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25 sous la loi ancienne est régi par cette loi, quoique ce jugement ait été rendu sous la loi nouvelle; qu'en conséquence, ce délai

567. Il ne sera procédé à aucune répartion entre les créanciers domiciliés en France qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan. Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'art. 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.

569. Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'art. 489. - Néanmoius, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

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570. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliener; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.

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571. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques. V. n° 36.

572. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs.

573. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes : La surenchère devra être faite dans la quinzaine. — Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art. 710 et 711 c. pr. civ.; toute personne sera admise à surenchérir. - Toate personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

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574. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés.

575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra même être revendiqué le prix où la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.-Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour

mêmes causes.-V. n° 35.

577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

578. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l'aulorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la Evraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.

579. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire.

TONE XXIV.

CHAP. 11. · Des voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite.

580. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 442 auront été accomplies.

381. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminé à l'égard des créanciers.

582. Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification. — Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliés à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siége le tribunal.

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385. Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation:- 1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; 2o Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille, - 3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; - 4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés; 5o Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. TIT. 2.-DES BANQUEROUtes.

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584. Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au code pénal, et jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public.-V. n°37. 585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : -1°Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 2° S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; 3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; - 4o Si, après cessation de ses payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.

586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : -1° S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

2° S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; 3° Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux art. 69 et 70; 4° Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les art. 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; 5 Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice; 6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. 587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli pour ses frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.

masse.

588. Les frais de poursuite intentés par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent. - V. no 37.

589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents.

590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le trésor public, s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant.

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est de trois mois, conformément à l'ancien art. 645, et non pas seulement de quinze jours, conformément au nouvel art. 582 (Cass., 14 août 1848, aff. Cesbron, D. P. 49. 5. 269).

35. De la disposition que nous venons de rappeler, faut-il conclure à contrario que les faillites déclarées sous l'empire de la loi actuelle sont régies par elle, alors même que l'époque de leur ouverture, c'est-à-dire de la cessation de payement, serait reportée à une date antérieure à cette loi? Ainsi, par exemple, la donation mobilière faite de bonne foi, par un commerçant, dont la faillite a été déclarée depuis la promulgation de la loi de 1838, est-elle frappée de nullité, aux termes du nouvel art. 446, si elle a été faite dans les dix jours qui ont précédé l'époque à laquelle la faillite a été reportée, bien que le code de commerce, qui n'annulait point une semblable donation, fût encore en vigueur à cette époque? Il a été décidé qu'une faillite doit être régie par la loi de 1838, quoique ouverte sous l'empire de l'ancienne loi, si elle a été déclarée depuis la promulgation de la loi nouvelle (Cass., 30 nov. 1847, aff. Sorin, D. P. 47. 4. 254). Mais cette solution nous semble donner au texte de l'art. 1 de

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:

593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse : 1o Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 c. pén.; 2o Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; -3° Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'art. 591.-V. n° 38.

594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol.

595. Dans les cas prévus par les articles précédents, la cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement, 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'art. 406 c. pén.

597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 fr.L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite.

598. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

599. Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce.

600. Tous arrêts et jugements de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédents, seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'art. 42 c. com., aux frais des condamnés.

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la loi de 1838 une portée qu'il n'a ‍pas. Il est de principe, en effet, que la loi n'a pas d'effet rétroactif, et qu'une loi nouvelle laisse chacun jouir des droits qui lui ont été acquis sous l'empire d'une loi antérieure (V. Loi). Or, ainsi que le fait très-bien remarquer M. Bédarride, Traité des faillites, t. 1, no 8, le jugement qui déclare la faillite ne constate qu'un fait préexistant: la cessation de payements. C'est au moment de cette cessation que les droits des intéressés ont été acquis définitivement; il y aurait injustice à les modifier au gré d'une législation postérieure, ce serait donner à celle-ci une rétroactivité que le bon sens et la loi de 1858 elle-même repoussent. Il ne faut pas s'y tromper, le but de l'article préliminaire qui nous occupe a été de sauvegarder le principe même de la non-rétroactivité, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et la clôture en cas d'insuffisance de l'actif, cas pour lesquels il a voulu qu'on appliquât la législation la plus douce. Ce serait donc torturer la loi que de violer en son nom, et par un argument de texte, une des règles protectrices de notre état social. Conformément à notre manière de voir, il a été décidé que les conséquences légales d'un état de faillite non

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au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndies, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier. — Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge. TIT. 3. DE LA REHABILITATION.

604. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. V. n° 39.

605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

606. Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acle au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabili

tation.

609. Après l'expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour royale, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande.

610. Le procureur général près la cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle. 611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du roi et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

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613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. - V. no 39.

déclarée antérieurement à la loi du 28 mai 1838 doivent être déterminées, non d'après cette loi, mais d'après le code de 1807 sous l'empire duquel a eu lieu la cessation de payements (Bordeaux, 6 mai 1848, aff. Mousson Létang, D. P. 50. 2. 11).

36. Disons aussi, avec le même auteur, qu'alors même que le jour de l'ouverture de la faillite serait postérieur à celui de la promulgation de la loi, on devra respecter les droits acquis sous la législation précédente. Ainsi, quoique l'art. 550 de la loi nouvelle proscrive le privilége établi par l'art. 2102 c. civ., en faveur du vendeur d'effets mobiliers non payés, il nous paraît certain que le vendeur non payé d'un effet mobilier, livré sous le code, pourrait exercer ce privilége et la revendication, ces droits lui ayant été acquis par la seule force de la loi alors en vigueur. C'est, au surplus, ce qui a été jugé (Paris, 1er déc. 1840, aff. Dumont, V. plus bas).-Jugé, sous le code de 1807, que la détermination des faits et circonstances constitutifs de la faillite, tenant au fond et non à la forme de procéder, on ne peut non plus suivre les règles de la loi nouvelle pour des faits antérieurs à sa publication (Req., 2 nov. 1813, Malfesson C. Mols, MM. Botton, pr., Babille, rap.).- Et sous le code de 1838, que de ce qu'on applique la loi nouvelle à une espèce régie par la loi ancienne, il ne résulte pas de nullité, si les faits justifient l'application du principe (Req., 1er déc. 1840, aff. Lesage-Prieur, V. Lois).

