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l'égard d'un acte de réquisition de mise aux enchères, Nimes, | 23 déc. 1830, aff. Berthon, vo Mandat).

524. Il faut qu'il soit interjeté, au nom de la partie ellemême, poursuites et diligences du mandataire (Rennes, 23 avril 1811) (1).

525. Mais la majorité des auteurs s'est prononcée contre cette interprétation judaïque de l'ancienne maxime : nul en France, hormis le roi, ne plaide par procureur. « On étend outre mesure le sens de cette maxime, dit M. Berriat, p. 196, note 9, lorsqu'on en induit qu'il faut absolument que l'action soit exercée au nom du maître; comme si quelque loi défendait au mandataire d'agir en sa qualité de mandataire; comme si dans ce cas ce n'était pas, au fond, le mandant lui-même qui agit par l'entremise du mandataire! » C'est l'opinion qui a été adoptée par MM. Carré et son annotateur Chauveau, Lois de la pr., quest. 290; Merlin, Rép., vo Plaider par procureur, et Quest., vo Prescription, § 15; Favard de Langlade, t. 1, p. 136; Boncenne, t. 2, p. 128 et 129; Boitard, t. 1, p. 242 et suiv.; Rivoire, de l'Appel, p, 98. C'est aussi cette opinion que nous avons émise dans notre première édition, vo Exploit, sect. 2, no 7, et nous y persistons d'autant plus aujourd'hui, que la cour de cassation, dégageant l'ancienne maxime française des limites dans lesquelles on a voulu l'enfermer, a expressément déclaré dans un arrêt de rejet du 8 nov. 1836 (Comp. du Cotentin C. Héroult), qui sera rapporté v° Société, « qu'un acte, et spécialement un exploit d'assignation fait par le manda

jugement rendu contre ce dernier et citer la dame Eusebi sur cet appel; qu'il importe peu que le sieur B... fût muni à cet effet des pouvoirs du sieur Martini, et qu'il en ait donné connaissance à la dame Eusebi; ces pouvoirs n'ont pu autoriser une dérogation à une règle d'ordre public, ils ne peuvent avoir eu d'autre objet que de garantir le sieur B... d'un désaveu, et l'autoriser à déclarer ou à signer un appel émis au nom du sieur Martin lui-même ; - Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel, etc. Du 18 fév. 1808.-C. d'Aix.

(1) (Moro C. Ives Marie.) — LA COUR ; Considérant que toute action civile portée devant les tribunaux doit être formée au nom et par celui-là même qui l'intente; qu'aussi il a toujours été de principe en France, et particulièrement dans la ci-devant Bretagne, que nul ne pouvait plaider par procureur, que ce privilége était réservé au seul souverain; que le code de procédure n'a, par aucune de ses dispositions, abrogé cette ancienne jurisprudence; qu'au contraire, son esprit semble l'avoir maintenue, puisque, par son art. 61, il exige, à peine de nullité, que l'exploit d'ajournement contienne les noms, profession et domicile du demandeur, et qu'il n'y est pas dit ou de son fondé de pouvoir; que si, attendu son éloignement, le demandeur peut avoir un mandataire, celuici doit se borner à annoncer qu'il est dûment autorisé à faire former la demande, et que la procédure se fera à sa poursuite et diligence; - Considérant que, dans l'espèce, Alain Moro, se qualifiant de procurateur d'Yves-Marie, son fils, a relevé appel du jugement du 7 août 1810, en son nom, et en la qualité de procurateur; il en résulte que l'appel n'a pas été relevé par la partie elle-même, et que par conséquent il est non recevable; Considérant que l'appel d'un jugement introduit une nouvelle instance; que, pour l'interjeter, le mandataire a besoin d'un pouvoir spécial; que la procuration donnée par Yves-Marie Moro à son père lui donnait bien la faculté d'appeler l'intimé devant le tribunal de première instance, mais non celle de se porter appelant du jugement à intervenir; d'où suit encore une seconde fin de non-recevoir contre l'appel dirigé par Moro père, en vertu de la transaction; Par ces considérations; - Déclare l'appelant non recevable. » Du 23 avr. 1811.-C. de Rennes, 2 ch.

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(2) Espèce: - (Veuve de Tauffkirck C. de Glimes.) Par testament olographe du 12 fév. 1774, Léopold Danneux, seigneur puissant, institua pour légataire universel le comte de Tauffkirck son neveu. Il fit aussi au comte de Glimes un legs ainsi conçu: « Je donne et lègue sur mes terres de..... 6,000 liv. de rente annuelle et héritière, s'il a des enfants de légitime mariage; mais, en cas qu'il ne se marie pas, cette rente ne sera que viagère; et, moyennant ce legs et rente que je donne audit comte de Glimes, mon neveu, lui ou ses ayants cause ne pourront vien prétendre d'autre en ma succession; et tout ce que je pourrais lui devoir, soit par billet ou acte, ou pour gestion de ses affaires qu'il m'a confiées, sera acquitté, absorbé et éteint..... >>

Après la mort du testateur, le comte de Tauffkirck se mit en possession de tous les biens compris dans son legs universel; il décéda quelque temps après, et ses enfants mineurs, aussi domiciliés en Bavière, continuèrent sa jouissance. Le 29 vendém. an 10, la comtesse de Tauffkirck déclara qu'elle fixait son domicile et celui de ses enfants dans la commune de Barbançon. Le 12 nivôse suivant, il fut présenté, au tribunal

taire, pourrait être considéré, suivant les termes de cet acts, comme fait à la requête du mandant lui-même; il faudrait pour cela que les nom, profession et domicile de ce dernier fussent clairement indiqués soit dans l'acte même, soit au moins dans les actes signifiés en tête de l'exploit. »

Sainement entendue, l'ancienne maxime : nul en France, hormis le roi, ne plaide par procureur, signifie donc uniquement que, si la direction d'une affaire est confiée à un mandataire, le nom du mandant n'en doit pas moins figurer dans l'exploit d'appel, en cas d'appel par le mandataire: c'est contre le mandant que les condamnations doivent être prononcées, et non pas contre le mandataire. Cela se réduit, en définitive, à dire qu'une personne ne peut appeler pour un tiers, sans énoncer en quelle qualité elle appelle et sans justifier de cette qualité, et que si elle appelle comme mandataire, c'est toujours le mandant, véritable intéressé, qui doit, dans l'exploit d'appel, faire connaître à l'intimé ses nom, profession et domicile.

