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cause il résultait pour le juge une conviction pleine et d'ailleurs motivée, de la sincérité de la pièce arguée de faux (Req., 1er avril 1844) (1); — 10° Enfin que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de rejeter de prime abord une demande en inscription de faux incident, s'étend au faux intellectuel comme au faux moral (Req., 9 mars 1826) (2).

83. Néanmoins, les termes de l'art. 214 c. pr. qui déclarent que l'inscription de faux n'est admise que s'il y échet, ne peuvent

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(1) Espèce : (Hérit. Vessie C. Lamarque.) Le 2 déc. 1811, le sieur Vessie fit un testament où il léguait à sa femme l'universalité de ses biens. Après son decès, arrivé le 12 janv. 1833, et pendant les opérations de l'inventaire, le sieur Delsol, commis dans la maison du défunt, fit confidentiellement à la dame Lamarque, nièce de ce dernier, l'aveu qu'il existait un autre testament du sieur Vessie, du 10 août 1827, qui instituait cette dame héritière universelle. Le sieur Delsol déclarait que le testateur l'avait rendu dépositaire de ce testament, mais en lui imposant sous la foi du serment de ne le faire connaître qu'après le décès de la veuve Vessie. Le testament en question fut, aussi confidentiellement, déposé dans les minutes de Me Brachet, notaire, avec convention expresse que les époux Lamarque n'en révéleraient pas l'existence et ne s'en prévaudraient pas pendant la vie de la veuve Vessie, qui fut laissée en possession des biens. Mais en mai 1834, la dame Lamarque annonça l'intention de poursuivre l'annulation de cette convention, et son envoi en possession des valeurs comprises dans le legs universel fait à son profit. Alors intervint, à la date du 30 mai 1854, entre le sieur Delsol, mandataire de la veuve Vessie, et les époux Lamarque, un acte portant transaction et partage, où les parties stipulèrent que la convention résolutoire et toutes les conditions restrictives des droits de la dame Lamarque qui avaient pu accompagner la remise faite par le sieur Delsol, du testament de 1827, seraient considérées comme nulles et non avenues, que la validité du testament du 18 août 1827 était reconnue, et qu'en conséquence la dame Lamarque était autorisée à se mettre en possession des valeurs à elle léguées dans ce testament.

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Après le décès de la veuve Vessie, arrivé le 28 juill. suivant les héritiers de cette dame actionnèrent la dame Lamarque en délaissement de tous les biens recueillis en vertu de la transaction du 30 mai, se fondant sur ce que le testament qui en avait été la base était entaché de fausseté, et qu'ainsi, les biens de la succession du sieur Vessie devaient revenir à sa veuve ou aux héritiers de celle-ci, en exécution du premier testament du 2 déc. 1811. Ils exprimaient, au reste, formellement l'intention de s'inscrire en faux contre le testament du 10 août, si la dame Lamarque persistait à s'en prévaloir. Mais, quoique la dame Lamarque s'en fût effectivement prévalu, ils se bornèrent à demander acte de la réserve qu'ils faisaient de former leur demande en inscription de faux. — Un jugement du tribunal de Libourne réserva aux héritiers Vessie la faculté de s'inscrire en faux, et statuant au fond, rejeta leur action en délaisse Appel des héritiers Vessie. Ils formulèrent régulièrement devant la cour leur demande d'inscription de faux, mais un arrêt de la cour de Bordeaux, du 29 mars 1843, la repoussa dans les termes suivants : «Attendu que les mots s'il y échet, qu'on lit dans l'art. 214 c. pr., font clairement entendre qu'il est facultatif aux cours et tribunaux d'admettre ou de rejeter selon les circonstances une inscription de faux; Attendu qu'il ne peut s'élever aucun soupçon sérieux sur la sincérité du testament olographe du 10 août 1827; Que plusieurs circonstances de la cause, et notamment le dépôt du testament dans les mains de Delsol, donnent à la cour la pleine conviction que le testament est sincère; Que les héritiers de la veuve Vessie croient si peu à la fausseté de ce testament, qu'ils ne l'ont point attaqué par la voie de l'inscription de faux incident devant les premiers juges, quoiqu'ils eussent formellement déclaré dans leur exploit d'ajournement qu'ils s'inscriraient en faux contre ce testament si les conjoints Lamarque persistaient à se prévaloir de la transaction du 30 mai 1854, et quoique les conjoints Lamarque se soient en effet prévalus de cette transaction en première instance comme ils le font en cause d'appel; Que, dans de telles circonstances, l'inscription de faux formée devant la cour par les héritiers de la veuve Vessie ne doit point être admise. »>

Pourvoi des héritiers Vessie pour fausse application de l'art. 214 c. pr. en ce que la cour royale de Bordeaux, saisie de la demande d'inscription de faux formée contre le testament du 10 août 1827, aurait dû, pour la rejeter ou l'accueillir, simplement examiner l'influence dans le procès, de la pièce arguée de faux, et en ce que cette cour, au lieu de se borner à un examen aussi circonscrit, a recherché tout d'abord si le testament était ou non sincère, anticipant ainsi sur la seconde phase de la procédure, où elle se trouverait appelée à apprécier souverainement la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux qui alors seulement devaient et pouvaient être présentés. Le demandeur invoque à l'appui de ce moyen, les arrêts de cassation des 2 juin 1834, 11 avril 1837 et 27 mai 1840.

M. le conseiller rapporteur, après avoir rappelé la doctrine consacrée

s'appliquer au cas où, l'inscription une fois écartée, l'exécution de l'acte deviendrait inévitable, par exemple au cas où il s'agirait d'un acte authentique tel qu'un procès-verbal d'adjudication: le juge ne peut alors refuser l'inscription de faux ; et peu importerait que l'erreur contenue dans l'acte ne fût que matérielle et non intentionnelle, le résultat d'une faute de copiste par exemple; l'inscription de faux, étant dans les deux cas, la seule voie ouverte pour arrêter l'effet de l'altération (Cass., 2 juin 1834) (3).

