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été ni vérifiés ni affirmés, et cette seule considération suffit pour Justifier la decision en fait; mais, en droit, la cour a eu le tort de méconnaître le principe en vertu duquel les créanciers privilégiés restent en dehors de la faillite et ne voient pas leurs actions individuelles absorbées par la centralisation syndicale; - 2° Que la déclaration de faillite, prononcée la veille du jour indiqué pour la vente poursuivie par le propriétaire du mobilier du fonds de commerce de son locataire, avec cession du droit au bail, suffit pour autoriser le syndic de la faillite à user du droit que lui confère en termes absolus l'art. 450 c. com. de faire suspendre la vente pendant trente jours, encore bien que la vente ait été indiquée à jour fixe sur le consentement tant de la partie saisie que du propriétaire; qu'en conséquence, l'autorisation de vendre, accordée par justice, sans égard pour l'opposition du syndic et sous prétexte de son défaut d'intérêt, est nulle et emporte la nullité de l'adjudication, alors même qu'elle aurait été prononcée au profit du propriétaire en faveur duquel l'art. 450 fait cesser la suspension des poursuites, lorsqu'il a droit de reprendre possession des lieux loués, si d'ailleurs ce propriétaire s'est enlevé le bénéfice de cette disposition en consentant à ce que le droit au bail fût vendu comme accessoire du mobilier et de l'achalandage (Cass., 26 août 1844) (1); — 3° Qu'enfin sous le code de 1807 le propriétaire bailleur peut continuer, malgré la faillite de son débiteur, la poursuite de la saisie-gagerie qu'il avait pratiquée pour son privilége (Paris, 9 mars 1837) (2). — Mais l'art. 450 de la loi nouvelle est trop formel pour que cette dernière solution soit encore suivie.

235. Cette suspension imposée à l'exercice des droits du propriétaire est restreinte par l'art. 450 aux effets mobiliers qui servent à l'exploitation du commerce du failli. - Il suit de là que s'il se trouve dans les lieux loués par le failli des objets qui ne servent pas à son commerce, le propriétaire n'est pas tenu d'attendre un délai de trente jours après la faillite pour les faire vendre, Après l'expiration du mois de répit qu'il est tenu de laisser à la masse, le bailleur reprend l'exercice de ses droits à l'égard des objets qui servent au commerce du failli. Les créanciers ont ainsi un délai suffisant pour prendre, vis-à-vis du propriétaire, tels arrangements qui leur paraissaient convenables.

eux ;-Que tous les créanciers sont tenus de faire vérifier leurs créances contradictoirement avec eux, en présence du juge-commissaire; - Que la loi, dans sa généralité, n'établit aucune distinction entre les créanciers privilégiés ou non privilégiés; - Que les droits des créanciers sont suffisamment garantis par l'art. 533 c. com., qui prescrit aux syndics de présenter au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et au commissaire d'en autoriser le payement sur les premiers deniers rentrés, sauf le renvoi devant le tribunal, si le privilége est contesté par quelque créancier ; Que les dispositions de cet article et le principe qu'il consacre sont également applicables au créancier privilégié sur une créance spéciale, parce que la raison de décider est la même et que les inconvénients qui résulteraient d'un système contraire seraient tout aussi graves; - Attendu que, si la loi du 26 pluv. an 2 a établi un privilége en faveur des ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics et des fournisseurs de matériaux ou autres objets ayant servi à la construction des ouvrages, et les a autorisés à saisir, même avant la réception des ouvrages et exclusivement aux autres créanciers, les fonds déposés dans les caisses publiques, pour être délivrés aux entrepreneurs ou adjudicataires, cette loi n'a disposé que pour les cas ordinaires, et ne peut, en ce qui concerne le mode d'exercice du privilége qu'elle consacre, recevoir son application dans les cas de faillite, qui sont spécialement régis par les dispositions y relatives du code de commerce; Infirme, déclare nulles les saisies-arrêts et renvoie les créanciers saisissants à se faire admettre au passif de la faillite pour y faire valoir leurs droits et priviléges, etc.

Du 16 mars 1838.-Poitiers, 2och.-MM. Molinière, pr.-Flandin, c. cont.

(1) (Faillite Pingot C. Clapisson.) - LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Vu l'art. 450 c. com.; Attendu que l'adjudication annoncée pour le 15 juillet était une continuation des voies d'exécution suivies contre la demoiselle Pingot; Que l'article précité suspend, durant trente jours à partir du jugement déclaratif de la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du propriétaire, sans distinguer les cas où les poursuites sont plus ou moins avancées; Que le consentement de toutes les parties à ce que l'adjudication ait lieu le 15 juillet eût été obligatoire, si la déclaration de faillite n'était pas intervenue, mais qu'après cette déclaration, il ne pouvait être un obstacle à l'application de l'art. 450 récité; Attendu que l'appréciation de l'intérêt du syndic en sa dite

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- Jugé qu'après ce terme, c'est à la requête de ce dernier que la vente doit être faite (Paris, 24 août 1839, aff. Thibaut, V. sect. 12).

Au reste, de ce que la suspension n'a lieu que pendant les trente jours qui suivent le jugement déclaratif de la faillite, il résulte qu'elle ne saurait être invoquée par les syndics pour arrêter l'action en payement de loyers qui seraient échus pendant la faillite. Tel est aussi l'avis de M. Lainné, p. 78.

236. L'art. 450 contient un § 2, aux termes duquel la suspension des voies d'exécution établie contre le propriétaire cesse de plein droit, dans le cas où il serait en droit de reprendre possession des lieux loués (V. aussi le rapport de M. Quesnault, p. 16, no 12). — Jugé que cette disposition est applicable dans l'hypothèse où le propriétaire aurait stipulé la résiliation de plein droit du bail, à défaut de payement des loyers, après quinzaine du jour du commandement opéré (Paris, ch. vac. 12 oct. 1842, aff. faillite du Vaudeville).—Il avait été déjà jugé, sous le code de 1807: 1° qu'une telle clause devait recevoir son exécution nonobstant l'état de faillite du locataire, et les offres réelles faites par les syndics, postérieurement au délai de quinzaine (Paris, 19 fév. 1830, aff. Desnoyers, V. Louage); — 2o Que l'état de faillite et le défaut de payement des loyers depuis la faillite, autorisent la demande en résiliation du bail ou de la cession du bail, encore bien que cette cession aurait été consentie par le même acte que la vente du fonds de commerce (Paris, 24 août 1839, aff. Thibault, V. plus bas, sect. 12). Toutefois, il avait été décidé que le propriétaire, en cas de faillite de son fermier, ne peut former, contre les syndics provisoires, aucune demande, soit en payement de ses loyers échus, soit en résiliation du bail, et qu'il doit attendre la nomination des syndics définitifs. — « La Cour, sur le moyen pris de ce que les syndics provisoires n'ont pas, en formant leur demande, désintéressé le demandeur, en conformité de l'art. 2102 c. civ., attendu que l'arrêt dénoncé n'a fait autre chose que décider qu'il fallait attendre la nomination des syndics définitifs pour procéder régulièrement sur les prétentions respectives; en quoi la cour d'appel, loin d'avoir violé aucune loi, s'est conformée aux dispositions des art. 491, 496, 497 et 533 c. com.; rejette »

