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436. Dans ce cas, du reste, l'appel ne pourrait point, sur la déclaration de l'appelant, être converti en tierce opposition | (Req., 21 brum. an 9, aff. préf. des Vosges; V. le n° qui précède, ire espèce). En effet, comme le faisait remarquer M. Merlin qui portait la parole dans cette affaire, on ne pourrait se prononcer en sens contraire qu'en coutrevenant à la loi qui défend les demandes nouvelles en cause d'appel. - V. Merlin, Quest. de dr., vo Appel.

Ces préliminaires posés, nous avons à examiner les difficultés que fait naître le point de savoir quelles personnes peuvent appeler 1° relativement aux parties en personne; 2° relativement aux représentants des parties; 3° relativement aux héritiers et autres ayants cause.

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437. Ceux qui ont été parties dans un jugement ont personnellement le droit d'en appeler, sous la condition qu'ils y aient intérêt, qu'ils n'aient pas donné à l'exécution du jugement un consentement qui rende leur appel non recevable, et qu'ils aient la capacité requise pour ester en justice. Telles sont les bases du droit personnel d'appeler, soit d'un jugement entier, soit d'un ou plusieurs chefs d'un jugement.

438. Les deux parties ont, à cet égard, un droit égal. Ainsi, en général, lorsque la partie intimée eût pu interjeter appel, si elle avait succombé dans sa demande, la partie adverse a droit au même avantage (Liége, 20 février 1812, aff. Montigny, V. Vente).

439. Celui qui est intervenu dans l'instance, avec des droits distincts de ceux du demandeur principal, a aussi le droit d'appeler du jugement, s'il n'a point acquis à leur égard l'autorité de la chose jugée (Req., 13 nov. 1833, aff. Bardot, V. Chose jugée). S'il en était autrement, il perdrait tout le fruit de son intervention, et la loi ne lui aurait accordé qu'une faculté illusoire.

principes, soit en ce que le tribunal des Vosges n'avait pas reçu son appel, soit en ce qu'il n'avait pas admis la conversion de cet appel en tierce opposition. Jugement.

LE TRIBUNAL;-Vu les art. 1 et 2 de la loi du 28 brum. an 7, qui admet Ja république à se pourvoir par appel contre les jugements arbitraux que des communes auraient obtenus contre la république, concernant la propriété contestée de certaines forêts; Vu l'art. 2, tit. 35 de l'ordonn. de 1667; Attendu que la république n'a point été partie au jugement arbitral intervenu le 22 oct. 1793 entre la commune de Thons et la famille Toustain; qu'ainsi ce n'était pas le cas de recourir à la voie de l'appel introduit par la loi du 28 brum., mais à la voie de la tierce opposition ouverte par l'ordonn. de 1667; - Attendu que la forme de procéder ne permet pas de cumuler et substituer la voie de l'opposition à celle de l'appel introduit, en déclarant convertir son appel en opposition; -Rejette, etc. Du 21 brum, an 9.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Vasse, rap. Nota. Cet arrêt est entièrement tronqué dans un recueil.

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2o Espèce: - (Gervais C. Boudon.)-Gervais, créancier de Boudon, en vertu d'un acte notarié du 22 prair. an 9, pratique une saisie sur les fruits des biens de son débiteur. Le 6 fruct. an 11, jugement qui ordonne que les séquestres établis feront la délivrance des fruits par eux percus. Opposition par Boudon; sur cette opposition les séquestres proposèrent d'obtenir un nouveau jugement qui, au lieu de les obliger à la délivrance, ordonnerait une évaluation des fruits par experts, et enjoindrait aux séquestres de payer le montant de l'estimation. Jugement du 4 pluv. an 12, qui accueille cette proposition et déclare Boudon mal fondé dans son opposition.

Signification de ce jugement à Boudon et aux séquestres. Dans le même acte, Gervais assigne ces derniers seulement, sans mettre en cause Bouon, pour voir dire qu'ils nommeront des experts. Sur cette instance inervinrent d'abord deux jugements interlocutoires des 7 vent. et 5 germ. an 12; et enfin, le 1er prair. an 12, un jugement définitif, qui ne fut signifié qu'aux séquestres, le condamna à payer la somme de 800 fr.

Appel par Boudon de tous les jugements. Gervais prétendit qu'il n'était pas recevable; parce que, quant aux jugements où il avait été partie, l'appel avait été interjeté plus de trois mois après la signification; et, quant à ceux où il n'avait point été partie, il n'avait d'autre recours que la tierce opposition. Boudon répondait que les jugements où il avait figuré n'étant que préparatoires, le délai de l'appel ne courait que du jour da jugement définitif; que les seconds, c'est-à-dire ceux du 7 vent. an 12 et autres survenus postérieurement, n'étaient que la suite, l'exécnlion de celui du pluv. an 12, où il avait été partie; qu'ainsi tous ces jugements avaient été rendus contre lui, et qu'il avait le droit d'en appeler. - Arrêt.

L'abandon que le demandeur principal ferait de son action n'em. pêcherait pas l'intervenant qui aurait des droits, d'interjeter, seul, appel du jugement (Bourges, 2 avril 1828, aff. Boutet, V. Vente).

440. Il a été décidé, en conséquence, qu'il suffit que, par jugement passé en force de chose jugée, des communes aient été admises à intervenir dans une instance entre un particulier et une autre commune, plaidant sur la propriété d'un chemin vicinal traversant le territoire de cette dernière, et qu'elles y aient conclu à titre de propriétaires, pour qu'elles aient qualité à l'effet d'appeler du jugement rendu, encore que la commune première en cause eût acquiescé à ce jugement (Req., 2 juin 1830, aff. Moutillet, V. Servitude; V. aussi Acquiescement, nos 839 et suiv.). - Quant au droit d'intervenir sur l'appel, V. Intervention. 441. Il ne suffit pas d'avoir été personnellement partie dans un jugement pour avoir le droit d'en appeler; il faut avoir été lésé; ainsi ne serait pas recevable l'appel d'un jugement qui ne jugerait rien à l'égard de l'appelant et ne lui ferait aucun grief (Grenoble, 29 janv. 1825, aff. James, V. Obligation).

