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des créances, distingué de l'affirmation. « Voulons et nous plaît, porte cette déclaration, que dans toutes les faillites et banqueroutes ouvertes, ou qui s'ouvriront à l'avenir, il ne soit reçu l'affirmation d'aucun créancier, ni procédé à l'homologation d'aucun contrat d'atermoiement, sans qu'au préalable les parties se soient retirées devers les juges et consuls, auxquels les bilans, titres et pièces seront remis, pour être vus et examinés sans frais par eux, ou par des anciens consuls et commerçants qu'ils commettront à cet effet, du nombre desquels il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite, et devant lesquels les créanciers de ceux qui seront en faillite ou banqueroute seront tenus, ainsi que le débiteur, de comparaître et de répondre en personne; ou, en cas de maladie, absence ou légitime empêchement, par un fondé de procuration spéciale; dont du tout sera dressé procès-verbal, sans frais pour les juges et consuls, ou ceux qui seront commis par eux; la minute duquel restera jointe au bilan du failli, qui sera déposé au greffe des juridictions consulaires, et la copie d'icelui procès-verbal remise au failli ou au créancier, pour être annexée à la requête qui sera présentée pour l'homolegation des contrats d'atermoiement et autres actes. » Il y avait déchéance pour les créanciers qui ne s'étaient pas conformés aux dispositions qui précèdent, et poursuite extraordinaire en banqueroute frauduleuse contre les débiteurs qui étaient dans le même cas.

13. Un arrêt du conseil du 24 septembre 1724, établit une bourse à Paris. Aux termes de l'art. 21 de cet arrêt : « Les agents de change devaient être de la religion catholique, apostolique et romaine, et Français, ou regnicoles au moins naturalisés, ayant vingt-cinq ans accomplis, et d'une réputation sans tache; ceux qui avaient obtenu des lettres de répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement, ne pouvaient être agents de change. » Un autre arrêt du conseil, du 21 avril 1766, défendit aux faillis Pentrée de la bourse (V. Bourse de commerce, et infrà, n° 175 et ch. 4). Les art. 45 et 51, tit. 2, ordon. 1781, portaient que les faillis ne pouvaient, dans les pays étrangers être députés de la nation ni assister aux assemblées.

14. On a vu que l'ord. de 1673 avait déféré aux juges royaux la compétence en matière de faillites et banqueroutes. Le Journal des audiences rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 27 mars 1702, qui ordonne que, sur les demandes en homologation du contrat fait par Chatelain avec ses créanciers, les parties procéderont au Châtelet, et qui fait défense aux juges-consuls de connaître de l'homologation des contrats d'atermoiement. Mais une déclaration du roi, du 10 juin 1715, vint conférer temporairement aux tribunaux consulaires une compétence que la législation ne leur attribuait pas. Cette déclaration ordonnait que « tous les procès et différends civils mus et à mouvoir pour raison de faillites et banqueroutes ouvertes depuis le 1er avril de la présente année, ou qui s'ouvriraient dans la suite, fussent, jusqu'au 1er janv. 1716, portés par-devant les juges et consuls de la ville où le failli demeurerait... sauf l'appel au parlement dans le ressort duquel lesdits juges et consuls étaient établis. Voulons que, nonobstant ledit appel, et sans préjudice d'icelui, lesdits juges et consuls continuent leurs procédures, et que leurs jugements soient exé cutés par provision. Voulons pareillement que, jusqu'au dit jour, 1er janv. 1716, il soit par lesdits juges et consuls, à l'exclusion de tous autres juges et officiers de justice, procédé à l'apposition des scellés et confection des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite; et au cas qu'ils eussent des effets dans d'autres lieux que celui de leur demeure, nous donnons pouvoir auxdits juges et consuls de commettre telle personne que bon leur semblera pour lesdits scellés et inventaires, qui seront apportés au greffe de la juridiction consulaire, et joints à ceux faits par lesdits juges et consuls; voulons aussi que les demandes à fin d'homologation des délibérations des créanciers, contrats d'atermoiement, et autres actes passés à l'occasion desdites faillites, soient portés par-devant lesdits juges et consuls pour être homologués si faire se doit; et que lesdits juges et consuls puissent ordonner la vente des immeubles et le recouvrement des effets mobiliers, et connaissent des saisies mobilières, oppositions, revendications, contributions, et généralement de toutes autres contestations qui seront formées en conséquence desdites faillites et banqueroutes; n'entendons néanmoins empêcher qu'il ne puisse être procédé à la saisie réelle et aux criées des immeubles, par-devant les juges

