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Jugement déclaratif et renonciation à la faculté de l'attaquer par voie d'opposition (même arrêt de 1838).

1339. C'était une question sous le code de 1807 que de savoir si le délai d'un mois accordé par l'art. 457 à toute partie intéressée pour former opposition au jugement déclaratif, s'appliquait aux tiers, autres que les créanciers, tellement qu'ils ne pussent pas, comme dans le droit commun, attaquer ce jugement par la voie de la tierce opposition, alors qu'on voulait en exciper contre eux. M. Pardessus, n° 1111, enseignait que l'art. 457 était rigoureusement applicable aux tiers contre qui il serait introduit quelque demande en nullité ou en révocation d'actes qu'ils auraient passés avec le failli; qu'ainsi, celui qui aurait acheté des immeubles d'un négociant, longtemps avant que sa faillite fût déclarée, mais postérieurement à l'époque où le tribunal en a fait remonter l'ouverture, s'il était attaqué par les syndics en nullité de la vente, ne serait point admis à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la faillite dont on exciperait contre lui, dès qu'il aurait laissé passer le délai fatal de l'opposition; et cela, «< parce que la disposition de la loi était absolue, tant contre les créanciers que contre tous les coïntéressés, et qu'il s'agissait ici d'une procédure spéciale, qui n'admettait pas les principes du droit commun sur les tierces oppositions... >> Il avait été jugé ainsi que l'opposition au jugement qui fixait la date de l'ouverture de la faillite n'était plus recevable, après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, de la part de tout intéressé, quel qu'il fût, et spécialement de la part de celui qui avait acheté un immeuble du failli avant sa faillite déclarée, mais postérieurement au jour auquel le tribunal en avait fait remonter l'ouverture, et que l'opposition étant la seule voie permise par le code de commerce et dans les délais qu'il déterminait, pour attaquer le jugement qui fixait l'ouverture de la faillite, encore que l'opposant n'y eût point été appelé, on ne pouvait imprimer à cette opposition, pour la valider, la couleur de la tierce opposition qui n'est, par elle-même, susceptible d'aucun délai (Cass., 10 nov. 1824) (1). – Au contraire, M. BoulayPaty, t. 1, p. 80, no 54, ne faisait aucun doute que les tiers, dans des cas semblables, ne pussent se servir, contre le jugement déclaratif de la faillite, de la voie de la tierce opposition incidente, qui, selon lui, leur était ouverte sans délai fatal, parce que « c'est une exception qui naît de l'action même dirigée contre eux, et qui dure autant que cette action: temporalia ad agendum, per

parlent les art. 440 et 441 c. com.;

Que, quant à la lettre confidentielle écrite par Gienanth à son ami Beaunier, elle ne peut avoir d'influence dans la cause, des lors que, comme l'état précité, elle n'a été connue qu'après la mort de Gienanth..... » — Appel de la part du syndic. - Arrêt.

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LA COUR; - Attendu que l'intervention du sieur Chéron devant la cour n'est pas contestée en la forme, et que, sur le fond, il fait valoir les mêmes moyens que les sieurs Plaine;-Attendu, sur les fins de nonrecevoir articulées per le syndic de Gienanth, contre l'opposition formée par Plaine frères et Chéron aux jugements des 11 août et 8 sept. derniers; Que, d'après l'art. 457 c. com., le jugement déclaratif de la faillite est exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition pour les créanciers, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; Que les sieurs Plaine et Chéron, représentant Hainlé, se sont conformés audit article dans le délai qui leur était imparti; Qu'à l'époque de son opposition, Hainlé n'avait pas même fait vérifier sa créance; Qu'on ne peut considérer comme un acquiescement aux jugements sus-énoncés les instances qui se sont engagées entre les sieurs Plaine et le syndic provisoire, soit devant le tribunal de commerce de Paris, soit devant le tribunal d'Elbeuf; — Qu'en effet, en accordant aux créanciers, jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, la faculté de frapper d'opposition le jugement déclaratif de la faillite, la loi a nécessairement supposé que, jusque-là, le véritable état de la faillite et les causes qui l'avaient déterminée pouvaient n'être pas suffisamment connus; - Que le jugement provisoire peut être le résultat de l'erreur ou de la précipitation; — Qu'en pareille matière, on ne peut faire résulter une fin de non-recevoir contre l'opposition, de la connaissance que les créanciers auraient eue du jugement déclaratif de la faillite ni même de la part plus ou moins directe qu'ils auraient prise aux opérations de la faillite, puisque autrement la même exception pourrait être opposée aux créanciers présents qui auraient coopéré à la nomination du syndics-Qu'enfin, dans les instances de Paris et Elbeuf, il s'agissait de l'exécution de mesures provisoires; Au fond: Attendu qu'il est constant au procès que la mort volontaire de Gienanth a eu pour cause l'impossibilité de satisfaire à ses engagements; Qu'il a déclaré lui

petua ad excipiendum. » M. Locré enseignait la même doctrine (Espr. du code de commerce, t. 5, p. 461).