Le défaut d'intérêt élève, dans ce cas, une fin de non-recevoir péremptoire. C'était déjà la doctrine de Favre et de Voet, rappelée par M. Merlin, Quest de droit, vo Appel, §2, no 1. Voici l'exemple donné par Voët, dans son commentaire sur le Digeste : si un héritier bénéficiaire est condamné, en sa qualité, à payer par préférence un créancier qui n'est pas privilégié, il ne pourra pas appeler, parce qu'il lui importe peu dans quel ordre il paye les différents créanciers ; ce n'est pas sur lui que reviendront ceux qui auront à se plaindre d'une préférence accordée injustement à d'autres ils n'auront de recours que contre les personnes qui ont été payées induement.

442. A plus forte raison, une partie ne serait-elle pas admissible à interjeter appel d'un jugement qui a accueilli ses conclusions (Rej., 8 fruct. an 4) (1).

443... Ou qui, sur sa demande, lui a réservé ses droits et

LA COUR;

Considérant que le jugement du 4 pluv. an 12 fut signifié le 18 du même mois; que ses dispositions sont définitives, puisqu'il déboute Boudon de son opposition envers celui du 6 fruct. précécédent, et prononce des condamnations contre les séquestres établis à la perception des fruits à lui saisis; qu'il n'est préparatoire que quant au mode de fixation des condamnations par lui prononcées; · Que Boudon n'a été ni appelé ni oui lors des jugements des 7 vent., 5 germ. et 1er prair. derniers; et la voie de la tierce opposition lui étant ouverte, il ne pouvait prendre la voie de l'appel; que cette voie, n'ayant pour objet que de faire décider si on avait bien ou mal jugé, était réservée aux parties ouïes et appelées, parce que celles-là seules avaient essuyé le premier degré de juridiction, qui, à l'égard de Boudon, n'avait pas été épuisé; - Par ces motifs, déclare Boudon irrecevable dans son appel des jugements des 6 fruct. an 11 et 4 pluv. an 12, et rejette l'appel en ce qu'il porte sur les jugements des 7 vent., 5 germ. et 1er prair. an 12. Du 26 niv. an 15.-C. de Nismes.

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3 Espèce: (Calmon C. Senergues.) LA COUR; · Attendu que Calmon n'étant pas partie dans le jugement du 5 févr. 1816, n'est pas recevable à en interjeter appel; qu'il est même sans intérêt dans cet appel, puisque l'appel qu'il a interjeté du jugement rendu le 11 mars précédent le met à même de faire statuer de nouveau sur l'opposition qu'il avait formée envers ledit jugement du 5 févr., et que celui du 11 mars avait rejetée, ce qui est bien plus conforme aux règles qui résultent du code de procédure, et qui ont été adoptées par la jurisprudence; - Déclare, etc.

Du 17 août 1816.-C. d'Agen, 1re ch.-M. Lacuée, 1er pr.

- Considé

(1) Espèce: (Bousquet C. Chassary.) LE TRIBUNAL; rant 1° que les Bousquet ont appelé par-devant le tribunal de Rodez de la sentence rendue contradictoirement avec Chassary, le 17 brumaire an 3, par les juges du tribunal du district de Severac, laquelle a declaré nulle l'assignation à eux donnée à la requête de Chassary, pour voir homologuer le jugement porté par le sur-arbitre expert Blanchis, et condamne Chassary aux dépens, alors les juges d'appel ont eu raison de les déclarer non recevables, puisqu'ils n'avaient pas pu appeler d'un jugement rendu en leur faveur et contre Chassary qui était le demandeur. Ce jugement, d'ailleurs, ne pourrait pas être regardé comme existant, puisque l'assignation qui en était la base était annulée; Considérant 2° que si les Bousquet avaient appelé de la sentence ou ordonnance d'homologation du jugement du sur-arbitre expert, rendue le mème jour, 17 brumaire, par le président du tribunal du district de Severac, ils étaient encore non recebles, parce que l'on ne peut point appeler d'une telle ordonnance ou sentence d'homologation. Rejette, etc.

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Du 8 fructidor an 4.-C. Č., ch. civ.-MM. Cochard, pr.-Chupiet, rap.

actions contre un tiers pour les exercer devant un autre tribunal (Req., 10 nov. 1841)(1).

444. Mais il suffit d'avoir intérêt à faire réformer une partie du jugement pour que l'appel soit recevable. Ainsi la partie à qui ont été adjugées ses conclusions subsidiaires peut encore attaquer le jugement dans la disposition qui a rejeté ses conclusions principales (Cass., 7 flor. an 11, aff. Lambert, V. Papier-Monnaie). La règle s'applique également au pourvoi en cassation (Rej., 9 niv. au 3, aff. Lemeilleur, V. Acquiescement, no 597, 1re Espèce).

445. Jugé par suite 1° que le défendeur qui, tout en concluant au rejet de la demande comme n'étant pas justifiée, a offert jui-même, mais subsidiairement, une preuve testimoniale à l'effet rétablir le mal fondé de la demande, est recevable à appeler d'un jugement qui l'admet à la preuve offerte, et à soutenir que c'est au demandeur à faire cette preuve ( Nancy, 13 nov. 1826, aff. Noël, V. Acquiescement, no 598 ).

446. 2o Que la partie qui a déféré subsidiairement un serment peut appeler du jugement qui l'ordonne après avoir rejeté les conclusions principales ( Colmar, 5 fév. 1854, alf. Zilios; et 7 mars 1835, aff. Pflecmer, V. Serment).

447.3° Que la partie qui conclut principalement à la nullité d'un rapport d'experts peut appeler d'un jugement qui, en accordant ces conclusions principales, adjuge des conclusions subsidiaires tendantes à la confection d'un nouveau rapport (Grenoble, 1 germ. an 9 (2).