526. Il a été jugé, dans ce sens, qu'un fondé de pouvoir, et, par exemple, l'administrateur des biens d'un individu, peut interjeter appel en sa qualité et pour l'intérêt de son commettant sans violer l'ancienne règle que nul en France ne plaide par procureur, laquelle règle, d'ailleurs, n'est qu'un simple usage dont la violation ne serait pas, par conséquent, sujette à cassation (Req., 22 brum an 12 ) (2). —V., sur cette dernière partie de la proposition, v° Cassation.

d'Avesnes, une requête au nom du comte de Glimes, pour obtenir de faire saisir et arrêter, par saisie conservatoire, poursuite et diligence du sieur Piron, son receveur à Namur, tous les revenus des héritiers Tauffkirck, jusqu'à concurrence de 47,400 fr., pour montant de huit années d'arrérage de la rente léguée par Léopold Danneux, et qui n'avait pas été payée depuis l'an 2. Le 15 niv., les saisies eurent lieu à la requête du comte de Glimes, poursuite et diligence du sieur Piron, agissant tant au nom du comte de Glimes que pour ses créanciers d'Espagne, qui font élection de domicile chez le sieur Carton, avoué. Les tuteurs des héritiers Tauffkirck demandèrent la nullité des saisies, et le tribunal d'Avesnes la prononça par jugement du 5 brum. an 11, en donnant acte aux tuteurs de leur offre de payer trois années de la rente, et sauf à examiner ultérieurement la question de savoir s'il y avait lieu à la prescription de cinq ans que les tuteurs avaient opposée. Ce jugement fut signifié le 15 du même mois au comte de Glimes et à Piron, se disant agir pour ledit comte et ses créanciers, au domicile par eux élu chez le sieur Carton, avoué à Avesnes. - - Le 27, signification d'un acte par lequel Piron, administrateur et régisseur des biens du comte de Glimes, déclare appeler du jugement rendu le 5 entre le susdit Piron, qualitate quâ, et les susdits tuteurs. Le 20 pluv., arrêt par défaut par lequel la cour de Douai rejeta l'appel et condamna le comte de Glimes aux dommages-intérêts. — Le 23 vent., opposition de la part de Piron, toujours en la même qualité. - Le 16 germ., la cause fut plaidée contradictoirement entre le comte de Glimes, appelant du jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement d'Avesnes, du 5 brum. dernier; et la cour de Douai, réfor mant le jugement de première instance, déclara les saisies valables, ordonna aux fermiers de payer aux mains du comte de Glimes, jusqu'à concurrence des arrérages échus et non acquittés. Sur la question de prescription, la cour a considéré qu'il s'agissait non d'une rente héritière, mais d'une rente éventuellement viagère, et que, sous ce rapport, elle prenait le caractère d'une pension hypothéquée sur des immeubles, à l'égard de laquelle les chartes du Hainaut n'admettent que la prescription de vingt et

un ans.

Pourvoi de la veuve Tauffkirck:

ei

1° Pour violation de la loi qui restreint à trois mois le délai de l'appel. - Le jugement, disait la demanderesse, ayant été signifié le 15 brum. an 11, l'appel devait être interjeté le 16 pluv. au plus tard; le comte de Glimes ne s'est qualifié appelant que le 16 germ.; l'appel interjeté le 27 brum. précédent par Piron est nul, d'après la maxime que l'on ne plaide point par procureur.

2° Violation de l'art. 1, ch. 112 des chartes générales du Hainaut, en ce qu'on n'avait pu saisir des rentes qui, dans le Hainaut n'étaient quérables qu'après avoir fait une sommation commandée per la disposition précitée.

3° Violation de l'art. 6 du ch. 107 des chartes générales, qui soumet à la prescription de trois ans les arrérages des rentes héritières non hypothéquées; et à celle de vingt et un ans seulement, ceux des pensions bypothéquées ou non. Jugement.

-

LE TRIBUNAL; Considérant, 1° qu'il y avait appel du jugemen! de première instance d'Avesnes, de la part du comte de Glimes, soit par ses conclusions devant le tribunal d'appel où il s'était présenté comme appelant de ce jugement, et avait conclu à son infirmation, soit par l'acte qu'il en avait interjeté le 27 brum. an 11, par le mi

voyée (Cass., 18 juin 1823) (1).

527. A plus forte raison a-t-il été jugé que, lorsqu'un appel | pourraient être opposés devant la cour où l'affaire serait rena été interjeté par un tiers pour et au nom de la partie condamnée sous la loi du 24 août 1790; qu'ensuite, et sur la procédure continuée, avant l'expiration des délais de l'appel, par celle-ci, qui n'a pas désavoué le tiers, et qui a même été anticipée par l'intimé, il a été rendu un arrêt au fond qui a été cassé, l'intimé ne peut pas, devant la cour royale où la cause est renvoyée, faire déclarer l'appel non recevable, par le motif que cet appel aurait été interjeté par un tiers, contrairement à la maxime que nul autre que le roi ne peut plaider par procureur. Dans ce cas, il n'est pas vrai de dire qu'il ait été plaidé par procureur.

Mais si cet appel était atteint de vices qui eussent été couverts au moment où a été rendu le jugement d'appel annulé, ces vices

nistère de Piron, son régisseur; que cet appel était valable sous l'un et l'autre de ces rapports, puisque aucune loi ne défend d'appeler, soit verbalement, soit par écrit, jusqu'au moment même de l'audience en laquelle la cause est jugée; et on ne peut pas dire que celui interjeté par l'acte du 27 brum. an 11 fùt nul pour avoir été dirigé par Piron, en son nom, au mépris de la maxime suivant laquelle, en France, nul autre que le gouvernement ne plaide par procureur, parce qu'il résuite de la contexture de cet acte, que ce n'est point en son nom que Piron interjeta cet appel, mais en qualité de régisseur des biens du comte de Glimes qui y fut expressément dénommé, et conséquemment au nom de celui-ci; que d'ailleurs cet appel se trouvait ratifié en même temps que suppléé par celui résultant des conclusions du comte de Glimes devant le tribunal d'appel;

