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père tuteur, à défaut d'un tuteur ad hoc (Paris, 31 août 1810, aff. Goesnon, V. Hypothèque).

487. En vertu de l'art. 420 c. civ., le subrogé tuteur a le droit d'appeler quand les intérêts du tuteur sont opposés à ceux du mineur. Mais ce cas est-il le seul où le subrogé tuteur puisse appeler? La question est controversée. D'une part, on dit que l'art. 420 ayant limité les fonctions du subrogé tuteur, il n'appartient pas au juge de les étendre au delà du cercle tracé par la loi. C'est ce que pensent MM. Carré, quest. 1592; Favard de Langlade, t. 1, p. 175, no 15; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 680, et Boitard, t. 3, p. 60, et ce qu'ont jugé la cour de Limoges, le 30 avril 1810, et celle de Riom, le 19 janv. 1837 (1). -MM. Poncet, t. 1, p. 494, no 303, Lepage, Collinières, dans l'Encyclopédie du droit, v° Appel civil, n° 81, Rivoire, de l'Appel, n° 97, Talandier, eod., n° 27, et Chauveau sur Carré, loc. cit., sont d'une opinion contraire, qui nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi, à la sollicitude que le législateur met à veiller aux intérêts du mineur. L'appel par le subrogé tuteur sera souvent le seul moyen de prévenir la déchéance absolue qui menacera les intérêts du mineur. Ainsi, qu'au moment de l'expiration du délai, le tuteur soit absent, empêché par une maladie, évidemment les intérêts du mineur seront compromis si le subrogé tuteur reste dans l'inaction. La loi a prévu les cas de cette nature, et c'est pour cela qu'elle ordonne de signifier le jugement tant au subrogé tuteur qu'au tuteur, pour que le délai d'appel puisse courir. Si le subrogé tuteur ne pouvait exercer aucune action quant à l'appel, dans quel but la loi aurait-elle prescrit cette signification? Dira-t-on que la signification permet au subrogé tuteur de mettre le tuteur en demeure de former l'appel, sans l'autoriser à l'interjeter lui-même ? Mais cette précaution, insuffisante dans les cas d'absence et d'empêchement, accuserait l'imprévoyance du législateur si on l'enfermait dans des bornes aussi restreintes. Au surplus, les intentions des auteurs du code ne sont pas douleuses. « Le subrogé tuteur, a dit l'orateur du gouvernement, sera, comme le tuteur lui-même, responsable s'ils laissent passer le délai de trois mois depuis la signification qui

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2o Espèce: (Sauzède C. Goutte.) — LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 450 c. civ., le tuteur seul a le droit d'administrer les biens du mineur et de le représenter dans tous les actes civils; - Que, suivant l'art. 420 du même code, les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; - Que, dans la demande en partage formée en 1821 par Maurice Goutte, et dans les deux jugements qui sont intervenus les 3 déc. 1852 et 11 juin 1833, les intérêts des mineurs Sauzède n'étaient pas en opposition avec ceux de leur mère et tutrice; - Attendu que l'art. 444 c. pr. civ. dispose que les délais de l'appel ne courent, contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier ne soit pas en cause; - Que cet article ne fait que suspendre le cours du délai de l'appel, n'abroge pas l'art. 450 c. civ., et n'ajoute point aux pouvoirs du subrogé tuteur plus de droits que ne lui en donne l'art. 420; — Que la signification des jugements précités, faite au subrogé tuteur, ne lui conférait pas le droit d'interjeter appel, et ne l'aurait, tout au plus, autorisé qu'à citer la tutrice, et le conseil de famille des mineurs à permettre d'exercer la faculté de l'appel, dont le délai n'avait pas définitivement couru; Attendu que Pierre Sauzède, nommé subrogé tuteur, n'a pas consulté le conseil de famille des mineurs Sauzède, sur la question de savoir s'il fallait interjeter appel, et n'a point été autorisé à le faire; — Qu'il a cependant formé appel des deux jugements dont il s'agit, le 17 av. 1856, et qu'il était sans qua'ité pour y procéder; - Que cet appel a donné lieu à la comparution et à 'a défense de toutes les parties, et, par conséquent, à tous les frais qui en ont été la suite; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable. Du 19 janv. 1837.-C. de Riom, 2 ch.-M. Tailbaud, 1er pr. (2) 1re Espèce: (Veyret C. Duvivier.) — En 1807, Duvivier et la dame Boissac obtiennent un jugement contre les représentants du sicur Veyret, savoir: Jacques, la danie Rivoire et Thevenet, ce dernier en qualité de tuteur de ses enfants mineurs. Il parait que ce jugement, signifié a Thevenet et consorts, ne le fut pas au subrogé tuteur des mineurs. Appel de la part de Thevenet. L'instance est interrompue depuis 1807 jusqu'en 1828, époque où la péremption en est demandée. - Alors, appel

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leur aura été faite, sans avoir pris les mesures prescrites par la loi pour savoir si l'appel doit être interjeté, et sans l'avoir interjeté » (disc. des orat., no 6). Il est évident que la loi a entendu donner au mineur une double garantie, et qu'il n'en jouirait pas si le subrogé tuteur ne pouvait pas appeler, aussi bien que le tuteur. C'est en ce sens que la question a été jugée par l'arrêt déjà cité de la cour de Montpellier, le 19 janvier 1832, aff, Azéma (V. Filiation).

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488. Et par suite de cette doctrine, il a été décidé que le subrogé tuteur peut appeler du jugement qui lèse les intérêts du mineur, quoique le tuteur ait acquiescé à ce jugement: l'acquies, cement n'est valable qu'autant qu'il émane à la fois du tuleur et du subrogé tuteur (Nancy, 23 août 1857, aff. Grezely, V. Acquiescement, n° 146). Il convient seulement d'ajouter, avec M. Rivoire, de l'Appel, no 97, et plusieurs autres auteurs, que l'appel une fois signifié par le subrogé tuteur, il serait du devoir de ce dernier de convoquer le conseil de famille pour le faire délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu ou non à poursuivre la décision. De cette manière, tous les intérêts et toutes les responsabilités seront mis à couvert.