448. 4° Que la partie qui a demandé subsidiairement l'usufruit d'un immeuble peut appeler du jugement qui le lui accorde après avoir rejeté les conclusions principales qui avaient pour objet l'entière propriété (Req., 5 nov. 1839) (3) : — C'est avec raison que l'arrêt ne s'est point arrêté dans l'espèce à la prétention de faire considérer ces dernières conclusions comme constituant une renonciation à celles-là.

449. 5o Que le saisi qui, après avoir contesté la qualité du saisissant, a conclu subsidiairement à la nullité de la saisie, est recevable dans son appel du jugement qui, en rejetant le moyen tiré du défaut de qualité, annule la saisie (Limoges, 19 juin | 1835, aff. Pauty, V. Acquiescement, no 597, 5o espèce).

450. Pareillement, il a été décidé que, lorsqu'un jugement réserve à une partie qu'il condamne le droit de faire valoir des titres non produits actuellement à une servitude, objet de la demande, s'il arrive que cette partie recouvre, par la suite, ses titres, son adversaire que le premier jugement a renvoyé de la demande est fondé à interjeter appel et à demander à la cour royale une décision définitive (Rouen, 25 août 1828) (4).

(1) Espèce (Comp. d'ass. la Sécurité C. adm. de la guerre.)LA COUR; Attendu que dans l'espèce il ne s'agit que de savoir si la caution est subrogée aux droits négligés par l'obligé principal et notamment à la faculté de faire appel; qu'il ne s'agit pas non plus de savoir si la caution peut de son chef interjeter appel d'un jugement auquel l'obligé principal aurait acquiescé; appelée dans l'instance, la compagnie aurait pu prendre des conclusions contre l'administration de la guerre. Au lieu d'agir ainsi, la compagnie s'est réservé ses droits et actions contre l'administration de la guerre pour exercer devant le tribunal de la Seine, et son recours lui a été réservé; le jugement a donc été conforme à ses conclusions; d'où la cour royale a justement et légalement tiré la conséquence que l'appel de cette disposition n'était pas recevable; Rejette. Du 10 nov. 1841.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap.Delangle, av. gén.-Delaborde, av.

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(2) (Martinet C. Parent.) — LE TRIBUNAL; Attendu que le point de Javoir si l'appel était ou non recevable formait la principale question; qu'il existait de la part de l'appelant une conclusion positive tendant l'annulation du rapport; et que la conclusion subsidiaire accueillie par le jugement dont est appel ne pourrait être regardée comme un désistement de la conclusion principale, reçoit l'appel.

Du 1 germ. an 9.-Trib. d'appel de Grenoble, 1re section.

(3) (Sicard C. Sirey fils.)-LA Coun;-Attendu qu'il est de principe que l'appel remet en question tous les points qui ont été jugés en première instance; qu'il suit de ce principe que celui qui a pris, en première instance, des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, est recevable en appel à se faire un grief de ce que les premiers juges ont refusé d'accueillir ses conclusions principales; qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué n'a donc ni commis un excès de pouvoir, ni vivre les prin

451... Que l'ultra petita qui permet d'attaquer par la requête civile les jugements en dernier ressort, constitue un grief d'appel contre le jugement en premier ressort (Cass., 11 fév. 1840, aff. Girard, V. Demande nouvelle ).

452. On peut encore considérer comme faisant grief et laissant ouvert le droit d'appel, la décision, par laquelle au lieu d'accorder aux parties la faculté de se choisir un juge, on leur en impose un (Douai, 19 janv. 1841, aff. Meyer, V. Arbitrage).

453. Mais la simple condamnation d'une partie aux dépens suffit-elle pour lui donner le droit d'appeler du jugement, alors même qu'il ne contiendrait aucune autre condamnation contre cette partie? M. Talandier, de l'Appel, no 71, se prononce pour la négative. Dans une instance terminée par un jugement, dit cet auteur, la condamnation au fond entraîne la condamnation aux dépens ; l'une est la suite de l'autre, suite nécessaire, forcée, inévitable; car le fond est la partie principale; les dépens sont la partie accessoire. Or, c'est un axiome incontestable que l'accessoire suit le sort du principal. Par suite l'appel est non recevable dès qu'il n'a pour objet que la condamnation aux dépens: et la solution est la même, soit que la demande principale ait été jugée en dernier ressort, soit que la demande étant susceptible d'appel, on n'ait cependant pas appelé de la condamnation au fond. Dans le premier cas, en effet, la nécessité de respecter le jugement au fond laisse subsister le motif de la condamnation aux dépens; et dans le second, la condamnation aux dépens n'étant que la suite de la condamnation principale, il faut respecter la première dès qu'on n'attaque pas la seconde (Conf. Besançon, 16 août 1808, Girard C. Rain, M. Louvot, pr.). Cette doctrine n'a pas été suivie par la jurisprudence; et c'est avec raison, ce nous semble. La condamnation aux dépens constitue en soi une disposition principale du jugement. On pourrait donc admettre que l'appel n'est pas recevable lorsque, l'objet de la demande au fond n'excédant pas le taux du dernier ressort, la condamnation aux dépens qui a été prononcée n'excède pas non plus cette limite. C'est ce qui a été jugé par la cour de Limoges, dans un arrêt dont l'un des motifs, il faut le reconnaître, semble favorable à la doctrine de M. Talandier (Limoges, 16 juill. 1816) (5).

454. Mais en toute autre circonstance, l'appel a été considéré comme recevable. Ainsi, il a été jugé que, si l'acte d'appel porte sur le fond et les frais non taxés, et par conséquent indéterminés, l'appel est recevable, quoique la discussion n'ait eu pour objet devant la cour que les dépens (Limoges, 2 avril 1819) (6).

455. Jugé encore et d'une manière plus absolue, que la condamnation d'une partie aux dépens suffit pour lui donner le droit d'appeler de tout le jugement, qui, d'ailleurs, ne prononce au

cipes du contrat judiciaire, et que d'ailleurs sa décision à cet égard est suffisamment motivée; -Rejette, etc.

