Page images
PDF
EPUB

puisse invoquer, en sa faveur, la chose jugée résultant de ce jugement. En agissant de cette manière, elle fera selon les lois de la prudence. Il faut reconnaître cependant que, suivant les circonstances, l'appel dirigé contre une seule partie pourra être opposé à d'autres, bien que celles-ci n'aient pas été personnellement intimées nous nous retrouvons ici dans la théorie de la solidarité et de l'indivisibilité dont nous avons déjà parlé, dans la section précédente, en traitant des personnes auxquelles profite l'appel. 622. Sur ce point, nous ferons d'abord remarquer que, s'il | y avait une corrélation exacte entre les personnes auxquelles profite l'appel d'une autre personne et celles auxquelles peut être opposé un appel dirigé contre une autre, il suffirait ici de renvoyer aux observations qui ont été présentées à la section précédente. Mais cette corrélation n'existe pas; et en équité, elle ne devait pas exister, car, ainsi que le fait très-bien remarquer M. Rodière, t. 2, p. 335, on conçoit, que l'homme diligent ne doit jamais éprouver de préjudice de ce que ses intérêts se trouvent accidentellement unis à ceux de personnes moins diligentes; l'indivisibilité des intérêts fait alors que la diligence de l'un répare la négligence des autres. Au contraire, on est en faute si l'on ne se met en mesure que vis-à-vis d'une partie, quand on aurait dù s'y mettre vis-à-vis de plusieurs; et il n'est pas alors surprenant que l'on puisse quelquefois, alors, perdre son droit vis-à-vis de toutes. - Examinons donc suivant quelles règles doit agir l'ap- | pelant contre plusieurs parties qui, unies d'intérêt, pourraient profiter directement ou indirectement du jugement rendu en première instance.

623. Si la matière est divisible, l'appel ne peut être opposé qu'aux parties vis-à-vis desquelles il a été régulièrement interjeté. Ce point, qui est admis par tous les auteurs, n'est pas, en effet, susceptible de difficulté.

624. Il en est autrement, lorsque la matière est indivisible. Alors, si l'appel est dirigé contre une seule partie et que celle partie paraisse avoir mandat légal de défendre dans l'intérêt des autres, l'appel peut être opposé à tous.

625. Quand plusieurs individus obtiennent un jugement de condamnation commun et indivisible, l'appel interjeté vis-à-vis de l'un d'eux, et seulement dénoncé aux autres, est valable contre tous, sans que ceux qui n'ont pas été directement intimés puis

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) (Ronsin C. Bausseron, etc.) — LA COUR; Attendu, sur la fin de non-recevoir contre l'appel du jugement du 21 juil. 1821, tirée de ce que cet appel n'aurait point été interjeté vis-à-vis de Marache et de Debosne, que ces derniers, en intervenant lors de la demande en résiliation du bail public du 12 août 1818, intentée par Bausseron, leur beau-père, ont adhéré aux conclusions de celui-ci, qu'ils se sont réunis à lui et ont confondu leurs intérêts avec les siens; que le jugement qu'ils ont obtenu est indivisible et leur est commun; qu'il a donc sulfi à Roussin d'en dénoncer l'appel à Bausseron pour être relevé, s'il y a lieu, vis-à-vis des autres parties de l'effet des condamnations prononcées contre lui; Attendu, d'ailleurs, au fond....; Attendu que les mêmes motifs s'appliquent à l'appel du jugement du 23 août rendu en faveur de Marache et de Debosne dans les mêmes termes que le précédent; Attendu que la fin de non-recevoir opposée contre l'appel du jugement devient sans objet, puisque le fond est maintenu; qu'au surplus elle ne pouvait être admise, quoiqu'il ne s'agit lors de ce jugement que de saisies pour une somme de 650 fr. due à Marache et à Debosne, et qu'il semblerait que le jugement n'a pu être rendu qu'en dernier ressort, parce qu'en effet on ne doit pas détacher cette procédure, qu'elle n'est qu'un accessoire, un incident au montant total des réclamations faites à Ronsin, qui, en définitive, excèIdent le taux du dernier ressort : Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées contre l'appel des premier et troisième jugements; Met sur le tout les appellations au néant, avec amende, etc. Du 17 juill. 1823.-C. de Metz.-M. d'Hannoncelle, pr.

(2) Espèce : — (Marraud C. Descombes.) Le sieur Marraud, hérilier de Jean Billonneau, avait interjeté appel, par différents exploits signifiés à ses cohéritiers, les époux Desloges et les époux Descombes, d'un jugement du tribunal de Blaye, du 19 fév. 1841, contenant homologation du procès-verbal de liquidation de la succession du défunt. — L'original de l'exploit signifié aux époux Descombes et à Jean Billonneau renfermait la mention suivante: « Laissé deux copies des présentes, la première pour et au domicile dudit Billonneau, parlant à sa personne, la deuxième pour et au domicile desdits époux Descombes, parlant à leurs personnes. >> Les sieur et dame Descombes arguèrent l'exploit de nullité, en ce qui les concernait, à défaut de remise des deux copies, l'une pour le la femme. Arrêt.

mari,

l'autre pour

LA COUR;

--

[ocr errors]

Attendu qu'il est de principe qu'un partage ne peut être

sent opposer une fin de non-recevoir (Metz, 17 juill. 1823) (i). 626. Il a été jugé également que l'action en partage étant indivisible, en ce sens que tous les indivisaires doivent y concourir, l'un d'eux est sans intérêt, et partant non recevable à se préva loir de l'irrégularité commise à son égard dans l'appel du juge ment d'homologation, signifié d'ailleurs légalement à tous les autres (Bordeaux, 14 janv. 1842) (2).

627. Ainsi encore, l'appel d'un jugement qui a validé une adoption est recevable bien qu'il ne soit formé que par l'un des adversaires de l'adopté, et que les autres n'aient point été intimés sur cet appel. On objecterait en vain que la qualité d'enfant adoptit se trouvant irrévocablement acquise à l'égard des non-appelants, il serait contraire à la règle de l'indivisibilité en matière d'état qu'elle pùt être remise en question par la seule partie qui a relevé appel.

...En tous cas, ce moyen (bien qu'il se réfère à une question d'élat) ne peut être proposé pour la première fois en cassation (Rej., 16 mars 1843, aff. Thoreau, vo Adoption).