1340.Que doit-on décider sous l'empire de la loi nouvelle?-La voie de l'opposition est-elle le seul recours réservé aux t'ers contre le jugement déclaratif?— M. Pardessus, no 1113, ne le pense plus aujourd'hui. Suivant cet auteur, c'est seulement à l'égard des créanciers que l'expiration des délais indiqués par les art. 580 et 581 rend la fixation du jour de la faillite irrévocable. On peut ajouter, en faveur de ce système, que si la publicité donnée à la faillite peut paraître suffisante pour que les créanciers soient avertis de son existence dans un bref délai, il n'en saurait être de même vis-à-vis des tiers tout à fait étrangers à cette faillite, et qui, supposé qu'elle parvienne à leur connaissance avant l'expiration du délai d'opposition, n'ont ni intérêt ni qualité pour agir avant qu'on les attaque; que ce serait le cas, dès lors, de leur accorder, en tout état de cause, la voie de la tierce opposition incidente, sorte d'exception qui naîtrait de l'action dirigée contre eux et durerait autant que cette action.—Il a été été jugé dans ce sens, que le jugement rendu avec le syndic de la faillite de deux sociétés ayant des intérêts contraires, par exemple, celle d'une société de commerce et celle de son gérant, qui, sur l'action d'un créancier du gérant, a ordonné la jonction des deux masses, peut être attaqué par tierce opposition, à la requête d'un créancier de la société demandant la disjonction des deux faillites, et par suite, que cette disjonction a dû être ordonnée (Paris, 28 fév. 1850, aff. Poiret, D. P. 50. 5. 229).—Malgré cela on ne peut s'empêcher de reconnaître que la disposition de l'art. 580 est bien générale; que les expressions tout autre intéressé que le législateur emploie par opposition au mot failli, paraissent exclusives de toute interprétation restrictive qui voudrait ne les appliquer qu'aux cautions ou autres coobligés du failli, ayant des droits éventuels à faire valoir contre sa masse; que si la disposition est absolue, elle emporte dérogation tacite à l'art. 474 c. pr., parce qu'il n'est guère possible de supposer, comme l'a fait Locré, que la loi ait permis le cumul de l'opposition et de la tierce opposition contre le jugement déclaratif de la faillite; qu'enfin le besoin d'arriver promptement à la liquidation a pu être un motif déterminant pour le législateur d'établir une règle unique, malgré quelques inconvénients à l'égard des tiers qu'il n'a pas balancé à sacrifier à l'intérêt général.-M. Renouard, t. 2, p. 375, n'hésite pas à se prononcer dans le même sens. Il rappelle

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même, par écrit, qu'il cédait au désespoir de ne pouvoir faire face à ses affaires; Que la mort volontaire, déterminée ainsi par l'impuissance de faire honneur à des engagements commerciaux, doit être assimilée à la retraite du débiteur; · Que l'impossibilité de payer, signalée par le commerçant, alors qu'elle se révèle et se manifeste avant sa mort, est un symptôme de faillite; Que, dans le cas particulier, il y a tout à la fois retraite et cessation de payement, puisque ces deux faits, annoncés par le débiteur et constatés dans un état de situation par lui dressé, s'expliquent d'ailleurs dans le même sens par la vérification de sa véritable position; Qu'au surplus, antérieurement à son décès, Gienanth n'avait pas satisfait à une demande en règlement d'une facture de 1,145 fr. 25 c.; - Réforme.

Du 2 mai 1838.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Fercoq, pr.

com.;

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(1) (Faillite Gellée C. Delcourt.) — LA COUR; Vu l'art. 457 c. Attendu que cet article ne permet d'opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, tant au failli qu'a ses créanciers ou autres intéressés à cette faillite, que dans les délais qu'il a pris soin de fixer luimême pour chacun d'eux; - Attendu que Delcourt, qui avait intérêt à demander la réformation du jugement qui avait fixé l'ouverture de la faillite de Gellée au 21 niv. an 11, dans l'espoir d'établir que les biens à lui vendus par le failli lui avaient été livrés antérieurement à sa faillite, avait cependant laissé passer le délai fatal pour former une opposition tardive qui ne pouvait plus être admise; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais, qui avait déclaré cette opposition nulle et de nul effet, la cour royale d'Amiens a cru pouvoir imprimer à cette opposition le caractère de la tierce opposition, qui n'était susceptible d'aucun délai, et s'appuyer sur les dispositions des art. 474 et 475 c. pr. civ., qui, formant le droit commun sur l'ordre de procéder en matière purement civile, ne pouvaient exercer aucun empire sur l'ordre de procéder en matière commerciale, réglé par une disposition spéciale et exceptionnelle; qu'en ce point, elle est tombée dans une erreur évidente, et à tout à la fois violé l'art. 457 c. com., et faussement appliqué les art. 474 et 475 c. pr. civ.; Casse.

Du 10 nov. 1824.-C. C., ch. civ.-MM. de Sèze, 1er pr.-Minier, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-Champion et Huard, av.

à cet égard ce qui s'est passé à l'occasion de la question même, lors de la préparation de la loi de 1838.-Les premiers projets avaient, en effet, réservé le droit de tierce opposition. Le second projet du gouvernement fit disparaître cette réserve, et dans la discussion, on n'en a pas demandé le rétablissement. MM. Bédarride, no 1185; Goujet et Merger, vo Faillite, no 704, émettent la même opinion.

1341. Une doctrine qui tenait le milieu entre les deux systèmes absolus que nous venons de rapporter, s'était produite avant la loi de 1838; elle consistait à refuser la tierce opposition contre les jugements déclaratifs de faillite, par respect pour le texte de l'art. 457, mais à l'accorder contre le jugement qui avait changé la détermination de l'époque de l'ouverture de la faillite. Cette distinction était motivée sur ce que, d'une part, l'article précité fixant un mode spécial de se pourvoir contre le jugement déclaratif, avait entendu substituer la voie de l'opposition à celle du droit commun, tandis que, d'autre part, le silence de cet article sur les jugements qui changeaient la fixation d'ouverture, prouvait qu'on avait voulu laisser ces derniers jugements soumis aux voies de recours ordinaires. Il avait été jugé ainsi : 1o que la tierce opposition, formée, par les créanciers hypothécaires du failli (qui sont de véritables tiers, quant à leurs droits d'hypothèque), au second jugement qui fixe définitivement la date de l'ouverture de la faillite, en la reportant à une époque antérieure à celle fixée par le jugement provisoire, est recevable lorsque ce jugement leur porte préjudice, en ce que, par exemple, cette fixation définitive de la faillite annule leur hypothèque : ici ne s'appliquait pas l'art. 457 c. com. spécial au jugement qui, aux termes de l'art. 454, déclarait la faillite ouverte (Cass., 15 mars 1830) (1);—2o Que le créancier hypothécaire dont l'inscription est anéantie par le jugement qui fait remonter l'époque de l'ouverture de la faillite, peut y former tierce opposition, quoique ce jugement ait été rendu contradictoirement avec le syndic, mandataire commun, et représentant des créanciers; qu'il le peut même après l'expiration des délais accordés pour la vérification des créances de l'art. 457 c. com., ne s'appliquant qu'au jugement déclaratif de la faillite. (Nancy, 20 ch., 30 mai 1832, M. Chippe, pr., aff. Feblat, C. Masson et Simonet, extrait de M. Garnier, Jurispr. de Nancy, vo Faillite, no 10). Comme les art. 580 et 442 du nouveau code ont appliqué aux jugements qui changent la date de l'époque de la cessation des