par la cour de cassation dans son arrêt du 8 mai 1859 ajoute : « Dans la cause actuelle, la cour de Bordeaux a repoussé l'inscription de faux en déclarant qu'elle avait la pleine conviction que le testament contre lequel l'inscription avait été dirigée était sincère, qu'aucun doute sérieux ne pouvait s'élever sur sa sincérité. Il semble donc que l'espèce du pourvoi actuel rentre exactement dans celle de votre arrêt du 8 mai 1839, et que les mêmes pirncipes seraient par conséquent applicables. Mais serait-il vrai que les trois arrêts cités par les demandeurs renfermassent une exception à ces principes si formellement énoncés? La plus rapide lecture suffit pour convaincre du contraire. Je crois inutile de mettre actuellement le texte de ces arrêts sous les yeux de la cour. Il me suffira de dire que, lors des deux premiers de ces arrêts (2 juin 1834 et 11 avril 1837), loin de reconnaître la pièce arguée de faux comme sincère et méritant foi, les arrêts attaqués en constataient l'altération matérielle, mais avaient écarté l'inscription de faux, parce qu'il n'y avait pas eu intention frauduleuse.Vous avez cassé, parce qu'il s'agissait d'actes authentiques, et que la seule voie pour réparer leur altération, frauduleuse ou non, c'était la voie de l'inscription de faux. - Quant au dernier arrêt (27 mai 1840), la cour royale ne reconnaissait pas non plus que l'acte argué de faux fút parfaitement sincère; elle déclarait au contraire qu'il y avait des présomptions de faux; mais elle écartait ces présomptions (sans vérification préalable), parce qu'elle ne leur trouvait pas les caractères graves, précis et concordants, exigés par l'art. 1353 c. civ. Ce dernier arrêt reconnaît au surplus en termes exprès le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en cette matière. Il semble donc que ces trois arrêts, rendus dans des espèces tout à fait particulières, ne contredisent en rien le principe admis par jurisprudence de la cour. » — - Arrêt.

LA COUR; Attendu, en droit, que la faculté accordée aux tribunaux, aux termes de l'art. 214 c. pr., d'admettre ou de rejeter une demande en inscription de faux, est discrétionnaire et générale; qu'elle n'est pas restreinte à l'examen de l'influence sur la cause de la pièce arguée de faux, mais peut être exercée en tout état de cause, et suivant les circonstances qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement; Attendu, en fait, que la cour royale de Bordeaux, appréciant ainsi les circonstances de la cause, a déclaré formellement qu'elle avait la pleine conviction que le testament argué de faux était sincère, qu'aucun doute sérieux ne pouvait s'élever sur sa sincérité, et qu'en rejetant l'inscription de faux par suite de cette conviction motivée, ladite cour a fait de l'art. 214 c. pr. une juste application; - Rejette.

Du 1er avril 1844.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-F. Faure, rap.-Chégaray, av. gén., c. conf.-Milat, av.

(2) (Hupfer C. veuve Nausé.) LA COUR;-Attendu, sur la contravention aux nombreux articles cités, soit de la loi du 25 vent. an 11 concernant le notariat, soit des codes civil et de procédure sur le faux incident, que ces articles et surtout ceux du code civil relatifs à l'authenticité des actes n'excluent ni ne font obstacle à l'inscription de faux, mais que l'examen des faits sur lesquels les moyens de faux sont fondés, et leur appréciation sont abandonnés aux lumières des juges du fond, et que, dans l'espèce, en déclarant non pertinents et insuffisants ceux qui étaient allégués par les demandeurs contre l'acte du 21 juill. 1817, lors même qu'ils seraient prouvés, pour détruire un acte public et authentique, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;- Attendu, sur le deuxième moyen, relatif à la contravention à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, concernant les motifs, que le reproche fait à l'arrêt est moins fondé sur l'absence que sur l'insuffisance des motifs; en ce que, suivant les demandeurs en cassation, ce qu'ils appellent les moyens de faux intellectuels auraient été rejetés cumulativement avec ceux concernant le faux matériel sans donner aucun motif distinctement applicable à l'un et à l'autre ; - Que l'arrêt ayant donné des motifs très-explicites sur le rejet du faux tel qu'il était proposé devant la cour royale, il a été satisfait à la loi sous le rapport de l'article cité; - Rejette.

Du 9 mars 1826.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer, rap. (3) Espèce (Commune de Jasney C. Brocard.) Il avait été procédé, en 1818, à l'adjudication de bois communaux du département de la Haute-Saône, et notamment à celle des coupes de bois taillis appartenant à la commune de Jasney. Mais le procès-verbal de l'adjudication avait compris les futaies. La commune de Jasney, prétendant que les futaies avaient été à tort comprises dans l'adjudication dont le procèsverbal avait copié sur ce point des affiches reconnues erronées, se pourvut devant le conseil de préfecture, en interprétation de l'acte d'adjudication. Mais l'arrêté du conseil de préfecture, qui reconnaissait la justice de

84. La cour de cassation est armée aussi, en matière de faux incident, d'un pouvoir discrétionnaire (Cass. 13 juin 1838, aff. Constant; Rej. 30 juin 1838, aff. Hubert, 13 mai 1840, aff. Ansaume; v° Cassation, no 1103).

85. En conséquence, il a été jugé 1° qu'il n'est pas vrai de

la prétention de la commune, ayant été annulé pour incompétence, la cause vint devant le tribunal de la Seine. En effet, le sieur Brocard, adjudicataire des bois vendus, moyennant 215 fr., demanda la délivrance des futaies. Et la commune, de son côté, demanda à s'inscrire en faux contre le procès-verbal d'adjudication. Jugement qui admet l'inscription de faux, et second jugement qui déclare pertinents les faits avancés par la commune, et l'autorise à les prouver.

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ticle, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes. Dès lors, s'il paraît aux yeux du magistrat qu'il est revêtu des formes légales, il doit en ordonner l'exécution. — L'inscription de faux est la seule voie que le législateur ouvre contre les énonciations d'un tel acte; elle doit donc être suivie et admise par cela seul que toute autre est fermée (V. Toullier, t. 9, no 322). Et si le code

de

Appel. Le 25 août 1825, arrêt de la cour de Besançon qui confirme, ne pri edute déclare qu'elle sera admise, s'il y echet, cette restriction

par les motifs que « du moment que le procès-verbal d'adjudication porte que les futaies sont comprises dans la vente, quoiqu'elles n'aient pas été vendues, il y a faux, puisque la substance de cette vente est dénaturée; que la commune aurait le droit de prouver ce faux en démontrant que les taillis seuls ont été vendus, et que l'adjudicataire le savait bien; qu'il ne s'agit pas de savoir si le faux a été commis frauduleusement et si le rédacteur de l'acte est comptable; qu'il s'agit uniquement, pour la commune, de prouver que le faux existe; qu'on ne peut repousser l'inscription de faux incident civil en soutenant qu'il s'agit d'une simple erreur : il y a véritablement faux du moment que le rédacteur de l'acte de vente en a dénaturé la substance; qu'il est consigné sur l'acte des conventions autres que celles convenues entre les parties, et surtout alors que le porteur de cet acte entend tirer avantage des fausses énonciations qu'il contient. >>

Cet arrêt ayant été cassé pour cause d'incompétence, en ce qu'il avait été rendu comme sur matière sommaire par la chambre des appels de police correctionnelle, la cour de Dijon, sur le renvoi prononcé par la cour de cassation, déclara, par son arrêt du 15 juill. 1828, qu'il n'y avait lieu à admettre l'inscription de faux, mais, neanmoins, renvoya de nouveau l'examen de la cause devant les premiers juges à l'effet de décider si les circonstances alléguées pouvaient faire annuler l'adjudication, par application du principe du droit civil, autres que ceux du faux incident.

