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de savoir si l'accusé de l'un des crimes de faux spécifiés dans cet article a agi sciemment et frauduleusement. La réponse affirmative du jury sur la culpabilité de l'accusé de l'un de ces crimes, exprime suffisamment que cet accusé a agi dans une intention criminelle. Spécialement, la déclaration du jury portant que l'accusé est coupable d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions de notaire, un faux par supposition de personne dans une procuration par lui retenue, contient virtuellement la déclaration que l'accusé a agi frauduleusement (Crim. rej., 13 oct. 1842) (1). -V. nos 145, 214 et 229.

211. La déclaration du jury que l'accusé est coupable d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions de notaire, un faux par supposition de personne dans une procuration par lui retenue, renferme aussi virtuellement la déclaration que le faux dont il s'agit a porté ou pu porter préjudice à autrui, car une procuration notariée contenant supposition de personne est toujours de nature à préjudicier au mandant supposé (même arrêt). V. no 169. 212. Faux intellectuel. L'art. 145 c. pén. s'est occupé, comme on l'a vu, des faux matériels commis par des officiers publics. Dans l'art. 146, il s'agit du faux intellectuel dont ils peuvent se rendre coupables. Cet article est ainsi conçu

« Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. »>-Ainsi, les conditions constitutives du faux prévu par cet article sont: 1° que ce faux ait été commis par un fonctionnaire public; 2° qu'il l'ait été dans la rédaction d'un acte de son ministère; 3° qu'il l'ait été dans une intention frauduleuse; 4° qu'il ait consisté à dénaturer la substance ou les circonstances

dame d'Orvilliers, le 12 déc. 1840, et qu'il n'a été terminé que le 29 janv. 1841 jar l'apposition de la signature des sieurs Moy et par celles des notaires instrumentaires; que, par consequent, c'est pendant que ledit acte était en cours de rédaction et de confection, que les intercalations imputées à Lehon ont eu lieu, et que l'arrêt attaqué, en déclarant que c'était pendant que Lehon rédigeait un acte de son ministère, qu'il en avait frauduleusement dénaturé la substance, s'est conformé aux principes posés par l'art. 146 c. pén.; Attendu, dès lors, que l'arrêt altaqué a pris pour base de l'accusation portée contre Lebon les faits relevés dans ledit arrêt, et que ces faits rapprochés des dispositions de l'art. 146 c. pén., rentrent dans la catégorie des faux prévus par ledit article; et que, par conséquent, le fait de l'accusation est qualifie crime par la loi, et a pu motiver la mise en accusation et le renvoi à la cour d'assises prononcé par ledit arrêt contre Lebon; - Rejette.

Du 10 nov. 1843.-C. C., ch. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Dehaussy, r. (1) (Couret C. min. pub.) LA COUR; Sur le deuxième moyen, tiré de la violation prétendue de l'art. 337 c. inst. crim., et de la prétendue fausse application des art. 350 et 365 c. inst. crim., et de l'art. 145 c. pén., en ce que la circonstance constitutive de la criminalité du faux par supposition de personne, imputé à l'accusé, à savoir que cette supposition de personne a causé un préjudice à autrui, n'a pas été comprise dans l'unique question soumise au jury, et n'a pu, par conséquent, eire par lui resolue, en ce qu'il y aurait eu de la part du president de la cour d'assises omission essentielle, et violation de l'art. 337 précité du code d'instruction criminelle;-Attendu que la question posée au jury est conforme à l'arrêt de mise en accusation, et au résumé de l'acte d'accusation; qu'elle est ainsi conçue : « J.-B. Touret est-il coupable d'avoir commis un faux par supposition de personne, dans l'exercice de ses fonctions de notaire, et ce, dans une procuration par lui retenue en cette qualité, le 28 nov. 1856?» - Attendu que la réponse affirmative qui a été faite par le jury à cette question renferme virtuellement la déclaration que le faux dont l'accusé s'est rendu coupable a porté ou pu porter prejudice à autrui, puisqu'elle constate que le faux a été commis dans une procuration notariée contenant une supposition de personne, et qu'un acte de ce genre est toujours de nature à compromettre les droits du mandant dont la personne a été supposée, et, par conséquent, à lui porter préjudice; d'où il suit, qu'il n'y a eu dans la position de la question, de la part du president de la cour d'assises, ni omission, ni violation de l'art. 357 c. inst. crim., et que la question du préjudice se trouve également résolue par la réponse du jury; Sur le troisième moyen, tiré de la fausse application des art. 350 et 365 c. inst. crim., et de l'art. 145 c. pén., en ce que le président de la cour d'assises n'a point posé au jury la question de savoir si l'accusé avait agi sciemment dans la perpétration du faux, condition essentielle et constitutive en matière de crime de faux par supposition de personne; que,

de l'acte que le fonctionnaire avait mission de constater; 5° et qu'il ait eu lieu suivant l'un des modes spécifiés par la loi. — Nous allons examiner ces diverses conditions, sauf la première sur laquelle nous nous sommes déjà expliqué suprà, et nous verrons ensuite, no 227, si les simples particuliers qui ont coopéré au faux commis par un fonctionnaire sont passibles de la même peine que lui.

213. Capacité de l'agent pour rédiger l'acte incriminé. — Pour que l'attestation d'un fait faux par un officier public, dans un certificat, entraîne l'application de l'art. 146, il faut qu'il soit dans les attributions de cet officier de constater le fait dont il s'agit et d'en fournir la preuve; sans cela le certificat par lui délivré ne serait point un acte de son ministère, et le faux dont ce certificat est entaché n'aurait pas l'importance nécessaire pour lui attribuer le caractère de crime proprement dit.

214. Intention frauduleuse. L'art. 146 n'est applicable que lorsque les faits qu'il mentionne ont été commis frauduleusement (C. de Liége, 19 oct. 1842, aff. min. pub. C. Renard): en conséquence, cette circonstance doit être déclarée (Crim. cass., 15 juin 1843, aff. Lehon, no 209).-Toutefois, l'arrêt qui met en accusation un fonctionnaire pour avoir dénaturé la substance d'un acte de son ministère, ne peut être annulé comme n'énonçant pas que l'accusé a agi frauduleusement, si la moralité du fait incriminé est non-seulement appréciée et déclarée par le caractère de crime que l'arrêt lui imprime, mais encore par la désignation des circonstances qui le constituent (Crim. rej., 10 juillet 1828, MM. Bailly, pr., Mangin, rap., aff. Garcet C. min. pub.).— V. les nos 145, 210 et 229.