(1) (Bonnet-Cibié, etc. C. faillite Travault.) LA COUR ;-Attendu que cet article ouvre, en principe général, la tierce opposition à toute partie qui se trouve lésée par un jugement, dans laquelle elle n'a été ni présente, ni dùment appelée; que le code de commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement à la disposition générale de l'art. 474 c. pr.; · Que si, en matière de faillite l'art. 457 c. com. établit (à l'égard du jugement qui, aux termes de l'art. 454 dudit code, déclare la faillite) des formes exceptionnelles de publicité, et fixe un mode spécial de se pourvoir contre ce jugement déclaratif de la faillite, par la simple opposition, ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidemment à ce même jugement dont parle l'art. 454, et ne peuvent, sans une extension arbitraire, être appliquées à un jugement postérieur qui, rectifiant le précédent, par le changement de la date de l'ouverture de la faillite, de manière à porter atteinte au droit d'un créancier hypothécaire, rentre, par cela seul, dans le droit commun et dans la disposition générale de l'art. 474 c. pr.; Attendu qu'en jugeant le contraire, et en déclarant, par suite, non recevable la tierce opposition formée par Bonnet Cibié et David contre le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 1823, rendu hors leur présence, et qui rectifiait celui rendu par ce même tribunal, le 17 déc. 1822, en reportant la date de l'ouverture de la faillite du sieur Travault au 29 mars 1822, ce qui frappait de nullité le titre de créance et l'inscription desdits créanciers, l'arrêt altaqué a fait une fausse application de l'art. 457 c. com., et violé l'art. 74 c. pr.; Casse l'arrêt de l'arrêt de la cour de Paris, du 9 juill. 1827. Du 15 mars 1830.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Piet, rap.-Cahier, av. gen., c. contr.-Petit de Gatines, Nicod, Barrot et Godard, av. (2) (Dubois C. faill. Vleken-Fraigneux.) — LA COUR ; Attendu que le demandeur est l'un des signataires du contrat d'union des créanciers de la faillite de Vleken-Fraigneux; qu'il est simple créancier chirographaire, ne prétendant à aucun privilége ni hypothèque; que faisant partie des créanciers unis et ayant concouru à la nomination du syndic définitif, il a été légalement représenté par ce dernier, dans l'arrêt du 11 mars 1825, rendu entre ledit syndic et les défendeurs en cassation, lesquels n'étaient pas membres de l'union et ont dû diriger leur action contre l'union en la personne du syndic représentant la masse des créanciers

-

payements la procédure spéciale que l'ancien art 457 n'avait établie que pour les jugements déclaratifs, une pareille distinction n'est plus soutenable, et la tierce-opposition doit être repoussée dans tous les cas.

1342. Mais, en toute hypothèse, les simples créanciers chirographaires n'étaient pas recevables à se pourvoir par la tierceopposition.-Jugé ainsi, que les syndics de l'union représentent la masse des créanciers, tellement que l'un d'eux est non recevable à former tierce opposition à un arrêt qui, sur la demande d'un créancier, a contradictoirement avec le syndic reporté l'ouverture de la faillite à une époque antérieure; qu'il en serait ainsi alors même qu'il pourrait résulter de ce report que le créancier devint débiteur de la masse, et que le créancier, qui a connu ou dù connaître l'existence du procès en report, est censé avoir ratifié tacitement les faits et gestes du syndic en n'intervenant pas personnellement en cause pour défendre ses intérêts (C. de cass. de Liége, 8 nov. 1826) (2).—On devrait décider de même aujourd'hui, par à fortiori de ce qui a été dit au no 1339, et aussi par ce que, ayant été représentés par les syndics, ils ne sauraient invoquer l'art. 474 c. pr. - Il a encore été décidé en ce sens que le jugement rendu contre un commerçant avant sa déclaration de faillite n'est pas susceptible d'être attaqué par tierce opposition du chef des syndics, à moins qu'ils ne prouvent qu'il y a eu fraude entre le failli et celui qui a obtenu le jugement, ou à moins que les créanciers de la masse n'aient eu à faire valoir des droits personnels (Paris, 24 déc. 1849, aff. Baudon, D. P. 50. 2. 195).

1343. Puisque, selon nous, le droit de tierce opposition n'existe pas au profit des créanciers ou des tiers qui ont négligé la voie de la simple opposition, à plus forte raison n'admettonsnous pas qu'il soit recevable de la part de celui qui a déjà fait usage du moyen de simple opposition, car il est de principe que nul ne peut cumuler les moyens d'opposition et de tierce opposition, celle-ci n'étant pas recevable tant qu'il y a lieu à la première (V. Tierce opposition ). Il a été jugé ainsi que lorsqu'un créancier, en première instance, a formé incidemment opposition au jugement qui fixe l'époque de l'ouverture de la faillite, il ne peut, en appel, former tierce opposition au même jugement, lors surtout qu'il n'a fait signifier cette tierce opposition qu'à avoué et après la plaidoirie, et qu'il n'y reproduit que les moyens développés dans son opposition (Turin, 22 août 1812) (3).

1344. Y a-t-il lieu d'augmenter les délais de l'opposition à unis, conformément au prescrit de l'art. 528 c. com. ;—Attendu qu'aux termes du § 2 du même article, les syndics doivent poursuivre la liquidation des dettes actives et passives du failli; d'où il suit qu'ils ne représentent pas les membres de l'union, seulement et exclusivement en leur qualité de créanciers, mais aussi en celle de débiteurs, s'ils le sont; d'autant plus que ces deux qualités sont nécessairement corrélatives, lorsqu'elles sont réunies en la même personne, et que, comme dans l'espèce, elles résultent de la même opération commerciale; · Attendu que

le demandenr, créancier uni, ayant été représenté par le syndic de l'union, dans le procès jugé par l'arrêt du 11 mars 1825, il n'était pas recevable à y former tierce opposition, et qu'en le déclarant ainsi, l'arrêt du 18 mars 1826, contre lequel le pourvoi est dirigé, a fait une juste application de l'art. 474 c. pr. civ. et n'a nullement violé ni faussement appliqué l'art. 528 c. com.; Rejette le pourvoi.