628. De même, l'appel interjeté contre l'un des héritiers de l'obligé, a effet, au profit de l'appelant, contre les autres héritiers (Bordeaux, 4 avril 1829, aff. Sentex, V. n° 594). C'est à l'héritier intimé à mettre les autres en cause.-V., en ce sens, M. Rodière, t. 2, p. 354. V. encore, sur ce point, ce qui est dit infrà, ch. 5, des délais de l'appel.

629. Le même principe s'applique à des propriétaires indiviš, lorsqu'ils peuvent être considérés comme respectivement représentants et agents l'un de l'autre. Ainsi, lorsqu'un jugement a été rendu au polit de deux propriétaires par indivis du même immeuble, Tirrégularité de l'appel notifié à l'un des propriétaires décédé depuis le jugement ne rend pas nul l'appel interjeté contre l'autre, surtout si celui-ci se trouve investi de tous les droits de son copropriétaire décédé (Montpellier, 27 juill. 1825) (3).

630. Mais que décider dans le cas où l'indivisibilité de la matière n'empêche pas que les intérêts des parties qui ont obtenu gain de cause ne soient parfaitement distincts, de telle façon que l'une d'elles, celle qui a été intimée, ne puisse pas être considérée comme ayant mandat de défendre dans l'intérêt des autres? Dans cette hypothèse, M. Rodière, t. 2, p. 353, enseigne que l'appel relevé contre l'une des parties seulement ne saurait être d'aucune

valablement fait qu'avec tous ceux qui ont droit aux biens à partager; Attendu qu'il suit de ce principe que la procédure en partage est indivisible; Attenda que les exploits d'appel ont été régulièrement signifiés à Jean Billonneau et aux mariés Desloges; que Jean Billonneau et les mariés Desloges se trouvaient donc dans la nécessité de rester dans l'instance d'appel; — Attendu que, par l'effet de l'indivisibilité de la procédure en partage, ladite instance ne peut pas être vidée sans les mariés Descombes; que s'ils en sortaient dans ce moment, en faisant déclarer huls à leur égard les actes d'appel, ils ne pourraient pas se dispenser d'y rentrer ensuite; qu'on doit conclure de là qu'en supposant fondés les moyens de nullité qu'ils présentent, ils sont sans intérêt et par conséquent non recevables à les proposer; Déclare les mariés Descombes non recevables en leur demande en nullité des actes d'appel en date des 23 juin et 2 juill. 1841.

[ocr errors]

Du 14 janv. 1842.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Prévost-Leygonie, pr. (5) Espèce: (Boussac C. Selariés.) Le 18 déc. 1822, jugement qui accueille une demande formée contre le sieur Boussac, par le sieur Selariés et la demoiselle Selariés, sa sœur, agissant comme propriétaires indivis d'une métairie. Appel, que Boussac notifia, non-seulement à Sélariés, mais à sa sœur qui était décédée dans l'intervalle du jugement à l'appel. Selariés prétendait que, s'agissant d'un objet indivisible, la nullité de l'appel notifié à sa sœur devait annuler l'appel interjeté envers lui Selariés. Arrêt.

[blocks in formation]

[ocr errors]

et de société, ils pouvaient être considérés comme étant respectivement les représentants et les agents l'un de l'autre, et que, dès lors, les poursuites faites contre l'un d'eux devaient avoir leur effet à l'égard de tous; Attendu, d'ailleurs, qu'à l'instant de la citation en appel donnée au sieur Selaries, il était investi, par la mort de sa sœur, de tous les droits de celle-ci, et se trouvait seul propriétaire de la métairie à raison de laquelle la contestation s'était élevée. - Par ces motifs, a démis et démet le sieur Selariés de la fin de non-recevoir par lui opposée à l'appel du sieur Boussac.

Du 27 juill. 1825.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, 1er pr.

utilité, parce qu'il ne peut être opposé aux autres. «< Ainsi, dit cet auteur, un propriétaire prétendra qu'il a, pour arriver à son héritage, droit de passage sur deux fonds qui le séparent de la voie publique; un jugement rejetera sa demande. S'il n'interjette appel que vis-à-vis d'un des voisins, cet appel ne pourra être opposé à l'autre ; et il ne pourra présenter d'intérêt sérieux à l'égard du premier que pour les dépens. - De même, si deux créanciers ont querellé simultanément une collocation, et que la collocation ait été, en effet, rejetée à l'égard des deux, c'est vis-à-vis des deux que l'appel doit être relevé, sous peine d'être déclaré non recevable.» Ces règles nous paraissent rigoureusement vraies. Seulement nous ajouterons, en ce qui concerne la seconde application qui en est faite par M. Rodière, que si elle est admise par nombre de cours royales, la cour de cassation, au contraire, juge d'une manière constante, que la procédure d'ordre n'est pas indivisible, et, en conséquence, que le défaut d'intimation sur l'appel d'un jugement d'ordre, de tous les créanciers ou de l'avoué du dernier colloqué, ne rend pas l'appel non recevable à l'égard des créanciers intimés (V. notamment Cass., 19 déc. 1837, aff. Berchut; 25 juill. 1842, aff. l'Hermussière; Rej., 24 janv. 1844, aff. Charamaule, vis Ordre, Distribution par contribution).

631. Dans les obligations solidaires, l'appel dirigé contre un seul des débiteurs peut être opposé aux autres, quand la demande du créancier a été repoussée par des moyens communs à tous les débiteurs : il est juste de dire, dans ce cas, que l'un des débiteurs représente tous les autres, au moins quand il s'agit pour le créancier d'éviter une déchéance.

632. La même règle ne devrait plus être suivie à l'égard des obligations in solidum dérivant de délits ou quasi-délits. Il n'ý a là, dirons-nous avec M. Rodière, t. 2, p. 354, aucun mandat légal qui autorise à supposer qu'un des obligés représente tous les autres; l'appel dirigé contre un seul ne peut donc être opposé à ses coobligés; mais il n'en subsiste pas moins vis-à-vis de l'intimé, parce que son obligation est indépendante de celle des autres.