37. De ce que la loi ancienne régit les faillites ouvertes avant la promulgation de la loi de 1838, il suit que l'art. 539 actuel, qui permet, après la liquidation de l'union, au tribunal de commerce d'affranchir le failli de la contrainte par corps en le déclarant excusable, est inapplicable à un failli déclaré tel avant la loi Douvelle. Il ne lui restera que la faculté d'user du bénéfice de cession de biens, mais il sera autorisé à proposer cette cession devant le tribunal, à la différence des faillis déclarés tels depuis 1838. M. Badin, Revue de législ. et de jurisp., t. 8, p. 308, enseigne une opinion contraire, en soutenant que la contrainte par corps n'est qu'une voie de procédure, qui ne doit pas être soumise à la non-rétroactivité. Mais il y a erreur dans cette proposition, la contrainte par corps étant pour le créancier auquel la loi la concède une garantie énergique qui constitue en sa faveur un véritable droit (V. Contrainte par corps). M. Bédarride, no 10, est du même sentiment que nous sur cette question. 38. Quoiqu'une faillite soit née sous le code de 1807, si elle a été déclarée sans l'empire de la loi nouvelle, cette loi régira tout ce qui tiendra à la procédure, à la forme. C'est ce qui résulte des principes généraux du droit et ce qui est conforme aux termes mêmes du deuxième alinéa de la disposition préliminaire de la loi de 1838, car elle ne soumet aux dispositions du code de 1807 que les faillites déclarées antérieurement à la loi de 1838. Le même principe était également reconnu sous le code. C'est ainsi qu'il avait été jugé : 1° que c'était d'après les règles existantes au moment où les créanciers d'un failli exerçaient leurs premières poursuites, et non d'après celles qui étaient en vigueur à l'époque de la faillite, que devait être réglée la procédure à suivre en cette matière (Pau, 19 mai 1808, aff. Bordenave, V. Compét. com., n° 248); 2° Que la demande en déclaration de faillite du débiteur, formée postérieurement au code de commerce, devait suivre les règles tracées par ce code, nonobstant que la faillite remontât à une époque antérieure; qu'ainsi le tribunal de commerce pouvait déclarer la faillite, et ordonner les mesures conservatoires qui en sont la suite, sur la simple requête d'un créancier, et sans qu'il soit besoin de l'assignation préalable du failli, sauf l'opposition de ce dernier (Besançon, 13 mai 1808, aff. Mouret, V. n° 113; Metz, 20 fév. 1811, aff. Mathes, M. Voysin de Gartempe, 1er pr.).—Par suite, l'appel du jugement qui avait rejeté la demande du créancier pouvait également être formé par simple requête et sans assignation préalable, sauf toujours le droit d'opposition du failli (même arrêt de Besançon). Si la faillite a été déclarée antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle, on devra suivre la procédure qu'indiquait le code de 1807, puisque le deuxième alinéa de notre article est formel à cet égard. On aurait pu, sans violer le principe de la non-rétroactivité dans ce qu'il a de respectable (V. Loi), décider autrement sur ce point; mais on a craint les complications, les embarras pour la pratique, et l'on a porté cette disposition simple, nette,

intelligible à tous. C'est la raison qui a influencé le législateur, dit M. Renouard, t. 1, p. 221.

39. Si maintenant, et avant de traiter ce qui est relatif à la législation comparée, nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur la loi du 28 mai 1838, nous reconnaîtrons aisément que le système général admis par le code de commerce en matière de faillite a été entièrement conservé; que le législateur s'est borné à y introduire quelques changements de détail, en augmentant dans certains cas et en atténuant dans d'autres la sévérité de ses dispositions, en comblant plusieurs lacunes, en abrégeant des délais et en supprimant diverses formalités. Quelques-uns de ces changements sont louables; mais l'insuffisance des améliorations qu'ils apportent à la loi préexistante, a fait accueillir avec une grande froideur l'œuvre décolorée et trop peu méditée du législateur de 1838, à qui l'on doit reprocher d'avoir changé, sans utilité aucune, la rédaction même de quelques dispositions de l'ancienne loi qui n'éprouvaient pas de difficultés dans la pratique. Les changements les plus importants sont relatifs aux droits des femmes des faillis, droits qu'on a beaucoup moins restreints que ne le faisait le code de 1807 (V. sect. 11, § 4), au privilége que la loi civile accorde au vendeur d'effets mobiliers, et que la loi nouvelle a complétement supprimé (V. sect. 11, § 2), et au droit de revendication qui a été circonscrit dans de justes limites et dans des cas déterminés. En parcourant les rapports et les exposés des motifs auquels le projet de loi a donné lieu, on verra que, sur ce point, deux systèmes absolus étaient en présence: celui qui voulait supprimer le droit de revendication et celui qui tendait à le maintenir dans l'intérêt du crédit commercial. C'est à ce dernier système qu'on s'est définitivement arrêté (V. sect. 14).

