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1. La faillite est la cessation des payements d'un commerçant (c. com. 437). La banqueroute est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de dol ou de faute grave prévus par la loi (ib. 438). -Le failli ou le banqueroutier sont des individus qui se trouvent dans l'un ou l'autre de ces états.

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2. La faillite et la banqueroute ont une même origine; mais la loi a attaché à ces deux expressions un sens différent qu'on affecte trop de confondre dans l'usage. Le mot failli, en effet, n'est presque jamais employé que dans le langage du droit; et, dans le monde, la malignité s'attache à flétrir du nom de banqueroutier le négociant que d'inévitables malheurs, des faillites, ou les chances trop hasardeuses du commerce ont forcé à manquer à ses engagements. Dans l'ancien droit, la faillite était aussi le terme générique pour désigner l'état du commerçant qui avait cessé ses payements: la banqueroute n'était qu'une modalité de la faillite. « Le failli, dit Savary, Parfait négociant, part. 2, liv. 4, est celui qui manque à payer ses créanciers en temps dû; le banqueroutier est celui qui, malicieusement, fait perdre à ses créanciers, et qui leur fait cession et abandonnement de biens en justice.» Ainsi la banqueroute était toujours un délit; la faillite, seulement un objet de pitié, res flebilis.

Tout en admettant cette différence caractéristique entre la faillite et la banqueroute, les auteurs du code de commerce ont cependant détourné le sens des deux expressions. Si nous en croyons l'auteur déjà cité, Savary, faillir s'entendait autrefois d'un état de gêne momentané, qui forçait un négociant, solvable d'ailleurs, à suspendre ses payements, et à recourir à ses créanciers pour en obtenir terme et délai. Faire banqueroute, c'était faire perdre à ses créanciers une partie de leur dû. « Le mot banqueroute, dit-il, se divise en deux manières de parler: la première, si un négociant fait un contrat avec ses créanciers qui fassent remise du quart, de la moitié, ou de quelque autre partie de leur dù, alors on le qualifie simplement de banqueroulier, parce qu'il fait perdre à ses créanciers une partie de leur ; la seconde, si un négociant a détourné ses effets, et qu'il sait emportés pour s'enrichir au préjudice de ses créanciers, alors on le qualifie de banqueroutier frauduleux. » — Mais auJourd'hui ce n'est point par ses effets, mais par sa cause, que la faillite se distingue de la banqueroute. Si la cessation de payement est due uniquement au malheur, elle prend le nom de failte; si elle est le résultat de l'imprudence ou de l'inconduite, celui de banqueroute simple; si elle est entachée de fraude et de mauvaise foi, celui de banqueroute frauduleuse.

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déclaratif.

Fixation du jour de la cessation des

payements, report (no 77).

Effets du jugement déclaratif relativement à la personne du failli (no 167).

Effets du jugement déclaratif relativement aux biens du failli (no 178).

Dessaisissement du failli.-Administration des biens, actions judiciaires, voies d'exécution, intervention du failli (n° 179).

Exigibilité des créances, compensation, cautions, coobliges.. Cessation du cours des intérêts (n° 244). Annulation de certains actes, suivant qu'ils ont une date antérieure ou postérieure à la faillite (n° 266). Actes nuls de plein droit (n° 275).

Actes dont l'annulation est facultative pour le tribunal (n° 504).

Action de la masse tendant au rapport des sommes indu

ment reçues (no 320).

Inscription tardive de l'hypothèque et du privilége (n° 329). Rapport du payement des effets de commerce (n° 337). Actes faits avant les dix jours antérieurs à la cessation de payement (p° 343).

Nomination du juge-commissaire (no 346).

Apposition des scellés et premières mesures à prendre à l'égard de la personne du failli. Incarcération, saufconduit, secours alimentaires (n° 358).

Nomination et remplacement des syndics provisoires (n° 40%).

Fonctions des syndics (no 429).

Dispositions genérales.

