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139. Il a été jugé que, lorsqu'un magistrat, s'étant rendu au parquet du procureur du roi pour faire au substitut des reproches au sujet d'une affaire, et ayant reçu de ce dernier l'injonction de se retirer, l'a injurié et menace à raison de cette injonction, l'outrage ne peut être considéré comme adressé au magistrat, ni dans l'exercice de ses fonctions ni à l'occasion de cet exercice; qu'il en est de même des voies de fait auxquelles s'est porté le même magistrat contre le substitut à la suite de la dénonciation qu'avait faite celui-ci de la première scène au procureur général (Rennes, 9 fév. 1835) (1).—Cette décision nous paraît inadmissible. La cour de Rennes, dans cet arrêt, admet bien que le substitut dans son parquet était dans l'exercice de ses fonctions, mais elle attribue à un simple incident de conversation, à une injonction de sortir, qui pouvait être parfaitement justifiée par le langage du magistrat agresseur, le pouvoir de changer complétement la situation, de faire cesser l'exercice des fonctions, de transformer enfin le magistrat outragé en un simple particulier. Or c'est là ce que nous ne pouvons approuver. Tout se lie, tout s'enchaîne dans les faits dont il s'agit; il n'est pas une des circonstances sur lesquelles la cour avait à prononcer qui n'eût pour point de départ et pour cause l'affaire au sujet de laquelle le juge était allé trouver le substitut à son parquet.

140. Du reste, il n'est nullement nécessaire, pour l'application des art. 222 et suiv., que l'outrage ou les violences se rapportent à un fait, à un acte des fonctions du moment qu'ils interviennent pendant leur durée, le motif est indifferent; la loi, comme le disent justement MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 355, ne voit que le trouble, que l'injure apportée à l'exercice des fonctions, que l'insulte qui avílit leur dignité; cette insulte aurait une cause étrangère aux fonctions, que le trouble n'existerait pas moins; il n'etait donc pas possible de distinguer.

141. Voyons maintenant ce qu'on doit entendre par officiers

comme président de cette commission; - Qu'il suffit que la fonction soit exercée par le titulaire, pour qu'elle soit protégée contre toute atteinte;

Attendu enfin que la disposition de l'art. 222 est générale et qu'elle n'admet aucune distinction entre les simples particuliers et les citoyens investis d'un mandat public; - Sur le deuxième moyen, pris de ce que le maire n'aurait été outragé qu'à l'occasion de sa qualité de membre de la commission administrative de l'ho pice: Attendu qu'il importe peu que l'outrage résulte de l'imputation d'un fait étranger soit à la qualité actuelle, soit même a la vie publique du fonctionnaire auquel il est adressé, s'il se produit dans l'exercice de la fonction objet de la protection spéciale de la loi; Rejette.

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Du 22 août 1840.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard. pr.-Rocher, rap. (1) (Min. pub. C. M...) LA COUR; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que le prévenu a traité, le 3 déc. dernier, M. le substitut du procureur du roi de..., dans son parquet, de petit être méprisable; mais que ce propos fut provoqué par le ton qu'eut celui-ci de lui enjoindre de sortir; et que, de son aveu, M. le juge d'instruction l'a menacé de lui donner sur la figure s'il le dénonçait;-Que, s'étant ensuite rendu à la chambre du conseil, le plaignant, qui l'y suivit, fit, en présence de ses collègues, le récit de la scène qui venait de se passer, en déclarant qu'il allait porter sa plainte devant M. le procureur général, et qu'alors M. le juge d'instruction, sans entrer dans aucune explication sur les discours qui lui étaient imputés, prononça le mot de miserable;-Que le 12 du même mois, instruit de la plainte formée par M. le substitut, il le trouva seul au cercle littéraire de cette ville, le nomma dénonciateur et lui cracha au visage ;-Considérant que ce fut après l'injonction qu'il reçut de se retirer que M. le juge d'instruction adressa au plaignant le propos de petit être méprisable, et le menaça d'un soufflet s'il le dénonçait, ainsi que M. le substitut en avait annoncé l'intention; que c'est à la suite de la même déclaration qu'il a proféré le mot de miserable devant les juges réunis en la chambre du conseil; que, dans ces circonstances, il ne s'agissait plus de la procédure correctionnelle, sur laquelle il était venu au parquet demander des éclaircissements à M. M...; que ce n'était donc ni dans l'exercice ni a l'occasion de ses fonctions que ces propos lui avaient été adressés; Considérant que la menace d'un soufflet, en cas de dénonciation, n'avait pas de relation avec l'exercice des fonctions de magistral; Considérant que le crachat lancé à la figure de M. le substi tut au cercle littéraire de... est également étranger à sa qualité de fonctionnaire public; mais qu'il constitue une voie de fait vraiment répréhensible qui doit être réprimée suivant la mesure déterminée par la loi ; -Vu les art. 600 et 605 c. des délits et des peines du 3 brum. an 4, dit que les propos injurieux tenus par le prévenu envers M... ont été provoqués par les discours que ce magistrat lui a adressés et sont étrangers à sa qualité de fonctionnaire public; que la menace qui lui a été faite en TOME XXIV.

ministériels et agents de la force publique. Nous avons déjà indiqué, d'une manière générale, la signification qui s'attache à ces dénominations (V. no 54 et 56); il nous reste à faire connaître les décisions intervenues à cet égard dans des cas où la qualification des personnes auxquelles s'adressaient les outrages ou violences était contestée. — Il a été jugé que les porteurs de contraintes, étant les huissiers des contributions directes, sont des officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions; qu'en conséquence, les outrages qui leur sont alors adressés sont, aux termes de l'art. 224 c. pén., de la compétence des tribunaux correctionnels et non des tribunaux de police (Crim. règl. de juges, 30 juin 1832) (2).

Mais MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 371, combattent cette assimilation par des raisons qui nous semblent péremptoires. L'art. 18 de la loi du 16 therm. an 8 dit bien que les porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions directes, mais il ne leur attribue pas pour cela le caractère d'huissier, il ne leur confère pas la qualité d'officiers ministériels. Au contraire, les termes de l'art. 209 c. pén. prouvent clairement que cette qualité ne leur appartient pas. En effet, cet article, dans l'énumération qu'il fait des divers fonctionnaires contre lesquels la rébellion peut avoir lieu, mentionne séparément les officiers ministériels..., la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, etc.; donc ces derniers ne sont ni officiers ministériels, ni agents de la force publique; donc l'art. 224 ne peut leur être appliqué.

