui a donnée, ils n'auraient pas manqué de fixer expressément eux-mêmes une époque rapprochée, à partir de laquelle nul n'aurait été admis à en invoquer les dispositions. Le rapporteur explique alors que la commission ayant été unanime sur le principe même de sa proposition, quelques membres avaient demandé que le délai de trois jours fût supprimé, d'autres, au contraire, qu'il fût porté à quinze jours. Le rapport répondait à ces objections en sens contraire, que les commerçants qui cessent leurs payements doivent en faire la déclaration dans les trois jours, et qu'il serait étrange que ceux qui les avaient cessés depuis quinze ou vingt mois eussent par cela même un délai plus long. C'eût été, disait le rapport, tendre un piége permanent à la bonne foi, puisque les engagements que contracte alors le débiteur sont nuls, les uns de plein droit, les autres par cela seul que ceux avec lesquels il traite avaient connaissance de la situation de ses affaires. La prolongation de cet état occasionnant une stagnation de capitaux, une déperdition de valeurs, une défiance et une incertitude qui ont des conséquences déplorables pour le commerce, la commission concluait à maintenir le délai de trois jours demandé par la proposition. L'assemblée législative rendit, à la suite de ce tra- << Trois jours après vail, la loi du 12 nov. 1849, portant: la promulgation de la présente loi, nul commerçant en état de cessation de payements ne sera recevable à réclamer le bénéfice du décret du 22 août 1848, et les dispositions du liv. 3 c. com., sur les faillites et banqueroutes, reprendront tout leur empire. »> Ainsi a pris fin cette législation exceptionnelle qui a pu rendre quelques services, sinon au commerce en général, au moins à certains commerçants, dont la position avait été ébranlée par les événements politiques.

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42. Un certain nombre de lois ont attaché à la qualité de failli des incapacités qui subsistent encore aujourd'hui (V. cb. 2, sect. 3, § 1).-Ainsi, la loi des 22 déc. 1789-janv. 1790, sect. 1, art. 5 et 6, a exclu des assemblées politiques les faillis, et leurs enfants ayant reçu et retenu à un titre quelconque, une portion des biens de leur père mort insolvable. L'art. 7 faisait cesser cette incapacité lorsque les enfants payaient leur part virile des dettes de leur père. Ces dispositions se retrouvent dans la constitution de 1791, tit. 3, ch. 1, sect. 2, art. 5; dans la loi du 21 vend. an 3; dans la constitution du 5 fruct. an 3, art. 13, n° 2, et dans la constitution du 22 frim. an 8, art. 5. La loi électorale du 15 mars 1849, art. 3, § 8, et celle du 31 mai 1850, art. 8-2°, ont maintenu cette incapacité quant au failli seulement. La loi du 15 mars 1819 distinguait, toutefois, entre les faillis non concordataires et ceux qui avaient obtenu un concordat, entre les faillis déclarés excusables et ceux qui n'avaient pas été reconnus tels. La loi de 1850 a effacé ces distinctions et interdit l'électorat aux faillis non réhabilités (art. 8, V. infrà, loc. cit.). L'art. 79, 10, de la loi de 1849 déclarait inéligibles à la représentation nationale les faillis non réhabilités (V. ib.). Cette disposition est reproduite dans l'art. 8 de la loi de 1850.-Un décret du 21 vend. an 3 exclut des fonctions publiques les faillis non réhabilités. D'après la loi des 21 avril-8 mai 1791, art. 6, nul failli ne pouvait faire usage de la patente jusqu'à réhabilitation. Un décret du 8 juin 1806 interdit à tout commerçant failli, non réhabilité, l'ouverture d'un théâtre. La loi du 11 brum. an 7, art. 5, déclarait nulle l'inscription hypothécaire prise dans les dix jours antérieurs à la faillite (V. ch. 2, sect. 3, § 2-3°). —Aux termes d'un décret du 29 germ. an 9, art. 7, nul individu en état de faillite ne pouV. ch. 2, vait être nommé agent de change ou courtier. art. 3, § 1.