La cour fonde le rejet de l'inscription de faux sur ce que, comme le reconnaît la commune elle-même, l'énonciation dont il s'agit n'était qu'une erreur involontaire (une erreur de copiste), étrangère à Brocard et qui ne lui est point applicable...; que l'erreur involontaire ne peut être confondue avec le faux dont parlent nos lois civiles ou criminelles, et ne peut y étre assimilée, et que ce n'est point par la voie du faux incident civil, nou plus que par celle de faux principal que peut être purgée l'erreur involontaire qui se serait glissée sans fraude dans un acte; Qu'en effet, il résulte des termes et de l'esprit de nos lois civiles et des discours des orateurs qui ont concouru à la confection de la loi sur le faux incident civil, de l'interprétation qui y a été donnée par nos auteurs modernes et par la jurisprudence constante de la cour de cassation, que, par le mot faux, soit au civil, soit au criminel, nos lois n'ont entendu que l'altération frauduleuse de la vérité; qu'il est de principe que les mots employés par e législateur doivent être pris dans l'acception légale qui leur a été donnee; que cette définition légale du mot faux, conforme à la raison et déjà consacrée par les lois romaines et leurs commentateurs, ne peut s'appliquer à l'erreur involontaire et en est exclusivement distincte; que le code civil, ajoute l'arrêt, l'entend ainsi dans l'art. 1319 et dans des articles précédents; que, dès lors, en admettant, dans l'espèce, l'inscription de faux d'après des faits non caractéristiques du faux, les premiers juges avaient éludé l'art. 1341 c. civ.... La cour motive ensuite le renvoi de l'examen de la cause devant les premiers juges, sur ce que... il n'est pas possible d'accorder, quant à présent, le surplus des demandes de Brocard (la délivrance des futaies); qu'en effet, dans le cours des débats, l'erreur sur un des points principaux de l'acte d'adjudication et le défaut de consentement à l'adjudication des futaies de la part de l'une des parties, a été alléguée et appuyée sur les combinaisons et les expressions des actes et écrits antérieurs et postérieurs à l'adjudication et encore sur diverses circonstances qui paraissent rendre vraisemblables ces allégations. -Que, si ces faits étaient prouvés, ils pourraient entraîner la nullité de l'adjudication, par application des principes du droit civil autres que ceux relatifs au faux, ou tout au moins avoir de l'influence sur la demande en dommages-intérêts; mais que ces divers points n'ayant pas été suffisamment discutés ni éclaircis et présentant le fond de la cause sous un rapport qui n'a pas été soumis aux premiers juges, il est plus naturel de leur en renvoyer l'examen, d'autant plus qu'en cas d'admission de preuve, ils seront à même d'éclaircir les faits et d'en diriger les recherches.....

A la suite de cet arrêt et sur l'assignation donnée à la commune par Brocard, jugement du tribunal de Lure qui déclare la demande en délivrance des futaies, formée par celui-ci, bien fondée, attendu que l'acte d'adjudication est authentique, et qu'il faut faire foi pleine et entière de toutes les énonciations qui y sont renfermées.

Mais déjà la commune s'était pourvue contre l'arrêt de la cour de Dijon, 1° pour violation des art. 1319 et suiv. c. civ. - Aux termes de cet ar

ne doit s'entendre que de certains cas: 1° lorsque les juges voient dans cette demande le moyen employé pour éloigner le payement d'une créance (Rennes, 5 fév. 1814; Paris, 12 fév. 1806); 2° lorsque le faux, fût-il prouvé, n'aurait aucune influence sur le fond même du procès (Cass., 5 avril 1820, M. Favard, Rép., v° Inscript. de faux, § 1, n° 15, et Carré, t. 1, p. 549); 3° lorsque l'acte argué de faux est matériellement erroné; mais dans ce cas, les cours doivent le rejeter sans qu'il soit besoin de s'inscrire en faux (Cass., 14 flor. an 10, Merlin, Quest. de droit, v° Inscription de faux, p. 550); 4° lorsque le faux argué est dénué de vraisemblance, ou que la demande n'est pas concluante au fond (Turin, 8 fev. 1809. V. ces divers arrêts Jur. gén. de M. Dalloz, vo Faux incident). Dans tous ces cas, l'inscription de faux est ou inutile ou sans fondement. La cause revenue devant la chambre civile, le sieur Brocard s'est défendu contre les moyens de la commune.

Le procès-verbal d'adjudication était bien, disait-il, un acte authentique; mais, pour que l'on pût s'inscrire en faux contre son contenu, il eût fallu offrir des faits qui constatassent une altération frauduleuse de la vérité. Or, on ne signalait qu'une simple erreur et non un faux, non une altération frauduleuse de la vérité. La demande devait donc être rejetée. Le procès-verbal, revêtu du caractère de l'authenticité, faisait foi de l'objet de la vente comme du consentement des parties et du prix, trois conditions essentielles de la vente, et une fois consignées elles sont véritablement certifiées par le rédacteur de l'acte authentique : la cour de Dijon a donc bien jugé. Mais, plus conséquent qu'elle, le tribunal de Lure a senti qu'elle avait tout jugé en décidant que l'acte ne pouvait plus être annulé, puisqu'on n'excipait pas d'une lésion des sept douzièmes ni d'aucune autre raison qui dût le vicier. Enfin, il n'est pas exact non plus de dire que la cour a fait une distinction entre l'erreur matérielle et l'intention; elle a jugé seulement qu'il n'y avait pas faux dans le sens que la loi attache à ce mot. Inutile aussi d'examiner s'il y avait fraude dans l'altération, car une jurisprudence constante décide que l'action en faux incident peut être intentée, lors même que l'auteur du faux incident est à l'abri de toutes poursuites personnelles.-La cour de Dijon, en rejetant la demande d'inscription de faux, parce que l'acte n'était que matériellement faux par erreur de copiste, a donc établi une distinction que la loi ne fait pas. - Elle a ensuite commis un excès de pouvoir, puisqu'elle a refusé à une partie un droit que la loi lui conférait. — Arrêt. - Attenda que LA COUR; Vu les art. 1319 c. civ. et 214 c. pr.; l'inscription en faux, soit principal, soit incident, est le seul moyen legal qui puisse retirer à un acte authentique la foi, qui, sans le remède de cette inscription, lui serait irrésistiblement acquise: avec cette unique dillérence que, dans l'inscription en faux incident, le procès est fait à la pièce seule, sans aucunement inculper la personne; Qu'ainsi la per mission de prouver le faux, dont un tel acte peut être infecté, ne saurail, sans une sorte de déni de justice, être refusée à la partie contre laquele on veut s'en prévaloir; - Que, si l'art. 214 c. pr. civ. porte que finscription de faux ne sera admise que s'il y échet, cette restriction ne saurait s'appliquer au cas où, l'inscription de faux une fois écartée, l'exécution de l'acte deviendrait inévitable;-Que telle était l'espèce de la cause, ainsi que l'a invinciblement prouvé le jugement rendu le 31 mars 1850, par le tribunal de Lure, en sens diametralement opposé à celui qui ava été rendu par ce même tribunal, le 7 avril 1824;-Que vainement l'arrêt attaqué a distingué entre l'allégation du faux résultant d'une altération purement matérielle et celle du faux résultant d'une altération intentionnelle et frauduleuse de la vérité, dans l'acte argué de faux, parce que, dans l'un comme dans l'autre cas, la foi due à l'acte est également ébranlée, et que la loi n'ouvre pas d'autre voie légale que l'inscription de faus pour faire réparer le préjudice causé par cette altération; — Qu'en jugeant ainsi la cour royale de Dijon a créé une distinction que la loi n'établit pas, commis un exces de pouvoir, violé, par suite, l'art. 1319 du Casse. code, et faussement appliqué l'art. 214 c. pr. civ.; Du 2 juin 1834.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Quéquet, rap.De Gartempe, av. gén., c. conf.-De Chamborand et Lacoste, av. (1) Espèce: (Massa C. com. de Fonleroy, etc.) — La duchesse de Massa et autres se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour de Nancy, rendu à leur préjudice. Ils n'ont d'abord présenté, soit dans leur requête en pourvoi, soit dans leur mémoire ampliatif, qu'un seal moyen tiré du fond. Mais, depuis, et par un mémoire additionnel, is ont proposé, par l'organe de leur avocat, à qui ils ont fait part d'un fait