[blocks in formation]

635. Dans les principes du droit romain, celui contre lequel avait été rendue la sentence était tenu, lorsqu'il voulait en appeler, de prendre des lettres dimissoires ou libelles d'appellation, que l'on nommaît apôtres, dans les trente jours de l'appel, sinon l'appel était censé désert, et l'on pouvait mettre la sentence à exécution, si les parties n'avaient pas transigé. Nous avons déjà dit que, dans l'ancienne jurisprudence française, les formalités étaient encore plus compliquées. L'appel était interjeté par une déclaration au greffe, que l'on qualifiait souvent d'appel volant, et dans quelques localités où il était permis d'appeler à l'instant même où la sentence était rendue, d'appel à l'oreille du greffier. Mais cette déclaration ne saisissait pas le juge d'appel; elle tendait seulement à suspendre les poursuites d'exécution qui auraient pu être faites en vertu du jugement de première instance. Il y avait ensuite le relief d'appel, c'est-à-dire l'acte émané du juge supérieur devant lequel l'appel était porté, et qui avait pour objet

[blocks in formation]

d'annoncer que ce juge recevait l'appel, et était en conséquence saisi de l'affaire. Cet acte devait être provoqué par la partie dans le délai de trois mois, à partir de sa déclaration d'appel, sauf dans quelques matières spéciales où le délai était moindre. Si l'appelant négligeait ce soin, l'intimé lui-même pouvait le citer; c'est ce que l'on désignait par le mot anticiper; ou bien encore il pouvait le sommer de poursuivre sur l'appel, et faute par l'appelant d'avoir suivi, dans les trois mois, sur cette sommation, l'intimé faisait déclarer l'appel désert ou abandonné. Remarquons, toutefois, que la désertion d'appel autorisait seulement la continuation des poursuites interrompues, et n'entralnait pas contre l'appelant la déchéance du droit de renouveler plus tard son appel dans les délais légaux; seulement, en cas de réitération d'appel, l'appelant devait refondre les dépens de la désertion (V. à cet égard nos prolégomènes, dans le chap. 1).

[ocr errors]

636. Toutes ces formalités nombreuses, compliquées et d'ailleurs fort inutiles, ont été supprimées par le législateur de 1807. « On oubliera, a dit M. Bigot-Préameneu, dans son exposé des motifs, jusqu'aux noms de ces formalités dispendieuses, sans avoir jamais été utiles, et qui consistaient à relever l'appel après l'avoir déclaré; à demander que, faute de l'avoir relevé dans le temps prescrit, il fût déclaré désert ; à faire convertir en anticipation la demande en désertion.-L'appel sera déclaré par un exploit dans la forme ordinaire et contenant assignation de l'intimé dans les délais de la loi. Cependant cet exploit n'est point un acte de simple procédure qu'il suffise de signifier à un avoué; c'est un nouveau combat judiciaire que l'appelant engage: la signification doit être faite à personne ou domicile » (V. Disc. des orat., no 18). Ces observations de M. Bigot-Préameneu se reflètent dans l'art. 456 c. pr., le seul qui soit relatif à l'acte d'appel et dont la disposition est ainsi conçue : « L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. » —' - Trois choses sont à remarquer dans cet article la nécessité qu'il consacre virtuellement d'un acte spécial pour manifester la volonté d'appeler, et la double conséquence du principe que l'acte d'appel est introductif d'une instance nouvelle, l'une qui est expressément formulée par la loi, à savoir: que cet acte doit être signifié, non pas, comme les actes ordinaires de procédure, d'avoué à avoué; l'autre, que le texte fait pressentir, à savoir que cet acte doit, en principe, être entouré de toutes les formalités prescrites par l'article 61, pour les ajournements devant le tribunal de première instance.-Nous suivrons, dans les trois sections qui vont suivre, les développements de ces conditions diverses.

SECT. 1.

[ocr errors]

Nécessité d'un acte spécial et exprès pour l'introduction de l'appel.

637. L'appel doit nécessairement être interjeté par un acte exprès. Cette nécessité d'un acte spécial existait déjà avant le code de procédure on distinguait alors, comme nous l'avons vu, entre la déclaration d'appel et l'exploit même d'appel; mais cet acte ne pouvait pas être suppléé. A l'exception d'une décision de laquelle il résulte qu'une déclaration d'appel pouvait être insérée dans une requête en abréviation de délais pour assigner en appel (Req., 17 brum. an 11) (1), tous les monuments de la jurisprudence attestent la nécessité d'un acte d'appel spécial et ex près.

638. Ainsi, il a été jugé que la convention faite, entre les parties, dans une instance, de porter l'appel d'un jugement rendu devant un tribunal désigné, ne dispensait pas la partie appelante d'interjeter effectivement son appel, et de citer devant le tribunal d'appel ses parties adverses; tellement que, lorsque ces formalités n'avaient pas été remplies, les juges convenus pour l'appel étaient en droit de refuser d'entendre la cause (Rej., 22 vendémiaire an 9) (2).

[blocks in formation]

639. ... Que, sous la loi de 1790, qui exigeait l'essai de concillation préalable pour l'appel contenant assignation, la conciliation sur l'appel et la déclaration de la partie qu'elle était sur le point d'interjeter appel ne valait pas appel et n'arrêtait point les délais de déchéance (Rej., 23 frim. an 10) (1).

640.... A plus forte raison que la citation au bureau de paix, faite par celui qui se proposait d'interjer appel d'un jugement, ne pouvait tenir lieu de l'acte d'appel lui-même; et dès lors qu'il ne suffisait pas que la citation en conciliation fùt faite dans les trois mois accordés par la loi pour interjeter appel; il fallait encore que l'acte d'appel lui-même fùt fait dans ce délai (Rej., 17 vend. an 4) (2).

[ocr errors]

de cet acte d'appel, un tribunal avait pu, dans la rigueur du droit, décider que, malgré la volonté d'appeler ainsi manifestée, il n'y avait néanmoins pas eu d'appel interjeté (Rej., 13 pluv. an 3) (5). 642. ... Que la déclaration faite à l'audience du juge de paix par le fondé de pouvoir de la partie de ne vouloir acquiescer au jugement interlocutoire qui renvoie sur le fond à une autre audience, ne peut être considérée comme un acte d'appel; que dès lors, nonobstant cette déclaration, le juge de paix avait pu à l'audience indiquée juger le fond (Req., 25 oct. 1808) (4).

