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151. Simples coups non prémédités.-Ce délit est puni plus sa cravate, et l'a tiré à lui de toutes ses forces, tellement qu'on ou moins rigoureusement suivant qu'il a été commis contre un a été obligé d'employer la force pour faire lâcher le maire, il magistrat ou contre un officier ministériel, un agent de la force s'est rendu coupable de violences punissables par l'art. 228, et publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public. que l'on ne peut refuser d'appliquer cet article, sous le prétexte - « Tout individu, porte l'art. 228 c. pén., qui, même sans ar- que le maire n'aurait pas été frappé (même arrêt, 29 juill. 1826); mes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un -3° Que, de même, l'auteur de violences sans effusion de sang magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet envers un huissier en exercice ne peut être acquitté sur le fonexercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.- dement que le fait de violences isolé n'est prévu par aucune di-Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour on d'un position pénale (arrêt précité, 8 déc. 1826). tribunal, le coupable sera en outre puni de la dégradation civique. >>

Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, ajoute, l'art. 229, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu ou siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

- Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.»-«Les violences de l'espèce exprimée en l'art. 228, porte l'art. 230, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois. >>

152. L'art. 228 dit : « Tout individu qui... aura frappé un magistrat... » Faut-il conclure de ces mots aura frappé que les coups proprement dits soient seuls passibles des peines prononcées par les art. 228 et suiv., et que toute autre voie de fait, toute autre violence, qui ne serait pas précisément un coup, échapperait à l'application de ces ârticles? Il est à remarquer que, tandis que l'art. 228 se sert du mot frapper, plusieurs des articles qui suivent, notamment les art. 231 et 232, emploient le mot violences, dont l'acception est plus générale. L'art. 230 dit aussi les violences; mais, comme il ajoute de l'espèce exprimée en l'art. 228, il limite la signification générale du mot violences à celle du mot frapper dans l'art. 228. Il est donc important de savoir comment doit être entendue cette dernière expression. A cet égard il a été jugé 1o que le mot frapper, dont se sert l'art. 228 c. péu., n'est que démonstratif, ainsi que cela se voit par la relation de cet article avec les art. 250, 231 et 232 du même code, et qu'il suffit que des violences aient eu lieu pour que cet article soit applicable (Crim. cass., 29 juill. 1826, 8 déc. 1826) (1); 2° Qu'ainsi, dans le cas où un individu, ayant saisi au cou un maire dans l'exercice de ses fonctions, a passé les deux mains dans

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(1) 1re Espèce :- - (Min. pub. C. Chevallier.)-LA COUR ;-Vu les art. 228, 230, 231, 232 c. pen.; Considérant que le tribunal d'appel de Saint-Brieuc n'a point contesté, et qu'il a même reconnu constants les faits qui avaient déterminé, de la part du tribunal correctionnel de Guingamp, la condamnation de Chevallier à cinq années d'emprisonnement, par application de l'art. 228 c pén.;-Considérant que, dans le rapport qui a précédé le jugement de Saint-Brieuc et qui se trouve inséré dans ledit jugement, il est formellement énoncé, comme fait positif et non contredit, que Chevallier saisit au cou le maire de la commune de Saint-Clet, qui était alors dans l'exercice de ses fonctions; qu'il passa ses deux mains dans la cravate du maire qu'il traînait à lui de toutes ses forces; que deux particuliers, Conen et Legrotec, furent obligés d'employer la force pour faire lâcher M. le maire, et que ce ne fut qu'avec l'aide de ces deux hommes qu'on parvint a l'arracher des mains du prévenu; que ces faits, ainsi constatés et convenus, rentrent dans les dispositions de l'art. 228 c. pen., et constituent le délit prévu par cet article; Que cette conséquence se déduit nécessairement de la combinaison des art. 228, 250, 251 et 232 c. pén. ; que le sens que l'on doit attacher au mot frapper, qui se trouve employé dans l'art. 223, est suffisamment déterminé par les expressions de violences dont il est parle aux art. 250 et 251; et qu'il résulte notamment de l'art. 252 qu'il y a assimilation parfaite entre les violences et les coups portés, et que ces violences et ces coups rentrent dans les dispositions dudit art. 228 et dans l'acception du mot frappé, qui n'est que démonstratif, et déterminent la signification du mot frappé qui est employé dans cet article; - Que, d'après la combinaison de ces artices, il est impossible de se refuser à la conviction que les violences exercées par Chevalier contre le maire de la commune de Saint-Clet, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ont constitué le délit prévu par l'art. 228 c. pén. ;-Et attendu que cependant le tribunal de Saint-Brieuc a déclaré que, des violences graves de Chevallier on ne pouvait pas conclure que le maire de Saint-Clet eût été frappé, et qu'en conséquence il a violé les dispositions de Part. 228.