ordinaires ou autres qui en doivent connaître, jusqu'au bail judiciaire exclusivement; sans préjudice de l'exécution et du renouvellement des baux judiciaires précédemment adjugés, et sans qu'il puisse être fait aucune autre poursuite et procédure, si ce n'est qu'en conséquence de délibérations prises par les créanciers à la pluralité des voix dont le nombre excède la moitié du total des dettes. » — La fin de cette déclaration subordonne à la majorité en somme des créanciers l'exercice de toutes poursuites criminelles contre les faillis. - Une déclaration du 30 juillet de la même année déroge, pour la ville de Paris, à la précédente, parce que, est-il dit dans le préambule, les juges et consuls de Paris sont tellement occupés des affaires extraordinaires de leur juridiction et de celle de leur commerce particulier, qu'il serait difficile qu'ils pussent vaquer à l'instruction des faillites et banqueroutes. Elle attribue juridiction au prévôt de Paris ou à son lieutenant, sauf appel au parlement.

15. Des déclarations successivement renouvelées vinrent proroger celle du 10 juin 1715. Elles sont des 7 déc. 1715, 10 juin et 21 nov. 1716, 29 mai et 27 déc. 1717, 5 août 1721, 3 mai 1722, 4 oct. 1723, 4 juill. 1724, 30 juill. 1725, 21 juill. 1726, 7 juill. 1727, 31 juill. 1728, 31 août 1729, 19 sept. 1730, 4 août 1731 et 5 août 1732.

16. Là s'arrêtent les déclarations qui s'étendaient à la généralité du royaume, relativement aux pouvoirs des juridictions consulaires sur les faits de faillite. Mais l'octroi particulier de cette extension de compétence fut fait à certains ressorts. Ainsi, des déclarations du roi de 1737, 1739, 1759, 1760 et 1774, prorogèrent cette attribution pour les juges et consuls de Lille. Quant aux ressorts pour lesquels il n'y eut pas de prorogation, on y vit renaître les conflits; mais les parlements restreignirent partout les pouvoirs des juges-consuls dans les limites où les édits et ordonnances les avaient renfermés. Nous citerons notamment un arrêt du parlement de Paris du 31 août 1744 en faveur des officiers de la prévôté d'Orléans, contre les juges-consuls de la même ville, et un arrêt du 7 sept. 1769, qui renouvela les dé-fenses de celui précité (no 14) du 27 mars 1702; un autre arrêt du parlement de Toulouse du 1er sept. 1738; enfin un dernier arrêt du parlement de Rennes du 12 nov. 1694. Le parlement de Paris rendit encore, le 1er juill. 1772, une sentence dans laquelle on lit le dispositif suivant : « Ordonne què l'arrêt de règlement de la cour, du 27 mars 1702, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence fait défense aux juges-consuls de Paris de connaître à l'avenir de l'homologation des contrats d'union et d'abandonnement ou d'atermoiement, à peine de nullité. Jousse, comm. sur l'ord. de 1673, add. au tit. 12, § 1, n° 1; Rousseau de La Combe, rec. de Jurisp., vis Atermoiem. et Banq.; Denisart, vo Atermoiem., nos 3 et 4, et vo Banquer., nos 35 et suiv., attestent les efforts des parlements pour faire rentrer, conformément aux lois, la connaissance des faits de faillite, dans les attributions de la juridiction ordinaire. C'est donc à tort que les auteurs du projet de code de com. ont indiqué beaucoup d'arrêts dans un sens contraire, en prétendant qu'ils n'avaient été combattus que par l'arrêt de 1702 et par deux autres des 7 sept. 1769 et 5 juill. 1770. Voy. Analyse raisonnée des observations des tribunaux, 1803, p. 136.-Plusieurs arrêts du conseil évoquèrent les procès, soit civils, soit criminels, et les renvoyèrent devant des juges qu'ils déterminaient. C'était souvent pour le maintien de certaines juridictions spéciales, ainsi qu'on le voit par un arrêt du 10 fév. 1780.

