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fl en est d'une donation comme d'une vente ou d'une cession. Jugé dans ce sens que le donataire qui, en première instance, a été reçu intervenant dans l'instance en interdiction dirigée contre le donateur, peut appeler du jugement qui déclare celui-ci interdit (Bordeaux, 2 av. 1833, aff. Lussac, V. Interdiction).

553. Mais, en ce qui concerne le donateur, les règles ne sont plus absolument les mêmes. Elles concordent en ce que, dessaisi comme le vendeur et le cédant, le donateur ne peut pas non plus appeler des jugements rendus avec le donataire; elles diffèrent en ce que la garantie n'étant pas due au donataire, le | donateur ne serait pas recevable dans son appel du jugement rendu contre ce dernier, en prenant son fait et cause.-V. conf. M. Talandier, de l'Appel, no 17.

554. Usufruitier.— On a élevé la question de savoir si l'usufruitier a le droit d'appeler du jugement qui attribue à un tiers la propriété de la chose dont l'usufruit lui a été légué, lorsqu'en première instance l'héritier seul a été en cause. On ne pourrait se prononcer pour l'affirmative, qu'en soutenant que l'usufruitier est simplement créancier de la succession. Mais M. Proudhon, t. 3, p. 359, a très-bien établi que l'usufruitier est réellement un propriétaire d'usufruit; qu'à ce titre, il ne peut être dépouillé de son droit que par une condamnation personnelle. Le nu-propriétaire n'avait pas qualité pour défendre un droit qui ne lui appartenait pas; le jugement intervenu avec lui ne peut donc être opposé à | l'usufruitier qui, par conséquent, est non recevable à en appeler. Cette solution a prévalu.-V., dans ce sens, MM. Bioche, Dict., vo Appel, no 297, et Rivoire, de l'Appel, no 105.

tervenus en première instance; comment pourrait-on recevoir leur appel, quand leur simple intervention serait irrecevable? » Mais, comme nous l'avons dit, la disposition de la loi est trop précise, et l'opinion de M. Rodière est demeurée isolée. Le droit d'interjeter appel n'étant pas exclusivement attaché à la personne, on a généralement conclu, au contraire, que d'après le texte même de l'art. 1166, ce droit peut être exercé par le créancier au nom de son débiteur.- V. MM. Chauveau sur Carré, quest. 1581 bis; Talandier, de l'Appel, nos 22 et 23; Rivoire, eod., no 103; Bioche, Dict., v° Appel, no 388.

556. La jurisprudence s'est aussi formée dans ce sens. Ainsi, il a été jugé que les créanciers, comme exerçant les droits de leur débiteur, ont qualité pour interjeter appel d'un jugement qui préjudicie à celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas, dans le procès, d'un droit exclusivement attaché à sa personne (c. civ., 1166; Limoges, 28 av. 1841 (1). V. conf. Bordeaux, 7 déc. 1829, aff. Pujos, V. Disposit. entre-vifs et Testament). C'est aussi ce qui résulte des motifs d'un arrêt de la cour de Poitiers, du 6 juillet 1824 (aff. Ranger, V. Prescription), et d'un arrêt de la cour de Besançon, du 17 janv. 1829 (aff. Rebattu), rapporté avec l'arrêt de rejet du 7 fév. 1832, vo Appel incident.

557. Ainsi encore il appartient au créancier, agissant du chef de son débiteur en vertu de l'art. 1166 c. civ., d'interjeter appel du jugement d'adjudication définitive des biens de celui-ci, vendus sur saisie immobilière (Toulouse, 1er av. 1840) (2).

558. Ainsi encore, l'avoué peut être intéressé personnellement à faire réformer le jugement qui a condamné son client, no fùt-ce que pour le payement de ses frais. N'ayant pas été partie au procès, il ne peut appeler en son propre nom; mais il a le droit de le faire comme exerçant les droits de son débiteur (Toulouse,

n'agit pas comme mandataire et dans l'intérêt du client, mais bien pour défendre son propre intérêt, ce qu'il ne parvient à faire qu'en se présentant comme ayant cause de son débiteur, d'après les principes généraux de l'art. 1166 c. civ.

555. Créanciers. — Le débiteur et ses créanciers ont été considérés, pour ainsi dire, comme une même personne; de là le principe posé dans l'art. 1166 du code civil, d'après lequel les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débi-16 janv. 1835, aff. Saintgès, V. Succession). Dans ce cas, l'avoué teur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. En présence de cette disposition précise, il paraît difficile de contester aux créanciers le droit d'appeler d'un jugement rendu contre leur débiteur, alors même qu'ils n'ont pas figuré dans le jugement. Néanmoins, ce droit leur est refusé dans tous les cas, par M. Rodière, t. 2, p. 327. « Si ce sont des créanciers qui ont le droit de former tierce opposition, tels que des créanciers hypothécaires, dit cet auteur, à quoi bon leur ouvrir un recours au nom d'autrui, quand le recours qu'ils peuvent exercer en leur propre nom suffit pour garantir leurs intérêts? Si ce sont de simples créanciers cédulaires qui n'ont pas le droit de former tierce opposition, ils doivent s'imputer de n'être pas in

(1) (Créanc. Dauby C. hérit. Trousset.) LA COUR ; - Sur la question de savoir si les créanciers peuvent appeler du jugement où figuraient leur débiteur ou les héritiers qui les représentent; - Attendu, aux termes de l'art. 1166, que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne; qu'ainsi, ils ont qualité pour appeler des jugements rendus contre leur débiteur ou ceux qui le représentent, la faculté d'appeler n'étant pas un droit exclusivement attaché à la personne de la partie qui a succombé; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas, dans l'instance principale, de l'exercice d'un droit attaché exclusivement à la personne de Jean Dauby ou de ses héritiers; Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir, etc. Du 28 av. 1841.-C. de Limoges, 1re ch.-M. Talandier, pr.