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Apposition des scellés, remise de certains objets au failli et à sa famille. Exploitation provisoire du fonds de commerce. Arrêté des livres. Bilan, etc. (n° 430). Levée des scellés et inventaire (no 457). Vente des marchandises et meubles Actes conservatoires (n° 472).

Recouvrements.

Gestion des syndics, responsabilité, solidarité, action collective, ayants cause, obligation personnelle, transaction, etc. (n° 499).

Vérification et affirmation des créances (no 571).

Du concordat (no 655).

Convocation et assemblée des créanciers (no 656).

Formation du concordat, délibération, majorité (no 672).

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Opposition au concordat (n° 727).

Homologation du concordat (n° 755).

Effets du concordat (no 782).

Annulation et résolution du concordat (no 856).

Cessation des fonctions des syndics.

Compte, indem

nité (no 844).

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Effets de l'annulation et de la résolution du concordat. Faillite nouvelle (n° 878).

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Clôture des opérations de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif (n° 905).

De l'union des créanciers (n° 916).
Formation de l'union (n° 917).

Fin de l'union (no 967).

Excusabilité du failli (no 977).

Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits en cas de faillite (no 992).

Créanciers porteurs d'engagements souscrits par des coobligés ou des cautions (n° 993).

Créanciers nantis de gages et créanciers privilégiés sur les

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biens meubles (no 1028). Créanciers hypothécaires ét créanciers privilégiés sur les immeubles (n° 1065).

Droits des femmes des faillis (no 1076).

Des créanciers chirographaires (n° 1120).

Liquidation du mobilier et sa répartition entre les créanciers. Intérêts (no 1130).

Vente des immeubles. Repartition du prix (n° 1148). De la revendication en matière de faillite (n° 1175). Revendication des remises en effets de commerce ou autres (n° 1178).

Revendication des marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues (no 1206). Revendication des marchandises vendues au failli, mais dont la tradition n'a pas encore été effectuée dans ses magasins ou dans ceux de son commissionnaire (no 1228). Vente et livraison (no 1240).

Non payement du prix (n 1242).

Défaut d'entrée de la marchandise dans les magasins du failli ou de son commissionnaire (no 1245).

Revente sur facture et connaissement ou lettre de voiture (n° 1261).

Identité des marchandises vendues (no 1273).

Règles communes à tous les cas de revendication.

- Droit

de rétention. Créanciers. Délais, formes, compétence, remboursement des avances no 1286). Compétence en matière de faillite (no 1508).

Juridiction compétente (no 1309).

Compétence sous le rapport du domicile (no 1323).

Voies de recours contre les jugements rendus en matière de faili e (n° 1331).

DES BANQUEROUTES (no 1383'.

Règles communes à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse (no 1584).

De la banqueroute simple (no 1408).

De la banqueroute frauduleuse (no 1448).

Des crimes et des délits commis dans les faillites par d'autres que par les faillis (n° 1483).

Administration des biens en cas de banqueroute (no 1552). DE LA REHABILITATION (no 1537).

CHAP. 1. HISTORIQUE ET LÉGISLATION.

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DROIT COMPARÉ.

3. Les lois de l'antiquité contenaient des dispositions dures jusqu'à la barbarie envers les débiteurs (V. Contr. par corps et Obligat., Cession de biens; V. aussi M. Domenget, Tr. des act., n° 83). Plusieurs lois qu'on retrouve au code et au Digeste nous donnent une idée générale des règles suivies, en droit romain, dans les assemblées de créanciers et de la distinction établie entre les débiteurs malheureux et ceux qui étaient de mauvaise foi. Aux termes de la loi 8, ff., De pactis, la majorité des créanciers en sommes prévalait sur la majorité en nombre; à défaut de majorité en sommes, le nombre l'emportait, et s'il y avait aussi égalité en nombre, le magistrat consultait la dignité des créanciers. Toutes choses d'ailleurs égales, l'humanité et la clémence étaient la règle que le juge devait consulter. La loi 40, au C., De decurion., infligeait des peines sévères aux débiteurs frauduleux. Quilibet principalium, porte cette loi, vel decurionum, si vel decoctor pecuniæ publicæ, vel fraudulentus in adscriptionibus illicitis, vel immoderatus in exactione fuerit inventus; juxtà pristinam consuetudinem non solùm à vobis, quibus propter loci dignitatem rerum summa commissa est, verùm et à judicibus ordinariis plumbatarum ictibus subjiciatur. Les lois 2, C., De fundis rei priv., 5, De fabric., s'occupent encore des decoctores.