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17. Quelques améliorations que les déclarations royales et la jurisprudence des parlements eussent apportées à la législation de 1673, on sentait néanmoins le besoin de réviser le droit commercial, surtout en matière de faillites et banqueroutes. « Sous le ministère de M. de Miromesnil, disent les auteurs du projet de code de commerce (discours préliminaire, p. 11, frim. an 10), cette réforme fut essayée; mais l'instabilité des ministres de l'ancien gouvernement renversait avec eux les projets les plus utiles, les plans les mieux concertés. La retraite du ministre entraîna la dissolution de la commission qu'il avait appelée auprès de lui pour la réforme des lois du commerce. Elle n'a pu laisser qu'un extrait imparfait du travail auquel elle s'était livrée. » On comprend que la rénovation sociale opérée par la révolution française dût nécessiter la réformation de nos lois commerciales. Un

arrêté des consuls, rendu le 13 germ. an 9, établit auprès du ministre de l'intérieur une commission de sept membres chargée de concourir à la rédaction d'un projet, et nomma membres de cette commission les citoyens : Gorneau, juge au tribunal d'appel à Paris; Vignon, président du tribunal de commerce de Paris; Boursier, ancien juge du commerce; Legras, jurisconsulte; VitalRoux, négociant; Coulomb, ancien magistrat, et Mourgue, administrateur des hospices. Le projet préparé par cette commission fut présenté aux consuls le 13 frim. an 10. Un arrêté des consuls du 14 frim. an 10 ordonna l'impression du projet et son envoi aux tribunaux et aux conseils de commerce. Les tribunaux et les conseils de commerce firent leurs observations sur ce premier projet. Ces observations ont été imprimées en 3 vol. in 4°; la commission révisa son projet qu'elle amenda considérablement; c'est ce second projet qui servit de base à celui du conseil d'État. Il paraît, d'après ce que rapporte Locré, Législation civ. de la France, t. 17, p. 8, qu'à la différence de ce qui s'était pratiqué lors de la confection du code civil, les commissaires rédacteurs du projet du code de commerce ne furent pas appelés aux délibérations de la section, si ce n'est accidentellement et pour avoir d'eux quelques renseignements, et qu'ils n'assistèrent pas aux séances du conseil d'État.

Les séances des 26 et 28 févr., 5, 14, 21, 24 mars et 9 avr. 1807 furent consacrées par le conseil d'État à discuter la manière d'organiser l'administration des faillites. Dans la séance du 24 fév. Crétet avait fait, au nom de la section de l'intérieur, l'exposé général du système; la section proposait que l'événement de la faillite dessaisit le failli de la propriété de ses biens. « La base du nouveau système est d'exproprier le failli à l'instant même de sa déroute, » avait dit Crétet, au nom de la section (Locré, t. 19, p. 63). Mais le conseil décida que le failli ne serait dessaisi que de l'administration de ses biens (séance du 26 févr.; Locré, p. 91).