40. On a quelquefois réclamé la création légale d'un état intermédiaire entre la solvabilité et la faillite, et dont la destination serait d'offrir des garanties et des règles pour les simples suspensions de payement et pour les contrats d'atermoiement qui peuvent en être la suite. Il avait paru au législateur de 1838 que toute disposition de ce genre était inadmissible. M. Renouard faisait remarquer dans son rapport que si tous les créanciers d'un commerçant dont les payements sont arrêtés sont d'accord pour lui accorder du temps, l'intervention de la loi est inutile; il n'y aura point de poursuites mais que cette intervention n'était réclamée que pour les cas où les créanciers ne s'accordent pas tous à consentir des délais à leur débiteur. Or il est certain que, pour soumettre les créanciers récalcitrants à la volonté des autres, il faudrait recourir à toutes les formalités ordinaires des faillites, aux convocations, aux vérifications de créances, aux délibérations du concordat, aux homologations. Rien donc ne serait gagné, ni pour le temps, ni pour les frais, ni pour les formes. Tout au contraire, il faudrait recommencer ces opérations, ces dépenses, car une faillite jųdiciaire ne manquerait jamais de s'ouvrir, dès que l'on aurait épuisé les ressources de cette première période, qui deviendrait le préliminaire inévitable de chaque faillite. Un tel état de choses serait l'état de faillite sans dessaisir le failli de l'administration de ses biens (V. aussi le rapport présenté par M. Quénault en 1838, p. 15, no 5).

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Mais il arrive souvent que les commotions politiques font considérer comme un bien ce que les temps de calme ont permis de repousser à juste titre. La révolution de février avait jeté dans le commerce une telle perturbation, qu'on crut devoir, à cette époque, autoriser la justice à atténuer en faveur des négociants malheureux les conséquences que la loi attache à la qualification de failli. De là le décret du 22 août 1848, sur les concordats amiables. · Dès le 19 mars 1848, le gouvernement provisoire avait pris en considération la position critique du commerce, et il avait rendu un décret (D. P. 48. 4. 53) par lequel les tribunaux de commerce étaient provisoirement autorisés à accorder, sur simple requête, à tout commerçant, par un jugement en dernier ressort, un sursis de trois mois au plus contre les poursuites de ses créanciers. Le sursis, qui pouvait être révoqué sur la demande de tout intéressé, ne devait être accordé que sous les conditions: 1° que le jugement de sursis nommerait parmi les créanciers un commissaire ou plusieurs, révocables par le tribunal (le débiteur pouvait faire partie du

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commissariat sans pouvoir être nommé seul commissaire); – 2° Que les commissaires feraient dans l'intérêt des créanciers tous les actes utiles même en justice, sans que néanmoins ils pussent continuer le commerce du débiteur et faire tous actes excédant l'administration, sans y être autorisés par le tribunal; -3° Que, durant le sursis judiciaire, aucun créancier ne pourrait être payé ní préféré au préjudice des autres;—4° Que les répartitions seraient faites sans frais par le tribunal ou par un de ses membres délégué dans le jugement de sursis, sur un état présenté tous les dix jours par un commissaire; -5° Que les diverses dispositions de la loi du 28 mai 1838 concernant la revendication, l'exigibilité des créances non échues à l'égard du débiteur en sursis, la validité des actes, payement et compensation, les priviléges et hypothèques, continueraient d'être applicables. Aux termes de l'art. 7, les actions des créanciers contre les associés devaient être intentées directement par les commissaires devant le tribunal de commerce, le créancier ayant dans tous les cas la faculté d'intervenir pour la conservation de ses droits sans autres frais que ceux de la demande ou de l'acte en intervention, les autres demeurant à la charge du débiteur.