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qualité à laisser ou non consommer l'adjudication, lui appartenait exclusivement sous la surveillance du juge-commissaire de la faillite; - Que la cour royale ne pouvait, sous prétexte d'un défaut d'intérêt, enlever à la masse des créanciers un droit qui lui était expressément conféré par la loi; Attendu que le jugement du 24 mai 1843 et l'ordonnance de référé du 10 juin suivant, qui n'ont pas été invoqués devant la cour royale comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvaient pas avoir effectivement cette autorité, puisqu'ils statuaient à une époque et dans une circonstance où les poursuites ne pouvaient être suspendues sans le consentement du défendeur, et que la faculté d'en réclamer la suspension pendant le temps déterminé par la loi, n'a été ouverte au profit de la masse des créanciers de la demoiselle Pingot que par la déclaration de faillite, postérieure à ces décisions judiciaires; Attendu que, si l'art. 450 précité fait cesser la suspension des voies d'exécution, lorsque le propriétaire a le droit de reprendre possession des lieux loués, ce droit, dans l'espèce, n'a été ni débattu, ni même invoqué devant la cour royale; - Que l'exercice dudit droit ne pouvait même se concilier avec la consommation de l'adjudication; Qu'ainsi sous aucun rapport, le défendeur ne peut exciper, devant la cour de cassation, d'une clause du bail qui interdirait de céder le droit au bail ou de sous-louer sans le consentement du bailleur; - Attendu que, si l'adjudication a eu lieu au profit du propriétaire, cette circonstance est indifférente dans l'espèce, puisqu'en procédant à l'adjudication, les parties ont reconnu que le propriétaire, s'il devenait adjudicataire, tiendrait son titre à la prise de possession des lieux loués, non du bail, mais de l'adjudication; - D'où il suit qu'en confirmant l'ordonnance de référé du 13 juillet qui ordonnait de passer outre à l'adjudication, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 450 précité; Casse l'arrêt de la cour royale de Lyon, du 6 déc. 1845. Du 26 août 1844.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Miller, rap (2) Espèce : (Faillite Lyon C. Pitois.) Jugement qui décide : « Attendu que l'état de faillite des débiteurs, existant lors de la saisiegagerie dont il s'agit, n'a pu modifier les droits de Pitois, propriétaire bailleur, consacrés par les art. 2102 c. civ., 535 et suiv. c. com.; Déclare bonne et valable cette saisie-gagerie, et autorise Pitois à faire vendre les meubles saisis dans les lieux où ils se trouvent, etc. » — Appel.

· Arrêt.

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 9 mars 1837.-C. de Paris, 3e ch.-M. Simonneau, pr.

(4 avril 1811.-Req.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf., aff. Bréaut C. faill. Meignen).

237. Le bailleur a-t-il privilége pour la totalité des loyers, si le bail n'a pas date certaine antérieure aux dix jours qui ont précédé la faillite? Il semble qu'oui, à moins qu'il n'ait connu la cessation des payements (V. n° 273-2°): c'est là un acte à titre onéreux (c. civ. 2012; c. com. 447). — V. Privilége.

238. 4° Intervention du failli. D'après le § 4 de l'art. 443 : « Le tribunal peut, lorsqu'il le juge convenable, recevoir le failli partie intervenante. » — Bien que cette disposition ne prévoie que le cas où les syndics sont défendeurs, il est certain, ainsi que le fait remarquer M. Renouard, t. 1, p. 305, qu'elle s'applique aussi au cas où les syndics sont demandeurs. Il y a même raison, en effet, dans les deux hypothèses, de permettre au failli de faire entendre sa voix alors que les syndics peuvent compromettre ses intérêts, et, comme le droit d'intervention est soumis à l'appréciation du tribunal, l'exercice n'en saurait devenir abusif. Quoique le code de 1807 ne se soit pas occupé de ce droit d'intervention du failli, la jurisprudence favait admis, en se fondant sur les principes généraux. — Il a élé jugé sous ce code: 1° que le failli n'étant dessaisi que de Padministration, et non de la propriété de ses biens, a le droit d'intervenir dans les contestations qui s'élèvent entre ses syn

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(1) (Godsal C. faillite M...) LA COUR; Attendu que c'est en vertu de la loi de son domicile que le débiteur failli est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, pour étre régis par des syndics, en même temps chargés du recouvrement des dettes actives, sous l'autorisation du juge-commissaire; Attendu que les lois dont les effets consistent à régler l'état des personnes, leur capacité ou incapacité, les actions personnelles, les meubles, en quelque lieu qu'ils se trouvent de fait, sont de la catégorie des statuts personnels ; — Attendu qu'il est de jurispru dence universellement reçue, et spécialement dans les deux royaumes des Pays-Bas et de France, que les dettes actives du régnicole contre l'étranper sont censées faire partie de sa fortune mobilière et avoir son assiette dans le lieu du domicile du créancier; - D'où il suit que, dans l'espèce, la prétention de M..., failli à Lille (France), à charge de Godsal, habilaat de Commines (Belgique), a pu être juridiquement exercée par le syndic nommé par le tribunal de commerce de Lille, et autorisé par le jugecommissaire de ce tribunal, aux termes de l'art. 492 c. comm.; Atlendu que ni la nomination des syndics à une faillite ouverte en France, bi le jugement déclaratif de son ouverture, ne sont pas des actes qui ne puissent recevoir effet en Belgique, dans le sens de l'arrêté du 9 sept. 1814, mais que ce ne sont là que des dispositions judiciaires qui donnent lieu à l'application des principes relatifs au statut personnel, et qui ne présentent ancune espèce de poursuite exécutoire, en vertu d'un titre paré obtenu à Telranger contre un débiteur belge, ce qui seul forme l'objet de la prohibition prononcée par ledit arrêté, ainsi que par le code civil et de procédure civile; Attendu que la présence du failli pouvant être utile, nécessaire même dans la procédure entre le syndic et les débiteurs, surtout lorsqu'il s'agit de règlement d'un compte courant, le premier juge n'a donc infligé aucun grief en ordonnant au failli d'affirmer le compte sincère et véritable, surtout dans la circonstance où la vérification en avait été faite contradictoirement entre le syndic et le failli d'une part, et l'appelant de l'autre, devant un juge-commissaire du tribunal d'Ypres; d'où la conséquence que l'intervention de M... doit être accueillie en instance d'appel;-Et, attendu que l'appelant n'a justifié d'aucun moyen propre à contester ou à réduire la somme mise en conclusion à sa charge; Sans avoir égard aux soulènements formés par l'appelant, met l'appel au néant. Du 21 juin 1820.-C. sup. de Bruxelles.