De là naissait le besoin de rechercher à qui cette administration passerait. La section proposait d'instituer des curateurs chargés d'agir pour les créanciers (V. Locré, p. 65). Le conseil repoussa la proposition de la section à cet égard. On craignit de substituer aux anciens abus des abus nouveaux, en créant pour les gens d'affaires une profession habituelle et permanente, qui, vivant des faillites, trouverait profit à en perpétuer la situation précaire. On redoutait également cette transition des curateurs aux syndics provisoires et de ces derniers aux syndics définitifs, ce qui prolongerait les procédures et augmenterait les frais. On se plaignait des pouvoirs trop étendus donnés aux curateurs, que le projet élevait, dans beaucoup de cas, à la dignité de magistrats. La saisine, qu'on leur attribuait, était la violation du droit de propriété du failli (V. Locré, séances des 26-28 fév. et 5 mars 1807, p. 107, 112 et suiv., 132 et suiv.). BigotPréameneu, après avoir attaqué la proposition de créer des curateurs, demandait (séance du 28 fév.) que l'on confiât l'administration des biens du failli à l'un des membres du tribunal de commerce. Cette proposition fut réfutée, notamment par Cretet; mais elle conduisit le conseil à séparer les pouvoirs que la section confondait, et de cette discussion est née l'institution du juge-commissaire, membre du tribunal, délégué par celui-ci pour surveiller les opérations de la faillite dès son début. Dans la séance du 14 mars, la section de l'intérieur présenta une nouvelle rédaction du titre De l'administration de la faillite. Dans ce nouveau projet, les attributions du commissaire en faisaient tout à la fois un administrateur et un juge. Après une discussion assez étendue sur cette disposition, la section demanda au conseil, dans la séance du 21 mars (Locré, p. 179) de se prononcer catégoriquement sur les fonctions qu'il entendait conférer au juge-commissaire. C'est dans la séance suivante, tenue le 24 mars, que le conseil s'arrêta au système qui est celui du code, et qui consiste à ne conférer au juge-commissaire que le caractère de juge. On voulait, dans le conseil, que des agents fussent nommés par les créanciers pour l'administration des biens de leur débiteur; mais le conseil rejeta cette demande pour adopter le système qui est passé dans le code (séance du 24 mars, Locré, p. 202 et suiv.). Dans la nouvelle rédaction que la section soumit au conseil (séance du 9 avril; Locré, p. 220), les syndics investis par le tribunal pour remplacer les agents ne

sont nommés qu'à titre provisoire, les syndics définitifs ne pouvant être élus qu'après la vérification des créances. C'est, comme on le voit, ce système qui prévalut et qui passa dans le code.

18. Le concordat fut discuté dans la séance du 23 avril. TreiIhard demandait (V. Locré, p. 280) qu'on modifiât le projet, en ce qu'il ordonnait au juge-commissaire de présider les assemblées de créanciers, ce qui lui paraissait impossible; mais le conseil écarta cette proposition, sur l'observation faite par Bigot-Préameneu que la présidence de l'assemblée par le commissaire est la garantie la plus sûre qu'on puisse donner aux créanciers. L'art. 78 du projet portait que le traité serait obligatoire par le simple concours de créanciers représentant les trois quarts en somme, sans exiger l'homologation. On modifia le projet dans ce sens, sur l'observation de Berlier; mais le conseil vota définitivement le projet, sans exiger la majorité en nombre des créanciers. Ce ne fut que sur les observations du tribunat qu'il apporta cette sage modification à son premier vote. V. no 23, 19. Le droit spécial concernant les femmes des faillis fut discuté dans la séance du 30 avril et dans celle du 23 mai 1807. Le projet présenté par la section de l'intérieur était empreint d'une rigueur excessive, qui ne fut que peu atténuée par le conseil, ainsi qu'il résulte du texte inséré dans le code. C'est, du reste, à l'influence de Napoléon qu'est due l'adoption de ce système. « La section, disait de Segur dans la séance du 30 avril (Locré, p. 307), a été fortifiée dans son opinion par l'intention qu'a déjà manifestée le chef du gouvernement de mettre un terme au scandale dont on se plaint depuis longtemps. » V. sect. 12, art. 4.

20. La séance du 2 mai fut consacrée : 1° à la discussion et à l'adoption du titre de la cession de biens; 2° à la suppression d'un titre que présentait la section sur les séparations de biens : cette suppression fut faite par la raison que la matière était déjà réglée au titre des sociétés ; 3° à la discussion du titre de la revendication. La première question, sur ce dernier point, était de savoir si on admettrait la revendication en matière de faillites. Le conseil adopta le principe de la revendication, guidé sans doute par cette considération invoquée par Corvetto, que la loi générale du commerce ayant introduit cette espèce de privilége, il était difficile d'abroger un usage aussi universellement établi (Locré, p. 331, V. sect. 15).

21. C'est dans la même séance que fut présenté le titre de la Réhabilitation. On y adopta la proposition d'investir les cours du pouvoir de prononcer la réhabilitation, avec communication au ministère public. Le titre fut renvoyé à la section pour qu'elle présentȧt une rédaction nouvelle, ce qu'elle fit dans la séance du 12 mai, où le conseil repoussa la demande de faire statuer définitivement par l'empereur en conseil d'État : il s'agit, en effet, non d'une grâce, mais d'un acte de justice. chap. 4.

