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qu'à celui qui a fait inhumer sans autorisation préalable, et non au manœuvre qui aurait été employé à cette inhumation. Et qu'ainsi, le fossoyeur qui a creusé la tombe dans laquelle a été déposé le cadavre du décédé dont la mort n'avait pas été déclarée, et qu'on n'était pas autorisé à inhumer, et l'a recouvert de terre, ne se rend pas coupable du délit prévu et puni par l'art. 358 c. pén., ni même de complicité par aide et assistance, alors que l'inhumation a eu lieu en plein jour et avec les solennités religieuses accoutumées (Crim. rej. 7 mai 1842) (1).

825. La question de savoir si l'autorisation d'inhumer est nécessaire et si les peines encourues en cas d'inhumation sans autorisation doivent être appliquées au cas de décès d'enfants mort-nés, a donné lieu à plusieurs distinctions fort importantes. Mais constatons d'abord qu'en principe celui qui, sans autorisation préalable, fait procéder à l'inhumation d'un enfant mort en naissant est passible des peines qui frappent ceux qui font inhumer de même toutes personnes décédées. — Ainsi jugé : 1o qu'il n'appartient pas aux personnes privées qui font l'inhumation d'un nouveau-né de préjuger si cet enfant a eu vie ou non; par suite, que la personne qui a inhumé cet enfant, sans s'être munie, au préa. lable, de l'autorisation de l'officier public est passible des peines de l'art. 358 c. pén. (déc. 4 juill. 1806; Douai, 31 juill. 1829 (2); Cass. 2 sept. 1843, aff. Muret, V. Actes de l'État civil, no 510. —2o Que la mère qui fait procéder, sans autorisation, à l'inhumation de son enfant né à terme, est passible des peines portées par l'art. 358 c. pén. (Crim. cass. 10 sept. 1847, aff. Arrix, Quant à l'évocation :- Attendu qu'aux termes des art. 202 c. brum. an 4, 1 de la loi du 29 avr. 1806 et 215 c. inst., lorsqu'un jugement est annulé pour des causes autres que l'incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, les juges d'appel doivent retenir l'affaire, et statuer au fond; Attendu que le jugement attaqué a décidé que le tribunal correctionnel de Carcassonne était, quant à présent, incompétent, à raison de la qualité du prévenu et de la nature particulière du fait à lui imputé; — Que cette décision constitue un mal jugé sur une exception d'incompétence, et que, dès lors, la cour, en réformant le jugement qui lui est déféré, doit nécessairement retenir la connaissance de l'affaire au fond;

En ce qui touche le fond :- Attendu qu'il résulte des faits et circonstance de la cause et notamment des dires et déclarations du curé M.... devant la cour, que le prévenu a fait procéder dans le cimetière de la commune de Mas-Cabardès, les 18 et 31 janvier dernier, à l'inhumation: 1° d'Eulalie Noël, fille de Jacques Noël, brigadier de gendarmerie, et 2o de Charles Donnet, fils d'Antoine Donnet, tailleur d'habits, avant que l'officier de l'état civil eût accordé l'autorisation prescrite par l'art. 77 c. civ.; Attendu, au surplus, que déjà, dans des circonstances antérieures, le curé M... s'était rendu coupable de faits de même nature, et que ces contraventions divers aux lois sur les inhumations ne peuvent être attribuées qu'au désir de perpétuer la lutte et l'hostilité qui existent entre le curé M... et l'autorité civile du Mas-Cabardès; - Quant à la pénalité : — Attendu què le décret du 4 therm. an 13 fait défenses aux curés d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des églises, qu'il ne leur apparaisse d'une autorisation donnée par l'officier de l'état civil, pour l'inhumation, sous peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois;

Attendu que la sanction de cette disposition, aussi bien que celle de l'art. 77 c. civ., se trouvent dans l'art. 558 c. pén., qui punit de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 fr. à 50 fr., ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil, auront fait inhumer un individu décédé; - Que cet article, dans la généralité de ses termes, s'applique évidemment aux curés qui contreviennent aux dispositions du décret du 4 therm. an 13 et à celles de l'art. 77 c. civ.;-Attendu que vainement on objecterait que l'art. 358 ci-dessus n'a eu en vue que ceux qui ont un intérêt quelconque à l'inhumation; car, d'un côté, la loi n'admet pas cette distinction; et, d'autre part, on pourrait légitimement soutenir que l'ecclésiastique, accomplissant un acte salarié de ses fonctions, est intéressé à l'inhumation à laquelle il fait procéder; puisqu'il se trouverait privé du salaire auquel il a droit, s'il laissait effectuer l'inhumation illégale, sans son concours et sa participation; - Qu'enfin, et dans l'espèce, l'état d'hostilité qui existe entre le curé M... et l'autorité civile du Mas-Cabardès explique assez, et indépendamment de la question du salaire, le genre d'intérêt qui portait cet ecclésiastique à procéder ainsi qu'il l'a fait les 18 et 31 janvier dernier; Que de tout ce qui précède il résulte que le curé M... s'est rendu coupable de deux actes qualifiés délits par l'art. 358 c. pén.;- Mais attendu que la cause présente des circonstances atténuantes en faveur du prévenu;

Par ces motifs, recevant l'abbé M... dans son opposition, rétracte l'arrêt contre lui prononcé le 17 mai 1841, et recevant l'appel du ministère public, déclare qu'il a été bien appelé; annule, en conséquence, le jugement du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Carcassonne, en date du 12 mars 1841; évoquant et statuant au fond, déTOME XIV.

D. P. 47. 1. 302); repousser ce principe serait ouvrir une voie facile à un crime odieux, l'infanticide, en retirant à l'autorité tout moyen de surveillance; -3° Qu'on doit considérer comme un individu décédé, dans le sens de l'art. 358 c. pén., tout enfant mortné, lorsqu'il est arrivé au terme de sa viabilité (Nancy, 17 sept. 1839, aff. Gérard et R., V. Actes de l'état civil, no 510).—MM. Hélie et Chauveau t. 4, p. 409, 3o édit., approuvent cette jurisprudence; toutefois ils pensent qu'elle ne doit pas être étendue aux fœtus produits par avortement.-Décidé en ce sens que si l'on doit présumer, d'après le résultat de l'autopsie à laquelle il a été procédé par les gens de l'art, que l'enfant n'était pas encore parvenu à terme, son inhumation, sans autorisation préalable de l'officier de l'état civil et dans un lieu autre que celui à ce destiné, ne constitue ni délit ni contravention (Nancy, 17 sept. 1839, aff. Gérard et R., V. Actes de l'état civil, no 510).

826. L'art. 358 punit non-seulement les inhumations clandestines, mais encore les inhumations précipitées, c'est-à-dire celles faites avant la visite du médecin et le délai de vingt-quatre heures fixé par loi. Il est cependant des cas où ces inhumations peuvent - Ainsi il a être autorisées, c'est lorsqu'il y a urgence reconnue.

été jugé que l'opération césarienne, faite sur un cadavre avant l'expiration des vingt-quatre heures à partir du décès à l'inhumation, ne constitue pas le délit d'inhumation précipitée, puni par l'art. 358 c. pén. (Crim. cass. 1er mars 1834, aff. Péraud, V. Médecine).