L'expérience ne tarda pas à démontrer que cette innovation, sans être véritablement utile au commerce, entraînait des conséquences fâcheuses. Les commissaires nommés en vertu du décret du 19 mars 1848 n'étaient pas des gérants, mais de simples surveillants qui eux-mêmes devaient être surveillés par le juge-commissaire; leurs pouvoirs n'étaient pas définis. Ne pouvant ni gérer ni empêcher les actes de gestion, ils ne pouvaient, ainsi que le faisait remarquer M. Bravard-Veyrières dans un rapport dont nous allons nous occuper, ni faire le bien ni empêcher le mal. — Ce sursis, accordé au débiteur, était, en outre, souvent désastreux pour certains créanciers. Aussi de nouvelles propositions ne tardèrent pas à se produire, et l'assemblée nationale fut saisie d'un grand nombre de projets, parmi lesquels ceux de MM. Jules Favre et Dupont (de Bussac), de M. Boudet, du comité de commerce et de celui de législation, fixèrent spécialement son attention. Par une première proposition, M. Jules Favre avait demandé que « les tribunaux de commerce fussent autorisés à homologuer les traités amiables qui interviendraient entre les commerçants en état de suspension de payements et leurs débiteurs, si ces traités réunissaient l'adhésion des deux tiers. L'homologation pourrait être refusée, s'ils reconnaissaient qu'il y avait eu fraude. » La proposition de M. Dupont (de Bussac) n'exigeait pour la formation du concordat ni majorité en nombre ni majorité en somme; elle instituait une commission arbitrale de cinq membres, dont trois seraient nommés d'office par le tribunal de commerce, les deux autres devant être choisis par ce tribunal sur une liste de créanciers présentée par les trois premiers arbitres. Cette commission arbitrale devait entendre le débiteur et les créanciers, vérifier le bilan, et accepter ou non les conditions offertes par le débiteur. Quand elle les avait acceptées, il y avait concordat. Ces deux propositions avaient cela de commun: 1° qu'elles qualifiaient improprement d'amiables des concordats qui, en réalité, auraient été forcés, quoique dénués des garanties ordinaires; 2° Qu'elles supprimaient le jugement déclaratif de faillite, le désaisissement, le bilan régulier, l'inventaire, la vérification de créances, c'est-à-dire toutes les dispositions fondamentales de notre législation en matière de faillite. Elles furent l'une et l'autre renvoyées par l'assemblée nationale aux comités de législation et du commerce. Ces comités formèrent, dans leur sein, deux sous-commissions qui se réunirent et se livrèrent en commun à l'examen qui leur était confié. Les délégués de la banque de France (MM. d'Argout, Gauthier et Vergnes), celui du tribunal de commerce (M. Devinck) et celui de la chambre de commerce (M. Legentil) furent entendus, ainsi que plusieurs commerçants partisans des mesures proposées. Les observations des délégués et des commerçants furent discutées en présence de l'un des auteurs mêmes des propositions, M. Dupont (de Bussac). Les deux sous-commissions se prononcèrent enfin, à la majorité de sept voix sur neuf, contre le principe même des propositions, et elles chargèrent M. Bravard-Veyrières, membre de la sous-commission de législation, de rendre compte aux deux

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comités des motifs de cette décision. L'habile professeur s'acquitta de cette tâche le 12 juillet 1848.-Après cette communication, et à la suite d'une discussion dans le sein des deux comités, MM. Jules Favre et Dupont (de Bussac) présentèrent un nouveau projet, et M. Boudet en présenta aussi un second. - Le comité du commerce fut chargé d'examiner ces projets et d'en donner son avis. Après une discussion de plusieurs séances, il les repoussa tous et en rédigea lui-même un nouveau auquel il joignit son avis motivé. Le comité de législation fut alors chargé de s'occuper spécialement de ce dernier projet; et après un examen scrupuleux de ses dispositions, il crut devoir en proposer le rejet ainsi que celui des dispositions premières. M. BravardVeyrières fut chargé d'être l'organe du comité de législation auprès de l'assemblée nationale. Dans la séance du 11 août 1848, M. Bravard présenta son rapport (D. P. 48. 4. 153): il y exposa avec indépendance les dangers des modifications que l'on proposait; aidé de l'expérience de la banque de France et des représentants du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, l'honorable membre démontra que, loin de favoriser l'industrie et la reprise du mouvement des affaires, la diminution des garanties du droit commun ne tendrait qu'à augmenter la défiance. Au point de vue juridique, il fit voir les inconvénients qu'il y aurait à rompre l'unité de la législation commerciale. Les conclusions du comité furent appuyées des considérations pratiques les plus déterminantes (V. le rapport, loc. cit.). - Toutefois, dans le désir de faire tout ce qui serait possible et de donner à des commerçants honorables tout l'appui qu'il était en son pouvoir de leur accorder, le comité de législation proposa de décider que les tribunaux de commerce, dans les circonstances présentes et pour une durée sagement limitée par la loi, pussent relever les débiteurs concordataires des incapacités attachées à la qualité de failli. Ainsi, dans l'intervalle entre le jugement déclaratif de la cessation de payements et le jugement d'homologation, le débiteur, quoique dessaisi de l'administration de ses biens, n'en conserverait pas moins provisoirement l'intégrité de ses droits civiques; il ne serait atteint des incapacités attachées à l'état de faillite que dans le cas où le tribunal refuserait d'homologuer le concordat, ou bien, en l'homologuant, ne trouverait pas le débiteur digne d'être affranchi de ces incapacités. Le comité proposait, en outre, afin de ne blesser aucune susceptibilité légitime, de suspendre la qualification de failli comme les incapacités elles-mêmes, jusqu'à ce que le tribunal de commerce, en homologuant le concordat, eût décidé si elle serait ou non appliquée au débiteur.