215. Nature du faux intellectuel. Le faux prévu par l'art. 146 est, on l'a déjà dit, appelé intellectuel, parce qu'il se commet sans laisser aucune trace matérielle et apparente. Il consiste dans le fait de dénaturer, en rédigeant un acte, le sens des

par suite, la déclaration du jury se trouve incomplète sur un des éléments nécessaires pour constituer le crime de faux, et qu'elle n'a pu servir de base légale à l'arrêt de condamnation prononcé contre le demandeur; Attendu que l'art. 145 c. pen. n'exige pas que la question posée au jury renferme explicitement celle de savoir si l'accusé du crime de faux de la nature de ceux spécifiés dans ledit article a agi sciemment et frauduleusement; qu'en effet, cette question intentionnelle se trouve toujours virtuellement et implicitement comprise dans celle de savoir si l'accusé est coupable d'avoir commis un faux par supposition de personne, dans l'exercice de ses fonctions de notaire, et ce, dans une procuration par lui retenue en cette qualité le 28 nov. 1856; et que, dans l'espèce, la question ayant été ainsi posée au jury, la réponse affirmative qu'il y a faite a resolu, tout à la fois, la matérialité du fait et l'intention criminelle de l'accusé dans la perpétration du faux par supposition de personne; qu'il suit de là que la déclaration du jury est complète, et qu'elle a pu, sans violer les art. 350 et 365 c. inst. crim., et l'art. 145 c. pén., servir de base à l'arrêt de condamnation prononcée contre le demandeur; a Sur le quatrième et dernier moyen, tiré de la violation prétendue de l'art. 1 de la loi des 13-14 mai 1856, aux termes duquel le jury doit, à peine de nullité, voter par scrutin distinct et séparé, d'abord sur le fait principal et ensuite sur la circonstance aggravante, en ce que l'art. 147 c. pen. qualifie faux en écriture authentique et publique toute fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou leur insertion après coup dans ces actes, opéres dans un acte public par les moyens indiqués audit article, quel que soit l'auteur de la falsification, el que, par conséquent, lorsque la falsification est l'œuvre d'un officier public, la circonstance qu'il l'aurait commise dans l'exercice de ses fonctions n'est pas une circonstance constitutive, mais seulement une circonstance aggravante, puisqu'elle a pour effet d'autoriser l'application d'une pénalité plus rigoureuse; et en ce que, dans l'espèce, il résulte de la déclaration du jury qu'il a voté par un seul et même scrutin, sur le fait principal du faux par supposition de personne commis dans la procuration du 28 nov. 1836, et sur la circonstance aggravante que l'accusé aurait commis ce faux dans l'exercice de ses fonctions de notaire; Attendu que le président de la cour d'assises, en posant au jury, dans une seule et même question, le crime de faux et la circonstance que le notaire avait agi dans l'exercice de ses fonctions, et le jury, en répondant à cette question par une seule et unique réponse, n'ont pas violé l'art. 1 de la loi du 15 mai 1836; qu'en effet, celle circonstance est constitutive d'une nature spéciale de crime de faux prévue et spécifiée par l'art. 146 c. pén., et n'en est pas seulement une circonstance aggravante; que, par conséquent, elle ne doit pas être séparée du fait de l'accusation de ce genre de faux, dans la question posée au jury, qui n'est pas tenu d'en faire l'objet d'un scrutin distinct et d'une réponse separée; Rejette.

Du 13 oct. 1842.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-De Haussy, rap.

conventions ou dispositions que les parties ou l'une d'elles entendent y insérer, ou d'y constater l'existence de faits dénués de vérité. Il est à remarquer que l'attestation d'un fait faux ne rentre pas dans les termes de l'art. 146, lorsqu'elle ne porte point sur un fait simple et absolu, mais sur un fait moral et complexe dont l'appréciation, subordonnée à l'intelligence et à l'instruction du fonctionnaire, est sujette à des erreurs de bonne foi, comme lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une attestation relative à des infirmités alléguées comme cause de dispense du service militaire (Crim. rej., 24 janv. 1811, aff. Chevassus, V. n° 218-3°).

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De plus, constatation d'un fait faux, dans un acte, de la part d'un fonctionnaire chargé de le rédiger, ne constitue nécessairement le crime de faux qu'autant que cette constatation mensongère a pour objet une circonstance substantielle à l'acte; ainsi, le notaire qui, dans un acte de vente, constate faussement et frauduleusement que le prix de vente a été payé par l'acquéreur et reçu par le vendeur, qui en a donné quittance, commet le crime de faux, tandis qu'il ne se rend pas nécessairement coupable de crime en constatant faussement dans le même acte la présence des parties lors de sa rédaction (Crim. rej., 9 avril 1825) (1).

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216. Mode de perpétration du faux intellectuel. Ce faux peut être commis d'abord en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties. Ainsi, le notaire qui, dans un acte qu'il reçoit, rédige d'autres conventions que celles des parties, et le revêt de sa signature, commet un faux caractérisé, encore que les parties aient signé l'acte, et qu'il ne soit pas matériellement faux, en tout ou en partie (Crim. cass., 7 janv. 1808) (2). Et de même, le notaire qui, lors de la passation d'un contrat, y a frauduleusement introduit, de concert avec l'une des parties, des clauses préjudiciables à l'autre partie, et différentes de celles précédemment arrêtées dans un projet de contrat dont l'acte notarié ne devait être que la reproduction exacte, doit être déclaré coupable du crime de faux, ainsi que la partie avec laquelle il s'était concerté, encore bien que l'autre partie, lésée par ce nouvel acte, ait assisté à sa confection et en ait entendu la dictée et la lecture, si d'ailleurs elle n'a pas compris et accepté les modifications artificieusement apportées aux clauses primitivement convenues (Crim. cass., 31 mai 1839, aff. Humblot, V. no 149). - Quant au notaire qui