4. C'est dans les lois commerciales italiennes que nous retrouvons l'origine des grands principes qui servent de fondement à notre droit actuel sur les faillites. La législation génoise surtout contenait, dès le seizième siècle, comme un code complet sur cette importante matière. Le Statut de Gênes, imprimé en 1498, réformé en 1588, consacrait six chapitres qui se rapportaient spécialement aux faillites. M. Vincens, Exposition raison. de la lég. comm., pr. 16, et t. 1, p. 386, a donné, de la législation génoise sur les faillites, une analyse à laquelle nous croyons devoir emprunter les détails qui suivent. Le tribunal déclarait la faillite sur l'aveu du débiteur, ou sur la demande de l'un de ses créanciers produisant trois témoins qui attestaient qu'il s'était caché ou absenté, laissant en souffrance plus de 1,000 livres de dettes. La déclaration du juge était précédée d'affiches sur lesquelles était admise pendant trois jours l'opposition du débiteur

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ou celle de créanciers, autres que la femme et les parents du failli, s'ils avaient ensemble un intérêt quadruple de celui du créancier poursuivant. Les biens cédés en payement pendant les quinze jours qui avaient précédé la faillite, étaient rapportés à la masse, et la déclaration faisait remonter l'ouverture au jour de la disparition ou de la fuite. Les créanciers présentaient trois ou cinq députés ou syndics, et le tribunal confirmait la nomination. Si le débiteur s'était mis lui-même, avec ses livres et ses biens, dans les mains de la justice, il avait sa maison pour prison. Pour lui faciliter les moyens et le temps d'obtenir un concordat, il n'était fait, pendant huit mois, aucune répartition des rentrées; et ce terme pouvait même être redoublé ce n'était qu'à son expiration que les créanciers disposaient des deniers et se les partageaient, s'il n'était point intervenu de traité. Celui qu'on parvenait à faire avec la majorité était homologué, s'il ayait obtenu le concours des trois cinquièmes des voix; mais si la faillite n'avait pas commencé par cette soumission volontaire du débiteur, la majorité requise pour l'homologation du concordat était des sept huitièmes; et cette dernière limite avait fini par être exigée dans tout concordat de commerçant sans distinction. Les voix étaient toujours comptées à raison du montant des créances: les créanciers hypothécaires n'étaient pas soumis aux décisions de la majorité des chirographaires; mais le concordat était homologué aussi contre eux si les sept huitièmes des voix de leur classe y adhéraient. Le débiteur en prison ne pouvait faire aucun concordat: toute incapacité du failli cessait aussitôt qu'il avait exécuté les conditions de ce traité.-Si le tribunal apercevait de la fraude, il procédait criminellement, et pouvait prononcer toute peine, sauf la mort. Quiconque recélait la personne du débiteur, excepté la femme et les enfants, quiconque recélait ses biens ou ses livres, devait être déclaré solidaire avec lui. Le recéleur devait payer une amende égale à la valeur des effets à restituer. Le concordat ne couyrait pas l'action contre ce délit. Il en était de même à l'égard du créancier convaincu de s'être fait traiter secrètement mieux que les autres : il devenait, de plein droit, solidaire avec le débiteur, nonobstant la remise faite par le concordat.-Jusqu'au concordat, la dot de la femme était placée dans la banque; et sur le revenu retiré par les syndics, ils fournissaient à la dépense de la femme et de la famille. S'il y avait du surplus, une moitié seulement profitait à la femme, le reste entrait en masse; mais, s'il n'intervenait pas de traité, la femme prélevait le capital de sa dot sur tout le patrimoine indistinctement.-Comme, sous ce régime, il n'y avait point de tribunal de commerce proprement dit, les faillites avaient un tribunal particulier. Cette magistrature avait éprouvé des interruptions, et alors les faillites étaient dévolues aux juges civils ordinaires, à la rote. On sait que les importantes décisions de la rote de Gênes, sur des questions commerciales, ont été recueillies au nombre de deux cent quinze et plusieurs fois réimprimées. Quelques-unes sont relatives à des questions de faillite.