L'art. 1 du décret du 22 août 1848 (D. P. 48. 4. 153) reproduisit le projet du comité de législation. Cet article voulait, en effet, que les suspensions ou cessations de payement survenues depuis le 24 février 1848 jusqu'à sa promulgation, bien que régies par les dispositions du liv. 3 c. com., ne reçussent la qualification de faillite et n'entraînassent les incapacités attachées à la qualité de failli, que dans le cas où le tribunal de commerce refuserait l'homologation du concordat, ou que, en l'homologuant, il ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.

Si l'assemblée s'était bornée à cette mesure, on n'aurait qu'à la louer de sa sollicitude en faveur de la considération de débiteurs dont les événements politiques avaient pu hâter la chute; mais elle crut devoir, influencée sans doute par le projet du comité du commerce (D. P. 48. 4. 156), laisser aux tribunaux consulaires la faculté d'accorder au débiteur, en état de suspension de payements, et en cas d'arrangement amiable avec moitié seulement de ses créanciers, la conservation de l'administration de ses biens et le droit de procéder à la liquidation de ses affaires. L'art. 2 du décret précité disposait, en effet, que le tribunal de commerce aurait la faculté, si un arrangement amiable était déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, représentant les trois quarts en sommes, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire. - Dans ce cas, le débiteur conservera, ajoutait l'article, l'administration de ses affaires, et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes. Les dispo

sitions du code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par l'art. 1, continueront de recevoir leur application. L'art. 3 déclarait le présent décret applicable à l'Algérie.

Ce second article, inséré par amendement, présente des dispositions qui ont provoqué des observations critiques (D. P. 48. 3. 101) dont on ne peut méconnaître la justesse.-Ces observations furent publiées par le rapporteur du décret d'août 1848, à l'occasion d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 18 sept. 1848, aff. Chevallier (D., ib.), et portant que le décret était applicable aux faillites déclarées depuis le 24 février, bien qu'elles eussent été terminées par un concordat homologué avant sa promulgation. — M. Bravard établissait trèsbien que de ce que le décret du 22 août 1848 affranchissait provisoirement les commerçants en état de cessation de payements depuis le 24 février des conséquences de la faillite, il ne s'ensuivait pas, que dans la pensée du législateur, tous les commerçants qui avaient cessé leurs payements depuis les événements de février fussent réputés avoir été victimes d'une force majeure qui les rendit excusables ;-Qu'en conséquence, c'était à tort que par cela seul qu'un commerçant avait été mis en faillite depuis le 24 février, et qu'un concordat lui avait été accordé, on l'aurait admis à jouir du bénéfice du décret du 22 août, bien que son concordat fût antérieur à ce décret. L'auteur des observations concluait de là que ce bénéfice ne pouvait appartenir qu'au failli déclaré affranchi de cette qualification par le jugement d'homologation, disposition que ne comportait pas un concordat homologué antérieurement au décret. ajoutait que, dans la pensée de la loi, une telle déclaration ne pouvait protéger le failli qu'autant qu'il se soumettait dans son concordat à désintéresser intégralement ses créanciers, l'affranchissement de la qualification de failli ayant tous les caractères d'une réhabilitation simplifiée (V. D. P., loc. cit.).