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(1) (Bourbeau C. min. pub.) - LA COUR; - Attendu que si l'imputation d'avoir faussement constaté la présence des parties à la rédaction des actes incriminés, telle qu'elle est énoncée dans l'arrêt attaqué, ne se référait pas expressément à l'une des circonstances substantielles à ces actes, et sous ce rapport ne constituait pas nécessairement le crime de faux, il n'en est pas de même des autres fails; - Que ces faits se rapportent à la déclaration soit du payement du prix des ventes par les acquéreurs, soit de sa réception par la venderesse, soit de la quittance qu'elle en avait donnée ; —Que chacune de ces circonstances était substantielle aux actes intervenus entre les parties; - Que, par conséquent, l'imputation faite à un notaire d'avoir, dans des actes par lui reçus, frauduleusement dénaturé ces circonstances par une fausse constatation, réunissait à la matérialité du faux le caractère de criminalité prévu par l'art. 146 c. pén., et constituait le fait qualifié crime par la loi; Que, dès lors, le renvoi devant la cour d'assises prononcé par l'arrêt attaqué, d'après la déclaration de ces faits, l'avait été régulièrement; - Rejette. Du 9 avril 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap. (2) (Min. pub. C. Colibrant.) LA COUR; Atttendu que, par son arrêt, la cour speciale a posé comme principe que ce n'est pas un faux de la nature de ceux soumis à la juridiction des cours spéciales, que celui qui peut résulter de ce qu'un notaire aurait rédigé d'autres conventions que celles des parties, si celles-ci avaient apposé leurs signatures à cet acte, et qu'il ne fût pas matériellement faux en tout ou en partie, ce qui est une erreur évidente en législation, et ce qui contrarie ouvertement toutes les lois de la matière et les notions les plus simples; Déclare improuver ce motif de l'arrêt dont il s'agit. Du 7 janv. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Carnot, rap. (3) Espèce (Masencal C. min. pub.) Cambon se fait céder, par Lestrapes et Laplène, une grande quantité de vins, en payement des créances qu'il a sur eux. Le 21 prair. an 13, Lestrapes et Laplène tombent en faillite. Question de savoir si la cession faite à Cambon l'a été avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, et si elle peut, ou non, être opposée aux créanciers. Cambon prétend qu'elle a précédé cette époque de plus de dix jours, et à l'appui de son assertion, il représente le registre de Masencal, courtier de change,

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écrirait des conventions simulées, mais tracées ou dictées par les parties, par exemple une vente dans laquelle le prix serait déclaré payé comptant, bien qu'il n'en eût été payé aucun, commettrait-il un faux, dans le cas où la simulation pourrait préjudicier à des tiers? - V. sur ce point ce qui a été dit aux nos 116, 117, 149 et 204.

217. Le faux intellectuel peut encore être commis en constatant comme vrais des faits faux. En effet, ces mots de l'art. 146 « ne sont pas synonymes de ceux-ci: en écrivant des conventions autres que celles dictées par les parties, mais indiquent une manière différente de commettre le crime de faux; d'où il suit qu'il n'est pas nécessaire que les conventions faites par les parties aient été inexactement reproduites par l'acte argué de faux; et qu'alors même que les conventions faites seraient exactement retracées par ledit acte, il peut y avoir faux si l'acte contient une constatation comme vrais de faits faux qui auraient évidemment empêché la stipulation, s'ils avaient été tenus pour faux, et si par là on a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances de l'acte, dans l'objet de causer préjudice, soit à l'une des parties contractantes, soit à un tiers » (Crim. rej., 29 avril 1841, M. Mérilhou, rap., aff. Langlois C. min. pub.): ainsi, par exemple, « celui qui, en faisant usage sciemment d'une procuration révoquée ou périmée, déclare stipuler dans un acte, au nom d'un commettant, qui dans la vérité a cessé de l'être, ou ne l'a jamais été, dénature la substance de l'acte en constatant comme vrai un fait faux, c'est-à-dire le consentement d'une partie qui ne l'a pas donné, consentement sans lequel l'autre partie n'aurait pas contracté » (même arrêt).

218. Tout fonctionnaire public, à qui la loi donne caractère pour constater la vérité d'un fait, commet le crime de faux, lorsque, sciemment, et dans l'exercice de ses fonctions, il déclare comme vrai un fait faux dont sa déclaration doit faire preuve.Ainsi, il y a crime de faux: 1° lorsqu'un courtier ou agent de change antidate sur son registre une vente faite ou supposée faite par son intermédiaire, pour la placer à une époque qui la rend valable vis-à-vis des tiers (Crim. rej., 11 fruct. an 13) (5); 2o Ou lorsqu'un officier de recrutement délivre à un jeune homme présenté pour remplacer un conscrit un certificat attestant que ce jeune homme est du même département que celui-ci, quoiqu'à sa connaissance il soit d'un autre département, et que,

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par l'intermédiaire de qui la cession paraît avoir été faite, le 10 prair. an 13, c'est-à-dire avant les dix jours.-Mais les créanciers soutiennent que le registre est antidaté et que la cession n'a eu lieu que dans l'intervalle du 17 au 21 prair. En conséquence, plainte en faux, portée contre Masencal, Cambon, Lestrapes et Laplène; par suite, instruction criminelle dirigée contre eux, et traduction des prévenus devant la cour spéciale de la Gironde. - 12 mess. an 12, arrêt par lequel cette cour s'est déclarée compétente. Cet arrêt transmis à la cour de cassation, Cambon et Masencal en demandent l'annulation. Ils soutiennent: 1° qu'il n'y a pas de faux; que la date du 10 prairial est réelle; 2° qu'en supposant l'antidate constatée, le délit ne serait pas de la compétence des cours spéciales dont la loi du 23 flor. an 10 restreint l'attribution aux espèces de faux où le délit a consisté à contrefaire ou altérer, et que par conséquent le faussaire qui n'a ni contrefait ni altéré, mais qui a seulement antidaté un acte, n'est justiciable que de la juridiction ordinaire. Arrêt

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LA COUR; Attendu que l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10 a compris dans sa disposition la généralité de tous les crimes de faux en écritures, ce qui ne permet de faire aucune distinction entre leurs différents genres, mais seulement l'examen du fait de savoir si la prévention porte sur un véritable crime de faux, c'est-à-dire si le faux en écritures, quelle que soit son espèce, a été commis méchamment et à dessein de nuire à autrui; Que, dans l'espèce particulière, il y aurait eu véritablement crime de faux, sous ce point de vue, si l'antidate présumée était réelle, puisqu'elle serait le fait d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, et qu'elle aurait pu avoir pour objet de nuire aux créanciers de Les rapes et de Laplène; Que s'il s'élève de fortes présomptions en faveur des prévenus et de la réalité de la date donnée à l'acte argué, tous moyens de les faire valoir pour détruire la prévention lors des débats, sont de droit réservés aux réclamants; l'arrêt de compétence ne préjugeant rien sur le fond, et ne pouvant préjuger autre chose, si ca n'est que le délit qui constitue la prévention est de la nature de ceux attribués aux cours spéciales, et que des circonstances quelconques tendent à faire présumer que les prévenus peuvent en avoir été les auteurs ou les complices; Confirme, etc.