Du 29 juill. 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Cardonnel, rap. 2 Espèce : (Intérêt de la loi C. Dupré ) Le procureur général

Mais cette interprétation est fortement combattue par MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 385 et suiv. Il faut ob-erver, d'abord, que l'art. 228 prévoit seulement l'action de frapper, de porter des coups, et qu'appliquer sa disposition à des violences d'une autre nature, c'est conclure, par voie d'analogie, d'un cas prévu à des cas non prévus, c'est étendre une incrimination légale au dela des limites tracées par le législateur lui-même, ce qui est contraire aux règles d'interprétation des lois criminelles. On argumente, dans les arrêts précités, de ce que les art. 250, 251 el 232 se servent du mot violences; mais d'abord l'art. 230 dit : les violences de l'espèce exprimée en l'art. 228...; ce qui prouve clairement qu'il ne s'agit pas de violences quelconques, mais seulement d'une espèce particulière de violences; et si l'art. 251 parle de violences sans limiter la portée de ce mot, c'est que, dans les cas qu'il prevoit, le législateur ne considère que les résultats, c'est que, quand il y a eu effusion du sang, blessures, maladie, ou mort, peu importe, en présence de pareils effets, que la cause soit des coups proprement dits, ou des violences d'une autre espèce. Ainsi l'art. 250 prouve contre l'interpretation de la cour de cassation, et l'art. 231 ne prouve rien pour elle. Quant à l'art. 232, qui, dans le même contexte, emploie le mot violences et le mot coups, en examinant attentivement ses termes, on voit que la pensée du législateur a été, lorsque les violences n'ont pas eu les graves résultats mentionnés en l'art. 231, d'en dégager une espèce particulière de violences, les coups, pour les incriminer séparément. On ne peut donc tirer non plus de cet article aucun argument à l'appui de la doctrine de la cour de cassation. MM. Chauveau et Hélie ajoutent que, l'interprétation qu'ils proposent n'est que l'application d'une règle générale qui régit les crimes commis contre les particuliers. Ainsi les art. 309, 310 et 311 limitent également leurs incriminations aux coups et blessures; et la cour de cassation a constamment jugé que les violences, quand elles ne sont accompa

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expose, etc. - Les époux Dupré, accusés d'avoir, ensemble et de concert, frappé l'huissier Deshayes jusqu'a effusion de sang, et d'avoir exercé ces violences contre lui, lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions, furent traduits devant la cour d'assises du département de l'Eure. — La declaration du jury, sur l'unique question qui lui fut soumise, fut: « Oui, Étienne-Mi hel Dupré est coupable d'avoir exercé des violences contre le sieur Deshayes, huissier, dans l'exercice de ses fonctions, mais sans effusion de sang; Non, Marie-Marguerite Louvel, son épouse, n'est point coupable. Par suite de cette de c'aration, la cour d'a sises prononça, par arrêt du 18 mai 1826, non-seulement l'absolution de la femme Dupré, mais encore celle de son mari : « Attendu, porte l'arrêt, que le fait dont Dupré est reconnu coupable consiste en videors sans aucune autre détermination: que ce cas n'est point prévu par l'art. 250 c. pén., qui se rapporte à celui prévu par l'art. 228, c'est a-dire a celui où l'accusé aurait frappé, et que le fait de violences isolé n'est preva par aucune disposition pénale. » C'est cet arrêt que l'exposant dénonce à la cour. Il résultait de la déclaration du jury que Dupré avait exercé des violences sur la personne de huissier Desbayes, mais sans la circonstance aggravante de l'effusion de sang. Ce fait, ainsi constaté, rentrait dans les dispositions de l'art. 228 c. pén,, et constituait le delit [révu par cet article. Cette consequence se déduit nécessairement de la combinaison des art. 228, 230, 231 et 252 c. pén. - Le sens que l'on doit attacher au mot frappé, qui se trouve employé dans l'art. 22x, est suffisamment déterminé par les expressions de violences dont il est parlé aux art. 250 et 251; et il résulte notamment de l'art. 232, qu'il y a assimilation parfaite entre les violences et les coups portés, el que ces violences et ces coups rentrent dans les dispositions dudit art. 228, et dans l'acception du mot frappé, qui n'est que démonstratif, et déterminent le sens de cette expression employée dans ledit article. —- C'est la cour de cassation elle-même qui s'est exprimée en ces termes dans s↑ arrêt du 29 juill. dernier.-Ce considéré, etc. Signé Mourre.—Arrêt. LA COUR Adoptant les motifs du réquisitoire, casse, dans l'interé de la loi. Du 8 déc. 1826.-C. C., ch. crim.-M. Bailly, pr.-De Cardonnel, rap

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gnées ni de coups ni de blessures, ne rentraieut pas dans l'application de ces articles, et ne pouvaient donner lieu qu'aux peines portées par l'art. 605 c. 3 brum. an 4, contre les auteurs des voies de fait et de violences légères, pourvu qu'ils n'aient ni blessé ni frappé personne. Or, comment cette doctrine ne seraitelle pas la même dans les deux cas? N'y a a-t-il pas parfaite identité de motifs?... «En résumé, disent-ils, il faut conclure, soit du texte précis et formel de l'art. 228, soit des rapports qui unissent cet article aux articles qui le suivent, soit enfin du système général du code, que les coups portés sont les seules violences qu'il ait voulu prévenir. Les violences plus légères et les voies de fait sont rejetées, soit parmi les outrages par gestes, soit parmi les excès et les rixes qui font la matière de l'art. 605 du code du 3 brum. an 4. »

Cette interprétation de MM. Chauveau et Hélie nous semble plus exacte, plus juridique que celle de la cour de cassation; mais elle nous paraît, d'un autre côté, ne pas protéger suffisamment les dépositaires de l'autorité publique contre les violences dont ils peuvent être l'objet; et c'est le sentiment de cette insuffisance qui, sans doute, à déterminé la cour de cassation à donner aux termes de l'art. 228 une extension qui peut à bon droit sembler excessive.