5. Les lois commerciales de Florence, de Milan, de Venise et des autres États italiens, fournissent aussi beaucoup de renseignements qui méritent d'être recueillis.-Dans une constitution de la cour des marchands de Florence, rappelée par Straccha, De decoct., part. 4, no 8,on trouve l'énonciation du principe fondamental de notre législation d'après lequel la faillite consiste dans la cessation des payements.-On présumait simulés et nuls, dit Scaccia, § 2, glos. 5, no 445, tous les actes faits par le failli ou par ses ayants cause, après la faillite devenue notoire. Le même auteur (De decoct., III, 54) rapporte que la faillite rendait exigibles les créances contre le failli, et que les sommes payées par le failli avant leur échéance, ou à certains créanciers sans cause légitime de préférence, et au mépris de l'égalité qui devait régner entre eux, étaient rapportables et que les payements étaient annulés (ib., III, 28, IV, 10).—L'inventaire, l'examen des livres et des comptes, la vérification de l'actif et du passif, la publicité donnée à la faillite, l'affirmation des créances avaient lieu dans chaque faillite (ib., VIII, nos 14 et 15; III, no 25). créanciers pouvaient accorder un sauf-conduit; les syndics, le chef de l'État, ou le pape, avaient le même droit (Greg. de Magglottis, De securit. ac salvo-conductu). — Tous les créanciers étaient obligés par le traité passé avec le failli par les syndics et consenti par une partie des créanciers. C'est ce que nous apprend encore

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· Les

Straccha, IV, nos 9 et 12; VI, noo 5, 9 et 13; VII, no 25. —On accordait le bénéfice de la cession de biens à ceux qui tombalent en faillite par accident, mais on le refusait à ceux qui manquaient par leur faute. Quant aux banqueroutiers frauduleux, on les punissait de peines sévères; on pouvait même les soumettre à la question pour arriver à la connaissance des biens qu'ils cachaient (Straccha, De decoct., VIII, 10). Souvent, on leur interdisait le commerce, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire (De mercator., III, 53 à 36; De decoct., III, no5).

6. En France, quelques édits épars avaient statué sur les banqueroutes.-L'ordonnance donnée à Lyon, le 10 oct. 1536, par François Ier, est la plus ancienne loi générale portée en France contre les banqueroutiers. Elle contient des dispositions d'une grande sévérité. Elle voulait notamment « qu'il fût procédé contre les banqueroutiers extraordinairement, par information, ajournement, confrontation de témoins, sur les fraudes et abus par eux commis, leurs facteurs et entremetteurs, leur manière de vivre et actes précédents et subséquents, le temps qu'ils avaient défailli et fait banqueroute, les pertes et dommages qu'ils avaient donnés ès personnages auxquels ils avaient eu à besogner: et procédé à la punition corporelle et apposition au carcan et pilori, et autrement, à l'arbitrage de justice et les dettes civiles, dommages-intérêts liquidés...» » — « Voulons, continuait l'ordonDance et ordonnons que lesdits débiteurs qui auront défailli et fait banqueroute tiennent prison fermée jusqu'à plein et entier payement des amendes tant envers nous qu'envers les parties...>>