Du 8 nov. 1826.-C. C. de Liége.-MM. Robert, Dewandre, Raikem et Teste, av.

(3) Espèce: - (Zanotti C. la faillite Massone.) 30 juill. 1811, il fut payé à la maison Zanotti par les frères Massone, changeurs à Turin, 9,947 fr. entre neuf et dix heures du matin. Dans l'après-midi du même jour, les scellés furent apposés d'office par le juge de paix chez les frères Massone, comme etant en faillite, et le lendemain un jugement du tribunal de commerce déclara la faillite ouverte depuis le 30. En conséquence, les syndics provisoires sommèrent Zanotti de rapporter à la masse les 9,947 fr. reçus le 30 juillet, comme ayant été payés le jour de la faillite, c'est-à-dire dans un temps où les frères Massone n'avaient plus la libre disposition de leurs biens. - Zanotti a répondu que la faillite ne se manifestait que par cessation constante et publique de payements; qu'avant l'époque du 30 juillet, aucun refus de payement, légalement constaté, n'avait eu lieu de la part des frères Massone; Que pendant toute la matinée du 30, Pierre Massone, l'un des associés, avait continué ses opérations de change, et qu'il avait fait plusieurs payements autres que celui attaqué par les syndics; que ce n'était que dans l'après-midi du 30 juillet que Pierre Massone avait fermé son comptoir; qu'ainsi, en supposant que l'ouverture de la faillite remontât au 30 juillet, ce ne pourrait être que dans l'après-midi de ce jour qu'elle aurait éclaté; d'où la conséquence

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1345. L'art. 581 c. com. porte: « Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers. » Il semble qu'il y a contradiction entre cet article et le précédent, puisque celui-ci ne donne aux parties intéressées, pour former opposition au jugement qui fixe l'époque de la faillite, qu'un mois à partir de l'affiche de ce jugement, tandis que l'art. 581 suppose que les créanciers ne sont que le payement qui lui avait été fait le matin était valable. Zanotti offrait, au surplus, la preuve de tous les faits articulés, déclarant, en outre, se rendre opposant au jugement du tribunal de commerce, en tant qu'il comprendrait la journée entière du 30 dans l'époque de l'ouverture de la faillite. 4 juin 1812, jugement du tribunal de commerce, qui ordonne la restitution, au profit de la masse, des 9,947 fr. reçus par Zanotti, attendu que le jugement du 31 juillet n'ayant point été attaqué dans les formes légales, par aucun de ceux qui pouvaient y avoir intérêt, avait passé en force de chose jugée, et ne pouvait plus être susceptible que d'interprétation dans ses dispositions; - Qu'il résultait, en fait, de toutes les circonstances de la cause, que la faillite des frères Massone avait éclaté dans la journée du 30 juillet; que cette journée tout entière devait être comprise dans l'ouverture de la faillite; que, d'après l'art. 442 c. com., le failli, se trouvant dessaisi de l'administration de ses biens, et frappé d'une sorte d'interdiction, n'avait pu, au 30 juillet, ni recevoir ni payer valablement; qu'ainsi le recouvrement fait dans la matinée de ce jour, par Zanotti, était nul et sans effet, - Appel par Zanotti, qui prétendant, d'ailleurs, que le tribunal de commerce n'avait pas fait droit sur son opposition, se rend tiers opposant, par requête d'avoué à avoué, au jugement de déclaration d'ouverture de la faillite. Au fond, il reproduisait les moyens qu'il avait fait valoir en première instance. dics ont soutenu que le tribunal avait statné sur l'opposition forma negandi, puisqu'il ne s'y était point arrêté; qu'au surplus le défaut de prononcé sur ce moyen formerait simplement un grief, et ne pouvait pas servir de fondement à une tierce opposition qui ne peut être ouverte à une partie qui a la voie de l'opposition simple; qu'une pareille procédure était irrégulière et nulle. Arrét.

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Vu les art. 454 et 457 c. com.; Attendu que l'oppoLA COURS sition faite par Zanotti au jugement du 31 juill. 1811, et autorisée par l'art. 457 c, com., n'a pu empêcher que ledit jugement ne fût, en attendant, provisoirement exécutoire; que les premiers juges, sans debouter le demandeur de sadite opposition, s'en sont cependant formellement occupés, ainsi qu'il résulte de l'exposition du fait, partie essentielle du jugement du 4 juin dernier, et plus encore des termes généraux dans lesquels le dispositif du même jugement est conçu; Que, dès lors, l'allégation de l'appelant, que les premiers juges ne se sont point arrêtés à sa requête, n'y ayant rien statué avant de décider le fond, est gratuite et inexacte;- Que la demande formée en opposition, irrégulière danssa forme, et tendante à ce que le jugement qui détermine l'époque de la faillite ne soit point applicable à la journée entière du 50 juillet, et doive en affranchir les heures nécessaires pour rendre valide le recouvrement indument obtenu par l'opposant, sur les fonds de la faillite, et éluder ainsi les effets de celle-ci, devait effectivement être repoussée, comme appuyée sur des allégations démenties par le fait, et contraires à la loi de la matière, ainsi qu'il résulte des motifs, soit du premier jugement, soit de ceux du second dont est appel, et que la cour adopte; Attendu, enfin, qu'il est contraire à toutes les règles de la procédure de prétendre que ledit Zanotti puisse cumuler les moyens d'opposition et de tierce opposition, et seulement encore signifiée à l'avoué, en appel, celle-ci n'étant recevable tant qu'il y a lieu à la première, et ce, d'autant moins qu'en l'espèce, et sous une forme différente, l'appelant n'a reproduit que les mêmes moyens, et que, d'ailleurs, il aurait eu irrégulièrement recours, et sans signification à partie, à une tierce opposition apparente, comme moyen en appel, après que la cause était plaidée, et par conséquent la procédure terminée; Sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition ni à la tierce opposition, met au néant l'appel interjeté, ordonne que le jugement sera executé. Du 22 août 1812.-C. d'appel de Turin.

