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les importantes modifications que, comme on va le voir, la loi du 28 avril 1832 leur a fait éprouver. Il est regrettable, en présence des graves questions que la jurisprudence avait eu à résoudre, qu'au moment de la révision de 1832, le législateur n'ait pas pris plus de soin d'empêcher le retour des mêmes diffiinfamantes, et de peines afflictives et infamantes, selon les résultats qui seraient la suite de ce crime.

23. Ceux qui, pour se dispenser d'un service public, ou pour en affranchir un tiers, auront fabriqué, sous le nom d'un officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, seront punis de l'emprisonnement.

L'officier de sauté qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni de la même peine; mais elle sera aggravée, s'il a été mû par des dons et des promesses, et le corrupteur, dans ce cas, partagera son sort. La surveillance de la loi atteindra ceux qui, sous le nom d'un fonctionnaire public, fabriqueront des certificats propres à appeler la bienfaisance du gouvernement et des particuliers, sur la personne qui y sera désignée, pour lui procurer des places, du crédit ou des secours; ceux qui falsifieront un certificat de cette espèce, originairement véritable, en l'appropriant à une autre personne que celle à laquelle il avait été délivré, seront punis d'un emprisonnement, il en sera de même de ceux qui feront usage de pareils certificats, ainsi fabriqués ou falsifiés; les uns et les antres sont coupables d'escroquerie et de faux, ils cherchent à surprendre la foi publique, et ils ne sauraient rester impunis; toutefois, ce n'est qu'un simple délit, la peine lui est proportionnée. Mais les faux certificats de toute autre nature, d'où il peut résulter une lésion envers des tiers, soit au préjudice du trésor public, seront punis comme les faux en écritures publiques ou privées.

24. Enfin, les aubergistes qui inscriront sciemment sur leurs registres les personnes qui logent chez eux, sous des noms supposés ou de fausses qualifications, seront punis correctionnellement par un emprisonnement plus ou moins long; leur délit n'est pas sans conséquence pour la sûreté publique; il peut tendre à faire perdre la trace d'un criminel et à le soustraire aux poursuites de l'autorité : il est indispensable de le prévenir.

25. Par une disposition générale, le projet déclare que l'application des peines portées contre les faussaires, ne sera point faite contre ceux qui auraient fait usage de pièces ou matières fausses, sans connaître le faux.

25. Toutes les fois qu'il a été commis un faux caractérisé par la loi, et puni par elle, il résulte pour la societé un tort qui doit être réparé; nous avons vu dans quel cas la confiscation est prononcée, elle suit la peine de mort; dans les autres cas où toute autre peine est portée, les auteurs du faux, leurs complices ou ceux qui en auraient fait sciemment usage, seront condamnés à une amende dont le maximum sera du, quart du bénéfice illégitime que le faux leur aura procuré ; et dans le cas où la peine du faux sera afflictive ou infamante, elle sera accompagnée de la marque. Ici se termine tout ce qui a rapport à la législation criminelle, sur le faux, pour ce qui concerne les peines et leur application; cette législation est plus complète qu'aucune autre jusqu'à nos jours; elle a résolu un grand problème en caractérisant tous les genres de faux, en graduant les peines suivant la gravité de ces crimes, et en les proportionnant aux effets plus ou moins dangereux qu'ils peuvent produire tant envers la société en général, que contre les particuliers qui la composent.

(1) Extrait du liv. 3, tit. 1, chap. 3 c. pén., modifié par la loi du 28 avril 1832.

SECT. 1. Du faux.

§ 1.-Fausse monnaie.

132 (a). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

133 (b). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

134. Tout individu qui aura, en France, contrefait où altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forces a temps.

155. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation. Toutefois celui qui aura fait usage desdites pieces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la (a) Ancien art. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'agent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

(b) Ancien art. 133. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de bilen ou de cuivre ayant cours legal en France, ou participé à l'émission su exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

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Contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques.

139 (e). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français ; Seront punis des travaux forcés à perpétuité. 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

141. Sera puni de la reclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.

142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la reclusion.

143 (f). Sera puni de la dégradation civique quiconque, s'étant indument procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

144 (g). Les dispositions de l'art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

§ 3.

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Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque.

145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement denaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

(c) Ancien art. 136. Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé co qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

(d) Ancien art. 137. Sont neanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.

(e) Ancien art. 139. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français;-Seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.