Que cet appel venait aussi, sous tous les rapports, en temps utile; que rien ne justifiait et ne justifie encore que le jugement ait été signifié au comte de Glimes, en personne ou à son domicile réel, mais seulement au domicile par lui élu pour les exécutions, chez le sieur Carton, avoué à Avesnes, ce qui n'avait pu faire courir le délai de l'appel, aux termes de l'ordonn. de 1667, et de la loi du 24 août 1790, et en outre l'appel du 27 brum. an 11 se trouvait interjeté dans les trois mois de cette signification faite chez Carton, puisque celle-ci avait été faite le 15 brum. même mois; que de là il résulte qu'il y avait appel interjeté en temps utile du jugement de première instance d'Avesnes, de la part du comte de Glimes; que par conséquent le jugement attaqué ne l'a point infirmé sans qu'il y en cût appel interjeté en temps utile, comme la demanderesse, ès noms et qualités qu'elle agit, le prétend; Qu'aucune de ces exceptions n'a d'ailleurs été proposée dans l'instance; qu'au contraire les enfants Tauffkirck, aujourd'hui représentés par la demanderesse en cassation, leur mère et tutrice, y ont conclu formellement, par le ministère de leur tuteur d'alors, à ce qu'il fût dit droit de l'appel au fond; que c'est aujourd'hui pour la première fois que ces exceptions sont proposées, et qu'on ne cite aucune loi qui eût été violée en recevant l'appel et l'acte signifié par Piron, lors même que celui-ci l'aurait signifié en son nom, et que le tribunal d'appel n'aurait pas été valablement nanti d'ailleurs, comme il l'était, par celui résultant des conclusions prises par le comte de Glimes devant lui; qu'on n'invoque qu'une maxime fondée sur un usage, et que la simple violation d'un usage ne suffit pas pour opérer la cassation d'un jugement, d'où il suit que ce premier moyen est à la fois non recevable et mal fondé;

Considérant, 2° que l'art. 1, chap. 112 des chartes générales du Hainaut ne prononce point la nullité des poursuites faites sans sommation préalable; qu'il est d'ailleurs inapplicable aux saisies-arrêts qui sont des actes purement conservatoires, puisque la sommation préalable tendrait à rendre ces actes purement illusoires par l'avertissement qui en serait donné au débiteur qui pourrait ainsi détourner les effets et en éviter la saisie; qu'ainsi, en confirmant la saisie-arrêt dont il s'agit dans l'espèce, quoique non précédée de commandement, le jugement attaqué, loin de violer l'article cité, s'est conformé à son véritable esprit ;

Considérant, 5° qu'à l'égard du comte de Glimes, la rente en question était une véritable pension viagère, attendu qu'il ne devait en jouir que sa vie durant; et rien ne prouve qu'il fût redevable de quelque somme envers le testateur qui lui avait légué cette rente; que conséquemment, en décidant que la prescription de trois ans n'était pas applicable aux arrérages de cette rente, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 6 du ch. 107 desdites chartes générales, suivant lequel les arrérages des pensions ne se prescrivent que par vingt et un ans;

Considérant, 4° qu'en faisant droit au fond le tribunal d'appel n'a fait ni une évocation, ni prononcé sur aucun nouveau chef de demande; qu'il a seulement jugé ce qui lui était déféré par l'appel, et fait ce que les premiers juges auraient dû faire ; Attendu enfin que le jugement attaqué ne présente aucune contravention expresse à la loi; Rejette, etc. Du 22 brum. an 12.-C. C., sect. req.-MM. Target, pr. d'âge.-Cassaigne, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.-Coste, av.

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528. Concluons donc, avec les auteurs et avec la jurisprudence, que si l'ancienne maxime s'applique au cas où un particulier vient appeler en son nom, pour une chose à laquelle il n'a pas d'intérêt personnel, ou encore au cas où l'appelant se dit agissant comme chargé de pouvoirs sans indiquer les nom, prénom, profession et domicile de celui ou ceux qu'il entend représenter, elle est du moins sans application toutes les fois que le représentant d'un particulier déclare agir dans l'intérêt de son mandant qu'il nomme, et dont il indique la profession et le domicile. On peut dire avec M. Carré, loc. cit., que l'ancienne maxime dégénérerait en pure argutie s'il fallait l'entendre autrement, et

et s'est abstenue en effet de la résoudre. Elle n'est décidée que par l'arrêt de la cour royale.

:

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Le 21 germin. an 3, jugement au profit du sieur Thounens contre les sieurs Lameyer et Cie. Par acte extrajudiciaire du 15 flor. an 3, appel en fut interjeté par un sieur Medeville, pour, au nom et comme fondé de pouvoir de ceux-ci. Medeville se présenta, en cette qualité, au bureau de conciliation, pour y faire le choix d'un tribunal d'appel. Là se termina l'exécution de son mandat. Dès lors, les procédures avaient été faites par Lameyer et Cie anticipés à la requête de l'intimé pour procéder au tribunal de la Réole sur l'appel qu'ils avaient fait interjeter du jugement du 21 germ. an 5, ils avaient comparu en personne, assistés d'un défenseur officieux; et, loin de désavouer leur mandataire, ils s'étaient déclarés appelants, et avaient pris des conclusions expresses tendantes à ce que, disant droit de l'appel, le jugement du 21 germ. an 3 fût infirmé. De son côté, Thounens qui, dans exploit, avait pris des conclusions de style tendantes à ce que les appelants fussent déclarés non recevables ou mal fondés dans leur appel, n'avait proposé aucun moyen de nullité; il avait expressément déclaré que la question soumise au tribunal se réduisait à savoir si les vins dont il s'agissait au procès avaient été vendus au maximum; et le tribunal de la Réole, sans poser aucune question relative à la forme, confirma, le 21 prair. an 3, la décision des premiers juges par des motifs tirés du fond.

an 4.

an 3.