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jugé et prononcé en audience publique, que l'on n'ait pas profesté contre l'omission de la prononciation des motifs à l'audience, et qu'on n'ait pas formé opposition aux qualités de l'arrêt, pour que l'on doive présumer que les motifs en ont été prononcés à l'audience, et que l'on ne soit pas reçu à s'inscrire en faux devant elle contre cette énonciation (Req. 2 juin 1830) (2);—4° Que, nonobstant la représentation d'un certificat trop d'invraisemblance pour motiver l'admission d'une inscription de faux, qui attaque l'existence légale d'un arrêt, et ferait dépendre des souvenirs fugitifs, et de la déposition de quelques témoins, la foi due à cet arrêt, qui est revêtu de toutes les formalités exigées par la loi; - Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu d'admettre l'inscription de faux dont il s'agit, et condamne le demandeur en l'amende.

prouver contre la mention faite dans un arrêt, que les motifs en | ont été prononcés à l'audience, peut être déclarée inadmissible par la cour de cassation elle-même, dans le cas, par exemple, où cette allégation est invraisemblable, en ce qu'on n'aurait point protesté à l'audience, et qu'elle ne serait faite que plus de trois mois après la prononciation de l'arrêt (Req. 25 mai 1830) (1); -3° Qu'il suffit, à l'égard d'un arrêt terminé par les mots fait, nouveau et important dans la cause, un second moyen de cassation, qu'ils faisaient consister dans la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt dénoncé aurait été prononcé à l'audience, sans motifs, et que les motifs qui se trouvent dans sa rédaction n'y auraient été appliqués qu'après coup. Ils assurent que le fait peut être attesté par tous les membres du barreau, et par toutes les autres personnes présentes à l'audience, le jour où cet arrêt fut prononcé. Et, comme la copie de l'arrêt présentait un dispositif, précédé de motifs, méme assez longuement déduits, et annonçait que le tout a été prononcé à l'audience publique du....., la duchesse de Massa a, par une requete incidente, du 6 juil. 1829, déclaré qu'aux termes de l'art. 1, tit. 10 du règlement de 1738, elle entendait s'inscrire en faux contre l'arrêt susdaté, et elle a conclu, en conséquence, à ce qu'il plût à la cour autoriser la poursuite, et renvoyer devant qui de droit pour instruire sur la demande.

Voici comment on justifiait cette demande: Il suffit que, d'une part, le moyen proposé soit de nature à entraîner la cassation de l'arrêt, et que, d'un autre côté, la demande tendante à être autorisé à s'inscrire en faux incident, ait été formée dans les termes prescrits par les dispositions combinées du règlement de 1738 et de l'ord. de 1737 sur le faux, pour que l'autorisation doive être accordée. Sans doute, la cour suprême pourra rejeter l'inscription, si elle ne la trouve pas fondée; mais c'est là une question qu'elle aura à examiner plus tard. Quant à présent, il ne s'agit que de l'autorisation de s'inscrire; et elle ne saurait être refusée dès que les formalités prescrites par les dispositions précitées ont été remplies, c'est-à-dire, dès qu'il y a eu demande formée en vertu d'un mandat exprès de la partie, et consignation de l'amende. On prétendrait, vainement, appliquer ici l'art. 214 c. pr., et l'interprétation suivant laquelle les tribunaux seraient investis du pouvoir de rejeter, dès l'abord, la demande en inscription de faux incident; car, outre que cette jurisprudence semble susceptible d'être contestée, l'art. 214 c. pr. n'est pas applicable à l'inscription de faux incident, qui est formée devant la Cour de cassation, laquelle est régie, en ce point, par les dispositions du règlement de 1758 et de l'ord. de 1737. Or, ni les termes de ces dispositions, ni la jurisprudence qui les avait expliquées, ne permettent l'interprétation exorbitante qui a été donnée à l'art. 214 c. pr. Ce n'est pas avec plus de fondement qu'on prétendrait écarter la demande en autorisation, sous le pretexte qu'elle serait tardivement formée, et qu'elle aurait dû être produite en même temps que le mémoire ampliatif. Aucun délai, en effet, n'a été prescrit, aucune déchéance établie. Et de là résulte que le demandeur est recevable jusqu'au dernier moment, à la proposer; elle pourrait même être produite à la barre, et à l'instant méme. Ainsi le veulent, et les principes qui ne permettent pas qu'un droit légitime puisse périr sous le coup de dechéances créees arbitrairement, et la raison, qui nous enseigne qu'on doit se garder d'enlever aux citoyens, généralement peu instruits des formes, les moyens de faire réprimer des infractions qui sont de nature à compromettre leurs droits, en même temps qu'elles altèrent les garanties que le législateur a créées pour tous, lorsqu'il a disposé que les jugements seraient motivés. Quant à la question de savoir si la voie de l'inscription de faux est permise contre les jugements, il ne semble pas, ainsi que le pense d'ailleurs M. le rapporteur, que la négative, quoique parfois consacrée, puisse être raisonnablement défendue en présence des dispositions de l'ord. de 1737, et du règlement de 1738. - Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Considérant que l'ord. de 1737, et le règlement de 1738, ainsi que le code de procédure civile, autorisent l'inscription de faux contre quelque pièce que ce soit; mais que cette instruction extraordinaire ne doit être permise que s'il y échet; - Considérant que, dans l'espèce, l'irrégularité que le demandeur en inscription de faux, et les autres demandeurs en cassation reprochent à la cour royale de Nancy d'avoir commise, en prononçant l'arrêt du 18 mai 1827, sans motifs, a dû frapper immédiatement leur attention, ainsi que celle de l'auditoire et du barreau, dont ils invoquent le témoignage; Que, cependant, ils n'ont rien fait pour s'en procurer la preuve littérale, ni pour s'assurer de suite si elle était constatée ou démentie par la rédaction de l'arrêt; Qu'en présentant leur requête de pourvoi en cassation, le 26 sept. 1827, ils n'ont proposé qu'un moyen relatif à la décision sur le fond, et n'ont fait aucune mention du défaut de prononciation des motifs; - Qu'ils ont gardé le même silence dans leur mémoire ampliatif, déposé le 13 avril 1829; que ce n'est que le 6 juillet suivant, lorsque la cause était déjà inscrite au rôle d'audience et près d'être jugée, qu'ils ont imaginé de proposer un moyen de nullité, fondé sur la prétendue violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et que, pour le justifier en fait, l'un d'eux a demandé à être autorisé à s'inscrire en faux contre la rédaction de l'arrêt;- Que, dans de telles circonstances, l'allégation tardive des demandeurs présente