489. Le défaut de signification au subrogé tuteur empêche la non-recevabilité de l'appel pour cause d'expiration du délai; mais il ne fait pas obstacle à ce que le tuteur interjette valableappel sur la signification à lui adressée, et cet appel épuise le droit du mineur,

490. Ainsi, un mineur au nom duquel un appel a été interjeté dans le délai par son tuteur, sur la signification du jugement, faite seulement à ce dernier, est censé avoir appelé lui-même; et dans le cas où l'instance a été déclarée périmée, il n'est pas recevable, sa majorité, à interjeter appel en son nom, sous le prétexte que le jugement n'ayant pas été signifié au subrogé tuteur, le délai n'aurait pu courir contre lui. Dans ce cas, son droit a été épuisé, et il ne lui reste qu'une action en dommages intérêts, s'il y a lieu, contre son tuteur (Grenoble, 18 juill. 1828, Nimes, 23 août 1837) (2). Cette doctrine est généralement approuvée par les auteurs.-V. MM. Pigeau, Proc. civ., liv. 2, part. 4, tit. 1, ch. 1,

du jugement de 1807 de la part de tous les assignés en péremption.19 juin 1828, arrêt qui déclare l'instance périmée, et réserve aux con sorts Veyret de suivre leur nouvel appel, défenses réservées. L'affaire est instruite. Duvivier oppose à ces derniers que leurs droits sont épuisés par le premier appel. Ils répondent que le jugement n'ayant pas été signifió au subrogé tuteur des enfants de Benoit Thevenet, le délai de l'appel n'a pas couru contre eux.- Arrêt. LA COUR; Attendu que la disposition de l'art. 444 c. pr. civ., portant que le délai fixé par l'article précédent, pour interjeter appel, no courra contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, devient sans objet, sans application, si, comme dans l'espèce, il y a eu appel de la part du tuteur, si celui-ci a introduit une instance sur son appel; que, dès lors, en effet, il n'y a plus de signification à faire au subrogé tuteur pour faire courir le délai de l'appel; — Attendu qu'il est évident que le but unique du législateur, en prescrivant la signification au subrogé tuteur, a été d'appeler la surveillance de celui-ci, de faire provoquer un appel de la part da tuteur, si les intérêts du mineur le comportaient, et de préparer une action en dommages-intérêts, le cas échéant, au mineur, le subrogé tuteur ne pouvant lui-même, lorsqu'il ne s'agit pas des intérêts du mineur contre le tuteur, ni appeler, ni figurer dans une instance d'appel; - Attendu qu'il est encore evident que lorsque le tuteur, qui représente le mineur, à appelé, celui-ci est censé avoir appelé lui-même; que son droit, quant à l'appel, est entièrement consommé; qu'ainsi, il ne peut plus étre question du délai pour appeler, ni d'aucune signification au subrogé tuteur; Attendu que le système des consorts Veyret, qui repose tout entier sur le défaut de signification au subrogé tuteur du jugement du 6 mai 1807, conduirait à cette conséquence absurde, que, lors même que l'appel du tuteur aurait été jugé, le mineur devenu majeur pourrait encore appeler, si le jugement de première instance n'avait pas été signifié au subrogé tuteur; Attendu que les consorts Veyret ne peuvent rien induire, par rapport à l'appel qu'ils viennent de former, de la circonstance que l'instance introduite devant la cour, sur l'appel de leur tuteur, a été déclarée périmée par l'arrêt du 19 juin dernier, dès qu'aux termes de l'art. 398 c. pr., la péremption court contre toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre leurs tuteurs ; - Attendu que c'est à ce recours que les consorts Veyret devaient se borner, si le silence de leur tuteur en instance d'appel, si la péremption de cette instance leur avaient causé quelque préjudice; mais qu'avoir renouvelé l'appel de leur tuteur, qui est censé leur ouvrage, c'est avoir appelé deux fois du même jugement, c'est

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sect. 3, art. 11, no 9; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 710; Boi- | appel, lorsque les créanciers de la succession n'ont aucun intérêt tard, t. 3, p. 143 et suiv.; Chauveau sur Carré, quest. 1586 bis et 1686 sexies,

491. Il faut même ajouter que la déchéance, en cas de pé remption, n'atteindrait pas seulement le mineur devenu majeur, mais encore le tuteur lui-même. Ainsi le tuteur qui a laissé périmer l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement rendu contre le mineur, n'est pas recevable à interjeter un nouvel appet, sous le prétexte que le jugement n'ayant pas été signifié au subrogé tuteur, le délai de l'appel n'a pu courir contre le mineur (Lyon, 23 nov. 1829, aff. Lapoire, V. Péremption).

à le faire; il serait personnellement passible des dépens auxquels l'appel aurait donné lieu. C'est ce qui a été jugé en ces termes par la cour de Besançon le 16 août 1808 (aff. Girard C. Rain, M. Louvot, pr.; V. aussi Succession vacante).

496. Mari. Le mari représente légalement sa femme. Toutefois, il y a des modifications à ce principe, selon la nature des actions intentées ou des appels interjetés. Comme administrateur de la communauté, il peut appeler seul des jugements concernant les biens communs. Sous le régime dotal, et pour les choses qui font partie de la dot, le mari a droit d'interjeter appel

Dans les autres cas, et, sous tous les autres régimes, la femme agit personnellement, et, par conséquent, interjette appel pour ses biens propres, sauf l'autorisation de son mari; il n'y a d'exception que pour les actions mobilières ou possessoires.

497. Un mari a qualité pour interjeter appel d'un jugement qui le déclare responsable de l'emploi des sommes dotales de son épouse, et qui repousse la collocation de celle-ci pour une somme à raison de laquelle il a été appelé en garantie (Agen, 5 janv. 1832, aff. Labro, V. inf. no 765).