153. Au reste, on a jugé, par application de l'art. 228: 1° que dans le cas où, sur un procès-verbal de deux gardes champêtres, et sur la déposition de temoins, qui établissent que l'un de ces gardes a reçu deux coups de poing à la poitrine pendant qu'il exerçait un ministère de service public dont il avait été chargé par le maire, le tribunal saisi de la plainte a appliqué au prévenu les art. 228 et 230 c. pén., s'il arrive que, sur l'appel, la cour, sans contredire les faits constatés par le jugement, decide que ces faits ne caractérisent pas les violences exprimées dans l'art. 228, et se borne à prononcer contre le prévenu une amende de 25 fr. pour injures envers un fonctionnaire public, cette cour viole ces deux articles (Crim. cass., 4 août 1826) (1); — 2o Que de ce que, dans un débat élevé entre un fonctionnaire public et un particulier, et, spécialement, entre un maire et l'un de ses admi(1) (Min. pub. C. Spellet.) Vu les art. 228 et 230 c. pén.; Attendu que, du procès-verbal dressé par Wendling et Gillet, gardes champêtres, préposés par le maire de la commune de Rheimwald, à la surveillance de l'évacuation des lots d'affouage des bois des habitants de ladite commune, ledit procès-verbal, en date du 30 avr. 1826, dùment affirmé devant le juge de paix de Neufbrisac, il résulte que Joseph Spellet empoigua ledit Wendling, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et lui donna deux coups de poing sur la poitrine, en lui disant de se retirer de la coupe; Que ce même fait a été verbalement établi par la déposition de plusieurs témoins aux débats qui eurent lieu devant le tribunal de première instance de Colmar, et déclaré constant par le jugement dudit tribunal, en date du 19 mai; que c'est d'après ce fait reconnu que ce tribunal appliqua à Spellet les disp sitions des art. 228 et 250 c. pén. en le condamnant à un mois d'emprisonnement; Que la cour royale de Colmar n'a point contredit les faits constatés par le procès-verbal et par le jugement de première instance; qu'elle a seulement décidé que co fait ne caractérisait pas la violence de l'espèce exprimée en l'art. 228 c. pén.; Mais attendu que, d'après les dispositions combinées des deux art. 228 et 250 dudit code, les violences de la nature de celles dont il y est question sont punissables de la peine de l'emprisonnement, et qu'il est évident, dans l'espèce, que Wendling, garde champê re, et chargé d'un ministère public, a été frappé par Spellet, puisque celui-ci a donné deux coups de poing dans la poitrine; que, dès lors, la cour royale de Colmar, en refusant d'appliquer lesdits art. 228 et 250 à Spellet, et en le déchargeant en conséquence de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, a formellement violé ces deux ar.icles; Casse.

Du 4 août 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Cardonnel, rap. (2) Espèce : · -- - (Min. pub. C. Meilheurat.) Le sicur Meilheurat se plaignit au sieur Delaire, maire de Montaigu-le-Blin, de n'avoir pas été convoqué à toutes les réunions des plus imposés. Une discussion eut lieu entre eux. Le maire, pour y mettre fin, tourna brusquement le dos à son interlocuteur, en disant : « Vous ne savez ce que vous dites. » Alors, Meilheurat le traita d'insolent, s'avança vers lui, et lui porta un coup à la tête. Plainte du maire. Le ministère public requiert le renvoi de Meilheurat devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'avoir frappé un fonctionnaire public, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (c. pén. 228). Mais une ordonnance de la chambre du conseil, confirmée par la chambre d'accusation, déclare n'y avoir lieu à suivre, attendu que Meilheurat a porté la main sur le maire, à la suite d'une injure qu'il en

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751 nistrés, à l'occasion de l'exercice des fonctions du maire, celui-ci se serait permis un propos offensant envers celui-là, il ne s'ensuit pas qu'il perde à l'instant même le caractère public dont il est revêtu..., tellement que les coups qui lui sont portés par le partiticulier, ainsi provoqué, puissent être excusés, sous prétexte qu'ils avaient été portés, non à l'occasion d'un acte quelconque des fonctions du maire, mais à la suite d'une injure qu'il en avait reçue ici s'applique l'art. 228 c. pén. (Crim. cass., 9 sept. 1837 (2). V. sur la défense légitime et sur l'excuse vis Crimes contre les particuliers, Peine [excuse], Rébellion).

154. A la peine ordinaire, qui est un emprisonnement de deux à cinq ans, le deuxième alinéa de l'art. 228, pour le cas où la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, ajoute une autre peine, la dégradation civique, Dans le code pénal de 1810, ce deuxième alinea prononçait, pour le même cas, la peine du carcan, non pas cumulée avec l'emprisonnement, mais seule. Il en résultait que, tandis que les simples outrages par paroles commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal pouvaient entraîner un emprisonnement de deux à cinq ans, les coups portés dans les mêmes circonstances ne donnaient lieu qu'à la peine du carcan. La loi du 28 avr. 1832 a donc sagement fait, en sub-tituant au carcan la dégradation civique, d'ajouter cette dernière à l'emprisonnement, au lieu de la pronoucer seule. Du reste, lors de la rédaction du code pénal de 1810, la commission du corps législatif avait déjà proposé de cumuler les deux peines : « Il convient, portait le rapport de cette commission, d'ajouter à l'énonciation de la peine du carcan ces mots : outre l'emprisonnement on pensera sans doute que l'emprisonnement doit être uni ici au carcan; cette dernière peine ne serait rien pour un vagabond ou un inconnu qui aurait été soldé pour commettre le délit, ou pour un homme sans pudeur ni moralité, qui se promènerait paisiblement après avoir subi son heure d'exposition.» Cette proposition avait été écartée, mais par des raisons sans valeur. V. Locré, t. 30, p. 224.

