EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, TOME XIV. Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, NOUVELLE ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS; PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, avec la collaboration DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE, Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence, et celle de plusieurs jurisconsultes, TOME QUATORZIÈME. A PARIS, AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE, RUE DE SEINE, No 34. - 1853. Division. DU RÉGIME DOTAL ET DE LA PARAPHERNALITÉ (no 3145). Nature de la dot et soumission au régime dotal (no 3146). De la constitution de la dot (no 3170). Comment et quand la dot peut être constituée (no 3177). Des biens que peut comprendre la constitution de dot et des diverses stipulations à cet égard (no 3218). De la contribution des père et mère au payement de la dot. Droits du mari sur les biens dotaux (no 3295). SECT. 5. SECT. 6. SECT. 7. CHAP. 7. SECT. 1. SECT. 2. Cas où le mari devient propriétaire des biens dotaux (n° 5589). SECT. 3. SECT. 4. Du principe de l'inaliénabilité.-Droit ancien (no 3408). Inaliénabilité de la dot mobilière. SECT. 5. Fruits et intérêts de SECT. 6. CHAP. 8. la dot (°3424). Effets de l'inaliénabilité quant à la capacité de la femme (n°5445). SECT. 1. SECT. 2. De l'inaliénabilité de la dot et des cas où l'aliénation est permise (no 3408). Effets de la séparation de biens quant à l'inaliénabilité (n° 5499). De l'inalienabilité après la dissolution du mariage (no3536). Aliénations autorisées par justice. - Prison, aliments, dettes antérieures au mariage, réparations, indivision (n° 3618). Echange du fonds dotal.-Expropriation pour utilité publique (no 3706). Exceptions non expressément établies crimes et délits, quasi-délit, quasi-contrat, dépens (no 3730). Des formalités de l'aliénation dans les cas où elle est permise (no 3769). De la révocation ou de la nullité des aliénations de la dot indument faites (no 3788). Loi qui régit la dot, quant à l'inaliénabilité, à raison soit de l'époque de sa publication, soit de la situation des biens. Questions transitoires. Statut réel et personnel (no 3889). De l'imprescriptibilité de la dot et des cas où la prescription peut avoir lieu (no 3919). De l'emploi et du remploi (no 3939). Nature de l'emploi et du remploi.-Droit ancien (n°3939). Dans quelles formes doit avoir lieu l'emploi ou le remploi (no 4008). Par qui l'emploi ou le remploi doit être fait, accepté et exigé (no 4021). TONE XIV. Quand doit être fait l'emploi ou le remploi (no 4046). Du défaut d'emploi et de remploi (no 4058). De la restitution de la dot et des cas où il y a lieu à restitution (no 4082). Dans quels cas, par qui et à qui la dot doit être restituée (n° 4084). Des choses qui doivent être restituées, du délai et du mode d action en restitution (no 4097). De la preuve de la réception de la dot, et du cas où cette Des intérêts de la dot à restituer et des fruits de la der- Droits et obligations de la femme (no 4245). CHAP. 9. De la société d'acquêts sous le régime dotal (no 4272). - TIT. 4.-DU RÉGIME DOTAL ET DE LA PARAPHERNALITÉ. 3145. Le mot dot (dos), vient, d'après Festus et Varron, du grec, et signifie don. Dote manifestum est, dit le premier de ces grammairiens, ex græco esse; nam slova dicitur apud eos dare (Festus, 4, in vo Dos). Dos erit pecunia, dit aussi Varron (De lingua latina, v° Dos), si nuptiarum causá data, hæc græcè dwτnvn, ita enim hæc Siculi ab eodem donum.-Dans l'origine la dot n'était autre chose qu'un don fait au mari comme l'indique son étymologie et comme la considéraient les très-anciens jurisconsultes, les fondateurs de l'ancien droit : Ideò enim antiqui juris conditores inter donationes etiam dotes connumerant, (L. 20, Cod., De donat, antè nuptias).—Dans le langage juridique, le mot dot exprime particulièrement les apports de la femme sous le régime dotal; sous les autres régimes, on se sert préférablement du mot apports. Le régime dotal tire lui-même manifestement son nom du mot dot, et c'est une distraction de quelques auteurs d'avoir dit le contraire (V. M. Rolland de Villargues, vo Régime dotal, t. 6, p. 147). Ce régime a été bien nommé, faut le reconnaître, car le régime dotal est un système d'association conjugale d'après lequel la dot se trouve régie par des règles particulières qui assurent sa conservation pendant le mariage et dans l'intérêt de la famille, bien mieux que les règles des autres régimes. L'un des principaux reproches qu'on lui adresse, c'est même d'avoir tout sacrifié à cette conservation.-La dotalité est le caractère de ce qui est soumis au régime dotal. Le mot dot |