827. Il faut distinguer avec soin entre les infractions à l'art. clare le sieur Charles M... coupable (mais avec des circonstances alténuantes) d'avoir fait inhumer, les 18 et 31 janvier dernier, Eulalie Noël et Charles Donnet fils, sans que l'inhumation eût été préalablement autorisée par l'officier civil compétent, en réparation de quoi a condamné et condamne ledit sieur M..., par corps, à la peine de 25 fr. d'amende et en tous les frais.

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Du 12 juill. 1841.-C. de Montpellier, ch. corr.-M. de Podenas, pr. - Statuant sur le pourvoi (1) (Min. pub. C. Renaud.) LA COUR; du procureur du roi près le tribunal de première instance de Vannes, contre le jugement rendu par ledit tribunal jugeant en appel de police correctionnelle, le 28 fév. 1842, lequel, en confirmant un jugement du tribunal de police correctionnelle de Ploërmel du 19 janv. précédent, et en adoptant les motis de ce jugement, a renvoyé Joseph Renaud, sacristain et fossoyeur, des fins de la prévention consistant à avoir, le 25 déc. 1841, inhumé le cadavre d'un enfant du sexe féminin, dont la femme Baschamp était accouchée la veille, et qui était décédé peu de temps après sa naissance, sans que le père de l'enfant eût fait au maire de la commune la déclaration du décès de cet enfant et eût obtenu l'autorisation de l'inhumer; Attendu que les motifs du jugement du tribunal de potice correctionnelle de Ploërmel, adoptés par le jugement attaqué, constatent que Joseph Renaud « n'a prêté à l'inhumation dont il s'agit qu'un concours matériel consistant dans le fait d'avoir creusé la tombe dans laquelle le cadavre de l'enfant a été déposé et en le recouvrant de terre, ce qui n'a pu le constituer en contravention à l'art. 358 c. pén., qui, d'après son texte précis, ne peut atteindre que l'individú qui a fait inhumer et non le manœuvre qui aurait été employé à cette inhumation, surtout lorsque, comme dans l'espèce, elle a eu lieu en plein jour et avec les solennités religieuses accoutumées ; » Attendu que les motifs ci-dessus relevés s'appliquent virtuellement, soit à la contravention, soit à la complicité par aide et assistance avec connaissance dans les faits constitutifs de ladite contravention; Que, par conséquent, en confirmant le jugement dont était appel, et en adoptant les motifs de ce jugement, le jugement altaqué n'a, dans l'état des faits, violé ni méconnu les art. 358 et 60 c. pén.; - Rejette.

Du 7 mai 1842.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Haussy, rap. (2) (Min. pub. C. fille Devienne.) — LA COOR;- Considérant qu'aux termes du décret du 4 juill. 1806, l'enfant dont le cadavre est présenté à l'officier de l'état civil, qu'il ait eu vie ou non, doit être inscrit sur les registres de décès; qu'il suit de là évidemment que le mot décédé dont se sert le législateur dans l'art. 358 c. pén., a eu dans sa pensée un sens absolu, et doit s'étendre, par conséquent, au cas même où l'enfant est mort en naissant; Que le système contraire aurait les plus fâcheuses conséquences pour l'ordre social; Considérant, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 725 c. civ., l'enfant né viable est censé avoir vécu, puisqu'il est reconnu apte à succéder; — Qu'en fait, dans la cause, il résulte du procès-verbal des docteurs en médecine qui ont visité le cadavre de l'enfant, qu'il était viable; qu'il suit de là, comme de ce qui précède, que, de toute manière, l'art. 358 c. pén. doit recevoir application au cas actuel; Met le jugement dont est appel au néant;-Déclare Marie-Louise Josèphe Devienne coupable d'avoir inhumé son enfant sans l'autorisation préalable de l'officier public;-La condamne à huit jours de prison et aux frais, etc. Du 31 juill. 1829.-C. de Douai, ch. corr.

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358 et les infractions à Pautorisation municipale, après l'accomplissement des prescriptions légales, qui ne constituent que des contraventions Il a été jugé, en ce sens, que l'art. 358 c. pén., qut punit d'un emprisonnement et d'une amende le fait de l'inhumation d'une personne décédée, sans l'autorisation préalable de l'officier public, ne s'applique pas au cas où, l'autorisation ayant été accordée, mais sous une condition (sous celle, par exemple, de faire l'inhumation dans le cimetière commun), celte condition n'a pas été exécutée, et que la défense du maire, de procéder à toute inbumation particulière dans un autre lieu que le cimetière commun, est légale et obligatoire, sous les peines de simple police (décr. du 23 prair. an 12, art. 16; Crim. cass. 14 avr. 1838) (1).

828. Si l'art. 358 interdit les inhumations non autorisées, et si l'art. 471 punit toutes les infractions à l'autorisation donnée, ce ne peut être, au dernier cas, qu'autant qu'il existe un arrêté régulier. Ainsi jugé que l'individu qui, ayant demandé à l'autorité municipale la permission de transporter le corps d'un défunt dans une commune voisine afin de l'y faire inhumer, n'a obtenu, mais verbalement, que l'autorisation d'inhumer avec la condition, également verbale, d'inhumer dans le cimetière de la commune du lieu du décès, n'encourt pas, dans le cas où il vient à exécuter le transport projeté, la pénalité établie par l'art. 471, no 15, c. pén., en ce qu'il aurait enfreint un arrêté de l'autorité municipale (déc. 23

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(1) Espèce: (Min. pub. C. Périssel et Dauzat.) 22 déc. 1837, jugement qui renvoie les prévenus de la plainte. « Attendu, selon l'ensemble des dispositions législatives en matière d'inhumation, qu'il est loisible à chacun de se faire inhumer sur son propre terrain; - Attendu qu'il est établi au procès que le terrain dans lequel a été enterré Pierre Périssel était sa propriété ou sa copropriété; Attendu qu'il est également établi que l'autorisation d'inhumation avait été demandée à l'autorité administrative de la commune;-Attendu que cette autorité n'avait pas subordonné la permission d'inhumer à la condition exclusive de faire l'inhumation dans le cimetière de la commune, parce que cette condition était exorbitante du vœu de la loi, en ce qu'elle emportait la défense d'enterrer là où la loi le permet formellement; Attenda, dès lors, que le fait d'inhumation reproché aux prévenus ne constitue ni délit ni contravention.» Appel. Le 25 janv. 1858, arrêt de la cour de Riom, chambre correctionnelle, qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

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LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 558 c. pén.: - Attendu qu'il est constaté, dans l'espèce, que l'autorisation de procéder à l'inhumation dont il s'agit avait été accordée par le maire, et que, dès lors, l'article précité ne pouvait recevoir son application dans la cause; - Rejetle ce moyen ; Mais statuant sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 16 du décret du 23 prair. an 12; - Vu cet article; Attendu qu'il confère à l'administration municipale la police et la surveillance des lieux de sépulture;- Que l'autorité dont il l'investit implique donc le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans tout autre lieu que le cimetière commun;-Que la défense prononcée à cet égard par le maire est de plein droit obligatoire, sous les peines de simple police qui en sont la sanction légale, tant qu'elle n'a pas été réformée, s'il y a lieu, par l'administration supérieure; - D'où il suit qu'en décidant le contraire dans l'espèce, l'arrêt dénoncé a faussement interprété l'art. 14 du décret susdaté et commis une violation expresse tant dudit art. 16 que de la defense dont il s'agit au procès; Casse, etc.