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Du 11 fruct. an 13.-C. C., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Carnot, rap.

comme tel, il soit inhabile à être admis comme remplaçant (Crim. rej., 6 mars 1807)(1); 3° Ou lorsqu'un maire, dans un certificat délivré à un conscrit de sa commune, atteste faussement à l'autorité supérieure que ce conscrit est le fils unique d'une veuve, car ce certificat fait preuve légale, en pareil cas, jusqu'à réclamation, du fait qu'il énonce (Crim. rej., 24 janv. 1811) (2); 4° Ou lorsqu'un maire ou son adjoint délivre, en cette qualité, un faux certificat de bonnes vie et mœurs à un individu, pour le

d'autres

(1) (Delauzières C min. pub.) - LA COUR; Attendu, 1° que le faux peut être poursuivi et prouvé, quoique la pièce arguée de faux ne soit pas représentée; que, dans l'espèce, la prévention de faux, dans sa matérialité, dans sa moralité et dans ses rapports avec les prévenus, a eu pour fondement une information et des interrogatoires, conformément à ce que prescrit l'art. 24 de la loi du 18 pluv. an 9 ; — Attendu, 2° que le faux dont il s'agit tendait à éluder les lois et règlements de l'État, au préjudice de l'ordre public et du recrutement de l'armée; qu'il porte sur des certificats ayant un caractère authentique, et contenant la fausse énonciation de faits sans lesquels le remplacement ne pourrait être admis; que cette fausse énonciation détruisait la substance de l'acte ; — Attendu 3° que les acccusés sont prévenus de faux, savoir: Delauzières, en donnant des certificats et en comprenant dans ses contrôles des faits dont il connaissait la fausseté, et en faisant, pour cela usage certificats dont il connaissait pareillement la fausseté; que Castanié, Edain, Foy, Roux, Escalin et Grenier sont prévenus d'avoir participé aux faux dont Delauzières est prévenu d'être l'auteur; que Delauzières, Caslanié, Edain, Foy, Roux, Escalin et Grenier sont encore prévenus d'être complices de faux, pour avoir fait usage de certificats au moyen desquels des jeunes gens du département du Lot ont été admis à remplacer des conscrits du Cantal; les prévenus ci-dessus dénommés sachant que ces certificats étaient faux; Attendu, 4° que les fonctions de capitaine de recrutement étant purement militaires, ces fonctions, dont Delauzières était chargé, ne le placent point dans l'application de l'art. 75 de la constitution du 22 frim. an 8; Attendu, 5° que tant à l'égard de Delauzières et Edain, qui ont demandé la cassation de l'arrêt de la cour de justice spéciale du Lot, du 15 déc. 1806, qu'à l'égard de Castanié, Foy, Roux, Escalin et Grenier, elle a, par ledit arrêt, fait une juste applica tion de l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; Ordonne l'exécution de l'arrêt.

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Du 6 mars 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Seignette, rap. (2) (Chevassus C. min. pub.) - LA COUR (après dél. en ch. du cons.); Considérant qu'un fonctionnaire public, à qui la loi donne caractère pour constater la vérité d'un fait, commet le crime de faux, lorsque sciemment, et dans l'exercice de ce caractère, il déclare comme vrai un fait faux dont sa déclaration doit faire preuve; que, d'après l'art. 18 du décret du 8 fruct. an 13, c'est par des certificats des maires des communes et la déclaration de trois témoins, pères de famille, qu'il doit être prouvé si un conscrit est enfant unique d'une veuve ; qu'un maire qui, dans l'exercice de cette attribution, certifie faussement et sciemment comme vrai le fait que cette loi le charge de constater, commet le crime de faux; que la nature de ce crime n'a point été modifiée par l'art. 30 de la loi du 28 niv. an 7, ni par l'art. 60 dudit décret du 8 fruct. an 13, qui ne punissent que de peines correctionnelles les administrateurs et les officiers de santé qui attestent faussement des infirmités ou incapacités de service militaire, parce que ces attestations d'infirmités ou incapacités De forment point des pièces probantes qui puissent dispenser les conseils de recrutement de l'obligation que leur impose l'art. 18 du même décret du 8 fruct. an 13, d'examiner et de vérifier par eux-mêmes les infirmités ou les incapacités alléguées par les conscrits, et parce qu'encore ces attestations d'infirmités ou d'incapacités ne portent point sur un fait simple et absolu, mais sur un fait moral dont l'appréciation est subordonnée aux règles de la science, et conséquemment sont sujettes à des erreurs de bonne foi; que les dispositions dudit art. 30 de la loi du 28 niv. an 7 et de l'art. 60 du décret du 8 fruct. an 13, ne peuvent donc pas être appliquées à des attestations absolument différentes dans leur objet, et dans la nature de celles que ces articles ont prévues et punies de simples peines correctionnelles; - Rejette, etc.

Du 24 janv. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap. (3) 1re Espèce :-(Delaberquerie C. min. pub.)—Delaberquerie, adjoint au maire de Belbeuf, et Goufreville, réclusionnaire libéré et en surveillance, ayant été traduits devant la cour d'assises, ont été déclarés coupables: « Delaberquerie, 1° d'avoir délivré, en sa qualité d'adjoint, à Goufreville, un faux passe-port, sous le nom supposé de Ildeverre, étant instruit de cette supposition de nom; 2° d'avoir délivré, en sa qualité d'adjoint, un certificat de bonnes vie et mœurs, dont il a, frauduleusement, dénaturé la substance, en attestant comme vrai le fait qu'il savait faux, qu'un individu, sous le nom de Ildeverre, s'était toujours conduit d'une manière à ne mériter aucuns reproches pendant le temps que cet individu avait habité la commune de Belbeuf; 3° d'avoir dénaturé frauduleusement la substance de deux certificats de bonnes vie et mœurs, par

faire admettre, en qualité de remplaçant, au service militaire (Crim. cass., 10 avril 1829; Crim. rej., 16 juill. 1829) (3); et cela, alors même que la nécessité de produire fun tel certificat, pour être admis comme remplaçant, ne serait point directement imposée par une loi, mais seulement par de simples ordonnances émanées du pouvoir exécutif (même arrêt, 16 juill. 1829); 5° Ou lorsqu'un individu délivre et signe l'expédition d'actes de l'état civil qu'il savait être faux (Crim. cass., 13 oct. 1826) (4);