643. ... Que l'acte qui contenait à la fois une opposition et un appel, ne pouvait valoir comme un acte d'appel si la partie de laquelle il émanait avait poursuivi l'instance sur l'opposition (Bourges, 15 therm. an 8, aff. N... C. N..., M. Sallé, pr.).

644. Aujourd'hui les mêmes principes subsistent, en ce qui concerne la nécessité d'un acte spécial et exprès pour introduire l'appel. La règle est tellement absolue qu'un seul exploit doit être considéré comme insuffisant pour interjeter appel de deux jugements distincts rendus en faveur des mêmes demandeurs, mais

641. ... Que la volonté d'interjeter appel d'un jugement, manifestée par une partie, 1° dans une citation au bureau de conciliation annonçant de sa part l'intention décidée de se porter appelant, pour à quoi parvenir elle cite...; 2° par un acte postérieur contenant exclusion de tribunaux; 3° enfin par un exploit d'ajournement sur l'appel prétendu existant dans la citation au bureau de conciliation, cet exploit ne portant pas d'ailleurs la dé-contre des défendeurs différents; et qu'il y a lieu, dans ce cas, claration formelle que la partie interjette appel, ne pouvait suppléer l'acte d'appel, formellement prescrit par la loi; et qu'en l'absence

[ocr errors]

tribunal de Seine-et-Marne avait bien été nanti de l'appel que le commissaire avait fait de ce dernier, mais qu'il ne l'était pas pour cela de celui émis par la demanderesse du premier jugement; que, quoique les parties cussent convenu que cet appel devait être porté devant le tribunal nanti du premier, cela n'avait pas dispensé la demanderesse de l'y porter en effet, et d'y citer ses parties adverses; que le tribunal de Seine-et-Marne n'avait donc violé aucune loi en refusant de l'entendre; - Rejette. Du 22 vend, an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Maleville, rap. (1) (Morelle C. Boubots.) LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790; Attendu que la conciliation sur l'appel et la déclaration faite par Morelle qu'il était sur le point d'interjeter appel n'annonçait qu'un projet d'appeler non effectué et ne pouvait pas remplir le vœu de la loi; Attendu que le demandeur n'avait déclaré appel d'une manière positive que dans son exploit de citation sur l'appel du 24 frim. an 7, qui est postérieur à l'expiration des délais prescrits par la loi susdite; d'où il suit que le demandeur n'avait pas fait signifier d'acte d'appel du jugement rendu en première instance dans le délai prescrit, et que le jugement qui l'a déclaré non recevable en son appel est conforme à la loi; Donne défaut contre Bouhots, et néanmoins rejette, etc.

[ocr errors]

Du 23 frim. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Audier-Massillon, rap.

(2) (Oudart C. Lesage.)LE TRIBUNAL; Attendu 1° que, par les

jugements du tribunal du district du Havre des 7 vend. et 27 brum. de l'an 3, il n'a été statué que sur une fin de non-recevoir, le tribunal a pensé qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper du moyen proposé par le demandeur, qui présentait la question de savoir si, à l'époque de la demande, la fille Lesage avait ou non contre François Oudart une action en dommages intérêts résultant de sa séduction, et si l'action en déclaration de paternité était alors abrogée ou si elle l'a été par les lois nouvelles ; Atfendu 2o que la fin de non-recevoir proposée par la fille Lesage au tribunal du Havre, est fondé sur l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790, ainsi conçu: «Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signitié ni avant le délai de buitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour du jugement, faite à personne ou domicile; » ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la dechéance de l'appel; - En conséquence, l'exécution des jugements qui ne sont pas exécutoires par provision demeure suspendue pendant le délai de huitaine; que les juges du Havre, en décidant que la citation au bureau de paix, qui ne contient que l'intention d'appeler, ne peut tenir lieu de l'acte qui réalise cette intention, et en prononçant en conséquence la déchéance de l'appel, n'ont fait aucune application fausse de la loi, à laquelle au contraire ils se sont conformés littéralement; Rejette, etc.

Du 17 vend. an 4.-C. C., sect. civ.-MM. Bailly, pr.-Levasseur, rap. (3) (Lethrésor C. ve Houel.) LE TRIBUNAL; Considérant 1° qu'il est prouvé par les jugements mêmes du tribunal de Mortain que toutes les opérations dont ils se composent ont été faites à l'audience en présence du commissaire national, qui a porté la parole à toutes les séances en présence du fondé de pouvoir de Lethrésor et d'Adrienne Foucher; que les juges y ont délibéré sur chacune des questions soumises à leur décision; que l'évidence de la publicité résulte de toutes ces circonstances: que si les juges ont délibéré publiquement, il suit nécessairement qu'ils ont opiné conformément à la loi, car délibérer à voix basse ne serait pas délibérer publiquement; que d'ailleurs aucune loi ne les oblige à faire mention dans les jugements que l'opinion a été émise à haute voix; 2° que ces juges n'ont prononcé contre Lethrésor ni fin de non-recevoir ni déchéance,

TOME IV.

d'exiger à peine de nullité un exploit distinct et spécial contre chaque jugement (Colmar, 10 juill. 1843 et 19 juin 1844) (5).