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Du 14 avr. 1838.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr. Rives, rap.Dupin, pr. gén., c. conf.-Mandaroux-Vertamy, av.

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(2) Espèce :- (Min. pub. C. Vigouroux.) 15 juin 1839, jugement conçu en ces termes : «Attendu que la déclaration de décès a été faite au maire de la commune où a eu lieu le décès, ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé par le maire de la commune de Celles le 29 mars 1839; - Qu'il résulte du même procès-verbal que l'inhumation a été permise verbalement, mais aussi sous la condition verbale de faire l'inhumation au cimetière de Celles; Qu'il n'a donc été pris par M. le maire aucun arrêté ordonnant l'inhumation au cimelière de Celles, et la défendant partout ailleurs; - Que, dès lors, il n'y a pas contravention à un arrêté pris par le maire de Celles, qui, d'ailleurs, n'aurait pas eu le droit d'ordonner que l'inhumation fût faite dans tel cimetière ; que les inhumations sont bien placées sous l'autorité et la police du pouvoir municipal, mais dans l'intérêt de la salubrité publique; que, dans l'espèce, le maire de Celles n'a, ni par écrit ni verbalement, rien allégué qui pût motiver un refus pour une semblable cause; - Que l'inhumation a eu lieu dans un cimetière commun (celui d'Ussel), avec la permission du maire de cette commune, cimetière, du reste, dans lequel reposent les ancêtres du décédé; circonstance qui a fait désirer à ses parents que ses cendres fussent mêlées aux leurs. »> Pourvoi du ministère public.

Le

prair. an 12, art. 16; Crim. rej. 12 juill. 1839) (2). jugement, contre lequel le pourvoi avait été formé, avait décidé, en outre, que l'autorité municipale, sous la police de laquelle le décret du 23 prair. an 12 a placé les inhumations, n'a pas le droit d'ordonner qu'elles soient faites dans tel cimetière plutôt que dans tel autre (trib. de Saint-Flour, 15 juin 1859).

829. Mais il a été jugé aussi que celui qui, contrairement à un arrêté du préfet qui interdit un cimetière, y a fait néanmoins inhumer un parent, se rend passible des peines de l'art. 358 c. pén., encore bien qu'il ait obtenu une autorisation générale et préalable d'inhumation de l'autorité municipale (Lyon, 12 déc. 1833) (3). Dans l'espèce, l'inhumation avait été autorisée, elle n'était ni clandestine ni précipitée, elle ne pouvait donc tomber sous l'application de l'art. 358. C'était là une simple infraction à un règlement administratif, une simple contravention de police passible des peines portées par l'art. 471.

830. Le code pénal de 1791 avait mis au rang des crimes le simple recel du cadavre d'une personne homicidée. Le nouveau code, moins rigoureux, ne punit ce délit que de peines correctionnelles; c'est ce que porte l'art. 359, ainsi conçu : « Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 400 fr., sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au Violation de l'art. 16 du décret du 23 prair. an 12, en ce que les lieux de sépulture étant soumis, d'après cet arrêté, à la police et surveillance de l'autorité municipale, le maire avait eu le droit d'interdire toute inhumation dans un autre lieu que le cimetière de la commune, défense obligatoire sous les peines de simple police. Arrêt.

LA COUR; Attendu que le jugement dénoncé déclare: 1° que le maire de Celles avait autorisé l'inhumation de la femme de Jean Vigouroux; 2° que celui-ci lui avait demandé l'autorisation de transporter le corps de la défunte à Ussel, afin de le faire inhumer dans le cimetière de celte commune, et qu'il y a été en effet enseveli, du consentement de l'autorité locale; Qu'en décidant donc que les premiers juges avaient mal à propos infligé audit Vigouroux, dans cet état des faits, l'art. 471, n° 15, c. pen., ce jugement, régulier d'ailleurs dans la forme, n'a expressément violé ni le décret du 23 prair. an 12 ni celui du 4 therm. an 13; Rejette.

Du 12 juill. 1859.-C. C., ch. crim.-MM. de Crouseilhes, pr.-Rives, rap. Nota. Même jour, arrêt semblable dans une espèce identique.

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(3)(Guy-Pellier C. mia. pub.)-Jugement qui « Considérant que les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans l'appréciation des actes qui sont émanés de l'autorité administrative dans le cercle de sa juridiction, et qu'il appartenait incontestablement à M. le préfet de la Loire de statuer en cette qualité, et en conformité même du vœu du conseil municipal de la commune de Pouilly-lès-Feurs dans l'intérêt de la police et de la salubrité publique sur la conservation ou la suppression du cimetière de cette commune, indépendamment de la question de propriété dudit cimetière, quí n'était nullement agitée; Considérant que les prévenus ne contestent pas, et que l'information établit d'ailleurs contre eux les faits qui leur sont imputés, surtout à Jean Guettan comme chef de l'opposition; qu'en vain ils objectent que l'inhumation de Claude Dufay a été par eux pratiquée dans un caveau appartenant à la famille Bret; mais que sans qu'il soit besoin de discuter le droit de cette famille, qui ne parait du reste nullement établi, ou qui, tout au moins, serait exclusivement restreint à cette famille, à laquelle Claude Dufay n'appartient nullement, il suffit, dans tous les cas, que ce prétendu droit ne puisse être exercé qu'autant que le cimetière dans l'intérieur duquel ce caveau est placé, pûl lui-même continuer à recevoir sa destination originaire, tandis qu'au contraire la prohibition de l'administration fût générale et sans aucune exception; Considérant que la contravention des prévenus à l'arrêté de M. le préfet est évidente et inexcusable; que l'art. 558 c. pén. n'est pas moins applicable à l'espèce, quoiqu'il ne s'agisse pas précisément du fait d'inhumation non autorisée que cet article a eu précisément en vue; mais que l'infraction aux lois sur l'inhumation ne résulte pas seulement de l'inhumation qui aurait été faite, quelque part que ce fût, sans l'autorisation préalablement exigée; qu'elle résulte encore, dans les termes généraux de la loi, de celle qui aurait été exécutée dans un lieu, non-seulement dépourvu d'une affectation spéciale, mais même exclu précisément par l'autorité et au mépris de ses prohibitions formelles, régulièrement et itérativement promul guées, non attaquées jusqu'alors par les voies légales, et appuyées de tous les moyens, tant de persuasion que d'autorité, auxquels il a été obstinément et scandaleusement résisté, au grand dommage de la tranquillité et de l'ordre public qui ont été gravement compromis, condamne les prévenus à un mois de prison et 30 fr. d'amende. »-Appel.-Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 12 dec. 1853.-C. de Lyon, 4 ch.-MM. Achard James, pr.

crime. — Il a été jugé que ces peines s'appliquent au recel du cadavre d'une personne homicidée volontairement, et non à celui d'une personne victime d'homicide involontaire (Bourges, 6 mai 1841) (1).