-

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Cependant, le jugement d'appel de la Réole a été cassé le 22 messid. La cause a été renvoyée à la cour de Bordeaux, qui, par un arrêt du 2 juillet. 1808, a, sur la demande de Thounens, non seulement déclaré l'acte d'appel signifié à la requête de Medeville nul et non avenu, sous le prétexte que nul que le roi ne plaide par procureur; mais, mettant à l'écart toutes les procédures faites au tribunal de la Réole, dans la supposition qu'en annulant sa décision, les parties avaient été mises au même état qu'avant ces procédures, elle a confirmé le jugement du 21 germin. Pourvoi contre ce dernier arrêt, par Lameyer et Cic. - Arrêt. LA COUR; - Vu les art. 1 et 14, tit. 5, loi du 24 août 1790; - Attendu que, si Medeville a déclaré, dans l'acte extrajudiciaire du 15 flor. an 3, interjeter appel pour, au nom et comme fondé de pouvoirs des demandeurs, il n'a pas relevé cet appel au tribunal de la Réole, et n'a pas été anticipé pour y procéder, à la requête du défendeur; Qu'il n'a été partie ni directement ni indirectement dans la procédure; qu'ainsi on ne peut pas dire que les demandeurs aient plaidé par procureur, sur l'appel du jugement du 21 germ. an 3; Attendu que les demandeurs, anticipés à la requête du défendeur, par exploit signifié à leur domicile, ont comparu en personne, sur cette assignation, assistés d'un défenseur officieux; Que les qualités du jugement du tribunal d'appel de la Réole constatent que, loin de désavouer leur mandataire, ils se sont personnellement déclarés appelants et ont pris des conclusions tendantes à ce que, faisant droit sur l'appel, le jugement fût réformé ; - Que lorsqu'ils ont ainsi procédé, les délais pour interjeter appel, fixés par l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, n'étaient pas expirés, et que les appels n'étaient assujettis à aucune forme spéciale; Attendu enfin que la cour de cassation n'a, par son arrêt du 22 messid. an 4, annulé que le jugement du tribunal d'appel de la Réole, et a renvoyé les parties à un autre tribunal, pour y être fait droit, ainsi qu'aurait dû le faire le tribunal dont le jugement était attaqué; - Qu'ainsi la cour royale n'a pu, sous aucun prétexte, en statuant sur l'appel dont le tribunal de la Réole avait été saisi, se dispenser d'avoir égard aux errements de la procédure postérieure à l'exploit d'anticipation; D'où il suit qu'en confirmant le jugement du 21 germ. an 5, dont les sieurs Lameyer et Cie étaient appelants, par le seul motif que le premier acte par lequel ils auraient manifesté la volonté d'en obtenir l'infirmation, aurait été fait pour eux et en leur nom par un fondé de pouvoir, la cour royale a faussement appliqué tant l'arrêt de la cour de cassation du 22 messid. an 4, que la maxime « nul autre que le roi ne peut plaider par procureur, » et créé, contre l'appel que les demandeurs avaient formé, en leur nom personnel, régulièrement et en temps utile, une fin de non-recevoir qui n'est pas fondée sur la loi; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Bordeaux, le 2 juill. 1808.

Du 18 juin 1823.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Poriquet, rap.< Joubert. av. gén., c. conf.-Guibout et Sirey, av. 14

spécialement s'il était nécessaire pour la validité d'un acte d'appel qu'il fût notifié à la requête du commettant, suites et diligences du procurateur, et non pas seulement du procurateur pour son commettant.

529. Cependant, il ne suffirait pas, pour la validité de l'appel formé par un mandataire conventionnel, d'un mandat vague et général. Il faut que ce mandat soit exprès et spécial.

530. Ainsi, un tiers qui n'a point figuré en première instance, n'est pas recevable a interjeter appel au nom d'une partie, s'il n'est muni d'une procuration spéciale (Req., 24 brum. an 9; Limoges, 30 déc. 1823 (1); Conf. Rennes, 23 avril 1811, aff. Moro, no 524); et l'on doit considérer comme un tiers le fils qui appelle au nom de sa mère, et en conséquence annuler l'acte d'appel si la mère ne l'a pas signé, ou n'a pas donné à son fils procuration d'appeler pour elle (Dijon, 21 janv. 1808) (2). M. Merlin, qui portait la parole, lors de l'arrêt du 24 brum. an 9, faisait remarquer que l'appel interjeté était radicalement nul ab initio, pour défaut de qualité dans la personne du fondé de pouvoir prétendu, qui n'avait jamais justifié d'aucun pouvoir et qui ainsi devait être considéré comme tout à fait étranger à celui dans l'intérêt duquel l'appel avait été formé (Quest. de droit, vo Appel, § 10, art. 1, no 3). —V. conf. M. Talandier, no 34, in fine.

531. Et c'est encore dans ce sens qu'il a été décidé que le mandat de poursuivre l'annulation d'une obligation par tous les

(1) 1re Espèce: - (Lafare C. Martin.) - Le sieur Lafare avait été nommé curateur du sieur Avignon, interdit, par ordonnance de la sénéchaussée d'Aix, sous la date du 2 nov. 1790. Cette ordonnance avait fixé le manoir de la curatelle dans la maison même de l'interdit. Il parait que, dans une foule de contestations, le sieur Lafare reconnut que les significations avaient été valablement faites à ce domicile; aussi le sieur Martin, ayant obtenu contre lui un jugement arbitral, le lui fit signifier dans la maison du sieur Avignon, le 24 vend. an 8.

Dès le 15 brum. un sieur Ranchier, se disant fondé de la procuration de Lafare, interjeta appel de ce jugement devant le tribunal civil des Bouches-du-Rhône. Martin, intimé sur cet appel, ayant découvert que Ranchier était sans qualité pour se porter appelant du jugement rendu contre Lafare, et que celui-ci n'avait pas ratifié l'appel dans le délai de trois mois, conclut à ce qu'il en fût déclaré déchu. - Lafare, de son côté, chercha à établir que Ranchier étant porteur de sa procuration, à l'effet d'exercer en son nom des poursuites judiciaires, il avait pu se rendre appelant du jugement arbitral, et que l'acte d'appel était valable, soit parce qu'il ne l'avait jamais désavoué, soit parce qu'il l'avait ratifié par acle du 1er pluv. - Il prétendit, subsidiairement, que la signification de ce jugement était nulle, comme n'ayant pas été faite au domicile du curateur, qui est le domicile de droit de l'interdit qu'il représente. Un jugement du 21 vent. an 8, sans s'arrêter à aucun de ces moyens, a déclaré l'appel Pourvoi en cassation de la part du sieur Lafare.

-

non recevable. Arrêt.

LA COUR; Attendu, 1° que des faits établis dans le jugement attaqué, et non contredits par aucune espèce de preuve de la part du demandeur, il résulte que le domicile de l'interdit, duquel le demandeur était curateur, était le domicile auquel devaient être faites les significations relatives à cette curatelle; et que cela avait été reconnu par le demandeur lui-même; d'où il suit que le jugement attaqué n'a violé aucune loi, en déclarant valable la signification du jugement duquel le demandeur était appelant; Attendu, 2° qu'il résulte aussi du jugement attaqué, que l'individu qui avait déclaré et signé l'appel au nom de Lafare, demandeur en cassation, était sans qualité pour le faire, et que ce prétendu appel n'avait été ratifié par Lafare que plus de trois mois après la signification du jugement contre lequel cet appel était dirigé; d'où il suit que le jugement ataqué a fait une juste application de la loi d'août 1790, en déclarant le demandeur non recevable dans son appel; - Rejette, etc.

Du 24 brum. aa 9.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Riolz, rap.Herlin, proc. gen., c. conf.-Ardenne, av.

Nota. V. aussi l'arrêt du 22 mai 1817, n° 541 (aff. Leroux).