(f) Ancien art. 143. Sera puni du carcan quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou in érêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier. (g) Ancien art. 144. Les dispositions des art. 136, 137 et 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

CHAP. 1. 1832, qui y a substitué celle des travaux forcés à perpétuité.On a dit, pour justifier ce changement: « Le crime de fausse monnaie est un de ceux qui créent le plus de dangers et inspirent le plus d'alarmes : en ébranlant la confiance qui est due à la monnaie nationale, il fait disparaître toute sécurité des transactions de la vie civile; toutefois c'est un crime contre la propriété et non contre les personnes, et quelque grave qu'il soit, la conscience publique ne permet plus l'application de la peine capitale. Il sera frappé de la peine la plus grave placée après la peine de mort» (Exposé des motifs présenté par le ministre de la justice). Les commissions de la chambre des députés et de la

147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

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150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art. 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la reclusion. 151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.

85.-Des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats.

153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passeport originairement véritable ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans an plus.

154. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. - Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.

156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou f. lsifiée, sera puni, savoir :- D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ; Du bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 100 fr. Et de la reclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 r. ou au delà.

157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.

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158. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir: Dans le premier cas posé par l'art. 156, du bannissement; Dans le second cas du même article, de la réclusion; - Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps. 159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il y a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

-

La

chambre des pairs se sont exprimées dans le même sens (1). 11. Les mêmes motifs qui ont fait abolir la peine de mort en matière de crime de fausse monnaie ont déterminé le législateur de 1832 à l'abolir également en matière de contrefaçon des effets publics et des billets de banques autorisées, et à y substituer la peine des travaux forcés à perpétuité. Sans doute la contrefaçon des effets publics doit être d'autant plus énergiquement réprimée qu'elle peut occasionner de grands dommages et troubler gravement l'ordre social; mais elle ne constitue, de même que la fabrication de la fausse monnaie, qu'une atteinte à la propriété et non un crime contre les personnes; elle n'est qu'un vol avec même peine sera appliquée: 1° à celui qui falsifiera un certificat de celle espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

162. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des §§ 5 et 4 de la présente section.

Dispositions communes.

163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

164 (a). Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illegitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à 100 fr.

165 (b). Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira l'exposition publique.

(1) 1o Extrait du rapport de la commission de la chambre des députés : La suppression de la peine de mort, en matière de fausse monnaie et de contrefaçon de billets de banque, était depuis longtemps réclamée. Sans doute ce crime est très-grave; il a ce caractère particulier que ses effets immédiats peuvent atteindre un nombre très-considérable de citoyens, et qu'il peut répandre l'alarme dans la nation tout entière. Cependant, ce n'est qu'un vol avec une circonstance très-aggravante; c'est un crime contre la propriété et non contre les personnes. Or, appliquer la peine de mort quand aucune vie n'a été en danger, n'est-ce pas blesser le senti ment public? N'est-ce pas une rigueur illegitime et inutile ? La meilleure garantie de la monnaie nationale est dans sa perfection. Une contrefaçor faite avec quelque art et quelque étendue exigerait un appareil de fabrication qui rendrait la clandestinité impossible; une contrefaçon clandestine ne peut s'opérer qu'avec les procédés les plus imparfaits, et n'arrive qu'à des fabrications tellement grossières, que l'œil le moins exerce ne peut longtemps s'y méprendre. Les effets du trésor public et les billets de la banque de France n'ont pas un cours forcé, et n'ont pas droit, par conséquent, à une protection pénale dont la monnaie nationale peut se passer. Est-il vrai, d'ailleurs, que la peine de mort soit en cette matière une garantie bien efficace ? En Angleterre, où il est sans exemple qu'un fabricateur de faux billets de banque ait obtenu une commutation de peine, ce crime est-il plus rare qu'en France? En France, la gravité de la peine est une cause notoire d'impunité, et quand la mort est provoucée, l'intérêt personnel non moins que l'humanité conseillent à la banque de demander qu'elle ne soit pas appliquée.

2o Extrait du rapport de la commission de la chambre des pairs : En conservant la peine de mort dans tous les cas où la vie des hommes a été mise en péril, le projet de loi la supprime toutes les fois qu'il n'a été porté atteinte qu'à la propriété. Ce principe d'une évidente justice ne permettait plus de punir de la peine capitale la fabrication de fausse monnaie d'or ou d'argent, la contrefaçon des sceaux de l'État, des effets du trésor ou des billets de banque. Ce sont là des crimes contre la propriété et non contre les personnes; ce ne sont que des vols avec des circonstances très-aggravantes; ils répandent l'alarme et ôtent toute sécurité dans les transactions; ils seront justement frappés de la peine la plus élevée immédiatement au-dessous de la peine de mort. Depuis un grand nombre d'années, la peine capitale n'a jamais été exécutée contre les faux monnayeurs; en la supprimant pour la fausse monnaie d'or et d'argent, et en la remplaçant par celle des travaux forcés à perpétuité, on mettra la loi pénale en harmonie avec la conscience publique. Par suite de cette disposition, la fabrication ou l'émission de la fausse monnaie de billon ne seront punies que des travaux forcés à temps.