155. Quant à l'éloignement temporaire du lieu ou siége le magistrat, il n'est pas la conséquence nécessaire de la condam

avait reçue et non a l'occasion d'un acte quelconque de ses fonctions. Pourvoi du ministère public. - Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 228 c. pén. et l'art. 416 c. inst. crim.; Attendu qu'il est déclaré, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Cusset, que, s'il résulte de l'instruction que, le 26 mai 1837, des propos offensants auraient été échangés entre le sieur Delaire, maire de la commune de Montaigu-le-Blin, et le sieur Meilheurat; qu'une rixe méme aurait eu lieu entre eux; néanmoins il ne résulte pas des circonstances de la cause des présomptions suffisantes que le sieur Meilheurat aurait, en la personne du sieur Delaire, outragé le maire de la commune de Montaigu-le-Blin, à l'occasion de ses fonctions; — Qu'en effet, le sieur Meilheurat aurait porté la main sur le sieur Delaire, non à l'occasion d'un acte quelconque des fonctions de maire, mais à la suite d'une injure qu'il aurait reçue du sieur Delaire, et qui avait fait sortir ce dernier des bornes ainsi que du caractère de ses fonctions; Que le tribunal de Cusset a, par là, reconnu en fait que le débat elevé entre le sieur Meilheurat et le sieur Delaire, maire de la commune de Montaigule-Blin, avait eu lieu à l'occasion de l'exercice des fonctions de ce dernier, et qu'il a jugé, en droit, que ce débat avait changé de nature, aussitôt que, dans la chaleur de la discussion, une injure avait été faite par le sieur Delaire au sieur Meilbeurat; Que, par le seul effet de cette injure, le maire de la commune de Montaigu-le-Blin avait perdu, à l'instant même, le caractère public dont il était revêtu; - Attendu qu'iaterpréter ainsi l'art. 228 c. pén., c'est méconnaître les principes qui en ont dicté les dispositions; que le recours à l'autorite légitime est toujours ouvert contre les fautes dont un fonctionnaire public pourrait se rendre coupable dans l'exercice de ses fonctions; mais que ces fautes, eussentelles le caractère d'une injure, ne doivent pas lui faire perdre les garanties dont la loi a voulu que les fonctions publiques fussent environnées, pour le livrer sans protection à l'outrage et aux violences; que ce serait créer, en faveur des auteurs des voies de fait commises sur un fonctionnaire public, une exception que la loi n'a nullement établie, et que l'art. 321 c. pén. repousserait comme excuse des violences commises sur un simple particulier; — Qu'en jugeant, dans les circonstances et par les motifs qui viennent d'être rappelés, qu'il n'y avait lieu à suivre, le tribunal de Cusset, chambre du conseil, a méconnu les règles de compétence, faussement interprété, et, par suite, violé l'art. 228 c. pén. ; - Que l'arrêt de la cour royale de Riom, qui a confirmé cette décision dont il a adopté les motifs, s'en est approprié les vices et a violé l'article de la loi précitée; Casse, etc.

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Du 9 sept. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr -Bresson, rap.

nation, c'est une mesure purement facultative dont la loi soumet l'application au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Il est inutile de dire que cette mesure doit être réservée pour les cas graves et lorsque la violence de's passions du condamné peut faire appréhender des tentatives de vengeance. Carnot, sur l'art. 229, no 2, enseigne que, cet éloignement étant prononcé dans l'unique intérêt du magistrat, il est naturel d'en conclure que ce magistrat peut en relever le condamné, et que même ce dernier en serait relevé de plein droit par son décès; il ajoute que toutefois il serait plus prudent pour le condamué de faire lever la défense par l'autorité de justice, afin de ne pas courir le risque d'être condamné, pour cette prétendue infraction, à la peine du bannissement. - MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 395, soutiennent, au contraire, que l'éloignement dont il s'agit est une peine véritable, qu'elle n'est point une satisfaction attribuée au magistrat offensé, mais une garantie donnée à la société elle-même, et ils en concluent que ni le décès du magistrat, ni aucune autre circonstance ne pourrait avoir pour effet d'en relever le condamné auquel elle a été infligée. Il nous semble que le décès du magistrat, surtout s'il n'a pas de parents sur lesquels l'animosité du condamné puisse se reporter, doit être prise en grande considération par le gouvernement et le déterminer à une remise de cette partie de la répression. Au reste, il nous semble que si, après que le condamné s'est éloigné conformément à l'ordre qui lui en a été donné, le magistrat, appelé à d'autres fonctions, était envoyé dans la localité même où il a fixé sa résidence ou dans une localité distante de moins de deux myriamètres, le condamné ne serait pas obligé de s'éloigner derechef: il lui suffit d'avoir exécuté rigoureusement ce qui lui avait été prescrit. Cette disposition est assez rigoureuse pour qu'on n'y ajoute pas une aggravation qui ne résulte nullement des termes de la loi (Conf. Carnot, sur l'art. 229, no 4).