831. L'art. 359 c. pén. n'excepte pas nommément de sa disposition les époux, père, mère, frères et sœurs de l'individu qui aurait commis l'homicide; mais, dit Carnot, l'exception, en ce qui les concerne, résulte nécessairement de ce qu'ils ne sont pas tenus de dénoncer les crimes auxquels des parents aussi proches pourraient s'être livrés.

832. « La loi sévit encore dans ses dispositions contre ceux qui, sans respect pour le dernier asile, violeraient les sépultures, troubleraient la cendre des morts ou profaneraient les tombeaux » (rapport de M. Monseignat au corps législatif). C'est ainsi que l'art. 360 porte : « Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 16 fr. à 200 fr. d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. »> - MM. Chauveau et Hélie pensent que la plupart des faits donnés par Jousse (suprà,

746) comme constituant la violation de sépulture, ont conservé le même caractère sous l'empire du code pénal, encore bien qu'il n'en ait pas reproduit la nomenclature. Ainsi, suivant ces auteurs, le fait d'avoir déterré un cadavre pour le faire servir à des études anatomiques rentre dans les termes et sous l'application de la loi.-L'art. 360 c. pén., disent encore MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 420, 3o édit., ne parle, à la vérité, que de la violation des tombeaux et sépulcres; mais ces mots doivent s'appliquer aux restes de l'homme dès qu'ils sont ensevelis dans le cercueil. C'est à ce moment que l'inhumation commence, que le cadavre revêt sa consécration; il est préparé pour la sépulture, il doit participer à la protection qui le défend des outrages. Ét quels motifs, d'aileurs, permettraient de distinguer entre le cercueil et la tombe? Outrager les tombes, c'est outrager la cendre des morts.

833. C'est par application du principe posé par elle (V. n° 817) que la cour de cassation a jugé : 1° que tout acte, soit par paroles outrageantes, soit par faits, gestes et actions commises sur des tombeaux, dans un cimetière, qui tend directe

(1) Espèce:- (Min. pub. C. la femme Magnard.)- LA COUR; Considérant que le fait seul d'avoir recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée était qualifié crime par le code pénal de 1791 et puni de quatre années de détention; - Que, sous la même législation l'homicide involontaire ou par imprudencé ne donnait lieu qu'à des dommages-intérêts ou à des peines correctionnelles, suivant les circonstances; Qu'il suit du rapprochement de ces dispositions législatives que, sous le code de 1791, le fait d'avoir recélé ou caché le corps d'une personne homicidée involontairement n'était soumis à aucune répression; Que le fait d'avoir recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessure est porté, dans le code pénal de 1810, art. 359, avec une pénalité différente, il est vrai, mais sans qu'il apparaisse des motifs qui ont accompagé la loi que l'intention du législateur ait été de donner à cette disposition pénale une extension qu'elle n'avait pas dans la législation précédente; - Qu'une application générale de cet article présenterait ce contraste choquant, que le recel du cadavre d'une personne homicidée involontairement serait placé sur la même ligue et puni des mêmes peines que le recel du cadavre d'une personne assassinée; - Qu'un telle interprétation de l'art. 359 se trouve, d'ailleurs, repoussée par la disposition finale de cet article; et, adoptant pleinement, au surplus, les motifs des premiers juges; - Confirme, etc. Du 6 mai 1841.-C. de Bourges, ch. corr.-MM. Aupetit-Durand, pr.Robert-Chenevière, av. gén., c. conf.-Michel, av.

(2) (Min. pub. C. Hermonet et Guilbaud.)-LA COUR; Vu, 1° la requête en règlement de juges présentée par le procureur du roi de Niort, du 22 juin dernier : 20 L'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Bourbon-Vendée, du 19 mars précédent, qui a renvoyé Hermonet et Guilbaud devant la juridiction correctionnelie, sous la prévention du délit prévu en l'art. 262 c. pén.; -3° Le jugement rendu correctionnellement par le tribunal de la même ville, le 25 avr. même année, qui a renvoyé les deux prévenus de la poursuite, par le motif que le fait qui leur est imputé, quoique très-repréhensible, ne peut constituer un délit ; 4o Le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Niort, le 31 mai aussi dernier, qui a déclaré l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour connaître des mêmes faits, lesquels seraient de la compétence de la cour d'assises, par le motif qu'ils ne rentrent pas dans le cas prévu par l'art. 262 c. pén., mais dans celui qualifié par l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819; Attendu que ce jugement et l'ordonnance de la chambre du conseil ont acquis l'autorité de la chose jugée, et que le

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ment (hors d'une cérémonie religieuse) à violer le respect dû aux cendres des morts, bien qu'aucune atteinte ne soit portée à ces cendres elles-mêmes, constitue le délit justiciable des tribunaux correctionnels, prévu et puni par l'art. 360 c. pén., qui prononce un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 16 à 200 fr.: qu'il n'y a là ni le délit relatif aux cérémonies religieuses ou aux fonctions des ministres du culte prévu par l'art. 202 c. pén. ni le délit d'outrages par paroles qualifié par Part. 8 de la loi du 17 mai 1819 et soumis aux cours d'assises (Crim.cass. 22 août 1839) (2); -2° Que l'on doit décider de même pour le fait d'avoir, dans un cimetière public ou communal, frappé avec un bâton sur la tombe des morts, en se servant d'interpellations réitérées et outrageantes pour ceux qui s'y trouvent renfermés, ou de s'être roulé sur des tombes avec la circonstance de la publicité (même arrêt); 3° Que l'ouverture d'un tombeau et l'exhumation du cadavre inhumé hors du cimetière, quand bien même elles auraient pour but de rendre les honneurs funèbres au défunt et de le placer dans le cimetière, constitue la violation de sépulture prévue et punie par l'art. 360 C. pén., par cela seul que ces faits n'ont point été autorisés par l'autorité locale, conformément à l'art. 17 du décret du 23 prair. an 12 (Crim. cass. 10 avr. 1845, aff. Graziani, D. P. 45. 1. 252; — Contrà, Bastia, 20 déc. 1844, même affaire, D. P. 45. 2. 20). La doctrine de ces arrêts est adoptée par les criminalistes, qui sont d'accord sur ce point qu'il y a violation de sépulture, soit que l'exhumation ait lieu par des motifs non avouables, soit qu'elle ait lieu même dans un but n'ayant rien qui puisse outrager la morale (Jousse, Justice criminelle, t. 3, p. 666; Merlin, Rép., v° Cadavre, no 8; Carnot, Code pénal, sur l'art. 360; Mars, Corps de droit crimin., sur l'art. 360; MM. Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, t. 4, p. 419 et suiv.; Morin, Dict. crim., v° Sépulture, t. 2, p. 899).