Charles IX rendit, en 1560, une ordonnance plus rigoureuse que la précédente. L'art. 143 veut que « tous les banqueroutiers et qui feront faillite en fraude soient punis extraordinairement et capitalement. » Aux termes de l'art. 142, il était défendu « à tous marchands et autres, de quelque qualité qu'ils soient, de supposer aucun prêt de marchandises, appelé perte de finance, laquelle se fait par revente de la même marchandise à personne supposée. Et ce, à peine contre ceux qui en useront, en quelque sorte qu'elle soit déguisée, de punition corporelle et confiscation de biens, sans que les juges puissent modérer la peine.»> - D'après l'art. 144, «entre marchands et non autres, toutes cédules et promesses reconnues, ou dûment vérifiées par-devant nos juges ordinaires, emporteront garnison et contrainte par corps, ainsi que l'on a accoutumé d'en user en la conservation des priviléges des foires de Lyon. >> Enfin, l'art. 145 dispose:

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7. A proprement parler, c'est à l'ordonnance de 1673 que le droit spécial français sur les faillites a pris naissance. Jusqu'à cette époque, il n'existait pour le commerce que quelques lois éparses dans les édits ou déclarations de nos rois, résultat des besoins du moment et dont on n'avait pas songé à faire un corps de doctrine. Les commerçants qui avaient cessé leurs payements étaient soumis à la même législation que les autres debiteurs insolvables. Mais un droit spécial existait à cet égard dans d'autres pays, notamment en Italie, ainsi qu'on vient de le voir. On retrouve dans l'ordonnance de 1673 la disposition qui punit les banqueroutiers frauduleux de la peine capitale. Remarquons, avec M. Renouard, Traité des faill. et banq., t. 1, p. 46, que quoiqu'elle ait été rarement appliquée, il y en eut néanmoins assez d'exemples pour qu'elle n'ait pu être considérée comme purement comminatoire. Parmi ces exemples, on peut citer l'arrêt que rapporte Maréchal, arrêt rendu par le parlement de Rouen, le 5 déc. 1602, qui condamne un courtier de change et son gendre à être pendus et étranglés. Savary et Toubeau citent un arrêt du 3 sept. 1637 qui prononce la même peine, et Laurens rapporte que Falque, agent de change, fut pendu comme banqueroutier en exécution d'une sentence de la conservation de Lyon, confirmée le 10 fév. 1756, par le parlement de Paris.

8. L'ordonnance de 1673 ne contient qu'un titre, en treize articles, sur les faillites et banqueroutes. Mais, outre l'intérêt qui s'attache à une loi dont les dispositions ont régi le commerce français pendant près d'un siècle et demi, son texte a pour nous une grande importance historique, car il est, comme le dit M. Renouard, t. 4, p. 87, en quelque sorte une traduction législative des usages commerciaux alors en vigueur, et de plus, il renferme l'origine prochaine de notre droit actuel sur les conséquences civiles de l'insolvabilité des débiteurs commerçants. Cette ordonnance fut le résultat de longs travaux. Savary prit à sa rédaction une très-grande part, ainsi que l'atteste Bornier, en sa préface sur l'ordonnance de 1673: « M. Colbert ayant inspiré au roi le dessein de donner un règlement général pour le commerce des négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, il fut enjoint aux juges et consuls et maîtres et gardes des six corps de Paris, d'envoyer leurs mémoires au sujet des abus qui se commettaient dans le commerce. Ce grand ministre fit choix de M. Savary pour rédiger les articles de l'ordonnance que l'on publia au mois de mars 1673 pour servir de règlement pour le commerce des négociants et marchands, et que M. Pussart avait même coutume de nommer, par cette raison, le code Savary. Les soins de M. Savary ne se bornèrent pas à la seule rédaction des articles de cette ordonnance; l'étendue de ses lumières sur le fait du commerce le mit en état de continuer ses soins depuis la publication, pour en perfectionner la matière; de sorte que c'est à son attention et aux réflexions qu'il eut occasion de faire en donnant son Parfait négociant et ses parères, que le public est redevable des premières déclarations qui ont expliqué, suppléé ou concilié, ce qui pouvait se rencontrer de moins exact dans certaines dispositions de l'ordonnance de 1673. » — Aux termes de l'art 1 du tit. 11 de cette ordonnance, la faillite ou la banqueroute était réputée ouverte du jour où le débiteur s'était retiré, ou de celui où le scellé avait été apposé chez lui. Les articles suivants prescrivaient aux faillis de fournir à leurs créanciers un état de leur actif et de leur passif, et de représenter leurs livres et registres cotés et paraphés suivant les dispositions du tit. 3 de l'ordonnance.-Les transports, cessions, ventes et donations faits en fraude des créanciers étaient nuls et devaient être rapportés à la masse.-La minorité des créanciers était obligée par les résolutions de la majorité pourvu que cette majorité fût créancière des trois quarts. - Les priviléges et hypothèques devaient produire leurs effets contre la masse. On devait remettre l'argent comptant et le produit de la vente des meubles et des effets mobiliers entre les mains d'une ou plusieurs personnes nommées par les créanciers à la pluralité des voix. Quiconque