mais seulement la non-existence d'un appel du jugement du tribunal de Saint-Lô, du 7 août 1792; 5° que dans la rigueur du droit on peut soutenir avec les juges de Mortain que cet appel n'existait pas, puisque l'on ne trouve rien autre chose dans les actes faits par Lethrésor, sinon 1° une citation au bureau de conciliation, dans laquelle il annonce qu'il est dans l'intention décidée de se porter appelant, pour a quoi parvenir il cite Adrienne Foucher, et ce qui prouve qu'il entendait remplir une formalité préliminaire à l'appel; 2° un acte postérieur de deux décades, contenant exclusion de tribunaux ; 3° enfin un exploit d'ajournement sur l'appel prétendu existant dans la citation au bureau de conciliation, et non portant la déclaration formelle qu'il interjette appel du jugement du 7 août 1792; Que cependant la loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire regarde cette déclaration comme essentielle, puisqu'elle parle dans plusieurs articles de l'acte d'appel, et que la loi de brum. an 2 veut que l'appel soit interjeté par un simple acte;-Que quelque rigoureuse, quelque formaliste que paraisse la décision des juges de Mortain, on ne peut pas dire qu'elle contienne une contravention formelle à aucun texte de loi, ce qui, aux termes du décret portant établissement du tribunal de cassation, est rigoureusement nécessaire pour donner ouverture à la cassation; et que s'il y a un reproche à faire au tribunal de Mortain, c'est celui de s'ètre trop servilement attaché à la lettre de la loi; 4° enfin que des juges, auxquels on demande réguliè rement ou non la réformation d'un jugement, sont constitués par cela seul juges en dernier ressort de toutes questions qui leur sont soumises, qu'ils décident les fins de non procéder de la même manière que les fins de nonrecevoir, et conséquemment en dernier ressort; que l'exception proposés par Adrienne Foucher était une fin de non-procéder; qu'il serait absurde de dire que des juges ne peuvent décider qu'en premier ressort la négative d'une question dont ils auraient jugé l'affirmative en dernier ressort; que s'il en était autrement les procès pourraient devenir interminables; Rejette.

Du 13 pluv. an 3.-C. C., sect. civ.-MM. Boucher, pr.- Baillot, rap.

-

(4) Espèce: (Rubino C. Passalacqua.)- Passalacqua actionna Rubino, son fermier, en indemnité pour des coupes qu'il avait illégalement faites. Le juge de paix ordonna que les lieux seraient visités par lui et un expert. A l'audience du 21 juill. 1806, sur les réclamations de Passalacqua, jugement qui ordonne la rectification du procès-verbal de visite et reconnait qu'il est dù une indemnité, fixe les bases de cette indemnité et renvoie à l'audience du 1er août pour être statué définitivement en présence de l'expert qui avait procédé à la visite. Rubino, par son fondé de pouvoir, déclare à l'audience qu'il ne veut pas acquiescer à ce jugement. Nonobstant cette déclaration, le juge de paix, à l'audience du 1er août, fixe l'indemnité. - Appel de ce dernier jugement, en ce qu'il a été rendu en exécution de celui du 21 juillet, dont il y avait appel. - 25 fév. 1807, jugement du tribunal de Tortone qui déclare l'appel non recevable. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR: - Attendu que la déclaration faite à l'audience par le fondé de pouvoir de Rubino de ne vouloir acquiescer au jugement du 21 juill 1806, ne pouvait être considérée comme un acte d'appel suspensif de l'exécution de ce jugement; qu'en procédant, malgré cette déclaration illégale, au règlement des indemnités adjugées à Passalacqua, le juge de paix de Tortonne n'a commis aucun excès de pouvoir; et que le jugement du tribunal de première instance de la même ville, qui confirme ceux de ce juge de paix, n'est susceptible d'aucune censure; - Rejette. Du 25 oct. 1808.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Aumont, rap.

(5) 1re Espèce :-(Kientz et Cie C. Wendling, etc.)-LA COUR;-Considérant que chacun des deux jugements rend par le tribunal civil de 1a

Le contraire a été jugé, mais dans une espèce où il s'agissait de jugements rendus entre les mêmes parties (Bordeaux, 14 juin 1835, aff. Marchais-Dussablon, V. n°-715).

645. Par suite du principe, il a été décidé qu'un appel ne serait pas valablement interjeté par la déclaration qu'on veut appeler, si cette déclaration n'était suivie d'un acte d'appel régulier qu'après les délais déterminés par l'art. 445 c. pr. C'est ce qu'a jugé la cour de Montpellier, en ces termes mêmes, par arrêt du 8 mai 1810 (aff. Fabre C. Melin).

646. De même, celui qui aurait interjeté appel, dans la forme voulue par la loi, d'un jugement définitif, ne serait pas recevable à rendre, par de simples conclusions déposées à l'audience, cet Saverne, le 13 janv. 1856, est intervenu sur une demande distincte intentée séparément contre des parties différentes, lesquelles invoquaient pour leur défense des titres différents; -- Qu'à la vérité les appelants, qui ont cru pouvoir interjeter appel de ces deux jugements par un seul et même exploit, sont identiquement les demandeurs, originaires, lors de chacun de ces deux jugements, ou leurs ayants cause; mais que les défendeurs étaient différents, et qu'il y avait deux demandes, deux procédures d'une nature spéciale et entièrement distinctes;-Que ces appelants ont tellement senti que leurs demandes devaient être présentées et instruites devant la cour de la même manière qu'elles l'ont été devant les premiers juges, qu'ils ont d'eux-mêmes reconnu la nécessité de faire inscrire au róle deux causes distinctes, l'une sous le n° 2783, concernant trente-trois parties qui avaient été citées en conciliation par exploit du 10 mai 1825, et assignées ensuite devant le tribunal de Saverne, le 5 août suivant; Que les mêmes appelants ont fait inscrire la seconde cause au rôle général sous le n° 2847, concernant soixante-treize parties qui ont été citées en conciliation par exploit du 29 août 1825; que le procès-verbal de nonconciliation a été dressé le 5 septembre suivant, et l'assignation devant le tribunal de Saverne donnée le 31 décembre de la même année;

Considérant qu'à la vérité les appelants ont, depuis leur acte d'appel, seulement prétendu qu'il y avait connexité entre les deux causes, et qu'il y avait lieu d'en ordonner la jonction pour être statué par un seul et même arrêt, mais que cette prétention a été rejetée par arrêt du 50 mai dernier, principalement par le motif que chacune des deux instances était liée entre des parties différentes; que dès lors la procédure faite, ainsi que le jugement intervenu dans chaque affaire, étant distincts, il devait d'autant plus y avoir pour chacune un acte d'appel spécial, que l'instruction devant la cour devait se faire séparément, et qu'il devait intervenir sur chacune un arrêt qui pouvait être différent sur chaque cause, s'agissant de statuer envers des parties différentes et d'apprécier des titres différents; - Considérant que c'est en vain qu'on veut se prévaloir de la disposition de l'article 1050 c. pr., puisqu'elle ne s'applique qu'aux nullités de forme, et non à celles qui sont inhérentes à la substance même de l'acte; - Considérant qu'il en est de même de l'art. 451 c. pr., puisqu'il ne s'applique qu'au seul cas exceptionnel qu'il prévoit, et que, loin de déroger à la règle générale, il ne fait que la confirmer de plus en plus;

appel commun à un jugement interlocutoire dont le jugement définitif déjà attaqué aurait été précédé (Bordeaux, 2 mai 1834 ) (1), En effet, il est douteux, malgré l'énonciation que l'on trouve dans l'arrêt, que la voie de simples conclusions soit suffisante, même pour un appel incident (V. Appel incid. ). Dans tous les cas, comme il s'agissait d'un appel principal dans l'espèce, il est manifeste que cette voie ne pouvait convenir.