43. Droit comparé.-A l'exception de la législation anglaise, dont l'économie en matière de faillite ou banqueroute diffère essentiellement de la nôtre et dont nous donnons un résumé cidessous (1), celle des autres peuples se rapproche beaucoup

biens du débiteur en fuite, ou qui se cachait dans sa maison; elle pouvait vendre les biens du débiteur et en partager le prix proportionnellement entre les créanciers. Les commissaires étaient autorisés à citer devant eux toute personne qu'ils savaient ou soupçonnaient savoir qu'un bien ou une valeur quelconque du débiteur était en dépôt, usage ou possession d'un tiers, de la faire s'expliquer, de vérifier par tous moyens le

des dispositions du code qui nous régit. -Suivant le droit géné

fait allégué. Dans le cas où la personne ainsi examinée n'avait pas déclaré toute la vérité, elle était condamnée à payer le double de la valeur des objets recélés et non déclarés. Le montant de la condamnation était recouvre, puis distribué et employé pour le payement des créanciers en proportion de leurs créances. Le statut prononçait la même peine contre ceux qui, par fraude ou par collusion, élevaient une réclamation ou formaient une demande dont ils ne pouvaient prouver la sincérité. Si le débiteur s'était enfui hors du royaume, une proclamation des lords commissaires lui enjoignait d'y rentrer et le citait à comparaître devant eux. En cas de non-comparution dans les trois mois, à partir du jour où il avait eu connaissance de la proclamation, ou dans un délai déterminé, on jugeait qu'il avait voulu mettre sa personne hors de la protection du roi, et tous ses biens étaient distribués à ses créanciers, en proportion de ce qui était dû à chacun. On punissait de la prison et d'une amende arbitraire ceux qui avaient favorisé la fuite du débiteur ou l'enlèvement de ses biens hors du royaume.-Une disposition remarquable du statut était celle qui conservait aux créanciers, sur la part et portion de leurs créances dont ils ne seraient pas payés en vertu de ses dispositions, tous les droits qui leur appartenaient avant le statut. Élisabeth modifia notablement le statut rendu par son père. Elle restreignit, par un statut rendu en 1570, la législation spéciale de la banqueroute aux commerçants. Le lord chancelier fut chargé de faire la nomination des lords commissaires. - Jac ques I, par deux statuts, l'un de la 1re, l'autre de la 21° année de son règne; Charles II, par deux statuts rendus la 13° et la 14° année de son règne; La reine Anne, par une loi de la 10° année de son avénement; Georges Ier, par un statut de la 7 année de son règne; Georges II, par un acte des 5, 19 et 24° années de son gouvernement; -Georges III, par statuts des 4, 36, 37°, 45°, 46°, 49° et 56 années de son avénement, et Georges IV, par trois lois rendues les 1re, 3e et 5e années de son règne, apportèrent de nouvelles modifications au régime anglais sur les faillites. Une loi générale, rendue le 2 mai 1825, abrogea expressément toutes les dispositions précédentes. Elle a été abrogée ellemême par une loi du 12 août 1842.

-

La législation anglaise n'a pas subi l'influence de notre loi commerciale. Les lois des 2 mai 1825 et 12 août 1842 contiennent le dernier état du droit anglais sur les banqueroutes. - Autrefois, le banqueroutier était considéré comme un délinquant. Aujourd'hui on applique ce nom également au débiteur qui n'est que malheureux. Les lois anglaises accordent une grande protection au failli, mais elles ne couvrent de leur indulgence que les commerçants. Ainsi, le négociant seul peut être en faillite et le négociant industrieux peut seul réclamer les priviléges des statuts.-D'après les statuts successivement rendus depuis Henri VIII, sont susceptibles de faire faillite toutes les personnes qui sont dans l'usage de faire le commerce des marchandises par quelque acte que ce soit, moins les scriveners (notaires) qui reçoivent en dépôt de l'argent des particuliers; les commerçants étrangers ou denizens; les banquiers, courtiers et facteurs. Ne peuvent être banqueroutiers le fermier, le nourrisseur de bestiaux, à moins qu'indépendamment de leur état, ils n'achètent et vendent.

En général, un homme qui ne fait qu'acheter ou que vendre ne peut ètre banqueroutier il faut qu'il achète et vende, et qu'il gagne sa vie par ces moyens. Une profession manuelle, comme celle de laboureur, jardinier, etc., ne peut faire considérer celui qui l'exerce comme banqueroutier. Il en est de même de l'aubergiste, à moins qu'il ne vende des liqueurs, boissons ou comestibles à des personnes du dehors qui les envoient prendre chez lui. Quant à ceux qui achètent des marchandises pour les travailler et en faire des objets à vendre, tels que cordonniers, ouvriers en métaux, etc., ils sont compris dans les statuts.

