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règles qu'ils avaient tracées, on se demande comment une théorie

512. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l'art. 683 c. pr. civ.; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A defaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire. Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre.

CHAP. 8. ·Des syndics définitifs et de leurs fonctions.

SECT. 1. De l'assemblée des créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées.

514. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires.

515. Aux lieu, jour et heures qui seront fixés par le commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence: il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir.

516. Le failli sera appelé à cette assemblée, il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration : il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu le failli sera entendu. 518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

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SECT. 2. 519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités cidessus prescrites. Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la sect. 4 du chap. 7; le tout à peine de nullité.

gage

520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat. 521. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité : le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.

522. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.

523. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai. 524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypothèque à chacun d'eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothè ques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat.

525. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets. Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera adressé du tout procès-verbal par le commissaire.

526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office. S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d'être réhabilite aux conditions exprimées au titre ci-après de la Rébabilitation.

SECT. 3. De l'union des créanciers.

527. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de

aussi savante, un système aussi bien coordonné, n'avait pas formé

toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents à l'art. 481.

528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu. Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vétements, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état.

530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens: les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.

531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la sect. 2 du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité. En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l'art. 526.

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532. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après.

533. Les syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.

534. Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier payement.

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.

558. Les créanciers garantis par un cautionnement 'seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.

SECT. 2.

Des droits des créanciers hypothécaires. 539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire.

540. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé.

541. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. — Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: - Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront touchés

une loi parfaite; mais c'est que, dans l'application, les meilleures

au delà de cette proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés sur la masse chirographaire.

545. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

SECT. 5. Des droits des femmes.

544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit :

545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort.

546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ces deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

548. L'action en reprise, résultant des dispositions des art. 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 547.

551. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'aura bypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque ci-dessus.

552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari a été commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant à cette époque aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant.

553. Sera exceptée des dispositions des art. 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le code civil, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage.

354. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'art. 529. Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre commé complice de banqueroute frauduleuse. 556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. 557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

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combinaisons manquent souvent leur but; la règle se modifie

état de la situation de la faillite, et des deniers existant en caisse; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.

560. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition.

561. Nul payement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le caissier mentionnera sur le titre le payement qu'il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition.

562. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire, les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.

565. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dùment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

CHAP. 11.

· Du mode de vente des immeubles du failli.

564. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le code civil pour la vente des biens des mineurs.

565. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication.

TIT. 2. - DE LA CESSION DE BIENS.

566. La cession de biens par le failli est volontaire ou judiciaire. 567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

568. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite, elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'art. 683 c. pr. civ.

570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du faillli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

572 Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

573. Les nom, prénoms, professions et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfico de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession: 1° les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables; 2° les étrangers, tuteurs, administrateurs ou dépositaires.

TIT. 3. DE LA REVENDICATION.

576. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après exprimées.

577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par eau et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. 578. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture.

579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées.

580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou mar

par les circonstances, et dans la réalité des choses, une foule

ques n'ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.

581. Pourront être revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur. 582. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dépôt et de consignation de marchandises, les syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandises revendiquées en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.

583. Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au payement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.

584. La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque.

585. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes; ils pourront les admettre, sauf l'approbation du commissaire s'il y a contestation, le tribunal prononcera, après avoir entendu le commissaire.

TIT. 4. DES BANQUERoutes.

CHAP. 1.- De la banqueroute simple.

586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivants, savoir: -1° Si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives ;2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard; -3° S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de 50 pour 100 au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte ou audessous du cours ;-4° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.

587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,-Le failli qui n'aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par l'art. 440;-Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime;-Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;- Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'art. 440.

588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier du failli, ou sur la poursuite d'office qui sera faite par le ministère public.

589. Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.

590. Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais si le prévenu est déchargé; lesdits frais seront supportés par la masse s'il est condamné.

591. Les procureurs du roi sont tenus d'interjeter appel de tous jugements des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.

592. Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu'il y a banqueroute simple, devra, suivant l'exigence des cas, prononcer l'empri sonnement pour un mois au moins et deux ans au plus. Les jugements seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 c. pr. civ.

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593. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivants; savoir: -1° S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes; 2° S'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers; 3° S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées; -4° S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des engagements sous signature privée; 5°-Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandant ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la

d'obstacles apparaissent qui ne s'étaient point présentés à la

valeur des objets sur lesquels portait soit le mandat, soit le dépôt ;6° S'il a acheté des immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prête-nom; -7° S'il a caché ses livres.

594. Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux et être declaré tel, le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive; celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

595. Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours d'assises, par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier.

596. Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des délits énoncés dans les articles précédents, il sera puni des peines portées au code pénal pour la banqueroute frauduleuse.

597. Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler on soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses; et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables. 598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera: -1° A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;-2° A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder.

599. Les arrêts des cours d'assises contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 c. pr. civ.

CHAP. 3.- De l'administration des biens en cas de banqueroute. 600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 598, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites par la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours d'assises.

601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs du roi et à leurs substituts toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier.

603. Lesdites pièces, titres et papiers seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge, sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépót judiciaire.

TIT. 5. - DE LA RÉHABILITATION.

604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilié. 605. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais.

606. Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur du roi près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de commerce du domicile du pétitionnaire; et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

607. A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

609. Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour royale, les renseignements qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande.

610. Le procureur général près la cour royale fera rendre, sur le tout,

pensée du législateur, ou qu'il avait facilement aplanis. En France, l'administration de la justice est environnée de formes protectrices; et ce sont précisément la lenteur et la multiplicité des formes qui rendent la justice si redoutable à ceux qui sont obligés de l'invoquer. Les auteurs du code de commerce avaient multiplié les précautions pour empêcher la distraction du gage des créanciers; mais, pour le soustraire aux déprédations du failli ou de mandataires infidèles, ils l'avaient livré aux gens d'affaires. Ils avaient voulu arrêter les progrès toujours croissants des faillites, cette grande plaie du commerce, et par la sévérité des peines, ils avaient assuré l'impunité du débiteur de mauvaise foi. Ils avaient placé le failli dans un état de suspicion, au lieu de le considérer comme un débiteur honnête et malheureux, digne, jusqu'à preuve contraire, de la commisération de ses créanciers. En parcourant la loi qu'ils avaient faite, on sent trop qu'elle avait été délibérée dans un moment d'irritation, produit par le grand nombre de banqueroutes qui s'étaient manifestées vers ce temps-là. Mais à toutes les époques, ce fléau a désolé le commerce, et il a servi de prétexte aux rigueurs excessives de nos anciennes ordonnances (V. ci-dessus, no 5 ets.). « Il vint un temps, dit Savary, Parfait négociant, préface de l'édit. de 1675, où le commerce était tellement affaibli, et les banqueroutes si fréquentes, qu'il n'y avait aucune sûreté de prêter son bien. »> Il n'en est pas moins certain cependant, comme le remarque cet auteur (part. 1, liv. 1, ch. 3), « que l'ignorance, l'imprudence et l'ambition des marchands causent plus de faillites que le dessein de s'enrichir aux dépens de leurs créanciers. »> · Loin donc de considérer la banqueroute comme la règle, il fallait la considérer comme l'exception. Dès lors le législateur ne devait point débuter par ordonner l'arrestation provisoire du failli (c. com. anc., art. 455). Cette mesure n'était propre qu'à le porter à se soustraire par la fuite à une si grande humiliation. S'il était coupable, la mesure était inutile; car il avait su, avant l'éclat de la banqueroute, se mettre hors des atteintes de la justice. S'il était innocent, la mesure était injuste, et sans avantage pour les créanciers, puisque le dessaisissement qu'opère la faillite fait cesser et doit nécessairement faire cesser toute contrainte par corps. On sent pourtant combien la présence du débiteur, au moment où sa faillite se déclare, peut éviter de frais aux créanciers et accélérer la liquidation. Quel autre donnera un état plus exact de ses affaires, une liste plus complète de ses créanciers? quel autre les convoquera plus diligemment? quel autre est plus à portée de discuter leurs titres et de négocier avec eux un concordat?