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lui délivrés, en sa qualité d'adjoint, à Brion et Dorme, en constatant comme vrai le fait que lesdits Brion et Dorme avaient habité, depuis plus de six mois, la commune de Belbeuf, lorsqu'il savait que ce fait était faux; lesdits certificats ayant pour but de faire admettre Brion et Dorme, libérés du service militaire, en remplacement de jeunes gens appelés au service militaire; Goufreville, de s'être rendu complice de Delaberquerie dans la fabrication du faux passe-port et du faux certificat Ilde verre, ci-dessus énoncés, et d'en avoir fait usage. » — En conséquence de cette déclaration, le 26 fév. 1829, arrêt de la cour d'assises, par lequel, « attendu que les certificats de Hildevert, Brion et Dorme, déclarés faux, no constituent pas essentiellement un acte du ministère de l'adjoint au maire de Belbeuf; que ces faux certificats donnés par Delaberquerie, dans les circonstances énoncées en la position des questions, ne rentrent pas dans les dispositions du § 3, sect. 1, chap. 3, c. pén., sur les faux en écritures publiques et authentiques; Vu les art. 155, relatif aux faux passe-ports, 59 et 60, sur la complicité, la cour condamne Delaberquerie en cinq années de bannissement et Goufreville en sept années de la même peine. »> Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Attendu que de la réponse du jury il résulte que les faux certificats délivrés par ledit Delaberquerie, les 8 oct. et 10 nov. 1827, en sa qualité d'adjoint à la mairie de Belbeuf, avaient pour but de faire admettre des remplaçants au service militaire, en vertu de la loi sur le recrutement; que ces certificats étaient ainsi des actes émanés d'un officier public, chargé par la loi de leur rédaction et de leur délivrance, et constituaient, par conséquent, des actes en écriture publique et authentique, dont la falsification entraîne, contre l'officier public qui s'en est rendu coupable, les peines portées aux art. 145 et 146 c. pén.; Que cependant la cour d'assises de la Seine-Inférieure n'a appliqué audit Delaberquerie que la peine prononcée par l'art. 155 dudit code, en quoi elle a violé, dans l'espèce, l'art. 146 c. pén.; - Par ces motifs, casse. Du 10 avr. 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Ricard, rap. Devant la cour de renvoi, Delaberquerie a soutenu que les certificats dont il s'agit ne sont pas des actes publics et authentiques du ministère des maires; que, pour qu'il en fût ainsi, il faudrait qu'une loi eût expressément rangé ces certificats au nombre des actes essentiels des fonctions municipales ; Que la loi sur le recrutement, du 10 mars 1818, ne dit rien de semblable, et que de simples instructions ministérielles ne suffisaient pas pour leur donner ce caractère.

18 juin 1829, arrêt de la cour d'assises de la Seine, lequel, a considérant qu'aux termes des art. 13 et 14 de la charte, au roi appartient la puissance exécutive, et que le roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois; Que l'art. 10 du règlement da 20 mai 1818, dispose qu'indépendamment de son certificat d'acceptation par l'autorité militaire, l'engagé volontaire devra justifier d'un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il est de bonnes vie et mœurs; Considérant que, par l'art. 118 d'un autre règlement, dressé le 12 août 1818, pour l'exécution du tit. 2 de la loi du 10 mars 1818, approuvé par le roi en son conseil, et inséré au Bulletin des lois, le remplaçant est tenu de produire le certificat prescrit par l'art. 10 du règlement du 20 mai 1818; - Qu'ainsi les maires et adjoints ont été légalement chargés de la délivrance des certificats de bonnes vie et mœurs aux enrôlés volontaires et aux remplaçants; d'où il suit que les faux, commis par ces fonctionnaires dans la rédaction de ces actes, qui entrent nécessairement dans le cercle de leur ministère, constituent le crime prévu par les art. 162 et 146 c. pén.; - Par ces motifs, la cour... condamne Delaberquerie en la peine des travaux forcés à perpétuité... etc. »> Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; - Attendu qu'il résulte de la déclaration du jury, sur la seconde question, que le demandeur est coupable d'avoir, étant adjoint du maire de Belbeuf, délivré, en sa qualité, un certificat de bonnes vie et mœurs, dont il a frauduleusement dénaturé la substance, en attestant comme vrai le fait qu'il savait faux, qu'un individu, sous le nom de Joseph Ildeverre, s'était toujours conduit d'une manière à ne mériter aucun reproche, le temps que cet individu avait habité la commune de Belbeuf; qu'il résulte également de la déclaration du jury, sur la troisième question, que ce certificat avait pour but de faire admettre un sieur Dorme en remplacement du sieur Fremont, appelé au service militaire pour l'année 1826; Que ce faux rentrait dans les dispositions des art. 162 el 146 c. pén., dont l'arrêt attaqué a fait l'application; - Rejette, etc. Du 16 juill. 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Mangin, rap. (4) (Garnier C. min. pub. )—LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que, dans l'espèce, il a été déclaré constant par le jury que le

6o Ou lorsque l'officier de l'état civil, dans un acte de mariage, constate faussement et frauduleusement que ce mariage a été précédé des publications prescrites par la loi. Il dénature par là les circonstances d'un acte qu'il est dans ses fonctions de rédiger, et commet dès lors le crime de faux défini par l'art 146. On dirait en vain que comme le défaut de publication ne porte point atteinte à la validité du mariage et ne donne lieu, contre l'officier de l'état civil, qu'à une amende de 300 fr. au plus (c. civ. 192), on ne doit voir dans la fausse constatation des publications qu'un simple mensonge incapable d'entraîner les peines du faux (Crim. rej., 23 fév. 1843) (1).

219. Tout fonctionnaire ou officier public qui atteste faussement, dans des actes publics, l'observation des formalités prescrites pour la validité de ces actes, se rend coupable du crime de faux (Crim. cass., 17 mai 1812, aff. N.... C. min. pub.; Crim. cass., 15 juill. 1819, aff. Benassy, n° 140), à la condition toutefois, selon nous, qu'il ait agi dans une intention frauduleuse.

Ainsi, par exemple, il y a crime de faux, en écriture publique, lorsqu'un notaire, en recevant un acte, lui donne une fausse date, à moins qu'il ne soit déclaré que la fausse date a été l'effet d'une erreur, ou qu'elle n'a pu ni nuire à des intérêts privés ni blesser l'ordre public (même arrêt du 15 juill. 1819);— Ou lorsque, dans l'acte passé hors de son ressort, il certifie faussement avoir reçu cet acte dans son arrondissement (Crim. rej., 16 juin 1808, M. Busschop, rap., aff. min pub. C. Delafont; Crim. cass., 11 août 1809, M. Dutocq, rap., aff. Lefèvre; 15 juillet

demandeur était coupable d'avoir, à une époque indiquée, et par les moyens exprimés en l'acte d'accusation, délivré et signé l'expédition de deux actes de l'état civil, sachant qu'ils étaient faux, et qu'il en avait fait usage; qu'aucune preuve de l'allégation contraire n'est administrée devant la cour; d'où il suit qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits déclarés constants; - Rejette.