(a) Ancien article modifié en vertu de l'art. 57 de la charte. Dans tous les cas où la peine du faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens, il sers prononcé, etc.

(b) Ancien art. 165. La marque sera infligée à tout faussaire condamné soil arx travaux forcés à temps, soit même à la reclusion.

circonstances aggravantes; et c'était dépasser la limite d'une juste sévérité que de frapper de mort ceux qui s'en sont rendus coupables.

12. Telle est la nature du crime de faux qu'il a été nécessaire d'établir, pour l'instruction de ce crime, une procédure spéciale, qui a particulièrement pour objet de constater l'état de la pièce arguée de faux, et de déterminer celles avec lesquelles il convient de la comparer pour apprécier si elle est réellement con

(1) Extrait du décret des 16-29 sept. 1791 concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés.

TIT. 12.

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- Procédure particulière sur le faux, la banqueroute, concussion, malversation de deniers.

Art. 1. Toute plainte ou dénonciation en faux, en banqueroute frauduleuse, en concussion, péculat, vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque, seront portées devant le directeur du jury du lieu du délit ou de la résidence de l'accusé, à l'exception des villes au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles elles pourront être portées devant les juges de paix.

2. Dans les cas mentionnés en l'article ci-dessus, le directeur du jury exercera les fonctions d'officier de police; il dressera, en outre, l'acte d'accusation.

3. L'acte d'accusation, ainsi que l'examen de l'affaire, seront présentés à des jurys spéciaux d'accusation et de jugement.

4. Pour former le jury spécial d'accusation, Is procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira seize ayant les connaissances relatives au genre de délit, sur lesquels il en sera tiré au sort huit, qui composeront le tableau du jury.

5. Le jury spécial de jugement sera formé par le procureur général syndic, lequel, à cet effet, choisira vingt six citoyens ayant les qualités ci-dessus désignées.

6. Sur ces vingt-six citoyens, on en tirera au sort douze pour former un tableau, lequel sera présenté à l'accusé ou aux accusés; qui auront le droit de récuser ceux qui le composeront.

7. Une première récusation pourra être faite sur la liste entière, comme ayant été formée en haine de l'accusé; et, dans le cas où le tribunal le jugerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par le vice-président du directoire. Ceux qui auront été portés sur la première liste, pourront néanmoins être employés sur la seconde.

8. Tous les membres du jury spécial qui auront été récusés, seront remplacés par des citoyens tirés au sort; d'abord, parmi les douze autres choisis par le procureur général syndic, et, subsidiairement, par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.

9. L'accusateur public n'aura aucune récusation à exercer sur les jurys spéciaux.

10. Dans tout le reste de la procédure, l'on se conformera aux règles établies par les titres précédents.

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Art. 1. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux seront déposées au greffe, signées par le greffier, qui en dressera un procès-verbal détaillé : elles seront signées et parafées par le directeur du jury, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et, par le prévenu, au moment de sa comparution.

2. Des plaintes et dénonciations en faux pourront être toujours reçues, quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils.

3. Tout dépositaire public, et même tout particulier dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d'amende et de prison, de les remettre sur l'ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du jury, lequel lui servira de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

4. Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison, seront signées et parafées, à toutes les pages, par le greffier, par le directeur du jury et par le plaignant ou dénonciateur, ou leur fondé de procuration spéciale, ainsi que par l'accusé au moment de la comparution. 5. Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seraient en leur posssession, sur l'ordre par écrit du directeur du jury, qui leur servira de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.

6. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera donné une copie collationnée, laquelle sera signée par le juge de paix du lieu.

7. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils seront tenus de la parafer.

8. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle sommera l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

9. Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, et il sera passé outre à l'instruction et au juge

ment.

TOME XXIV.

trefaite.