Du 5 nov. 1859.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hervé, rap.Gillon, av. gén., c. conf., Bénard, av.

(4) (Hurard C. Desmares.)- LA COUR; Attendu qu'un jugement doit avoir pour fin d'éteindre, autant qu'il le peut, le procès sur lequel les juges ont à statuer; - Attendu que les réserves consignées dans le jugement dont est appel n'ont, au contraire, d'autres résultats que de perpétuer la matière des procès existant entre les parties, de rendre pour un temps indéterminé la propriété de la demoiselle Hurard incertaine, et de l'empêcher d'y faire les constructions qui sont à sa convenance; Attendu que de semblables réserves ne sont pas admissibles; que si Desmares, qui déclarait n'avoir point de titres de la servitude qu'il croyait lui appartenir sur le fonds de la demoiselle Hurard, espérait en recouvrer, il fallait qu'il demandât un délai raisonnable pour en faire la recherche et les produire; que ce délai, qui ne lui aurait point été refusé, n'a point été par lui demandé en première instance; Met l'appellation au néant; au chef des réserves prononcées, corrigeant et réformant en ce chef, ordonne qu'au résidu, le jugement de première instance sortira effet, elc. Du 25 août 1828.-C. de Rouen, 1re ch.

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cune autre condamnation contre cette partie (Req., 8 août 1808, aff. Nercado, V. Substitution).

456. Et cela, quand même la condamnation aux dépens serait inférieure au taux du dernier ressort, si l'intérêt du procès était supérieur (Rej., 12 avril 1820, aff. Étignard, V. Frais et dépens; Bordeaux, 14 août 1829, aff. Gaillard, V. Degré de juridiction).

457..... Ou bien quand même une autre personne que la partie condamnée a été tenue de la garantir des condamnations prononcées contre elle (Paris, 13 fév. 1826, aff. Bouloud, V. Contr. par corps).

458. L'intérêt d'une partie cesse de rendre son appel recevable quand elle y a renoncé ; par exemple, quand elle a acquiescé au jugement rendu contre elle. Toutefois, la cour de Limoges a considéré comme ne constituant pas un acquiescement susceptible de faire déclarer l'appel non recevable, le fait d'avoir signifié, même à sa requête, le jugement à l'avoué (Limoges, 7 juill. 1819, N. C. N. ...). Il a été jugé, dans le même sens, que sous l'empire de la législation qui a précédé le code de procédure, laquelle soumettait l'appel au préliminaire de conciliation comme on le verra au chap. suiv., la citation en conciliation pour demander le nécessité d'un jugement n'ôtait pas à la partie intéressée le droit d'appeler de ce même jugement (Rej., 22 mars 1810, aff. Nozières, V. Succession.-V. en outre sur ce point infrà, au ch. 5).

Dans tous les cas, il est bien entendu qn'une partie est recevable à appeler de la disposition du jugement qui lui est contraire, bien qu'elle ait acquiescé même sans réserves à une autre disposition qui lui est favorable (Limoges, 1er juillet 1817, aff. Bringaud, V. Substitution). C'est ce que consacre la jurisprudence d'après laquelle l'acquiescement à un jugement qui prononce la contrainte par corps n'empêche pas le condamné de se pourvoir par voie d'appel contre ce chef du jugement, si toutefois les délais ordinaires de l'appel ne sont pas expirés (Paris, 28 mai 1839, aff. Sirieys, et les autres arrêts en grand nombre qui statuent dans ce sens, V. Acquiescement, no 199). Quant aux actes qui constituent l'acquiescement, V. Acquiescement.

459. Pour interjeter un appel valable, il faut être légalement capable; et comme la première condition de la capacité est d'exister, il s'ensuit que pour appeler il faut exister légalement au moment de l'appel. D'où la conséquence qu'un tribunal ne pourrait accueillir, par exemple, l'appel interjeté au nom d'une corporation supprimée (Cass., 11 germ. an 2, aff. chirurgiens de Lille, V. Action, no 277).

460. Quant aux personnes qui, quoique existantes, sont frappées d'incapacité, elles ne peuvent agir que par ceux qui les représentent: tels sont les mineurs, les femmes mariées, les absents, les interdits qui appellent par l'organe des tuteurs, maris, curateurs. Si l'appel était formé par l'incapable luimême, il serait manifestement nul; toutefois il a été décidé que la nullité ne pourrait être opposée par l'adversaire de l'incapable,

mation du jugement rendu par le tribunal de Bourganeuf, le 5 mai dernier, non-seulement quant à la condamnation aux dépens intervenue contre ui, mais aussi relativement aux autres dispositions qui lui étaient préjudiciables; que même ladite condamnation est indéterminée, puisqu'ils ne sont pas taxés par le jugement; qu'ainsi l'appel est recevable, quoique la discussion n'ait eu pour abjet que les dépens.

Du 2 av. 1819.-C. de Limoges.-M. Grellet-Beauregard, pr. Nota. Cet arrêt et celui qui est transcrit à la note précédente sont rapportés par M. Talandier, de l'Appel, p. 64.

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(1) (Min. pub. C. Barothe.) LA COUR; Sur la fin de non-recevoir contre l'appel du procureur général ; · Attendu qu'aux termes de Y'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, le ministère public ne peut agir d'office, en matière civile, que dans les cas spécifiés par la loi; Attendu qu'aucune disposition expresse de nos lois ne lui attribue ce droit exceptionnel lorsqu'il s'agit de restreindre l'hypothèque légale d'une femme sur les biens de son mari; Qu'en effet, si l'art. 2145 c. civ., le seul sur lequel le ministère public peut s'appuyer pour fonder son droit d'action, et, par conséquent, d'appel, dispose que les jugements sur les demandes des maris ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui, cet article exige les mêmes garanties pour les jugements rendus sur les demandes des tuteurs; Qu'ainsi les mots contradictoirement avec le ministère public, quoiqu'ils puissent peut-être, en général, paraître suffisants pour attribuer au ministère police droit |

et spécialement que le défendeur à un appel interjeté par un mineur, contre un jugement qui préjudicie à ce dernier, ne peut en demander la nullité, bien que ce mineur n'ait pas été assisté d'un curateur (Req., 22 oct. 1807, Filippi, V. infrà, ch. 7). — Si l'incapacité a cessé depuis le jugement, ces personnes peuvent elles-mêmes interjeter appel; c'est ce qui arriverait au mineur devenu majeur, à la femme devenue veuve, à l'absent de retour. 461. Ce sont les syndics d'une faillite qui appellent au nom et dans l'intérêt du failli.— V. toutefois, ci-après, art. 2 de cette section.