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· Considérant

(2) (Fleury Letocaert C. ses créanciers.) - LA COUR; que l'art. 564 c. com., en renvoyant pour ies formalités à observer dans la vente des biens des faillis, aux formes prescrites par le code civil pour la vente des biens des mineurs, a entendu parler des formes voulues par ce code avec toute la suite et les développements que lui a donnés le code de procédure, en sorte que, dans le sens de la loi, les formalités doivent étre absolument les mêmes dans un cas comme dans l'autre ; Considérant que, si cet art. 564 c. com. avait besoin d'interprétation, on la trouverait dans l'avis du conseil d'État, confirmé par sa majesté le 9 déc. 1810, puisque, pour décider que les questions relatives à la vente des biens immeubles d'un failli étaient de l'attribution des juges ordinaires, exclusivement aux tribunaux de commerce, le conseil d'État s'est fandé sur tous les articles du code de procédure interprétatifs ou ampliatifs do code civil, relativement aux formalités à observer pour la vente des biens des mineurs, à laquelle celle des immeubles du failli est assimilée pour l'observation des mêmes formalités; - Que l'une de ces formalités est l'estimation préalable des biens immeubles qu'il s'agit de vendre, laquelle n'ayant pas été observée dans le cas particulier, son nobservation a rendu la vente absolument nulle; · Considérant que

dics et des tiers relativement à la liquidation de ses dettes, tant actives que passives (Rennes, 3o ch., 12 juin 1822, aff. Botrelle C. comp. d'assurances); 2° qu'un failli peut être reçu à intervenir dans l'instance, toutes les fois qu'il est reconnu, par le tribunal saisi de la contestation, qu'il y a intérêt (Req., 19 avril 1826, aff. Choffin, V. n° 207; Liége, 4 juin 1836, aff. WinandSchloeder); -3° Que le failli peut intervenir dans la contestation engagée entre son débiteur et le syndic de ce créancier, alors qu'il s'agit d'un règlement de compte courant (Bruxelles, 21 juin 1820) (1); - 4° Que le débiteur n'étant point, par sa faillite, dépouillé de la propriété de ses biens, a le droit d'intervenir à la vente de ses immeubles, quoiqu'il ne soit pas nécessaire de l'y appeler, pour veiller à la conservation de ses intérêts, et empêcher que la vente ne fût faite autrement que suivant les formes voulues par la loi (Douai, 13 oct. 1812) (2); 5° Que le failli a qualité pour intervenir dans la procédure en expropriation de ses biens; que l'art. 466 c. pr. civ., qui n'admet l'intervention que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition, ne s'applique qu'à l'intervention formée en appel, et que toute partie qui a intérêt dans la cause peut intervenir en première instance (Pau, 21 fév. 1824) (3); — 6° Que le failli a qualité pour intervenir dans les instances relatives à la validité de la vente de ses immeubles, et pour se

Fleury Letocaert a pu s'opposer à cette vente, puisqu'il y avait intérêt; et que si l'art. 528 c. com. permet de faire procéder à ces sortes de ventes, sans y appeler le failli, rien n'empêche qu'il n'y intervienne pour veiller à la conservation de ses intérêts, comme n'étant pas encore dessaisi de la propriété des biens à vendre, et pour s'opposer à leur aliénation autrement qu'en observant les formalités prescrites pour y parvenir;Considérant que l'adjudication dont il s'agit n'ayant pas été précédée d'une adjudication préparatoire, on ne peut appliquer l'espèce l'art. 733 c. pr., qui rejette les moyens de nullité après une semblable adjudication; Met le jugement dont est appel au néant; Émendant, déclare les adjudications dont il s'agit nulles et de nul effet.

Du 13 oct. 1812.-C. d’ap. de Douai.-MM. Martin fils et Densy, av. (3) (Les mariés B... C. Lechaud.) — LA COUR; — Attendu, sur les moyens pris de ce que les poursuites en expropriation auraient dû être dirigées contre le débiteur failli, et non contre les syndics provisoires ;Que la loi, en exigeant que les poursuites en expropriation fussent dirigées contre les débiteurs saisis, a nécessairement entendu que, lorsque les débiteurs ne jouissent pas de l'exercice de leurs droits, les poursuites seraient dirigées contre ceux qui sont chargés de les représenter, tels que les tuteurs, curateurs, et, en général, tous les administrateurs qu'elle a institués; qu'il s'agit donc d'examiner si cette règle générale s'applique aux syndics provisoires; Que, d'après les dispositions des art. 442, 443 et suiv. c. com., le débiteur failli perd non-seulement le droit de disposer de ses biens, mais encore est dessaisi de plein droit de leur administration du jour de la faillite; qu'aux termes de l'art. 455, sa personne doit être mise en dépôt dans une maison d'arrêt; qu'il est tenu par l'art. 491 de remettre aux syndics provisoires son argent, ses titres, et tous ses effets mobiliers; qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi qu'il puisse exiger des syndics, lorsqu'il est poursuivi en justice, la communication de ses titres et créances; qu'on ne peut pas dire non plus que les actions doivent être dirigées simultanément contre le débiteur failli et les syndics provisoires, la loi n'ayant dans aucun cas reconnu la nécessité d'admettre plusieurs contradicteurs pour défendre les intérêts du même individu; ce qui pourrait jeter la discorde dans la procédure, s'il s'élevait entre les défendeurs un conflit de volontés et d'intérêts; qu'il suit de là que, depuis que le failli est dépouillé du droit de faire des actes de maftre et même d'administration, ce qui embrasse tous les actes qu'on peut faire relativement à la propriété, il est évident qu'il ne peut prendre les mesures, ni faire les actes nécessaires pour se défendre en justice; et il n'est pas possible de supposer que la loi, qui protége d'une manière si spéciale ceux qui ne peuvent agir, ait permis d'attaquer et de poursuivre personnellement le failli, après l'avoir privé de son argent, de sa liberté, de ses titres, enfin de toute espèce de moyens de défense; et dès lors on doit décider que c'est contre les syndics provisoires, qui par l'art. 482 c. com. sont chargés de toute l'administration de la faillite, et par l'art. 499 du même code, de faire tous les actes nécessaires pour la conservation des droits du failli, que doivent être dirigées les poursuites en expropriation, ainsi que l'a formellement consacré la cour de cassation par son arrêt du 2 mars 1819; - Attendu, sur la demande en intervention du sieur B..., que l'art. 466 c. pr. civ., qui n'admet l'intervention que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition, se trouve au titre des appels; qu'aucune disposition semblable ne se trouve dans le titre qui règle la procédure à suivre en première instance, bien que ce titre contienne un chapitre spécial sur les interventions; qu'il en résulte que la loi n'a pas exigé les mêmes conditions pour admettre une partie