142. Le capitaine d'une compagnie de pompiers organisée par le maire d'une ville, ne peut être considéré comme dépositaire de la force publique, tant que l'organisation de la compagnie n'a pas été sanctionnée par l'autorité supérieure (Bourges, 20 août 1829) (3).

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Du 9 fév. 1835.-C. de Rennes, 1e ch.-M. Roullain de la Villemaison, pr. (2) (Min. pub. C. femme Ségaud.) - LA COUR; - Vu la requête du procureur général près la cour royale de Toulouse, tendante à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès instruit contre Jeanne Touzel, femme de Louis Ségaud, prévenue d'outrages par paroles, gestes et menaces envers Delboys, porteur de contraintes, dans l'exercice de ses fonctions; — Vu le jugement correctionnel du tribunal de première instance de Moissac, rendu le 11 avril dernier, par lequel la femme Ségaud est relaxée des poursuites du procureur du roi près ce tribunal; Vu le jugement correctionnel du tribunal de Montauban, du 25 avril suivant, qui, statuant sur l'appel du procureur du roi de Moissac, confirme ledit jugement, et sur l'appel du procureur du roi près le tribunal de Montauban, se déclare incompetent, par le motif que les porteurs de contraintes ne sont pas des agents de l'autorité publique; En ce qui concerne l'appel du procureur du roi de Moissac, et par cet autre motif qu'il s'agit d'injures verbales de la compétence du tribunal de simple police, et que la femme Ségaud a demandé son renvoi; - En ce qui concerne l'appel du procureur du roi de Montauban : Vu le jugement du tribunal de simple police de Moissac, du 4 mai suivant, par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent sur l'action de C. Delboys, porteur de contraintes contre la femme Ségaud, pour le fait dont il s'agit, par le motif principal que les porteurs de contraintes, d'après l'art. 18, § 2, du décret du 16 therm. an 8, sont les huissiers des contributions directes; Attendu que le jugement correctionnel de Montauban et le jugement du tribunal de simple police de Moissac ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui suspend le cours de la justice, et qu'il importe de le rétablir; - Vu les art. 525 et suiv. c. inst. crim. sur les règlements de juges; Vu l'art. 18 du décret du 16 therm. an 8 et l'art. 224 c. pen.;-Attendu que les porteurs de contraintes sont huissiers des contributions directes; que, dès lors, ils sont officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions, et que les outrages qui leur sont adressés dans cet exercice par paroles, gestes ou menaces, sont prévus et réprimés par l'art. 224 c. pén.; - Sans s'arrêter au jugement correctionnel du tribunal de Montauban..., renvoie les pièces du procès et les parties devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

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Du 30 juin 1832.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap. (3) Espèce: — (Boucheron C. min. pub.)— Une compagnie de pom

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143. Il a été jugé 1o que les agents de police ne sont ni officiers ministériels, ni agents dépositaires de la force publique; que, par suite, les outrages par paroles dont ils sont l'objet ne peuvent donner lieu à l'application de l'art. 224 c. pén. (Bruxelles, 9 mai 1834) (1); - 20 Que les agents de police ne peuvent être assimilés aux agents dépositaires de la force publique que dans les cas où cette qualité leur est attribuée par Part. 77, déc. 18 juin 1811; que, dès lors, ceux qui les outragent par paroles dans l'exercice de leurs fonctions sout passibles de l'application, non pas de l'art. 224 c. pén., mais de l'art. 471, n° 11, du même code (Liége, 15 mars 1836, aff. Widocq C. min. pub.).

Mais il a été jugé que, quoique le droit de dresser des procès-verbaux faisant foi en justice ait été retiré aux indi

piers a été formée à Aubigny, par les soins du maire. Un sieur Lombardeau a été désigné par lui comme capitaine de cette compagnie. Mais il parait que l'institution des pompiers n'a pas été sanctionnée par l'au orité supérieure, et que le sieur Lombardeau n'a aucune commission qui lui confère le titre de capitaine. Pendant que la compagnie é ait sous les armes, des injures furent adressées au capitaine par les époux Boucheron. En conséquence, une poursuite fut dirigée par le procureur du roi contre eux. Le tribunal de Sancerre crut voir dans ce fait le délit d'outrages envers un agent ou dépositaire de la force publique, et condamna les époux Boucheron a un an d'emprisennement (art. 19 loi du 17 mai 1819).

Appel des époux Boucheron. — On a dit pour eux que le corps des pompiers, ne faisant partie ni de l'armée ni de la garde nationale, n'était qu'une réunion de particuliers, organisée pour donner des secours dans les incendies; que, dans aucun cas, elle n'agissait comme force armée ; que jamais elle n'était employée à exécuter les ordres de l'administration ou de l'autorité; qu'ainsi le capitaine ne pouvait étre considéré comme dépositaire de la force publique; que, d'ailleurs, l'ordonnance nécessaire pour rendre légale leur organisation n'ayant pas été rendue, ils n'etaient que de simples particuliers auxquels aucun caractère public n'etait imprimé. Ce système a été accueilli par l'arrêt suivant; mais le sieur Lombardeau ayant lui-même porté plainte, il n'était pas exact de dire que l'action était suivie d'office.- Arrêt.

LA COUR;- - Considérant, 1° qu'on oppose contre la poursuite du ministère public qu'elle ne pouvait avoir lieu, d'apres l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819, que sur la plainte du sieur Lombardeau, partie lesée; mais que cette condition de la loi, qui a pour objet d'éviter le scandale d'une poursuite qui pourrait blesser la délicatesse de la partie offensée, en méconnaissant le droit qu'elle avait de pardonner, a été remplie dans l'affaire présente; que ce n'est en effet que provoqué par la plainte que le sieur Lombardeau a portée le jour même de l'offense, à M. le maire par sa let re à ce fonctionnaire, que le procureur du roi de Sancerre, à qui elle a été transmise, suivant le vœu de répression exprimé par le sieur Lombardeau, a dirigé des poursuites contre les époux Boucheron; qu'ainsi ces poursuites sont régulières;

Considerant que si l'on ne peut trop louer le zèle des habitants d'Aubigny qui, de l'aveu de M. le maire, et sous la direction du sieur Lombardeau, se sont réunis et s'exercent à la manœuvre des pompiers, pour venir au secours de leurs concitoyens en cas d'incendie, cependant, comme cette institution n'a pas reçu encore la sanction de l'autorité superieure, et comme le sieur Lombardeau n'est pas commissionné en qualité de capitaine de cette compagnie purement volontaire, on ne peut voir dans ceux qui la forment, et dans celui qu'une confiance honorable place à leur tète, que de simples particuliers, toutes les fois qu'ils ne sont point appelés par l'autorité compétente à faire, comme gardes nationaux, un service public; Dit qu'il a été mal jugé, et condamne les prévenus en 16 fr. d'amende, pour injures envers le sieur Lombardeau.