Espèce (Chauvin C. Billardon.) LA COUR; Attendu que

:

Sylvain Chauvin, en interjetant appel, a déclaré faire aussi appel pour Louis Chauvin son frère; - Attendu qu'il est de principe qu'une action judiciaire ne peut être intentée au nom d'un tiers qui peut agir lui-même, qu'en vertu d'un mandat spécial, d'après l'ancienne maxime: Nul ne glaide par procureur; Déclare l'appel nul à l'égard de Louis Chau

vin, etc.
Du 50 déc. 1825.-C. de Limoges, ch. civ.-M. de Gaujal, 1er pr.

(2) (Veuve Taillard C. Cordier et Cuenot.) LA COUR; Considérant que la veuve Taillard n'a pas signé l'acte d'appel, et qu'elle n'a pas donné de procuration à son fils, pour appeler en son nom; que, dès lors,

moyens de droit ne contient pas le pouvoir d'appeler après avoir succombé en première instance (Rennes, 7 mai 1823, aff. Lefèvre, V. le n° qui suit).

532. D'ailleurs, la partie condamnée ne peut point se prévaloir de l'appel formé par le tiers non muni d'un pouvoir spécial, si elle n'a ratifié cet appel avant l'expiration des délais (Rennes, 7 mai 1823) (3). Conf. rej., 24 brum. an 9, aff. Lafare, au n° qui précède, 1re espèce. L'appel, disait M. Merlin dans son requisitoire sur ce dernier arrêt, n'a pu être ratifié après les trois mois, parce que la ratification qui, relativement à celui qui la donne, remonte au jour de l'acte ratifié, ne peut jamais avoir d'effet rétroactif à l'égard des tiers. V. Quest. de droit, loc. cit. 533. Mais réciproquement, l'appel interjeté par le mandataire non recevable peut être suppléé et ratifié jusqu'au moment de l'audience par des conclusions prises par la partie ellemême, si la déchéance, résultant de l'expiration du délai, n'était pas encourue. · L'irrégularité d'un pareil appel serait couverte, si les intimés, sans proposer d'exception, concluaient au fond (Req., 22 brum. an 12, aff. Tauffkirk, V. suprà, no 526).

-

534. Ce n'est pas tout encore que le mandat soit exprès et spécial; pour que l'appel interjeté par un tiers fondé de pouvoir soit valable, on a décidé de plus que la procuration doit être mentionnée non-seulement dans l'acte d'appel, mais encore dans la copie signifiée à l'intimé (Req., 16 prair. an 12) (4). — II y a quelque chose de trop rigoureux dans cette solution; il suffirait,

son acte d'appel est nul, puisqu'il est émis par un tiers, sans qualité et sans pouvoir à cet égard; Que la veuve Taillard et son fils ont rétabli le mur de Cuenot et rebouché les fenêtres depuis la sentence dont est appel; qu'ils sont présumés l'avoir fait en suite de cette sentence; que cela est d'autant plus probable, que, après avoir rebouché les fenêtres, ils ont enlevé les matériaux qui avaient servi à les murer, et que ces matériaux enlevés étaient encore au pied du mur, lors d'un procès-verbal dressé par M. le maire de Grosbois, le 6 niv. an 14; qu'il est indifférent que cet enlèvement de matériaux ait eu lieu depuis l'appel, parce qu'on acquiesce à une sentence, depuis l'appel, comme auparavant : — Par ces motifs; Déclare les appelants non recevables.

Du 21 janv. 1808.-C. de Dijon.

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-

Considérant, en

(3) (Lefèvre, etc. C. Jéhanne, etc.)- LA COUR; droit, 1° que l'appel d'un jugement est une instance nouvelle; que, pour suivre cette instance, le mandataire a besoin d'une autorisation expresse et spéciale autre que celle qu'il avait reçue pour agir devant le premier tribunal; Considérant 2 que l'appel interjeté par un mandataire sans pouvoirs formels ne peut être valide qu'autant qu'il a été ratifié par ceux pour lesquels a agi le mandataire, dans les délais prescrits par la loi, c'està-dire dans les trois mois après la signification du jugement contre lequel l'appel est dirigé; que si, en thèse générale, la rectification a un effet rétroactif à l'acte ratifié et confirmé, cette règle doit souffrir et recevoir exception lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'un tiers; - Considérant, en fait, que les appelants ont bien regn, le 5 août 1821, pouvoir notarié de demander au nom des habitants du Testin devant le tribunal de Montfort l'annulation de l'intimé Jéhanne, mais que, dans celte procuration, l'on n'avait pas prévu le cas d'un appel, et que l'on s'y était borné à donner seulement mandat de poursuivre cette annulation par tous les moyens de droit, Considérant que le expressions insuffisantes pour autoriser un appel; jugement qui a débouté les habitants du Testin de leur demande en annulation a été signifié le 27 juin 1822; que les appelants en ont, il est vrai, interjeté l'appel le 2 août suivant, mais sans être préalablement munis de nouveaux pouvoirs, lesquels ne leur ont été donnés par les habitants du Testin que le 8 oct. même année, conséquemment plus de trois mois après la notification du jugement de Montfort; qu'il en résulte que lesdits appelants sont sans qualité pour demander la réformation de ce jugement; Considérant que, d'après les motifs ci-dessus énoncés, il devient inutile d'examiner la demande en garantie, etc.

Du 7 mai 1823.-C. de Rennes.

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(4) Espèce (Flament et c. C. Wolf et c.) Par jugement da 25 vent. an 8, le tribunal civil de Jemmapes a déclaré Flament et Canevaille sans droit ni qualité pour exiger une redevance qu'ils avaient réclamée de Wolf, Rosier et Perdrix. Le 24 germinal suivant, le sieur Lamine, à qui, par une procuration du 21 frim. an 7, enregistrée le même jour, Flament et Canevaille avaient donné les pouvoirs les plus étendus pour suivre l'affaire, tant en première instance que sur l'appel, se transporta au greffe du tribunal de Jemmapes; il y déclara interjeter, en vertu de cette procuration, appel du jugement du 25 ventôse précédent, et exclure de la connaissance de l'appel le tribunal civil du Nord.-Il fut dressé acte de cette déclaration. Le 27, cet acte fut signifié à Wolf, Rosier et Perdrix; mais, dans la copie qui leur fut laissée, on ne fit pas mention de la procuration; et la signification fut faite, non au nom de

ce nous semble, que le représentant agit en vertu du mandat, pourvu qu'il en justifiàt dans le cours de l'instance. C'est aussi l'opinion de M. Bioche, Dict. de proc., v° Appel, n° 282. M. Rodière, t. 2, p, 327, enseigne même que non-seulement la procuration ne doit pas être reproduite dans l'acte d'appel, mais encore qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait acquis date certaine avant l'appel. « L'huissier, dit l'auteur, est censé en avoir exigé la représentation en signifiant l'appel, et il suffit de la montrer à la partie adverse, à la première réquisition. »