(1) (Théran C. syndic Lepeintre, et compagnie.) - LA COUR ; -- En ce

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déchus du droit d'attaquer la fixation faite par un premier juge, ment de la date de la faillite qu'après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances, délais qui doivent être de plus d'un mois (art. 442 et 492). Il est difficile de faire cesser cette contradiction. Faut-il dire, avec M, Lainné, p. 545, que par les mots partie interessée, l'art. 580 désigne les personnes qui ont contracté avec le failli, et qui, pour échapper à la nullité dont la loi frappe leurs conventions, ont intérêt à contester sa faillite; tandis que l'art. 581 s'occupe spécialement des créanciers. Il a été jugé ainsi : 1° que depuis la nouvelle loi sur les faillites, les créanciers ont jusqu'à la clôture du procèsverbal de vérification et d'affirmation des créances, pour faire fixer la date de l'ouverture de la faillite (Paris, 13 fév, 1841 (1); Conf. Limoges, 9 déc. 1840, aff. Rigonnaud, V. no 1349); 2o Que le droit des créanciers de demander une nouvelle fixation de la date de l'ouverture de la faillite peut être exercé pendant tout le temps que durent la vérification et l'affirmation des créances, et non pas seulement jusqu'à l'expiration des délais fixés par les art. 492 et suiv. c. com. (Angers, 30 déc. 1842) (2); et cela sans distinction de ceux qui sont déjà vérifiés et affirmés (Req., 4 janv. 1842) (3); 3° Que les créanciers qui touche la recevabilité des interventions: Considérant qu'aucune intervention ne peut être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition; qu'aux termes de l'art. 474 c. pr. toute partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudiciè à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés, Considérant que, si les syndics d'une faillite représentent la masse des créanciers lorsqu'ils agissent dans un intérêt commun, co mandat legal cesse nécessairement lorsque des créanciers ont des intérêts distincts et opposés, comme dans le cas de la fixation de l'ouverture d'une faillite; Reçoit les intervenants parties intervenantes; - En ce qui touche la fin de non-recevoir : Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 493, 497, 502, 504 et 581 c. com., que tout créancier est recevable à faire fixer la date de la cessation des payements jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation des créances; -Considérant que l'art. 493, en indiquant le délai dans lequel doit commencer la vérification des créances, ajoute qu'elle sera continuée sans interruption; Que, n'en ayant point fixé le terme d'une manière précise, il a par cela même laissé au juge-commissaire la faculté de proportionner la durée de cette vérification à l'importance des affaires de la faillite, et de déterminer ainsi l'époque de la clôture de son procès-verbal ; Considérant, en fait, que le juge-commissaire de la faillite Lepeintre et comp. n'a convoqué les créanciers qu'au 18 fév. présent mois, pour procéder à la clôture du procès-verbal de vérification et affirmation, d'où it suit que les syndics et les intervenants sont recevables dans leurs demandes;-Au fond, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 15 fév. 1841.-C. de Paris, 3 ch.-M. de Gloss, f. f. de pr. (2) Espèce: - (Bernier-Chevré C, syndic Pillet.)- Le 26 août 1859, Pillet est condamné à payer une somme de 469 fr.: cette condamnation est exécutée sans que le cours de ses affaires soit interrompu.-Le 13 maj 1842, jugement qui déclare Pillet en faillite et en reporte l'ouverture au 26 août 1839. Le 5 août 1842, c'est-à-dire plus d'un mois après la publicité légale donnée à ce jugement, mais à une époque où la vérification et l'affirmation des créances n'étaient pas terminées, BernierChevre forme opposition à ce jugement et demande que la faillite ne soit reportée qu'au mois de février 1842.-Jugement qui déclare l'opposition tardive, non recevable et mal fondée, - Appel. — Arrel.

LA COUR; Attendu que l'art. 581 c. com. admet les créanciers du failli jusqu'à la vérification des créances à former opposition au jugement qui fixe l'époque de l'ouverture de la faillite, et à demander qu'elle soit changée; que, dans la cause actuelle, cette vérification n'ayant point encore eu lieu, l'action de l'appelant était recevable; Au fond: Attendu que le jugement rendu contre Pillet le 26 août 1859 pour une somme de 469 fr. ne l'a pas constitué en état de cessation de payements; que cette condamnation a été acquittée; qu'il a suivi depuis le cours de ses affaires, à la tête desquelles il est demeuré; qu'il a traité de la fourniture de la viande au petit séminaire, établissement considérable, et qu'il a effectué cette fourniture, et que Pillet, jusqu'en 1842, a continué comme autrefois les opérations de diverses natures auxquelles il avait l'habitude de se livrer, et effectué des payements; Par ces motifs, met au néant le jugement dont est appel; Reçoit l'appelant opposant au jugement du 13 mai 1842;.... fixe l'ouverture de la faillite au 4 janv. 1842, date du commencement des condamnations qui se sont succédé contre Pillet sans qu'il ait pu y satisfaire.

Du 30 déc. 1842.-C. d'Angers.-MM. Desmazières, fer pr.-AllainTargé, 1er av. gén., c. conf.-Bellanger et Guitton, av.