30. La première condition de toute bonne loi sur les faillites est d'économiser le temps et les frais. Et certes, le code était prodigue de délais et de formalités qui fatiguaient les créanciers et achevaient de consommer leur gage. C'était là le vice radical du système, celui qui appelait le plus instamment une réforme qui a été opérée, en partie du moins, par la loi de 1838. Dans notre précédente édition, nous avions signalé ces vices et beaucoup d'autres qu'on pouvait faire à une loi, d'ailleurs si supérieure à la législation qu'elle avait remplacée. Nous avions insisté principalement sur l'excessive élévation du tarif et sur l'énormité des droits de timbre, qui, joints aux frais de postulation devant les tribunaux, rendent la justice si coûteuse. Il nous semblait que la part du fisc serait encore assez large, si tous les titres à produire à la faillite devaient être enregistrés moyennant un simple droit fixe; car ils consistent, pour la plupart, en effets de commerce ou autres sous seings privés, qui n'eussent jamais été soumis à l'enregistrement, sans l'événement malheureux qui appelle l'intervention de la justice. A la vérité, une instruction de la régie, du 28 juillet 1808, regardant la vérification des créances, quoique faite en présence du juge-commissaire, comme une opération purement privée, déclarait, d'après une décision du ministre des finances, du 28 juin

arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

611. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

612. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les

précédent, que les vérifications et affirmations pouvaient être faites et reçues, sans que les titres représentés, et sur lesquels les créances étaient établies, eussent été préalablement enregistrés; mais c'était, ajoutait-elle, sans préjudice de la perception ultérieure du droit exigible pour le concordat, et de celui de l'obligation préexistante, si, à défaut de traité, il était rendu un jugement de condamnation (V. vo Enregistrement, no 729).—La même raison de faveur demandait aussi que le concordat fût assujetti à un simple droit fixe, au lieu d'emporter le droit proportionnel de demi pour cent, sur les sommes que le débiteur s'obligeait de payer (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, no 4, V. eod., no 732); de 2 pour 100, s'il abandonnait des marchandises ou des effets mobiliers (Cass., 30 janv. 1809, vo Enregistrement, no 2019), et de 1 pour 100, s'il payait ses créanciers en effets de commerce ou en délégations de créances (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, no 3, eod., no 736). — A défaut de concordat, le jugement de collocation donnait lieu au droit de demi pour 100 sur les sommes colloquées, indépendamment du droit de titre, comme le faisait observer l'instruction précitée du 28 juillet 1808 (V. aussi v° Enregistrement). Il y avait même nécessité de dispenser les créanciers de l'acquittement de ce droit proportionnel. Ce n'est pas tout la loi du 28 avril 1816 (art. 73) assujettissait au timbre tous les livres de commerce, et elle prononçait une amende de 500 fr. par chaque contravention, c'est-à-dire pour chaque livre non timbré. Cette amende, en cas de faillite, était acquittée par la masse; car l'art. 74 défendait toute production ou dépôt en justice, et tout concordat avec le failli, avant que les livres eussent été présentés au timbre et les amendes acquittées. Nonobstant que les droits de timbre eussent été diminués par l'art. 9 de la loi du 16 juin 1824, et l'amende de 500 fr. réduite à 50 fr. par l'art. 10 de la même loi, cette amende, laissée sur le compte de la masse, était encore une injustice; c'était, comme le dit M. Roullion (p. 27), en appliquant ce mot à toutes les perceptions de l'enregistrement sur les faillites, le droit insensé de naufrage qu'on avait fait revivre au profit du fisc. · On verra que pendant l'élaboration de la loi de 1838, des améliorations importantes sont venus au secours des faillites en adoucissant les lois fiscales. Par la loi du 24 mai 1834, on a abaissé les droits d'enregistrement sur beaucoup des actes nécessaires dans le cours de la procédure des faillites. La loi du 20 juillet 1837 a affranchi les livres de commer ce des droits de timbre (V. Enreg., nos 720 et suiv., 6070). 31. Les vices que l'on pouvait justement reprocher à la loi de 1808, avaient amené, dans la pratique, l'habitude de régler un grand nombre de faillites en arrière. de la loi, malgré les pertes et les fraudes que ces transactions secrètes entraînent. « De ce fait seul, dont l'évidence était incontestable, on pouvait hardiment, dit M. Renouard, Traité des faillites et banqueroutes, t. 1, p. 191, tirer l'affirmation que la loi ne suffisait pas à son rôle. Une loi sur les faillites n'est point appelée à exercer sur le nombre des faillites réelles une influence appréciable; leur diminution ou leur accroissement se lie à d'autres causes, dépend d'autres faits' économiques et sociaux; mais une loi de faillite sera bonne si efle inspire au commerce l'habitude de préférer le règlement légal et judiciaire des faillites à tout autre mode de les terminer. >>