On ne devient pas marchand par un seul acte d'achat et vente, mais par la répétition habituelle de ces actes, et par le gain qu'on en retire. La vente et l'achat des fonds publics ne rentre pas dans les dispositions des statuts.

Un mineur, quoique marchand, ne peut être réputé banqueroutier. A Londres, une femme mariée, commerçante par elle-même, peut être déclarée banqueroutière.

Le marchand est banqueroutier quand il ne se montre pas, disparaît, ou fait d'autres actes tendant à frustrer ses créanciers. Parmi ces actes, divers statuts spécifient les suivants : la sortie du royaume, l'abandon de sa maison dans l'intention d'éviter les créanciers; la reclusion dans sa maison, l'isolement, le refus de voir ni entendre les créanciers, sans pouvoir en alléguer une cause juste et nécessaire; l'arrestation ou emprisonnement volontaire, ou la déclaration de contumace, sans cause juste et légale; le soin de faire détenir ou séquestrer par quelque procédure l'argent, les marchandises, chattels et effets; le transport frauduleux, à un ami ou dépositaire secret, de terres, tènements, biens meubles ou chattels, pourvu que ce soit par un écrit régulier; le recours à une protection quelconque pour n'être pas arrêté, sauf pour les personnes qui ont le privilége du parlement; une pétition au roi, ou une requête à une cour de justice, tendant à forcer les créanciers de recevoir moins que leurs créances, ou à des termes plus reculés; l'emprisonnement pendant deux mois au plus, pour deltes, sans trouver caution pour obtenir la liberté;

ral allemand, dont M. Rauter a exposé le système, Revue l'évasion après arrestation pour une dette légitime de 100 liv. ou au-dessus; la négligence d'une dette légitime de 100 liv. dans les deux mois après les procédures légales, si le débiteur est un marchand ayant le privilége du parlement; l'attribution, au créancier qui a fait nommer des commissaires, d'une somme plus élevée, en proportion, que n'en peuvent recevoir d'autres créanciers.-En général, dit Blackstone, liv. 2, chap. 31, les cours de justice restreignent rigoureusement les cas de banqueroute aux cas spécialement prévus par les statuts.

Aux termes du dernier statut sur les banqueroutes, du 12 août 1842, l'énumération des personnes auxquelles l'État de faillite est applicable a été étendue. Cette loi rend les demandes en déclaration de faillites plus faciles aux créanciers, en ouvrant l'action aux créances de 50, 70 ou 100 livres, suivant qu'il y a un plaignant, ou deux, ou trois et plus, au lieu de 100, 150, 200 livres qu'exigeaient les statuts précédents. Tout créancier qui fait la demande de faillite doit présenter au lord chancelier une pétition. Les créanciers doivent affirmer leurs créances par affidavit, c'est-à-dire par écrit et sous serment. Avant 1842, le lord chancelier nommait des commissaires à son choix. Depuis cette époque, des commissaires ayant compétence pour toutes les faillites ont été investis de ces sortes d'affaires. Les pétitionnaires doivent fournir une caution pour le cas où ils ne prouveraient pas la banqueroute. Pour empêcher les malversations de la part d'un créancier, où les collusions entre les créanciers et le banqueroutier, pour obtenir le bénéfice d'une commission, il est ordonné que ceux qui acceptent de l'argent ou des effets du banqueroutier, dans ce but, ou qui reçoivent un dividende plus fort qu'il ne leur est dû, encourent la confiscation, non-seulement de ce qu'ils ont touché, mais de leur créance entière.

Les commissaires nommés se réunissent à leurs frais; ils prêtent serment de bien s'acquitter de leurs fonctions. Avant 1842, il leur était alloué une somme qui n'excédait pas 20 sch. par chaque séance. La mort du roi ne faisait pas cesser la commission. Depuis le dernier statut, les appointements de chaque membre de la cour des faillites, parmi lesquels on choisit les commissaires des faillites, sont fixés à 2,000 liv. pour les commissaires aux affaires de la cité de Londres, et à 1,900 liv. pour les commissaires aux affaires du reste du royaume. La loi de 1842 rend obligatoire, en toute faillite, l'adjonction d'un syndic légal aux syndics choisis par les créanciers. Il est désigné par le ford chancelier, ou, avec son autorisation, par la cour de révision ou par les commissions de la cour des faillites. Le premier examen des commissaires se porte sur la nature et le montant de la créance du poursuivant; ils reçoivent ensuite la preuve que la partie poursuivie exerçait le commerce et a commis un acte de banqueronte; puis le déclarent banqueroutier, s'il y a lieu, en donnent avis dans la gazette, et indiquent trois assemblées. Dans P'une de ces assemblées doivent être élus les agents, assignees, à qui les biens du failli seront remis, et qui en seront investis dans l'intérêt des créanciers. Ces agents doivent être choisis par la majeure partie, en valeur, des créanciers vérifiés; ils peuvent néanmoins être nommés d'abord par les commissaires, sauf rejet ou approbation des créanciers. Pour voter à l'élection des agents, il faut être créancier au moins de 10 liv.