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22. Dans les séances des 5 et 12 mai, on discuta les règles à adopter pour la banqueroute simple. Le conseil rejeta la proposition faite par Beugnot (Locré, p. 376) de supprimer le titre, parce que, disait-il, ses dispositions tenaient à un système qui n'existait plus. Les rédacteurs du projet considéraient toute faillite comme un délit. Pour ne pas traiter l'imprudence ou l'inconduite avec la même sévérité que la fraude, pour arriver à graduer les peines, on avait imaginé de distinguer plusieurs espèces de faillites, en remontant aux causes qui les auraient produites. Mais du moment que la faillite ne devait être punie que lorsqu'elle dégénérerait en banqueroute, on pouvait abandonner ces distinctions. Il paraissait, en conséquence, plus convenable de ne créer que de simples présomptions, susceptibles seulement d'amener un examen au lieu de décider impérativement que quiconque se trouverait dans l'un des cas prévus par le titre serait déclaré banqueroutier simple. De Ségur demandait qu'on définit les caractères de la banqueroute simple. En définitive, le conseil arrêta que le titre serait conservé en rejetant la proposition de convertir en simples présomptions les faits que le projet présentait comme caractérisant d'une manière absolue la banqueroute simple. Une première rédaction du titre de la Banqueroute frauduleuse fut soumise au conseil dans la séance du 12 mai. Le conseil adopta le projet presque sans discussion, en renvoyant à la section pour corriger la rédaction. Dans la séance

du 23 mai, le titre fut voté sans donner lieu à de nouvelles observations. C'est dans cette dernière séance que le conseil adopta définitivement l'ensemble du livre 3 d'apres les amendements qui avaient été proposés dans les séances précédentes. Conformément à l'ordre de service arrêté, l'archichancelier ordonna que ce livre serait communiqué, dans la forme prescrite par l'arrêté du 18 germ. an 10, par le secrétaire général du conseil d'État, au président du tribunat, pour être renvoyé aux sections de l'intérieur et de législation. C'est le 10 juin 1807 que ces sections réunies firent leurs observations.

23. Parmi les observations que les sections réunies firent sur le projet qui leur avait été communiqué et dont la plus grande partie fut adoptée, il en est un certain nombre qui méritent d'être rapportées. Le tribunat proposa d'exprimer que c'est la cessation de payement et non la cessation de tous payements qui constitue la faillite. L'art. 441 c. de 1807 constate qu'il fut tenu compte de cette réclamation (V. no 64).—Sur la question de savoir quelles conditions devaient être exigées pour que le concordat pût obliger tous les créanciers, il fut observé qu'on ne devait permettre ce traité qu'après l'accomplissement de toutes les formalités; que l'usage de régler la majorité sur la quotité des créances avait souvent produit une majorité factice et toujours opéré la ruine des petits capitalistes. En conséquence, le tribunat proposait de décider que la majorité des trois quarts en somme n'établirait le concordat qu'autant qu'elle serait soutenue de la majorité en nombre. Le conseil adopta la modification demandée.

24. Relativement aux rigueurs introduites à l'égard des femmes des faillis, le tribunat souleva de très-graves objections. Il fit observer que le droit commun de la France étant que les femmes jouissent d'une hypothèque légale sur les biens présents et à venir de leurs maris, à compter du jour de leur mariage, pour raison de leurs dots et conventions matrimoniales, la disposition qui voulait que la femme épousant un commerçant n'ait d'hypothèques, pour ces mêmes deniers dotaux, que sur des immeubles appartenant au mari à l'époque de la célébration du mariage et seulement à dater de l'inscription, mettait les commerçants dans l'impossibilité de faire un mariage sortable. Sous ce rapport, ajoutait le tribunat, les fraudes sont impossibles, puisque la dot est la plus sacrée de toutes les créances, puisque la publication, par extrait, du contrat de mariage, supplée à l'inscription hypothécaire et la rend sans objet; qu'on pourrait tout au plus l'exiger pour les immeubles acquis depuis le mariage; qu'à Pégard du remploi des biens aliénés et des indemnités pour les dettes contractées avec le mari, la crainte des collusions pouvait sans doute empêcher qu'on n'accordât à la femme hypothèque sur les immeubles acquis depuis le mariage, mais non qu'on la lui donnât sur ceux que le mari possédait auparavant. La proposition du tribunat fut adoptée en ce que la loi ne fit pas dépendre de l'inscription l'effet de l'hypothèque légale de la femme sur les immeubles que le mari possédait au jour du mariage; le conseil voulut aussi que l'inscription prise sur les immeubles acquis par le mari depuis la célébration produisit ses effets à sa date. Mais on verra bientôt que Napoléon ayant insisté pour que la législation fût sévère à l'égard des droits des femmes, le conseil finit par repousser cette dernière modification. Au sujet de la revendication, autorisée par le projet, le tribunat proposa de la proscrire. Toutefois, le tribunat reconnaissait qu'il était juste de l'admettre dans le cas où il ne s'agissait pas d'une simple vente, mais de dépôt et de mandat, comme aussi lorsqu'elle était exercée pour recouvrer des choses perdues ou volées.