Du 13 oct. 1826.-C. C. ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier rap. (1) (Piéri C. min. pub. ) LA COUR; Sur le premier moyen, tiré d'une fausse application des art. 145, 146, 164 et autres c. pén. : — Attendu, en droit, qu'il y a crime de faux de la part d'un fonctionnaire ou officier public, lorsqu'en rédigeant des actes de son ministère, il en a fraduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits faux ; - Que cela résulte des termes de l'art. 146 c. pén. ; Attendu que, si l'objet principal d'un acte de célébration de mariage est la constatation par l'officier public de l'état civil qu'il a reçu des parties, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et qu'il a prononcé, au nom de la loi, leur union en mariage, cet acte doit constater, en outre, qu'il a été fait lecture aux parties désignées par l'art. 75 c. civ., et contenir les énonciations prescrites par l'art. 76 du même code; Que ce sont là des circonstances essentielles, et que la constatation fausse des faits qui s'y rapportent lorsqu'elle a eu lieu frauduleusement dans l'acte, de la part de l'officier de l'état civil, constitue le crime de faux défini par l'art. 146 c. pén. ; — El attendu, en fait, que Don Louis Piéri était accusé d'avoir frauduleusement constaté, dans l'acte de mariage de Decorius Decory avec la demoiselle Agostini, acte qu'il avait reçu comme officier public de l'état civil, que ce mariage avait été précédé des publications prescrites par la loi, publications qui paraissaient avoir été faites par lui, Piéri, comme substituant le maire de la commune de San-Giuliano; - Que ce fait, dont il a été déclaré coupable par le jury, constituait le crime de faux prévu par l'art. 146 c. pén.; - Que c'est avec raison qu'il a été fait à Piéri application de la peine portée par cet article, modifié par l'art. 465 à raison des circonstances atténuantes admises par le jury; - Rejette. Du 23 fév. 1843.-C C., ch. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Brière, rap. (2) (Quiquerez C. min. pub.) LA COUR; - Attendu, en ce qui touche le délit de faux dont est prévenu le notaire Quiquerez, que les formes prescrites par la loi pour la validité des différents actes, sont une partie substantielle de ces actes, puisque de leur observation dépend leur efficacité; qu'ainsi la fausse mention faite par un notaire, que les formes exigées ont été remplies, ne peut pas être considérée comme une simple énonciation mensongère, qui ne change point la substance de l'acte, mais est un véritable faux qui, par sa nature, rentre dans l'application de l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; Confirme, etc.

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Du 8 oct. 1807.-C. C., sect. crim.-M. Barris, pr.-Rataud, rap. (3) (Min. pub. C. Faivre.)-LA COUR;-Vu les art. 971, 972, 1001 c. civ., et 146 c. pén.; Attendu que l'arrêt allaqué constale, en fait, que le notaire Faivre a faussement énoncé, dans le testament de la veuve Petite, que les dispositions qu'il renferme lui avaient été dictées par la testatrice, en présence des témoins; que la vérité est, au contraire, que co

1819, aff. Benassy, no 140; 16 nov. 1832, aff. Mennesson, eod.); Ou lorsqu'il énonce faussement, dans l'acte de suscription d'un testament mystique, que ce testament a été lu et cacheté en présence de témoins (Crim. rej., 8 oct. 1807) (2); — Ou lorsqu'il déclare dans un testament que le testateur avait dicté ses dispositions en présence de témoins, tandis qu'en réalité il s'est borné à appeler les témoins, d'abord à la lecture d'une note écrite hors de leur présence, et contenant les dernières volontés du testateur, ensuite à la lecture du testament par lui rédigé également hors de leur présence, sur la note dont il s'agit... Et cela, encore bien qu'après chacune de ces lectures, le testateur ait déclaré, devant les témoins, sur l'interpellation du notaire, que la note et le testament étaient bien l'expression de ses intentions (Crim. cass., 21 avril 1827) (3).

220. Toutefois, il a été jugé qu'un notaire ne commet pas le crime de faux, en constatant mensongèrement la présence d'une partie à la rédaction d'un contrat par lui reçu, s'il est constant qu'il agit sans intention frauduleuse et que le contrat a été réellement signé par la partie non présente à sa rédaction (Melz, 27 nov. 1818) (4);—Et que, pareillement, le notaire qui, dans un acte authentique autre qu'un testament, désigne comme présent et comme ayant participé à la confection de l'acte, un autre notaire en second, qui était réellement absent, ne se rend pas coupable de faux; il ne fait que se conformer à un usage généralement admis, usage que l'on peut considérer comme une abrogation de la disposition de la loi du 25 vent. an 11, qui veut

nolaire, après être resté enfermé avec la testatrice, n'a fait appeler les témoins auprès d'elle que pour donner lecture d'une note contenant les dernières volontés de cette femme, note sur laquelle il rédigea ensuite le testament attaqué, dont il donna encore lecture; - Qu'après l'une et l'autre de ces lectures, il se borna à demander à la veuve Petite si c'étaient bien là ses intentions, à quoi elle répondit simplement oui; que cependant l'arrêt attaqué a renvoyé le notaire Faivre des poursuites dirigées contre lui par le ministère public, sous prétexte que le testament était l'expression fidèle de la volonté de la testatrice; qu'ainsi, les énonciations mensongères qui y ont éte insérées par le notaire ne sont point frauduleuses; Attendu que le faux ne résulte pas seulement, en cette matière, de la fausse supposition des volontés d'un testateur, mais encore des pratiques tendant à valider l'expression d'une volonté qui a été manifestée d'une manière illégale; - Que la dictée, par le testateur au notaire, en présence des témoins, est une formalité substantielle du testament; qu'elle est exigée, à peine de nullité, par les art. 972 et 1001 c. civ.; qu'elle est la garantie légale de la liberté du testateur, de l'intégrité de ses facultés intellectuelles et de la fidélité du notaire qui rédige; Que supposer faussement l'accomplissement de formalités sans lesquelles un testament serait déclaré nul, c'est évidemment commettre un faux, dont l'effet est de violer la loi et de porter un préjudice grave aux héritiers du sang, qui se trouvent dépouillés par le fait du notaire qui a supposé qu'une volonté manifestée dans une forme qui la rendait caduque, a été exprimée, au contraire, avec les solennités réquises par la loi, pour la rendre valide et lui faire produire des effets; d'où il suit qu'en décidant que le fait imputé au prévenu ne constituait pas un crime, la cour royale de Besançon a expressément violé les art. 971, 972, 1001 c. civ. et 146 c. pen.; - Casse l'arrêt de la cour royale de Besançon,

du 6 février dernier.