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A la troisième assemblée, au plus tard quarante-deux jours après l'in sertion de l'avis dans la gazette, le banqueroutier averti personnellement ou à domicile, doit se présenter en personne devant les commissaires s'il comparaît volontairement, il ne peut être détenu jusqu'après l'examen définitif. S'il ne se conforme pas aux statuts sur les banqueroutes, s'il ne se présente pas devant les commissaires, il est coupable de félonie: il encourt la peine de mort, et tous ses biens sont distribués entre ses créanciers. S'il se cache, si l'on présume qu'il s'enfuira, il peut être arrêté et envoyé à la prison du comté, sur l'ordonnance d'un juge ou d'un juge de paix. Les commissaires sont autorisés immédiatement à délivrer un ordre pour la saisie de ses effets, marchandises et papiers.

S'il comparaît, les commissaires l'examinent sur son commerce et ses possessions ils peuvent citer sa femme et l'interroger, ainsi que toute autre personne, sur les affaires du banqueroutier. Si quelqu'un refuse de répondre ou ne répond pas pleinement à une question légale, ou refuse de signer son interrogatoire, les commissaires peuvent l'envoyer en prison, sans qu'il puisse donner caution, jusqu'à ce qu'il fasse et signe une réponse complète. L'ordre d'emprisonnement doit mentionner la question à laquelle on a refusé de répondre. Le geôlier qui laisse évader le prisonnier est condamné à 500 liv. d'amende au profit des créanciers.

Le banqueroutier est tenu, sous peine de mort, de déclarer sans réserve tous ses biens et effets, et la manière dont il en a disposé; il doit remettre tous ses livres et papiers, et tout ce qu'il a en son pouvoir, excepté les hardes nécessaires pour lui, sa femme et ses enfants. S'il recèle ou divertit des effets pour 20 liv. ou qu'il retienne frauduleusement des livres ou papiers, il est coupable de félonie, et tous ses biens meubles et effets doivent être répartis entre ses créanciers.

Après le temps donne au failli pour ses déclarations, toute personne qui donne volontairement connaissance de biens non connus des agents, a droit à 5 pour 100 sur les effets découverts, et à une gratification. Tout dépositaire, recéleur volontaire après les quarante-deux jours, doit être

étrang. de législ., t. 1, p. 577, il y a faillite ou déconfiture du débiteur, commerçant ou non, lorsque au moins deux créanciers du mêmes débiteur lui demandent un payement en même temps, et qu'à cause de l'insuffisance de sa fortune disponible, ils sont dans le cas de demander l'un contre l'autre une préférence ou bien une distribution par contribution: Une déclaration du tribunal du domicile ouvre le concours des créanciers. Pour arrêter l'ouverture formelle du concours, le débiteur peut demander des lettres de répit, ou obtenir terme par délibération de la majorité des créanciers. Par le décret qui ouvre le concours, le débiteur est dessaisi de la disposition de ses biens, des mesures conservatoires et d'exécution sont ordonnées, un administrateur provisoire peut être nommé par le tribunal.-On convoque alors les créanciers à se présenter à la liquidation. Un représentant du débiteur est nommé contradicteur; et si, pendant la production et la vérification des créances, aucun arrangement n'est intervenu, le tribunal somme les créanciers de proposer un administrateur des biens de la masse, et de choisir un comité d'administration. La masse liquidée par l'administrateur est définitivement liquidée par le tribunal. Un jugement de distribution est rendu, qui fixe le terme pendant lequel les créanciers ont la faculté de contredire.

En Hongrie, D'après le code publié en 1839 et 1840, et en Lombardie, on suit en matière de faillites la législation allemande (M. Renouard, p. 216). Il en est de même en Danemark (V. M. OErstedt, Revue étrang. et franç., 1843, p. 139).