(2) (Cavaillés C. Fourgassié et Combes.) LA COUR; Attendu qu'il n'est point contesté, en point de fait, que l'appelant ne soit créancier de Joseph Fau, dont les biens, après saisie immobilière, ont été adjugés à Jean-Louis Combes; Attendu qu'il est également constant, en droit, d'après les dispositions formelles de l'art. 1166 c. civ., que tout créancier a droit et qualité pour exercer les actions personnelles de son débiteur; -Attendu que l'appel interjeté par ledit Cavaillés, du jugement d'adjudication du 19 mars 1830, n'étant que l'exercice de ce droit, la fin de non-recevoir que lui imposent les intimés est évidemment mal fondée; Attendu, au fond, que si l'on peut admettre comme certain que, lors du jugement d'adjudication, Joseph Fau, poursuivi pour un fait emportant peine afflictive et infamante, se trouvait hors du délai que départit à tout individu contumax la dernière disposition de l'art. 465 c. inst. crim., pour se représenter, on ne saurait induire de cette circonstance que les actes de sommation pour assister ou contredire, selon son intérêt, à ladite adjudication, ne lui ont pas été ou n'ont pu lui être légalement notifiés, puisque si la disposition précitée du code d'instruction criminelle lui enlevait le droit d'intenter toute action en justice, celui de défendre lui demeurait entier; Attendu que l'adjudication faite à Combes et querellée devant la

559. Cette solution s'applique au créancier hypothécaire, et il a été décidé que les créanciers hypothécaires d'une faillite n'étant pas représentés par les syndics, ils peuvent appeler des jugements rendus contre ceux-ci (Lyon, 21 déc. 1831) (3). – V. aussi Tierce opposition.

560. Lorsqu'un créancier est intervenu dans une instance engagée par son débiteur en vertu de l'art. 1166 c. civ., et que la cause a été instruite et jugée avec lui, il peut appeler, seul et

cour, sous ce rapport, est régulière, et ce grief mal fondé; - Par ces motifs, etc.

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Du 1er av. 1840.-C. de Toulouse, 1re ch.-M. Hocquart, 1er pr. (3) Espèce: (Targe C. Poisat.) - En 1823, Poisat vend un immeuble à Desportes pour 4,000 fr. Celui-ci fait faillite sans avoir payé tout son prix. Poisat demande, tant contre lui que contre ses syndics, le payement du prix ou la résolution de la vente. En 1830, le tribunal de Roane accueille cette demande. Appel de la part du sieur Targe, créancier hypothécaire du failli, comme exerçant les droits de celui-ci (c. civ. 1166). L'intimé prétend que l'appel est non recevable, 1° en ce que Targe, quoiqu'il fût hypothécaire, a été représenté par les syndics et qu'il ne lui est pas permis d'exercer, dans le silence de ceux-ci, les actions de la faillite; 2° que le droit d'appeler n'appartient qu'à une partie et non à son créancier même hypothécaire, lequel n'a pas figuré au procès, et qui ne saurait avoir que le droit de former tierce opposition; qu'autrement ce créancier pourrait appeler, pendant le délai de trente ans, ce qui heurterait l'art. 445 c. pr., et éterniserait la procédure. Arrêt. LA COUR; Considérant que Targe, se trouvant subrogé à l'hypothèque légale de la femme Desportes, n'a point été représenté par les syndics de la faillite de Desportes; que Targe avait un droit personnel à exercer en opposition à celui de la masse des créanciers; qu'ainsi il n'y a pas de fin de non-recevoir à opposer; -En ce qui touche le fond, sans s'arrêter ni avoir égard à la nullité proposée par Poisat dont il est débouté, et adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et néanmoins autorise Targe, dans la quinzaine à partir de la signification du présent arrêt, à payer en deniers ou quittances valables, en capital, intérêts et frais, les sommes par lui dues; condamne Targe en tous les dépens des causes principales d'appel et demande dont distraction en faveur de l'avoué qui affirme les avoir avancés de ses deniers, et en l'amende de son appel; - -Sur le surplus.....

Du 21 déc. 1831. C. de Lyon, 1re ch.-M. Belbeuf, pr.

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en son nom, du jugement qui rejette la demande du débiteur, et son appel est recevable, encore que celui-ci n'ayant pas appelé, le jugement soit passé en force de chose jugée à son égard. 561. Mais lorsque, sur la demande en restitution d'un dépôt, formée par un individu, et l'intervention du créancier de celui-ci, en vertu de l'art. 1166 c. civ., il est rendu un jugement qui rejette la demande, s'il arrive que le créancier appelle seul du jugement, le prétendu déposant qui a laissé passer le délai n'est pas recevable à intervenir en instance d'appel (Bourges, 7 février 1825) (1).

562. Associés. — Quant aux associés, il semble qu'on doit distinguer entre ceux qui sont solidaires et ceux qui ne le sont pas. Les associés en nom collectif étant débiteurs solidaires des dettes de la société, sont censés s'être donné mandat réciproque, et l'un d'eux peut appeler du jugement rendu contre les autres (Angers, 5 déc. 1839, aff. Chevalier, vo Degré de juridiction). II en est autrement des associés civils ou des simples commanditaires, entre lesquels il n'y a ni solidarité, ni mandat tacite réciproque. Telle est aussi l'opinion de M. Proudhon, Usuf., no 1523.

563. Il a néanmoins été jugé, sans distinction entre les associés solidaires et ceux qui ne le sont pas, qu'un associé ne peut appeler d'un jugement du tribunal de commerce rendu contre son coassocié qui a consenti à être jugé en dernier ressort, dans une affaire qui, par son objet, était susceptible d'appel, si le coassocié n'a pas excédé ses pouvoirs par cette prorogation de juridiction.

Si, en prorogeant la juridiction du tribunal de première instance, l'associé a excédé ses pouvoirs, le coassocié ne peut pas non plus appeler du jugement; il ne peut l'attaquer que par tierce opposition (Turin, 5 déc. 1812) (2).