538. Héritiers. Le droit d'appeler appartient incontestablement aux héritiers ou successeurs universels de la partie; et cela s'entend des héritiers naturels comme des héritiers institués par disposition de dernière volonté (Paris, 30 déc. 1825, aff. Gratiou, V. Obligation). Ils représentent cette partie; ils participent donc à tous ses droits. S'il s'agit de successeurs irréguliers, l'appel peut même être interjeté par eux avant qu'ils se soient fait mettre en possession, parce qu'il n'est question que d'un acte conservatoire, et que, d'ailleurs, renfermés dans des délais assez restreints, ils ne pourraient pas toujours échapper à la déchéance, s'ils devaient nécessairement attendre, pour agir, leur envoi en possession. Toutefois, l'intimé pourrait exiger que le successeur irrégulier se mit en mesure avant le jugement de l'appel.

539. Le droit d'appel appartient également, quoique d'une manière moins étendue, au successeur à titre particulier. Sans doute, celui-ci n'a pas qualité suffisante pour reprendre l'instance engagée par son auteur et se subtituer à ce dernier dans le procès; mais on ne pourrait contester sa qualité pour appeler d'un raison M. Rodière, l. 2, p. 326, doit lui être ouvert, parce qu'il a le principal intérêt à l'interjeter, et que l'intérêt est la mesure des actions. Si donc le possesseur d'un immeuble, actionné en délaissement, a donné ou légué, depuis le jugement du procès, cet immeuble à un tiers, celui-ci peut interjeter appel de la sentence qui a accueilli l'action en revendication. »>

535. Disons en terminant que les mêmes principes doivent être suivis à l'égard de l'appel qui serait interjeté par l'avoué qui aurait occupé en première instance. - Dans le droit romain, le procureur aux causes, procurator ad lites, devenait le maître du procès lite contestata dominus lutis efficitur (L. 4, § 5, ff., De appell, et relat.; L. 35, De procurat.); il était condamné en son nom personnel, et ainsi il pouvait appeler; la loi l'y obligeait même (L. 1, C., De sentent. et interlocut.; L. 17, C., De procur.). C'est en raisonnant selon ces principes que M. Merlin, Quest. de droit, v° Appel, § 40, art. 1, n° 5, et, d'après lui, M. Ber-jugement qui affecterait directement son droit. « L'appel, dit avec riat Saint-Prix, Cours de proc. civ., p. 573, note 33, enseignent que le procureur ad lites a qualité pour appeler, parce qu'il conserve son titre et ses droits de dominus litis, tant que le procès, quoique terminé par le juge devant lequel il l'a instruit, n'est pas dévolu au tribunal d'appel. Mais M. Poncet, Traité des jugem., t. 1, p. 496, combat cette doctrine, et prouve que, fondée sur une fiction subtile, elle n'est pas compatible avec l'institution actuelle des avoués, officiers publics qui ne postulent jamais en leur nom personnel, et dont le mandat ne dure que pendant le procès qu'ils sont chargés de suivre; or, le procès est terminé par le jugement définitif. Il se peut que l'avoué n'encoure pas de désaveu de la part de son commettant; mais, à l'égard des tiers, l'appel interjeté sans pouvoir est nul. Sous ce rapport, l'avoué ne dillère en rien des mandataires ordinaires. Il faut néanmoins se rappeler que, par exception, l'art. 1038 c. pr. étend les pouvoirs de l'avoué à l'instance d'exécution.

536. Il convient de faire une autre exception à la règle pour les cas où la loi abrége les délais de l'appel et les fait courir à dafer de la signification à avoué. « Dans ces cas d'urgence, dit avec raison M. Talandier, de l'Appel, no 35, la partie est censée avoir chargé son avoué de faire pour elle tout ce qu'elle est hors d'état de faire elle-même; bien plus, dans ces cas, la nécessité a rendu l'avoué mandataire. -Conf. M. Poncet, loc. cit.

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Des héritiers et autres ayants cause des parties. ART. 3. 537. L'ayant cause est censé avoir reçu un mandat tacite pour agir, dans son propre intérêt, en exerçant les droits de celui qu'il représente. I peut donc appeler, à moins qu'il ne s'agisse de droits exclusivement attachés à la personne du représenté (c. civ., art. 1166). Nous parlerons successivement des diverses personnes qui peuvent être considérées comme rentrant dans la catégorie des ayants cause.

Flament et de Canevaille, mais à la requête de Lamine. —Le 24 brum. an 10, la cour de Bruxelles a déclaré nul l'appel, parce que, suivant la sopie, il n'avait pas été interjeté au nom de Flament et Canevaille. Pourvoi par ces derniers. - Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'on ne peut déclarer l'appel d'un jugement par procureur, à moins d'une procuration formeile donnée à ce procureur et énoncée dans l'acte; qu'à la vérité, la déclaration d'appel a été faite au greffe par M. Lamine, comme fondé de pouvoir des demandeurs; mais que la copie de cet acte, copie qui, à l'égard des intimés, tient lieu d'original, ne fait pas mention de la procuration; Qu'ainsi, en déclarant nul cet acte, la cour d'appel, séant à Bruxelles, s'est conformée aux dispositions des lois;-Rejette, etc.

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Du 16 prair. an 12.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Vallée, rap. (1) Espèce:- -(Leroux C. Martineau.) Le 29 mars 1810, Jeanne Ahébaut lègue par testament authentique à Jacques Leroux la nue prooriété d'une quotité de ses biens, et à Martineau, son mari, l'usufruit de a même quolité. Le 2 août 1810, Leroux vend à Martineau, par acte blic et moyennant 50 fr. de rente viagère, ses droits de légataire. Leroux et Martineau étant décédés, les héritiers du premier ont demandé a nullité de l'acte du 2 août 1810, comme résultat de l'erreur, puisque Leroux n'aurait pas vendu pour 30 fr. de rente le legs qui lui avait été assuré, s'il n'avait pas été trompé sur son importance; iis concluaient a

540. Tel est, en principe, le droit des héritiers relativement à la faculté d'appeler. Mais ces droits diffèrent, dans l'exercice, selon la qualité des personnes contre lesquelles les héritiers agissent. Si un héritier veut recueillir une succession possédée par l'héritier apparent, ou gérée par un curateur, il peut attaquer les jugements rendus contre ceux-ci. Les tiers ne peuvent pas souffrir de ce que la succession n'a pas été recueillie par le véritable héritier les jugements qu'ils ont obtenus sont valables; il faut donc que l'héritier puisse en appeler : il est censé avoir été partie par l'organe de ses ayants cause. S'il s'agit d'un jugement rendu contre un héritier à l'occasion d'une succession qui est échue en commun à lui et à son cohéritier, celui-ci ne peut pas appeler. Ces principes sont aussi ceux de M. Proudhon, t. 3, p. 277, 394, 595.