pourvoir contre les décisions rendues à ce sujet (Cass. 21 nov., 1827) (1).

à intervenir en première instance, que pour l'autoriser à venir former pour la première fois en appel une demande en intervention qui n'a pas été soumise aux premiers juges; qu'il suffit donc, lorsque la demande est proposée en première instance, que le demandeur ait intérêt dans la cause: or la demande dont il s'agit fut proposée devant le tribunal de Bayonne, et, bien que, d'après la solution précédente, les actions contre la faillite du sieur B... dussent être dirigées contre les syndics provisoires, il est certain que le débiteur pouvait avoir intérêt à intervenir dans l'instance pour surveiller ses droits et fournir aux syndics des renseignements dont il avait une connaissance personnelle, et conséquemment son intervention devait être reçue; Attendu, quant à la dame B..., que les art. 721 et 722 c. pr. civ., en indiquant des cas où les créanciers, autres que le poursuivant, peuvent intervenir, ne sont nullement limitatifs; que, bien que le poursuivant agisse dans l'intérêt de tous les créanciers, en ce sens que les poursuites doivent profiter à tous ceux qui ont un droit réel sur l'immeuble, il n'est pas cependant constitué leur mandataire par la loi; que d'ailleurs la signification prescrite par l'art. 695 serait sans utilité, si elle n'avait pour objet de mettre ies créanciers en mesure de veiller à la conservation de leurs droits, et conséquemment d'intervenir; d'où suit que l'intervention de la dame B... devait être admise, et qu'ainsi les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies; Attendu, sur le moyen pris de ce que la notification des placards, prescrite par l'art. 695, n'aurait pas été faite à la dame B..., que l'hypothèque légale de cette dame n'a pas été inscrite; que les règles prescrites par la loi pour purger les immeubles des hypothèques légales ne sont relatives qu'au cas où les immeubles grevés sont aliénés volontairement; qu'on ne peut, par analogie, argumenter de ce cas à celui de l'expropriation forcée, dans laquelle la publicité remplace les précautions exigées pour le cas des ventes volontaires, et suffit pour avertir les intéressés et les mettre à même de veiller à leurs droits; qu'enfin la loi exige la notification des placards aux créanciers inscrits, et seulement à ses créanciers; qu'on ne peut pas ajouter à ses dispositions et créer une nullité qu'elle n a pas prononcée; qu'ainsi l'on doit décider que la notification dont il s'agit n'est pas exigée pour des hypothèques légales non inscrites, ainsi qu'il a été décidé par la cour de cassation; Attendu, au fond, que les moyens de nullité du sieur B... ne sont pas suffisamment établis; Déclare avoir été mal jugé, bien appelé de la disposition qui rejette l'intervention des mariés B...; reçoit dans la forme l'intervention; et disant droit au fond, les déboute de la nullité de la saisie immobilière, et ordonne que le jugement du 18 déc. 1823 sera exécuté selon sa forme et teneur.

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Du 21 fév. 1824.-C. de Pau, 1re ch.-MM. de Crouseilhes, pr. (1) Espèce (Boulay C. Lemonnier et Dutrésor.)- Après la faillite du sieur Boulay, ouverte le 29 mai 1806, Marie, syndic provisoire, fut autorisé à faire vendre la terre de la Houcherie, estimée par expert à 24,020 fr.-Lemonnier remplaça Marie dans le syndicat. Il ne se trouva aucun enchérisseur lors de la vente; la mise à prix avait été de 24,020 fr., et, en outre, d'une rente viagère de 250 fr. que devait payer l'adjudicataire; le syndic fut autorisé par jugement à faire procéder à la vente audessous de l'estimation. Le 1er avr. 1816, les biens furent adjugés au sieur Dutrésor pour 10,000 fr., et à la charge de la rente de 250 fr., rente qui était alors éteinte. Il y eut une surenchère; mais le surenchérisseur ayant fait défaut, le sieur Dutrésor resta adjudicataire pour 25 fr. de plus. La revente sur surenchère se fit sans affiches ni publication. Quelques créanciers arguèrent la vente de fraude et de nullité. L'instance s'engagea devant le tribunal de Saint-Lô; Boulay intervint. 19 déc. 1821, jugement qui déclara les créanciers non recevables, rejela la fin de non recevoir proposée contre le sieur Boulay, tirée de son état de faillite, déclara son action mal fondée, et le condamna, ainsi que les créanciers, aux dépens. Appel par Boulay de ce jugement et de celui du 24 juill. 1815, par lequel la vente au-dessous de l'estimation avait été autorisée sans l'autorisation spéciale du juge-commissaire. — Appel incident de la part de Dutrésor.