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(1) Espèce: (Dubois et Vigneron C. Jault.) En 1822, les héritiers Jault sont assignés en condamnation solidaire pour remise de marchandises que Vigneron prétend avoir déposées chez feu André Jault. 12 fév. 1823, Dubois, créancier de Vigneron, intervient et offre de prouver le dépôt articulé. — 16 av. 1823, jugement qui renvoie Jault et consorts de la demande.31 juill. 1825, Dubois et Vigneron émettent un appel qui était nul.-18 août, Dubois en forme un second. Vigneron laisse écouler le délai, mais il se porte intervenant sur l'appel. intimés soutiennent, 1° à l'égard de l'intervention, qu'elle n'est pas recevable, qu'elle n'est qu'un moyen détourné pour se relever d'une déchéance encourue, et qu'elle beurte l'art. 444 c. pr.; 2° à l'égard de l'appel de Dubois, qu'il ne peut être non plus admis; que Dubois, exerçant les droits de son débiteur (c. civ. 1166), n'a qu'un intérêt accessoire; qu'il doit suivre le sort de ce dernier; qu'au reste, la chose jugée avec le débiteur conserve son effet vis-à-vis du créancier, qui ne peut former tierce opposition, ainsi que l'ont jugé deux arrêts de la cour de Bourges, des 27 mess. an 13 et 7 mars 1825; que l'intervention de Dubois n'a pas ajouté à ses droits; que seulement elle lui ôte l'exception de fraude, puisqu'il était présent aux débats; mais que c'était à lui de prendre ses précautions pour que Vigneron formát un appel valable.

Vigneron argumente, 1° de l'indivisibilité du jugement qui, ne statuant que sur une demande, tant dans son intérêt que dans celui de son créancier, ne pourra cependant profiter à celui-ci que jusqu'à concurrence de sa créance, tandis que le reste devra appartenir à Vigneron, parce qu'il ne peut y avoir deux décisions contraires; 2o de ce qu'il pouvait être appelé par Dubois, en déclaration d'arrêt commun, ce qui lui donnait le moyen de défendre, ce qui, en un mot, équivalait à une intervention. Mais, sur ce dernier point, les intimés répondaient que l'appel en déclaration d'arrêt commun était sans influence à leur égard; que c'était une mesure estreinte à l'intérêt de celui qui l'exerçait. — Quant à Dubois, il a sou nu qu'ayant couru les chances du procès dans son intérêt personnel, qu'ayant été partie, il ne pouvait être privé, par un fait étranger, du béréfice d'un appel, dont, au reste, en cas d'insuccès, il supporterait les Cepens. Arrêt.

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LA COUR; - Considérant, sur la première question, que Vigneron a 4té condamné par le jugement du 16 av. 1825; que tout son droit se borwait à appeler; mais que son appel étant nul, et n'ayant pas été renouvelé dans le délai, tout autre moyen lui est interdit; — Qu'en vain il a pensé pouvoir se rattacher à l'appel d'une des parties condamnées par le même jugement, et intervenir en la cour pour y soutenir la même prétention qu'en première instance; que ce serait substituer à la voie légale de

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l'exercice d'une action réelle qui se trouve intentée contre lui, C'est ce qui résulte de l'art. 482 c. pr.; et dans le silence de la loi, qui ne caractérise en aucune manière la garantie simple, on dit, à contrario, que cette dernière garantie est celle qui est exercée par un défendeur qui se trouve inquiété par une action personnelle, par exemple, en cas de cautionnement. L'intérêt de cette distinction consiste en ce que, dans le cas de garantie simple, le défendeur originaire étant obligé personnellement envers le demandeur, ne peut pas être mis hors de cause; il peut seulement actionner son garant pour être défendu par lui, mais sans se faire substituer par ce garant vis-à-vis du demandeur; tandis, au contraire, que, dans le cas de garantie formelle, celui qui a formé l'action réelle n'a ni intérêt ni qualité pour s'opposer à ce que le défendeur originaire soit mis hors de cause, et à ce que le garant vienne prendre la place de ce dernier. Telle est la distinction que consacrent les art. 182 et suiv. du c. de pr.; nous nous bornons à l'énoncerici; elle recevra (vo Garantie) les déve loppements dont elle est susceptible.

565. Ajoutons seulement que, lorsque, sur la demande en garantie formelle, le garanti, profitant de la faculté qui lui es' laissée par l'art. 182, s'est fait mettre hors de cause en première instance, le jugement qui intervient ensuite contre son garant n'est pas moins exécutoire contre le garanti que contre le garant (c. pr., art. 1835). Or, puisque le garanti est lié par le jugement ni plus ni moins que s'il eût été partie, il ne peut pas être dou toux qu'il ait qualité pour appeler de ce jugement. V. conf. Merlin, Quest. de dr., v° Appel, § 2, no 4 bis.

566. Le garanti, l'acheteur par exemple, peut-il appeler du jugement d'éviction, si ce n'est pas contre lui, mais contre le vendeur que la demande a été dirigée, et que celui-ci y ait défendu seul, sans que l'acheteur ait paru dans la cause? La question, ainsi que le fait remarquer Merlin, loc. cit., se réduit à celle de savoir si le jugement rendu contre le vendeur a force de chose jugée contre l'acheteur. V. à cet égard la doctrine exposée suprà, nos 545 et suiv., et v° Chose jugée.

l'appel un mode inusité, et remettre en question une chose irrévocablement jugée contre lui; Considérant, sur la deuxième question, que la fin de non-recevoir contre Dubois est tirée de ce qu'en première instance Vigneron était partie principale, et Dubois intervenant pour la défense de ses droits comme son créancier; qu'ainsi l'action principale n'existant plus au respect de Vigneron, l'intervention de Dubois doit périr avec elle, outre qu'il ne peut avoir plus de droits que son débiteur; mais que Dubois, en première instance, était partie pour la conservation de ses droits, que la cause a été instruite et jugée avec lui; que le jugement qui l'a condamné a été régulièrement attaqué par son appel; qu'ainsi la cause se représente, non dans l'intérêt de Vigneron, mais de Dubois seul, Vigneron n'ayant pu lui nuire par son silence ou sa négligence, pas plus que par toutes les voies de fraude; - Déclare l'intervention de Vigneron non recevable, reçoit l'appel de Dubois, le déclare mal fondé, et, sans y avoir égard, ordonne l'exécution du jugement.

Du 7 fév. 1825.-C. de Bourges, 1e ch.-M. Salló, pr.