462. La femme mariée sous le régime dotal, qui a obtenu la séparation de biens, peut appeler d'un jugemeut qui l'autorisait à aliéner ses biens dotaux pour faire sortir son mari de prison, quoiqu'il ait été rendu sur sa requête (Bordeaux, 22 nov. 1832, afl. Benquarel, V. Contrat de mariage).

463. Il en est autrement du jugement qui restreint l'hypothèque légale de la femme sur certains immeubles de son mari. Ce jugement, étant rendu contradictoirement avec le procureur du roi, n'est pas susceptible d'appel, après la séparation de biens de la part de la femme qui n'a pas figuré comme partie dans l'instance (Grenoble, 18 janv. 1833, aff. Bérenger, V. Hypothèque).

464. Le ministère public n'a qualité pour appeler que quand le jugement est rendu sur une matière où une loi spéciale lui donnait le droit de procéder par voie d'action et comme partie principale. Ainsi, il peut appeler du jugement qui fait grief à un absent, du moins dans la première période de l'absence (V. notre traité de l'Absence, et notamment, sous le n° 274, l'arrêt de la cour de Toulouse, du 24 mars 1836 (aff. Anouilh). — Ainsi encore, il peut appeler au nom du préfet des jugements qui prononcent sur les questions d'État concernant les jeunes gens appelés par la loi au recrutement de l'armée (Lyon, 2 août 1827, aff. Pacout, V. Recrutement); — mais dans tout autre cas où le droit d'action n'est pas ouvert au ministère public, son appel ne serait pas recevable. V. Ministère public. 465. Il a été jugé, en conséquence :

Que le ministère public n'ayant pas d'action, mais seu lement droit de réquisition dans l'intérêt des mineurs, il ne peut | appeler du jugement d'homologation d'avis de parents (Cass., 8 mars 1814, aff. Leroy, V. Ministère public);

466. Que le ministère public n'est pas recevable à appeler de la décision par laquelle le conseil de l'ordre des avocats maintient sur le tableau tels ou tels avocats signalés comme n'exerçant pas réellement (Grenoble, 17 juil. 1823, aff. des av. de Grenoble, V. Avocat);

467. ... Que le ministère public n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui a ordonné la réduction de l'hypothèque légale d'une femme mariée (Rouen, 8 déc. 1843) (1);

468. ... Qu'il ne pourrait se rendre appelant d'une décision intervenue en faveur d'un particulier contre l'agent du trésor (Rennes, 17 avr. 1826) (2).

de défense, et, par conséquent, d'action, perdent, dans l'espèce, leur puissance ordinaire et leur signification habituelle, puisqu'ils sont employés également par le législateur, et pour les demandes formées par les maris, et pour les demandes formées par les tuteurs, qui, incontestablement, ont cependant pour unique contradicteur le subrogé tuteur; Qu'on ne peut donc supposer que l'expression contradictoirement ait une valeur différente dans deux cas que la loi confond, et qu'enfin un droit aussi exceptionnel que celui qui est réclamé par le ministère public no pourrait s'établir que sur une disposition positive, expresse, et non sur une expression douteuse à laquelle les circonstances dans lesquelles elle a été employée ont ôté toute énergie; - Attendu enfin que la seule conséquence qu'on puisse tirer du texte des art. 2144 et 2145 est que le législateur a voulu appeler d'une manière toute spéciale l'attention et la surveillance du ministère public sur les demandes en réduction d'hypothèques légales des femmes, et qu'il a cru avoir suffisamment pourvu à ce que les droits de la femme ne fussent pas sacrifiés, en exigeant, pour la restriction de son hypothèque, son consentement, l'avis de ses quatre plus proches parents, le contrôle sévère du ministère public, et enfin l'examen et la sanction des tribunaux; - Déclare le ministère public non recevable dans son appel.

Du 8 déc. 1845.-C. de Rouen, 5 ch.-MM. Gesbert, pr.-Blanche, av. gén.-Deschamps, av.

(2) (Proc. du roi de Pontivy C. Talhouam

- LA COUR; Considé

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469. Notons même que, dans le silence des parties, en matière civile, le ministère public ne pourrait pas appeler, encore que son appel fût fondé sur l'incompétence matérielle du tribunal qui aurait rendu le jugement (Poitiers, 5 juin 1819 (1). — V. conf. Metz, 21 janv. 1812, aff. Baudeux, vo Degré de juridict.).

Toutefois, cette proposition a été contestée;-V. Locré, Esp. du code de com., t. 9, p. 186; mais V. notre article Ministère public, V. aussi, dans le sens des arrêts précités, M. Chauveau sur Carré, quest. 1581 bis.

470. Dans les cas où le droit d'appeler est ouvert au ministère public, il y a une règle particulière qui ne concerne que lui c'est qu'il peut appeler d'un jugement rendu conformément à ses conclusions; les paroles d'audience n'expriment que l'opinion personnelle de celui qui les a prononcées, et n'emportent pas acquiescement de manière à empêcher l'action du ministère public. La jurisprudence est fixée dans ce sens (Poitiers, 5 août 1831, aff. Deshoulières, V. Acquiescement, no 193; V. aussi sur ce point Ministère public).

471. Une partie qui n'était pas personnellement en cause et qui n'a pas appelé, peut profiter de l'appel interjeté par d'autres, dans certains cas, et pourvu que l'appel ait été interjeté dans le délai utile.-V. ch. 5.