647. Celui qui s'est porté appelant d'un jugement définitif pourrait-il, du moins, étendre son appel à un jugement interlocutoire par requête d'avoué à avoué? L'affirmative a été jugée dans une espèce où l'appelant n'avait reçu signification, ni du jugement interlocutoire, ni du jugement définitif (Agen, 3 juin 1809) (2). Les

Vischer, partie de Ritter, porte sur deux jugements rendus par le tribunal de première instance séant à Altkirch, le 28 août 1841; que le premier de ces deux jugements n'est intervenu qu'entre ladite partie de Ritter et le débiteur Jacques Hartmann, failli, représenté par le syndic de sa masse, ayant Me Nieger pour avoué; qu'Antoine Vonbanek, partie de Wilhelm, n'était pas en cause lors de ce premier jugement, lequel a cependant prononcé l'annulation de l'adjudication faite le 7 oct. 1840, au profit dudit Antoine Vonbanck; que le second de ces jugements, rendu le même jour par le même tribunal, a rejeté la demande en déguerpissement formée par ladite partie de Wilhelm contre Jacques Hartmann, et a statué sur la de mande en garantie formée par la même partie contre celle de Ritter; que l'appel de ces jugements ne pouvait pas être valablement interjeté par un scut et même acte, puisqu'ils n'étaient pas intervenus entre les mêmes parties; que chacun d'eux portait sur des demandes différentes, bien que corrélatives dans leurs conséquences et leurs effets; qu'il ne pouvait pas dépendre de l'appelant, partie de Ritter, de joindre deux causes distinctes et jugées séparément entre des parties différentes, alors qu'à la justice ap partient exclusivement le droit d'apprécier la connexité entre deux instances, et d'en ordonner la jonction pour y être statué par un seul et même arrêt; que, hors les cas nommément prévus par la loi, l'appel de chaque jugement doit être interjeté par un exploit spécial qui forme la première partie de la procédure d'appel; que cet appel ne saisit la cour de la connaissance du litige qui lui est déféré qu'autant qu'il est régulier et conforme à la loi; que l'appel du premier jugement, qui a statué sur la nullité de l'adjudication, n'a pu être valablement interjeté envers Vonbanek, qui n'y a pas été partie; que la circonstance que ce jugement a été depuis infirmé par l'effet d'une instance spéciale et séparée ne peut être d'aucune importance quant à Vonbanck, puisque ces procédures, postérieures à l'acte d'appel dont il s'agit, et étrangères à Vonbanck, ne peuvent pas lu être opposées ni couvrir la nullité de l'appel interjeté envers lui;

Considérant que l'art. 451 c. pr. prévoit et règle le seul cas auquel il est permis d'interjeter appel par un seul et même acte de deux jugements; que ce cas concerne le jugement préparatoire dont l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec d'appel de co jugement; que, dès lors, l'acte d'appel du 1er fév. 1842 étant nul et de nul effet, les deux jugements du 28 août 1841 continuent d'avoir tout leur effet quant à Vonbanck; dès lors les demandes en garantie formées contre lui pour le cas d'infirmation deviennent sans objet;

[ocr errors]

Par ces motifs, déclare l'appel signifié à la requête de Léonard Bourcard-Vischer, le 1er fév. 1842, à Antoine Vonbanek, nul et de nul effet. Du 19 juin 1844.-C. de Colmar, 1re ch.-MM. Rossée, 1er pr.-De Sèze, av. gén., c. conf.-Neyremand, Chauffour et Sandherr, av. (1) Espèce: (Blandeau C. Diles Kintzel.)--La demoiselle Kintzel avait été autorisée, par jugement du 15 juin 1852, du tribunal de Périgueux, à prouver par témoins qu'elle ou ses auteurs avaient joui, de temps immémorial, d'un droit de passage sur la propriété du sieur Blandeau. La preuve étant faite, un jugement du 4 avril 1855 déclara le droit de passage acquis par prescription à la demoiselle Kintzel.-Appel de ce dernier

Considérant que la circonstance que les deux jugements attaqués par un même acte d'appel sont rendus le même jour, et qu'ils ont statué tous deux sur une demande en déclaration d'hypothèque, ne peut être d'aucune influence ni autoriser l'appel par un même acte, puisque, encore une fois, les très-nombreux défendeurs, devenant intimés sur l'appel, étaient différents dans chacune des affaires, que leurs titres d'acquisition primitive étaient différents, et que surtout une seule des deux instances concernait des biens ayant appartenu à la masse Charpentier; — Que, si l'on pouvait exciper de ces circonstances et d'une prétendue connexité pour réunir dans un même acte l'appel de deux jugements ainsi rendus entre des parties différentes, il faudrait admettre qu'on pourrait interjeter appel de la même manière d'un nombre plus considérable de jugements ainsi rendus, soit le même jour, soit à des dates différentes, et qu'aussi l'ap-jugement par le sieur Blandeau qui, plus tard, et à l'audience, déclara, pelant pourrait, de sa seule volonté et autorite, joindre ces causes, ne faire qu'une seule inscription an réie, et assigner tous les intimés pour la même audience, ce qui changerait les droits et la position de toutes les parties, puisque les appelants, en joignant les causes, feraient ce que la justice seule peut ordonner après examen et discussion contradictoire, et que les intimés seraient dans le cas de se constituer demandeurs en disjonction, tandis qu'ils n'ont été et qu'ils ne devaient être que défendeurs à cette demande; que ces effets et cette conséquence démontrent de plus en plus la nullité de l'acte d'appel;

Considérant que la cour a déjà été appelée à juger identiquement la même question, et que, par son arrêt en date du 24 déc. 1856, elle a déclaré nuls les appels émis par un seul exploit; que les motifs juridiques de cet arrêt viennent par accroissement à ceux sus-indiqués ; ;- Par ces motifs, déclare nul l'appel émis par un seul exploit, des deux jugements du tribunal de Saverne.