TOME XXIV.

Du 12 août 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard-Langlade, pr.-De Maleville, rap.-Lebeau, av. gén., c. contr.-Dalloz, av.

(1) (Suérus C. hér. Lalligant.) — LA COUR ; Sur le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué aurait faussement déclaré que les motifs avaient été prononcés à l'audience, tandis que le président avait, au contraire, seulement prononcé le dispositif:- Vu l'art. 36 du décret du 30 mars 1808, l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et l'art. 141 c. pr.;- Attendu que les motifs sont de l'essence des jugements et arrêts; que, dès lors, ils doivent, à peine de nullité, être prononcés publiquement, de même que le dispositif, la publicité étant une des garanties légales de la bonne administration de la justice; Attendu que l'arrêt dénoncé contient la mention expresse que les motifs ont été prononcés publiquement à l'audience, de même que le dispositif, et qu'il en résulte la preuve légale que la règle de la publicité n'a pas été méconnue ;

Sur les conclusions des demandeurs, tendant a être admis à s'inscrire en faux incident contre les enonciations de l'arrêt dénoncé, relatives à la prétendue publicité de la prononciation des motifs: Attendu que, d'après l'ord. de 1737, le règlement de 1738 et le code de procédure civile, il est permis de s'inscrire en faux contre les jugements et arrêts, de même que contre tous autres actes; mais que l'inscription de faux peut être autorisée, admise ou rejetée, selon les circonstances, s'il y échet, dit la loi;- Attendu, en fait, que, dans l'espèce, les demandeurs conviennent de la prononciation publique, au moins du dispositif de l'arrêt; que si les motifs n'avaient pas aussi été prononcés pub iquement, cet oubli de la prescription légale de la publicité des jugements et arrêts frappant l'attention de l'auditoire, aurait pu être immédiatement relevé par les demandeurs, soit par l'opposition aux qualités, soit par un acte au greffe, ou de toute autre manière, et le fait reconnu par l'arrêt même ou constaté de suite; mais qu'au contraire, l'arrêt du 4 août 1829. enregistré le 7, n'a été suivi d'aucune protestation ni réclamation, relativement au défaut de publicité des motifs; cet arrêt a été signifié à avoué le 10 septembre, signifié à domicile le 26, et c'est seulement le 25 nov., c'est-à-dire trois mois et dix-neuf jours après la prononciation de l'arrêt, que le fait a été allégué pour la première fois; cette allégation tardive est trop invraisemblable pour qu'elle ne doive pas être d clarée inadmissible, et pour qu'il soit possible de faire dépendre l'existence légale d'un arrêt revêtu de toutes les formes exigées par la loi, des souvenirs fugitifs de quelques témoins;- Statuant sur la demande en autorisation de former inscription de faux incident;- Rejette cette demande, et condamne les demandeurs à l'amende de 100 fr., et statuant sur le pourvoi; Rejette.

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Du 25 mai 1850.-C. C., ch. req.-MM. Borel, f. f. pr.-Mestadier, rap. (2) (Montillet C. comm. de Bressey.) — La cour; Statu ant sur la demande incidente de Montillet en permission de s'inscrire en faux contre les deux arrêts des 5 et 12 août 1829; - Attendu, en droit, que si l'inscription en faux peut être permise même contre les arrêts, car plus leur autorité est imposante, et mieux leur existence légale doit être établie, elle ne peut cependant être permise que s'il y échet, et par conséquent les juges doivent la refuser si elle n'est fondée que sur une simple offre de preuves dénuées de toutes circonstances propres à contre-balancer l'autorité des mêmes arréts, et à détruire la foi qui leur est due, lors surtout que, d'une part, le prétendu faux ne serait le résultat ni d'un délit, ni d'un quasi-délit, et que, de l'autre, il aurait été facile au plaignant de le faire constater de la manière la plus solennelle, soit en demandant acte de la prétendue non-prononciation des motifs à l'audience, soit en formant opposition aux qualités de l'arrêt; Et attendu qu'il est constant, en fait, que les deux arrêts des 5 et 12 août 1829, portent en termes formels Fait, jugé et prononcé à l'audience publique; Que, loin de contester cette prononciation à l'audience publique, soit en demandant acte du fait contraire, soit en formant opposition aux qualités des arrêts, soit d'une autre manière quelconque, ce n'est que dans la requête introductive du pourvoi en cassation déposée au greffe de la cour le 27 nov. 1829, que Montillet déclara qu'il présenterait incessamment une demande en permission de s'inscrire en faux; qu'en effet, il présenta cette demande dans une requête déposée au greffe de la cour le 30 avr. 1830, et à son appui il n'offrit que des souvenirs fugitifs et incertains de quelques témoins; d'où il serait déraisonnable et dangereux de faire dépendre l'au