472. Ainsi l'appel interjeté par une partie, tant en son nom que comme agissant pour un autre individu, son coïntéressé en première instance, profite à ce dernier, surtout lorsque, loin de le désavouer, il figure dans le procès d'appel (Nancy, 28 juin 1829)(2).

473. Il a été décidé même que le consort d'un appelant, assigné par l'intimé en déclaration d'arrêt commun, peut se rendre lui-même appelant en adhérant à l'appel de son consort, et que, dans ce cas, il importe peu, du moins quant à l'appel formé en adhérant, que les délais soient expirés (Rej., 11 mai 1811) (3). - Il existe, en sens contraire, un arrêt de la cour d'Agen, du 31 août 1811 (aff. Garros, V. Appel incident), dont les motifs ne présentent rien de décisif. Mais la doctrine consacrée par l'arrêt de la cour de cassation doit être préférée. Il est clair qu'on ne peut refuser à une partie appelée malgré elle, devant des juges d'appel, le droit de faire réformer un jugement qu'elle avait paru accepter, et que l'appel sur lequel on la force de comparaître peut

rant, en droit, qu'aux termes de l'art. 69, no 2', c. pr., l'exercice des actions qui intéressent le trésor public appartient à l'agent, et que celuila seul qui peut intenter une demande, ou y défendre, a qualité pour relever appel du jugement qui a fait droit sur cette demande; Considérant, en fait, que l'appel du jugement rendu par le tribunal de Pontivy, le 7 janv. 1826, en faveur de Talhouam, a été interjeté, non par l'agent, mais par le substitut du procureur du roi, qui n'avait figuré et ne pouvait figurer dans l'instance comme partie, mais seulement comme défenseur des droits du trésor; Par ces motifs; Dit qu'elle n'est pas régulièrement saisie dudit appel; - Le déclare en conséquence non recevable, etc.

Du 17 avr. 1826.-C. de Rennes.-M. Laforêt d'Armaillé, pr. (1) Espèce : - (Min. pub. C. Giraudeau.) — Le sieur Lange fut condamné, par jugement du 11 juin 1818 du tribunal de commerce de SaintMartin, île de Ré, à payer au sieur Giraudeau, courtier interprète et conducteur de navires, une somme de 66 fr. pour indemnite de courtage, à raison d'usurpation de droits attribués audit courtier. Appel par le procureur général près la cour de Poitiers qui, se fondant sur le décret du 10 sept. 1808 et l'avis du conseil d'Etat du 2 mai 1809, prétendit que le tribunal de commerce n'avait pu connaitre d'une contravention aux priviléges du courtier, laquelle, aux termes des textes précités, était de la compétence des tribunaux correctionnels. Arrêt.

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LA COUR; Considérant que les parties figurant au jugement dont est appel n'ont point attaqué ledit jugement;- Considérant qu'aux termes de l'art. 2, tit. 8, L. 24 août 1790, les procureurs du roi et les procureurs généraux n'exercent leur ministère au civil que par voie de réquisition et non par voie d'action, et qu'appeler, c'est agir; Considérant que, si le jugement dont est appel violait, en quelques points, les lois ou les règles de la procédure, la voie de la cassation, dans l'intérêt de la loi, serait ouverte au ministère public; Déclare M. le procureur général purement et simplement non recevable dans son appel, etc. Du 5 juin 1819.-C. de Poitiers.

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(2) Espèce (Demassey C. Schmidt.) Dans une instance entre Schmidt, d'une part, et Demassey, Duhoux, de Finance, d'Hennezel, d'autre part, intervint un jugement dont appel fut interjeté en ces termes : « A la requête de J.-N. Demassey et de C.-F. Duhoux..., tant en leur nom que comme agissant pour les sieurs de Finance, d'Hennezel et Du

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avoir pour effet de rendre encore plus préjudiciable à ses intérêts. Ce droit lui est acquis par le fait même de l'intimé qui l'appelle en cause. Coinment donc l'appel qu'elle aurait formé, même après les délais, en adhérant à celui de son consort, pourrait-il lui porter atteinte? Serait-ce que cet appel devrait être considéré comme une renonciation à la dispense d'appeler résultant de l'assignation donnée par l'intimé en déclaration d'arrêt commun, et qu'alors l'acte d'appel demeurant isolé serait frappé d'une fin de non-recevoir par l'expiration des délais? On soutenait l'affirmative devant la cour de cassation lors de l'arrêt du 11 mai 1811; mais l'objection fut victorieusement réfutée par M. Merlin, qui portait la parole comme organe du ministère public : « L'acte d'appel, disait ce magistrat (V. son réquisitoire entier au Rép., vo Testament, sect. 2, § 3, art. 3, no 28), n'a été qu'une précaution surabondante, et il est de principe qu'on ne se nuit jamais par l'emploi d'une pareille précaution. La partie savait bien, ou du moins elle devait savoir, en faisant signifier son appel, qu'elle n'était plus dans le délai pour appeler utilement; elle n'a donc pu faire signifier son appel que comme un hors-d'œuvre propre à faire connaître à l'avance, quoique cela ne fût nullement nécessaire, l'intention dans laquelle elle était de paraître devant la cour d'appel, en vertu de l'assignation qui lui avait été donnée par l'intimé, et par conséquent de se prévaloir, devant cette cour, de la dispense d'appeler qu'elle trouvait dans cette assignation. Et le moyen, après cela, de concevoir qu'elle ait, par ce hors-d'œuvre, par cette manifestation anticipée et superflue de son intention, renoncé au droit qui lui était acquis de demander que l'arrêt à rendre sur l'appel de ses consorts fût déclaré commun avec lui? » )) -- Il a été décidé, dans le même sens, que la partie, et spécialement le préfet « mis en cause comme garant, peut adhérer à l'appel interjeté en temps utile par le garanti. » (Req., 7 juill. 1807.-Adm. du moulin du Bazacle C. Fonfrède.-MM. Muraire, 1er pr.-Rupérou, rap.)