32. Toutes ces causes avaient multiplié les réclamations sur la réforme du livre 3 c. com. Par une circulaire du 22 mai 1826, adressée aux cours d'appel, aux chambres de commerce, aux tribunaux et au conseil général du commerce, le ministre de la justice (M. de Peyronne), leur demandait des « observations mo tivées et développées touchant les modifications que la loi sur les faillites serait susceptible de recevoir dans l'intérêt général du commerce » (Gillet, Analyse des circul., instr. et décis. du ministre de la justice, p. 281). Ces observations furent recueillies avec soin au ministère de la justice. Ce n'est qu'en 1833 que ces matériaux furent mis en ordre et analysés. Un arrêté, pris le

banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comples. 613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

614. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa rehabilitation.

13 novembre 1833, par le garde des sceaux, M. Barthe, nomma une commission chargée de préparer un projet de loi. Elle était composée de MM. Bérenger, ancien conseiller d'État, de Fréville, ancien tribun, Aubé, Dubois-Daveluy, Ganneron, Horson, Martin (du Nord), Odier, Quénault, Renouard, Teste, Vincens, Zangiacomi. « Cette commission, dit M. Renouard, qui en faisait partie, eut sous les yeux l'analyse des travaux provoqués en 1827. Elle consacra dix-sept séances, dont les procès-verbaux sont conservés aux archives du ministère de la justice, à examiner et à discuter, article par article, tout le troisième livre du code de commerce. Elle désigna dans son sein une sous-commission qui fut chargée de rédiger ses résolutions. Le projet fut ensuite communiqué à chacun des membres de la commission, qui furent invités à fournir leurs observations par écrit ; puis la rédaction définitive fut discutée et arrêtée par la commission entière. » —. M. Persil qui, le 4 avril 1834, succéda à M. Barthe, fit un travail personnel sur le projet de la commission. La principale amélioration qu'il apporta au projet fut de supprimer les agents que le code de commerce avaient institués comme les premiers administrateurs de la faillite.