(2) Espèce:-(Caldani C. Peyra.) — La compagnie Scala et Caldani, qui avait fait avec le gouvernement un marché relatif aux approvisionnements de la citadelle d'Alexandrie, s'était reconnue débitrice de 23,000 fr. envers un sieur Lenti, qui les avait versés à la société. — Lenti céda sa créance, réglée en un billet à ordre, au sieur Peyra, qui fit protester l'effet le 14 mai 1812, et assigna la société en la personne du sieur Scala devant le tribunal de commerce de Turin, pour obtenir le payement du billet. Scala ne pouvant repousser cette demande, les parties consentirent à investir le tribunal de commerce du droit de les juger en dernier ressort. En cet état, jugement en dernier ressort du 21 mai 1812, qui condamne la société Scala, Caldani et compagnie au payement de la somme réclamée. - Appel par Caldani. — Peyra soutint l'appel non recevable.

Arrêt.

LA COUR;-- Attendu que, si la partie de l'avoué Trombetta (Caldani), a été suffisamment assignée et représentée devant les juges consuls, ellé rencontre un obstacle insurmontable à son appel dans la qualité du jugement attaqué, qui a été rendu et a pu l'être en dernier ressort et n'est point dénoncé à la cour pour incompétence ; — Si au contraire elle n'a été valablement assignée ni représentée d'aucune manière audit tribunal, elle ne peut porter en degré d'appel un jugement non rendu on son contradictoire ni en son défaut; - Que ces motifs, qui repoussent l'instance de l'appelant, justifient en même temps les conclusions des parties des avoués Isnardi et Gallo (Lenti et Scala); - Ce considéré, déclare Caldani non recevable en son instance, et le condamne aux dépens, etc.

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Du 5 déc. 1812.-C. de Turin.-M. Dufresnau, av. gén., c. conf.

567. Mais que décider à l'égard du garant? Peut-il appeler en son nom personnel, a défaut du garanti, contre le jugement qui a évincé ce dernier? Selon M. Merlin, loc. cit., le droit d'appeler ne saurait être douteux, pour le garant, dans ce cas. Telle n'est pas l'opinion de M. Chauveau sur Carré, Lois de la pr. n'a civ., quest. 1581 quater, no 1. « Le garant, dit cet auteur, pas le droit d'appeler contre le demandeur principal, puisqu'il n'a subi vis-à-vis de lui aucune condamnation, puisque le litige à l'égard du garant n'existait que contre le garanti. Si donc le garant appelle contre le demandeur principal, celui-ci fera rejeter l'appel comme étant sans intérêt et comme relevé par une personne sans qualité; vainement le garant dira-t-il que le silence du garanti lui porte préjudice, en laissant subsister, sans l'attaquer, une condamnation que lui-même doit réparer. Non, il ne sera pas tenu de la réparer, s'il prouve contre le garanti que la condamnation prononcée à l'égard de celui-ci était injuste, et qu'il aurait pu et dù la faire réformer. Ses intérêts sont donc à l'abri, au moyen du recours qui lui est ouvert contre le garanti, son véritable adversaire. » Il est cependant aisé de comprendre que celui qui, assigné en garantie formelle, prend le fait et cause du défendeur originaire, devient l'adversaire et le contradicteur direct du demandeur originaire, et que le jugement qui adjuge la demande principale fait tomber sur lui, en résultat, tout le poids de la condamnation; d'où il suit que c'est lui principalement qui, comme garant, a intérêt à attaquer le jugement par voie d'appel, et que le défaut d'appel du garanti ne peut lui nuire ni lui être Opposé. Parces considérations, nous pensons qu'entre la doctrine de M. Merlin et cette de M. Chauveau, la première est préférable. C'est aussi celle qui a été suivie par les auteurs. M. Boncenne en avait déposé le germe au t. 3, p. 426, où on lit : « Le garant, en généra', a droit de faire valoir toutes les exceptions et toutes les défenses que le garanti n'a pas présentées, et de prendre toutes les voies qu'il a négligées. Cette proposition, si simple et si naturelle, n'est pourtant point exempte de difficultés : elles se rattachent plus particulièrement aux théories de l'appel. J'en dirai

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Considérant (1) 1re Espèce :-(Coutte C. Meunier.) LA COUR; que celui qui assigne en garantie formelle prend le fait et cause du défendeur originaire, devient l'adversaire et le contradicteur direct du deman leur originaire, et que le jugement qui adjuge tout à la fois la demande principale et la demande en garantie fait tomber sur lui en résultat toutes les condamnations prononcées contre le garanti; d'où il suit que c'est lui principalement qui, comme garant, a intérêt d'attaquer le jugement par voie d'appel, et que le défaut d'appel du garanti ne peut lui nuire ni lui être opposé; Considérant, dans l'espèce, que Coutte, assigné en garantie de la part de Beghin et Tallempin, sur la demande formée contre eux par Meunier et Clinquart, a pris leur fait et cause et qu'il est devenu par là l'adversaire direct de ceux-ci dont il a combattu les demandes par eux formées contre ceux-là; que la demande principale et celle en garantie ont été jugées conjointement, et que le poids des condamnations prononcées contre Beghin et Tallempin par le jugement dont est appel est retombé sur Coutte, qui doit les en garantir et indemniser: d'où il suit qu'il a intérêt et qualité pour attaquer ce jugement; et que le défaut d'appel de la part de Beghin et Tallempin, que la garantie met hors d'intérêt, ne peut lui en interdire la faculté; Ordonne aux parties de contester au fond, etc.

Du 28 avril 1815.-C. de Douai.

2 Espèce (Forgues C. Mathieu.) - LA COUR; Attendu, en co qui touche l'appel du jugement du 20 août 1813 et sur la fin de non-recevoir prise de ce que Froger n'aurait pas appelé de ce jugement, qu'à la vérité Froger n'avait pas appelé, mais qu'il est certain que Mathieu, qui a fait signifier son appel dans le délai voulu par la loi, est le garant de Froger, el que cette garantie étant accessoire à une action hypothécaire, est formelle: or, comme il est de principe, ainsi que l'a consacré l'art. 182 c. pr., qu'en matière de garantie formelle, le garant peut toujours prendre le fait et cause du garanti, il s'ensuit que le défaut d'appel de la part du garanti ne peut être opposé ni nuire au garant, et dès lors la fin de nonrecevoir ne saurait être accueillie.