(3) Espèce: (Courbet, etc. C. Latta, etc.) La faillite des sieurs Oudart et Delant fut déclarée par jugement du tribunal de commerce de

ment dite, mais encore par voie de demande principale, et ce, tant que les délais pour la vérification et l'affirmation des créances ne sont pas expirés (Orléans, 6 mars 1850, aff. Hanapier, D. P. 50. 2. 49).

d'une faillite ne sont pas compris au nombre des parties intéres- | introduite non-seulement sous la forme d'une opposition propresées auxquelles l'art. 580 c. com. prescrit, à peine de déchéance, de former opposition au jugement déclaratif de faillite dans le mois de sa publication; qu'ils peuvent, conformément à l'article suivant, former opposition jusqu'à l'expiration du délai pour l'affirmation et la vérification des créances (Caen, 26 juin 1843, aff. Mariette, D. P. 45. 2. 17) ;—4° Que leur action peut être

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Lons-le-Saulnier, du 30 déc. 1839, qui en a reporté provisoirement l'ouverture au 1er oct. précédent. Par nouveau jugement du 11 janv. 1840, l'époque de la cessation de payements fut fixée définitivement au 1er déc. 1839. Ce jugement fut aussitôt publié et inséré dans les journaux du département; en même temps on avertit les créanciers de produire leurs titres dans le délai de vingt jours, augmenté d'un jour par 5 myriamètres de distance, conformément à l'art. 492 c. com. Les sieurs Latta, Parent et Carret, créanciers domiciliés à Lyon, furent invités spécialement, par lettres du greffier datées du 15 janv., à se rendre pour vérifier et affirmer leurs créances, à la réunion fixée au 7 fév. suivant, jour de l'expiration des delais. C'est le 17 fév. qu'a eu lieu cette vérification et affirmation pour les sieurs Latta, Parent et Carret, représentés par un mandataire. Mais il restait encore, après les leurs, d'autres créances à vérifier et affirmer, car, en fait, cette opération a duré jusqu'au 20 mars. Le 29 fév., les sieurs Latta, Parent et Carret ont formé opposition au jugement du 11 janv., et ont demandé que l'ouververture de la faillite fût reportée au delà du 1o déc. 1839, ce qui devait avoir pour résultat d'annuler une obligation de 12,000 fr. souscrite par les faillis, le 14 oct., au profit des sieurs Courbet, Vatageot et Petignief. -Ces derniers ont opposé a cette demande une fin de non-recevoir, prise de ce que les demandeurs étant déjà vérifiés et affirmés et ayant épuisé ainsi les délais des art. 492 et 497 c. com., n'étaient point admissibles, aux termes de l'art. 581, à attaquer la fixation de l'époque de l'ouverture de la faillite. Jugement qui repousse la demande. Appel.

16 juill. 1840, arrêt infirmatif de la cour de Besançon, qui rejette la fin de non-recevoir et ordonne de plaider au fond, par les motifs suivants: « Attendu qu'aux termes de l'art. 581 c. com., les délais accordés aux créanciers pour demander la fixation de la date de la cessation des payements, autre que celle fixée par le jugement déclaratif de la faillite ou celui postérieur, n'expirent qu'avec les délais pour l'affirmation et la vérification des créances; Attendu qu'il résulte d'un certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier, le 17 juin 1840, enregistré le même jour, que la vérification et l'affirmation des créa..ces a duré jusqu'au 20 mars de la même année; que, dès lors, l'opposition formée par les sieurs Latta, Parent et Carret, le 29 fév., a été formée à une époque où les délais de la verification et affirmation n'étaient pas expirés; que par conséquent, elle était recevable. >>

Pourvoi de Courbet et consorts, pour violation des art. 492, 497 et 581 c. com., rectifié par la loi du 28 mai 1838, en ce que l'arrêt atlaqué a decidé que les créanciers sont recevables à former opposition au jugement qui détermine l'ouverture de la faillite, après comme avant l'affirmation de leurs créances, pourvu que l'opération de la vérification et de l'affirmation des créances en général ne soit pas encore close et terminée. L'esprit de la nouvelle loi sur les faillites, dit-on, est d'accélérer la marche de la faillite et d'arriver à une fixation prompte de tous les droits. I importe que l'époque de l'ouverture de la faillite ne reste pas longtemps incertaine, puisque la validité ou la nullité des actes intervenus entre le failli et des tiers dépend souvent de cette circonstance; et que, d'un autre côté, de tels actes ayant pour résultat ordinaire soit la diminution de l'actif, soit l'accroissement du passif, il est impossible de constater la véritable situation de la faillite, tant que l'époque de son ouverture ne se trouve pas definitivement et irrévocablement fixée. C'est dans ce but que l'art. 582 réduit à quinze jours le délai de l'appel, et que l'art. 583 déclare insusceptible d'opposition, d'appel ou de recours en ca-sation, un grand nombre de jugements.-Le jugement qui fixe l'ouverture de la faillite est, au contraire, sujet a opposition, à cause des graves conséquences qu'il peut entraîner, de la part de toute personne intéressée sans distinction; mais l'exercice de ce recours est subordonné à des conditions et à des délais rigoureux, suivant la qualité de ceux qui venlent en user. Ainsi, aux termes de l'art. 580, ce jugement doit être attaqué par le failli dans la buitaine, et par toute autre partie intéressée, dans le mois à compter de l'affiche et de l'insertion prescrites par l'art. 442. Cette disposition aurait pu être rendue applicable aux créanciers de la faillite; mais, par une faveur particulière, d'autres délais leur ont été impartis pour faire fixer à une autre époque la date de la cessation des payements. L'art. 581 leur accorde le droit de demander cette fixation jusqu'à l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Mais on ne peut induire de ces termes généraux que les délais dont il s'agit ne se trouvent pas limités d'une manière précise et que chaque créancier pourra se pourvoir contre la fixation de l'ou verture de la faillite, tant que l'opération de la vérification et de l'affirmation des créances ne sera pas terminée, car, comme aucun texte ne dit combien de temps durera cette opération, il s'ensuivrait que l'ou

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M. Renouard, t. 2, p. 378, repousse, toutefois, cette interprétation. Selon cet auteur, et suivant M. Boileux, n° 1049,