Cette procédure a été successivement réglée: 1° par le tit. 9 de l'ordon. de 1670; 2o Par le tit. 1 de l'ordon. de juill. 1737; - 3° Par les tit. 12 et 13, 2° partie, du décret du 16 sept. 1791, qui abrogea les dispositions de l'ordon. de 1737, seulement pour les procédures qui n'étaient pas commencées à l'époque de l'installation des cours criminelles créées par cette loi (1);-4° Par le tit. 14 du liv. 2 du code du 3 brum. an 4 (2), qui, renouvelant les dispositions de la loi de 1791, attribuait la

10. Dans le cas où la partie déclarerait qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale.

11. Mais si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites; il sera sursis au jugement du procès, jusqu'après le jugement de l'accusation en faux.

12. Les procureurs généraux syndics, les procureurs syndics, les procureurs des communes, les juges, ainsi que les officiers de police, seront tenus de poursuivre et de dénoncer tous les auteurs et complices de faux qui pourront venir à leur connaissance, dans la forme ci-dessus prescrite. 13. L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au jury d'accusation et à celui de jugement, toutes les pièces et preuves de faux; mais l'accusé ne pourra être contraint à en produire ou en fabriquer aucune.

14. Si un tribunal trouve, dans la visite d'un procès, même civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux, le président pourra d'office délivrer le mandat d'amener, et remplir, à cet égard, les fonctions d'officier de police.

15. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablissement, leur radiation ou réformation, seront ordonnées par le tribunal qui aura connu de l'affaire les pièces de comparaison seront renvoyées, sur-le-champ, dans les dépôts dont elles ont été tirées. 16. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées.

(2) Extrait du code du 3 brum an 4.

TIT. 14.

Procédure particulière sur le faux. 526. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux sont déposées au greffe, et signées par le greffier, qui en dresse un procès-verbal détaillé; elles sont ensuite signées et parafées par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 143, par le juge de paix, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice; elles le sont également par le prévenu au moment de sà comparution; le tout à peine de nullité.

527. Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être reçues, quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils.

528. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordre qui en est donné par écrit par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 143, par le juge de paix. Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce. 529. Les pièces qui peuvent être fournies pour servir de comparaison, sont signées et parafées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 143, par le juge de paix et par le plaignant ou dénonciateur, ou son fondé de procuration spéciale, ainsi que par le prévenu au moment de sa comparution; le tout à peine de nullité. 530. Les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession, sur l'ordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 143, du juge de paix, lequel leur sert de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.

534. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en est laissé dans le dépôt une copie collationnée, laquelle est signée par le juge de paix du lieu.

532. Lorsque les témoins s'expliquent sur une piéce du procès, ils sont tenus de la parafer.

533. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle somme l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

534. Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, elle est rejetée du procès, et il est passé outre à l'instruction et au jugement. 535. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux est suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale.

536. Mais, si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux, l'accusation est suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites; et, conformément à l'art. 8, il est sursis au jugement du procès civil jusqu'après le jugement de l'ac

cusation en faux.

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rant lequel devaient subsister les cours spéciales, c'est-à-dire à deux ans après la conclusion de la paix générale; 5o Par la loi du 10 mess. an 5, relative à l'instruction des procédures arguées de faux déposées à la comptabilité nationale (1), et par l'arrêté du 5 brum. an 10, relatif aux pièces fausses qui seraient produites dans les bureaux du trésor public (2); 6o Par la loi du 23 flor. an 10, qui délégua à des cours spéciales la connaissance immédiate des crimes de faux, sans le concours des jurés (3);

CHAP. 1. première instruction, dans la poursuite du faux, au juge de paix dans les villes dont la population était au moins de 40,000 habitants, et partout ailleurs au directeur du jury; et qui, en outre, traduisait le prévenu devant un jury spécial d'accusation, et l'accusé devant un jury spécial de jugement. La première de ces dispositions a été abrogée par la loi du 7 pluv. an 9, relative à la poursuite des crimes et délits (V. inst. crim.), et la seconde par l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10, ci-après rapportée; mais avec cette différence que la première abrogation était indéfinie, tandis que la seconde était limitée au temps du

537. Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux, et les officiers de police, sont tenus de poursuivre et de dénoncer, dans la forme ci-dessus réglée, tous les auteurs et complices de faux qui peuvent venir à leur connaissance.

538. L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, peuvent présenter au jury d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves du faux; mais l'accusé ne peut être contraint à en produire ou en former aucune.

539. Si un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux, le président délivre le mandat d'amener, et remplit d'office, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.

540. Lorsque des actes authentiques ont été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablissement, radiation ou réformation, est ordonnée par le tribunal qui a connu de l'affaire; les pièces de comparaison sont renvoyées sur-le-champ dans les dépôts dont elles ont été tirées.