492. C'est le tuteur qui appelle au nom et comme repré-personnellement des jugements relatifs aux biens de sa femme. sentant de l'interdit; et le tuteur a qualité pour interjeter appel du jugement qui prononce la mainlevée de l'interdiction, lorsqu'il en a reçu la mission spéciale du conseil de famille (Req., 14 juin 1842, aff. d'Arguesse, V. Interdiction). Dans ce cas, le tuteur agit comme le représentant du conseil de famille, dont les membres sont les véritables contradicteurs légitimes de l'interdit; mais la seule qualité de tuteur serait insuffisante pour contredire la demande en mainlevée d'interdiction, si le conseil de famille donnait un avis favorable à cette demande. Ces principes ont été consacrés par un arrêt de cass. du 12 fév. 1816 (aff. Martin, V. Interdict.), et sont conformes à la doctrine des auteurs.-V. Pigeau, t. 2, 4o part., p. 434; Toullier, t. 2, no 1364, à la note; Duranton, 1.3, n° 791; Delvincourt, t. 1, p. 330, notes, no 5; Favard, Rép., vo Interdiction, § 3, no 7; Magnin, des Minorités, t. 1, p. 736; Merlin, Quest., vo Interd., § 5; A. Dalloz, Dict., vo Interdiction, n° 169 et s.

493. Quant au prodigue, il appelle avec l'assistance de son curateur, si le droit d'ester en justice est du nombre de ceux qu'il lui est interdit d'exercer seul et sans le concours de son curateur. -V. Interdiction.

498. Mais, comme le dit très-bien M. Chauveau sur Carré, quest. 1581 bis (t. 4, p. 647), qui cite à l'appui un arrêt de la cour de Paris, du 5 avril 1827, le mari ne pourra pas appeler du jugement rendu contre sa femme personnellement, depuis le mariage, sous prétexte qu'elle n'avait pas son autorisation : ce ne serait pas à lui, non partie au jugement, à relever cet appel; il devrait autoriser sa femme et la faire agir.

499. Syndics de faillite.-Un failli a pour représentants légaux les syndics de sa faillite. Les syndics peuvent donc appeler, dans l'intérêt de la masse des créanciers, et sans avoir besoin de l'autorisation du juge-commissaire (Paris, 23 avril 1812) (1). 500. D'un autre côté, un créancier isolé peut appeler d'un

494. Mais il a été décidé que, dans le cas où l'individu est privé de ses droits civils, l'appel du jugement de condamnation pro-jugement rendu avec les syndics; par exemple, on a déclaré renoncé contre cet individu est valablement formé par le curateur, encore que ce dernier n'ait pas demandé l'autorisation du conseil de famille (Besançon, 10 therm. an 13, aff. N... C. N.....).

495. Les successions vacantes sont représentées, on le sait, par un curateur. Toutefois, ce curateur ne doit pas interjeter un

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cevable l'appel, par le créancier qui avait provoqué la déclaration de faillite, du jugement, rendu entre les syndics et le failli, qui avait rapporté celui qui déclarait la faillite (Bruxelles, 5 octobre 1815) (2).

501. Mais le ministère public ne peut, dans le silence des

avoir ouvertement méconnu l'art. 398 précité, qui veut que la péremption d'instance sur l'appel d'un tuteur puisse être opposée au mineur devenu majeur, comme si celui-ci avait été personnellement appelant; - Par ces motifs, déclare les Veyret et consorts non recevables en leur appel du ju-jugé, ce qui ne peut même se proposer; - Déclare périmé l'appel du 17 av. gement du 6 mai 1807.

Du 18 juill. 1828.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Paganon, pr.

Attendu

2 Espèce:-(A. Bourguet C. Bourguet.) LA COUR; Attendu qu'il est constant et non dénié que l'appel relevé par la dame Bourguet comme tutrice de ses enfants, le 17 av. 1823, du jugement du 6 mars précédent, est tombé en péremption faute de poursuite depuis sa date; qu'aux termes de l'art. 469 c. pr., la péremption en cause d'appel a pour effet de donner à ce jugement attaqué l'autorité de la chose jugée, et qu'aux termes de l'art. 398, la péremption court contre toute personne, même contre mineurs, sauf leur recours en dommages contre leur tuteur; - Attendu que le nouvel appel, signifié le 9 déc. 1835, par la veuve Bourguet et son fils, majeur depuis la demande en péremption, et dans l'acte même où ils reconnaissent cette péremption acquise, ne saurait être reçu, puisqu'il tendrait à faire réformer un jugement qui, par l'effet même de cette péremption, avait acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu qu'il importe peu que l'art. 444 ne fasse courir le délai de Pappel pour les mineurs qu'à compter de la signification du jugement au ubrogé tuteur, et que, dans l'espèce, cette signification n'ait jamais été faite; Que cet article n'est applicable qu'à la déchéance du droit d'appel, par le laps de temps prescrit par la loi et que fait courir la signification, mais qu'il n'est nullement applicable, lorsque le tuteur a relevé appel en temps utile; car la signification au subrogé tuteur n'étant prescrite par la loi que pour le mettre à même de provoquer à faire appel, si le luteur le négligeait, il est évident que, lorsque le tuteur a appelé, le subrogé tuteur n'avait plus rien à faire, puisqu'il n'aurait pas eu droit de le faire lui-même, mais seulement d'obliger le tuteur à le faire; — Que seulement alors s'ouvre pour le mineur un nouveau droit, mais seulement contre son tuteur, celui de faire punir, par des dommages et intérêts, la négligence qu'il aurait mise à poursuivre sur cet appel la péremption qu'il aurait laissé encourir, droit garanti par l'art. 398;

Attendu que, s'il était possible d'admettre que le défaut de signification au subrogé tuteur laissât au mineur ou au tuteur lui-même le droit d'ap

peler, alors même qu'un premier appel aurait été régulièrement relevé, il
faudrait dire aussi, par une conséquence nécessaire, mais qui conduit à
l'absurde, que ce droit existerait alors même que leur appel aurait été
1823, irrecevable l'appel du 9 déc. 1835;- Ordonne, en conséquence,
que le jugement du 6 mars 1823 aura l'autorité de la chose jugée.
Du 23 août 1837.-C. de Nimes, 3 ch.-M. Vignolles, pr.
(1) (Synd. Jullien C. Lamy.) - LA COUR; Attendu qu'aucune des
dispositions du code de commerce n'astreint les syndics définitifs à ne pou-
voir interjeter appel d'un jugement qui prononce des condamnations contre
la masse de la faillite, sans s'y être fait préalablement autoriser par le
juge-commissaire chargé de surveiller les opérations de la faillite; - Re-
jette la fin de non-recevoir.