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156. Violences ayant causé effusion de sang, blessures ou maladie. - « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230, porte l'art. 231, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la reclusion... » Ici, comme nous l'avons déjà fait observer, la loi, à raison de la gravité du résultat, ne considère plus la cause; elle ne s'inquiète pas de savoir si l'effusion de sang, les blessures ou la maladie ont été amenés par des coups ou par des violences d'une autre espèce. Ainsi, toutes les violences, quelles qu'elles soient, qui ont produit les résultats énoncés dans l'art. 231, tombent sous l'application de cet article.

Il est à remarquer que, dans le cas dont nous nous occupons, comme dans tous les autres qui suivront, la loi ne fait aucune distinction, quant à la peine, selon que les violences ont été commises contre un magistrat ou contre un officier ministériel, un agent de

(1) (Min. pub. C. Liébaert.) — LA COUR; -- Vu les art. 228, 230 et 231 c. pén. de 1810; - Et considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces trois articles, que les violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, emportent la peine afflictive et infamante de la reclusion, toutes les fois que lesdites violences ont causé de l'effusion de sang, des blessures ou une maladie, et cela même dans le cas où les violences n'auraient été exercées que par un seul individu non armé; - Que, dans l'espèce, Jean Liébaert était prévenu d'avoir exercé, envers des gendarmes, étant dans l'exercice de leurs fonctions, des violences qui ont produit des blessures et de l'effusion de sang; qu'ainsi ce fait portait les caractères de crime déterminés par ledit art. 231; que l'application de cet article ne saurait être modifiée par l'objet dans lequel les violences auraient pu avoir été exercées, puisque la loi ne faisant, à cet égard, aucune distinction, il en faut nécessairement conclure qu'elle regarde ces sortes de violences toujours également criminelles, soit qu'elles aient eu pour but la résistance à un acte de l'autorité publique, soit que leur objet ait été d'insulter ou de maltraiter des agents légalement commis à l'exécution d'un pareil acte; que c'est néanmoins en faisant arbitrairement celle distinction, aussi contraire d'ailleurs à l'intérêt de l'ordre social qu'à l'esprit et à la lettre de la loi, que, par son arrêt du 26 juill. 1811, la chambre d'accusation de la cour de Bruxelles a mis le fait de la prévention bors de l'application de l'art. 231 c. pén. et l'a classé dans celle des art. 212 et 214 du même code, qui cependant ne parlent nullement du cas où, comme dans l'espèce, les violences ont cause des blessures et de l'effusion de sang; que ledit arrêt a donc faussement appliqué les art. 212 et 214, et ouvertement violé l'art. 251 c. pén. ; que conséquemment, le même arrêt a contrevenu aux règles de compétence établies par la loi, en renvoyant le prévenu à un tribunal; - Casse.

la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public. Elle statue par une disposition unique et couvre d'une protection identique tous ceux qui, à un degré plus ou moins élevé, représentent l'autorité publique.—Il est à remarquer également que la loi n'a pas gradué la peine suivant la gravité des résultats, comme elle l'a fait pour le cas où les coups ou blessures ont été dirigés contre les particuliers (art. 309 et suiv.). Ainsi, que les blessures soient graves ou légères, qu'elles aient entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, ou qu'il y ait eu simplement effusion de sang sans incapacité de travail, peu importe: la loi ne distingue pas, elle applique la même peine. Seulement la distance qui sépare le minimum du maximum de cette peine permet aux tribunaux de prendre en considération les circonstances qui influent sur la gravité du crime.— Il a étéjugé : 1o que les violences exercées contre un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, emportent la peine de la reclusion, et par conséquent sortent de la compétence des tribunaux correctionnels, toutes les fois qu'elles ont causé de l'effusion de sang, des blessures ou une maladie, et cela même dans le cas où elles n'auraient été exercées que par un seul individu non armé (Crim. cass., 21 nov. 1811) (1); -2° Que l'application de l'art. 231 ne saurait être modifiée par l'objet dans lequel les violences auraient été exercées: ainsi, soit qu'elles aient eu pour but la résistance à un acte de l'autorité publique, soit que leur objet ait été d'insulter ou de maltraiter des agents légalement commis à l'exécution d'un pareil acte, elles sont également criminelles et tombent également sous l'application de l'art. 231 (même arrêt); — 3° Que l'individu déclaré coupable par le jury de violences avec effusion de sang envers un garde champêtre, dans l'exercice de ses fonctions, encourt la peine prononcée par l'art. 231 c. pén., bien que le jury aít ajouté que l'accusé avait été provoqué par la démarche inutile et imprudente du fonction. naire, «< cette addition superflue ne changeant pas la nature du crime constaté par la déclaration du jury » (Crim. rej., 25 mars 1813, MM. Barris, pr., Audier, rap., aff. Massacu C. Elisse); - 4° Que les coups ou blessures, jusqu'à effusion de sang, faites à un officier ministériel ou agent de la force publique, tel qu'un garde forestier, et ayant causé une incapacité de travail de moins de vingt jours, n'entraînent pas la peine de la reclusion, portée dans l'art. 231 c. pén., si elles n'ont pas été faites à ce garde dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice : dans ce cas, il n'y a lieu d'appliquer que la peine de l'art. 311 (Crim. cass., 2 avr. 1829) (2).