25. Par sa dernière proposition le tribunat demanda et obtint l'insertion d'un article qui interdit l'entrée de la bourse au failli non réhabilité.

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26. C'était en l'absence de Napoléon, pendant qu'il livrait les batailles d'Eylau et de Friedland et traitait à Tilsitt, que le conseil d'État avait discuté le code de commerce, sous la présidence de l'archichancelier Cambacérès. A son retour l'empereur ordonna que le conseil d'État lui rendit compte des travaux sur le code de commerce. Il présida le consei! dans les séances des 28 juill., 1er et 8 août 1807, pendant lesquelles il mit en discussion le livre troisième sur les faillites et banqueroutes. C'est sur sa demande que le conseil d'État admit la mesure préventive de l'arrestation du failli (V. no 370). A l'égard des femmes des faillis, Napoléon voulait qu'elles fussent toujours réduites à de simples aliments; mais le conseil persista dans la rédaction qu'il avait adoptée. La discussion qu'il provoqua au sujet de la revendication eut le même résultat, malgré l'insistance de l'empereur à faire adopter des mesures plus restrictives (V. sect. 15).

27. A la suite de cette nouvelle discussion, le gouvernement présenta au corps législatif le liv. 3 du code de commerce. De Ségur en exposa les motifs dans la séance du 3 sept. 1807 à l'exception des chap. 9, 10 et 11 du titre 1er qui furent l'objet d'un exposé de motifs particulier fait le même jour par Treilhard. Dans son travail, de Ségur insista tout d'abord sur la nécessité d'une loi sévère sur les faillites dont la législation alors existante était insuffisante à réprimer les scandales. Après avoir fait ressortir les avantages du système proposé sur celui de la législation antérieure, de Ségur fait l'analyse des titres du livre 3 et des dispositions qu'ils contiennent. Il conclut à l'adoption de ce nouveau système destiné à rendre au crédit sa puissance, au commerce sa bonne foi. Après de Ségur, Treilhard présenta l'exposé des motifs des chap. 9, 10 et 11 qui sont relatifs aux droits respectifs des créanciers, aux répartitions à faire entre eux, à la liquidation du mobilier, au mode de vendre les immeubles. Dans ce remarquable exposé, Treilhard analyse les dispositions relatives aux créanciers en général. Passant aux dispositions relatives aux droits des femmes, l'orateur fait remarquer qu'elles sont en harmonie avec le principe qui sert de base au système et qui consiste à rendre à la femme tout ce qu'elle a réellement apporté, sans lui laisser rien à prendre au delà.

28. Dans la séance du corps législatif, du 12 sept. 1807, Fréville motiva le vœu d'adoption émis par les sections de législation et de l'intérieur du tribunat réunies, de tous les titres composant le liv. 3 c. com., moins les chap. 9, 10 et 11, tit. 1.