44. Quelques imperfections que contînt notre code de commerce de 1808, il ne tarda pas cependant à faire sentir son influence dans la plupart des États de l'Europe, dont quelques-uns condamné à une amende de 100 liv., et au double de la valeur de l'objet recélé au profit des créanciers.

Si le failli a fait une déclaration franche et qu'il ne reste aucune raison de douter de sa complète véracité, s'il a obéi à la loi, si les créanciers ou les quatre cinquièmes en nombre et en valeur, de ceux dont les créances sont au moins de 20 liv., en signent le certificat, les commissaires doivent le signer et y apposer leurs sceaux, et le transmettre au lord chancelier; ce magistrat ou deux juges qu'il nomme, sur le serment du banqueroutier qu'il ne l'a pas obtenu par fraude, peut l'admettre ou le rejeter s'il y a opposition fondée de la part de l'un des créanciers, après avis publié dans la gazette.

Si le certificat est admis, le banqueroutier a droit à une remise décente et raisonnable sur ses biens et effets, pour aider à sa subsistance et à son entretien, et lui donner le moyen de se livrer à une honnête industrie. Cette remise est fixée d'après les circonstances: si les biens ne payent pas la moitié des dettes, ou 10 shellings pour livre, la somme à allouer pour remise ne peut excéder 3 pour 100, 5 s'il paye 10 shellings pour livre, 7 1/2 pour 100, s'il paye 12 shellings et 6 pences, 10 pour 100 s'il paye 15 shellings, pourvu que la remise n'excède pas 200 livres dans le premier cas, 250 dans le second, 300 dans le troisième.

En outre, le failli est déchargé de tout ce qu'il devait au moment de sa banqueroute, s'il n'y a pas eu recélement ni fraude. Sa bonne foi a pour effet de le libérer et de le rendre à ses affaires et à la société. L'antériorité d'une délte se constate par l'enregistrement ou par la présentation du certificat, signé et délivré régulièrement. Cependant, une dette antérieure peut être prouvée devant les commissaires si le créancier ne connaissait pas, au moment de la dette contractée, que le banqueroutier eût commis aucun acte de banqueroute. Passer une obligation sous le grand sceau pour obtenir une commission, c'est faire présumer, même quand la commission n'aurait pas lieu, la connaissance d'un acte de banqueroute.

Si un créancier produit une créance simulée, et que le banqueroutier ne le déclare pas, il perd tout droit au bénéfice de la loi; de même, s'il a donné plus de 100 liv. en mariage à un de ses enfants, à moins quil ne lui restât assez pour le payement de toutes ses déttes, ou si, dans l'année avant la banqueroute, il a perdu en une fois 5 liv., ou en tout 100 liv. au jeu ou en paris, ou 100 liv. par l'agiotage.

Une note fait reconnaître les banqueroutiers libérés par une commission, et ceux qui ont composé avec leurs créanciers ou obtenu par leur déchargé un acte d'insolvabilité.

Tous les biens et effets du banqueroutier sont considérés comme passant, par l'acte de banqueroute, aux futurs agents; lorsque ceux-ci ont été nommés, les commissaires leur font le transport du tout; les agents en sont investis, et agissent comme aurait fait le banqueroutier lui

même.

La propriété ainsi transmise est celle de tout ce qui appartenait au banqueroutier, au moment où il a commis le premier acte de banqueroute, et de ce qu'il a acquis depuis, avant le payement de ses dettes ou son arrangement avec ses créanciers. La commission nommée et la propriété des agents ont un effet rétroactif jusqu'au premier acte de banqueroule;

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merce.