II

41. C'était une question que de savoir si le décret du 22 août avait abrogé celui du 19 mars précédent relatif aux sursis judiciaires. L'assemblée nationale, sur la proposition de M. Dabeaux, prit, à la date du 27 nov. 1848, une résolution tendant à l'abrogation de ce décret (D. P. 49. 4. 2). Il a été jugé avec raison que l'état de liquidation judiciaire dans lequel se trouve un commerçant qui a cessé ses payements pendant l'intervalle du 24 fév. au décret du 22 août 1848, ne saurait être assimilé à un état de faillite provisoire, et que c'est à tort qu'un tribunal qui reconnait que ce commerçant est apte à invoquer le bénéfice de l'art. 2 du décret, le déclare en état de failite provisoire, sauf à Pen relever plus tard s'il remplit les conditions de la loi (Rouen, 24 janv. 1849, aff. X..., D. P. 49. 2. 72).

Porté pour une situation exceptionnelle et temporaire, le décret du 22 août 1848 avait produit, au bout d'une année, tous les effets qu'on pouvait raisonnablement en attendre. L'abus que certains commerçants voulaient en faire à leur profit en fixant faussement la date de la cessation de leurs payements à une époque antérieure au 22 août, ne tarda pas à provoquer des réclamations. Enfin M. Bravard-Veyrières, usant de son initiative parlementaire, proposa de déclarer que trois jours après la promulgation de la loi qu'il présentait, le décret du 22 août 1848 cesserait de produire ses effets, et que le livre 3 c. com. reprendrait tout son empire. La commission d'initiative, dans un rapport présenté le 27 oct. 1849 (V. Monit. du 28), conclut à la prise en considération de la proposition et en reconnut l'urgence. L'assemblée déclara l'urgence dans la séance du 31 oct. et renvoya la proposilion à l'examen des bureaux, qui, à leur tour, nommèrent une commission. M. Bravard lui-même fut choisi pour être, auprès de l'assemblée, l'organe de cette commission. Le rapport, après avoir signalé les abus qu'on avait faits du décret du 22 août, en

(1) C'est en 1542, sous le règne de Henri VIII, que fut rendu le premier statut anglais sur les banqueroutes. Cette loi créait une commission composée de membres du conseil privé, ou de trois d'entre eux au moins, dont l'un devait être le lord chancelier ou garde du grand sceau, le lord trésorier, le lord président ou le lord du sceau privé. Sur la plainte écrite de tout créancier, cette commission pouvait disposer de la personne et des