541. Mais on comprend qu'il en serait autrement si le cohéritier avec qui le jugement a été rendu donnait son consentement à l'appel.

Ainsi, est valable l'appel interjeté par un héritier pour lui et ses cohéritiers, lorsque ceux-ci, loin de désavouer l'appel, interviennent dans la cause et ratifient, avant l'expiration du délai de l'appel. La ratification, donnée par les cohéritiers après l'expiration du délai, est efficace, quand la signification du jugement était entachée de nullité (Angers, 22 mai 1817 (1); Conf., Grenoble, 8 déc. 1810, aff. Roux, V. n° 1046; V. cependant à la sect. 2 du présent chapitre).

542. De même, lorsqu'un jugement rendu contre un héritier, tant pour lui que pour ses cohéritiers, est attaqué par appel par

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LA COUR ; —-En ce qui touche les fins de non-recevoir proposées par les intimés contre l'appel, relativement à la femme Guillemain et au mineur Pierre Schubileau; Attendu que l'appel a été interjeté par Jacques Schubileau, tant pour lui que pour ses cohéritiers, lesquels ne l'ont point désavoué, et sont au contraire intervenus dans la cause ;-Attendu, relativement à la femme Guillemain, qu'elle avait été mal désignée dans l'acte de signification du jugement dont est appel; et quant au mineur Schubileau. que ledit jugement n'avait pas été signifié à son subrogé tuteur; d'où il suit que les délais pour interjeter appel n'avaient pu courir contre eux;

Au fond, considérant qu'il résulte des termes de l'acte de vente dont il s'agit, que Jacques Leroux, vendeur, ne connaissait ni les choses qu'il vendait, ni leur valeur, ni ses droits et qualités; que par conséquent il y a eu erreur dans les choses vendues, el que cette erreur provient du fait de Martineau, acheteur, qui connaissait les choses qu'il achetait, ainsi que leur valeur et les droits de Jacques Leroux; Sans avoir égard aux moyens de nullité proposés contre l'appel, reçoit les sieur Schubileau et femme Guillemain parties intervenantes; met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc.; — Déclare nul l'acte de vente dont il s'agit, etc. Du 22 mai 1817.-C. d'Angers, 1re ch.

--

l'un de ces derniers à qui la signification en avait été faite, et confirmé, l'appel interjeté après l'arrêt confirmatif par l'héritier qui avait été mis en cause, a dû être déclaré non recevable, s'il est reconnu en fait que cet héritier avait exécuté le jugement de condamnation et se l'était ainsi rendu commun (Req., 17 avr. 1810) (1).

543. Acquéreur et cessionnaire.· L'acquéreur est l'ayant cause de son vendeur; comme tel, il peut demander par appel la réformation d'un jugement rendu contre ce dernier, pourvu que la contestation soit née avant la vente. Lorsque la vente a eu lieu, le vendeur dessaisi de la propriété ne peut plus en exercer les droits; les jugements rendus contre lui ne peuvent être opposés à l'acquéreur, qui, par conséquent, n'a ni intérêt ni qualité pour appeler. Telle est la doctrine enseignée par la généralité des auteurs. – V. MM. Proudhon, Usuf., t. 3, no 1343; Chauveau sur Carré, quest. 1581 bis; Talandier, de l'Appel, no 12; Rivoire, eod., no 01; Bioche, Dict., v° Appel, nos 290 et suiv.

544. Il a été jugé, conformément à ces principes, qu'un acquéreur recherché par action hypothécaire peut, comme ayant cause de son vendeur, attaquer par appel un jugement précédemment rendu contre ce dernier, s'il prétend qu'il lui fait grief (Colmar, 9 juillet 1806) (2).

545. Et que les tiers acquéreurs, menacés d'éviction, ont le droit d'appeler d'un jugement qui fixe les droits d'un créancier qui a hypothèque sur l'immeuble qu'ils possèdent, alors même qu'ils n'ont pas été parties à ce jugement (Poitiers, 6 juill. 1824, aff. Ranger, V. Prescription).

546. Et encore qu'un acquéreur d'immeuble dont le prix d'acquisition est en distribution par voie d'ordre, et qui a figuré dans l'ordre non-seulement comme acquéreur et tiers détenteur, mais encore comme partie personnellement intéressée à raison des payements faits par lui à divers créanciers, et de l'engagement contracté envers d'autres de les faire colloquer utilement, a un intérêt évident, et, par suite, est recevable à interjeter appel des décisions rendues sur ses contredits à l'ordre, et qui ont pour effet de le laisser à découvert des sommes déjà payées sur son prix ou des engagements contractés envers d'autres créanciers inscrits (c. pr. 763) (Cass., 27 nov. 1844) (3).

·-

(1) Espèce (Lebouvier C. Moulard.) - Le 20 oct. 1781, par acte public, le seigneur du fief de Lisle céda à Moulard une rente annuelle de 250 fr., sur Lebouvier.-Après les lois abolitives de la féodalité, celui-ci ayant refusé de payer les arrérages, sur le motif que la rente avait été supprimée, Moulard fit assigner les enfants du débiteur, nommément Jean Lebouvier, tant pour lui que pour les cohéritiers de son père, en payement des arrérages échus.

15 juill. 1806, jugement qui condamne Lebouvier, tant pour lui que pour ses cohéritiers, au payement des arrérages, par le motif que la rente avait été arroturée par la cession qui en avait été faite à un roturier. Moulard fit signifier ce jugement à Charles Lebouvier, le frère de celui qui y avait été partie.-Charles en interjeta appel.-21 janv. 1807, arrêt par défaut de la cour de Caen qui confirme, en condamnant Charles, tant pour lui que pour ses cohéritiers. - Moulard fit signifier cet arrêt, avec le jugement du 15 juill., à Jean Lebouvier. Appel par celui-ci.

23 avril 1808, arrêt qui déclare l'appel non recevable, sur le motif que le jugement du 15 juill. 1806 a été confirmé, sur l'appel de Charles Lebouvier, tant pour lui que pour ses cohéritiers, par l'arrêt du 21 janv. 1807.