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Du 21 avr. 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Mangin, rap. (4) (M... C. N...) - LA COUR ; Considerant, 1° que les plaignants n'ont ni attaqué ni même essayé d'affaiblir, soit relativement à la forme, soit au fond, le résultat du procès-verbal d'expertise atramentaire du 18 septembre dernier, et qu'il résulte de ce procès-verbal une preuve (que rien ne détruit dans les faits de la cause), et d'après laquelle il parait certain et indubitable que les signatures apposées au bas de l'acte notarié du 8 mars 1816 sont réellement celles de...;- Considérant, ?' qu'ea admettant même comme vrai et comme suffisamment prouvé (preuve qui n'existe pas au procès) que J... M... et sa femme n'auraient pas signé le contrat dont il est question dans le lieu même de..., où, d'après ces énonciations, il aurait été passé; ces énonciations mensongères, même fausses si l'on veut, et qu'aucun notaire exact et pénétré de ses devoirs ne devrait jamais se permettre, n'étaient pas néanmoins la substance de l'acte et ne constituaient pas conséquemment le crime de faux punissable de la peine afflictive et infamante prononcée par l'art. 146 c. pén., puisque, aux termes de cet article, il faudrait que le notaire eût fraudulensement, c'est-a-dire à dessein de nuire, dénaturé la substance, vn les circonstances de l'acte par lui reçu le 8 mars 1816, intention de laquelle, d'après les pièces du procès, rien n'indique qu'il puisse être soupçonvé; - Par ces motifs, etc.

Du 27 nov. 1818.-C. de Metz, ch. d'acc.-M. Auclaire, pr.

que les actes soient reçus par deux notaires (Req., 14 juill. 1825 (1).—Contrà, Toulouse, 1re ch., 28 nov. 1825, M. Hocquart, 1er pr., aff. Martin C. hér. Augé).-V. au surplus, ce qui est dit aux nos 139 et suiv.

221. Le greffier du juge de paix, qui, dans les expéditions rédigées, signées et délivrées par lui, de plusieurs actes de justice de paix, a faussement attesté le concours du juge de paix dans ces actes et sa signature sur les minutes, doit être poursuivi comme faussaire, et non comme simplement coupable du délit d'usurpation de pouvoir (Crim. cass., 22 août 1817) (2).

222. Sont également coupables du crime de faux: 1° l'huissier qui déclare faussement, dans un procès-verbal de saisie, la présence du gardien et la notification du procès-verbal au gardien et au saisi (Crim. cass., 28 juin 1810) (3); 2° L'huissier qui a fait signifier par un tiers un acte dans lequel il atteste avoir fait lui-même cette signification (Crim. cass., 2 janv. 1807 (4);

(1) (Cordon C. Pellerin.) LA COUR ; Attendu qu'en jugeant par l'arrêt attaqué que dans certains cas, et notamment dans l'espèce de la cause, l'absence d'un notaire en second, lors de la confection d'un acte qui n'est pas un testament solennel, ne constitue pas nécessairement un moyen de faux, la cour de Rennes s'est conformé à une jurisprudence reçue dans tous les tribunaux du royaume, longtemps avant les lois nouvelles sur le notariat; jurisprudence qui, depuis la publication de ces lois, s'est constamment maintenue avec le même caractère de généralité et de publicité; - Rejette.

Du 14 juill. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Boston, f. f. pr.-Borel, rap. (2) (Min. pub. C. Goullay.) LA COUR; -Vu l'art. 139 c. pr. civ.; - Attendu qu'il a été reconnu et déclaré par la cour de Rennes, dans ledit arrét, que Goullay est suffisamment prévenu d'avoir, dans les expéditions rédigées, signées et délivrées par lui, en sa qualité de greffier, de plusieurs actes de justice de paix, faussement attesté les agissements et le concours du juge de paix dans lesdits actes et sa signature sur les minutes; Que ledit Goullay étant ainsi prévenu, entre autres faits, d'avoir délivré des expéditions de jugements de la justice de paix de ChâteauGiron, avant qu'ils eussent été signés par le juge de paix, devait être poursuivi comme faussaire, aux termes de l'art. 139 c. pr. civ., et conséquemment mis en accusation, et renvoyé à la cour d'assises; que, néanmoins, ladite cour de Rennes, chambre d'accusation, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à le poursuivre sur ces faits, et l'a renvoyé en police correctionnelle, pour y être jugé sur le délit prévu par l'art. 258 c. pén.; Que cette cour a donc violé ledit art. 139 c. pr. civ., et faussement appliqué les art. 229 et 230 c. inst. crim; Casse.

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Du 22 août 1817.-C. C., seet. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap. (3) (Min. pub. C. Deblois.)-LA COUR; -Vu l'art. 456, § 6, du code du 3 brum. an 4, l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, et l'art. 24 de la loi du 18 pluv. an 9; Considérant que la cour spéciale de Loir-et-Cher a reconnu qu'il résultait des pièces et de l'instruction, que le nommé Lecoq, constitué gardien des effets saisis à la séance du 18 déc. 1809, n'avait pas été présent à cette séance; Que cette cour a reconnu, en outre, qu'il était établi par l'instruction qu'il n'avait été remis, ledit jour 18 déc. 1809, ni au saisi ni au gardien, copie du procès-verbal de cette première séance, et que cette copie ne leur avait été remise que le lendemain, 19 déc. 1809, lorsqu'on leur avait remis copie du procès-verbal de cette dernière séance; - Que cette cour a décidé que les déclarations contraires faites par l'huissier Deblois, dans le procès-verbal de saisie du 18 déc. 1809, constituaient la prévention de faux en écritures publiques contre l'huissier Deblois, dans l'exercice de ses fonctions, et la prévention de complicité de ces faux contre l'huissier Amiot Cornu; Que celte cour s'est néanmoins déclarée incompétente pour connaître de ces faux, sous prétexte que les huissiers Deblois et Amiot Cornu n'étaient pas prévenus de les avoir commis méchamment et à desseio de nuire à autrui ; Considérant que les faux commis par ladite cour rentraient dans la substance du procès-verbal de saisie, et en altéraient des parties essentielles et nécessaires, telles que la présence du gardien établi et la notification du procès-verbal de saisie, tant au saisi qu'au gardien ; Que ces faux formaient essentiellement une action criminelle, puisqu'ils constituaient une infraction volontaire à des obligations d'ordre public;

-

Considérant que la possibilité d'un préjudice à l'égard des tiers existe toujours dans des faux commis par des fonctionnaires publics, dans des actes de leur ministère, surtout dans les parties substantielles de ces actes, qui ont essentiellement pour objet de conserver et garantir les drois de toutes les parties; - Que la présomption de l'intention de nuire, résultant des faux de cette nature commis volontairement dans des actes auxquels la loi attache foi pleine et entière, ne peut être écartée que par la preuve des faits et des circonstances qui écartent l'intention et la possibilité de nuire; - Que, dans l'espèce, ladite cour ne s'est étayée ni d'aucune circonstance ni d'aucun fait qui écartât la possibilité du préjudice et la présomption de l'intention de nuire; Que, dès lors, cette !