Le

Le 10 juin 1824, arrêt de la cour de Caen, en ces termes :- - « Considérant que la qualité de failli ne prive pas Boulay du droit d'action pour la conservation de ses intérêts; qu'on ne peut méconnaître qu'il a intérêt que le prix de ses biens soit porté à toute leur valeur, afin qu'une plus grande masse de ses créanciers puisse être payée; qu'au surplus, c'est à tort qu'on argumente du silence que Boulay a gardé sur les vices de l'adjudication, puisque le jugement qui autorise la vente au-dessous du prix de l'estimation ne lui ayant pas été signifié, il a pu l'ignorer, comme il a pu ignorer aussi les autres faits sur lesquels il fonde aujourd'hui sa réclamation. Considérant, 1° relativement au défaut d'autorisation spéciale du commissaire à la faillite, pour vendre au-dessous du prix de l'estimation, que l'art. 564 c. com. a prescrit que les biens du failli doivent être vendus dans les formes établies par le code civil pour la vente des biens des mineurs, et que n'ayant pas ordonné que celles prescrites par le code de procédure seraient également observées, on doit conclure que le législateur n'a pas entendu assujettir à ces formes supplémentaires, introduites par le code de procédure, la vente des biens d'un

239. La disposition qui autorise le tribunal à admettre l'intervention du failli n'a point été adoptée sans discussion. C'est à

failli, et qu'en supposant même qu'il y eût parité de raison pour l'une et l'autre espèce de biens, ce qui n'est pas, on ne pourrait, sans arbitraire, exiger pour la vente des biens d'un failli, et imposer sous peine de nullité, des formes que la loi n'a pas prescrites; qu'il résulte de là que le code civil n'ayant pas ordonné que la vente des biens des mineurs soit précédée d'une estimation, cette estimation n'est pas nécessaire pour la vente des biens du failli, et que, par une autre conséquence, il n'y avait pas nécessité que le juge-commissaire autorisât la vente au-dessous de l'estimation qui avait été faite surabondamment.-2o En ce qui concerne le défaut d'apposition de nouvelles affiches après la surenchère; considérant que cette formalité n'est prescrite par aucune disposition expresse; qu'en vain, on prétend en établir l'obligation, par analogie à ce qui est prescrit par le code civil sur le mode de purger les hypothèques, parce qu'en outre qu'il y aurait trop d'arbitraire à exiger, sous peine de nullité, l'accomplissement de certaines formalités, sous le prétexte de pareilles analogies, la vente des biens d'un failli, qui se fait par adjudication publique et à la suite d'affiches, a beaucoup plus d'analogie avec la vente qui se fait sur saisie immobilière et avec la plus grande publicité, qu'avec une vente volontaire qui peut être frauduleuse et collusoire entre l'acquéreur et le vendeur, raison pour laquelle, en cas de surenchère, il a été jugé utile que l'adjudication eut lieu avec la plus grande publicité, et à la concurrence des étrangers, mais raison qui n'existe pas pour les ventes qui ont été faites d'abord avec publicité et concurrence, cas pour lequel l'art. 712 c. pr. dispose que la concurrence ne doit plus avoir lieu qu'entre l'adjudicataire et le surenchérisseur. 3° Relativement aux manœuvres frauduleuses que Boulay prétend avoir été pratiquées (cette partie de l'arrêt, appuyée uniquement sur des considérations de fait, est sans aucune importance de doctrine); Considérant que la solution négative résulte des solutions précédentes; - Confirme. »>

Pourvoi par Boulay qui présente deux moyens. 1° Fausse application des art. 457, 458 et 459 c. civ., et violation de l'art. 964 c. pr., en ce que la revente au dessous du prix d'estimation n'avait pas été autorisée par le juge-commissaire; ce moyen se trouve suffisamment développé dans l'arrêt de la cour de cassation. -2° Fausse application des art. 710, 711, 712 c. pr., et violation des art. 2185 et 2187 c. civ., de l'art. 836 c. pr., et de l'art. 565 c. com., en ce que l'adjudication du fer avril n'avait été précédée ni de publication ni d'affiches. - La cour d'appel, a dit le demandeur, a mal à propos confondu les surenchères sur expropriation forcée avec les autres surenchères en général. - Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs;— Attendu que, si le failli est privé de l'administration de ses biens par l'art. 422 c. com., il en conserve la propriété, et a, par conséquent, interêt, droit et qualité pour intervenir dans les instances relatives à la vente de ses immeubles, et veiller à l'observation des formalités prescrites par la loi pour empêcher qu'ils soient vendus au-dessous de leur valeur; -Rejette la fin de non-recevoir.

Statuant, au fond, sur le premier moyen pris de la violation des art. 564 c. com. et 964 c. pr., en ce que le syndic de la faillite a fait procéder à l'adjudication définitive des immeubles du failli au-dessous du prix de l'estimation, sans y avoir été autorisé par le juge-commissaire, qui, en matière de faillite, fait les fonctions des parents des mineurs; - Vu l'art. 564 c. com. et l'art. 964 c. pr.; - Attendu que le code de procédure, au titre de la vente des biens immeubles, ayant déterminé, dans les art. 954 et suiv., le mode d'exécution des formalités prescrites par les art. 457, 458 et 459 c. civ. pour la vente des biens immeubles qui n'appartiennent qu'à des mineurs, les dispositions du code civil ne peuvent pas être séparées de celles du code de procédure; - Attendu que le code de commerce n'a pas dérogé au code de procédure, postérieurement auquel il a été promulgué, et n'a prescrit aucun autre mode d'exécution desdits art. 457, 458 et 459 c. civ.; Qu'ainsi, en ordonnant que les syndics de la faillite procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la vente des immeubles du failli, suivant les formes prescrites par le code civil pour la vente des biens des mineurs, l'art. 564 c. com. a suffisamment indiqué que ces formalités devaient être exécutées, ainsi que l'avaient spécialement déterminé les art. 955 et 964 c. pr., - Attendu que ces principes ont été adoptés par un avis du conseil d'Etat, du 4 déc. 1810, approuvé le 9, et qu'ils ont été reconnus par le syndic lui-même, puisque, préalablement à la mise aux enchères prescrite par l'art. 459 c. civ., il a fait procéder à l'estimation par experts, comme l'ordonne l'art. 955 c. pr.; Qu'il suit de tout ce qui précède que l'art. 964 de ce dernier code était applicable à la cause, et qu'en confirmant le jugement par lequel l'immeuble du failli a été adjugé définitivement au-dessous du prix de l'estimation, quoique le syndic de la faillite n'y eût pas été autorisé par le juge-commissaire, la cour royale de Caen a faussement interprété l'art. 564 c. com., et expressément violé l'art. 964 c. pr.