Du 23 avril 1812.-C. de Paris, 3 ch.

(2) Espèce: — (N..... C. synd. Philippe.) — Le sieur Philippe, commerçant, est déclaré en faillite, par jugement rendu sur la demande d'un de ses créanciers. Opposition par le failli, qui obtient contre les syndics un jugement rapportant le précédent. Ce dernier jugement n'est pas attaqué par les syndics, mais seulement par le créancier qui avait provoqué la déclaration de faillite. L'appel était-il recevable? L'affirmative n'a point paru douteuse à M. Destoop, avocat général. Les jugements rendus contre les syndics, a dit ce magistrat, acquièrent, à l'égard des cranciers, l'autorité de la chose jugée; cela suffit pour donner aux créanciers le droit d'appeler, à leurs risques et périls. L'art. 494 c. com. dit bien que toutes les actions qui appartiendront à des tiers contre le failli doivent être dirigées contre les syndics; mais il ne s'agit point ici d'une action à diriger contre les syndics: il s'agit uniquement d'un droit que les syndics eux-mêmes pourraient faire valoir contre le failli; à leur défaut, chaque créancier peut le faire. — Arrét. LA COUR;

Attendu que les syndics condamnés par le jugement dont est appel auraient pu appeler de ce jugement; que les syndics d'une fail lite représentant tous les créanciers, à leur défaut chacun des créanciers, à ses risques et périls, a le même moyen de se pourvoir contre le même jugement, sans avoir égard à la fin de non-recevoir contre l'appel proposée par l'intimé et dont il est débouté;-Met ce dont est appel au néant, Du 5 octobre 1815.-C. sup. de Bruxelles.

créanciers du failli, demander que celui-ci soit déclaré non recevable dans l'appel qu'il a interjeté du jugement d'adjudication preparatoire de ses immeubles (Bordeaux, 31 janv. 1832) (1).

502. Quant au failli lui-même, comme il est dessaisi de l'administration de ses biens, il ne peut ni agir ni appeler pour tout ce qui concerne ces mêmes biens. Mais le dessaisissement n'est point une interdiction; le failli reste donc habile à former et à soutenir les demandes étrangères à l'administration. Ainsi, il pour rait interjeter appel d'un jugement qui aurait statué sur les droits et actions qui lui seraient personnels, comme ceux qui seraient relatifs à sa qualité de mari, de tuteur et autres de cette nature, à son état civil. La déclaration de faillite, dit avec raison M. Rivoire, de l'Appel, no 83, ne va pas jusqu'à rendre le failli incapable d'ester en justice; elle n'affecte que les biens, jamais la personne.

503. Le failli serait encore habile, par exemple, à plaider pour faire modifier le jugement qui le déclare en faillite, pour réclamer ses droits personnels contre la masse, à appeler de l'ordonnance du juge-commissaire et du jugement confirmatif qui déclarent que le failli n'est pas excusable et le constituent en prévention de banqueroute (Bruxelles, 13 mars 1810) (2). Ces principes, sont aussi ceux de M. Pardessus, t. 3, no 1117.

504. Il y a plus: bien que les syndics soient les représentants du failli, et que celui-ci soit dépouillé de l'administration de ses Liens, il a été jugé que le failli a qualité pour ester en justice concurremment avec les syndics, dans les instances relatives à la vente de ses immeubles et pour proposer en son nom personnel des moyens de nullité contre les poursuites tendantes à son expropriation, ces moyens fussent-ils les mêmes que ceux proposés par les syndics, et ses intérêts se trouvassent-ils ainsi confondus avec ceux de ces derniers (Cass., 8 mai 1838, aff. ThomasVarennes, V. Faillite); et que le désistement que les syndics donneraient d'un appel autoriserait le failli à faire valoir ses intérêts en relevant l'appel en son nom (Req., 19 avril 1826, aff. Choffin, V. Faillite). En effet, il ne doit pas dépendre des syndics de sacrifier les droits du failli. M. Coffinière, Encyclop. du dr., no 83, pense qu'en cas de refus des syndics de suivre un appel par eux abandonné, le failli pourrait se faire autoriser à appeler personnellement d'un jugement rendu contre lui.

505. Tel était l'état des choses même sous l'ancienne loi des faillites. L'art. 442 du code de com., dont la disposition dans ses termes généraux ne dessaisissait le failli que de l'administration de ses biens, appuyait ces solutions, par voie d'induction, en ce que l'on pouvait dire que si le failli était dessaisi de l'administration, la loi, du moins, ne lui ôtait pas la propriété, et qu'ainsi, la failli avait le plus grand intérêt à surveiller les syndics qui pouvaient compromettre cette propriété à son préjudice. Aujourd'hui, et après la loi du 28 mai 1838, modificative du titre des faillites au code de commerce, les mêmes solutions trouvent un appui plus direct dans le texte. En effet, le nouvel art. 443 du c. de com., après avoir disposé qu'après le jugement décla

(1) (Montaxier C. Valla, etc.)— LA COUR; - Attendu, quant à la fin de non-recevoir proposée par M. l'avocat général, et qui résulterait de ce que le sieur Montaxier, étant tombé en faillite, n'aurait pas qualité pour faire appel du jugement d'adjudication préparatoire; qu'alors même que cette fin de non-recevoir serait fondée, M. l'avocat général est luimême non recevable à la proposer de son chef par voie de réquisition, parce que cette question n'intéresse pas l'ordre public; qu'il s'agit dans la cause d'un intérêt privé entre un débiteur appelant et des créanciers intimés, et que ceux-ci n'ont pas excipé de cette fin de non-recevoir et n'y ont pas conclu.

Du 31 janv. 1832.-C. Bordeaux.