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quelques mots en parlant des personnes qui peuvent appeler. » On sait que, prématurément enlevé à la science, M. Boncenne n'est pas arrivé, dans son travail, au titre de l'Appel, et par conséquent qu'il n'a pu développer une opinion dont le sens est, d'ailleurs, très-explicitement indiqué dans le passage que nous avons reproduit. C'est aussi dans le même sens que M. Carré s'est prononcé dans une note de jurisprudence qu'il avait placée sous l'art. 184, et que M. Chauveau lui-même a transcrite au t. 4, p. 1 de ses additions. Enfin, cette même doctrine est enseignée par MM. Rodière, t. 2, p. 329; Talandier, de l'Appel, no 19; Rivoire, eod., no 104.

568. Et ce point est établi par une jurisprudence constante de laquelle il résulte, en effet, que le garant, si le garanti garde le silence, peut appeler contre le demandeur principal (Douai, 28 avril 1815; Toulouse, 25 janv. 1822; Bordeaux, 22 janv. 1827; Poitiers, 7 déc. 1830; Req., 16 juin 1831 (1); Conf. Rennes, 2 juin 1808, aff. N... C. N...; Rej., 10 mars 1829, aff. comm. de Villers; 11 mai 1850, aff. Chezeuville; Cass., 12 av. 1843, aff. Cerf-Lewy; Toulouse, 16 nov. 1825, aff. Imbert; Orléans, 30 sept. 1832, aff. Texier, V. Garantie).

569. Ces arrêts divers, il faut le remarquer, ont été rendus indifféremment dans des espèces où il s'agissait soit de garantie simple, soit de garantie formelle. Cependant il résulterait de quelques décisions qu'il y aurait, sous le rapport du droit d'appel, une distinction à faire entre ces deux sortes de garanties. H a été jugé, en effet, qu'en matière de garantie simple, le garant ne peut interjeter appel à l'égard du demandeur originaire; son appel ne peut être dirigé que contre le garanti, de sorte que si le garant n'est plus dans les délais et qu'il y ait eu acquiescement de la part de ce dernier, il ne peut plus se soustraire aux condamnations prononcées contre lui, malgré l'appel qu'il aurait formé contre le demandeur originaire avant l'acquiescement ou l'époque à laquelle le jugement de première instance a été confirmé par un arrêt contradictoire entre le demandeur principal et le garanti (Poitiers, 22 déc. 1829) (2).

Marvaud; que le jugement du 11 janvier est indivisible dans ses dispositions; qu'à moins de tomber dans une contradiction dont l'injustice est frappante, on ne peut déclarer, à l'égard de Moreau, qu'Amiau-Sauvignon a cessé d'être créancier de Marvaud, sans réformer la disposition du jugement qui permet à Amiau de faire suite des commandements qu'il a adressés à Marvaud; que, dans cette position, l'acquiescement du garanti n'est, ainsi que l'a décidé la cour de cassation par un arrêt du 31 août 1818, que conditionnel; qu'il a pour base la garantie que lui accorde le jugement; d'où il suit que, jusqu'à ce que ce jugement soit devenu souverain à l'égard de toutes les parties qui y ont figuré, il n'a, envers auautorité de la chose jugée.

cune,

Du 22 janv. 1827.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. de Saget, pr.

4 Espèce: (Moucher C. Potreau et Bermont.)— LA COUR ; Considérant que si, aux termes des art. 182 et 183 c. pr., établissant la distinction entre la garantie formelle et la garantie simple, le garant simple ne peut pas prendre le fait et cause en garantie, il ne faut pas en conclure que celui qui est appelé en garantie, et qui, lors même qu'il ne serait pas appelé, aurait le droit d'intervenir dans l'instance, soit sans qualité et sans action pour interjeter appel à l'encontre du demandeur principal du jugement qui est intervenu; Considérant que, dans l'espèce, Bermont, partie de Me Bigeu, a été appelé dans l'instance en exécution d'un jugement portant que la demande principale ne pouvait être jugée qu'avec lui; qu'en entrant en cause, il prit des conclusions directes contre le demandeur principal, parce que la demande en garantie, loin de porter sur quelque exception étrangère à la demande principale, s'y rattachait formellement, et que l'appelé en garantie soutenait que le demandeur principal n'était pas fondé dans sa demande; - Considérant, enfin, que tout le poids de la condamnation qui est intervenue retombe sur Bermont, et que, soit comme appelé en garantie, soit comme mis en cause par autorité de justice, soit comme intervenant pour la défense de ses droits, on ne peut lui contester la faculté et le droit de se rendre appelant à l'encontre du demandeur principal.

Du 7 déc. 1830.-C. de Poitiers.

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570. Pareillement encore, il a été jugé que la caution n'est pas recevable à interjeter, de son chef, appel du jugement rendu au profit du créancier contre le débiteur principal, si ce jugement a acquis, contre ce dernier, l'autorité de la chose jugée, mais elle peut agir par tierce opposition, si elle allègue des exceptions personnelles (Grenoble, 18 janv. 1832) (1). La distinction qui résulte de ces arrêts est admise aussi par M. Talandier, de l'Appel, no 19, qui ne considère l'appel du garant comme recevable que dans l'hypothèse de garantie formelle, parce que, dit cet auteur, le garant, dans ce cas, a toujours le droit de prendre fait et cause pour le garanti. Mais on peut répondre, avec M. Rivoire, de l'Appel, no 104, que le pouvoir d'appeler ne résulte pas, pour le garant, du point de savoir s'il a ou non la faculté de prendre fait et cause, mais bien de sa qualité d'ayant cause du garanti représenté par lui au jugement, qualité qui se rencontre dans la garantie simple comme dans la garantie formelle (Conf. M. Merlin, Quest., vo Appel, § 8, art. 1, no 13; V. aussi notre traité du Cautionnement). Ces principes ont été virtuellement reconnus par un arrêt de cassation du 27 nov. 1811 (Borel C. Duchesne). C'est aussi ce qui résulte de l'arrêt de rejet du 10 nov. 1841, rapporté suprà, no 443 (comp. d'ass. la Sécurité).