157. Violences ayant occasionné la mort.—L'art. 231, après avoir parlé du cas ou les violences ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, ajoute: « Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni Du 21 nov. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

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(2) (Olive C. min. pub.) — LA COUR; —Vu les arl. 928, 250, 51 311 c. pén.; Attendu que, d'après la combinaison des art. 228, 250, 231 c. pén. précités, les violences exercées contre un officier minister, et qui ont été la cause de blessures, non suivies d'une incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ne sont passibles de la peine de la reclusion prononcée par l'art. 231, qu'autant qu'elles ont été exercées le l'officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Que, hors ce cas, elles n'entraînent que la peine correc tionnelle portée par l'art. 311 du même code; — Et attendu que, dass l'espèce, le jury, en déclarant le demandeur coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures avec effusion de sang au garde forestier Chourrau, avait également déclaré que ces violences n'avaient pas estraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, et qu'elles n'avaient pas eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercise des fonctions du garde; - Que, dès lors, ce fait n'était passible que de la peine correctionnelle portée par l'art. 311 c. pén. ; — Que, néanmoist, l'arrêt attaqué a prononcé, contre le demandeur, la condamnation à la peine de la reclusion portée par l'art. 231 du même code; en quoi, cel arrêt a faussement appliqué l'art. 251 et violé l'art. 311 précités; - Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, du 21 février dernier, qui condamne Michel Olive à la peine de cinq ans de reclusio; Et pour être de nouveau procédé à l'application de la peine sur la d claration du jury existante et à cet effet maintenue; - Renvoie devant 4 cour d'assises des Pyrénées-Orientales.

Du 2 avril 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.- Olləri » гар.

-

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des travaux forcés à perpétuité. » Le projet primitif disait sim-
plement: si la mort s'en est suivie, sans ajouter dans les qua-
rante jours; ce fut la commission du corps législatif qui proposa
cette addition, en faisant observer que, si l'individu maltraité
qui aurait survécu, par exemple, quarante jours aux blessures
ou aux coups, venait à périr au bout d'un an ou deux par suite
d'autres maladies, on pourrait en attribuer la cause à ces coups
ou blessures, et qu'ainsi il pourrait arriver que l'auteur de celles-
ci se trouvât, pendant un temps indéfini, exposé à une peine
terrible dont l'application dépendrait d'un événement incertain.
Ces raisons firent adopter l'amendement (V. Locré, t. 30, p. 223).

Dans le code pénal de 1810, l'art. 231 prononçait pour ce
cas la peine de mort; mais à cette peine la loi du 28 avril 1832
a substitué celle des travaux forcés à perpétuité.-Pour que cette
peine puisse être appliquée, il ne suffit pas que la mort soit sur-
venue dans les quarante jours qui ont suivi les violences, il faut
qu'elle soit l'effet, le résultat nécessaire de ces violences, qu'elle
ait été déterminée par elles. Si elle n'était arrivée qu'acciden-
tellement à la suite des violences, s'il n'y avait pas entre ces
deux événements une relation de cause à effet, la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité ne pourrait, sans injustice, être infligée
à l'auteur des violences, car ce serait le punir de ce qui ne pour-
rait lui être imputé. Cette doctrine, évidente en elle-même, ré-
sulte d'ailleurs des discussions auxquelles l'article a donné lieu
dans le conseil d'État (V. Locré, t. 30, p. 158).—Jugé que la dé-
claration du jury portant que l'accusé est coupable d'avoir fait à
un garde champêtre, dans l'exercice de ses fonctions, des bles-
sures qui ont occasionné sa mort, ne suffit pas pour justifier l'ap-
plication à cet accusé de la peine prononcée par la disposition
finale de l'art. 231, lorsque cette déclaration ne porte pas en
même temps que la mort soit survenue dans les quarante jours
(Crim. cass., 6 avril 1820) (1).

158. Carnot, sur l'art. 231, no 5, dit que dans les qua-
rante jours doivent être compris le dies à quo et le dies ad
quem, parce qu'en ne les y comprenant pas, la mort ne serait
pas réellement arrivée dans les quarante jours, lorsqu'elle n'au-
rait eu lieu que le lendemain de l'expiration de ce délai, et que
c'est dans les quarante jours qu'elle doit être arrivée pour rentrer
dans l'application de l'art. 231.-Cela est rigoureux en tant que
Carnot comprend le dies ad quem, lequel peut porter le délai au
delà de quarante jours de vingt-quatre heures: la computation
horaire n'étant pas admise ici, on devrait, ce semble, retrancher
du délai le jour qui suivra le quarantième ou jour ad quem, lequel,
d'ailleurs, est, même au civil, exclu du délai qui s'exprime par la
préposition dans. — V. à cet égard vo Délai, nos 49 et suiv.