541. Dans tout le reste de l'instruction, l'on procède sur le faux comme sur les autres délits, sauf les exceptions suivantes, qui sont particulières au crime de fausse monnaie.

542. Les directeurs du jury, les juges de paix, les commissaires de police, les agents municipaux et leurs adjoints, sont autorisés à faire, en présence de deux citoyens domiciliés dans le canton, ou après les avoir requis deles assister, les ouvertures de portes et perquisitions nécessaires chez les personnes suspectes de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, sur les dénonciations revêtues des caractères exigés par la loi, ou d'après les renseignements que ces officiers ont pris d'office. - Ils sont également autorisés à saisir toutes pièces de conviction, et à faire mettre les prévenus en état d'arrestation. - L'agent du trésor public à Paris, et, dans les départements, les commissaires du pouvoir exécutif, tant près les administrations départementales et municipales que prés les tribunaux, sont spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisitions.

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543. Les visites domiciliaires qu'il y a lieu de faire, d'après l'art. 542, sont précédées d'une ordonnance qui, conformément à l'art. 559 de la constitution, désigne la présente loi comme autorisant ces visites, les personnes chez lesquelles elles doivent se faire, et leur objet.

544. Les directeurs du jury et les officiers désignés en l'art. 542, qui ont commencé la recherche d'un délit de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, la continuent, et font, en se conformant à la loi, les visites nécessaires hors de leur ressort.

545. Si un particulier, complice d'une fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, vient le premier la dénoncer, il est exempt de la peine qu'il a encourae. Il reçoit en outre une récompense pécuniaire, s'il procure l'arrestation des faussaires, ainsi que la saisie des matières et instruments de faux.

546. La loi excepte pareillement de toute peine celui qui, étant complice d'une fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, procure de son propre mouvement, après qu'elle est dénoncée, l'arrestation des faussaires et la saisie des instruments de faux.

547. Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aux complices de fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, entrepris hors de France, qui la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France même, soit aux agents de la République près les gouvernements étrangers, ou qui procureraient l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instruments de faux.

(1) Loi du 10 mess. an 5, relative à l'instruction des procédures arguées de faux déposées à la comptabilité nationale.

Art. 1. Les commissaires de la comptabilité nationale sont autorisés à déposer dans les greffes des juges de paix ou des tribunaux les pièces arguées de faux, dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction de la procédure sur le faux. Art. 2. Il sera délivré par le greffier un extrait du procès-verbal détaillé des pièces deposées, lequel sera de suite remis dans le dépôt de la comptabilité, à la place des pièces qui en auront été distraites.

(2) Arrêté du 5 brum. an 10, relatif aux pièces fausses qui seraient produites dans les bureaux du trésor public.

Art. 1. Toute pièce produite à fin de liquidation ou de payement de sommes prétendues sur le trésor public ne pourra, si elle est reconnue fausse ou altérée, être rendue aux parties. - Art. 2. Le chef du bureau

7° Par les lois des 2 flor. an 11 (4), 23 vent. an 12 (5) et 20 avril 1810 (V. Organ. jud.), qui attribuèrent à la cour spé

où la pièce aura été produite en rendra compte sans retard au ministre, qui en fera un rapport spécial au gouvernement. Art. 3. Il sera sursis à toute liquidation et payement au profit de celui qui aura produit de pareilles pièces, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le gouvernement sur le rapport prescrit par l'article précédent.

(3) 23 flor. an 10 (13 mai 1802). — Loi relative aux délits emportant peine de flétrissure, et aux tribunaux spéciaux qui en auront la connais

sance.

Art. 1. Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime qualifié tel par les lois actuellement subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir, postérieurement à sa première condamnation, commis un second crime emportant peine afflictive, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et, en outre, à être flétri publiquement, sur l'épaule gauche, de la lettre R.

2. La connaissance de la contrefaçon ou altération des effets publics, du sceau de l'État, du timbre national, du poinçon servant à marquer l'or et l'argent, des marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, et, en général, la connaissance de tout crime de faux en écritures publiques ou privées, ou d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse, appartiendra à un tribunal spécial composé de six juges, qui devront nécessairement concourir au jugement.

3. Dans les villes où il y a un tribunal criminel et un tribunal civil de première instance, le président et deux juges de chacun de ces tribunaux formeront le tribunal spécial; et en cas d'empêchement des uns et des autres, ils seront respectivement remplacés par leurs suppléants ordinaires. Dans les lieux où il n'y a qu'un tribunal criminel, le président, les juges et leurs suppléants s'adjoindront, pour compléter le nombre de six juges, un ou plusieurs hommes de loi, pris parmi ceux que le premier consul aura désignés à cet effet.