• Permettons à tous créanciers procéder par voie d'arrêt sur meubles et hardes de leurs débiteurs obligés par cédules, quelque lieu qu'ils soient trouvés, jusqu'à ce qu'ils aient reconnu leurs signatures, à la charge des dépens, dommages et intérêts contre les téméraires arrêtants, au payement desquels ils seront contraints par corps. »Henri III, par une ordonnance rendue en 1579, à la suite des premiers États de Blois, confirma toutes ces dispositions; et par mandement du 25 juin 1582, enregistré au parlement le 21 juillet suivant, il évoqua tous les procès pendants pour banqueroute, et commit pour les juger souverainement, ainsi que pour informer et statuer sur les banqueroutes faites depuis vingt ans, trois conseillers au parlement de Paris, défendant aux juges ordinaires d'en connaître.-Henri IV publia, en mai 1609, un édit par lequel il ordonnait que, conformément à l'ordonnance de 1560, il fût extraordinairement procédé contre les banqueroutiers et débiteurs faisant faillite et cessions de biens en fraude de leurs créanciers, et que, la fraude étant prouvée, ils fussent exemplairement punis de mort comme voleurs, affronleurs publics. « Et néanmoins, ajoute l'édit, parce que le plus Souvent lesdits banqueroutiers font faillite en intention d'enrichir leurs enfants et héritiers, et, pour couvrir plus aisément leur dessein malicieux, font transport et cessions de leurs biens à leursdits enfants, héritiers, ou autres leurs amis, afin de les leur conserver, nous avons, par le même moyen, déclaré et déclarons tels transports, cessions, venditions et donations de biens meubles ou immeubles falts en fraude des créanciers directement ou indirectement, nuls et de nuls effet et valeur; faisant défense à tous nos juges d'y avoir égard; au contraire, s'il | leur appert que lesdits transports, donations et ventes soient faits et acceptés en fraude desdits créanciers, voulons les cessionnaires, donataires et acquéreurs être punis comme complices desdites fraudes et banqueroutes. » — Sont punis de la même

avait diverti les effets des faillis, supposé des créanciers, ou déclaré plus qu'il n'était dû aux véritables créanciers, était banqueroutier frauduleux. Pouvaient être réputés tels les marchands qui, lors de leur faillite, ne représentaient point leurs registres et journaux signés et paraphés. L'art. 12 punissait de mort les banqueroutiers frauduleux et leurs complices. Le tit. 8 de l'ordonnance voulait que dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme était établie, la clause qui y dérogeait dans les contrats de mariage des commerçants fût publiée et affichée en public: cette clause ne produisait effet que du jour de la publication et de l'enregistrement. En cas de séparation entre mari et femme prononcée après le mariage, on devait observer les mêmes formalités. - Le tit. 10 autorisait les négociants et marchands en gros et en détail, et les banquiers, à faire cession de biens, mais ils devaient venir en personne à la barre du tribunal pour y faire la demande de cession. Les étrangers non naturalisés n'étaient pas admis au bénéfice de cession.