demande l'abrogation. M. Bravard fait remarquer que si les auteurs du décret avaient pu prévoir l'extension exorbitante qu'on lui a donnée, ils n'auraient pas manqué de fixer expressément eux-mêmes une époque rapprochée, à partir de laquelle nul n'aurait été admis à en invoquer les dispositions. Le rapporteur explique alors que la commission ayant été unanime sur le principe même de sa proposition, quelques membres avaient demandé que le délai de trois jours fût supprimé, d'autres, au contraire, qu'il fût porté à quinze jours. Le rapport répondait à ces objections en sens contraire, que les commerçants qui cessent leurs payements doivent en faire la déclaration dans les trois jours, et qu'il serait étrange que ceux qui les avaient cessés depuis quinze ou vingt mois eussent par cela même un délai plus long. C'eût été, disait le rapport, tendre un piége permanent à la bonne foi, puisque les engagements que contracte alors le débiteur sont nuls, les uns de plein droit, les autres par cela seul que ceux avec lesquels il traite avaient connaissance de la situation de ses affaires. La prolongation de cet état occasionnant une stagnation de capitaux, une déperdition de valeurs, une défiance et une incertitude qui ont des conséquences déplorables pour le commerce, la commission concluait à maintenir le délai de trois jours demandé par la proposition. L'assemblée législative rendit, à la suite de ce travail, la loi du 12 nov. 1849, portant: - « Trois jours après la promulgation de la présente loi, nul commerçant en état de cessation de payements ne sera recevable à réclamer le bénéfice du décret du 22 août 1848, et les dispositions du liv. 3 c. com., sur les faillites el banqueroutes, reprendront tout leur empire. » Ainsi a pris fin cette législation exceptionnelle qui a pu rendre quelques services, sinon au commerce en général, au moins à certains commerçants, dont la position avait été ébranlée par les événements politiques.

42. Un certain nombre de lois ont attaché à la qualité de failli des incapacités qui subsistent encore aujourd'hui (V. ch. 2, sect. 3, § 1).-Ainsi, la loi des 22 déc. 1789-janv. 1790, sect. 1, art. 5 et 6, a exclu des assemblées politiques les faillis, et leurs enfants ayant reçu et retenu à un titre quelconque, une portion des biens de leur père mort insolvable. L'art. 7 faisait cesser cette incapacité lorsque les enfants payaient leur part virile des dettes de leur père. Ces dispositions se retrouvent dans la constitution de 1791, tit. 3, ch. 1, sect. 2, art. 5; dans la loi du 21 vend. an 3; dans la constitution du 5 fruct. an 3, art. 13, no 2, et dans la constitution du 22 frim. an 8, art. 5. La loi électorale du 15 mars 1849, art. 3, § 8, et celle du 31 mai 1850, art. 8-20, ont maintenu cette incapacité quant au failli seulement. La loi du 15 mars 1819 distinguait, toutefois, entre les faillis non concordataires et ceux qui avaient obtenu un concordat, entre les faillis déclarés excusables et ceux qui n'avaient pas été reconnus tels. La loi de 1850 a effacé ces distinctions et interdit l'électorat aux faillis non réhabilités (art. 8, V. infrà, loc. cit.). L'art. 79, 10, de la loi de 1849 déclarait inéligibles à la représentation nationale les faillis non réhabilités (V. ib.). Cette disposition est reproduite dans l'art. 8 de la loi de 1850.-Un décret du 21 vend. an 3 exclut des fonctions publiques les faillis non réhabilités. D'après la loi des 21 avril-8 mai 1791, art. 6, nul failli ne pouvait faire usage de la patente jusqu'à réhabilitation. Un décret du 8 juin 1806 interdit à tout commerçant failli, non réhabilité, l'ouverture d'un théâtre. La loi du 11 brum. an 7, art. 5, déclarait nulle l'inscription hypothécaire prise dans les dix jours antérieurs à la faillite (V. ch. 2, sect. 3, § 2-3o). —Aux termes d'un décret du 29 germ. an 9, art. 7, nul individu en état de faillite ne pouvait être nommé agent de change ou courtier. V. ch. 2, art. 3, § 1. 43. Droit comparé.—A l'exception de la législation anglaise, dont l'économie en matière de faillite ou banqueroute diffère essentiellement de la nôtre et dont nous donnons un résumé cidessous (1), celle des autres peuples se rapproche beaucoup

biens du débiteur en fuite, ou qui se cachait dans sa maison; elle pouvait vendre les biens du débiteur et en partager le prix proportionnellement entre les créanciers. Les commissaires étaient autorisés à citer devant eux toute personne qu'ils savaient ou soupçonnaient savoir qu'un bien ou une valeur quelconque du débiteur était en dépôt, usage ou possession d'un tiers, de la faire s'expliquer, de vérifier par tous moyens le

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