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Sur le second moyen tiré de la fausse application de l'art. 740 c. pr., et de la violation expresse de l'art. 836 du même code; - Vu lesdits art. 710 et 836 c. pr.; - Attendu que l'art. 710 c. pr. n'est applicable

tort, ce semble, que quelques-uns l'ont considérée comme reproduisant inutilement une règle de droit commun; il était plus conforme aux principes de soutenir, comme l'ont fait d'autres orateurs, que le failli ne pouvait être admis à figurer comme partie dans des instances où il est déjà représenté par ses syndies. Vainement, pour prouver qu'il a le droit d'ester en justice, alléguait-on qu'évidemment, en cas de demande en séparation de corps formée par sa femme, il défendrait lui-même à cette action. On répondait, avec raison, qu'il ne faut pas confondre les droits attachés à la qualité de mari, de père, en un mot, les droits de famille, et ceux qui sont relatifs aux biens; que, n'étant pas dépouillé des premiers, le failli peut ester en justice pour les faire valoir; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des seconds dont il est dessaisi. M. le garde des sceaux Persil contestait le droit du failli en faisant remarquer que c'était, en cas de condamnation aux dépens contre le failli, grever la masse, puisque le débiteur ne possède plus rien. C'était, ajoutait le ministre, mettre en présence et constamment en opposition les syndics et le failli. Le paragraphe fut conservé sur l'observation faite par M. Jacquinot Pampelune, qu'il était sans inconvénient puisque les tribunaux seraient maîtres d'accorder ou de refuser P'intervention, qu'il était nécessaire à raison même de la rédaction générale et absolue de tout l'article, qui conduisait au rejet de l'intervention si la lot ne la permettait pas d'une manière expresse. C'est comme exemple de cette utilité ou opportunité que nous avons conservé les arrêts rendus sous le code de 1807. 240. M. Renouard, t. 1, p. 316, examine la question de savoir si lorsque les tribunaux ne jugent pas à propos d'admettre la demande en intervention formée par le failli, ils peuvent la rejeter par prétérition en se bornant à n'y pas statuer, ou s'ils ont, au contraire, le devoir de la rejeter expressément. Et il decide, avec raison, qu'en cette matière, comme en toute autre, les tribunaux ne peuvent se dispenser de statuer sur les conclusions prises devant eux, l'art. 480 c. pén. donnant ouverture à requête civile s'il n'a pas été prononcé sur l'un des chefs de la demande. Il a été jugé, conformément à cette doctrine, sous l'empire du code de 1807, qu'il y a violation de la loi, et partant Ouverture à cassation dans l'arrêt qui ne statue pas sur les conclusions en interventions prises par un failli (Cass. 8 mai 1838, aff. Thomas-Varennes, V. n° 219-5°).-On devrait également casser, sous la loi nouvelle, une décision qui déclarerait le failli sans qualité pour demander à intervenir. Les tribunaux sont seulement autorisés à repousser la demande en intervention en motivant le rejet de cette demande, mais ils ne sauraient aller au delà sans violer la loi. Telle est aussi l'opinion de M. Renouard.Enfin, si l'intervention était repoussée sans motifs et par simple forme dispositive, le jugement serait annulé pour contravention à l'art. 7 de la loi de 1810.-V. Intervention et Jugement (motifs). 241. La demande en intervention peut-elle être formée pour la première fois en cause d'appel? D'après les principes généraux, on devrait admettre la négative, car l'art. 466 c. pr. veut qu'aucune intervention ne soit reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition, et l'art. 474 porte qu'une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. Il suit de ce dernier article que la tierce opposition n'est pas recevable de la part du failli puisqu'il a été représenté par les syndics et suffisamment appelé en leur personne, d'où la conséquence que l'intervention ne doit pas être admise.Il a pourtant été jugé, sous le code de 1807, que cette intervention doit être accueillie en appel, alors surtout que les premiers juges, en reconnaissant une créance du failli lui ont enjoint d'en affirmer la sincérité (Bruxelles, 21 juin 1820, aff. Godsal, V. no 238-2°).-M. Renouard, p. 318, estime qu'on devrait statuer de la même manière sous la loi de 1838, l'art. 443 e.com. dérogeant, par son caractère spécial, à la généralité de la règle du code de procédure. Cet article dérive de l'utilité de séparer, suivant les circonstances, en deux personnes judiciaires qu'aux surenchères autorisées en cas de vente par expropriation forcée, et que l'art. 856 du même code prescrit les formalités qui doivent être observées pour les surenchères faites, ainsi que le porte le tit. 4 du liv. 1 C.pr., dans le cas de surenchère sur aliénation volontaire; - Qu'il suit de là qu'en déclarant valable la vente faite sur la surenchère dont il s'a

distinctes, l'unique personne judiciaire qui, dans la plupart des cas, réside dans les syndics chargés de représenter et la masse et le failli. Ce droit d'intervention ouvert au failli n'est autre que le droit de faire déclarer par les tribunaux que les syndics ne représentent pas suffisamment ses intérêts dans telles circonstances données, et notamment lorsqu'il y a contrariété réelle entre ses intérêts et ceux de la masse; d'où naît, pour les syndics, la difficulté de remplir complétement l'un et l'autre de leurs mandats. Il n'y a donc aucun motif de refuser, dans tous les cas, au failli, le droit de provoquer pour la première fois en appel cette déclaration que la prudence des cours saura n'accorder qu'a

vec mesure.

242. Par suite du principe qui reconnaissait au failli le droit d'intervention il a été jugé, sous le code de 1807, et l'on devrait encore décider aujourd'hui, qu'un failli peut se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu avec ses syndics et dans lequel il n'a pas figuré (sol. implic., Req., 7 avril 1830, aff. Lasalle, V. Vente). Dans l'espèce, le pourvoi avait été formé directement par le failli contre un arrêt rendu sur un appel dirigé contre les syndics seuls. La chambre des requêtes rejeta le pourvoi sur le moyen du fond, admettant ainsi, peut-on dire, d'une manière implicite, la capacité du failli, car le moyen avait été soulevé d'office par M. Lasagni, rapporteur. Toutefois, on peut objecter que lorsque la cour de cassation procède par voie de rejet au fond, elle n'est pas censée avoir rejeté les fins de non-recevoir sur lesquelles elle s'abstient de statuer d'une manière expresse.

243. Les tiers intéressés, les créanciers du failli, par exemple, sont-ils fondés à intervenir dans la poursuite en expropriation des immeubles du failli? L'affirmative a prévalu sous le code de 1807 (V. sect. 14). Jugé, toutefois, en principe, que les créanciers ne sont pas recevables à intervenir personnellement dans une instance intentée par le syndic (Paris, 24 déc. 1849, aff. Baudon, D. P. 50. 2. 195).

ᎪᎡᎢ. 2.