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faux tendant à prouver qu'un arrêt à été rendu sans publicité, par cela seul qu'il a été rendu dans la chambre du conseil, n'est pas admissible, alors qu'il est constant que la salle du palais de justice, dite chambre du conseil, parce qu'elle a cette destination quand la cour tient ses audiences solennelles, sert également de saile d'audience pour le jugement de certaines affaires ordinaires, el que, dans ce cas, loin d'être fermée au public, elle est au contraire accessible à tous (Req. 24 juin 1840) (2).

du greffier, attestant que le dispositif seul, et non les motifs d'un arrêt, ont été prononcés à l'audience, la cour de cassation peut refuser d'admettre l'inscription de faux contre l'énonciation de cet arrêt, portant qu'il a été rendu en audience publique, si le demandeur en inscription n'a ni formé opposition aux qualités de l'arrêt, ni réclamé, lors de sa signification, contre l'irrégularité résultant du défaut de prononciation des motifs à l'audience, ni proposé ce moyen dans sa première requête en pourvoi, mais dans une seconde requête supplétive, et sept mois après que Parrêt a été rendu (Req. 24 nov. 1850, M. Borel, f. f. de pr., Lasagni, rap., aff. prop. du théâtre de Marseille C. ville de Marseille.-Nota. Les motifs de cet arrêt sont identiquement les mêmes que ceux de l'arrêt qui précède); -5° Que l'inscription de faux, devant la cour de cassation, contre un jugement ou arrêt, ou contre le procès-verbal de la séance d'une cour d'assises, n'est pas admissible, par cela seul que les faits articulés entraîneraient, s'ils étaient prouvés, la nullité de la procédure; il faut encore que ces faits présentent à la cour un caractère dé vraisemblance et de probabilité qui permette d'en autoriser la preuve (Crim. rej. 31 janv. 1839) (1); — 6° Que l'inscription de

torité et la foi due aux arrêts revêtus de toutes les formalités voulues par la loi; -Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur la permission de s'inscrire en faux contre les deux arrêts des 5 et 12 août 1829, et le condamne à l'amende de 100 fr.

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Du 2 juin 1830.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Lasagni, rap. (1) (Herbinot de Mauchamps C. min. pub.) — LA COUR ; - En ce qui touche la demande formée par Herbinot de Mauchamps, aux fins d'etre admis à s'inscrire en faux contre le procès-verbal de la séance; Attendu qu'aux termes des art. 1 et 2, tit. 10, du règlement du 28 juin 1738, celui qui veut s'inscrire en faux, devant en obtenir la permission, il ne suffit pas, pour déterminer l'admission d'une preuve qui tend à invalider la foi due à un acte authentique, d'articuler des faits qui entraîneraient, s'ils étaient prouvés, la nullité de la procedure, et, par suite, de l'arrêt de condamnation; qu'il faut encore que ces faits se présentent avec les caractères de probabilité et de vraisemblance qui permettent de les déclarer admissibles et d'en autoriser la preuve; Et, attenda que le procès-verbal de la séance du 4 sept. 1858 énonce que le président des assises a ordonné que la jeune Chopelet serait citée pour l'audience du lendemain, à l'effet d'être entendue, en vertu de son pouvoir discrétionnaire; qu'il est constaté par l'exploit d'assignation donné le même jour qu'il fut répondu par le concierge de la maison que la jeune Chopelet était partie pour la campagne depuis une heure; que des faits mêmes exposés dans la requête du demandeur, il résulte que ce serait seulement à l'audience du lendemain, 5 septembre, et lorsque cette circonstance du départ de la fille Chopelet aurait été connue, que la cour d'assises aurait ordonné qu'elle serait ramenéé de la campagne, pour être entendue dans sa déclaration, et aurait ensuite rapporté son arrêt; Qu'il suit de là que l'exactitude et la fidélité de l'énonciation dont on a parlé plus haut ne peuvent être révoquées en doute; que, cependant, le demandeur, confondant les faits et les dates, offre de prouver, contrairement à la teneur du procès-verbal, que le président des assises n'a pas ordonné de lui-même, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que la jeune Chopelet serait citée pour l'audience du lendemain; que la preuve offerte choque également toutes les vraisemblances, lorsqu'elle suppose que la cour d'assises serait intervenue, et aurait rendu son arrêt, soit pour assurer, soit pour arrêter l'exécution d'une mesure ordonnée la veille par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et lorsque la compétence exclusive de ce dernier était si positivement reconnue; - Declare qu'il n'y a lieu d'admettre le demandeur à s'inscrire en faux contre le procès-verbal de la séance, et, conformément aux art. 6, tit. 10, du règlement de 1758, et 51, tit. 2, de l'ord. de juill. 1737, ordonne la restitution de l'amende.

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Du 31 janv. 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. pr.-Bresson, r. (2) Espèce : - (Demoiselle Lucas C. Monville.) - La demoiselle Lucas s'est pourvue contre un arrêt de la cour royale de Caen, du 31 juill. 1839, rendu à son préjudice et au profit du sieur Monville, pour (entre autres moyens) défaut de publicité et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810. Pour faire admettre ce moyen, nonobstant la mention de publicité contenue dans l'arrêt attaqué, la demanderesse devait nécessairement s'inscrire en faux devant la cour de cassation contre cette mention. C'est ce qu'elle a fait, et, à l'appui de son inscription, elle a prétendu que l'arrêt attaqué, intervenu sur le rapport d'un des conseillers, avait été prononcé dans la chambre du conseil, attenante à la grande salle d'audience de la cour royale; que c'est aussi dans la chambre du conseil qu'avait été lu le rapport du conseiller qui en était chargé. -Arrêt.

LA COUR;... Attendu, sur l'inscription de faux relative au deuxième moyen pris d'un prétendu défaut de publicité, qu'il est sans doute permis

86. Relativement au pouvoir discrétionnaire du conseil d'État et des conseils de préfecture en cette matière, voy. ces mots. 87. Au surplus, les tribunaux civils, saisis d'une inscription de faux incident, ne peuvent, en appréciant la pertinence ou non pertinence des faits articulés, rejeter l'inscription; sous le sen! prétexte que l'auteur de la pièce arguée de faux n'avait pas agi frauduleusement; et spécialement, P'inscription de faux, contre un exploit, fondée sur ce que cet acte énonceŕait faussement qu'il a été remis à personne, ne peut être rejetée, sous prétexte qu'il serait constant que l'huissier n'a pas agi frauduleusement (Cass. 11 avril 1837) (3). C'est en effet à l'acte que le procès est fait, et non à la personne.-V. nos 11 et 72.

de s'inscrire en faux contre les jugements et arrêts de même que contre tout autre acte (ord. de 1737; règlement de 1758, c. pr. civ.); - ALtendu néanmoins que, pour être admise, une inscription de faux deit avoir pour base des faits pertinents et admissibles qu'il appartient toujours aux tribunaux d'apprécier en cette matière, comme dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible; Attendu que, hors les cas prévus et autorisés par les lois, il ne peut pas être permis aux tribunaux de procéder sans publicité au débat et au jugement des affaires; mais que la salle du palais de justice où a été rendu l'arrêt dont il s'agit a une double destination publique et périodique; elle sert de chambre du conseil les jours d'audience solennelle, elle sert de salle d'audience pour les affaires jugées au rapport, et que, loin d'être alors fermée au public, elle est au contraire accessible à tous, la porte n'a même ni serrure ni Attendu que la demanderesse n'a pas contesté qu'il a été procédé et jugé dans les jours indiqués pour les affaires jugées au rapport, et qu'elle n'a même pas prétendu que la porte eût été close, que l'entrée de la salle d'audience eût été interdite au public; Attendu que l'inscription de faux n'est pas admissible, les faits sur lesquels elle est motivée n'étant ni pertinents ni même probables; - Sans s'arrêter à l'inscrip ion de faux qui est déclarée non admissible; - Rejette.

verroux;

biteur.