Du 20 août 1829. C. de Bourges, ch. corr.-MM. Trottier, pr.

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(1) (Min. pub. C. W...) LA COUR; Attendu que l'agent de police Lebacq et les sous-agents J. Louis et H. Cuvelier ne sont ui officiers ministériels ni agents dépositaires de la force publique ; Qu'ainsi, en admettant que les paroles prétendùment adressées à ces individus par le prévenu puissent constituer un outrage dans le sens des art. 222, 223 et 224 c. pén., il ne peut y avoir lieu à l'application de ce dernier article; — Par ces motifs, met l'appel au néant; -Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 9 mai 1854.-C. d'app. de Bruxelles.

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(2) 1 Espèce (Min. pub. C. Guinebard.) - LA COUR; Vu les art. 408 et 409 c. inst. crim., l'art. 224 c. pén., l'art. 77 du décret du 18 juin 1811 et les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819; Attendu que la loi reconnaît et consacre l'existence d'individus qui, sous le nom d'appariteurs ou agents de police, sont institués, par l'autorité municipale, pour exercer, sous ses ordres, la surveillance qu'elle croit devoir leur confier sur les diverses parties du service; qu'à la vérité, les lois postérieures à celles du 22 juill. 1791 ont retiré à ces agents le droit de dresser des proces-verbaux faisant foi en justice; que leurs rapports n'ont

vidus connus sous le nom d'appariteurs ou d'agents de polica (V. Procès-verbaux), ces agents doivent néanmoins être consdérés sous un double rapport, soit comme agents de la force publique, lorsqu'ils agissent en exécution de l'art. 77 du règlement de 1811, par exemple en prêtant main-forte aux huissiers pour l'exécution des jugements, soit comme agents de l'autorte publique, lorsqu'ils exercent la surveillance à eux confiee par l'autorité municipale; que, dès lors, les injures qui leur sont adressées dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu, dans le premier cas, à l'application de l'art. 224 c. pén., dans le second, à l'application de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819 (Grim. cass., 28 août 1829; 27 mai 1857 (2).—Conf. Crim. cass., 17 dec. 1841, M. Romiguières, rap., aff. min. pub. C. Richard).

La contradiction entre ces divers arrêts est plus apparente

d'autorité, devant les tribunaux, que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales; mais que ces rapports sont regardés comme des élements de poursuite, comme des documents utiles aux investigations de la jus tice; Que l'art. 77 précité du règlement du 18 juin 1811 assimile les agents de la police aux agents de la force publique, et leur impose es mêmes obligations, soit lorsqu'ils sont requis par des huissiers de proti main-forte à l'exécution des jugements, soit lorsque, porteurs eux-méL“de mandements de justice, ils sont charges d'arrêter les prevenus, accusés ou condamnés, et de les conduire devant le magistrat compétent; Attendu qu'il résulte de la combinaison, d'une part, de l'art. 77 du dé cret du 18 juin 1811, et de l'autre, des art. 16 el 19 de la loi du 17 ma 1819, que les agents de police peuvent être considérés sous un donde rapport: 1° comme agents de la force publique, lorsqu'ils agissent en exécution de l'art. 77 du règlement du 18 juin 1811, et dans lee cas prévus par cet article; 2° comme agents de l'autorité publique, lorsque, par les ordres de l'autorité municipale qui les a institues, ils exercess la surveillance que cette autorité leur a confiée, que, sous le premier rapport, s'ils sont outragés par paroles, gestes ou menaces, ils doivent jour de la protection accordée par l'art. 224 c. pén. aux agents depositare de la force publique, et que les outrages qu'ils ont reçus doivent être pazie des peines prononcées par cet article; que, sous le deuxiemer part is sont compris dans la denomination et la classe des agents d'une autorite publique, et que les injures qui leur sont adressées pour des final à leurs fonctions doivent être réprimées, conformément aux dis prescrites par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819; — Allendu qué, kál qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 224 c. pén., ou de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819, les peines prononcées par ces articles passent les hmiles des peines de simple police, et rentrent dans le domaine de la juridiction correctionnelle; Attendu, en fait, que Sylvain-Alphonse Doret a été institué appariteur, ou agent de police, dans la commune de Longuy, par le maire de cette commune, ainsi que cela resulte de l'acte de sa nomination, joint au dossier, et du procès-verbal de sa prestation de serment; que cet e qualité ne lui a pas été contestée par le prévenu, et qu'elle a été reconnue par le jugement attaqué ; — Attendu qu'il résulte encore, en fait, de ce même jugement, que les propos outrageants qui lui ont été adressés l'ont été pendant qu'il faisait sa ronde nocturne; d'in il suit qu'il a été outragé, ainsi que le maire lui-même, quoiqué abseti, pendant cette ronde nocturne, dans l'exercice de ses fonctions d'age i de police, et pour faits relatifs à ces fonctions; qu'il a donc été outro en sa qualité d'agent de l'autorité publique, de l'autorité municipat.– Attendu néanmoins que le tribunal correctionnel d'Alençon a mecom qualité dont Doret était investi dans ce moment, en assimilast "r" dont il a été l'objet à l'injure faite à un simple particulier, répressible des peines de simple police; En quoi il a méconnu les règles compétence et violé les articles de loi précités; - Casse le jugemen. tribunal d'Alençon, du 1er juillet dernier.

Du 28 août 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Gary, rap.