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Exigibilité des créances, compensation, caution, coobligé. Cessation du cours des intérêts.

244. 1° Exigibilité des créances, compensation, caution, coobligé. Un autre effet que produit le jugement déclaratif de faillite, c'est de rendre « immédiatement exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues » (c. com. 444). - Ces mots à l'égard du failli, sont une restriction apportée par la loi nouvelle à l'ancien art. 448, qui, par sa généralité, établissait le principe de l'exigibilité des dettes non échues, même à l'égard des coobligés du failli, et cela dans tous les cas indistinctement, sauf toutefois la faculté accordée à ceux-ci de se dispenser de payer avant l'échéance en donnant caution. On verra bientôt que la condition de ces coobligés est aujourd'hui moins rigoureuse dans quelques cas.—On a proposé d'ajouter à la disposition qui nous occupe, ces mots : « sous la déduction de l'escompte des intérêts restant à courir, calculés au taux légal. » L'objet de cet amendement était d'établir l'égalité entre tous les créanciers. Mais on a fait observer que «< ce serait une innovation fàcheuse; que ce serait même s'éloigner des principes du droit commun; que la disposition présentée n'est pas autre chose que l'application de l'art. 1188 c. civ.; que toutes les fois qu'il y a une diminution dans la sûreté, il y a déchéance du terme, et la créance devient exigible hìc et nunc; qu'il ne faut pas faire acheter au créancier, en quelque sorte, ces avantages que la loi lui donne, car ils sont compensés par la diminution de la sûreté; que, d'ailleurs, l'art. 445 arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie par une hypothèque, à dater du jugement déclaratif de la faillite. »>

245. Il avait été décidé, sous le code de 1807, que c'était le fait de la faillite résultant de la cessation des payements, et non le jugement postérieur déclaratif de cette faillite qui rendait exigibles les créances non échues. Par suite, on admettait un créancier à intervenir sur l'opposition au jugement declaratif de la git, quoique le poursuivant n'eût pas observé les formalités prescrites par ledit art. 836, la cour royale de Caen a fait une fausse application de l'art. 710, et expressément violé l'art. 836 du même code; Casse.

Du 21 nov. 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Larivière, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-De Lagrange, Beguin et Guibout, av.

faillite, encore que sa créance ne fût pas échue (Paris, 22 déc. 1831, aff. Rousseau, V. n° 105). - Aujourd'hui la loi dit expressément que c'est le jugement déclaratif qui crée l'exigibilité des dettes non échues. En conséquence, une telle décision ne saurait plus être suivie.

246. L'exigibilité s'étend à toutes les dettes du failli, civiles ou commerciales (V. no 213), car la loi ne distingue pas. — Il a été jugé ainsi que la faillite rend exigibles les effets d'une donation faite par un père à sa fille et exigible seulement après le décès du donateur (Toulouse, 20 nov. 1855, aff. Peyras, V. Oblig. ). M. Renouard, t. 1, p. 331, approuve cette solution, mais il critique l'arrêt en ce qu'il n'a pas restreint les effets de la donation à ce qui devait rester d'actif dans la succession du donateur. L'exigibilité s'applique, pareillement tant aux créances hypothécaires qu'aux chirographaires (Bordeaux, 4 juin 1832) (1). — On verra, toutefois, que l'exigibilité ne doit s'entendre que du droit de prendre part à la distribution des deniers, alors qu'elle se fait à la suite de la liquidation opérée au nom de la masse, mais qu'elle ne va pas jusqu'à autoriser le créancier hypothécaire, dont la créance n'est pas échue, à poursuivre en son nom l'expropriation de l'immeuble qui lui sert de garantie. M. Pardessus, no 1127, émet une opinion conforme.

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247. Enfin, on ne saurait interdire au créancier les actes conservatoires de son droit. - Jugé ainsi que la faillite rendant toutes les dettes exigibles, le protêt des billets souscrits par le failli peut être fait immédiatement et sans attendre leur échéance

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(1) Espèce: (Polh C. faillite Loriague.) — Dans l'espèce, les syndics ont soutenu que le mandat de vendre donné par les sieurs Loriague était révoqué par la survenance de la faillite; que, d'ailleurs, le terme stipulé dans le contrat n'était pas échu; que les intérêts avaient été exactement payés; qu'il n'en était point dû; que les deux cas prévus pour le remboursement n'étant pas arrives, on ne pouvait valablement l'exiger; que l'art. 448 c. com., qui porte que l'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non encore échues, ne pouvait être invoqué dans l'espèce, parce que cet article ne s'applique qu'aux créances chirographaires, et non à celles qui sont garanties par une hypothèque, et à l'égard desquelles il n'y a pas même motif de décider, attendu qu'elles ne périclitent pas; que les conventions auxquelles les parties s étaient réciproquement soumises devaient être exécutées. Jugement qui, par ces considérations, annule les commandements et les autres actes de poursuites; Appel. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que le mandat de vendre donné à Polh, par l'acte du 18 mars 1831, a été constitué dans son intérêt, et que, par conséquent, il n'a pas été révoqué par la faillite des sieurs Loriague et fils ainé; Attendu qu'il est vrai que Polh, aux termes du contrat, ne pouvait vendre l'immeuble qui lui était hypothéqué que dans le cas où les débiteurs laisseraient un semestre d'intérêts sans payement, et où il ne serait pas remboursé en capital et intérêts à l'époque de l'exigibilité de l'obligation, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans; que les intérêts ne sont point en retard, et que le terme de cinq ans n'est pas expiré; mais que les sieurs Loriague et fils aîné ont été déclarés en faillite par jugement du tribunal de commerce; que l'art. 448 c. com. dispose que l'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues; que la loi ne fait aucune distinction entre les créances chirographaires et les hypothécaires;