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ratif de la failliie, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics, ajoute, dans sa disposition finale : « Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. » Voilà donc le droit d'action expressément consacré en faveur du failli lui-même, et conséquemment, le failli une fois reçu partie intervenante, a le droit d'appeler, en vertu du texte précis de la loi, de tous les jugements qui lui sont préjudiciables, sauf, bien entendu, dans les cas où le législateur a fait lui-même, d'une manière générale, exception au droit d'appel, cas que nous avons indiqués au chap. précédent, sect. 2, art. 2, § 2.

506. Nous pensons même, avec M. Rivoire, de l'Appel, n° 84, que le droit d'appel s'étend, pour le failli, au jugement qui refuserait son intervention, parce que, comme le dit cet auteur, la loi ne défend pas l'appel d'un tel jugement, et que, quelle que soit la latitude laissée aux tribunaux de commerce, cette intervention peut encore être soumise à l'appréciation des cours royales, comme tribunaux souverains et en dernier ressort.

Ajoutons, d'ailleurs, que le résultat de l'appel, quel qu'il fût, ne pourrait pas donner ouverture à cassation, puisque la décision ne pourrait reposer que sur une appréciation de faits et de circonstances, et que par la loi de son institution, la cour suprême, on le sait, ne connaît pas des décisions qui reposent sur une base pareille.

507. Du reste, le failli qui a passé un concordat avec ses créanciers reprend qualité pour interjeter appel (Rennes, 4 oct. 1811) (3).

508. Les syndics ou directeurs d'une union de créanciers, telle qu'elle se pratiquait dans plusieurs cas sous l'ancienne jurisprudence, représentent tellement tous les créanciers qui les ont nommés, que l'appel interjeté par eux profite à chacun des créanciers, et que la signification à eux adressée du jugement de première instance fait courir le délai contre tous les créanciers (Merlin, Quest. de dr., vo Union de créanciers, § 1).

509. Mais la signification au syndic ou directeur d'une union de créanciers ne fait pas courir le délai d'appel contre les créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union, ou avec lesquels il n'a pas été homologué (Rej., 11 therm. an 12, aff. Chenantais, V. Faillite).

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510. Envoyé en possession des biens d'un absent. - Le droit de demander la possession provisoire des biens d'un absent appartient, après la déclaration d'absence, à ceux qui étaient ses héritiers présomptifs au moment de sa disparition ou des dernières nouvelles (c. civ., art. 120); ceux de ces héritiers qui exercent ce droit et se font envoyer en possession, obtiennent par cela même l'administration des biens (art. 125), et comme conséquence de celte administration, la loi leur attribue expressément le droit de défendre à toutes les actions qui pourraient compromettre la conservation des biens (art. 134). Nous avons présenté sur ce point, dans notre traité de l'Absence, nos 341 et suiv., des développements étendus auxquels nous renvoyons le lecteur. Rappelons seulement

LA COUR; Attendu que si le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, on ne peut en déduire qu'il a perdu la faculté d'exercer des droits qui sont d'une autre nature, tels que ceux dont il s'agit au procès; - Qu'aucune disposition de loi ne le met en interdiction à l'égard de ceux-ci, et qu'on ne saurait prétendre que l'état de faillite entraîne la mort civile; - Attendu que les dispositions dont est appel ne sont pas des jugements portés par défaut contre un cité défaillant; qu'ainsi, on ne peut leur appliquer le contenu de l'art. 455 c. pr., tandis que, d'autre part, la voie ordinaire est favorable contre les décisions des tribunaux, lorsque la loi ne le défend pas; Rejette les fins de non-recevoir, etc.

Du 13 mars 1810.-C. de Bruxelles.

(3) (Synd. T... C. N...)-LA COUR; - Considérant qu'après un concordat entre le failli et ses créanciers, le premier a incontestablement qualité de défendre son concordat contre toute opposition, et, par suite,

(2) Espèce: - (Vandick C. ses syndics.) Vandick, négociant à Anvers, étant tombé en faillite, a proposé un concordat à ses créanciers, qui ont refusé de le souscrire ; le juge-commissaire a rendu une ordonnance par laquelle il a déclaré que le failli était inexcusable et en prévention de banqueroute, et qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir le concordat. - Deux jugements du tribunal de commerce d'Anvers ont confirmé cette ordon-d'appeler de tout jugement qu'il croit contraire à ses intérêts; que l'art. nance, sur le rapport du commissaire.-Vandick a appelé de l'ordonnance du commissaire et des jugements confirmatifs. Sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée par les syndics de la faillite, et tirée de ce que, aux termes de l'art. 442 c. com., le failli étant dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, il était par cela même incapable d'ester en jugement. Arrêt.

442 c. com. n'est applicable qu'au failli constitué, avant toute assemblée de ses créanciers, en prévention de banqueroute; que le concordat le fait rentrer dans l'exercice au moins provisoire de ses droits civils, et surtout dans celui de se défendre contre toute attaque judiciaire, droit de défense puisé dans la nature........

Du 4 oct. 1811.-C. de Rennes, ch. vac,

ici que les envoyés en possession provisoire représentant l'absent aux termes des dispositions précitées, c'est à eux qu'appartiendrait naturellement le droit d'appeler des jugements rendus contre ce dernier. Ils pourraient même agir d'une manière tout indépendante et en dehors de la surveillance du ministère public, ainsi que nous l'avons établi, loc. cit., ce qui se concilie très-bien avec l'arrêt cité suprà, no 464, lequel attribue qualité au ministère public pour appeler dans l'intérêt d'un absent, mais en un cas où l'absent était seulement dans la première période de l'absence.

511. Maire. Le maire, représentant de la commune, a le droit d'appeler pour elle, mais en se faisant autoriser par le conseil de préfecture (L. du 18 juillet 1857, art. 49); et ce droit ne lui serait même pas enlevé par l'acquiescement qu'il aurait donné sans y être autorisé au jugement rendu contre sa commune en matière de droits immobiliers (Besançon, 1er fév. 1828, aff. com. de Leschaux, V. Acquiescement, no 153).

512. Toutefois, l'appel n'étant qu'une mesure conservatoire, est recevable de la part d'une commune, encore bien qu'elle n'ait été autorisée qu'après un jugement par défaut, qui, à la suite de diverses concessions de délais, avait déclaré l'appel non recevable faute d'autorisation (Rej., 10 mars 1829, aff. comm. de Villers-sur-Aulchy, V. Garantie).