9 niv. an 12, MM. Vermeil, pr., Lachèse, rap., aff. Martin C. min. pub. ; 22 mai 1806, MM. Barris, pr., Babille, rap., aff. min. pub. C. Guiot; 21 juin 1810, aff. Gibory, V. n° 140);-Ou qui a rédigé des procès-verbaux constatant faussement l'insolvabilité des débiteurs poursuivis (même arrêt du 2 janv. 1807).

223. Mais s'il est constaté que l'huissier n'a pas agi frauduleusement, il ne se rend coupable que d'un simple délit en énonçant mensongèrement dans ses exploits qu'il en a fait lui-même la remise, et il ne doit être puni que d'une amende et d'une suspension (décr. 14 juin 1813, V. Huissier; Lyon, 12 déc. 1832, aff. Richarme, no 141).

224. Il a été jugé que l'huissier qui remet la copie d'un exploit à une personne du même nom que celle à laquelle cette copie était destinée, commet un faux lorsqu'il agit ainsi, non par erreur, mais sachant bien qu'il ne fait point la remise à celui qui devait la recevoir (Crim. cass., 24 juin 1812, aff. N... C. min.

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présomption, dans l'état des faits déclarés par ladite cour, déterminait légalement la compétence, sauf à examiner, lors des débats contradictoires, en présence du ministère public et de toutes les parties intéressées, si les faits et les circonstances étaient de nature à détruire la présomption de l'intention de nuire; - Considérant, en second lieu, que ces faux n'etaient pas les seuls dont ladite cour fût saisie; - Que la plainte originaire de Marchand Locatellé et la plainte additionnelle de M. le procureur général énonçaient la prévention de plusieurs autres faux; Que, néanmoins, ladite cour n'a prononcé que sur un autre faux résultant, d'après la prevention, de ce qu'il avait été procédé à une preConsidérant mière saisie, en vertu d'un jugement qui n'existait pas; que ce jugement, sous la date du 1er mai 1807, a été représenté;-Que, dès lors, toute prévention sur ce point disparaissait, et qu'en le déciConsidédant ainsi, cette cour a fait une juste application de la loi; rant, enfin, que ladite cour, en ne s'occupant pas de la prévention de ces faux autres que les trois ci-dessus exprimés, et en se déclarant incompétente pour connaître des deux premiers, s'est écartée des règles de compétence établies par la loi, a commis un déni de justice et violé l'art. 24 de la loi du 18 pluv. an 9, de même que la loi du 23 flor. an 10;Casse l'arrêt de la cour spéciale de Loir-et-Cher, du 30 mai 1810. Du 28 juin 1810.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap. (4) (Min. pub. C. Ravenstyn.) - LA COUR; Vu l'art. 26 de la loi du 18 pluv. an 9, et l'art. 456, § 6, c. des delits et des peines; - Attendu que ledit Ravenstyn est prévenu du crime de faux en écritures publiques, délit dont la connaissance est attribuée aux tribunaux spéciaux par l'art. 2 de la loi du 25 flor. an 10; - Que cette prévention a été reconnue par la cour spéciale du département de l'Escaut, dans son arrêt du 2 mai dernier; Qu'elle a été légalement reconnue dans l'arrêt de la cour spéciale de la Seine, où il est declaré qu'il résulte de la procédure que ledit Van Ravenstyn a rédigé et signé un grand nombre d'exploits, de significations, de contraintes et de procès-verbaux de carence ou d'insolvabilité, sans aucun déplacement, quoiqu'il eût énoncé dans les originaux de ces procès-verbaux qu'il les avait notifiés à personne ou à domicile, et qu'il avait reçu personnellement des sommes d'argent pour dispenser certains individus de payer le montant des condamnations prononcées contre eux; et qu'à cet effet, il avait rédigé des procès-verbaux constatant faussement leur insolvabilité; - Attendu que celte prévention résulte, non-seulement de la déclaration de plusieurs contraignables, mais encore de celle des recors qui ont signé les exploits et procès-verbaux argués de faux, ainsi que de plusieurs pièces qui constatent que des individus auxquels l'huissier avait déclaré avoir notifié les exploits à personne et à domicile, étaient détenus en prison ou absents depuis longtemps à l'époque de ces significations; Attendu que la loi autorise la poursuite en faux contre les exploits et autres actes, quoiqu'ils soient revêtus des formes prescrites, et qu'elle admet à cet effet tous les genres de preuves tendant à constater le faux, d'où il suit que la cour de justice criminelle et spéciale de la Seine a, par son arrêt du 4 nov. dernier, violé les règles de compétence en se déclarant incompétente dans les circonstances ci-dessus énoncées, sur l'unique motif que les procès-verbaux argués de faux sont revêtus des formalités prescrites par la loi, et qu'il n'existe au procès aucune preuve légale qui puisse leur imprimer le caractère de faux, et en ordonnant que ledit Van Ravenstyn serait mis sur-le-champ en liberté; - Attendu que le tribunal du lieu du délit, ainsi que le tribunal de la Seine, auquel le procès avait été renvoyé en vertu de la loi du 2 flor. an 11, son: l'un et l'autre exclus de la connaissance de ce procès, le premier par le jugement qu'il a rendu, et le second par l'annulation de son arrêt; et qu'ainsi il n'est plus nécessaire d'examiner si, dans l'espèce, il y avait lieu de faire l'application de la loi du 2 flor. an 11; et que, dans ce cas, le procès doit être renvoyé à un des tribunaux spéciaux plus voisin du lieu du délit; Casse et annule l'arrêt rendu par la cour spéciale de la Seine le 4 nov. dernier. Du 2 janv. 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap.

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