571. Mais, du moins, le demandeur principal est-il à l'abri de l'appel du garant lorsqu'il a fait encourir la déchéance au garanti ou obtenu son acquiescement? C'est encore une question controversée. M. Chauveau, qui, ainsi qu'on l'a vu, n'admet pas, en principe, le droit d'appel de la part du garant, se prononce à plus forte raison pour la négative sur la question proposée. « Le demandeur principal, dit cet auteur, ne doit-il pas trouver dans le silence, l'acquiescement ou l'exécution consentie par son adversaire, une parfaite sécurité ? Du moment qu'il a obtenu de lui ce qu'il demandait, doit-il se préoccuper des contestations particulières qui peuvent exister entre le garanti et son garant? Les rapports mutuels de ceux-ci lui sont complétement étrangers.

son arrêt du 14 août 1829, la cour, en confirmant le jugement du tribunal de commerce de la Rochelle, rendu entre le capitaine Faydeau et les sieurs Bernard Chambinière, a donné défaut du sieur Alnoux, elle n'a pu attribuer à celui-ci une qualité qu'il n'avait pas et des droits qu'il ne s'était pas mis en mesure d'exercer; Attendu que, s'agissant au fond d'avaries, qui devaient être supportées ou par le navire ou par la marchandise, ou dans des proportions déterminées par l'une et l'autre partie principale, l'instance avait été régulièrement introduite par le capitaine du navire contre le propriétaire de la marchandise, seule partie obligée et seule partie capable de défendre directement à cette demande; Que le sieur Alnoux, assureur de la marchandise, encore bien qu'il ne fût pas le contradicteur nécessaire à la demande qui n'était pas et ne pouvait pas être dirigée contre lui, n'était pas sans intérêt dans le règlement des avaries, et dans leur répartition sur le navire et sur la marchandise; qu'il a donc pu, pour y exercer unc surveillance naturelle, intervenir dans l'instance, mais que son intervention n'a point changé les qualités des parties principales; Que s'il était garant des sieurs Chambinière, chargeurs, c'était uniquement dans ce sens, qu'en sa qualité d'assureur, il devait rembourser dans les avaries la part contributive qui serait mise à sa charge de la marchandise; que ce n'était là qu'une garantie simple qui, aux termes de l'art. 183 c. pr., tout en autorisant l'intervention du garant, ne lui permettait pas de prendre le fait et cause du garanti; Attendu que l'assureur Alnoux n'a interjeté son appel qu'à l'encontre du capitaine du navire qui n'avait obtenu aucune condamnation contre lui; que cet appel aurait dû être dirigé contre les sieurs Bernard Chambinière que, par le jugement de première instance, ledit assureur Alnoux était condamné à garantir des condamnations contre eux prononcées ; qu'il est résulté de ce défaut d'appel contre la seule partie qui en était susceptible, que le jugement de première instance, déjà exécutoire, nonobstant appel, et confirmé par l'arrêt du 14 août dernier, a acquis l'autorité de la chose jugée, a reçu sa pleine et entière exécution, et ne peut plus aujourd'hui être réformé ; Par ces motifs; - Déboute le sieur Alnoux de son opposition envers l'arrêt du 13 août dernier; - Maintient ledit arrêt dans sa force et teneur; Condamne le sieur Alnoux aux dépens, etc. Du 22 déc. 1829.-C. de Poitiers, 1re ch.

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(1) (Barril C. de Buffevent.) — La cour; Attendu que, s'il est vrai, en principe général, que la caution et le débiteur principal sont, relativement au créancier, une seule et même personne, ou, pour emprunter le langage de Pothier, que la caution doive être regardée comme étant la même partie que le débiteur principal, à l'égard de tout ce qui est jugé pour ou contre le débiteur principal, il faut cependant admettre une distinction importante, reconnue par la cour de cassation et la doctrine des meilleurs auteurs, entre les exceptions qui sont communes au débiteur et

C'est entre ces derniers seulement que le procès peut se continuer. » -V. en ce sens l'arrêt de Grenoble du 18 janv. 1852, rapporté sous le no précédent.

572. Encore sur ce point, c'est la doctrine contraire qui a prévalu, et il y a, à l'appui de cette doctrine, un enchaînement de déductions auxquelles il est difficile de résister. Le garant, la caution, nous l'avons vu, sont liés par le jugement rendu contre le garanti, le débiteur principal. Or, comme le dit très-bien M. Merlin, Quest., v° Acquiescement, § 22, ils ne sauraient être liés sans être censés parties aux jugements; mais, dès qu'ils sont censés avoir été parties, il faut nécessairement qu'ils aient le droit d'appeler; et, dès qu'ils ont ce droit, il est impossible qu'ils en soient privés par le fait du garanti, du débiteur principal. La loi 5, au ff., De appellationibus, en a, d'ailleurs, une disposition formelle. Cette loi pose d'abord en principe que l'on ne peut appeler que des jugements dans lesquels on a été partie; mais elle excepte notamment les cautions, puis elle ajoute: Igitur et venditoris fidejussor appellabit, licet emptor et venditor adquiescant. Ajoutons que la jurisprudence s'est aussi fixée dans ce sens. 573. Il a été jugé, en effet, que le garant qui a été condamné en première instance peut appeler du jugement à l'encontre du demandeur principal, nonobstant le silence ou l'acquiescement du défendeur (Metz, 27 fév. 1822) (2).

574. Jugé de même qu'un garant, avec lequel l'instance a été prise, peut appeler des jugements qui lui font grief, tant qu'ils ne lui ont pas été notifiés, bien qu'ils l'aient été au garanti et que ce dernier y ait acquiescé (Cass., 2 déc. 1853, aff. Ricard, V. Douaire), soit expressément, soit en les exécutant; et si, sur cet appel, les jugements sont réformés, cette infirmation doit être déclarée commune au garanti et au garant (Rej., 10 mars 1829, aff. com. de Villers, V. Garantie). C'est ainsi que, lors de l'arrêt de rejet du 10 nov. 1841 (V. suprà, no 445), M. le conseiller Mestadier disait expressément dans son rapport: «..... Le