513. Avant la loi précitée du 18 juillet 1837, on considérait comme s'étendant à tous les degrés de juridiction et dispensant d'autorisation nouvelle pour appeler, l'autorisation générale de se présenter devant les tribunaux et de plaider devant tous tribunaux compétents (Rej., 14 novembre 1823, com. d'Aurel; Req., 11 janv. 1830, com. de Ventavon; et 1er mai 1832, ville d'Ajaccio, etc... V. Communes). Aujourd'hui, une nouvelle autorisation serait nécessaire d'après l'art. 49 de la loi précitée, dont le § 2 est ainsi conçu : « Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. »

514. Jugé, toutefois, que l'appel d'un jugement qui n'a statué que sur des fins de non-recevoir, ou exceptions de procédure, peut être interjeté par les demandeurs originaires, instruit et jugé sans une nouvelle autorisation administrative (L. de 1837, art. 49 et 54) (Angers, 20 janv. 1843) (1).

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(1) (Benoist C. de Bellefontaine.) — La Cour ; - Attendu que les appelants, usant du droit conféré aux contribuables d'une commune par l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1857, ont été autorisés, par le conseil de préfecture, à revendiquer judiciairement des terrains qu'ils disent appartenir aux habitants du bourg de Begrolle; que cette autorisation donne le droit de suivre cette action in première instance devant le tribunal compétent, jusqu'à décision au fond; qu'en fait, cette décision n'est pas intervenue, ni aucun jugement qui y ait trait; que celui dont est appel statue uniquement sur un incident de procédure et ne préjuge rien quant au droit des parties, pas même de la manière la plus indirecte; que, pour en apprécier le mérite, la cour n'a pas eu à prendre la moindre connaissance de la contestation en elle même; que la nature lui en a à peine élé apprise en termes énonciatifs par les plaidoiries et par le mémoire imprimé; mais, qu'après les avoir entendus, elle ignore encore, de la manière la plus absolue, la portée et le mérite des moyens que pourront faire valoir les par ies qui sont en cause; que si la fin de non-recevoir, opposée contre l'appel par les intimés, venait à être accueillie, et si, par suite, le jugement était mis au néant, aucune des parties n'en tirerait avantage, il en résulterait seulement, pour tout le monde, la nécessité de recommencer des procédures qui ont été élaborées longuement et surtout à grands frais... Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc. Du 20 janv. 1843.-C. d'Angers.-MM. Desmazières, 1er pr. (2) Espèce :-(De Villoutreys C. com. de Busigny.) Le château du sieur de Villoutreys, situé commune de Busigny, a pour attenants plusieurs terrains dont il se prétendait propriétaire.

Les circonstances ont pu avoir une grande influence sur cette décision....... Quoi qu'il en soit, on ne peut trop recommander aux personnes qui représentent les communes et les établissements publics de se munir soigneusement de l'autorisation du conseil de préfecture pour former action ou recours devant chaque juridiction: il y va de leur responsabilité. — L'autorisation, telle qu'elle est et qu'elle a dû être prescrite, a pour objet d'empêcher que les communes soient engagées à la légère, comme il est trop souvent arrivé, dans des procès dont la perte est toujours fort onéreuse. - Au surplus, V. Communes.

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515. Il est, du reste, bien entendu que c'est le maire en exercice qui a seul qualité pour représenter la commune; en conséquence, l'appel ne pourrait être interjeté, en principe, au nom d'une personne qui aurait cessé d'être maire. — Toutefois, l'erreur d'après laquelle un appel interjeté au nom d'une commune l'aurait été à la requête de l'ancien maire, serait suffisamment rectifiée par l'autorisation de suivre sur l'appel donnée au maire en exercice, et par la présence en cause de ce dernier ;—En conséquence, on ne pourrait arguer de nullité l'acte d'appel, en co qu'il aurait été fait par une personne sans qualité. Dans tous

les cas, le moyen pris de ce que l'autorisation donnée au nouveau maire n'aurait pu réparer la nullité de l'acte d'appel, qu'autant qu'elle aurait eu lieu dans les délais de l'appel, ne peut être proposé, pour la première fois, devant la cour de cassation (Req., 7 août 1859) (2).

516. Les bureaux de bienfaisance, les hospices, les fabriques, sont assimilés aux communes par les différentes lois qui les régissent; ils dyent done, comme les communes, être autorisés par le conseil de préfecture pour former une action judiciaire (Cass., 7 juin 1826, fab. de Thar, V. Autorisation). Les observations qui précèdent, en ce qui concerne le droit d'appeler, s'appliquent donc aux administrateurs placés à la tête de ces établissements qu'ils représentent.

· 517. Des préfets. Dans les causes qui intéressent le domaine public, l'État est représenté par le préfet. C'est donc au préfet qu'il appartient d'interjeter appel des jugements rendus contre le domaine.

518. Il a même été jugé que, lorsque l'action de la régie du domaine en recouvrement des arrérages d'une rente due à l'État,

la requête du sieur Villette, ex-maire, et prenant faussement cette qualité, que l'appel fut notifié, le 24 avril 1855. - Il faut remarquer également que ce n'est que le 7 octobre suivant, c'est-à-dire plus de huit mois après la signification du jugement, que le sieur Poirot, véritable maire de la commune de Busigny, fut autorisé à suivre sur l'appel. - En cet état de choses, le sieur de Villoutreys propose contre l'appel une fin de nonrecevoir tirée de ce que l'acte d'appel est nul pour avoir été interjeté par une partie qui n'avait pas qualité.