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verture de la faillite pourrait demeurer incertaine pendant des années entières, suivant les circonstances, ce qui répugne à l'esprit de la loi. Par les délais pour la vérification et l'affirmation des créances, il faut entendre nécessairement ceux des art. 492, 493 et 497, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Ainsi expliqué, l'art. 581 revient à dire : Les créanciers doivent, dans le délai de vingt jours (art. 492), produire leurs titres, dont la vérification doit être faite dans les trois jours suivants (art. 493); une fois vérifiée, la créance doit être affirmée dans la huitaine (art. 497), et ce n'est que pendant le cours de ces divers delais et avant leur expiration que chaque créancier a le droit de demander que la date de la cessation de payements soit reportée à une autre époque.-De cette manière, l'on trouve pour chaque créancier un délai total de trente et un jours qui, à la vérité, n'est guère plus long que celui d'un mois que l'art. 580 accorde aux autres parties intéressées, mais qui n'empêche pas que les créanciers ne soient traités avec plus de faveur, puisque le délai de l'art. 580 court contre les tiers à partir de l'insertion du jugement qu'ils sont présumés avoir connu, quoique en réalité ils puissent l'ignorer, tandis que le délai de l'art. 581 ne court contre les créanciers que du jour qu'ils ont été avertis personnellement par des lettres du greffier. Il suit de la que l'action réservée aux créanciers est non recevable du moment que les delais fixés pour la vérification et affirmation des créances sont expirés, alors même que cette vérification et affirmation aurait traîné en longueur et ne serait pas encore terminée; on doit s'attacher à ce qui aurait dû être fait et non à ce qui a été fait réellement. Après ces délais, augmentés toutefois à raison de la distance entre le siége du tribunal et le domicile du créancier le plus éloigné (art. 492, § 2), nul créancier, vérifié ou non vérifié, affirmé ou non affirmé, n'a plus le droit de faire changer la fixation de l'ouverture de la faillite, il subit la peine de sa négligence. Si l'on interprétait autrement l'art. 581, il s'ensuivrait que le mot délais qu'il emploie et qui suppose quelque chose de certain et d'invariable, puisque la peine de déchéance y est attachée, n'aurait aucune signification, et qu'il dépendrait du juge-commissaire ou des créanciers d'abréger ou de proroger à leur gré l'époque de cette déchéance. Ce serait une prime accordée aux créanciers les moins diligents. Dans l'espèce, les défendeurs éventuels ont été avertis le 15 janv. Le délai de vingt jours devait être augmenté de trois jours à cause de leur domicile à Lyon, ce qui reportait à vingt-trois jours le délai pour la production des titres. Si l'on ajoute à ces vingt-trois jours le délai de trois jours pour la vérification et celui de huitaine pour l'affirmation, on obtient un délai total de trente-quatre jours dans lequel les créanciers devaient se pourvoir, aux termes de l'art. 581, à peine de déchéance. En d'autres termes, leur action devait être formée le 18 ou le 19 fév., au plus tard d'où la conséquence que les défendeurs éventuels étaient non recevables à former leur demande le 29 fév., alors surtout qu'ils avaient été vérifiés et affirmés dès le 17. — Arrêt.

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LA COUR; Attendu que le code de commerce, après avoir dit (art. 497) que chaque créancier, dans la huitaine, au plus tard, après que la créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable, porte (art. 581): « Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements, à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances; » - Qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le premier impose à chaque créancier, individuellement, l'obligation d'affirmer sa créance dans la huitaine qui en suit la vérification, el que le second donne à tous les créanciers indistinctement le droit de faire fixer l'époque précise de l'ouverture de la faillite jusqu'à l'expiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation de la créance présentée la dernière au juge-commissaire; - Qu'en effet, ce n'est que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l'on peut savoir avec certitude et fixer avec précision à quelle époque a commencé la cessation des payements, et, par suite, jusqu'où doit remonter l'ouverture de la faillite; que tous les créanciers ayant ou pouvant avoir intérêt à cette fixation, donner aux uns le droit de la demander, tandis que ce droit aurait cessé pour d'autres, ce serait les traiter inégalement, ce qui ne saurait être ; que, par conséquent, le même avantage doit exister pour tous tant que durent les délais fixés par la loi; Et attendu qu'en interprétant et appliquant ainsi les art. 492, 493, 497 et 581 c. com., la cour royale de Besançon en a déterminé le vrai sens et en a fait une juste application; Rejette.

Du 4 janv. 1842.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Gauja), rap.Delangle, av. gén., c. conf.-Coffinières, av.

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semble, être dirigée que contre les syndics de la faillite, et qui, si elle dérange l'état des choses réglé par le jugement déclaratif, relèvera de leur déchéance les intéressés dont parle l'art. 580.

Quel imbroglio, quel gâchis recèle ce malencontreux art. 581, produit de nos déplorables improvisations législatives!-En présence d'un tel chaos ne sera-t-il pas nécessaire d'adopter l'interprétation de M. Renouard, toute contraire qu'elle est au texte général de l'art. 581?

1346. Du reste, les modifications successives qu'ont subies les art. 580 et 581 laissent toujours subsister une grande anomalie. En effet, le premier, qui, dans son délai invariable, comprend les créanciers comme les tiers, n'est modifié à l'égard des créanciers qu'en ce qui concerne le jugement relatif à la fixation de la date de cessation des payements; d'où il suit que pour le jugement déclaratif, les créanciers n'ont toujours qu'un mois pour former opposition à ce dernier, tandis qu'ils peuvent avoir un délai plus étendu pour le premier, alors qu'un jugement particulier a déterminé l'époque de la cessation de payements (Conf. M. Pardessus, nos 1111 et 1185).

1347. Mais on ne doit pas appliquer l'art. 581 et prolonger le délai d'opposition au profit des créanciers, alors qu'un second jugement a maintenu l'époque d'ouverture précédemment fixée, car ce dernier jugement n'a aucunement modifié la situation des parties.—Il a été décidé ainsi que le jugement qui fixe la cessation de payements à une époque autre que celle résultant du jugement déclaratif de la faillite, ou de tout autre postérieur, est seul susceptible d'opposition; et qu'il n'en est pas de même de la sentence qui aurait maintenu l'époque d'ouverture précédemment fixée, alors même que les formalités de la publication, superflues dans l'hypothèse, auraient été accomplies ( Orléans, 6 mars 1850, aff. Hanapier, D. P. 50. 2. 49).