Du 10 juill. 1845.-C. de Colmar, 3 ch.-MM. Poujol, pr.-De Sèze, av. gen., c. cónf.-Kugler, Cbaufour et Laurent, av.

[blocks in formation]

par de nouvelles conclusions, appeler aussi du jugement interlocutoire du 15 juin 1852.— Arrêt.

LA COUR, Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux nouvelles conclusions déposées à la dernière audience, après les plaidoiries, par l'avoué de Blandeau, et qui tendent à ce qu'il soit fait droit, tant de l'appel définitif du 4 avril 1855, que du jugement interlocutoire rendu le 13 juin 1852, puisqu'il est constant que ledit Blandeau, par son exploit du 20 juill. 1855, ne s'est rendu appelant que du premier de ces jugements; que de telles conclusions ne seraient recevables qu'autant qu'elles auraient pour objet un appel incident que la loi permet d'interjeter en cette forme et en tout état de cause, tandis que l'appel principal, qui était la seule voie ouverte pour obtenir la réformation du jugement interlocutoire dont il s'agit, doit pour sa validité ètre interjeté par exploit signifié à personne ou domicile (art. 456 c. civ.); sans s'arrêter aux nouvelles conclusions de Blandeau, dans lesquelles il est déclaré non-recevable; - Met au néant l'appel qu'il a interjeté, elc.

Du 2 mai 1854.-C. de Bordeaux, 2 ch.

(2) Espèce-(Gontand de Biron C. Savignac.)-LA COUR;—Attendu que le sieur de Gontaud s'est rendu appelant d'un jugement définitif du

circonstances de la cause peuvent avoir exercé quelque influence sur la solution; mais, en principe, nous ne la croyons pas fondée la généralité des termes de l'art. 456 paraît exiger, pour tout appel principal, un acte spécial et exprès signifié, comine tout exploit, à personne ou domicile.

650. Il résulte même de l'arrêt de Montpellier, rapporte sous le n° 648 (V. 2o Espèce), que la déclaration d'appel est tellement nulle, dans ce cas, que la partie qui a obtenu le jugement peut en suivre l'exécution sans qu'elle ait à se pourvoir devant la cour pour faire prononcer la nullité de l'appel. C'est aussi ce qui a été

bernard, V. Exploit): nous reviendrons sur ce point en traitant des effets de l'appel.

651. En principe, l'acte d'appel doit être un exploit d'huissier. Cela est virtuellement établi par la loi, puisque, d'après l'art. 456, la signification doit être faite à personne ou domicile, et qu'il résulte de l'art. 68 c. pr. que ces significations se font par le ministère des huissiers.

648. Il suit encore du même principe qu'on ne peut consi-jugé par la cour royale de Toulouse, le 24 juin 1807 (aff. Dadérer comme valable la déclaration d'appel insérée, soit au bas de la signification d'un jugement, soit au pied d'un commandement, quand même cette déclaration renfermerait constitution d'avoué et assignation (Cass., 5 avril 1813; Montpellier, 28 fév. 1810; Bordeaux, 12 fév. 1813) (1). Dans les espèces du premier et du second arrêt, il s'agissait d'une déclaration d'appel insérée au bas de la signification du jugement; dans la troisième espèce, la déclaration avait été faite à la suite d'un commandement qui tendait à l'exécution du jugement dont appel. Mais on voit que, sauf cette nuance indifférente et presque imperceptible, les trois arrêts sont semblables; ils offrent l'application du même principe.

649. V a été jugé, dans ce sens, même avant le code de procédure, qu'il y avait lieu de considérer comme non avenue la déclaration d'appel qu'une partie, condamnée à délaisser la possession d'une maison, avait fait insérer dans le procès-verbal | d'affiche de l'acte de prise de possession de la maison (Req., 6 frim. an 13) (2).

27 janv. 1816 rendu par le tribunal de Montauban; que sur cet appel, lorsqu'il a eu à craindre qu'on ne lui opposât le jugement interlocutoire, il a pu étendre son appel à ce jugement, surtout lorsque ni l'un ni l'autre de cès jugements ne lui ont été signifiés ; que cette extension d'appel pouvait ne pas être faite à personne ou domicile; que c'était un acte de procédure qui pouvait étre fait par acte d'avoué a avoué, etc.

Du 5 juin 1809.-C. d'Agen.-M. Bergognió, pr.

(1) 1re Espèce :-(Fontan C. Benquez.) — Le 23 fév. 1808, jugement de condamnation rendu par le juge de paix de Rabastens au profit du sieur Fontan contre le sieur Benquez. Signification à Benquez, qui a fait la réponse suivante, que l'huissier a insérée à la suite de l'exploit de signification: « A répondu qu'il est bien et dùment appelant dudit jugement; et, à cet effet, assignation est donnée au sieur Fontan pour comparaître, au délai de la loi, devant le tribunal de Tarbes, pour voir réformer ledit jugement, pour les torts et griefs qu'il infère au requérant, et qu'il déduira dans le cours de l'instance, constituant pour son avoué Me Dartiguenave, et a signé avec nous... »

Fontan, intimé, sur cet acte d'appel qui ne fut suivi d'aucun autre, a comparu devant le tribunal de Tarbes, pour demander la nullité de cette déclaration d'appel. Benquez a soutenu son appel régulier, et il a conclu au fond.Le 8 janv. 1812, jugement du tribunal de Tarbes, qui déclare 4'appel recevable, et, statuant sur le fond, annulé le jugement du juge de paix pour cause d'incompétence. Pourvoi de Fontan pour violation de l'art. 456. Arrêt (par défaut).

LA COUR ; —— Vu l'art. 456 c. pr. ; — Attendu que la déclaration d'appel faite par Benquez n'a pas été signifiée dans une forme légale, ni à la personne ni au domicile de Fontan; et, par conséquent, qu'en jugeant cet appel régulier et recevable, le tribunal de Tarbes a violé la loi ci-dessus;

Casse.