4. Dans les départements où il n'y a pas de tribunaux spéciaux institués en exécution de la loi du 18 pluv. an 9, le tribunal mentionné aux art. 2 et 3 ci-dessus connaîtra en outre: 1° du crime de fausse monnaie; 2 du crime d'incendie de granges, meules de blé et autres dépôts de grains. 5. La poursuite, l'instruction et le jugement des délits mentionnés dans les art. 2 et 4, auront lieu conformément aux dispositions contenues au tit. 3 de la loi du 18 pluv. an 9; le tribunal ordonnera toutes les vérifications qui pourront éclairer sa décision.

6. Tout individu condamné pour l'un des crimes énoncés en l'art. 2, ou pour celui de fausse monnaie, sera, dès la première fois, et outre la peine prononcée par le code pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de la lettre F.

7. La présente loi n'aura d'effet, à l'égard de la flétrissure, en cas de récidive, que jusqu'à l'époque où la déportation pourra y être substituée, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 1 du tit. 2 de la seconde partie du code pénal du 25 sept. 1791; et, quant au surplus de ses dispositions, que jusqu'à l'époque où la loi du 18 pluv. an 9 cessera d'être exécutée.

(4) 2-12 flor. an 11 (22 avr. 1803). -- Loi qui attribue au tribunal criminel du département de la Seine la connaissance de tous les crimes de faux dans lesquels le trésor public sera intéressé.

Art. 1. Le tribunal criminel du département de la Seine connaîtra, pendant cinq ans, exclusivement à tous autres tribunaux, contre toutes personnes, de tous les crimes de faux, soit en effets nationaux, soit sur les pièces de comptabilité qui intéressent le trésor public, en quelque lieu que le faux ait été commis ou que l'on ait fait usage des pièces fausses.

2. Le tribunal criminel du département de la Seine se formera en tribunal spécial, pour le jugement de ces affaires, et procédera conformément aux lois des 18 pluv. an 9 et 23 flor. an 10.

3. A compter de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crime de la nature de ceux qui sont désignés à l'art. 1 seront renvoyés devant le tribunal criminel du département de la Seine, avec les pièces et les procédures déjà commencées.

(5) 23 vent.-3 germ. an 12. — Loi qui attribue exclusivement au tribunal criminel du département de la Seine la connaissance des crimes de contrefaçon du timbre national et de fabrication de faux billets de banque. Art. 1. Le tribunal criminel du département de la Seine connaîtra, exclusivement à tous autres tribunaux et contre toute personne, conformé ment aux art. 1 et 2 de la loi du 2 flor. an 11: 1° des erimes de contrefaçon du timbre national et d'usage du timbre contrefait; — 2o Des crimes

ciale de la Seine la connaissance exclusive de tous les crimes de faux en effets nationaux, en pièces de comptabilité intéressant le trésor public, les contrefaçons du timbre national et faux billets de banque. Ces attributions spéciales ne devaient durer, en vertu de l'art. 33 de la loi du 20 avril 1810, que cinq ans à dater de la publication de cette loi; 8 Par le chap. 1, tit. 6, liv. 2 c. inst. crim., qui à reproduit, à quelques modifications près, les dispositions du tit. 14 du code de brum. an 4, et qui a, en outre, enlevé aux cours spéciales, par ses art. 553 et 554, la connaissance des crimes de faux en général, tout en

de fabrication de faux billets, soit de la banque de France, soit des banques du département, et de falsification des billets émis par elles, ainsi que de la distribution des faux billets ou des billets falsifiés desdites banques; 3° Du crime d'introduction ou de distribution sur le territoire français de billets desdites banques fabriqués ou falsifiés en pays étranger.

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2. Si les agents commis par le gouvernement pour la vente et la distribution du papier timbré national, sont convaincus d'en avoir sciemment timbré avec un faux timbre, ou distribué du papier timbré d'un faux tim timbre, ils seront punis de mort.

3. Tous autres que les agents du gouvernement ci-dessus désignés, qui se rendraient coupables de ces crimes, seront punis de la peine de douze années de fers.

4. Le crime d'introduction sur le territoire français de billets desdites banques fabriqués ou falsifiés en pays étranger, et le crime de distribution de tous faux billets ou billets falsitiés des mêmes banques, seront poursuivis et jugés conformément à l'art. 36 de la loi du 24 germ. an 11, concernant la banque de France.