Enfin, un titre entier de l'ordonnance de 1673, le titre 9, en cinq articles, était relatif aux lettres de répit que le roi se réservait la faculté d'accorder, en certains cas, aux faillis. Ces lettres ne pouvaient être obtenues qu'après que le failli avait mis au greffe de la juridiction dans laquelle les dépenses ou l'entérinement des lettres devaient être poursuivis, un état certifié de tous ses effets, tant meubles qu'immeubles, et de ses dettes, et qu'il avait représenté à ses créanciers, s'ils le requéraient, ses livres et registres. Si l'état se trouvait frauduleux, ceux qui avaient obtenu des lettres ou des défenses en étaient déchus, encore qu'elles eussent été entérinées ou accordées contradictoirement; et le demandeur ne pouvait plus en obtenir d'autres ou être admis au bénéfice de cession. Ceux qui avaient obtenu des défenses générales ou des lettres de répit ne pouvaient payer ou préférer aucun créancier au préjudice des autres, à peine de déchéance. L'art. 5 du même titre déclarait incapables d'être maires ou échevins des villes, juges ou consuls des marchands, ceux qui avaient obtenu des lettres de répit ou des défenses générales. Ils ne pouvaient avoir voix active et passive dans les corps ou communautés, ni être administrateurs des hôpitaux, ni parvenir aux autres fonctions publiques. Ils devaient en être exclus, s'ils se trouvaient actuellement en charge. Suivant Savary, lorsque des lettres de répit ou des arrêts de défenses générales étaient obtenus, la faillite devait être réputée ouverte à partir de cette obtention. Il considérait ces faillites comme les plus dangereuses, parce qu'elles sont souvent préméditées par les débiteurs pour avoir le temps, pendant que les défenses subsistent, d'achever de détourner et emporter tous leurs effets, au préjudice de leurs créanciers. Il engage les débiteurs qui n'ont pu obtenir de lettres de cette nature à demander un sauf-conduit à leurs créanciers, et à le faire homologuer en justice avec les opposants avant de paraître. Une ordonnance du Châtelet de Paris, du 12 mars 1678, prescrivait à cet égard que tous marchands, négociants, banquiers et autres particuliers se mêlant du commerce, lesquels, sans fraude, ne se trouveraient point en état de fournir les sommes dont ils étaient redevables... se pussent pourvoir, pardevant le président, par requête à laquelle ils devaient attacher les doubles de deux états qu'ils devaient signer et affirmer véritables, l'une de la valeur de leurs effets et l'autre de leurs dettes. En vertu de l'ordonnance qui serait mise au bas de la requête, ils devaient assigner le lendemain tous leurs créanciers pour convenir entre eux de deux marchands ou autres personnes à ce connaissant, qui examineraient les registres et feraient l'inventaire sommaire et la prisée et estimation de leurs effets à l'amiable, s'il se pouvait; et après avoir ouï les marchands qui avaient été nommés, être procédé à l'homologation du contrat qui avait été passé, le tout sans frais ni apposition de scellé.

9. Par une déclaration royale, en date du 23 déc. 1699, de nouvelles dispositions complétèrent la législation relative aux lettres de répit. Auxt ermes de l'art. 4 de cette déclaration, ceux qui obtenaient des lettres de répit étaient tenus de les faire signifier dans huitaine, s'ils étaient domiciliés dans la ville de Paris, à leurs créanciers et autres intéressés demeurant dans la même ville. Le délai était prolongé d'un jour pour 5 lieues de distance, si les impétrants ou leurs créanciers étaient domiciliés ailleurs. Les créanciers avaient le droit de s'assembler après