Da 5 avril 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Zangiacomi, rap. 2 Espèce:(Moustelon C. Chavardes.)-Sur la signification d'en jugement rendu contre le sieur Chavardes, à la requête du sieur Moustelon qui l'avait obtenu, le premier déclara qu'il voulait interjeter appet devant la cour de Montpellier, et fit consigner sa déclaration dans l'original et la copie de l'exploit. Moustelon n'en poursuivit pas moins l'exécution du jugement et somma Chavardes de se présenter devant le juge commis, qui renvoya les parties à l'audience en état de référé. -16 mai 1808, jugement qui annule les poursuites faites depuis la déclaration d'appel. Appel par Moustelon devant la cour de Montpellier, qui rendit un arrêt par défaut en ces termes :- Attendu que, d'après l'art. 456 c. pr., tout acte d'appel doit contenir assignation au délai de la loi, à peine de nullité Attendu que l'appel de Chavardes ne renferme pas assignation, et n'a pu nantir le tribunal supérieur;—Attendu que, dans ce cas, les poursuites de Moustelon ne pouvaient être suspendues ;- La cour met l'appellation, et ce dont est appel au néant; renvoie les parties devant le tribunal de premiere instance pour procéder, en exécution du jugement du 5 juin 1807. »Opposition de la part de Chiavardės. Arret.

LA COUR; Attendu que la déclaration d'appel, faite par Chavardės, du jugement du 8 juin 1807, n'a point saisi la cour, et que le tribunal de première instance n'aurait dû discontinuer ses fonctions qu'autant que Chavardės lui aurait représenté un acte d'appel contenant ajournement au désir de la foi; Attendu, par voie de suite que l'opposition de Chavardés envers l'arrêt par défaut du 11 courant n'est point fondée, démis et démet Chavardés de son opposition, avec dépens. Du 28 fév. 1810.-C. de Montpellier.

[ocr errors]

652. D'après cela, on ne pourrait, aujourd'hui, signifier appel par acte d'avoué à avoué. Il y avait, sur ce point, une doctrine contraire, sous l'empire de l'ord. de 1667 (Bourges, 6 mai 1822, comm. de Saint-Germain-des-Bois, V. infrà, no 677); mais déjà, sous la loi du 3 brum. an 2, dont l'art. 8 disposait que « l'appel d'un jugement ne serait notifié que par un simple exploit,» on décidait que la signification d'avoué à avoué, pour l'acte d'appel, était insuffisante (Paris, 4 fruct. an 11) (3). A plus forle raison en doit-il être de même aujourd'hui en présence de la disposition si explicite de l'art. 456 c. pr.-V. d'ailleurs ce qui est

[ocr errors]

3 Espèce (Champarnaud C. Quyessart.)- Le 23 mars 1812, jugement de con famnation prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac, au profit du sieur Champarnaud, contre le sieur Queyssart. — Le 27 juin suivant, commandement; Quey ssart répond qu'il appelle du jugement, qu'il constitue pour avoué Me Cautilion, qu'il assigne Champarnaud a comparaitre dans le délai de la loi devant la cour : l'huissier fait mention de cette réponse au bas du commandement.-Champarnaud comparait, et demande la nullité de la déclaration.-Queyssart prétend que sa déclaration contient les deux énonciations voulues par l'art. 456, et qu'elle a été valablement signifiée, puisqu'elle a été faite à l'huissier qui représentait la personne de l'intimé. Arrêt.

-

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 456 c. pr., l'appel doit être fait par un acte contenant assignation dans le délai de lá loi, et signifié à personne ou domicile à peine de nullité; - Que la déclaration faite par Queyssart au bas du commandement à lui adressé en exécution du jugement, n'a pu suppléer l'acte d'appel que la loi veut être signifié à personne ou domicile;-Que cette déclaration d'appel n'a pas été réitéréo par un exploit régulier; — Attendu qu'en constituant et faisant présenter un avoué sur cet appel, Champarnaud n'en a point couvert la nullité; Déclare nulle et de nul effet la déclaration d'appel faite par Jean Queyssart, au jugement du tribunal de 1re instance de Bergerac, du 25 mars 1811; le condamne en l'amende et aux dépens.

Du 12 fév. 1815.-C. de Bordeaux.

(2) Espèce: (Ponté C. Raynouard et Dama.)- Un jugement arbiIral avait condamné le sieur Ponté à délaisser aux sieurs Raynouard et prise de possession. - Ponté demande la nullité du jugement arbitral, et Dama la possession d'une maison, et les avait autorisés à publier l'acte do des poursuites faites en conséquence. Le 14 brum, an 11, jugement dú Tribunal de Turin, qui ordonne que les poursuites seront continuées. Le44 frim., le procès-verbal d'affiche de l'acte de prise de possession de la maison est signifie à Ponté, qui déclare et fait insérer dans ce procès-verbal qu'il se rend appelant du jugement du 14 brum. précédent. Le 12 fruct. an 11, arrêt par lequel la cour de Turin déclare qu'il a été bien jugé, et qu'il n'y a lieu à appel du jugement du 14 brum,, sur le fondement qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 3 hrum. an 2, un appel ne peut être inter jeté que par exploit; qu'un acte d'appel est introductif d'une nouvelle instance; que cet acte doit donc être signifié à personne ou domicile, et que Ponté n'a pas appelé dans cette forme.

Pourvoi de Ponté, pour fausse application de l'art. 8, loi du 3 brum. an 2, et violation de l'art. 14, tit. &, loi du 24 août 1790. — Arrêt. LA COUR-Attendu que la cour d'appel de Turin n'a violé aucune loi, en décidant, soit que le tribunal de première instance avait pu considérer comme non avenu l'appel dont il était question, soit qu'un appel ne peut être interjeté que par un exploit signifié à personne ou domicile; Rejelte, etc.

Du 6 frim. an 15.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Chasle, rap.

(5) (Pieffer C. Bruyer.) LE TRIBUNAL; - Attendu que l'appel, quoique introductif d'une contestation nouvelle et principale, a été interjeté par simple signification d'avoué à avoué, et dans un temps où le pou voir des avoués de première instance était consommé par le jugement définitif; Déclare nul l'appel interjeté par Pelerin, etc.

Da & fruct. an 11.-C. de Paris, 1re sect.

« PreviousContinue »