l'art. 580 est applicable aux créanciers comme aux tiers, et l'art. 581 vient, dans un cas spécial, restreindre pour les créanciers, et pour eux seulement, le délai d'un mois à partir de l'affiche et de l'insertion dans les journaux: ce cas spécial se présente quand les opérations de vérification et d'affirmation sont terminées avant l'expiration du mois. Eu une telle hypothèse, les créanciers ne sont plus recevables à former opposition aussitôt que les vérifications et affirmations ont eu lieu, quand bien même le mois fixé par l'art. 580 ne serait pas expiré. Pour établir cette proposition, l'auteur cité recourt aux travaux préparatoires de la loi de 1838. - Dans le projet primitif, l'opposition au jugement déclaratif et celle au jugement de fixation d'ouverture étaient prévues par deux articles distincts, huitaine était accordée au failli et un mois à toute autre partie intéressée pour former opposition au premier de ces jugements. Un autre article s'occupait de l'opposition au second de ces jugements et déclarait qu'elle ne serait plus recevable après la formation du concordat ou après le mois qui suivrait la nomination des syndics définitifs. Cet article réservait, en outre, la tierce opposition aux tiers contre lesquels la fixation d'ouverture de la faillite serait ultérieurement invoquée. La chambre des députés adopta le premier de ces articles, tel qu'il etait dans le projet elle vota également le second (séance du 24 fev. 1835, V. Monit. du 25), avec un amendement concerté entre M. Wustemberg et la commission, et qui donnait pour limite à la demande des créanciers tendant à changer la fixation de l'ouverture, l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Une grave modification fut apportée au premier de ces articles par la première commission de la chambre des pairs. Cette commission inséra dans l'article les mots : et celui qui en fixera l'ouverture à une date antérieure, appliquant ainsi au jugement de fixation de la date d'ouverture ce qui n'avait trait qu'au jugement déclaratif. · Cette addition réduisait implicitement le second article à n'être plus qu'une exception du premier. Ce qui prouve que tel était le sens attaché à la combinaison des deux articles, c'est que le second projet du gouvernement conserva le premier article tel que l'avait modifié la chambre des pairs, et dans les termes de l'art. 580 actuel. Ce même projet retranchait de l'art. 581 le droit de tierce opposition et la mention des créanciers, et proposait la rédaction suivante: « Aucune demande tendant à faire fixer la date de la cessation de payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expires, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement fixée. »> -Si cette rédaction fùt passée dans la loi, comme l'article s'appliquerait à la généralité des demandes de tout intéressé, créancier ou autre, et s'étendrait à toutes les demandes en changement de fixation dont l'art. 580 a limité le délai pour les hypothèses les plus générales, l'art. 581 ne présenterait qu'un sens, ne pourrait être considéré que comme restrictif de l'art. précédent. - De la rédaction qui a été définitivement adoptée, faut-il conclure que le législateur a entendu restreindre l'art. 580 au failli et aux tiers autres que les créanciers, plaçant ces derniers sous la règle spéciale de l'art. 581?— M. Renouard ne le pense pas, et il a été jugé ainsi que les créanciers d'une faillite sont compris au nombre des parties intéressées auxquelles l'art. 580 c. com. prescrit, à peine de déchéance, de former, dans le mois, opposition au jugement déclaratif de faillite (Orléans, 11 mars 1846, aff. Hardy, D. P. 46. 2. 77).-- MM. Pardessus, nos 1111 et 1185, Bédarride, t. 2, no 1188, et Esnault, t. 3, no 699, voient toutefois une action particulière ouverte aux créanciers par l'art. 581, action qui durera moins d'un mois, lorsque, par extraordinaire, la vérification des créances aura été opérée avant l'expiration de ce délai, action qui pourra aller bien au delà lorsque la vérification ne sera accomplie qu'après ce délai, ainsi d'ailleurs que cela arrive communément (V. en ce sens no 128 et surtout les observations de M. A. Dalloz, D. P. 45. 2. 17). — Et c'est là une action ou demande principale, non une simple opposition (V. eod. et auteurs cités), qui ne peut, ce

(1) Expèce: — (Rigonnaud, etc. C. syndics Basseti.) — 1er avril 1840,

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1348. Une autre question délicate s'élève au sujet de l'art. 581. Faut-il entendre ces mots : « après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances, » comme se rapportant à l'expiration de l'opération générale de vérification et d'affirmation de toutes les créances, ou, au contraire, comme désignant la vérification et l'affirmation de chaque créance individuelle? Dans ce dernier sens, on peut dire que chaque créancier qui a eu le temps de se faire vérifier et d'affirmer sa creance, a eu un délai suffisant pour former son opposition, et que s'il n'a pas formé d'opposition, à ce moment, c'est parce qu'il a entendu acquiescer au jugement qui fixe la cessation des payements; on peut dire, en outre, que, pour chaque créancier, il y a eu en réalité vérification et affirmation, puisqu'il a subi ces formalités en ce qui le concerne. Mais nous pensons, avec M. Renouard (t. 2, p. 377), que l'art. 581 se rapporte cependant à l'opération générale de vérification et d'affirmation, considérée dans son ensemble. La combinaison des art. 497 el 581 amène cette solution, car le premier impose à chaque creancier individuellement l'obligation d'affirmer sa créance dans la huitaine qui en suit la vérification, et le second donne à tous les créanciers indistinctement le droit de faire fixer l'époque précise de l'ouverture de la faillite jusqu'à l'expiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation de la creance présentée la dernière au juge-commissaire. Ce n'est d'ailleurs que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l'on peut savoir avec certitude et fixer avec précision à quelle époque a commencé la cessation des payements, et, par suite, jusqu'où doit remonter l'ouverture de la faillite. Or tous les créanciers peuvent avoir intérêt à ce que cette fixation soit exactement faite on doit, en conséquence, reconnaître aux uns le droit de la demander, tant qu'il existe pour les autres.

1349. Et Il a été jugé en ce sens que le report du jour d'ouverture de la faillite est valablement demandé jusqu'à l'expiration du délai de huitaine à partir de l'époque de la clôture da procès-verbal de vérification des créances, et non pas seulement jusqu'à l'expiration du délai de huitaine à partir de la vérification individuelle de la créance de celui à la requête de qui le jugement tendant à fixation d'un autre jour d'ouverture de la faillite est poursuivi (Limoges, 9 déc. 1840 (1); Req., 4 janv. 1842, aff. Courbet, V. no 1545-2o).

jugement du tribunal de commerce de Limoges, qui prononce sur la

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