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l'ont accepté entièrement, tandis que d'autres l'ontimité ou copié, sans que jamais il leur ait été imposé par la conquête. La loi de 1838 paraît destinée à exercer la même influence sur les législations commerciales des nations étrangères.-Genève, la Belgique, plusieurs États de l'Italie et de l'Allemagne sont régies par notre code de commerce, qui a eu force de loi dans le royaume des Deux-Siciles jusqu'au 1er sept. 1819, époque où le code général a été mis en vigueur. Le troisième livre de la cinquième partie contient la loi sur les faillites et banqueroutes dont la plupart des dispositions sont empruntées à notre code de com- Le code de commerce Hollandais, sanctionné en 1836, est en vigueur depuis le 1er oct. 1838. Le liv. 3, qui a pour rubrique des mesures à prendre en cas d'insolvabilité des commerçants, est divisé en deux titres dont le premier intitulé De la faillite, n'est le plus souvent qu'une reproduction de notre loi commerciale, longtemps imposée à la Hollande. Toutefois, nous remarquerons, avec M. Renouard, t. 1, p. 208, que plusieurs dispositions de l'ordonnance d'Amsterdam, de 1659 y ont prévalu, notamment celle qui concerne le mode d'administration de la faillite qui n'est pas, comme chez nous attribuée à des mandataires variables, mais confiée par le tribunal et pour toute sa durée, à des curateurs choisis de préférence parmi les créanciers. Le tit. 2 est relatif aux sursis de payement. Il n'est que la consécration de la vicieuse institution des lettres de répit dont notre loi moderne a su affranchir les faillites ouvertes en France. C'est à l'autorité judiciaire que le code du 1er oct. 1838, confie le soin de prononcer les sursis. En Grèce, en Valachie et en Sardaigne, notre loi commerciale a été adoptée, sauf quelques légères modifications.-Le dernier code de Sardaigne est exécutoire à partir de ce moment toutes les opérations du banqueroutier sont absolument nulles. Si une saisie a été ordonnée contre lui, mais non exécutée avant l'acte de banqueroute, elle est nulle contre les agents. L'effet rétroactif ne s'applique pas aux créances de la couronne.

Les agents peuvent poursuivre, par tous les moyens légaux, le recouvrement des propriétés à eux transmises, mais non commencer des poursuites devant une cour d'équité, ni composer sur les créances du banqueroutier ni constituer un arbitrage sans le consentement des créanciers ou de la majorité d'entre eux, en valeur, réunis en assemblée au jour indiqué par la gazette. Les agents doivent, dans un délai déterminé indiquer aux créanciers, par un avis donné à l'avance, et publié dans la gazette de Londres, une assemblée pour la distribution d'un dividende. Ils doivent, si les créanciers l'exigent, présenter leurs comptes à l'assemblée et les affirmer par serment. Les commissaires règlent le dividende à répartir entre tous les créanciers vérifiés, proportionnellement au montant et non à l'espèce ou qualité des créances. Néanmoins, les créances sur mort-gages, pour lesquelles le créancier a entre les mains une garantie en biens-fonds, sont entièrement assurés. De méme, les créances personnelles, quand le créancier a entre les mains un chattel comme gage de payement, ou qu'il a saisi les terres ou effets du débiteur.

Les créances résultant de jugements, de reconnaissance devant un magistrat, d'actes enregistrés, d'actes spéciaux ou simples contrats, sont toutes payées sur le même pied; celles qui ne sont pas échues se liquident et se payent avec les autres, sous la déduction d'un escompte proportionnel. Si un assureur ou préteur à la grosse, ou à respondentiâ fait faillite, l'assuré doit être admis à réclamer, comme si l'événement qui fonde son droit était arrivé avant la banqueroute.

Dix-huit mois après l'établissement de la commission, il doit y avoir répartition d'un second et final dividende, si le premier n'a pas épuisé tout ce qui était à distribuer. Le créancier qui n'a pas fait vérifier sa créance avant un second dividende, est dans l'usage admis à la prouver sans ordre du chancelier, et payé comme les autres créanciers, s'il reste assez d'argent entre les mains des agents. Ensuite les commissaires procèdent à la répartition de ce qui reste encore sans aucune distinction.

Si, après la vente des biens du failli et le payement de tous les créanciers, il reste un excédant, il doit être rendu au failli, qui obtient un writ de supersedeas, pour mettre fin à la commission. Si, toutes dettes payées, il reste un excédant, cet intérêt renaît encore et est à la charge du banqueroutier ou de ses représentants. V. sur tous ces points Blackstone, liv. 2, chap. 31.

La banqueroute frauduleuse par l'un des moyens prévus dans les lois anglaises est un crime de félonie sans privilége clérical. Il suffit, dit Blackstone, liv. 4, chap. 12, qu'il ne soit pas prouvé que c'est une perto accidentelle qui a mis le banqueroutier hors d'état de payer ses dettes, pour qu'il soit condamné à deux heures de pilori, à y avoir une oreille clouée, puis coupée. Est puni de la déportation pour sept ans, le débiteur emprisonné qui omet ou refuse de faire connaître et délivrer ses meubles et effets aux créanciers qui l'ont fait emprisonner pour une dette au-dessous de 300 liv.

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