Dans ce discours, l'orateur s'attacha à démontrer en premier lieu qu'en matière de faillites et de banqueroutes, les intérêts privés du failli et des créanciers n'étaient pas seuls en jeu, mais que l'intérêt public devait toujours se tenir en éveil pour savoir s'il n'y a pas une banqueroute à punir, s'il n'y a pas des scandales à réprimer. C'est cet intérêt qui justifie l'intervention de l'autorité publique dès le début de toute faillite. Tarrible exposa, dans la même séance, le vœu d'adoption émis par le tribunat, des chap. 9, 10 et 11, tit. 1. L'orateur analyse successivement les articles relatifs à la vente des meubles et des immeubles du failli, à la répartition de l'actif, à la revendication, et enfin au système adopté relativement aux droits des femmes. Il termine en concluant à l'adoption du projet. — Le projet fut décrété par le corps législatif, dans cette même séance, par deux cent vingt voix contre treize. La loi fut promulguée le 22 sept. 1807, et fut, comme le reste du code de commerce, déclarée exécutoire à partir du 1er janv. 1808 (1). C'est pour cette raison qu'on désigne souvent sous le nom de code de 1808 le code de commerce de l'empire, mais nous avons conservé à cette œuvre la dénomination de code de 1807, année de sa promulgation. Le texte de cette loi est indispensable pour l'exacte appréciation des nombreux documents jurisprudentiels

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440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans ces trois jours. - En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. 441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture

qui ont été publiés pendant les trente années de son existence.

de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce. Tous les actes cidessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de payements ou déclaration du failli.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagements pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux quant au failli: ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. 447. Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers, sont nuls. 448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le payement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

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449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés: expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix.

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la notoriété acquise.

451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. 453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès verbal de l'apposition des scellés.

CHAP. 3. De la nomination du juge-commissaire et des agents de la faillite.

454. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi. Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite. 455. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.

456. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.

457. Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 c. pr. civ. - Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présents ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal. Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs. 459. Les agents nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

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460. Les agents seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.

29. On voit, par l'analyse qui précède, que les rédacteurs

461. Les agents ne pourront faire aucune fonction avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

CHAP. 4.

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Des fonctions préalables des agents, et des premières dispositions à l'égard du failli.

462. Si, après la nomination des agents et la prestation du serment, les scellés n'avaient point éte apposés, les agents requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui: il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront. - Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement: le bordereau en sera remis au commissaire. Les agents recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au fai li seront remises aux agents: ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture.

464. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation. Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l'art. 496.

466. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agents l'appelleront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en sa presence. Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître. — Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s'être absenté à dessein. Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêchements jugés valables par le commissaire.

469. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi il sera réputé s'être absenté à dessein.

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470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par-devers lui, le remettra aux agents, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signifié par le débiteur.

472. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agents, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les art. 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée. Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.

474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

475. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut, les agents procéderont. Des syndics provisoires.

CHAP. 6.

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du code de commerce avaient apporté un soin minutieux à la

qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.

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CHAP. 7. SECT. 1.

-

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- De la levée des scellés, et de l'inventaire. 486. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. His seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'art. 937 c. pr. civ., cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera, et le signera à chaque vacation.

487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.

488. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté (a) de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle peut avoir.

489. Le magistrat de sûreté pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires; le tout d'office et sans frais.

s'il y

490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

SECT. 2. De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements. 491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire.

--

492. Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. Ils pourront aussi procéder a la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix.

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.

494. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics, et toute action qui serait intentée après la failiite ne pourra l'être que contre les agents et les syndics.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

(a) Nota. Les fonctions que la loi du 7 pluv. an 9 (27 janv. 1801) avait attribuées aux magistrats de sûreté sont, d'après l'art. 22 c. inst. crim., remplies maintenant par les procureurs de la république.

TOME XXIV.

confection de la loi sur les faillites. En parcourant la série des

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure, Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.

SECT. 3. Des actes conservatoires.

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499. A compter de leur entrée en fonctions, les agents, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs. Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et si elle a des titres hypothécaires. L'inscription sera reçue au nom des agents et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés.

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. SECT. 4. De la vérification des créanees.

501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.

502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé.

503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent. 504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

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503. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créances, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir. Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli. — Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes. Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu en vertu d'un compulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur son rapport.

506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante: - Admis au passif de la faillite de... pour la somme de... le... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.

507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation drs titres du créancier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.

509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient à cet effet citées par-devant lui.

510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.

511. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.-Ce délai sera déterminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de 3 myriam. : à l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l'art. 73 c. pr. civ.

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