Que l'hypothèque est sans doute une sûreté de plus accordée au créancier; que, néanmoins, elle n'est qu'un accessoire de l'obligation personnelle; qu'il faut reconnaître que le créancier a suivi la foi d'un débiteur notoirement solvable au moment du contrat, et que lorsque celui-ci est déclaré insolvable par l'ouverture de la faillite, la situation du créancier change, et qu'il est juste qu'il puisse faire ses diligences pour obtenir, sur l'actif de la faillite, un payement qu'il ne peut plus attendre des promesses et du crédit de son débiteur ;-Attendu que les syndics des sieurs Loriague et fils aîné ne peuvent invoquer la réciprocité des obligations contenues dans le contrat du 18 mars 1831, pour en induire que les intérêts étant payés et le terme stipulé n'étant pas échu, le sieur Polh ne peut exercer le mandat de vendre, qui était limité, soit au cas où un semestre d'intérêts serait arréragé, soit au cas où les cinq ans pour le payement du capital seraient expirés; que la réciprocité des engagements ne peut être invoquée que par celui qui est à même de remplir les siens ; que le négociant qui déclare sa faillite, manque lui-même à cette réciprocité, et qu'il se rend non recevable à en invoquer l'effet ;- Attendu que, si les sieurs Loriague et fils ainé sont privés du bénéfice du terme stipulé par le contrat, c'est la conséquence d'un fait qui leur est personnel; que, dans l'esprit du contrat, la faculté de vendre pouvait être exercée lorsque la créance serait exigible, et que ce droit a été ouvert aussitôt que l'exigibilité est résultée de l'ouverture de la faillite; - Faisant droit de l'appel interjeté par Polh, du jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux, le 5 avril dernier, a mis et met l'appel et ce dont a été appelé au néant;

(Nancy, 1re ch., 31 août 1831, M. Breton, pr., aff. Tetel C. Varin; extrait de M. Garnier, jurisp. de Nancy, vo Faillite, n° 14). 248. Remarquons, du reste, que si le créancier qui invoque le bénéfice de la loi qui rend exigible sa créance à terme, est tenu lui-même d'une obligation corrélative envers le failli; si, en d'autres termes, il y a eu contrat synallagmatique, il ne pourra différer l'acquittement de sa propre obligation jusqu'à l'échéance du terme et réclamer en même temps l'exigibilité ouverte en sa faveur. Il a été jugé ainsi que lorsque le payement du prix de vente est subordonné à la livraison de l'objet vendu, et qu'un terme a été convenu au profit du vendeur, pour faire délivrance, la faillite de l'acheteur ne prive pas celui-ci du bénéfice du terme, et réciproquement ne donne pas droit au vendeur d'exiger le prix avant d'effectuer la délivrance: ici ne s'applique pas l'art. 444 c. com. (Bordeaux, 16 juill. 1840) (2).

249. Les créanciers d'un failli sous condition suspensive ou résolutoire peuvent-ils profiter du bénéfice de l'art. 444 c. com.? Jugé que ce bénéfice ne s'étend pas aux créances sous condition suspensive (Paris, 18 déc. 1840, aff. Sicard, V. Oblig.). La question est discutée vo Oblig., sur l'art. 1188 c. civ.

250. Il ne faut pas croire que l'exigibilité résultant de l'événement de la faillite produise les mêmes effets que l'échéance ordinaire. « La loi, dit fort bien M. Renouard, t. 1, p. 321, veut prémunir le créancier à terme contre la suppression des garanties dont la faillite le prive; mais elle ne veut pas, par un changement dans la conséquence de son titre, l'avantager au

émendant, tollit les inhibitions provisoires accordées aux syndics des créanciers de Loriague et fils aîné; lui permet de donner suite à ses commandements et de faire procéder à la vente de la maison à lui hypothéquée, conformément au contrat du 18 mars 1831. Du 4 juin 1852.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Roullet, 1er pr. (2) Espèce : (Audon C. syndics Dumont et Vivès.) Une vente considérable d'eaux-de-vie est faite le 6 sept. 1836, par Audon, négociant, à la maison Dumont-Durand et Vivès, livrables, moitié en mai, moitié en juin 1837. Dans l'intervalle, la maison Dumont tombe en faillite. A l'échéance de la livraison de mai, les syndics assignent Audon devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour qu'il ait à livrer les eaux-devie vendues, offrant d'en payer le prix au moment de la délivrance. Même demande et mêmes offres à l'égard de la seconde livraison qui devait avoir lieu par tout juin. — Audon répond qu'aux termes de l'art. 1188 c. civ. la maison Dumont est déchue du bénéfice du terme stipulé lors du marché de 1836; que, sans doute, elle aurait pu le forcer à l'exécution, si le terme fixé pour la délivrance eût expiré avant la faillite, puisqu'elle avait alors le plein exercice de ses droits; que d'ailleurs, d'après l'art. 1613 du même code, le vendeur n'est plus obligé à livrer, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite, car il y aurait pour lui danger imminent de perdre le prix; qu'en outre l'art. 1657 c. civ., déclarant qu'en matière de denrées et d'effets mobiliers la résolution de la vente a lieu de plein droit, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement, et que l'art. 444 c. com., portant que la faillite rend exigibles toutes les de tes, il s'ensuit que la livraison des trois-six était devenue exigible aussitôt après la déclaration de faillite; que, n'ayant pas été exigée à cette époque, qui, par l'effet de la faillite, était devenue le terme du retirement, la vente se trouvait résolue de plein droit; qu'enfin le marché n'était pas sérieux et n'avait pas pour objet une livraison réelle de trois-six; qu'il n'y avait point eu vente réelle de cette marchandise, mais un jeu sur la baisse et la hausse de ce prix, jeu qui devait se terminer non par la délivrance des spiritueux, mais uniquement par le payement de la somme qui formerait la différence entre le prix convenu et celui que présenterait le cours au terme fixé, aux mois de mai et de juin 1857. Jugement qui ordonne la livraison aux offres faites par les syndics. ——— Appel par Audon. — Arrêt.

LA COUR; - Attendu que, d'après l'art. 1613 c. civ., le vendeur n'est dispensé de faire la délivrance que dans le cas où, par suite de la faillite, il se trouve en danger imminent de perdre le prix; Qu'en fait l'appelant ne s'est pas trouvé dans cette situation, puisqu'à l'époque où la délivrance devait être opérée, le prix lui a été offert; — Que si, à raison de la faillite survenue entre la conclusion du marché et l'époque de son exécution, le vendeur pouvait demander caution, c'était une faculté qu'il était libre d'exercer, et qu'Audon ne s'en étant pas prévalu, sous ce rapport encore l'article précité ne lui est pas applicable; - Attendu qu'il ne s'agit point d'une simple dette ou engagement exigible à un terme fixe; - Que le payement du prix était subordonné à la livraison, et que le terme accordé au vendeur pour livrer n'étant pas annulé par la faillite, il en résulte qu'elle n'a pas non plus annulé celui qui avait été fixé pour le payement, et que, dans cette hypothèse, l'art. 444 c. com. n'est pas non plus applicable, etc.

Du 16 juill. 1840.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Roullet, 1o pr.

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