834. Par application de l'art. 360 c. pén., il a été décidé également que la violation de sépulture résulte du fait d'avoir, au moment où la bière contenant le corps d'un mort est descendue dans la fosse destinée à la recevoir, lancé contre elle des pierres, dans l'intention d'outrager les restes du défunt (Bordeaux, 9 déc. 1830) (3).

cours de la justice est interrompu; - Réglant de juges conformément aux art. 525 et suiv. c. inst. crim.; Considérant qu'il s'agit de la prévention: A l'égard d'Hermonet, d'avoir, après s'être introduit dans un cimetière public et communal, frappé avec un bâton sur la tombe des morts, en se servant d'interpellations réitérées et outrageantes aux mânes de ceux qui s'y trouvaient renfermés; — Et à l'égard de Guilbaud, de s'être roulé sur les tombes avec la circonstance de la publicité;—Attendu, en droit, que l'art. 262 c. pén. est placé sous la rubrique entrave au libre exercice des cultes; que les dispositions de cette rubrique et l'art. 262 ont exclusivement pour objet la protection des cérémonies religieuses qui constituent le culte proprement dit, et les fonctions de ses ministres; qu'elles sont donc étrangères aux faits qui ont lieu en dehors des exercices religieux, dans des cimetières, qui, d'après l'art. 16 du décret impérial du 23 prair. an 12 (12 juin 1804), sont soumis à l'autorité des administrations municipales, et non des fabriques dans l'espèce, il ne s'agit d'outrages ni envers les ministres des cultes légalement autorisés, ni envers un objet actuellement consacré à l'exercice de l'un de ces cultes; - Attendu, d'une autre part, qu'il ne s'agit pas seulement de paroles outrageantes et contraires au respect dû à la cendre des morts, qui auraient été proférées en présence des tombeaux, par l'un des moyens exprimés en l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819, mais de gestes faits, et d'actions commises sur les tombeaux eux-mêmes; - Considérant que les dispositions de l'art. 360 c. pén. appartiennent à une rubrique de ce code qui a spécialement en vue la protection due aux sépultures; Qu'elles ont en particulier pour but de réprimer non-seulement les atteintes matérielles portées à la cendre des morts, mais tout acte qui tend directement à violer le respect qui lui est dû; que ce respect a été expressément rappelé aux citoyens, et placé sous la protection des autorités par l'art. 17 du décret précité du 12 juin 1804; qu'il y a donc indivisibilité entre le tombeau et les dépouilles mortelles qu'il renferme, sans quoi les outrages les plus graves, qui ne seraient pas des paroles ou discours, ou qui ne seraient pas publics, resteraient impunis; Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard soit à l'ordonnance de la chambre du conseil, du 19 mars dernier, soit, en tant que de besoin, au jugement du tribunal correctionnel de Bourbon-Vendée, du 25 avr. suiv., soit enfin au jugement sur appel du tribunal de Niort, du 31 mai, lesquels demeureront comme non avenus; - Renvoie, etc.

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Du 22 août 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Isambert, rap. (3) Espèce (Escurignan C. min. pub.) li résulte de l'instruction et des pièces de la procédure, que, le 3 septembre 1830, après

: -

885. En 1850, M. Mortimer-Ternaux avait fait à l'assem blée législative une proposition tendant à aggraver la pénalité prononcée par l'art. 360 c. pén.; cette proposition fut repoussée. Mais si la violation des tombeaux a été accompagnée de soustraction, il y a lieu d'appliquer les peines de vol.-Ainsi jugé que la soustraction frauduleuse des suaires, des vêtements qui enveloppent les morts, des cercueils et des objets déposés dans les tombeaux,

qu'il out été procédé aux obsèques du nommé Massol, Jean Escurignan,
chargé de combler la fosse, après avoir adressé au défunt des reproches
et des injures, s'arma d'une pierre qu'il lança de toutes ses forces sur le
cercueil; que cette pierre n'ayant pu le briser, il alla en chercher une
plus grosse qu'il jeta' avec plus de force sur le cercueil dont il brisa une
des planches. Poursuite de la part du ministère public. Le tribunal
correctionnel condamne Escurignan à trois mois de prison, à 16 fr. d'a-
mende et aux dépens. - Appel. Arrêt.
LA COUR; Attendu que toutes les nations civilisées et même celles
qui ne le sont pas, s'accordent sur le profond respect que l'on doit avoir
pour les cendres des morts, et poursuivent de leur indignation ceux qui
les outragent; Attendu que le code pénal français prévoit et punit la

Ablégat 331.

-

443.

-

plaider.

Abréviations 315. Apôtre 317. Absence (conge)369. Appel 628, 702 s. Abus ecclésiastique V. Autorisation de 109 s., 146, 217; (cas divers) 225 caractère 226; compétence correct.) 269; (refus de sacrement) 256; (refus, prière) 169. V. Appel comme d'abus, Compét. crim. Académie 719. Acolyte 316, 319; (définition) 317. Acquiescement 623. Acquisition

610.

Acte

506

Appel comme d'abus
109, 146; (compe-
tence) 284s.; (culte
israélite) 728; (dé-
finition) 210 s.;
(fabrique, service
funèbre) 773; (his-
torique) 215 s.;
(qualité) 283; (re-
cours formé) 289;
(recours, qualité)

282.

Approbation 711.V.
Catéchisme.
Archevêché 427

authentique 429, 495.
conservat.

Archevêque (capaci-
te) 497; (nomina-
tion, condition)

345.

344,

366

604; 611, 618 s.;-de l'état civil 165 s.; -notarié 672. Actes extér. 60 s., Archidiacre 74; (liberté de con- 366. science) 69. Archiprêtre Action. V. Evêque; 428. -possessoire 380. Archivicaire 428. Adjoint 144. Armoire (clef) 504s. Adjudicataire 610. Arrêté municip.733, Adjudication 497; (procession) 66. (concession) 578. Article de foi 189 s. Administrateur (ca-Asile 477. pacité) 609. Administration 504,

602 s. Administration des sacrements 334.

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constitue un véritable vol, et ne saurait être considérée comme
ne constituant qu'un simple délit de violation des tombeaux (Crim.
cass. 17 mai 1822, aff. Cauvin, V. Vol).-Le principe de cette
décision doit encore s'appliquer aux actes de destruction commis
sur les tombeaux, sur leurs ornements, ainsi que sur les objets
qui les recouvrent et les décorent, et dans ce cas, la peine doit
être aggravée.—V. MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 421, 3o édit.
violation des tombeaux, ainsi que celle des sépultures; - Attendu que la
sépulture est le lieu où sont déposés les restes mortels de ceux qui ont
acquitté le dernier tribut; Attendu que la bière renfermant le corps
du nommé Massol avait été descendue dans la fosse destinée à la rece-
voir, lorsque le prévenu lança les deux pierres dont la seconde brisa les
planches du cercueil; que la sépulture de Massol a été violée par une pa-
reille action; que les pierres furent volontairement lancées par Escuri-
gnan, dans l'intention évidente d'outrager les cendres d'un mort; que
cette intention résulte non-seulement du fait en lui-même, mais encore
des paroles que proféra le prévenu: « Tiens, J.... F..........., tu voulais m'en-
fermer, et c'est moi qui l'enferme : » - Met l'appel au néant.
Du 9 déc. 1830.-C. de Bordeaux, ch. corr.-M. Dégranges, pr.