2o Espèce :- (Min. pub. C. Bailly.) LA COUR; — Vu l'art. 7′′ a décret du 18 juin 1811, les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 181** l'art. 463 c. pén.; Attendu que le fait imputé au prévenu, et recid par le jugement attaqué, était d'avoir injurié verbalement un g police, agissant dans l'exercice de ses fonctions, sur le marche de lava de Cosne. pour l'exécution des règlements municipaux; Attendr 40%. s'il est vrai, ainsi que l'a décidé le jugement attaqué en infirmant in cision du tribunal correctionnel de Cosne, que les agents de police ne sol pas des fonctionnaires publics, et que les outrages qui leur sont adre ne rentrent point dans l'application de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. est certain, néanmoins, que les agents de police ou appariteurs, insta par l'autorité municipale pour exercer, sous ses ordres, la survei (an qu'elle croit devoir leur confier sur les diverses parties du service, orl J existence légale; Que, s'ils n'ont plus, comme sous l'empire de là du 22 juill. 1791, le droit de dresser des procès-verbaux faisant fe: justice, leurs rapports, cependant, sont regardés comme des élémen”; “ poursuites, comme des documents utiles aux investigations de la just Que l'art. 77 précité du règlement du 18 juin 1811 les assimi..

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que réelle. Ils reconnaissent tous que les agents de police n'ont point, en général, et hors les cas determinés par l'art. 77 da règlement de 1811, la qua'ité d'agents de la force publique. A la verite les deux derniers decident que, dans les autres cas, lorsqu'ils exercent la surveillance qui leur est confiée, ils sont agents de l'autorité publique et protégés, à ce titre, par les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819. Mais il faut remarquer que les deux arrêts de Bruxelles et de Liége, rendus en Belgique, où la loi du 17 mai 1819 n'est pas en vigueur, n'avaient à examiner qu'une seule chose, à savoir si les agents de police sont agents de la force publique, et si, par conséquent, les outrages qui leur sont faits sont punis des peines portées en l'art. 224 c. pén.

144. On a jugé que les employés des contributions indirectes sont assimiles à des agents de la force publique, et que, par suite, les outrages par paroles, gestes ou menaces qui leur sont adressés dans l'exercice de leurs fonctions, rendent les auteurs passibles des peines prononcées par l'art. 221 c. pén (Douai, agents de la force publique, dans les cas qu'il détermine; - Qu'il sait de la que les agents de police peuvent être considérés sous un double rapport: 1° comme agents de la force publique, lorsqu'ils agissent en exécution de l'art. 77 du règlement du 18 juin 1811, et dans les cas prévus par cet article; 2° comme agents de l'autorité publique, lorsque, par les ordres de l'autorité municipale qui les a institues, ils exercent la surveillance que cette autorité leur a confiée; Que, sous le premier rapport, s'ils sont outragés par paroles, Lestes ou menaces, ils doivent jouir de la protection accordée par l'art. 224 c. pen. aux agents dépositaires de la force publique-Que, sous le second rapport, ils sont compris dans la dénomination et la classe des agents d'une autorité publique; - Et que, dans l'espèce, les injures adresses à l'agent de police Guilleraut devaient être réprimées par le § 1 de l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819, combiné avec l'art. 16 de la même loi; - Attendu que le jugement attaqué, en appliquant le § 2 du même article, relatif aux injures contre des particuliers, a fait une fausse application de ce § 2, violé le § 1 du même article, et l'art. 16 précité;

Attendu, en deuxième lien, que la disposition de l'art. 463 c. pén., qui autorise les tribunaux à réduire les peine encourues, ne sont applicables qu'aux delits prévus par ledit code, et en matière de délits non prévus par ce code, dans le cas où les lois qui statuent sur ces délits autorisent formellement l'application du sit article; Attendu qu'aucune disposition de la loi du 17 mai 1819 n'autorise l'application de l'art. 463 aux délits prévus et réprimés par celle-la; Qu'ainsi il a été fait par le jugement altaqué, même au fait, tel qu'il a été mal apprécié par ce jugement, une fausse appréciation de l'art. 463 c. pén.; Par ces motifs, casse.

Qu'il

Du 27 mai 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. pr.- Gartempe,r. (1) (Farine.) LA COUR; Considérant que l'intitulé du paragraphe sous lequel sont compris les art. 222, 223 et 224 c. pén. est général dans ses termes, puisqu'il porte: outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique, et que la généralité de ces expressions indique assez la portée des dispositions qui vont suivre; résulte d'ailleurs des motifs de la loi que le législateur de 1810 a entendu, dans ces articles, protéger tous les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre les outrages de toute nature, parce que ce n'est plus seulement un particulier, mais que c'est l'ordre public qui est blessé en leur personne, et que l'outrage dirigé contre l'homme de la loi, quoique conçu dans les mêmes paroles et les mêmes gestes, est beaucoup plus grave que s'il était dirigé contre un simple citoyen; Que si l'on consulte les diverses redactions qu'ont subies ces articles, il ne peut rester aucun doute sur le but et la portée de leur texte; qu'en effet la première rédaction présentée au conseil d'État, dans la séance du 22 oct. 1808, renfermant sous un seul numero les trois articles actuels, portait : « Quiconque aura outragé... les fonctionnaires publics ou les dépositaires de la force publique...; » Que cet article unique n'a été renvoyé à la section de législation, le 29 du même mois, que pour qu'elle présentât, dans les peines à appliquer, une graduation qui ne confondit plus sous une même répression les outrages envers les fonctionnaires les plus hauts placés, et ceux dirigés contre le simple officier ministeriel; que la nouvelle rédaction, telle qu'elle existe aujourd'hui dans nos codes, fut adoptée sans discussion avec la seule addition formant l'art. 223, et que c'est en cet état, qu'appuyée des motifs ci-dessus relevés, elle a été présentée à la sanction du corps legislatif et adoptée par lui; - Considérant que si les employés des contributions indirectes ne peuvent être assimilés aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire protégés par les art. 222 et 223, il est impossible du moins de ne pas les comprendre sous cette dénomination de l'art. 224 : « Tout agent dépositaire de la force publique; » - Qu'en effet ce texte ne peut se restreindre aux seuls agents entre les mains desquels la loi a déposé sa force matérielle, mais qu'il s'étend aussi, et a bien plus forte raison, à ceux de ses agents auxquels elle a donné le droit de requérir l'action de'celle force, et de la mettre en mouvement et la diriger vers un but déterminé;

28 juilt. 1843) (1). —- Mais il a été décidé, en sens contraire, que les employés des contributions indirectes ne sont ni officiers ministeriels ni agents dépositaires de la force publique; que, par suite, les outrages par paroles, gestes ou menaces qui leur sont adressés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ne rendent pas les auteurs passibles des peines pronoucees par Part. 224 c. pén. (Crim. cass., 1er mars 1844 ) (2).