la signification à eux faite, de nommer entre eux des syndics pour assister aux ventes que l'impétrant pouvait faire à l'amiable de ses effets, et de poursuivre, conjointement avec lui, le recouvrement des sommes qui lui étaient dues. Une fois la signification faite aux impétrants et à leurs débiteurs de la nomination des syndics, les impétrants ne pouvaient disposer de leurs effets et en recevoir le prix autrement qu'en présence des syndics ou eux dûment appelés, à peine de déchéance des lettres et de nullité des payements faits par les débiteurs. D'après l'art. 10, il ne pouvait être accordé aucune lettre de répit pour restitution de dépôts volontaires, stellionat, réparation, dommages et intérêts adjugés en matière criminelle, etc. Dans le cas où les créanciers pour dettes contre lesquels les lettres de répit ne devaient pas avoir lieu, faisaient vendre les biens de leur débiteur, ses autres créanciers pouvaient former leur opposition et contester sur la distribution du prix, même toucher les sommes à eux adjugées, nonobstant l'entérinement qui aurait été ordonné avec eux des lettres de répit.... L'art. 12 voulait que les impétrants ne pussent se servir des lettres de répit s'ils étaient accusés de banqueroute et constitués prisonniers, ou le scellé apposé sur leurs effets pour ce sujet. Si, avant la signification des lettres de répit, ils avaient été emprisonnés pour dettes civiles seulement, ils ne pouvaient être élargis en vertu desdites lettres, à moins que le juge ne l'ordonnât expressément.

10. La disposition de l'ordonnance de 1673, que nous avons rappelée (no 8) avait paru insuffisante pour' atteindre des hommes qui, comme le dit M. Pardessus, n° 1131, « mattres de choisir le temps, le lieu, la forme des actes, ne laissent aux victimes de leur fraude que ce que la réflexion et la prévoyance n'ont pu parvenir à leur enlever. » Une déclaration du mois de nov. 1702 porta, en conséquence, « que toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite seraient nuls et de nulle valeur, s'ils n'étaient faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les actes et obligations qu'ils passeraient devant notaires, au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui seraient rendues contre eux, n'acquerraient aucune hypothèque ni préférence pour les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations n'étaient passés, et si lesdites sentences n'étaient rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement conCette règle importante qui est reproduite, mais considérablement adoucie, dans la loi actuelle, est un des moyens les plus puissants d'assurer à la masse des créanciers l'actif réel du failli.

nue. »

11. Comme les faillites se multipliaient d'une manière scandaleuse et qu'on abusait du bénéfice des déclarations précédentes en supposant des créances feintes ou simulées, ou en faisant revivre des dettes acquittées, le gouvernement de Louis XV lui fit rendre, à la date du 11 janvier 1716, une déclaration par laquelle il ordonnait que les faillis ne pussent profiter des dispositions portées en matière de faillite, s'ils étaient accusés d'avoir employé ou fait paraître des créances feintes ou simulées, ou d'en avoir fait revivre d'acquittées, ou d'avoir supposé des transports, ventes et donations de leurs effets, en fraude de leurs créanciers. « Voulons, ajoutait la déclaration, qu'ils puissent être poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux par-devant nos juges ordinaires, ou autres juges qui en doivent connaître, à la requête de leurs créanciers qui auront affirmé leurs créances en la forme qui sera ci-après expliquée, pourvu que leurs créances composent le quart du total des dettes, et que lesdits banqueroutiers soient punis de mort..... Voulons qu'aucun particulier ne se puisse dire et prétendre créancier, et, en cette qualité, assister aux assemblées, former opposition aux scellés et inventaires, signer aucune délibération ni aucun contrat d'atermoiement, qu'après avoir affirmé... que leurs créances leur sont bien et légitimement dues en entier, et qu'ils ne prêtent leurs noms directement ou indirectement au débiteur commun. » Cette déclaration se terminait par une disposition qui lui donnait un caractère provisoire; mais elle n'en consacra pas moins d'une manière définitive la nécessité de l'affirmation.

12. C'est dans une déclaration du roi, du 13 septembre 1739, que se trouve pour la première fois le principe de la vérification

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