159. Coups portés avec préméditation ou de guet-apens.
Après s'être occupé, dans l'art. 231, du cas où les violences ont
entraîné soit une effusion de sang, soit des blessures ou une
maladie, soit même la mort, le code pénal, dans l'art. 232, pré-
voit une autre hypothèse : « Dans le cas même où ces violences
n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie,
porte cet article, les coups seront punis de la réclusion, s'ils
ont été portés avec préméditation ou de guet-apens. » — Ainsi,
les violences exercées n'ont point eu les funestes résultats énoncés
en l'art. 231, mais parmi ces violences il y a eu des coups portés,
et de plus à cette circonstance de coups portés vient se joindre
cet autre élément d'incrimination, savoir: la préméditation ou le

-

--

(1) (Vigouroux C. min. pub.) LA COUR; Vu l'art. 410 c. inst.
crim., d'après lequel la cour de cassation doit annuler les arrêts qui ont
faussement appliqué la loi pénale; Vu aussi l'art. 231 c. pén.; At-
tendu que la question soumise au jury dans les débats tenus contre Vi-
gouroux, demandeur en cassation, ne lui présentait pas à decider si les
blessures qui avaient été l'effet des violences exercées envers Boissin,
garde champêtre, étaient du nombre de celles qui portent le caractère de
meurtre, ainsi qu'il est prévu par l'art. 233 c. pén.; Que le jury n'a
donc pas eu à délibérer et n'a pas délibéré, en effet, sur cette circon-
stance; que la question a été restreinte, ainsi que le résumé de l'acte d'ac-
cusation, aux circonstances de l'art. 231, dont la reunion est nécessaire
pour donner lieu à la peine de mort prononcée par cet article; — Qu'il a
été demandé au jury si le demandeur était coupable d'avoir exercé contre
Boissin, garde champêtre, des violences qui eussent été cause d'effusion
de sang, blessures ou maladie; si ces violences avaient été exercées contre
ledit Boissin pendant qu'il remplissait les devoirs de son ministère ou à

TOME XXIV.

-

160. Coups et blessures avec intention de donner la mort.
- Cette dernière hypothèse est prévue par l'art. 233, qui dis-
pose en ces termes : « Si les coups ont été portés ou les blessures
faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et
230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonc-
tions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni
de mort. » — Cet article est un de ceux qui ont été modifiés par
la loi du 28 avril 1832. Il était ainsi conçu dans le code pénal de
1810: « Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le
caractère du meurtre, le coupable sera puni de mort. » On s'é-
tait demandé ce qu'il fallait entendre par les mots : qui portent
le caractère du meurtre? Carnot (sur l'art. 233, no 4) avait
pensé que le législateur avait voulu désigner par là les blessures
faites dans le dessein de tuer; mais cette opinion avait été vive-
ment contestée. Quoi qu'il en soit, c'est cette interprétation que
le législateur de 1832 a fait prévaloir dans la rédaction nouvelle
qu'il a substituée à celle qui avait donné lieu à ces controverses.
Nous ferons même remarquer qu'il a encore aggravé la sévérité
de cette dernière; car, au lieu de restreindre, comme celle-ci,
la peine de mort aux blessures faites avec l'intention de donner
le mort, il l'étend aux coups portés avec cette intention.-Ainsi,
lorsque des coups ont été portés avec l'intention de donner la
mort, encore bien qu'il n'en soit résulté ni la mort de la victime,
ni même effusion de sang, blessures ou maladie, la peine capi-
tale n'en sera pas moins encourue.MM. Chauveau et Hélie,
t. 4, p. 405, dirigent, sur ce point, contre l'art. 233, une cri-
tique qui nous paraît fondée. Ils lui reprochent de confondre
ensemble des faits très-inégaux et par leurs résultats matériels
et par leur gravité morale, et d'appliquer indistinctement à tous
ces faits une peine qui, par sa nature même, n'est susceptible
ni d'augmentation ni de diminution. Nous disons: très-inégaux
par leurs résultats matériels; et en effet, que de simples coups
aient été portés, qu'il y ait eu effusion de sang, blessures plus
ou moins graves, maladie plus ou moins longue, ou que la mort
s'en soit suivie, peu importe: dans tous ces cas, la peine est la
même, c'est la peine capitale; — Très-inégaux par leur gravité
morale; et en effet, soit que les coups aient été portés ou les
blessures faites avec préméditation ou de guet-apens, soit qu'ils
l'aient été spontanément et dans un premier mouvement, l'art. 233
prononce la peine de mort.-V. Crimes contre les personnes.

161. L'intention de donner la mort étant un élément consti-
tutif du crime prévu et puni par l'art. 233, il est absolument né-
cessaire, pour que la peine édictée par cet article puisse être
prononcée, que cette intention ait fait l'objet d'une question po-
sée au jury et qu'il y ait répondu affirmativement (Conf. Chauveau
et Hélie, t. 4, p. 406).-V. eod. et Cour d'assises.

162. Enfin, sur la question de savoir si l'excuse de la pro-
vocation est admissible lorsqu'il s'agit de violences exercées
contre les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, on
peut voir le mot Peines, sous lequel cette question est traitée avec
développement.

cette occasion, et si la mort dudit Boissin s'en était suivie dans les qua-
rante jours; Que le jury n'a pas répondu à cette question par une déli-
bération générale qui en renfermât toutes les circonstances; Qu'il a

fait sur chacune de ces circonstances une réponse particulière; mais qu'en
décidant que la mort dudit Boissin avait été la suite des blessures a lui
faites par le demandeur, il n'a point décidé, ainsi qu'il lui avait été de-
mandé dans la question, si cette mort était survenue dans les quarante
jours;

Que cette circonstance particulière était néanmoins nécessaire pour
que la peine de mort fùt encourue par le demandeur; - Qu'il aurait
été du devoir de la cour d'assises de renvoyer le jury pour qu'il completat
sa réponse; mais que, sans ordonner ce renvoi, et sur la réponse du jury,
telle qu'elle avait été rédigée, cette cour a prononcé la peine de mort
contre le demandeur; en quoi elle a fait une fausse application de l'art. 231
c. pén.; Casse, etc.