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nérale 83; (lol)
418; (motifs) 627;
(nullité couverte)
625; (ordre) 323;
(poursuites) 631;
(preuve) 295; (re-
fus de poursuivre, Biens nationaux 648
agent spécial, ap- s.; (vente) 457.
pel, desistement) Bigame 318.
633; (révocation) Blessures 101.
415. V. Acquies- Bourses 509.
cement, Assemblée, Culte protestant;
Congr. de femmes, Bref 173; (défini-
Désistement, Erection) 178; (publi-
tion, Fabrique, Li- cation) 244;
vre d'église, Ora- la pénitence 175.
toire, Ordre reli-Bréviaire 201 s.
gieux, Propriété. Budget 497, 569.
Autorisation admin. V. Fabrique.
607.
2
Bulle (définition)
Autorisation de plai-_177; (évêque) 331.
der 496, 497, 501, Bureau 509, 657.
507, 617, 655; Cadavre (levée) 166,
(appel) 618-30 s., 765; (recel) 831.
620; (cure) 504; Calviniste 706.
(requête civile, Canon 309 (infrac-
tierce opposition) tion) 109; (infrac-
622.
9
tion, interruption)
Autorisat. de pour- 248; V. Corps du
suivre 147, 533. droit canonique.
Autorité civile. V. Capacité 387, 709.
glise.
V.Administrateur.
Autorite municipale Archevêque, Certi-
(permission) 84s. ficat, Curé, Evê-
Avertissement 127. que,
Bancs 562 s., 565 s.;
(concession) 568;
(construction, en-Capucin 449.
tretien) 582; Cardinal (nomina-
d'honneur 569 ;- tion, attrib.) 350 s.
d'œuvre 569 s.
(li-Baptême (refus) 239, Cas privilégié 227.
Carmes 396 s., 449.
berté) 232 s. Barette 551.
Cassation 628; (ap-
Attributions 710. Baux 508.
préciation, trouble,
Augustins 396. Belgique 57.
Aumônes 453;-
outrage) 96.
Bénédiction nuptiale Catacombes 742.
dotales 671 s.; (do- (refus) 256 s. V. Catéchisme 201 s.;
nation, dot) 673. Mariage.
Aumônier 344, 718; Bénéfices 452; (plu-] V. Ecrit.
(définition) 203.
(définition, disci- ralité) 453, 456. Cathédrale 432.
pline, attributions) Biens 657,710,721. Catholicisme 309 s.
363.
V. Choses tempo-Cause 486.
Autopsie 763. relles, Fabrique, Causes majeures 703
Autorisation 184, Immeubles, Meu-Célébration. V. Ma-
188, 509, 672, bles, Restitution.
676, 711, 716, Biens celés 560; (es-Célibat 110s.,318s.
riage.
722, 724; (acqui-pèces diverses) 455. Cenotaphe 589,
sition) 432; (con--Des fabriques (ré-Censure 296 s., 726.
fit) 630; (créan-gie) 602.-de do- Cercueil 761.
cier) 631; (décret)] nation 649. -ec-Cérémonies 97, 102;
418; (défaut d' clésiastiques 451 (autorisation) 295;
630; (défaut d',
nullité) 628; (dé- nation) 477; (a- (définition) 158.
6., 476 s.; (alié-extérieure 151s.;
fense) 632; ex- lienation, acquisi-Certificat de capaci-
presse 76 s.;-gé- tion) 452 s.; (bé- té 329,

Assemblée 716;
périodique 197.
Association illicite
74, 83;-pieuses
727. V. Congréga-
tion.

Affectation 538 s.; Attentat 225 s.;

Adoption 121.

(effet) 558.

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Chaire (publication),
164 s. V. Enseign.
Chaises (location)

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tretien) 600; (en-Compensation 602. -perpétuelle (contretien. réparation) Compétence 237; dition) 806. V. Ci811; (expropria- (appel comme d'a- metière. agrandisse- bus, cour d'appel) Concile 198; (autoCompétence admin. 25, 702;-de Con284 s. rité) 310;-de Bâle 648, s.; (bancs stance 25; de et chaises, empla- Trente 703;-diocement) 651; (bud- césain 194; get) 652; (chapelle tranger 196;-gevicariale, presby-néral 188 s.;-métère) 656s.; (comp- tropolitain 194;tes, trésorier) 645; national 196; (cure) 652; (déli- œcuménique 191; mitation des pa- - primatial 194; roisses) 645; (dé-provincial 195, lit, abus) 304; (dé- 703. penses du culte Concordat 309. 652;(envoi en pos- Concordat de 1801 de Fontalsession) 543s.; (re- 46; cours) 656; (ren- nebleau 48; tes, transfert) 646. Compét. crimin. (a-Concubinaire publ. bus) 269; (fonc- 261. vitudes) 747, 753; tions, exercice) 306 Condition. V. Pro813; (servitude, in- s.

communes) 798;
ment) 793; (fosses
(fosses, dimension,
distance) 798; (fos-
ses, réouverture)
794; (non catholi-
ques) 744; (ordon-
nance) 792; (Paris)
749, 795; (police)
817; (police, fos-
soyeur, maire) 820;
(police, inscrip-
tions) 819; (po-
lice, translation
818; (pollution
744; (produit) 563
S.; (produits, fruits)
809; propriété
784; règlements
anciens) 742; (ser-

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865 s. Changement 726. Chanoine 366 s,; (traitement) 473 s.; -honoraire 370. Chantre (revocation) 831, Chapeau 351. Chapelain 362, 437; (autorisation) 448. Chapelle 433,437 s., 452, 568 s., 649; (dépenses, impôt 442; (droit de 585; érection, formes) 441; (secours) 440,-domestique 84, 444. Chapitre 326, 366 s., 432; (autorisation) 372; (biens, rentes, dons et legs) 507; (capacité, discipline) 369; (re- demn.) 816; (trans-Compétence judic. Confession de foi 705 glem., statuts) 371; lation) 791; -a47; (administrat.) Confirmation 327. -Saint-Denis373. bandonné 796 s. 641; (bancs) 642; Conflit 161; (préfet, Charge d'âme 453. Circonscription ec- biens restitués évêque) 168. Charges 657. V. Fa- clésiastique 427 s. 641; (caution); Confrère 426. brique. Circonstance aggra- 641; (comptes, Confusion 602-3°. Chasteté 111, 401. vante 104. trésorier) 644; Congé 369. Choses consacrées Citations 315. (créances) 642; (é-Congreg. non auto104; Fabrique, risée (action) 685; hors du Clerc 316 s.; (attri- glise supprimec Oblig., Trésor.;pour acquérir 432. 486,butions) 319; (or- 647; (féodalité (associat. religieu747;-religieuses dre, distinction) 640; fondation se) 679; (capacité) 98, 102;-sacrées 344. 641; (legs) 641 `685; (contrat frau476, 486; tem-Clergé (juridiction (opposition) 642; duleux) 681; (inporelles 476. temporelle) 35; (payement) 642; capacité) 679; (legs Christianisme (rap- (pouvoir politique, (rente) 610 s.; (re- universel) 681; port avec l'Etat) 11. privilége) 54. vendication) 61. (personne usurpée) Cimetière 161, 476, Clocher (clef) 168. Composit. 654, 710. 680 s; nullité 598, 739, 788; Cloches 98, 476; Comptabilité 612. 681; (religieuse bestiaux) 748, (destination, usage Compte 508 s. 681; (société uni(commune, autori- civil) 168. Compulsoire 554. verselle de gains) sation) 789; (com-Codébiteur 649. Concession 562 s., 679; (supérieur) mune, concession, Collation. V. Béné- 799s.; (balustrade) 681. demande) 800 ; fices. 806; (banc, cha-Congreg. reconnues (commune, obliga- Collège. V. Aumô- pelle, places, mo- (acquisition, autotion) 790; (conces-nier. numents) 568; (dé- risation) 668; (adsion) 595; (conces-Colonies 449. cès) 579; (domi- ministration) 675; sions, fondation, Colonne de juill.754. cile) 586; (droit alienation) 675; donation) 799;Commencement de de jouissance) 806; (autorisation) 665; (concessions, ma- preuve 554. (emplacement) 807; (autorité administ,) teriaux) 810; (con-Commerce 122. étendue) 804; 675; (biens) 664, sécration) 743; Commission 765;- (formes) 577; (prix, 667; (capacité) (distance) 814; intérimaire 726. répartition) 803; 665; capacité (distance, servitu-Communauté 317;- (révocation) 580; biens, restitution) dej 815; (distance, religieuse 392. (tarif) 801; (titre) 662; (date) 674; situation) 783; (di-Commune 788. V. 588; (translation) (dons et legs) 665, vision, compétence) Presbytère, Pro- 806; (vente) 806; 669; (durée) 677; 828; (division,cul- priété. (vente, adjudica- (évêque) 675; (exte) 821; (droit ca-Communication 301 tion) 576; (vente, clusion) 678; (exisnonique) 743; (en- s. transaction) 806; tence) 677; (e:

commerce

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tinction) 678; (legs, nistro) 728.
universel 669; Culte luthérien 706.
nullité 669; (par-Culte nouveau (ca- Discussion 89 s.
ractère) 79; (exer-Disposition d'office
cice collectif) 74. 282.

tage de biens) 678;

Enfant illegitime.

112.

(pensions) 674; (ré-
troactivité) 665; Culte protestant 52, Disposit, entre vifs et Enlèvement 651.
(suppression) 678; 704, 706; (bour- test. 14, 69, 148. Enseignement 378
(tiers) 669 s ses) 720; (com-Directeur 344.
8., 711 748 8.7
Congrégations reli- mune) 720; (dota-Directoire 713, 718. (diplôme) 143.
gieuses 661; (au- tion, traitement, Dissolution 726. Entraves. V. Exer-
torisation) 49, 417 insaisissabil.) 720; Divorce 165; (culte cice.
8.; (condition, exis- (logement, jardin) israél.) 730. Entreprise de jari-
tence légale) 416 s.; 720; (pasteurs, Docteur 329.
diction 225.
(femmes) 400; suffragant, vicaires) Doctorat 382. Entretien 597. V.
(femme, autorisa- 720; (reglement, Dogme 2, 189 s.; Cimetière.
Lion) 414; (femme, publication) 192; (liberté) 88; (li-Envoi en possession
révocation) 415; (subventions, état) mites, loi de l'Etat) 538 s.; (effet) 561;
(rétablissem.) 407; 720; (veuves) 720. 199. V. Catéchis (équivalent) 544;
(suppression) 405 Culte reconnu 83, me.
(titre) 554,
Domaine de l'État Episcopat 320.0%
478; (réunion) 545. Erection. V. Annexe,
V. Propriete.
Chapelle, Cure.
Domaines nationaux Escroquerie 91-20.
664,
Estimation 606.

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308 3.

Congrégations sécu-Culte unique 161.
lières 458.
Conscience (trouble)

251.

Consécration 327,

333.

Conseil 657.
Conseil d'État 444;
(compétence) 237;
(recours) 282. V.
Compét. admin.

Conseil de fabrique
514, 654; (révo-
cation) 520 s.

Cure 433 s., 344;
(érection) 434 s.;
(origine) 352; (trai-]

tement) 467. V. Domicile 586. V. Établissement ecelé-
Presbytère.
Evêque.

siastique 494;
public 432, 722;
(synagogue) 738;
religieux 482.

Curé 503 s., 522, Dominicain 449.
660; (action, qua- Dommage (répara-
lite) 504; (attribu- tion) 261.
tions)352s.; (biens, Donation. V. Dis-Etat 664; (immix-
administr.) 504 s.; posit, entre-vifs. tion) 20.
(capacité) 503; (dé-Dons et legs 509, Etat civil 35, 402.
inition) 355; (do- 559, 657. V. Dis- V. Acte de l'état
micile, changem.) posit. entre-vils. civil.
Conseil de préfectu- 358 s.; (logement) Dotation 451 s.; (cul- Étranger 75.
re 504, 543, 722. 478, 503 s., 601; te israélite) 7348.; Etre suprême 44.
Cons. de l'universi- (nomination, fonc- (suppression)461 s. Eucharistie 476.
té 144.
tions) 355 s.; (res-Doute 90.
Conseil général 144. ponsabilité) 305; Dreux 377.
Conseil municipal (révocation 356. Droit canonique309,
599; (avis) 597. V. Chantre, Clo- 314, 705;-d'an-
Conseil presbyteral che, Hypoth. le- nexe 174;-de ré-
gale, Presbytère, gale. V. Régale;
Conseiller municipal Séparation du spi- de rétention 575;
-de séance 572;
ecclésiast. 381;
personnel 446,
573;
- protestant
Droits. V. Cime-
tière, Fondation
-civils 402, 404;
politiques 144;
-universit, 143.

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(culte israél., abo-

ques 717.

Edifices

religieux

lition) 736,

Contrib. directe 499,

Derision 89, 98.
Désistement 623.
Désobéissance

503.
Controverse. V. Dis- lois 296.
cussion.

Convois (mesure de
police) 782.

Convol 318.

aux

Desservant 344, 360
s.; (autorisation)
448; (révocation)
235; (traitem.)468.
Dessin 89.

Cordeliers 396 s.
Corps du droit cano-Destitution709,710,
nique 314.
726.

-

Evêché 427, 429 s.,
,478, 495.
Evêque 317, 428,
482, 496, 507,
657, 703; (attri-
bution) 194, 356;
(capacité) 496 s.;
compétence) 15;
(consecration) 333;
définition) 325;
démission) 340
déposition) 703;
(dignités diverses)
344; (domicile
336; (fonctions
334; (juridiction
338; logement)
478, 497; (mala-
die, vieillesse) 341;
(obligation) 336;
pouvoir) 597;
(promotion, condi-
tion, élection) 325;
(qualité, action
501; (règlement)
510; (résidence,
changement) 339;
(traitement) 464.
V. Chapelain, Con-
fit;
in partibus
342.
Exarqué 344,
Exception
649;
(nullite couverte)
540; (nullité cou-
verte, autorisation)

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100 s.
Édit de Nantes 37
s.; (révocation) 40.
Église (caractere
510; (désignation)
478; (entretien
597; (liberté) 190;
(place, siege, au-
(propriété) 478;
torites civiles) 170;
(suppression) 537. Excommunicat. 127;
Corps constitué 67. Destruction 98. V. Discipline, En-1 (Angleterre, Grecs,
Correspondance 301 Dette 602 s., 653. tretien; unique Russie) 697; -
Diacre317,321,714. 161.
de plein droit
Diaconat (age) 320. Églises luthériennes 696; majeure
Diffamation 251,269 713; réformées 696; mineure
707..
696.
Election 327, 709, Excommunié 261.
Bime 451; (aboli-729 s. V. Evêque. Exécution 653.
tion) 456.
Élèves de l'école Exercice du culte
Diplome 143, 329, rabbinique 729.
95 S.,
97 S.,
687;
369, 726 8.
(déclaration) 71 s.;
definition) 254;
(trouble, abus) 279
S.;
individuel
74. V. Fonctions.