33. C'est le 1er décembre 1834 que le projet de loi fut présenté à la chambre des députés par le garde des sceaux (M. Persil). Cette chambre nomma, pour l'examen de ce projet, une commission composée de MM. Bignon, Caumartin, Dazon, Ducos, Dufaure, Hébert, Jobard, Renouard et Saglio. M. Renouard fut nommé rapporteur. Il présenta son rapport le 26 janvier 1835. Dans ce travail, recommandable par son extrême lucidité et par les rapprochements historiques qui s'y trouvent, M. Renouard s'attachait surtout à faire ressortir les améliorations que le projet apportait à la loi de 1808. Au fur et à mesure qu'il exposait les dispositions principales du projet, il combattait les objections qui avaient déjà été soulevées, de telle sorte qu'après la lecture de son rapport, le terrain était assez déblayé pour qu'on pût se livrer à une discussion immédiate. · Cette discussion s'ouvrit à la chambre des députés le 9 février 1835. Elle se continua les 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24 et 25 du même mois. Le projet fut adopté, avec de nombreux amendements, dans le cours de cette dernière séance, par 193 voix contre 78. Le 28 mai 1835, M. Persil présenta le projet de loi à la chambre des pairs. Mais la session fut close le 11 sept. 1835, avant que la commission de cette chambre eût fait son rapport. Le même ministre présenta de nouveau son projet à la chambre des pairs, le 26 janvier 1836. Cette chambre en renvoya l'examen à la commission qu'elle avait précédemment nommée et dont les membres étaient : Abrial, le président Boyer, Cambon, Davillier, Gautier, Gilbert de Voisins, Girod (de l'Ain), Siméon, Tripier. Ce dernier, nommé rapporteur, présenta son rapport dans

(1) Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les faillites et les banqueroutes, par M. Quénault, député de la Manche (séance du 17 mars 1838).

1. Messieurs, le projet de loi sur les faillites et les banqueroutes, préparé et mûri par une suite de travaux proportionnés à l'importance et à la difficulté du sujet, a déjà obtenu pour la plus grande partie de ses dispositions l'assentiment des deux chambres. La haute confiance que doivent inspirer ces suffrages ne pouvait dispenser votre commission de remplir dans toute son étendue la tâche qui lui était imposée. Elle s'est livrée à un examen consciencieux et approfondi de toutes les parties du projet, en interrogeant, pour mieux connaitre l'intention et la portée de ses dispositions, les rapports lumineux des commissions qui l'ont précédée et les discussions qui ont eu lieu dans le sein des chambres. Cet examen a eu pour résultat l'approbation de l'ensemble du projet et de l'esprit dans lequel il a été conçu.

2. L'esprit de la réforme qu'appelle notre législation sur les faillites et banqueroutes doit être, en effet, un esprit de protection et de faveur pour les intérêts du commerce. Cette législation embrasse deux objets, le règlement des intérêts civils ou commerciaux compromis par la faillite et la répression des crimes ou délits qui peuvent imprimer à la faillite le caractère de banqueroute. L'intérêt de la vindicte publique est sans doute supérieur à tous les autres, mais seulement dans la sphère légitime de son action. Le législateur qui croirait voir dans toute faillite cet intérêt à satisfaire aux dépens des intérêts privés, oublierait un des objets de sa mission, et risquerait même de n'en atteindre aucun car tous les intérets privés se soulèveraient contre la loi et se ligueraient pour conspirer à son inexécution. C'est ce qui est arrivé jusqu'à un certain point à la législation de 1807. Une réaction provoquée par le scandale impuni de

la séance du 10 mai 1836. Cette œuvre, remarquable par la netteté et la profondeur de ses développements, contient la justification des nombreux amendements apportés par la commission au projet voté par la chambre élective, et dont plusieurs avaient une haute portée. Mais le projet de loi ne put encore être discuté à la chambre des pairs dans le cours de cette session, qui fut close le 12 juillet 1836. M. le garde des sceaux Sauzet, qui avait remplacé M. Persil le 22 février 1836, profita de la latitude que lui donnait l'intervalle de deux sessions pour soumettre à une révision complète, dans chacun de ses articles, le projet tel qu'il avait été amendé par la chambre des députés et par la commission nommée par la chambre des pairs. Cette révision contribua sensiblement à améliorer la rédaction de la loi. La pensée primitive d'un certain nombre de dispositions s'était perdue ou altérée à travers les changements successifs qu'avait subis le projet; des améliorations incontestables introduites dans la loi n'étaient pas suffisamment ajustées avec son ensemble; des idées nouvelles avaient surgi; des écrits de jurisconsultes avaient soulevé de nombreuses critiques. Il était bon, en conséquence, de coordonner ces amendements à l'effet de pouvoir présenter aux chambres un projet homogène et dégagé de ces défauts d'ensemble qu'on remarque trop souvent dans nos lois.