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Du 24 juin 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, r. (3) Espèce (Richarme C. Chasseigneux et Chomat.) — Me Chasseigneux, avoué à Saint-Étienne, créancier du sieur Richarme d'une somme de 490 fr. 96 c., montant d'un état de frais dont il avait obtenu distraction à son profit, poursuivit l'expropriation des biens de son déCelui-ci demanda la nullité de la procédure, déjà assez avancée, attendu, entre autres motifs, que la saisie n'avait pas été précédée d'un commandement; qu'en réalité, n'en avait pas reçu. Les moyens de Richarme ayant été rejetés en première instance, il forma appel et déclara s'inscrire en faux contre le commandement. Il articulait, comme moyens de faux, que l'huissier avait eu tort de déclarer, dans le commandement, qu'il lui en avait donné copie, en parlant à sa personne; qu'il ne l'avait jamais reçue; que, si cet acte existait, la copie avait é è sans doute soufflée; que, d'ailleurs, le jour même de la date de cet exploit, il était absent de son domicile, et il soutenait, en droit, qu'une telle attestation, contraire à la vérité, constituait le faux puni par la la', et devait faire rejeter la pièce de la procédure.-L'huissier Chomat ; qu avait signifié cet acte, intervint dans la cause, et soutint, avec Me Classeigneux, que les faits allégués étaient inexacts; que d'ailleurs, fussentils exacts, ils ne constitueraient pas le crime de faux, puisqu'il n'y avait pas eu intention frauduleusé; que, dès lors, l'inscription de fax n'était pas admissible. Le 12 déc. 1852, arrêt de la cour de Lyon, qui le décide ainsi en ces termes : « Attendu que, d'après l'art. 45 de de cret législatif du 14 juin 1813, contenant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, les infractions de la nature de celles dont en voudrait, dans l'espèce, faire résulter un faux, ne caractérisent veritablement un faux qu'autant qu'il est démontré que l'huissier a agi frauduleusement; Attenda que, dans l'espèce, toutes les circonstances de la cause se réunissent pour établir qu'en admettant que le fait articule par Richarme fût prouvé, l'huissier Chomat n'aurait pas agi fraudulessement; La cour rejette le moyen de faux présenté par Richarme, et Pourvoi en cassation par le sieur Richarme, pour fausse application de l'art. 45 du decret du 14 juin 1813, et violation des art. 240 c. pr., et 146 c. pén. It soutenait qu'il y avait dans le fait reproche à l'bai-sier Chomat un véritable faux : qué l'art. 146 c. pen. était formel; qus la jurisprudence l'a toujours décidé ainsi (V. Faux). Il a soutenu ense que ce n'était pas à l'intention de l'auteur qu'il fallait s'en rapporter pour caractériser le fait, mais à la circonstance de savoir si ce fait était pré

88. Sursis.

- Le sursis est la conséquence de l'autorisation d'inscription de faux: les questions qui s'élèvent sur le point de savoir si le juge peut surseoir, ne sont pas autres que celles qu'on examine lorsqu'il s'agit d'autoriser l'inscription. Ce qui a été dit plus haut, nos 80 et s., à l'égard du pouvoir du juge sur ce point, se reproduit donc ici : on y renvoie le lecteur.

Au reste, il paraît bien être dans l'esprit de la loi que le juge sursoie au jugement de la demande principale dès qu'une inscription de faux ést légalement formée. Aucun texte ne le dit expressément pour les tribunaux civils et les juges de paix, mais la raison le proclamé assez ouvertement pour qu'il n'y ait pas de controverse sur ce point. Ne va-t-il pas de soi en effet qu'une prétention fondée sur un titre né doit point, en général, être appréciée par le jugé, alors que ce titre est l'objet d'une inscription de faux dont l'effet sera d'en démontrer la fausseté? Du reste, il existe un texte exprès pour les tribunaux de commerce; l'art. 427 c. pr. porte en effet : « Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, il sera sursis au jugement de la demande principale. » — Il a été jugé, en conséquence, qué le tribunal de commerce devant lequel une signature est déniée et en tant que de besoin arguée de faux, doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la vérification de l'écriture de ce billet, et ne peut, en le tenant dès à présent pour faux, refuser d'en ordonner le payement (Colmar, 16 avril 1844, aff. Roos, D. P. 45. 4. 441).

89. Mais, de ce que tel est l'esprit de la loi, suit-il qu'il y ait toujours pour le juge obligation de surseoir par cela seul qu'une inscription a été déclarée? D'abord, il doit y avoir exception à cette règle lorsque la pièce arguée de faux n'est pas nécessaire à la décision du procès; alors, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les juges prononcent sur-le-champ, tous droits réservés aux parties, quant à la pièce. L'art. 427-2° c. pr. le décide implicitement pour les tribunaux de commerce, et la raison indique qu'il en doit être de même dans toute instance quelconque. L'art. 250 c. pr. fournirait même une induction en faveur de cette proposition, si la vérité avait besoin d'en être démontrée. Et il a été jugé que ces tribunaux ne sont pas tenus de surseoir au jugement du fond, par cela seul qu'une partie déclare s'inscrire incidemment en faux contre le titre qui sert de base à la demande, si la demande se trouve établie par toute autre voie (Req., 18 août 1806) (1).—Toutefois, sur ce dernier point, deux objections se produisent d'une part, on dit que le cours de l'inscription doit être laissé libre, ne serait-ce qu'en vue de faire mieux apprécier la moralité de la cause.-Mais cette objection ne saurait se soutenir devant cette simple observation qu'il est complètement inutile de laisser les parties s'épuiser en frais, et d'absorber le temps des juges pour de misérables chicanes qui n'ont aucun judiciable ou non à autrui ; et que, dans le cas où il y a un préjudice, il y a nécessairement faux, surtout quand il s'agit d'un fonctionnaire public. Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Vu l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, l'art. 232 c. pr. civ. et l'art. 146 c. pén. ; Attendu que l'inscription de faux incident étant un moyen ouvert par la loi pour faire rejeter du procès une pièce qui y est produite, abstraction faite de toute fraude de la part de l'auteur de la pièce, les juges n'ont à apprécier que la pertinence ou non pertinence des faits présentés à l'appui de cette inscription, mais qu'ils ne peuvent la rejeter, sur le seul motif qu'il n'y aurait pas fraude de la part de l'auteur de la pièce, puisque le faux matériel de la pièce peut exister en l'absence de celte fraude et suffire pour faire rejeter la pièce du procès; Attendu, dans l'espèce, que, sans apprécier le fait articulé, soit sous le rapport de sa matérialité, soit sous le rapport du préjudice qui a pu en résulter, l'arrêt attaqué a simplement jugé, en droit, que l'absence de fraude suffisait pour rejeter l'inscription de faux incident, en quoi cet arrêt a faussement appliqué l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, et violé l'art. 232 c. pr. civ. et l'art. 146 c. pén.; Casse.