145. Les préposés à la garantie et à la marque d'or ne sont pas des agents de la force publique dans le sens de l'art. 224 (et de l'art. 230) c. pén. En conséquence, les injures qui leur sont adressées dans l'exercice de leurs fonctions constituent de simples contraventions prévues par l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819 et l'art. 471, § 11, c. pén. (Lyon, 13 mai 1840) (3).

146. Les gardes champêtres et les gardes forestiers de l'État et des communes, et même ceux des particuliers, sont agents de la force publique lorsqu'ils exercent la surveillance qui leur est confiée. Cette proposition résulte de plusieurs arrêts qui ont dé

Considerant, dès lors, que le texte et l'esprit de la loi s'accordent pour faire appliquer aux employes des contributions indirectes la protection répressive de l'art. 224 c. pén.; Qu'en effet ces employés sont tout à la fois fonctionnaires publics, hommes de la loi, agissant et instrumentant au nom de l'autorité publique, constatant les contraventions par des proces-verbaux auxquels foi est due jusqu'a ins ription de faux, ayant droit enfin de requérir la force publique tenue de leur préter assistance dans l'exercice de leurs fonctions; Considérant qu'en certains cas les employés des contributions indirectes ont le droit de mettre personnellement la main sur les délinquants, et que sous ce rapport l'action directe de la force publique repose en leurs mains et est inherente a leurs fonctions; que, d'un autre côté, la loi les désigne pour signifier par eux-mêmes les assignations delivrées au nom de leur administration, et qu'ils remplacent ainsi les officiers ministériels ordinaires; - Qu'a la vérité, ils n'avaient pas qualité pour mettre sous main de justice les ouvriers de la brasserie dans laquelle ils opéraient, le 11 mai dernier, qu'ils ne signifiaient non plus en ce moment aucun acte, mais que les outrages proferes contre eux ne l'étaient pas moins contre des fonctionnaires publics, réunissant en leurs mains tous les drois ci-dessus énumérés, et notamment ceux des agents de la force publique.

Du 28 juill. 1845.-C. de Douai.

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(2) (Bouyer C. min. pub.)- LA COUR; Vu l'art. 224 c. pén. ét

l'art. 19 de la loi du 17 mai 1810; - Attendu que l'art. 224 c. pén. ne punit les outrages par paroles, gestes ou menaces, que lorsqu'ils sont faits à un officier ministériel ou à un agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; Que les employés des contributions indirectes ne sont ni officiers ministériels ni agents dépositaires de la force publique, d'où il suit que, dans l'espèce, la disposition pénale de l'art. 224 a été faussement appliquée à Bouyer, à raison du délit d'injures et menaces envers les employés des contributions indirectes, dont il a été déclaré coupable; - Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté la publicité des outrages dont Bouyer était declaré auteur, la peine prononcée ne peut être justifiée par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819; Casse l'arrêt de la cour de Paris, du 29 juin 1813. Du 1er mars 1844. C. C., ch. crim.-M. Brière-Valigny, rap. (3) Expèce :- (J... C. min. pub.) Les employés de la garantie et de la marque d'or avaient été injuriés dans l'exercice de leurs fonctions par le sieur J... Le tribunal correctionnel de Lyon, sur la plainte des employés, fit à J... l'application des peines portées par l'art. 224 c. pén. contre ceux qui se sont rendus coupables d'injures envers des officiers ministériels. Sur l'appel, arrêt.

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LA COUR ; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 27 juin 1839, et même de l'aveu qu'en a fait J..., que ce jour-la il a injurié les sieurs P..., contrôleur de la garantie, et B. sous-contrôleur, en les traitant de galopins et d'hommes sans honneur; Attendu que ce fait ne constitue pas le delit prévu par l'art. 224 c. pén., puisqu'il est impossible de considérer les préposés au bureau de la garantie, qui, dans les visites qu'ils font, sont tenus de se faire accompagner par un commissaire de police, et qui d'ailleurs ne peuvent jamais agir par voie de contrainte, comme des agents de la force publique; Attendu qu'il est impossible encore de les considérer comme des officiers ministériels, puisqu'ils ne remplissent aucune des fonctions que les lois attribuent à ces derniers; - Attendu, dès lors, que le fait dont il s'agit constitue seulement la contravention prévue et punie par l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819, et Part. 471, § 11, c. pén.;--Attendu que, d'après l'art. 213 c. inst. crim., la partie publique n'ayant pas demandé le renvoi devant le tribunal de simple police, la cour est compétente pour prononcer la peine; -Annule le jugement dont est appel, et faisant ce que les premiers juges auraient dù faire, déclare J... coupable de la contravention ci-dessus spécifiée, et faisant l'application des articles précités, qui ont été lus à l audience par M. le président, condamne J... à 5 fr d'amende et aux dépens. Du 15 mai 1840.-C. de Lyon, ch. correct.-M. Rieussec, pr.

cidé: 1° que les gardes particuliers, régulièrement nommés, et qui ont prêté, devant le juge de paix, le serment prescrit par l'art. 5, sect. 7, de la loi du 6 oct. 1791, ayant les mêmes droits et attributions que les gardes des communes, sont, comme ceuxci, réputés agents de la force publique et officiers de police judiciaire, et que, dès lors, les blessures avec effusion de sang faites à un garde particulier, dans l'exercice de ses fonctions, sont de la compétence des cours d'assises (Crim. cass., 8 avril 1826, aff. Corcinos, V. Garde champêtre); 2° Que les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont des agents de la force publique, et jouissent, à ce titre, de la protection assurée à ces agents par les art. 228, 230 et 231 c. pén. (Crim. règl. de juges, 16 déc. 1841 (1); Crim. rej., 2 juill. 1846, aff. Roussinaux, D. P. 46. 4. 301); - 3°...Que les gardes forestiers des apanages et ceux des simples particuliers ont le caractère d'agents de la force publique, de même que les gardes forestiers ordinaires, en telle sorte que ceux qui exercent des violences contre eux, dans l'exercice de leurs fonctions, encourent les peines des art. 230, 231 et 232 c. pén. (Crim. rej., 23 août 1832) (2).