5. A compter de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crimes mentionnés aux articles précédents seront renvoyés devant le tribunal criminel du département de la Seine, avec les pièces et procé dures déjà commencées, pour y être lesdites procédures continuées suivant les derniers errements.

6. Dans tous les procès dont la connaissance est attribuée exclusivement au tribunal criminel du département de la Seine, et dans tous ceux qu'il doit juger, conformément aux dispositions de la loi du 23 flor. an 10, les douze membres du tribunal pourront concourir au jugement. Le tribunal ne pourra cependant juger qu'en nombre pair et au moins au nombre de six.

(1) (Motifs du liv. 2, tit. 4, chap. 1, c. inst. crim., présentés par M. Berlier, orateur du gouvernement (séance du 1er déc. 1808).

1. Messieurs, le premier chapitre du titre des procédures particulières traite du faux. - Telle est la nature de ce crime que ce crime exige une instruction spéciale, principalement dans tout ce qui tend à constater l'état de la pièce fausse, et à régler les caractères et l'emploi de celles qui doivent lui être comparées. Cette partie de l'instruction ne saurait, par sa nature même, ne pas admettre une certaine conformité dans quelque ordre de procédure que ce soit aussi la loi du 29 sept. 1791 avaitelle sur ce point emprunté plusieurs dispositions de l'ordonnance criminelle de 1670, et la loi du 3 brum. an 4, qui nous régit aujourd'hui, a-t-elle, en beaucoup de points, copié la loi de 1791. Le projet qui vous est soumis en ce moment apporte bien peu de changements à cette loi du 3 brum. an 4; et en me conformant à la marche suivie jusqu'à ce jour par les orateurs qui vous ont présenté les premières parties du code en discussion, je me bornerai à fixer votre attention sur les dispositions du nouveau projet qui tendent à introduire des changements ou modifications de quelque importance dans la législation qui nous régit aujourd hui.

2. Dans l'état actuel de cette législation, la plus légère infraction des formes prescrites pour assurer l'état des pièces arguées de faux, ou même des pièces de comparaison, entraîne la peine de nullité.-Ainsi, en quelque nombre que soient ces pièces, elles doivent être parafées à chaque page par les personnes que la loi désigne, et l'omission du parafe de l'une d'elles à une seule page d'un volumineux cahier, peut faire tomber toute la procédure.-Cette sollicitude de la loi a semblé excessive: sans doute les citoyens doivent trouver leur garantie dans les formes, mais ces formes ne doivent pas être un piége tendu à la plus légère inattention : la cassation d'une procédure est un remède grave et qui ne doit pas être appliqué sans les plus fortes raisons. Cet inconvénient pouvait étre évité sans renoncer à des formalités reconnues utiles; il fallait seulement les pourvoir d'une autre espèce de sanction, et c'est ce que le projet a fait. Toute infraction de l'espèce que je viens de décrire donnera lieu désormais à une amende contre le greffier or l'intérêt personnel est vigilant, et nous sommes fondés à croire que cette garantie vaudra bien celle qu'elle est destinée à remplacer. Toutefois la punition du greffier pourrait être considérée comme insuffisante relativement aux parties et notamment à l'accusé, si celui-ci ne pouvait pas pourvoir à l'entier accomplissement d'une formalité qu'il regarderait comme utile à ses intérêts; mais il le peut, c'est son droit, et s'il en a réclamé l'application, et qu'il n'y ait pas été statué, il y aura ouverture à cassation, d'après d'autres dispositions du code qui vous sont déjà connues et qui font partie du tit. 3 présenté dans l'une de vos dernières séances.- Par là le but est atteint;

leur laissant celle du crime de fausse monnaie. Aujourd'hui, les cours spéciales étant abolies, le crime de faux est de la compétence des cours d'assises. Quand le faux ne constitue qu'un délit, il rentre alors dans le domaine des tribunaux correctionnels.

13. Les motifs des changements apportés par le code d'in struction criminelle à la législation antérieure concernant la procédure sur le faux, ont été exposés devant le corps législatif par M. Berlier (1), à la séance du 1er déc. 1808, et par M. Cholet, membre de la commission de législation, à la séance du 12 décembre suivant (2). La loi présentée par ces orateurs a été