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Exposition 160.
Fabriciens 619.
Fabrique 454, 482, 729 s.
663; (acquisition) Grand
610; actes ad- 723, 727.
ministratifs) 637; Gravure 89.
(actions judiciaires) Grecs 7.
634; (administra-Gymnase 718.
tion) 513; (assi-Habit ecclésiastique
gnation de fonds) 319. V. Costume.
636; (biens) 537 Hautes études 383.
s.: (biens, régie) Hébreux 6.
602; (biens, vente) Heresies 16, 37.
459 s.; (budget)[Héritier. V. Suc-(entreprise) 225.V. réelle 75.
612 s.; (capacité cession.
506, 510, 605; Hiérarchie 706,709.
(capacité, autorisa-Historique 6 s.,687.
tion) 610s.; (char- Homicide involon-
ges) 597; (commu- taire 318.
nication au minis-Honneurs militaires
tère public) 634; 67.
(competence judi- Honoraires370,597.
ciaire) 637; (con-Hospice 412 s.
ciliation) 634; Hypothèque 604;
conseil) 514; (droits d') 611;
créanciers) 636; légale 505, 534.
(définition) 510; Immeuble 476.
(delai) 634; (dettes Immixtion illégale
anciennes) 602; 164.
(envoi en posses-Impôt 499,
503;
sion) 538 s.; (exċ-
extraordinaire
cution des juge- 442.
ments) 635; (feo-Inamovibilité 239 s..
dalité) 637; (for- 356, 360; (curé)
mes) 634; (instan- 433.
ces administratives) Incapacité 144.
634; (mise en pos-Incendiaire 261,
session) 637 s.; Incendie. V. Cloche.
(mobilier) 636; Incompatibilite144s.
(partage) 637; (pé-Indépendance 15.
remption) 634; Indigents (pompe
(prescription) 637; funebre) 771. V.
(proprietė) 637; Sépulture.
(qualite) 505; (re-Indult 207.
cours) 634; (re-Industrie 122.
couvrement des re-Infirmité 472.
venus) 637; (rede-Information de com-
vance) 637; (res-modo 436, 441.
titution) 545; (re-Infraction 210 s.,
venus 562 s.; 232 s.
(saisie-arrêt) 635; Inhumation
saisie-exécution) 826; (autorisation)
636; (saisie immo- 245; (autorisation,
biliere) 636; (ser-
inexécution des
vices funèbres) 773; conditions) 827;
(surveillance) 504; cérémonies reli-
transfert) 637; gieuses) 779; (con-pel, effet suspensif)
(trésorier) 504,634 travention) 827;
s. V. Propriété. (contravention, en-
Faculté de théologie fant mort-né) 825;
380, 712; pro- (contravention, lieu
testante 719. interdit) 829; (dé-
Fait matériel 295. lai) 760; (edifices
Femmes 400 s.
Fêtes 205. V. Jours
fériés.

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pel) 701; (archevê- permission) 85;
que) 695, 701; (sépulture) 766. V.
(archidiacres) 689; Cloche.
causes réelles) Maisons canoniales
688; (causes per- 648;-habitée100.
sonnelles ) 688; Maftre de pension
(concile œcuméni- 143.
que) 689; (concile Malade 163.
provincial) 689; Maladie. V. Évė-
(évêque) 689, 695; que.
Mandat 181;-léga-
excorporation
694; (exemption)
lisé 777.
689; (interdit) 694; Mandement, V. Écrit
(interprétation pastoral; illégal
701; (legs pieux) 233.
688; (lettres di-Marguilliers 454,
missoires) 694; 510; ( capacité
mariage) 688; procès) 617; (no-
(matières criminel- mination) 526;
les) 695; (matières responsabilité ).
spirituelles) 695; 533.
(métropolitaines Mariage 43, 165,
689; (notaires é 723; (acte civil,
piscopaux) 689; preuve) 295; (culte
(official) 689; (offi- israélite) 728, 730;
cialites) 688, 689; (dispense, empê-
ordinaire) 691; chement) 175;
promoteur) 689; empêchement
sacrements) 688;
(serment) 688; (ap-

113; ( empêche-
ment, vœux) 421;
indissolubilité)

701; (synode) 689; 110; (nullité) 113;
(vacance de siege) (prètres) 110;
690; (vicaires ge- illégal 243 s.
néraux) 691; (vi-Membre laïque 727.
Mendiant 396.
caires généraux ca-
pitulaires) 690; Mense 452, 496 s.,
clos) 764; (forma- (vice-gerant) 689;| 501-2°.
lites) 759; (per-Juridiction episco-Metropoles 427 s.
mis) 761;-
Meubles
- pré-pale 15.
476;
cipitée 823.V. Sé-Juridiction gracieuse meublants 499.
ecclésias- pulture.
Ministère (refus)
765;
force 517.
Min. pub. 144.
Ministre 144, 464,
716; (culte israé-
lite) 728; (liberté,
trouble) 281 s.; —
des cultes (défini-
tion 294; (de-
voirs, peine ) 293
s.;-officiant 726,

686.

Jury 141.

Fonctions (exercice)
306;
tiques 184;-obli-Injures 251 s., 267. Jurisconsulte 626.
gatoire 517; -sa- V. Outrage.
cerdotales 317. V. Insaisissabilité 735,
Evêque.
Inscription 589;
Fonction publique hypoth. 611.
144, 146; (atten-Inscriptions tumu-
tat à la liberté )]_laires 819.
Inspecteurs 713 s.
Fondations457,545-Inspection 716.

279 s.

Laïque 316 s.

Lazaristes 410.

Lecteur 316, 319,
244.
Légat 184 s.
Legs 145, 559. V.
Disposition entre-

5o, 562 s., 721; Installation 735. vifs, Dons.

n) 732.

(abolition) 568; Institution canoni-Légat (attribution Mise en jugement

-

185; définition
185;né 187. 533.

ancienne 602; que 331.
(formes) 676, Instruction 726.
687, 696.
Instruct. crim. (ex-Lésion 581.
Fosse (dimension, humation) 768.
distance) 798; -Interdiction 236.
commune 798. Internonce 186.
Frais (réserve) 305. Invalide (Napoléon)

Frais du culte 597. 754.

Mitoyenneté 486.
Liberté (protection) Mobilier 499.
148 s.; recours Mohel 727, 733.
279 s. V. Discas-Moines 396 s.
sion, Dogme, Pro-Monitoire 127.
tection, Souverai-Monument 568, 585;

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