à la caution, et les exceptions qui sont personnelles à cette dernière; Attendu qu'en faisant l'application de ces principes à la cause, il en résulte que, pour tous les moyens et exceptions qui lui sont communs avec Janon, débiteur principal, et qui sont inhérents à l'obligation principale de celui-ci, Barril, sa caution, ayant été représenté par ledit Janon dans l'instance terminée par le jugement dont est appel, et Janon ayant laissé ce jugement acquérir autorité de la chose jugée par suite de la péremption prononcée par l'arrêt du 17 janv. 1851, Barril n'est pas plus recevable que Janon lui-même à appeler dudit jugement, puisque, étant avec lui (légalement parlant) une seule et même personne, il ne peut faire valoir que les mêmes droits et exceptions; Et quant aux exceptions personnelles à Barril, particulières à son cautionnement, et que ne pourrait faire valoir le débiteur principal (telles, par exemple, que le chef relatif aux dégradations et enlèvements sur lesquels il prétend que ne porte point son cautionnement); - Attendu que, d'une part, Barril n'a point été réellement partie dans l'instance, et que, d'autre part, relativement à ces exceptions qu'il soutient lui être personnelles, il n'aurait point été représenté par Janon; le jugement devant alors être considéré, par rapport audit Barril, comme res inter alios judicata, il ne pourrait, à aucun titre, s'en rendre appelant, puisqu'il n'y aurait point été partie, et que, s'agissant d'exceptions qu'il prétend opposer de son chef, il ne pourrait même alors les faire valoir comme appartenant au débiteur principal;

Mais attendu que l'art. 474 c. pr. permet d'attaquer par la tierce oppo sition les jugements ou arrêts préjudiciant aux droits d'un tiers, lorsque ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été appelés; Attendu que Barril soutient avoir éprouvé des préjudices; qu'il n'a point été appelé dans l'instance; qu'il fait valoir des exceptions qui lui sont personnelles, et pour lesquelles il ne représente point le véritable obligé, et qu'ainsi il y a lieu, conformément à l'art. 474 ci-dessus cité, à recevoir la tierce opposition; - Par ces motifs, déclare l'appel direct de Barril, envers le jugement du 26 févr. 1826, non recevable; admet sa tierce opposition envers l'arrêt du 17 janv. 1831, qui donne au jugement du 26 févr. 1826 l'autorité de la chose jugée, et ordonne qu'il sera procédé au fond et principal, etc. Du 18 janv. 1832.-C. de Grenoble, 1 ch.-M. Félix Faure, 1er pr.

Attendu que le garant ne doit (2) (Purnot C. Robert.) — LA COUR ; point souffrir du fait du garanti; que si celui-ci, condamné au principal, mais ayant obtenu son recours, acquiesce, peu importe au garant; nonobstant cet acquiescement, il a incontestablement le droit d'appeler du tout, et notamment d'attaquer la disposition principale dont sa condamnation n'a été que la conséquence;-Sans s'arrêter au moyen de nullité non plus qu'à la fin de non-recevoir, etc.

Du 27 fév. 1822.-C. de Metz.-M. Gérard d'Hannoncelles, 1er pr.

garant n'est pas lié par le silence ou l'adhésion du garanti; la compagnie garante des condamnations prononcées contre la commune au profit du propriétaire, pouvait sans aucun doute faire appel contre le propriétaire..... » Et si l'appel que la compagnie | avait interjeté dans l'espèce fut déclaré non recevable, c'est parce qu'il avait été dirigé, non pas contre le propriétaire, mais contre un autre vis-à-vis duquel la compagnie s'était réservé ses droits et actions pour les exercer devant un autre tribunal, réserves qui avaient été consacrées par le jugement, de telle façon que ce jugement étant, en cela, conforme aux conclusions, il ne pouvait, d'après les principes exposés à l'art. 1 de la présente section, y avoir lieu à l'appel.

575. Lorsque trois parties sont en cause, un demandeur originaire, un demandeur en garantie et un garant, et que le tribunal saisi de la demande principale se déclare compétent pour connaître de l'action en garantie, si le garant n'interjette appel du jugement de compétence que vis-à-vis du demandeur en garantie, ce jugement acquiert l'autorité de la chose jugée relativement au demandeur originaire; en telle sorte que, quoique celui-ci ait été mis ensuite en cause sur l'appel, le jugement ne peut être infirmé à son égard (Cass., 30 nov. 1825, aff. Massieu, V. Chose jugée).

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576. Du reste, il est clair que le droit d'appel ouvert au garant ne peut être exercé que par celui qui a véritablement cette qualité. Ainsi l'existence d'un acte, par lequel un individu, sans être personnellement vendeur, a déclaré toutefois s'obliger à garantir les acquéreurs de tous troubles et évictions, ne suffit pas pour donner à cet individu le droit d'appeler comme garant d'un jugement rendu contre les acquéreurs, alors qu'il n'a pas été partie à ce jugement, soit comme appelé en garantie, soit comme ayant pris le fait et cause des acquéreurs (Req., 19 août 1840) (1). | 577. Quant au demandeur originaire, on se demande s'il peut et s'il doit appeler contre l'assigné en garantie? L'affirmative a été consacrée par plusieurs arrêts; notamment, il a été décidé que le demandeur originaire peut appeler contre le garant, encore qu'il n'ait pas pris en première instance des conclusions contre lui, ni subi de condamnations à son profit (Rennes, 30 janv. 1834) (2). 578. Bien plus, il a été expressément décidé que l'appel devait être relevé contre le garant. Spécialement dans une instance où le garant a conclu au rejet, tant de l'action principale que de celle en garantie, l'appel de la part du demandeur princi

(1) (Ledieu C. veuve Vasseur.)-LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît, en fait, que le sieur Ledieu n'avait pas figuré au procès devant le tribunal de première instance, comme appelé en garantie par la veuve Bouffet et ses consorts, ni comme ayant pris leur fait et cause; que l'acte sous seing privé par lequel il se serait obligé à garantir la vente faite par le sieur Vasseur, ou par lui, en qualité de mandataire dudit sieur Vasseur, auxdits veuves Bouffet et consorts, n'avait pas été entre les parties la base d'un contrat judiciaire; et qu'enfin la condamnation au délaissement de la jouissance n'avait pas été prononcée contre ledit sieur Ledieu solidairement; - Attendu que, dans ces circonstances, le sieur Ledieu ne pouvait pas être considéré comme ayant été partie au jugement de première instance, en ce qui concernait l'action exercée par la dame veuve Vasseur contre la veuve Bouffet et ses consorts;

Que, dès lors, il était sans qualité pour interjeter appel, en ce chef, du jugement obtenu par la veuve Vasseur, et dont la veuve Bouffet et ses consorts n'avaient pas interjeté appel; - Qu'en rejetant, par ces motifs, l'appel du sieur Ledieu, la cour royale a fait une juste application des principes de la matière et n'a pas contrevenu à l'art. 182 c. pr. civ.; Rejette.