mais s'il s'agit d'une omission qui, essentiellement légère ou indifférente à l'accusé, n'ait pas mérité qu'il en demandat le redressement pendant l'instruction, pourquoi y trouverait-il ensuite un moyen de cassation? 3. Je crois avoir suffisamment justifié cette nouvelle disposition, et je vais en soumettre d'autres à votre examen. — La loi du 3 brum. an 4, sans exclure formellement les écritures privées de la classe de celles qui peuvent être prises pour pièces de comparaison, n'en parle pas, et cependant il convient de s'expliquer sur un point aussi important. Sans doute des pièces dénuées de toute authenticité ne sauraient être admises jusqu'à ce qu'elles aient acquis ce caractère; mais s'il leur est conféré par une reconnaissance formelle, pourquoi seraient-elles exclues? La raison s'oppose à cette exclusion, et à défaut d'actes notariés, la nécessité peut commander d'y recourir. Ainsi, et même dans le silence de la loi parait-il que cela s'est ainsi pratiqué. Mais s'il n'y avait sur ce point que matière à explication, l'objet sur lequel je vais maintenant porter votre attention présente un changement assez grave.

4. La législation actuelle établit en termes positifs que les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir des pièces de comparaison; cette disposition, qui a sans doute eu pour but d'éviter des vexations envers de simples citoyens, a cependant porté trop loin sa sollicitude, car, puisque des écritures privées peuvent, si elles ont été antérieurement re connues en justice, ou si elles sont suivies de reconnaissance, faire office de pièces de comparaison, et qu'elles seront quelquefois nécessaires, il est conséquent et juste que le simple particulier, dépositaire de telles écri tures, puisse être obligé à les produire; quand l'ordre public qui veille pour la société entière réclame cette production, c'est pour tout citoyen un devoir d'y déférer, et ce principe est d'ailleurs puisé dans le droit romain (V. L. 22, C., De fide instrumentorum).—Toutefois, il ne faut pas qu'une telle disposition dégénère en abus, ni que le dépositaire privé soit exposé à une contrainte immédiate; car il peut n'avoir pas les écritures qu'on aurait articulé être en sa possession; ou s'il avoue les avoir, il peut être gravement intéressé à ne pas les produire toutes; et il est possible que la justice se contente d'une production partielle, lorsqu'elle sera jugée suffisante: ceci est donc l'objet d'explications préalables que les juges apprécieront de manière à concilier ce qui est dû au tiers dépositaire, avec ce qu'il doit lui-même à l'ordre public.

5. Je n'ai plus, messieurs, à vous entretenir sur les matières contenues au chapitre du faux, que d'une disposition finale relative à la fausse monnaie, aux faux papiers nationaux et aux faux billets de banque. — Get objet est d'une si haute importance, et le crime qu'il est question d'atteindre compromet si essentiellement la fortune publique, qu'on a senti le besoin de donner la plus grande activité aux recherches, et c'est dans ces vues que la loi du 3 brum, an 4 a écarté toutes les entraves qui pouvaient résulter des limites territoriales de la juridiction. Les motifs qui ont dicté cette disposition n'ont rien perdu de leur force et subsiste ront dans tous les temps; il serait fâcheux que le juge ou l'officier de police judiciaire qui, muni des premiers documents, a commencé les visites nécessaires en pareil cas, ne pût les continuer hors de son ressort; car il en résulterait des lenteurs qu'il importe essentiellement d'éviter. Mais si cette extension de territoire peut être utilement attribuée à des magistrats qui s'occupent habituellement de la distribution de la justice, elle a semblé ne pas convenir également à une multitude d'autres agents désignés dans la loi du 3 brum. an 4. Cette restriction obtiendra sans doute votre assentiment, car le droit extra-territorial que nous examinons, pourrait, comme la plupart des institutions qui sortent du droit commun, dégénérer en abus, s'il n'était pas confié à des mains exercées, et si l'emploi n'en était pas sagement dirigé.

6. J'ai indiqué les principaux changements que subira l'instruction sur le faux, instruction d'ailleurs qui ne s'applique qu'au cas où l'auteur du faux est désigné et poursuivi; car, s'il s'agit simplement de statuer sur le sort d'une pièce arguce de faux, sans incrimination de personne, c'est le cas du faux incident civil réglé par les art. 214 et suiv. c. pr. civ.

(2) Extrait du rapport sur le tit. 4, liv. 2, c. inst. crim., par M. Cholet, membre de la commission de législation (séance du 12 déc. 1808).

7. Messieurs, le projet de la cinquième loi, dont se composera le code d'instruction criminelle, détermine les exceptions qui doivent être apportées aux règles générales établies par les quatre premières parties do ce code. La commission de législation a examiné ce projet; je suis chargé de vous soumettre ses observations. Lorsque des exceptions sont nécessaires, lorsqu'elles ne sont pas nombreuses, loin de nuire à la

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