147. L'art. 230 n'établit pas la même distinction que les art. 226 et 227 entre les agents de la force publique et les com

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(1) (Petit-Jean et Godard.) LA COUR; Vu les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal de Meaux, en date des 22 sept. et 6 oct. 1841, qui ont renvoyé les nommés Petit-Jean et Godard en police correctionnelle, comme prévenus, le premier, de coups et blessures sur la personne d'un garde dans l'exercice de ses fonctions, crime prévu et puni par l'art. 230 c. pén., et le second, de coups et blessures sur la personne du même garde, considéré comme particulier, délit prévu par l'art. 511 du même code; Vu le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Melun, le 4 nov. 1841, par lequel il s'est déclaré incompétent pour connaître de ces deux préventions, par le motif que les coups et blessures avaient été portés avec la double circonstance que c'était dans l'exercice des fonctions du garde et avec effusion de sang, crime prévu par l'art. 231 c. pén.; Attendu que ces décisions ont acquis l'autorité de chose jugée; qu'il en résulte un conflit négatif qui arrête le cours de la justice; Vu les art. 526 et 527 c. inst. crim.; Attendu, en droit, que les gardes particuliers sont des agents de la force publique, et qu'en cette qualité ils ont droit à la protection spéciale établie par les art. 250 et 231 c. pén., et qu'ils ne peuvent être considérés comme simples particuliers, aux termes de l'art. 311 du même code; Attendu que la circonstance de l'effusion de sang constituerait, de plus, le crime prévu par l'art. 231 c. pén.; - Par ces motifs, réglant de juges, renvoie devant la cour royale de Paris.

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Du 16 déc. 1841.-C. C., ch. cr.-MM. Meyronnet, f. f. pr.-Isambert, r. (2) (Min. pub. C. Moreau.) — LA cour;- Vu la requête du procureur général près la cour royale d'Orléans, tendante à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès du nommé Jacques Moreau, prévenu de coups portés volontairement et de blessures faites au sieur Bertheau, garde forestier de l'apanage de la maison d'Orléans, à l'occasion de ses fonctions; Vu l'ordonnance de prise de corps décernée, le 10 février dernier, par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Orléans, contre Jacques Moreau, prévenu d'avoir, le 9 décembre précédent, porté des coups avec préméditation et fait des blessures au nommé Bertheau, garde planteur, dans un chemin de la forêt à Sury-au-Bois; desquels actes de violence il est résulté une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, crime prévu par les art. 309 et 310 c. pén. ;- Vu l'arrêt

de la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Orléans, rendu le 17 du même mois, infirmatif de ladite ordonnance, et par lequel Jacques Moreau est renvoyé en police correctionnelle, comme prévenu du délit prévu par l'art. 311 du même code, par le motif qu'il ne résulte pas des pièces que les coups portés au sieur Bertheau lui aient occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours; -Vu le jugement correctionnel du tribunal de première instance d'Orléans, rendu le 17 mars suivant, par lequel il se déclare incompétent, renvoie la cause et le prévenu devant qui de droit, par le motif qu'il résuite du débat que les voies de fait commises con re Bertheau, garde forestier des bois de l'apanage d'Orléans, dans la soirée du 9 déc. 1851, l'auraient é é à raison de l'exercice de ses fonctions; qu'elles auraient été la cause d'effusion de sang et de blessures; que, d'après la combinaison des art. 9, 16, 17 et 20 c. inst. crim., le sieur Bertheau, ayant la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de la force publique, le fait de la prévention est au nombre des crimes punis de peines afflictives ou infamantes; Vu l'arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Orléans, rendu le 21 avril dernier, qui, sur l'appel interjeté par Jacques Morean, confirme ledit jugement en adoptant ses motifs; Attendu que l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Orléans et l'arrêt de la chambre des appels de police correc

mandants de cette force; il laisse au pouvoir discrétionnaire des tribunaux le soin de modifier ou d'aggraver la durée de la peine, suivant les circonstances, en se renfermant seulement dans les limites qu'il a tracées (Carnot, sur l'art. 230, no 2).

148. Jugé que l'art. 224 (et par suite l'art. 230) c. pén. s'applique aux agents de l'autorité publique comme aux dépositaires de la force publique; qu'ainsi, les inspecteurs et controleurs de la caisse de Poissy, chargés de l'inspection du marche et de la perception du droit, étant des agents de l'autorité, les outrages qu'ils reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles des peines portées audit art. 224 (Paris, 21 juin 1838) (3). Cette décision nous paraft contestable. Elle étend l'application de dispositions pénales à des cas dont la loi n'a point parlé.

149. A côté des officiers ministériels et des agents de la force publique, l'art. 230 place tout citoyen chargé d'un ministère de service public. Pour déterminer le sens de cette expression, assez vague, assez obscure par elle-même, il faut rechercher quel est l'esprit de la loi, quelle a été la pensée du législateur dans les dispositions dont nous nous occupons. Cette pensée a été incontestablement de protéger, de faire respecter l'autorite publique elle-même dans la personne de ceux qui la représentent

tionnelle de la même cour, susmentionnés et datés, ont acquis l'autorite de la chose jugée; qu'il résulte de leur contrariété un conflit qui suspend le cours de la justice, et qu'il importe de le rétablir par un règlemen: de juges; Vu les art. 525 et suiv. c. inst. crim., sur les règlements de juges; - Vu les art. 9, 16, 17 et 20 c. inst. crim., desquels il résuis que les gardes des bois et forêts des particuliers ont été assimiles ant gardes champêtres et forestiers, et que les gardes forestiers des apanages ont été, dans tous les temps, considérés comme les gardes forestiers des domaines de la couronne, dans l'intérêt de la conservation desdits bois, et à cause du droit de retour, le cas échéant; - Vu les art. 228, 230, 231 et 252 c. pén.; Sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Orléans, du 17 fevrier dernier, qui sera considéré comme non avenu, renvoie les pièces du proces et Jacques Moreau, en l'état qu'il est, devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Bourges, pour être statué, conformement à la loi, sur l'ordonnance de prise de corps de la chambre du conseil da tribunal de première instance d'Orléans, du 10 du même mois de fevrier, décernée contre ledit Jacques Moreau, etc.