Du 6 avr. 1820.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Giraud, rap.
95

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FOND.-Se dit, par opposition à la forme, de ce qui est le sujet
essentiel du litige. V. Formalités, Inst. civ.; V. aussi yis Cas-
sation, nos 1196 et suiv., 1199, 1201; Exception.

FONDATION.-C'est la libéralité faite en faveur d'un établis-
sement ou d'un service public, ou même l'affectation d'une somme
d'argent ou d'une rente pour la célébration d'un office ou service
religieux. Les fondations ont joué un assez grand rôle sous le
régime de la féodalité. - V. au reste vis Culte, Établissements
publics, Propriété féodale; V. aussi vis Assoc. de secours, 27, et
Secours publics.

FONDÉ DE POUVOIR.-Mandalaire.-V. Mandat.
FONDERIE, FONDEUR.-V. Établissements insalubres, Pa-
tentes; V. aussi v° Boucher, no 11, 59.

FONDOIR. Lieu où se fait la fonte des graisses. V. Boucher,
nos 38, 48, et Étab. insalub.

FONDS.-Mot qui désigne le sol, par opposition aux bâtiments
(c. civ. 518,-V, Biens, n° 18, et Propriété; V. aussi vo Accessoire,
n° 48). Souvent l'acception est plus générale, et s'applique
aux propriétés bâties comme à celles qui ne le sont pas (c. civ.
2060-2o). On dit en ce sens le fonds dominant ou servant (V.

-13 juin 47 c.
-5 sept. 84-19 c.
1829.2 avril 156-4°,
-20 août 142.
-28 août 145.
1834. 25 juin 47
-6 oct. 149-4°.
1832. 14 avril 114.
-12 mai 56 c.

11835. 9 fév. 139.
-21 mai 58 c.
-30 juill. 50 c.
-15 nov. 89 c.
-23 déc. 88 c.

c.31 déc. 131-29.

-30 juin 144.
-23 août 146-39,
-1er déc, 56 c,
1833. 4 juill. 131-

1° C.

-3 août 58 c.
1834. 8 mars 88
-9 mai 143-1°.
-19 mai 114.

115, 116.

Rome 15 s.
Salaires 2 s., 11 s.
29. V. Traitement.
Secret 98.

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-2 mars 131-19.

-25 mai 132.

140; (effusion de
sang) 156 s.; (hən
micide) 157 s.;
(peine) 150 s.
Voies de fait 54, 45,
127 s., 150 ş.

-19 mars 149-2o,
—15 avril 110.

—2 déc. 47-4° C,

-2 juin 155, c.148.-24 déc. 219-5o.
-1er nov, 51.

1839. 2 mai 1494.

1856. 15 mars 143-31 juill. 88 c.

2o.

-26 mai 88 c.
-10 sept. 51.

-4 oct. 59.

1843. 19 janv. 219-

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|—28 juill. 144.

1844.1 mars 144.

1840. 13 mai 145.-29 jaill. 131.

-22 août 138-20.
1857.9 mars131-10.-1°r déc. 84-2°.
-21 avril 47-3° c.—3 déc. 88-5o,

-27 mai 143.

-7 juin 88-2o.

1845. 9 janv. 88-
4. c.

-28 fév. 60 c.
-12 mai 60 e.

-8 nov. 88 c.
1846. 2 juill. 146-
2° 0.

-11 déc. 119-1°.
1841. 15 mai 53 c.
-19 août 133. -12 nov. 89 c.
c.-9 sept. 153-2°. -16 déc. 146-20.
-22 nov. 88 c. -17 déc. 143. 1848. 24 fév. 45.
1858. 17 janv. 88-1842.11 fév.149–5o.—17 avril 113.

Servitudes, Usufruit). Parfois l'expression, jointe à quelque
qualificatif, comprend en outre les choses mobilières, et l'on dit
en ce sens le fonds dotal, ou ensemble des objets frappés de dota-
lité (c. civ. 1560; V. Contr.de mar,); les fonds perdus ou biens et
capitaux convertis en rente; les fonds publics ou rentes et effets sur
l'État (V. Rente, Trésor); les fonds de commerce, ou lagénéralité des
valeurs qui composent un établissement commercial ou en dépen-
dent (V. Industrie-commerce, Y. aussi vis Biens, 214, Boulanger,
99; Commerçant, 35, Commiss. priseur, 29; Compét. correc.,
52, 127; Contr. de mar., Enreg., nos 1334, 2805, 4395; Louage,
Privilége, Usufruit, Vente, Ventes publ.); les fonds de non-valeurs,
ou portion réservée sur les contributions directes pour suppléer
aux déficits ou portions d'impôts non recouvrés-V. Impôt direct.
FONGIBLES. - V. Choses.

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