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Du 11 avr. 1837.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Moreau, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av. (1) (Tetrel C. la demoiselle Noyée.) LA COUR ; Considérant que les tribunaux de commerce ne sont tenus de surseoir au jugement du fond, pour faire préalablement procéder, par devant les juges competents, à la vérification des écritures déniées, ou au jugement du faux principal dont elles sont arguées, qu'autant qu'elles sont nécessaires pour le jugement du fond; que, dans l'espèce, la signature e Tétrel fils n'était point nécessaire, puisqu'en procédant au jugement du fond, le tribunal de commerce s'est fondé sur la preuve de la vérité de la créance due par les Tetrel père et fils, résultant de l'enquête, et non sur la signature de Te

trait à l'objet de l'action.-D'autre part, on ajoute que les tribunaux civils jouissent de cette faculté, on le conçoit; la loi ne leur a point fait une obligation du sursis; mais les juges d'exception, comme ceux des tribunaux de commerce, ne sauraient jouir de la même faculté; la loi a parlé à leur égard. L'obligation de surseoir est impérative pour eux. Nous répondons péremptoirement que la faculté de surseoir s'induit pour le tribunal civil virtuellement de l'ensemble du titre du faux incident, qu'une disposition expresse n'aurait rien ajouté à cet égard, et qu'elle était complétement inutile; qu'il n'en était pas de même pour la juridiction consulaire, et que sí la loi ne s'était pas expliquée ils auraient pu statuer sans avoir nul égard aux inscriptions de faux, même les mieux fondées, ou s'arrêter immédiatement, au grand détriment des justiciables, devant toute attaque de ce genre, si indifférente qu'elle fût à la solution de la demande principale. Et d'ailleurs n'est-ce pas toujours le juge saisi de l'affaire qui apprécie l'influence de l'incident sur la contestation, qu'il soit juge ordinaire ou juge d'exception? Qu'importe donc qu'il examine cette influence à une époque ou à une autre. La question est toute de son domaine.

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90. En second lieu, on conçoit que si la pièce arguée de faux n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il peut être passé outre au jugement des autres chefs. L'art. 427-2° c. pr. le déclare expressément pour les tribunaux de commerce. Et il a été décidé que l'inscription de faux contre la date de l'endossement d'un effet de commerce n'oblige pas les juges à surseoir à statuer sur la demande en payément du montant de cet effet (Florence, 30 août 1810) (2). Du reste, il a été décidé que l'obligation imposée par l'art. 427 c. com., de surseoir à statuer, lorsqu'une des pièces produites est arguée de faux, n'est pas applicable aux tribunaux civils jugeant en matière de commerce; que, par suite, ils peuvent rejeter la demande de sursis et statuer au fond d'après le mérite des autres pièces produites, abstraction faite de celle arguée de faux (Req., 5 mars 1817, aff. Duplomb, M. Dunoyer, rap.). 91. Une troisième exception est proposée pour le cas où l'inscription de faux incident ne paraît avoir été inspirée que par l'esprit de chicane et dans l'unique vue de retarder le jugement de la contestation. Posée en ces termes, la question devient embarrassante; car sous prétexte d'allégation mal fondée et dø pure chicane, le juge pourrait, à son gré, étouffer les prétentions les plus justes et donuer effet à des actes qui ne soutiendraient pas un seul instant les investigations d'une instruction sérieuse. Puis, qu'est-ce à dire un mauvais procès ? N'est-il pas permis à chacun d'en faire sous sa responsabilité? Et pourquoi en serait-il autrement en matière de faux incident? Le refus facultatif de sursis réclamé en faveur des tribunaux n'offre-t-il pas, en raison de l'arbitraire dont il les investit, un inconvénient plus grave trel fils, déniée et arguée, sur la vérité ou la fausseté de laquelle il a, au contraire, déclaré formellement n'entendre rien préjuger par son jugement; que conséquemment, en passant au jugement du fond, le tribunal de commerce n'a contrevenu ni à la déclaration du 15 maí 1703, concernant la vérification des écritures, ni aux art. 8 et 556 c. des délits et des peines du 3 brum. an 4, relatifs au faux principal; - Considérant que le tribunal de commerce ne s'étant point occupé du faux incident, dont la signature de Tetrel fils était également arguée, il n'a pas violé l'ord. de 1737, relative au mode de procéder sur 1 inscription de faux incident; Rejette.

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Du 18 août 1806.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Cassaigne,r. (2) Espèce: (Bajetto C. Adamé.) Adamé était porteur de deux traites tirées à l'ordre de Demi sur Bajetto. Celui-ci les avait accep tées. - A l'échéance des traites, Adamé les fit protester faute de payement, et assigna l'accepteur devant le tribunal de commerce de Livourne, pour le faire condamner à lui en payer le montant. Bajetto déclara 3'inscrire en faux contre la date de l'endossement, en vertu duquel Adamé le poursuivait en payement, comme tiers porteur; et il demanda qu'il fût sursis à statuer sur le fond, conformément à la première partie de l'art. 427 c. pr. 7 août 1810, jugement qui rejette le sursis: « Attendu que la demande en inscription de faux annoncée par Bajetto est seulement relative à la date de l'endossement des deux effets; qu'ainsi, aux termes de l'art. 427 c. pr., le jugement peut être poursuivi sur les autres chefs; que, de toute manière, Bajetto était débiteur du montant des deux billets, fors même que son inscription serait admise, soit envers Adamé, soit envers Demi. » — - Appel par Bajetto. — Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, de titres portant exécution parée; et adoptant les motifs des premiers juges; Confirme. Du 30 août 1810.-C. de Florence.

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