Du 23 août 1832.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap. (3) Espèce: (Min. pub. C. Martin.) — Le tribunal correctionnel de Versailles avait jugé le contraire et avait renvoyé le sieur Martin de la plainte, en se fondant sur ce que le sieur Brunet, plaignant, n'étant pas, en sa qualité d'inspecteur de la caisse de Poissy, soumis à la prestation de serment, ne pouvait être considéré comme fonctionnaire public; Que, dès lors, il ne s'agissait plus, dans l'espèce, que d'injures adressees à un simple particulier, et que Brunet se désistant de la plainte, le ministère public n'avait plus qualité pour poursuivre, et qu'il n'y avait plus Mais, sur l'appel du ministère public. —Arrêt (après deib.

à statuer. en ch. du cons.).

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LA COUR; Considérant que la caisse de Poissy est une instit municipale qui a pour objet d'assurer l'approvisionnement de Paris viande de boucherie, et de percevoir des droits de consommation de la ville; Que cette caisse est établie par décret du 8 fév. 1811.Que l'art. 15 crée des inspecteurs et des contrôleurs pour la surve89 de la perception, le visa des bordereaux, la tenue des livres, les payem nä et prêts, et pour toutes les mesures d'ordre nécessaires; —Que ces inspecteurs et contrôleurs, nommés par le préfet de la Seine, sont exdemment des agents de l'autorité municipale ; - Que, s'ils ne préten pas Serment, tout ce qu'on peut en conclure, c'est que leurs proces-verba:I ne font pas foi en justice; mais que celle circonstance ne leur die pas 'ur caractère d'agents de l'autorité publique; - Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que Martin a, le 1er mars dernier, outrage ; * paroles M. Brunet, inspecteur de la caisse de Poissy, dans l'exercice ela l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Que ce fait constitue le d prévu par l'art. 224 c. pén., - Qu'en effet, cet article s'applique at: simples agents de l'autorité publique comme aux dépositaires de la for publique, ainsi que cela résulte de l'ensemble des dispositions sur cos matiere, et notamment de la combinaison des art. 224 et 230; — Cer sidérant que le délit peut être réprimé sur les poursuites exercees d'Es par le ministère public; - Qu'ainsi le désistement de la plainte, donne 37 Brunet en première instance, ne pouvait autoriser le tribunal à s'abst de statuer sur les réquisitions du ministère public; - Par ces mot infirme, déclare Martin coupable d'avoir outragé par paroles un agent. l'autorité publique dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de fonctions, condamne Martin à 25 fr. d'amende et aux dépens.

Du 21 juin 1838.-C. de Paris, ch. cor.-MM. Dupuy, pr.-Glandaz, c. c^^

à un degré plus ou moins élevé. Il faut donc, pour que l'art. 230 soit applicable, que l'autorité publique apparaisse dans la personne de celui à qui les coups ont été portés, il faut qu'on ait dû voir en lui le représentant, à un titre quelconque, de cette autorité. Il a été jugé à cet égard : 1o que les gardes champêtres peuvent, comme auxiliaires des officiers locaux de police, être chargés de faire exécuter les arrêtés légalement pris par l'autorité municipale; et que, lorsqu'ils agissent pour l'exécution de ces arrêtés, toute voie de fait commise à leur égard doit être punie comme exercée envers un agent chargé d'un ministère de service public, dans le sens de l'art. 230 c. pén. (Crim. cass., 2 mai 1839) (1);-2° ...Que les gardes-jurés de la pêche exercent un ministère de service public, et que, par suite, les violences dont ils sont l'objet dans l'exercice de leurs fonctions, tombent sous l'application des art. 230,231 c. pén. (Crim. règl. de juges, 12 mars 1842) (2) ; — 3° ...Que des gardes champêtres qui ont été chargés par le maire de surveiller l'évacuation des lots de bois d'affouage, doivent être considérés comme chargés d'un ministère de service public, dans le sens de l'art. 230 (Crim. cass., 4 août 1826, aff. Spellet, no 153); 4o ... Qu'un appariteur de police qui, en cette qualité, a été chargé de la conduite d'une patrouille, doit être réputé remplir un service de ministère public, dans le sens de l'art. 230 c. pén.......; et que, par suite, les coups ou blessures jusqu'à effusion de sang, dont il a (1) (Min. pub. C. Hubas. ) - LA COUR; Vu l'art. 230 c. pén. ; - Attendu, dans l'espèce, que, par un arrêté municipal approuvé par le préfet, le garde champêtre de Villeparisis avait été, conjointement avec l'adjoint de la commune, chargé de l'exécution de cet arrêté, et que l'art. 5 de cet arrêté prescrit de fermer les cabarets et lieux publics à dix heures; Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal du 3 déc. 1838, et nullement méconnu par le jugement attaqué, que le prévenu Hubas s'est livré à des voies de fait et violences envers le garde champêtre de Villeparisis, au moment où celui-ci agissait pour l'exécution de l'arrêté municipal dont il s'agit; - Attendu, en droit, que, si les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire seulement dans l'exercice de la police rurale, ils peuvent être requis comme auxiliaires des officiers locaux de police pour l'exécution des arré és légalement pris par l'autorité municipale; qu'alors ils exercent un ministère de service public, et sont assimilés, par l'art. 230 c. pén., aux agents ordinaires de la force publique et aux officiers ministériels; qu'ils sont donc placés sous la protection de cet art. 230, en cette qualité publique, et ne peuvent être assimilés à de simples particuliers; D'où il suit que le jugement attaqué a faussement appliqué au nommé Hubas les dispositions pénales de l'art. 311 c. pén., et a formellement violé la disposition précitée de l'art. 230 et l'art. 228 auquel il se réfère ; Casse.