28 mars 1856, arrêt de la cour de Douai qui écarte la fin de non-recevoir par les motifs suivants : -«En ce qui touche le moyen de nullité proposé contre l'acte d'appel; - Attendu que le litige n'ayant jamais existé qu'entre les époux Villoutreys et le maire de la commune de Busigny, en sa qualité, l'indication du nom de ce fonctionnaire était inutile dans l'acte d'appel; que, si le nom du maire qui avait soutenu le procès en première instance a été relaté dans cet acte, au lieu du nom de son successeur, c'est par suite d'une erreur qui se rectifiait d'elle-même, qui n'a pu faire aucun grief aux intimés, et qui, d'ailleurs, se trouve réparée par la présence en cause du maire actuel de Busigny, qui vient, muni de l'autorisation du conseil de préfecture, soutenir l'appel interjeté dans l'intérêt de la commune.

- Arrél.

Pourvoi par le sieur de Villoutreys. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué déclare que si, dans l'appel interjeté au nom de la commune de Busigny, on a fait figurer le nom de l'ancien maire, au lieu de celui du maire en exercice, c'est par suite d'une erreur qui se rectifiait d'elle-même, et qui, d'ailleurs, se trouvait réparéo par la présence au procès de ce dernier fonctionnaire, lequel était venu, muni de l'autorisation du conseil de préfecture, soutenir l'appel interjeté au nom de la commune; Qu'en effet, toute irrégularité avait disparu par cette intervention régulière du représentant légal de la commune; Que les demandeurs le reconnaissent eux-mêmes, puisqu'ils ne contestent pas que l'erreur dont il s'agit ne fût réparable, mais seulement qu'elis n'avait pas pu être réparée par une autorisation accordée après le délai de l'appel; Attendu, à cet égard, que ce reproche n'est pas aujourd'hui Qu'en effet, rien ne démontrant dans la cause qu'il ait été présenté devant la cour royale, il ne peut être soumis, pour la première fois, à la cour de cassation; - Rejette.

En 1853, cette commune, représentée par son maire, le sieur Villette, a néanmoins fait assigner M. de Villoutreys pour s'entendre condamner au délaissement de plusieurs de ces terrains, et notamment de l'un d'eux connu sous le nom de Place des Berceaux. Le sieur de Villoutreys pruduit des titres; il demande en outre à être admis a prouver qu'il a fait plusieurs actes de possession utile, tels qu'ils sont exigés par les art. 8 et 9 de la loi du 15-23 avril 1791, pour devenir propriétaire, par exemple, des plantations d'arbres.-16 janv. 1833, jugement du tribunal de Cambrai qui accueille cette défense. recevable; Il importe de remarquer que, peu de jours après ce jugement, le sieur Villette cessa d'être maire de la commune de Busigny. Il fut remplacé par un sieur Poirot, et c'est à ce dernier, en sa qualité, que le jugement fut signifié. Cependant, c'est à

Du 7 août 1859.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Madier, rap.

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a été rejetée, par le motif que la rente n'était pas due, le préfet Sous la première, la seconde, et même sous une partie de la est recevable à appeler du jugement, quoiqu'il n'y ait pas figuré troisième race de nos rois, on suivit, sauf quelques exceptions (Cass., 22 flor. an 10) (1). M. Merlin, qui portait la parole déterminées, la rigueur de l'ancien droit romain, du moins dans dans cette cause, a fait voir qu'aucune loi ne donnait au préfet les justices laïques, car devant les tribunaux ecclésiastiques on le droit de suivre exclusivement les actions de l'État relatives à était reçu à se faire représenter par un tiers. On lit dans les Indes propriétés nationales, excepté lorsqu'il s'agissait de pro- stitutions de saint Louis, de l'an 1270, « que nul procureur n'est priétés foncières (L. 5 nov. 1790, art. 13 et 14; L. 19 niv. an 4; reçu en cour laie, s'il n'a mission de personne authentique, d'éL. 15 sept. 1791, lit. 9, art. 12). Dans l'usage, disait-il, la ré-vêque, de baron, de chapitre, ou si ce n'est pour la cause d'une gie de l'enregistrement agit souvent au pétitoire sur des objets ville ou d'une université ou du consentement des personnes... >> appartenant à l'État. Ainsi, dans l'espèce, la république avait | (traduction de l'abbé Saint-Martin, V. Recueil des anciennes lois été valablement représentée; la régie avait été partie pour le pré-françaises, par MM. Isambert, Decrusy et Jourdan, t. 2, p. 577). fet, puisqu'il était indifférent que l'un ou l'autre parût nominati- L'auteur du grand coutumier, liv. 3, ch. 1 et ch. 9, dit, pour vement dans la cause; et dès lors le jugement aurait pu acquérir expliquer cet usage, que celui qui a une bonne cause doit avoir contre lui l'autorité de la chose jugée. Or, disait M. Merlin, celui le courage de venir entendre les moyens présentés contre lui, contre lequel un jugement, où il n'aurait pas été personnelement et que, pour celui qui a une mauvaise cause, le roi peut le dispartie, pourrait avoir force de chose jugée, doit être indubitable- penser de paraître, et lui épargner ainsi la honte de sa défaite; ment recevable à en appeler. - V. les Questions de droit, v° Ap-que, d'ailleurs, plus il y a de personnes honnêtes et considérées, pel, § 2, no 3. telles que les barons, comtes, etc., présentes devant les tribu

aussi la justice est honorée.

519. Du resté, comme le maire, le préfet ne peut être dé-naux, plus leurs affaires sont promptement expédiées, et plus chu, même par un acquiescement formel, du droit d'appeler (Agen, 2 déc. 1830, préf. de Lot-et-Garonne, V. Enquête).— D'ailleurs, il convient d'ajouter que le droit de représenter l'État n'appartient pas exclusivement au préfet; le ministère public, comme on en a vu un exemple plus haut (V. suprà, no 464), peut quelquefois appeler au nom du préfet. · V. d'ailleurs Ministère public.

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52. Des représentants conventionnels. 520. Il arrive fréquemment qu'une personne peu habile aux affaires ou peu libre de son temps se détermine, au lieu de dirtger et de poursuivre par elle-même les affaires qui l'intéressent, à confier ce soin à une personne plus expérimentée ou moins occupée qu'elle charge de former telle demande judiciaire, de constituer avoué, d'interjeter appel. La personne ainsi choisie est un représentant conventionnel, parce qu'en vertu de la convention qui s'est formée entre lui et celui qui l'a choisi, îl représentera ce dernier dans l'acte judiciaire qu'il a reçu la mission d'accomplir. Les conventions de cette sorte n'ont rien de contraire à cette ancienne maxime du droit français: nul, en France, hormis le roi, ne plaide par procureur. Toutefois cette maxime a été la source de quelques difficultés, et, par ce motif il importe d'en rechercher l'origine et d'en déterminer la signification actuelle.