474. Lorsque plusieurs parties ayant le même intérêt interjettent appel d'un jugement, et que l'acte d'appel de l'une d'elles est nul, celle-ci peut couvrir la nullité qui lui est personnelle par son intervention sur l'appel (Turin, 9 mars 1811, aff. hab. de | Gambasca, V. Féodalité).

boux, etc. »- -On a soutenu que cet appel ne pouvait profiter à ceux pour lesquels les sieurs Demassey et Duhoux avaient déclaré agir, et qui avaient depuis fait cause commune avec eux; que nul ne plaide par procureur. — Arrêt.

LA COUR; Considérant que les nullités ne se suppléent pas; que toutes les formalités prescrites par l'art. 61 c. pr., à peine de nullité, ayant été remplies de la part de toutes les parties appelantes, on ne peut contester à aucune d'elles la validité de son appel; que si quatre d'entre elles ne l'ont pas interjeté personnellement, elles ne figurent pas moins comme parties au procès; qu'elles n'ont point désavoué ceux qui les ont représentées, les conclusions étant prises par toutes en leur nom personnel; Rejette la fin de non-recevoir, etc.

Du 28 juin 1829.-C. de Nancy.

(3) (Veuve Disser C. Combarieu.)-LA COUR; — Attendu que l'action intentée par la demanderesse en cassation, par acte du 16 oct. 1806, tendante à ce que le préfet du département du Lot fût tenu d'intervenir sur l'appel interjeté par les sieurs Berty-Fabry et Combarieu, et à ce que l'arrêt à intervenir sur cet appel fût déclaré commun avec lui, dispensait évidemment le préfet d'interjeter un appel particulier; qu'en effet, en l'assignant pour qu'il intervînt sur l'appel déjà interjeté, c'était lui rendre cet appel commun, puisqu'il ne pouvait intervenir sur un appel qui lui aurait été étranger, et que, dès lors, il suffisait qu'en intervenant il adhérât à l'appel déjà existant; que la demande en déclaration d'arrêt commun l'égard des sieurs Borty-Fabry et Combarieu, le jugement de première ayant pour objet de faire confirmer définitivement à son égard, comme à instance, cette demande l'autorisait nécessairement à prendre, pour sa défense et pour le maintien de ses droits, des conclusions tendantes à l'infirmation du jugement; que, dans cet état de choses, il était absolument inutile qu'il donnât une nouvelle assignation à la demanderesse pour procéder sur un appel qu'il aurait interjeté, puisqu'il était déjà lui-même assigné par la demanderesse pour procéder sur l'appel du même jugement; qu'ainsi l'appel qu'il a interjeté postérieurement était surabondant, et qu'en le jugea. ainsi, l'arrêt dénoncé n'a violé ni l'art. 5, tit. 27, de l'ordonn. de 1667, ni l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790;-Rejetto le pourvoi; - Déclare le présent arrêt commun avec ledit préfet.

Du 11 mai 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Chabot de l'Allier, rap.Merlin, pr. gén.

45. Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes entre lesquelles existe une obligation indivisible, doit-on les considérer comme ayants cause les unes des autres, et donner effet à l'appel, Ou au défaut d'appel de l'une d'elles, au profit ou au préjudice des autres? V. ci-après, art. 3.

476. Un appel, quoique formé par une personne sans qualité, ne peut être regardé comme s'il n'existait pas; il faut que les juges qui en ont été saisis le déclarent nul, cu que la partie qui l'a interjeté l'abandonne en suivant les formes légales. Ainsi, quoiqu'on ne soit pas recevable à appeler d'un jugement dans lequel on n'a pas été partie, cependant, si un appel a été formé par quelqu'un qui n'avait pas qualité, il ne suffit pas d'une simple réquisition faite au nom de l'appelant pour suppléer au désistement en forme nécessaire pour que la cour n'ait pas à statuer sur l'appel (c. pr. 302; Lyon, 29 nov. 1828, aff. Favrot, V. Disposit. entre-vifs et Testam.).

ART. 2.

Des représentants des parties. 477. Les représentants des parties, quoiqu'ils n'aient point d'intérêt personnel, peuvent appeler pour le maintien des droits qu'ils sont chargés de défendre. C'est ce qui résulte des explications déjà présentées à l'article précédent.

Il y a deux espèces de représentants : les uns sont nommés par la loi, les autres sont choisis par les parties; les uns et les autres peuvent appeler, lors même qu'ils n'ont pas figuré dans l'instance dirigée contre ceux qu'ils représentent. On ne suppose pas que leur inaction ait été un acquiescement à des prétentions contraires aux intérêts qu'ils doivent protéger. V. Acquiescement.

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Représentants légaux.

478. Ce titre n'appartient qu'à ceux à qui la loi le confère expressément. Ainsi, des enfants ne représentent pas légalement Jeurs parents; un fils n'est donc pas recevable à appeler, en son nom, d'un jugement rendu contre son père ou contre sa mère (Dijon, 21 janv. 1808, aff. Taillard, V. no 530; conf. Turin, 21 août 1807, aff. Ferrero, V. n°745). On peut, en conséquence, exécuter le jugement, nonobstant le prétendu appel (Berriat-SaintPrix, p. 415, no 34).

Il en est ainsi du frère à l'égard du frère. En conséquence, l'exploit d'appel dans lequel l'un des requérants se déclare appelant, tant en son nom qu'en celui de son frère, pour lequel il se porte fort, est nul vis-à-vis de ce dernier, surtout si les nom, profession et domicile ne sont pas exprimés (Rennes, 17 juill., aff. Briand et Houssays C. N..., V. Exploit, Communauté).

Il n'y a de représentants légaux, répétons-le, que ceux qui sont institués par la loi. De ce nombre sont le tuteur et, suivant l'occurrence, le subrogé tuteur, le mari, les syndics de faillite, les envoyés en possession des biens d'un absent, les maires et les préfets. Quant au ministère public, V. suprà, nos 464 et suiv.