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Du 2 mai 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap. (2) (Min. pub. C. Goguelin.) — LA COUR; Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Saint-Malo, du 9 nov. 1811, qui a renvoyé Louis Goguelin devant la juridiction correctionnelle, comme prévenu d'avoir porté des coups et fait des blessures aux sieurs Mathurin et Garnier, surveillants-jurés des pêches, comme prévenu du délit prévu par l'art. 311 c. pén. ; — Vu l'arrêt de la cour royale de Rennes, chambre des appels de police correctionnelle, en date du 8 décembre suivant, par lequel cette cour s'est déclarée incompétente, par le motif que les coups et blessures avaient été portés à des citoyens chargés d'un ministère de service public, et que ces blessures auraient occasionné une effusion de sang, ce qui constituerait le crime prévu par l'art. 231 c. pén; Attendu que de ces décisions aujourd'hui passées en force de chose jugée, il résulte un conflit négatif qui arrête le cours de la justice; Vu les art. 525 et suiv. c. inst. crim.; Attendu que l'art. 230 c. pén. a prévu et puni d'une peine spéciale les violences dirigées contre les officiers ministériels, les agents de la force publique ou les citoyens chargés d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère, ou à cette occasion; - Attendu que l'art. 231 a etabli une peine plus grave (afflictive et infamante), si les violences ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie; Attendu que les surveillants-jurés de la pêche, dans la baie de Cancale, institués par arrêt du conseil du roi, du 20 juill. 1787, renouvelé par un règlement spécial du 24 juill. 1816, revêtu de la signature du roi, sous le contre-seing du ministre de la marine, et publié sur les lieux, ainsi que dans le recueil spéci 1 des lois maritimes et coloniales, exercent évidemment un ministère de service public, puisque, par l'art. 1 de ce règlement, ils sont spécialement chargés, ainsi que les gendarmes attachés au service de la marine, d'exécuter les ordres de l'administrateur en chef de Saint-Servan relatifs à la police de la pêche, dans les baies de Granville et Cancale, puisque, par l'art. 3, ils sont chargés de dresser procèsverbal des contraventions, et puisqu'enfin, par l'art. 19, ils sont assujettis à un serment;-Attendu que cette institution est, d'ailleurs, confirmée

été l'objet pendant qu'il s'acquittait de sa mission, donnent lieu à renvoi du prévenu devant la juridiction criminelle, et non pas seulement devant la police correctionnelle (Crim. cass., 6 oct. 1831) (3); — 5° ...Que le gardien employé dans une maison de force ou maison centrale de détention, s'il n'est pas fonctionnaire, ni même agent de l'autorité publique, quand il n'est pas assermenté, doit être du moins considéré comme un citoyen chargé d'un ministère de service public, et que, par suite, les violences commises sur sa personne dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, constituent les crimes et délits prévus et punis par les art. 230 et 231 c. pén. (Crim. règl. de juges, 11 fév. 1842)(4).

150. Voyons maintenant comment la loi punit les violences qui peuvent être dirigées contre les personnes dont nous venons de parler. Les art. 228 à 233 c. pén., qui s'occupent des violences, prévoient plusieurs hypothèses à la gravité desquelles ils proportionnent la sévérité des peines. Ces hypothèses sont : 1° les simples coups portés sans préméditation et sans qu'il en soit résulté ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie; 29 les simples coups portées avec préméditation ou de guet-apens; 3° les violences ayant occasionné effusion de sang, blessures ou maladie; 4° les violences ayant causé la mort; 5° enfin les coups portés ou les blessures faites avec intention de donner la mort. - Nous nous occuperons successivement de chacune de ces hypothèses.

par les ordonnances générales des 14 août 1816 et 13 mai 1818; - Allendu, dès lors, qu'on ne peut assimiler les gardes-jurés de la pêche à de simples particuliers, quand ils sont l'objet de violences dans l'exercice de leurs fonctions; Réglant de juges, sans s'arrêter ni avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil, du 9 nov. 1841, laquelle sera considérée comme non avenue; - Renvoie.

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Du 12 mars 1842.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap. (3) (Min. pub. C. Balme, etc.)-LA COUR; Vu l'art. 250 c. pén. et attendu que l'arrêt at'aqué reconnaît que Chapon est appariteur de police, et qu'il avait été chargé, en cette qualité, de la conduite d'une patrouille; que cet individu remplissait donc un service de ministère public, dans le sens de l'article précité; d'où il suit qu'en renvoyant en police correctionnelle les prévenus des coups qui lui ont été portés et des blessures avec effusion de sang qui lui ont été faites pendant qu'il s'acquittait de sa mission, ledit arrêt a violé cet article et faussement appliqué à l'espèce l'art. 311 du même code; - Par ces motifs, casse l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Nimes, du 3 septembre dernier, etc. Du 6 oct. 1831. C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (4) (Min. pub. C. Domergues.) - LA COUR; - Vu la requête à fin de règlement de juges formée par le procureur du roi de Nîmes, le 24 janv. 1842; Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal du même siége, à la date du 17 nov. 1841, qui renvoie le nommé Domergues devant la juridiction correctionnelle, comme prévenu d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au gardien Guiraud, délit qu'elle a qualifié d'après l'art. 311 c. pén.; Vu le jugement rendu le 25 du même mois, par lequel le tribunal correctionnel de Nimes s'est déclaré incompétent pour connaître de la prévention, par le motif que les faits résultant de l'instruction et des débats constitueraient une tentative caractérisée de meurtre, prévue par les art. 2 et 295 c. pén., ou tout au moins le crime de coups et blessures portés à un citoyen chargé d'un service public, et suivis d'effusion de sang, prévu par les art. 230 et 231 du même code;

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Attendu que ces deux décisions sont aujourd'hui passées en force de chose jugée, et qu'il en résulte un conflit négatif qui arrête le cours de la justice; Vu les art. 525 et suiv. c. inst. crim.; Attendu, sur le chef principal, qu'il appartiendra à la chambre d'accusation d'apprécier les faits d'où peut résulter l'accusation de tentative de meurtre; Attendu, sur le chef subsidiaire, qu'un gardien employé dans une maison de force, ainsi qualifiée par les art. 16 et 21 c. pén., et maison centrale de détention par lè décret du 16 juin 1808, et par les ordonnances royales des 2 avr. 1817, 6 juin 1850, 19 déc. 1855, s'il n'est pas fonctionnaire ni même agent de l'autorité publique, quand il n'est pas assermenté, est un citoyen chargé d'un ministère de service public; Attendu que l'art. 614 c. inst. crim. statue sur les préposés des gardiens des maisons de justice, aussi bien que sur les concierges assermentés de ces maisons, et les protége également contre les violences des prisonniers ; - Attendu enfin que les art. 237 et suiv. c. pén. punissent les gardiens qui auraient laissé évader des détenus, de peines plus sévères que les particuliers; - D'où il suit que les violences commises sur la personne de ces préposés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, rentrent évidemment dans la catégorie des crimes et délits prévus par les art. 230 et 231 o. pén.; — Réglant de juges; — Renvoie, etc.

Du 11 fév. 1842.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, r.

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