521. Justinien, dans ses Instit., liv. 4, tit. 10, nous apprend que l'ancien droit romain ne permettait pas d'agir pour un autre : Cùm olim in usu fuisset alterius nomine agere non posse, nisi pro populo, pro libertate, pro tutela. Il ajoute que la loi Hostilia introduisit une nouvelle exception en faveur de ceux qui étaient absents pour le service de la république, et qu'enfin les nombreux obstacles qui empêchent souvent les citoyens d'agir par euxmêmes avaient fait admettre indéfiniment l'usage des mandataires pour les procès.

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(1) Espèce (Préfet des Vosges C. Saintain.) — Les béritiers de Jean Saintain étaient débiteurs d'une rente de 66 livres, créée en 1741 au profit de la fabrique de Godoncourt (Vosges). Après la loi du 15 brum. an 2, ils payèrent la rente à la régie de l'enregistrement chargée du recouvrement de l'actif des fabriques. En l'an 8, François Saintain qui, par suite d'arrangements de famille, devait seul servir la rente, a prétendu ne pas la devoir. Contrainte fut décernée contre lui; il y forma opposition; l'affaire fut portée au tribunal civil des Vosges. Le 24 flor. an 8, jugement qui déboute la régie de ses conclusions et déclare la contrainte nulle. -La régie, consultée par le directeur, a pensé que le tribunal avait mal jugé, mais que c'était au préfet et non pas à elle d'appeler, parce qu'il ne s'agissait plus, dans la cause, du simple recouvrement des arrérages, mais de la propriété même de la rente. Le préfet a interjeté appel. Le 24 germin. an 9, arrêt de la cour de Nancy qui décide que le préfet est non recevable quant à présent, et renvoie les parties à se pourvoir autrement dûment par-devant le tribunal de première instance.

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Pourvoi de la part du préfet. — Jugement.

LE TRIBUNAL; -Vu la loi du mois de mai 1790, qui ne permet que deux degrés de juridiction; - Vu la loi du 19 niv. an 4, portant qu'il importe de donner aux corps administratifs les moyens de veiller à la conservation de toutes les propriétés nationales; Vu notamment l'art. 2 de cette loi;

Vu aussi l'art. 3 de la loi du 28 pluv. an 8; - Considérant que le directeur des domaines nationaux, comme le préfet, ne sont que les agents

Lorsque l'affaiblissement de la puissance féodale multiplia les transactions, et par suite les procès, les plaideurs furent autorisés à se faire représenter par des mandataires de leur choix, puis par les procureurs institués et reconnus par le parlement dés l'année 1345. Cependant l'on conserva toujours l'ancienne maxime que nul, si ce n'est le roi, ne peut plaider par procu

reur.

522. Elle subsiste encore aujourd'hui, mais dans quel sens? C'est un point sur lequel on n'est pas d'accord. On admet généralement d'abord que le roi, dont l'éminente dignité ne doit être compromise dans aucune contestation judiciaire, a toujours plaidé par le ministère d'une tierce personne. Aujourd'hui il agit ou est actionné au nom de l'intendant général de la liste civile ou de l'administrateur du domaine privé, s'il s'agit d'un bien ou objet concernant le domaine de la couronne ou les biens particuliers du roi (V. loi du 2 mars 1832). Cette exception ne s'étend point aux princes du sang et de la famille royale, ni aux souverains étrangers (Merlin, Rép., vo Plaider par procureur).

Mais à l'égard des particuliers il n'y a pas la même unanimité. L'ancien principe a été considéré par quelques auteurs comme ayant cet effet que le mandataire, même l'avoué, ne peut jamais agir en son nom; il figure toujours au nom de son commettant; il n'y a d'exception que pour la commission en matière de commerce. Le commissionnaire agit en son nom pour le compte d'un tiers (c. com. art. 91). — V. dans ce sens MM. Pigeau, t. 1, p. 12; Thomine-Desmazures, t. 1, nos 3 et 4, et Talandier, de l'Appel,

n° 34.

523. Il a été jugé conformément à cette doctrine que l'appel interjeté par un mandataire, en son nom personnel, est nul, quels que soient les termes de sa procuration (Aix, 18 fév. 1808 (2); Prat. franç., t. 3, p. 123. V. dans le même sens, à

;

de la république ; Que l'action intentée en première instance, par le directeur des domaines, agent de la république, en payement d'une année d'arrérages de rente, pour et au profit de la république, a pu être valablement poursuivie en cause d'appel par le préfet, également agent de la république, surtout lorsque le fond du droit était contesté et avait été jugé au préjudice de la république; Que le préfet, en cette qualité, était partie capable pour relever, en cause d'appel, les griefs faits à la république; Que le tribunal d'appel aurait dû statuer sur les griefs par lui proposés, et sortir les parties d'affaire, au lieu de les renvoyer au tribunal de première instance, qui avait déjà statué sur le fond, ce qui est un déni de justice et une contravention aux lois ci-dessu citées; Par ces motifs, casse, etc.

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Du 22 flor. an 10.-C. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Lasaudade, rap.Merlin, com., c. conf.

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(2) Espèce (Martini C. dame Eusebi.)- Le sieur B..., avoué du sieur Martini, muni d'une procuration spéciale de celui-ci pour appeler, avait émis, en son propre nom, appel d'un jugement rendu contre son client, et assigné sur cet appel en donnant copie de ses pouvoirs. La dame Eusebi, intimée, a demandé la nullité de l'acte d'appel. — Arrêt. · Considerant qu'il est de principe que nul en France ne plaide par procureur et que les actes de procédure doivent être faits au nom de celui qu'ils concernent; que le sieur B..., avoué et procureur fondé du sicur Martini, n'a un, en son propre nom, émettre appel d'un

LA COUR;

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