M. Sauzet dirigea d'abord les travaux de la commission qu'il avait instituée. Mais ayant été remplacé, le 6 sept. 1856, par M. Persil, ce dernier présida les séances de la commission. A l'ouverture de la session, son travail de révision était terminé, et le garde des sceaux put présenter le projet à la chambre des pairs dans la séance du 17 janv. 1837. Ce nouveau projet contenait de notables améliorations que M. Persil fit ressortir dans son exposé des motifs. MM. Vincens et Quenault furent nommés commissaires du gouvernement pour soutenir le projet. La même commission qui avait été chargée, dans la session précédente, d'examiner le projet de loi, fut de nouveau investie par la chambre des pairs. Cette commission choisit encore M. Tripier pour son rapporteur. Celui-ci présenta son rapport le 13 avril 1837. Cette œuvre, qui reproduit en grande partie le rapport de l'année précédente, préparait convenablement la discussion qui s'ouvrit le 8 mai 1837 à la chambre des pairs, M. Barthe étant garde des sceaux. Cette discussion fut courte, car elle n'occupa que les séances du 8 et du 9 mai. Le 11, ce projet de loi fut adopté à la majorité de 86 voix contre 1. La chambre des députés ayant été saisie de ce projet le 15 janv. 1838, on renvoya l'examen à une commission composée de MM. Cunin-Gridaine, Dalloz, Démonts, de Golbéry, His, Legrand, Quénault, Salveton et Stourm. Elle choisit M. Quénault pour son organe. Celui-ci présenta son rapport, au nom de la commission, le 17 mars 1838 (1). La chambre des députés ouvrit la discussion le 27 mars,

quelques banqueroutes fameuses eut trop de part à l'œuvre de cette époque. Le code de commerce considère toute faillite comme une présomption de crime, et veut que tout failli soit d'abord emprisonné. Qu'a-t-on recueilli de cet excès de sévérité ? Plutôt que de s'exposer par une déclaration de faillite, à tant d'humiliation, le débiteur s'efforce, en consumant ses dernières ressources, de prolonger un état d'agonie qui le livre à toutes les tentations du désespoir, et lorsqu'il lui devient impossible de dissimuler plus longtemps sa situation, il s'enfuit ou se cache, privant ainsi la justice et les créanciers des premières indications que lui seul pourrait fournir sur l'état de ses affaires. La mainmise s'étend à la fois sur la personne et sur tous les biens du failli. Par le principe du dessaisissement, le code de commerce a comblé sans doute une grave lacune de la législation antérieure qui laissait les faillis en possession de leurs biens, sans même les obliger d'appeler immédiatement leurs créanciers; mais les auteurs du code de commerce se sont jetés dans un autre excès. En ordonnant que les scellés seront apposés sur les magasins et sur tous les effets mobiliers du failli, sans distinction, ils ont rendu inévitable, au moins pendant le temps de l'agence, l'interruption du commerce du failli, et par suite la perte de son achalandage qui, dans les petites faillites, forme souvent le plus clair de l'actif. La rétroactivité donnée par le texte du code à ce principe du dessaisissement entraîne d'autres inconvénients contre lesquels la jurisprudence lutte avec peine. Après cette mainmise qui paralyse toutes les ressources, commence une série de procédures dont la complication et la durée fatiguent les commerçants, en ajoutant a la perte d'une partie de leurs créances celle qui résulte pour eux de la lenteur du recouvrement. Partant du principe que les biens du failli appartiennent à ses créanciers, le code exige que les pouvoirs pour administrer émanent de ces créanciers au moyen d'une délégation plus ou

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