479. Mais avant de parler successivement de chacun des représentants légaux qui viennent d'être indiqués, il importe de présenter une observation générale : c'est que tous, indistinctement, ils peuvent, de leur seule autorité, former l'appel dans l'intérêt de ceux qu'ils représentent, tandis, au contraire, que, pour suivre sur l'appel et y faire statuer, quelques-uns ont besoin d'une autorisation dans certains cas. Lors donc que, dans ce qui va suivre, nous parlerons de l'autorisation, il est entendu que la nécessité de cette autorisation s'appliquera, non pas à l'acte même d'appel, mais seulement à la possibilité d'en suivre les effets. Du reste, la distinction est faite par la loi elle-même en faveur des

(1) (Horville C. Horville.) LA COUR; Considérant que, d'après les principes de la jurisprudence consacrés par le code civil, les mineurs émancipés ne sont point représentés par leur curateur dans les causes qu'ils ont à soutenir; qu'ils doivent agir et être actionnés en leur propre nom; Qu'à la vérité, ils ne peuvent intenter une action immobilière ni y défendre sans l'assistance de leur curateur; d'où il suit que, lorsque celte assistance n'a point été obtenue, ils sont en droit d'attaquer les jugements rendus contre eux, même ceus auxquels ils ont consenti, s'ils établissent que lesdits jugements leur font griefs; Mais que cela ne donne au curateur aucune qualité pour attaquer les mêmes jugements en son nom et contre le vœu des mineurs émancipés; - Considérant que, dans l'espèce, c'est au nom et comme curatrice des mineurs Horville éman

communes (V. L. du 18 juill. 1837, sur l'administration municipale, art. 55), et on comprend la nécessité de la généraliser, lorsqu'on réfléchit que l'appel est un acte conservatoire qui doit être fait dans un délai déterminé, et que dans bien des cas on exposerait des personnes incapables d'agir par elles-mêmes à une déchéance inévitable, et par conséquent à la perte du droit que l'appel aurait pour objet de conserver, si les représentants de ces personnes étaient arrêtés par la nécessité d'attendre une autorisation qui, par suite de lenteurs, pourrait n'arriver que tardivement.

480. Des tuteur et subrogé-tuleur. Aux termés de l'article 450 c. civ., le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils; c'est donc à lui qu'il appartient d'intenter, en justice, les actions qui sont des actes civils, de les poursuivre, et par conséquent d'interjeter appel au nom du mineur.

481. Mais il importe de remarquer tout d'abord que la règle s'applique au tuteur; elle ne regarde en aucune manière le curateur qui est donné au mineur émancipé. Aussi a-t-il été décidé que, dans ce cas, le curateur n'a pas qualité pour intenter une action ou interjeter un appel dans l'intérêt du mineur émancipé, C'est ce qui résulte de la disposition même de l'art. 482 c. civ. el qu'il ne peut qu'assister ce dernier (Amiens, 24 mai 1823) (1).

482. En ce qui concerne le tuteur, on sait que, d'après l'art. 464 c. civ., il a besoin d'une autorisation du conseil de famille pour introduire en justice une demande relative aux droits immobiliers du mineur. Cette disposition s'applique-t-elle à l'appel? Nous ne le pensons pas. En effet, l'appel n'introduit pas l'action, quoiqu'il soit la base d'une instance nouvellement introduite; il n'est que la suite de l'action intentée, un moyen de continuer à y défendre: la loi ne considère point l'appel comme une action, mais comme une voie ordinaire pour attaquer les jugements. D'ailleurs, de deux choses l'une: ou le tuteur figurait comme demandeur dans l'instance terminée par le jugement qui l'a condamné, ou il y figurait comme défendeur. Comme demandeur, il a dû être autorisé a faire valoir les droits du mineur, et cette autorisation semble naturellement entraîner celle d'appeler, c'est-à-dire d'obtenir d'un autre juge ce que le conseil de famille a pensé qu'il y avait nécessité de demander à un premier tribunal (V. cependant M. Rivoire, de l'Appel, no 19). Comme défendeur, le tuteur ne pouvait acquiescer à la demande sans une autorisation (art. 464 c. civ.). Or, ne pas appeler, c'est acquiescer; l'appel semble être pour le tuteur une obligation bien plutôt qu'une faculté.

483. C'est dans le sens de l'opinion que nous venons d'émettre qu'il a été jugé que l'autorisation n'est pas nécessaire au tuteur pour appeler d'un jugement qui prononce l'expropriation de ses pupilles (Cass., 17 nov. 1813, aff. Cambolive, V. inf., n° 804).

484. L'appel a été tellement regardé comme une obligation pour le tuteur, qu'il a été jugé que le conseil de famille peut appeler d'un jugement qui prejudicie au mineur, malgré le silence du tuteur (Colmar, 11 avril 1822, aff. Baldenwech, V. Tutelle).

485. Si le jugement n'a statué que sur une demande relative à des objets ou droits mobiliers, l'appel a pu être formé par le tuteur sans aucune autorisation du conseil de famille. Cette proposition, qui ne semble pas devoir faire difficulté, a été consacrée par la cour de Montpellier, 19 janv. 1832, aff. Azéma. V. Filiation.

486. Si le tuteur a des intérêts opposés à ceux du mineur, l'appel doit être interjeté par le subrogé tuteur, ou, à son défaut, par un tuteur ad hoc. On a cependant admis, dans ce cas, l'appel du

cipés, que la veuve Horville s'est permis d'interjeter appel du jugement rendu au tribunal de Doullens, le 24 janvier dernier, et d'intimer devant la cour, non-seulement le tuteur de Lorette Horville qui l'a obtenu, mais encore les mineurs émancipés qui y ont consenti; - Que la fin de non-recevoir qui s'élève contre un appel aussi abusif dispense la cour d'en examiner les motifs au fond, et doit en faire mettre tous les frais à la charge personnelle de l'appelante; - Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens, fin et conclusions de la veuve Horville; - La déclare purement et simplement non recevable dans son appel, et la condamne personnellement en l'amende et aux dépens de la cause d'appel, etc.

Du 24 mai 1825.-C. d'Amiens.-M. Maleville, 1er pr.

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