Du 19 août 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-BrièreValigny, rap.

(2) (Daufin C. Piron et Champion.)-LA COUR ;-Considérant, relativement aux fins de non-recevoir opposées par le sieur Champion contre son avisagement en cause d'appel, tant par l'appelant principal que par le sieur Piron, intimé; en fait, qu'assigné devant les premiers juges par le sieur Piron, défendeur originaire, sur le motif que la demande principale formée par le sieur Daufin pouvait réfléchir contre lui comme acquéreur en seconde main de la métairie de l'Uraïenne, l'appelant principal a eu intérêt à l'avisager en cour d'appel pour la conservation de tous ses droits.....

Du 30 janv. 1834.-C. de Rennes, 3o ch.

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pal du jugement qui a rejeté son action, doit être interjetė tant contre le garant que contre le garanti, et l'appel est non recevable, s'il n'a été formé que contre le garanti (Lyon, 14 déc. 1827) (3).

579. Toutefois, cette doctrine nous paraît fort contestable. Qu'importe au demandeur principal, a-t-on dit avec raison, que le garant soit en cause ou qu'il n'y soit pas? Quel intérêt a-t-il à ce que le défendeur condamné obtienne ou non sa garantie? N'estce pas à celui-ci tout seul à faire les démarches nécessaires pour se la procurer? à signifier tous les actes du procès qui doivent faire revivre l'instance avec son garant? Le demandeur principal n'a rien à demander à celui-ci : il n'est tenu d'avoir avec lui aucune espèce de rapport.-V. M. Chauveau sur Carré, Lois de la pr., quest. 1581 quater, no 2.

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580. Et, en effet, il a été jugé, dans ce sens, que le garanti, quoiqu'il ait appelé ses garants dans l'instance, et que ceux-ci aient déclaré prendre fait et cause pour lui, ne cesse point d'être tenu, s'il n'a pas été mis hors d'instance, de faire, à l'égard des garants, toutes les diligences nécessaires pour la conservation de ses droits. Il prétendrait en vain que cette obligation est à la charge du demandeur originaire. - En conséquence, si ce dernier, qui a succombé en première instance, a laissé acquérir au jugement force de chose jugée à l'égard de l'un des garants, en ce qu'il ne leur a pas signifié son appel, le garanti doit appeler lui-même ces garants sur l'appel; il n'est pas fondé à soutenir l'appel non recevable à défaut de cette signification par l'appelant (Cass., 9 janv. 1827, aff. Flach, V. Substitution). - Décision semblable relativement à un pourvoi en cassation (Rej., 5 déc. 1836, aff. Lebœuf, V. Commune).

581. A plus forte raison, la décision doit-elle être suivie lorsque le garant n'a pas pris le fait et cause du garanti (Rej., 23 juin 1834) (4).

SECT. 2. Des personnes auxquelles profite l'appel. 582. En droit canon, l'appel d'une des parties condamnées, a très-bien dit M. Rodière, t. 2, p. 328, profitait à toutes celles qui se trouvaient dans une position identique, quoique la matière fût divisible: «Una sententia pluribus condemnatis, si unus solus ad appellationis beneficium convolaverit, illius victoria jure communi suffragatur, si communi jure juventur, idemque negotium et eadem causa defensionis existat (cap. 72, extrà, De appella

l'action en garantie, et à ce que Morel, sur qui il prétend l'avoir acquise dans une expropriation forcée, soit déclaré non recevable et mal fondé dans sa demande principale. 4 août 1826, le tribunal de Villefranche rejette l'action principale de Morel et déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en garantie. Appel par Morel, seulement vis-à-vis de Sannerot qui appelle aussi Desarbres en cause. - Desarbres oppose à Morel une fin de non-recevoir fondée sur ce que l'appel aurait dû être interjeté contre lui, puisqu'il a été jugé, contradictoirement avec lui, que la prétention de Morel n'était pas fondée; il soutient que le jugement qui déclarerait cette prétention fondée violerait la chose jugée. Morel répond qu'il n'a pas été obligé d'intimer Desarbres, parce que la seule chose jugée dans son intérêt, c'est qu'il n'y avait pas lieu à la demande en garantie exercée contre lui. -Arrêt.

LA COUR;-Attendu que Desarbres, ayant été appelé en garantie, devait supporter tout le poids des condamnations qui seraient prononcées ;Attendu que Desarbres a fait signifier à Morel le jugement qui refusait à celui-ci la revendication par lui formée, et qui, par suite, statuait qu'il n'y avait lieu à la garantie demandée;-Attendu que Morel n'a point interjeté appel contre Desarbres dans les trois mois qui ont suivi la signification; qu'ainsi, ce jugement a acquis la force de la chose jugée contre lui; Attendu, d'ailleurs, que l'objet revendiqué par Morel avait été réellement mis sous la main de la justice, et qu'il était suffisamment désigné dans l'acte de saisie, déclare Morel non recevable dans son appel.

Du 14 déc. 1827.-C. de Lyon, 1re ch.-MM. Bastard d'Estang, 1er pr.

(4) (Honorat C. Artigues. -LA COUR;- Sur la fin de non recevoir; Attendu que, bien qu'il fût partie au procès devant la cour royale d'Aix, le garant n'a point pris fait et cause de son garanti; qu'en cet état, le pourvoi d'Honorat et consorts ne pouvait être dirigé que contre son adversaire direct, sauf à celui-ci à appeler son garant devant la cour, et que la non-comparution de ce dernier, non-comparution qui laisse les droits de son garanti intacts, ne saurait préjudicier aux droits des demandeurs ; Rejette la fin de non-recevoir.

Du 23 juin 1834.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1 pr.-Delpit, rap.Laplagne-Barris, 1′′ av. gén.-Teysseyrre et Dalloz. av.

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