Pourvoi par Jean Lebouvier pour violation des art. 2 et 3, tit. 2 ord. 1667, 61, 68 c. pr., en ce que les assignations, ajournements, ne peuvent être faits, a peine de nullité, qu'à personne ou domicile, et non donnés a un héritier, tant pour lui que pour ses cohéritiers; et violation de la maxime res inter alios acta en ce que le jugement rendu contre Jean seul, et l'arrêt rendu contre Charles seul, ne pouvaient être opposés, le premier à Charles, et le second à Jean. - Arrêt.

LA COUR;

Attendu, sur le premier moyen, que les arrêts dénoncés ont déclaré en fait que le demandeur avait exécuté le précédent arrêt du 21 janv. 1807, qui a confirmé le jugement du tribunal civil de Coutances, rendu contre le demandeur, le 15 juill. 1806; d'où il suit que le demandeur avait considéré ledit arrêt du 21 janv. 1807 comme lui étant commun, et qu'en conséquence il n'était plus recevable à interjeter appel du jugement du 15 juill. 1806.- Rejette.

Du 17 avril 1810.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Chabot, rap.

(2) (Maglin C. Cerf Jacob.) — LA COUR; Attendu que l'appelant, recherché par action hypothécaire, est en droit de faire valoir tous les moyens qu'aurait pu employer son vendeur, et que, dès lors, il a pu,

547. Il en est de la cession comme de la vente. Le cessionnaire a donc les mêmes droits que l'acquéreur, relativement à la faculté d'appel.—V. MM. Proudhon, p. 317, 324; Talandier, de l'Appel, n° 14, et Bioche, Dict., v° Appel, no 295. Ce dernier auteur cite comme conforme un arrêt de Poitiers, du 28 décembre 1836. :

548. Il a été également décidé, en ce sens, que le cessionnaire peut être admis à conclure, sur l'appel, à la confirmation d'un jugement de condamnation rendu au profit et sur la poursuite des tiers porteurs d'une lettre de change (Cass., 24 fév. 1808, aff. Mouton, V. Effet de commerce).

549. Vendeur et cédant. - La vente une fois consommée, le vendeur est dessaisi; il ne représente pas l'acquéreur. C'est ce qu'exprime Ulpien dans la loi 9, ff., De except. rei judic., dont le § 2 est ainsi conçu : Julianus scribit exceptionem rei judicatæ à persona actoris ad emptorem transire solere; retrò autem ab emptore ad actorem reverti non debere. » Par cela même le vendeur ne peut appeler du jugement rendu avec l'acquéreur, sauf, néanmoins, dans le cas où, d'après l'art. 182 c. pr., il prend le fait et cause de l'acquéreur qu'il doit garantir. Mais nous reviendrons sur ce cas en parlant de la garantie.

550. Les mêmes principes s'appliquent au cédant. Le jugement qui est rendu avec le cessionnaire ou le débiteur de la chose cédée n'a pas non plus l'autorité de la chose jugée contre le cédant, et, par suite, il n'a pas qualité pour interjeter appel, sauf, également, le cas où il prend le fait et cause du cessionnaire.

551. Toutefois, il a été décidé que tant que le transport d'une créance n'a pas été signifié par le cessionnaire, le cédant a le droit, à l'égard des tiers, d'exercer les actions qui résultent de cette créance, et notamment d'interjeter appel du jugement qui refuse de l'admettre dans la distribution du prix (Bordeaux, 29 av. 1829, aff. Laville, V. Vente). Mais cela s'explique par le principe que le concessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur (c. civ. 1690).

552. Donateur et donataire. Le donataire a le droit d'appeler des jugements rendus avec le donateur, dans les cas où l'acquéreur et le cessionnaire peuvent appeler de ceux rendus avec le vendeur et le cédant. V. conf. MM. Bioche, Dict., v° Appel, no 294; Talandier, de l'Appel, no 16. Sous ce rapport,

agissant en qualité d'ayant cause de ce dernier, attaquer, par la voie d'appel, un jugement qu'il prétend lui faire grief; ainsi, la fin de nonrecevoir est dans le cas d'étre écartée. Du 9 juill. 1806.-C. de Colmar. (5) (Versaut C. Buy et cons.)

LA COUR;

-

Vu l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 763 c. pr. civ.; - Attendu qu'à l'état d'ordre du prix des biens ayant appartenu aux époux Chevalier, FerrantVersaut a figuré non-seulement comme acquéreur et tiers détenteur, mais encore comme partie personnellement intéressée à raison des payements faits par lui à divers créanciers, et de l'engagement qu'il avait contracté au profit de Martel, créancier des époux Chevalier; - Attendu qu'il a en conséquence demandé le maintien de l'état d'ordre provisoire dressé par le juge-commissaire, et que cette demande avait pour objet d'empêcher que le prix de son acquisition ne fut attribué en premier ordre aux créanciers autres que ceux envers lesquels il s'était obligé ou qui avaient déjà reçu une partie de son prix d'acquisition; - Que, par ces mêmes motifs, il avait demandé: 1° le rejet de la collocation de Talmeuf, comme n'étant pas justifiée; 2° le retranchement d'une année d'intérêts de la collocation accordée à Martel; — Attendu que le jugement du tribunal civil de Mâcon, du 27 mai 1839, a rejeté les demandes de FerrandVersant, et l'a condamné aux dépens de l'incident envers toutes les parties; Attendu que ce jugement était rendu en premier ressort, aux termes de l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1790, et que l'appel de Ferrand-Versaut a été signifié dans le délai fixé par l'art. 765 c. pr. civ.; à toutes les parties intéressées; - Attendu que l'intérêt de FerrandVersaut etait évident puisque le jugement, dont il demandait la réformation, l'avait évincé de ses diverses conclusions et l'avait condamné aux dépens; Attendu cependant que, sans s'occuper de l'examen des griefs proposés par Ferrand-Versaut, et ne le considérant que comme un simple tiers détenteur, sans droit ni qualité pour contester le montant et l'ordre des collocations faites sur son prix, la cour royale de Dijon l'a déclaré purement et simplement non recevable dans son appel; -Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a admis une fin de non-recevoir non établic par la loi, et a violé les articles ci-dessus cités de la loi du 24 août 1790 et du code de procédure civile; - Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Dijon, du 19 mars 1840.

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Du 27 nov. 1844.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 4er pr.-Thil, rap.-Pa calis, 1er av. gén., c. conf.-OEillet-Desmurs et Dupont, av.

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